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Agent spécialisé des écoles maternelles (ATSEM), Notes de Planification et gestion de l'éducation

Typologie: Notes

2018/2019
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Téléchargé le 14/10/2019

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Télécharge Agent spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) et plus Notes au format PDF de Planification et gestion de l'éducation sur Docsity uniquement! Fiche statutaire Date de création : mai 2000 - Date de révision : janvier 2019 Classement 2.27.85 Statut particulier : catégorie C Décret n° 92-850 du 28 août 1992 modifié Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 Décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 Agent spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) LES FONCTIONS Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) sont chargés de l’assistance au personnel enseignant pour l’accueil et l’hygiène des enfants des classes maternelles ou enfantines ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les ATSEM appartiennent à la communauté éducative. Ils peuvent participer à la mise en œuvre des activités pédagogiques prévues par les enseignants et sous la responsabilité de ces derniers. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants à besoins éducatifs particuliers. En outre, ils peuvent être chargés de la surveillance des enfants des classes maternelles ou enfantines dans les lieux de restauration scolaire. Ils peuvent également être chargés, en journée, des missions prévues au premier alinéa et de l’animation dans le temps périscolaire ou lors des accueils de loisirs en dehors du domicile parental de ces enfants. LES CONDITIONS D’ACCES Accès par concours Le recrutement en qualité d’ATSEM principal de 2ème classe intervient après inscription sur une liste d’aptitude. Sont inscrits les candidats déclarés admis : à un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 60% au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du Certificat d’Aptitude Professionnelle petite enfance ou justifiant d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 ; à un concours interne avec épreuve ouvert, pour 30% au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de deux années au moins de services publics effectifs effectuées auprès de jeunes enfants en milieu scolaire et maternel, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ; à un troisième concours avec épreuves ouvert pour 10 % au plus sans être inférieur à 5 % des postes à pourvoir, aux candidats justifiant de l'exercice pendant une période de quatre ans au moins soit d'une ou de plusieurs activités professionnelles de droit privé, soit d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale, soit d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d'une association. Les périodes au cours desquelles l’exercice d’une ou plusieurs activités ou d’un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu’à un seul titre. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Les concours sont organisés par les Centres de Gestion. 2.27.85 - 2 LE STAGE Les candidats recrutés en qualité d’ATSEM principal de 2ème classe sur un emploi d’une collectivté territoriale ou d’un établissement public, sont nommés stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d’un an. Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaires sont dispensés de stage à condition qu’ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature. Dans l’année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d’intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de 5 jours. LA TITULARISATION La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l’autorité territoriale, à la fin du stage au vu notamment d’une attestation de suivi de la formation d’intégration établie par le CNFPT. Toutefois, l’autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, et après avis de la CAP, autoriser le stagiaire à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le stagiaire est, soit licencié s’il n’avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d’origine. FORMATION TOUT AU LONG DE LA CARRIERE Dans un délai de deux ans suivant leur nomination, les membres du cadre d’emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, et pour une durée totale de trois jours. A l’issue du délai de deux ans, ils sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, à raison de deux jours par période de cinq ans. Lorsqu’ils accèdent à un poste à responsabilité, les membres du présent cadre d’emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l’emploi considéré, une formation, d’une durée de trois jours. La durée de ces formations peut être portée au maximum à dix jours en cas d’accord entre l’agent et sa collectivité. LE DETACHEMENT Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans un cadre d’emplois de catégorie C sont soumis aux dispositions des titres Ier, III bis et IV du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986. Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le cadre d’emplois dans lequel ils sont détachés. Au-delà d’une période de détachement de 5 ans, ils se voient proposer une intégration dans ce cadre d’emplois. Les services accomplis dans le corps ou cadre d’emplois d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d’emplois d’intégration. BONIFICATION INDICIAIRE La nouvelle bonification indiciaire est de droit pour les fonctionnaires et les stagiaires exerçant des fonctions comportant une responsabilité ou une technicité particulière. Son objet est de bonifier l’indice majoré. Se reporter à la fiche sur la bonification indiciaire 1.05.15 pour connaître les différentes fonctions ouvertes au bénéfice de la NBI.
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