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Annotations de l'ARTICLE 9, Guide, Projets, Recherche de Droit

inverse (AD n° 22.3180, 31 mai 2005). – Dossier indépendant de tout autre. Situation de succession (non). Un avocat, mandaté par un client pour la défense ...

Typologie: Guide, Projets, Recherche

2021/2022

Téléchargé le 03/08/2022

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Télécharge Annotations de l'ARTICLE 9 et plus Guide, Projets, Recherche au format PDF de Droit sur Docsity uniquement! Annotations de l'ARTICLE 9 I. Décisions A. JURIDICTION ORDINALE 1. Conditions d'application des dispositions réglant la succession entre avocats. Indifférence de l'initiative de la cessation de la relation entre le prédécesseur et le client. Les dispositions réglant la succession entre avocats s'appliquent aussi bien lorsque que c'est le client qui a eu l'initiative de la rupture des relations avec l'avocat que dans l'hypothèse inverse (AD n° 22.3180, 31 mai 2005). – Dossier indépendant de tout autre. Situation de succession (non). Un avocat, mandaté par un client pour la défense de ses intérêts dans un dossier indépendant de tout autre, ne se retrouve pas dans une situation de succession. Par conséquent, ne manque pas aux dispositions des articles 9-1 et 9-3 du RIN, l’avocat qui, lors de la prise en charge du nouveau dossier, d’une part, n’informe pas son ancien co-associé, avocat du même mandant dans une autre affaire, d’autre part, ne s’assure pas de son désintéressement (AD n° 255815, dossier n°234431, 12 mai 2015). 2. Défaut d'avertissement du prédécesseur. – Manquement (oui). Méconnaît les dispositions de l'article 9 l'avocat qui s'abstient volontairement d'avertir son prédécesseur dès sa saisine et avant toute diligence, lors même que s'est révélée fondée la contestation de la cliente sur le montant des honoraires du prédécesseur (AD n° 22.5992, 19 juill. 2005 et CA Paris, 26 janv. 2006, n° 2005/16335). – Manquement (non). Simple rencontre avec le client qui souhaite le nommer en remplacement. Ne manque pas à la délicatesse l'avocat qui rencontre un client, fût-ce dans un lieu public, avant de prendre la décision de l'assister ou non, sans en informer le (futur) prédécesseur dont il connaît le nom, l'avocat ayant seulement pour obligation, en cette matière, de ne pas dénigrer son confrère et de n'entreprendre aucune diligence avant d'avoir informé ce dernier de la substitution décidée par le client (AD n° 19.5024, 25 janv. 2011). 3. Obligation du prédécesseur d'accuser réception sans délai de la notification de sa désignation par le successeur. L'avocat que son confère informe avoir été désigné par le client pour lui succéder doit accuser réception sans délai de cette notification (AD n° 21.2609, 28 mai 2002). 4. Non transmission du dossier au successeur. Manque à l’honneur, à la loyauté, au désintéressement, à la délicatesse, à la modération et à la probité ainsi qu’aux articles P. 75.2, P. 75.3 et P. 75.5 du RIBP, l’avocat qui ne transmet pas le dossier au confrère qui lui succède, commet des maniements de fonds irréguliers, encaisse les chèques de clients sans les faire transiter par le compte CARPA, n’hésite pas à mentir par écrit aux clients comme au bâtonnier de l’Ordre et fait opposition au contrôle de celui-ci [radiation] (AD n° 207988, 230423, 231157, 232033, 1er oct. 2013). – Manque aux dispositions de l’article 9.2 du RIN et de l’article 17-9 de la loi du 31 décembre 1971 ainsi qu’aux principes essentiels et notamment à la confraternité, la délicatesse et à la courtoisie, l’avocat qui, d’une part, refuse dans un premier temps de 1 / 16 transmettre à un confrère-successeur le dossier du client avant de réparer ce manquement dans second temps avant l’audience disciplinaire, d’autre part, refuse de se soumettre à une vérification de comptabilité décidée par l’Ordre et ne répond pas à ses différentes sollicitations (AD n° 269683, 31 déc. 2015). – Manque aux principes de loyauté, confraternité, probité et délicatesse ainsi qu’aux dispositions de l’article 9.2 du RIN, l’avocat qui, d’une part, ne transmet pas à son successeur, malgré des demandes répétées de la commission de déontologie, l’intégralité d’un dossier, d’autre part, ne répond pas aux sollicitations des services de l’Ordre (AD n° 250949, 23 fév. 2016). – Manque aux principes essentiels, notamment à la confraternité et à la délicatesse, ainsi qu’aux dispositions de l’article 9.2 du RIN, l’avocat collaborateur salarié qui ne transmet pas les pièces du dossier à son successeur et s’abstient de répondre à ses sollicitations, ne répond ni aux courriers de l’Ordre ni aux convocations de la Commission de Déontologie « Succession », ne s’excuse pour aucun de ces manquements, et enfin, ne produit, malgré des demandes plusieurs fois réitérées, aucun document permettant de justifier l’impossibilité qu’il allègue d’avoir pu se conformer à ses obligations (AD n° 273460, 22 nov. 2016). – Défaut de transmission du dossier à son successeur. Absence de justification de la transmission auprès de la formation de jugement. Manque aux principes essentiels de diligence, compétence, courtoisie, loyauté et dignité l’avocat qui s’abstient de répondre aux différents courriers qui lui sont adressés par des clients, ses confrères, ou par les délégués du Bâtonnier, ne transmet pas les dossiers à ses successeurs ou ne peut justifier auprès de la formation de jugement de leur bonne transmission, enfin, dans un litige en matière d’honoraires, ne respecte pas les termes de l’accord transactionnel homologué par le Bâtonnier lui imposant de restituer à son client une partie des honoraires et son dossier (AD n° 284032, 30 déc. 2016). – Défaut de transmission du dossier. Récépissé de l’envoi présenté devant le conseil de discipline. Manque aux principes essentiels de conscience, probité, humanité, délicatesse, dévouement et de diligence l’avocat qui, d’une part, ne restitue pas les pièces d’un dossier à une ancienne cliente en dépit d’une décision du bâtonnier, de la réclamation antérieure qui avait été faite par le nouveau conseil de cette ancienne cliente et de l’engagement pris devant l’instructeur au cours de la procédure disciplinaire, d’autre part, produit au conseil disciplinaire un récépissé d’envoi recommandé avec accusé de réception, sans courrier d’accompagnement, daté de la veille de l’audience de jugement de son ex-cliente, en indiquant simplement que cet envoi contenait les pièces du dossier (AD n° 306190, 30 avr. 2019). – Manquement aux principes essentiels de la profession. Manque aux principes essentiels de la profession, à l’article 9.2 du RIN ainsi qu’aux articles P. 75 et suivants du RIBP l’avocat qui, d’une part, conserve sciemment, sur son compte CARPA, une somme appartenant à un client pour ne la restituer qu’après que le Conseil de discipline y a insisté, d’autre part, exerce longtemps une rétention sur un dossier malgré les protestations du client et les injonctions du conseil de discipline (AD n° 203658, 9 oct. 2012). – Manquement aux devoirs de dévouement, de diligence et de confraternité. Manque aux devoirs de dévouement, de diligence et de confraternité l'avocat qui s'abstient de transmettre le dossier de son ancien client au confrère lui succédant (AD nos 03362, 03417 et 08.1263, 21 nov. 2006. Dans le même sens, AD n° 22.2285, 25 juin 2002). Fait preuve d'un défaut manifeste de diligence, de loyauté et de confraternité l'avocat qui, alors qu'il avait perçu une provision de 299 euros, a limité son intervention à l'envoi d'une mise en demeure puis a cessé de répondre aux demandes de son client, est s'est, ensuite, abstenu de restituer les dossiers aux clients ou de les transmettre à l'avocat qui lui succède, de même que de répondre aux lettres adressées par ses clients, ses confrères et par le délégué du Bâtonnier (AD nos 24.2266 et 24.4374, 6 juin 2006. Dans le même sens, AD n° 00.4916, 16 déc. 2008, confirmé par, CA Paris, 25 nov. 2010, n° 09/00943; AD nos 2 / 16 de tenter d'aplanir ces difficultés, au secrétaire de la commission restreinte de déontologie, enfin, au représentant de l'autorité de poursuite. Voir également AD nos 21.0173, 21.0347, 21.1321, 21.1989, 21.2762, 21.5931 et 21.5932, 1er avr. 2003, confirmé par CA Paris, 29 oct. 2003, n° 2003/08624). – Manquements incontestables aux obligations qui s'imposent au prédécesseur. Sanction. Circonstances atténuantes. Situation personnelle particulièrement difficile. Dispositions prises pour éviter de nouveaux manquements. Même si les carences d'un avocat sont incontestables (défaut de diligence, non transmission d'un dossier au confrère successeur), le fait qu'elles paraissent avoir trouvé leur origine dans une situation personnelle extrêmement difficile ayant entraîné un état dépressif et que cet avocat ait pris les dispositions nécessaires à un exercice normal de la profession et propres à éviter de nouveaux manquements est de nature à atténuer sa responsabilité (AD nos 23.7314, 24.0168, 24.0629, 24.3289, 24.3532 et 24.3616, 25 oct. 2005. Dans le même sens, AD n° 16.0668, 4 sept. 2008). – Rétention non établie. Preuve non rapportée de la connaissance, par le prédécesseur, de la demande de transmission. Défaut de comparution du prédécesseur à l'audition organisée aux fins de résolution de cette question. Manquement aux principes essentiels (AD n° 178379 du 10 février 2009). 5. Transmission du dossier au client. Manquement à la probité et au tact. Est contraire à la probité et au tact le fait, pour un avocat, de remettre le dossier non à son successeur, qui pourtant le lui réclame, mais directement à son ancienne cliente (AD n° 21.2107, 19 déc. 2001). 6. Refus de restituer le dossier motivé par le défaut de paiement des honoraires. Rétention fautive. En refusant de transmettre à l'avocat qui lui avait succédé les pièces du dossier, au prétexte qu'il n'était pas payé de ses honoraires au titre du dossier pénal dans lequel il avait défendu son client, l'avocat a exercé un droit de rétention et se place donc en infraction avec les dispositions du RI excluant un tel droit (AD n° 20.3637, 17 juill. 2001, confirmé par CA Paris, 30 janv. 2002, n° 2001/15969). – Manque à la délicatesse l'avocat qui retient les originaux de récépissés de dépôt de fonds en banque aux fins de constitution d'une société afin de faire pression sur ses clients pour qu'ils lui paient les honoraires dus en vertu d'une décision du Bâtonnier [Avertissement] (AD n° 16.2760, 29 janv. 2008). – Manque à la probité, à la loyauté, à la confraternité et aux articles 9.2 et 9.3 du RIBP, l’avocat qui refuse de transmettre aux confrères qui lui succèdent les pièces et la procédure de différents dossiers et refuse de restituer plusieurs dossiers avant paiement des honoraires ou du solde d’honoraires qui lui seraient dus (AD n° 235581, 237738, 234500, 233357, 231916, 218536, 25 février 2014). – Défaut de restitution des dossiers aux clients (AD n° 225984, 221557, 209943, 217952, 219031, 226942, 231395, 235293, 15 oct. 2013). – Manque aux principes essentiels de la profession ainsi qu’aux dispositions des articles 5.4, 9.2 et 18.2 du RIN, l’avocat qui ne transmet pas sans délai le dossier à son ancien client ou à son successeur malgré leurs réclamations et s’exécute plusieurs mois après la première demande, ne répond pas aux courriers de l’Ordre et de son successeur, enfin, ne se présente pas devant la commission de déontologie (AD n°288631, 12 déc. 2017). 7. Défaut de transmission du dossier au successeur. Qualification. Faute disciplinaire (oui). Manquement à l'honneur et à la probité (non). Conséquence. Caractère amnistiable. Le défaut de transmission d'un dossier à son successeur, en dépit de ses demandes répétées, et l'absence de réponse aux sollicitations du Bâtonnier sont constitutifs d'une faute disciplinaire mais ne sont pas contraires à l'honneur et à la probité et entrent donc dans le champ 5 / 16 de la loi d'amnistie (AD nos 21.1836 et 21.3203, 29 juill. 2003 et CA Paris, 25 févr. 2004, n° 2003/17586). – Bénéficient de la loi d'amnistie du 6 août 2002 les faits constituant une violation de l'article 9 du RIBP dès lors qu'ils sont commis avant le 17 mai 2002 et ne sont pas contraires à l'honneur ni à la probité (AD n° 22.1243, 25 mars 2003). – Faute disciplinaire (non). Ne manque pas aux principes essentiels de la profession, l’avocat qui, d’une part, ne transmet pas à son successeur les pièces d’un dossier que le client a directement remises à ce dernier, d’autre part, ne répond pas à l’Ordre des avocats suite à un changement d’adresse dont il justifie (AD n°238140, 27 mai 2014). 7-1. Défaut de transmission du dossier à un avocat non successeur. Absence de manquement à l'article 9.2 du RIN. Ne manque pas à l'article 9.2 du RIN l'avocat qui, d'une part, ne transmet pas le dossier d'un client au confrère qui, tout en lui précisant ne pas entendre lui succéder, l'interroge sur son état d'avancement, d'autre part, adresse régulièrement le dossier à un autre confrère l'ayant sollicité en vue de lui succèder; mais, dès lors qu'il s'abstient de répondre aux demandes de l'Ordre, qu'il ne l'informe pas de la transmission du dossier et qu'il ne se montre pas coopératif en se refusant à élucider le rôle du confrère s'étant en premier adressé à lui, cet avocat manque à la délicatesse et à la confraternité (AD n° 213312, 27 mars 2012). 8. Transmission tardive du dossier. Manque à la conscience, la compétence, au dévouement et à la diligence, l’avocat qui, d’une part, transmet le dossier d’un client à son successeur si tardivement qu’un recours contre une décision a été rejeté faute de transmission du mémoire dans le délai légal, d’autre part, se contente de solliciter différents renvois devant le juge des référés et ne développe ensuite aucun moyen devant le juge d’appel (AD n°217691, 29 avril 2014). – Manque aux principes de diligence, de courtoisie, de délicatesse et de confraternité l’avocat qui, d’une part, ne répond pas spontanément aux sollicitations du successeur et attend la saisine de l’Ordre pour lui transmettre les pièces, d’autre part, n’est pas en mesure de fournir des explications claires sur le suivi passé du dossier transféré (AD n° 245919, 16 juin 2015). – Manque aux dispositions de l’article 9.2 du RIN ainsi qu’aux principes essentiels d’honneur, de confraternité et de diligence l’avocate qui, d’une part, ne transmet pas à son successeur dans les délais usuels et habituels les éléments des dossiers qu’elle détenait, d’autre part, s’abstient de répondre par trois fois aux convocations de la commission de déontologie et aux interrogations du service de la CARPA, contraignant cette dernière à procéder à l’annulation des chèques émis afin d’en émettre de nouveaux pour les transmettre à l’avocat successeur (AD n° 277421, 11 juil. 2017 ). – Transmission tardive une fois les honoraires perçus. Manque aux principes essentiels de délicatesse, de courtoisie et de confraternité ainsi qu’aux dispositions de l’article 9.2 du RIN, l’avocate qui, d’une part, alors qu’un litige l’oppose à son client relativement aux honoraires et que ce dernier l’a déchargée de la défense de ses intérêts, commet une rétention abusive de documents en refusant de restituer une pièce que son client lui réclame et ce en dépit des demandes de restitution formées à plusieurs reprises par les services de l’ordre pour ne remettre la pièce litigieuse, d’autre part s’abstient de déférer aux convocations de la commission de déontologie générale et de l’instructeur (AD n° 285483, 19 déc. 2017). – Transmission tardive du dossier motivée par l’absence de désintéressement du postulant. Manque aux principes essentiels de confraternité et de courtoisie ainsi qu’aux dispositions l’article 9.2 du RIN, l’avocat qui, d’abord, ne transmet pas dans les délais normaux les dossiers d’anciens clients à son successeur puisqu’il les a initialement retenus au motif que son postulant n’avait pas été désintéressé, sans toutefois que cette transmission tardive soit dommageable aux clients, ensuite, 6 / 16 ne répond pas immédiatement aux correspondances de l’Ordre, enfin, ne se présente pas devant la commission déontologie sans fournir d’explication (AD n°282996, 6 juin 2017). – Restitution tardive des dossiers aux clients sous la menace d’une sanction disciplinaire. Manque aux principes essentiels de confraternité, probité et de diligence ainsi qu’aux dispositions de l’article 9.2 du RIN, l’avocat qui, bien qu’ayant déjà fait l’objet de condamnations disciplinaires, d’une part, n’exécute pas une sentence arbitrale du Bâtonnier le condamnant à restituer une somme à une cliente, d’autre part, ne transmet que tardivement, puisqu’après avoir été menacé par l’Ordre de faire l’objet d’une poursuite disciplinaire et malgré le risque de responsabilité civile professionnelle, des dossiers réclamés par le service de la suppléance ou par des clients. (AD n° 264645, 15 mars 2016). – Obligation de transmettre les dossiers sans délai. Constitue une infraction aux dispositions des articles 157 du décret du 27 novembre 1991 et 9.2 du RI ainsi qu'un manquement aux principes essentiels qui régissent l'exercice de la profession d'avocat énoncés à l'article 1.3 du RIPB, et notamment à celui de délicatesse, le fait, pour un avocat, de ne pas transmettre sans délai des dossiers à son successeur (AD nos 22.3517 et 23.2015, 2 déc. 2003). – Manque à la loyauté et à l’article 9.2 du RIN l’avocat qui, dessaisi d’un dossier, ne le transmet pas immédiatement à son confrère ni à l’administrateur judiciaire (AD n° 228846 et 230537, 31 déc. 2012). – Manque aux principes essentiels et à l’article 9 du RIN, l’avocat qui, d’une part, ne fait pas preuve de suffisamment de transparence quant aux honoraires pratiqués, d’autre part, s’abstient de transmettre sans délai un dossier à son successeur et d’informer suffisamment ses clients des diligences accomplies, pour exécuter ensuite, bien que tardivement, ses obligations (AD n° 266426, 5 avr. 2016). – Manque aux principes essentiels de la profession ainsi qu’aux dispositions des articles 5.4, 9.2 et 18.2 du RIN, l’avocat, qui ne transmet pas sans délai le dossier à son ancien client ou à son successeur malgré leurs réclamations et s’exécute plusieurs mois après la première demande, ne répond pas aux courriers de l’Ordre et de son successeur, enfin, ne se présente pas devant la commission de déontologie (AD n°288631, 12 déc. 2017). – Manque aux principes essentiels de la profession ainsi qu’aux dispositions des articles 5.4, 9.2 et 18.2 du RIN, l’avocat, qui ne transmet pas sans délai le dossier à son ancien client ou à son successeur malgré leurs réclamations et s’exécute plusieurs mois après la première demande, ne répond pas aux courriers de l’Ordre et de son successeur, enfin, ne se présente pas devant la commission de déontologie (AD n° 288631, 12 déc. 2017). – Décision préjudiciable au client. Manque aux principes essentiels de diligence, probité, prudence et compétence, à l’article 9.2 du RIN, ainsi qu’aux dispositions de l’article 17.9 de la loi du 31 déc. 1971 l’avocat qui produit tardivement, puisqu’après son audition devant l’avocat instructeur, la copie d’une plainte diligentée à la demande de clients, mais sans pouvoir établir, ni l’avoir adressée à ces derniers malgré leurs demandes répétées, ni l’avoir déposée auprès de la juridiction compétente, ensuite, ne transmet pas dans le délai prévu un dossier à son successeur avec la conséquence qu’une décision défavorable au client est rendue par une juridiction d’appel, enfin, n’est pas en mesure de justifier la tenue d’une comptabilité régulière lors d’un contrôle de comptabilité diligenté par le Conseil de l’Ordre, (AD n° 268869, 23 fév. 2016). – Manque aux principes essentiels de diligence, loyauté, courtoisie et confraternité ainsi qu’aux dispositions de l’article 9.2 du RIN l’avocat qui, d’une part, dans plusieurs dossiers, transmet de manière tardive et parcellaire les pièces à son successeur, empêchant ce dernier, pour l’un des dossiers, d’assurer convenablement la défense des intérêts de ses clients puisque la procédure était déjà audiencée, d’autre part, ne répond pas aux délégués du bâtonnier et ne se présente ni devant la commission succession-avocat, ni devant la commission de déontologie (AD n° 278187, 11 juil. 2017). – Délai de transmission supérieur à dix mois. Méconnaît les obligations qui s'imposent au prédécesseur l'avocat qui met plus de dix 7 / 16 B. JURIDICTIONS NATIONALES – JURIDICTIONS JUDICIAIRES 12. Nullité de la disposition d'un Règlement intérieur mettant à la charge du successeur les sommes dues au prédécesseur en cas de méconnaissance de l'interdiction [abandonnée] faite au successeur d'accomplir des diligences ou de recevoir un paiement avant l'exécution de celui dû au prédécesseur, sans l'autorisation du Bâtonnier. En vertu de l'article 34 de la Constitution, il n'entre pas dans les pouvoirs réglementaires du Conseil de l'Ordre des avocats d'imposer à ses membres une obligation civile les constituant débiteurs de la dette d'un tiers, dès lors qu'elle est étrangère au fonctionnement des institutions dont l'Ordre a la charge. Est par conséquent nulle la disposition du RI (en l'occurrence, Nice, reprenant RIH, art. 9.3) prévoyant qu'en cas d'inobservation de l'interdiction, faite par le même article à l'avocat successeur d'accomplir des diligences sans l'autorisation du Bâtonnier ou de recevoir un paiement avant que son prédécesseur ait reçu les sommes lui restant dues, le successeur pourra être déclaré personnellement débiteur de ces sommes (Cass. 1re civ., 16 déc. 2003, n° 01-10.210, et sur renvoi, CA Versailles, 23 juin 2004, n° 07/2004). (Const. 4 oct. 1958, art. 34) La loi est votée par le Parlement. (...) La loi détermine les principes fondamentaux : (...) - du régime (...) des obligations civiles et commerciales. (RIH, art. 9.3) Si des sommes restent dues à un avocat précédemment saisi du dossier, le nouvel avocat doit s'efforcer d'en obtenir le règlement. Il ne peut, sauf accord ou autorisation de son Bâtonnier, accomplir de diligences ou recevoir un paiement tant que ces sommes ne seront pas réglées. L'autorisation du Bâtonnier peut être conditionnée à la consignation d'une somme dont il fixe le montant. En cas d'inobservation par le nouvel avocat des dispositions des deux précédents alinéas, il s'expose à être déclaré personnellement débiteur des sommes dues à son ou ses prédécesseur(s). 13. Légalité de l'article 9.3 du RIN. En ce qu'il se borne à imposer au successeur de s'efforcer d'obtenir de son client qu'il règle les sommes dues à son prédécesseur, l'article 9.3 du RIN est en tous points conforme aux dispositions du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat qui, en son article 19, règle les modalités de succession entre avocats et, plus particulièrement, celles du paiement des honoraires dus à l'avocat premier choisi (CA Paris, 29 juin 2006, n° 2005/24131). 14. Conditions de dessaisissement. Injonction du Bâtonnier. Illégalité. Aucune disposition de l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne conférant au Bâtonnier le pouvoir de donner injonction à un avocat de se dessaisir d'un dossier, aucune sanction disciplinaire ne saurait être infligée au seul motif qu'un avocat n'avait pas obtempéré à une telle injonction (Cass. 1re civ., 28 avr. 1998, n° 95-22.242). 15. Inapplicabilité des règles gouvernant la succession entre avocats. Avocat intervenant au titre d'un second contentieux, prenant le relais, lors de la reprise d'instance d'un premier contentieux trouvant sa source dans le même contrat que celui 10 / 16 ayant donné lieu au second, de l'avocat initialement désigné, retiré au motif d'un non paiement de ses honoraires. Lorsqu'un contrat de production prévoyant le tournage de plusieurs films donne lieu à un premier contentieux, pour lequel est désigné un premier avocat, puis à un second contentieux, pour lequel un autre avocat est désigné, ne relève pas des règles régissant la succession d'avocat l'intervention du second avocat lors de la reprise d'instance du premier contentieux, après que l'avocat initialement chargé de ce dossier s'en est retiré, aux motifs d'un défaut de paiement de ses honoraires (CA Paris, 23 févr. 2006, n° 2005/13114 infirmant AD n° 22.3180, 31 mai 2005, ayant décidé, dans la même affaire, qu'il y avait succession d'avocats notamment parce que l'instance judiciaire du premier contentieux n'avait pas pris fin puisqu'un arrêt avait seulement renvoyé les parties à négocier de bonne foi et que le second avocat avait été destinataire des conclusions de rétablissement, le successeur, qui n'ignorait pas le litige d'honoraires opposant le client au prédécesseur, étant, dès lors, tenu de se préoccuper des intérêts de ce dernier). 16. Défaut d'avertissement du prédécesseur. (CA Paris, 26 janv. 2006, n° 2005/16335, voir AD n° 22.5992, 19 juill. 2005, voir supra, n° 2). 17. Manquements du prédécesseur. Défaut systématique de réponse aux clients, aux confrères et à l'Ordre. Défaut de restitution au client d'une somme encaissée pour son compte. (CA Paris, 25 nov. 2010, n° 09/00943, confirmant AD n° 00.4916, 16 déc. 2008, CA Paris, 27 janv. 2005, n° 04/14394, voir AD nos 99.4333, 97.4624, 97.4762, 99.7545, 21.2188, 98.3800, 98.3799, 98.1255, 98.3083, 96.1224, 97.1580, 96.5034, 97.4872 et 97.6393, 20 juill. 2004, voir supra, n° 4; dans le même sens, CA Paris, 29 oct. 2003, n° 2003/08624, confirmant AD nos 21.0173, 21.0347, 21.1321, 21.1989, 21.2762, 21.5931 et 21.5932, 1er avr. 2003, voir supra, n° 4). 18. Défaut de transmission du dossier au successeur. Est contraire aux principes de délicatesse, de loyauté et de confraternité, en ce qu'elle était de nature à compromettre l'exercice des droits de la défense à quelques jours du début de la session d'assises, la rétention de dossier pratiquée par l'avocat qui refuse de transmettre au confrère lui succédant les pièces du dossier, au seul motif qu'il avait prétendument payé les pièces de ce dossier (alors qu'une attestation de remise à titre gratuit émanant du greffier de la cour d'assises figure au dossier disciplinaire) et que son confrère pouvait se procurer le dossier sans frais au greffe (CA Paris, 26 févr. 2003, n° 2002/13074). – Transmission tardive (plus de neuf mois) (CA Paris, 27 nov. 2002, n° 2002/12918). – Délai de transmission supérieur à vingt mois. (CA Paris, 27 janv. 2011, n° 10/08319). – Qualification. Faute disciplinaire (oui). Manquement à l'honneur et à la probité (non). Conséquence. Caractère amnistiable. Le défaut de transmission d'un dossier à son successeur, en dépit de ses demandes répétées, et l'absence de réponse aux sollicitations du Bâtonnier sont constitutifs d'une faute disciplinaire mais ne sont pas contraires à l'honneur et à la probité et entrent donc dans le champ de la loi d'amnistie (CA Paris, 25 févr. 2004, n° 2003/17586 , voir AD n° 21.1836 et 21.3203, 29 juill. 2003, voir supra, n° 7). – Transmission subordonnée au règlement préalable des honoraires dus. Manque à l'article 9. 2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, selon lequel l'avocat dessaisi ne dispose d'aucun droit de rétention, l’avocat qui entend subordonner la remise des pièces du dossier au règlement préalable de ses honoraires (Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, n°16-21.768). – Manquement aux devoirs de dévouement, de diligence et de confraternité. Manque aux principes de courtoisie et de 11 / 16 délicatesse l'avocat qui ne transmet pas le dossier à son successeur malgré les demandes répétées de son ordre (CA Paris, 25 nov. 2010, n° 09/00943, confirmant AD n° 00.4916, 16 déc. 2008; dans le même sens, CA Paris, 28 oct. 2010, n° 10/01161, confirmant, AD n° 18.4357, 15 déc. 2009). 19. Procédure. Recours contre la décision du Bâtonnier en matière de restitution de pièces. Compétence. La procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 à laquelle renvoie l'article 14 du décret du 12 juillet 2005 ne s'appliquant qu'aux litiges survenus entre un avocat et son client, le recours contre la décision du Bâtonnier ayant statué sur une contestation relative à la restitution des pièces d'un dossier doit être porté devant la cour d'appel, et non devant le Premier président (Cass. 2e civ., 10 juin 2010, n° 08-21.561; D. 2010, 1566, et 2102, chron. J-M. Sommer, L. Leroy-Gissinger). 20. Refus de restituer le dossier motivé par le défaut de paiement des honoraires. Rétention fautive. (CA Paris, 30 janv. 2002, n° 2001/15969, voir AD n° 20.3637, 17 juill. 2001, voir supra, n° 6). 21. Respect des obligations du successeur envers le prédécesseur. Caractérisation. Information du prédécesseur. Autorisation d'intervention obtenue du Conseil de l'Ordre. Demande faite au client de consigner le montant des honoraires litigieux dans les mains du Bâtonnier. Satisfait aux exigences des articles 9.1 et 9.3 l'avocat, succédant à un confrère n'ayant pas reçu ses honoraires, qui informe ce dernier de cette succession et, après avoir obtenu une autorisation du Conseil de l'Ordre d'assurer la défense de ce client, demande à celui-ci de consigner entre les mains du Bâtonnier, par chèque libellé à son ordre, le montant des honoraires en litige, conformément aux prévisions de l'autorisation ordinale (laquelle excluait le versement de toute provision dans les mains du successeur, indiquant que les honoraires ne pourraient lui être réglés qu'après que son prédécesseur aurait été honoré ou après qu'aurait été exécutée la décision du Bâtonnier rendue sur la contestation d'honoraires, seul pouvant, en l'attente, intervenir un versement d'honoraires par chèque libellé au compte Bâtonnier séquestre) (CA Paris, 23 févr. 2006, n° 2005/13114 infirmant AD n° 22.3180, 31 mai 2005). 22. Action contre le prédécesseur. Autorisation nécessaire du Bâtonnier. Sanction. Irrecevabilité du recours en contestation d'honoraires (non). L'interdiction faite à l'avocat succédant de défendre, sauf accord du Bâtonnier, les intérêts de son client contre son prédécesseur, étant une règle de nature déontologique passible de sanctions disciplinaires, sa méconnaissance n'entraîne pas l'irrecevabilité du recours formé par le successeur, au nom de son client, contre la décision du Bâtonnier rendue en matière de contestation d'honoraires (Cass. 2e civ., 21 oct. 2010, n° 09-12.078; Gaz. Pal. 13-15 mars 2011, p. 13, note Y. Avril; dans le même sens, Cass. 2e civ., 3 mars 2011, n° 10-14.443). 23. Efforts du successeur pour obtenir du client le paiement du prédécesseur. Insuffisance. Demande exclusivement orale. Défaut de réponse aux relances du prédécesseur. Critique des modalités d'intervention du prédécesseur. (CA Paris, 29 juin 2006, n° 2005/24131, voir AD n° 24.4632, 21 nov. 2005, voir supra, n° 11). 24. Obligations du successeur envers le prédécesseur en matière d'honoraires. 12 / 16 II. Opinions A. AVIS – AVIS TOPIQUES DE LA COMMISSION DES REGLES ET USAGES DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 29. Contenu du dossier transmis. Originaux des pièces de fond et actes de procédure. Tous les originaux des pièces de fond et des actes de procédure, qui sont la propriété du client et non celle de l'avocat, doivent être restitués (avis, 15 mars 2005). – Correspondances échangés entre le prédécesseur et l'avocat représentant la partie adverse. Etant présumées nécessaires à l'entière connaissance du dossier par le successeur, les correspondances échangées entre l'avocat auquel il est succédé et l'avocat adverse doivent être communiquées lors de la transmission de pièces d'un dossier (avis, 29 oct. 2003). – AVIS DE LA COMMISSION DEONTOLOGIE 29-1 Succession indirecte. Consignation des honoraires (non). Lors d'une succession d'avocats suivie d'une autre succession, l'avocat désormais en charge du dossier n'est pas tenu des prescriptions de l'article 9.3 du RIN vis-à-vis des premiers confrères en charge du dossier ni, par suite, de s'enquérir de l'acquittement des honoraires d'un confrère auquel il ne succède pas directement, même s'il est confraternel de conseiller à son client de s'en libérer (avis n° 184/22.7907, 18 av. 2012). –Séquestre des condamnations sur le compte CARPA en vue de payer le prédécesseur (non). Lors d’une difficulté dans le cadre d’une succession de dossier, le prédécesseur n’ayant pas été réglé de ses honoraires, le successeur ne peut, d’une part, contraindre le client à faire transiter le montant des condamnations à son profit sur le compte CARPA (bien que cela soit recommandé) et, d’autre part, quand bien même ces sommes seraient versées sur ledit compte, le successeur ne peut en toute hypothèse séquestrer d’autorité ces sommes au profit de son prédécesseur (avis n°289278, 25 janv. 2017). – Clause d’intéressement en cas de déssaisissement prématuré (oui). Les conventions d’honoraires étant libres, dans la mesure où elles respectent les règles déontologiques, est légale une clause d’intéressement différente selon qu’il y aura accomplissement de la totalité de la mission ou dessaisissement prématuré. Dans ce dernier cas, il est possible de prévoir que le forfait sera caduc, et une facturation au taux horaire déterminé (avis n°292718, 27 avr. 2017). – Frais de transmission de dossier (oui). Dans la mesure où il n’est pas interdit de facturer des frais d’ouverture de dossier et que le traitement de ces dossiers entraîne des frais de gestion « administrative » pour le cabinet, rien n’interdit de les facturer, à la condition qu’ils soient prévus dans une convention d’honoraires acceptée par le client et qu’ils ne soient pas facturés au taux horaire de l’avocat (avis n°285839, 25 janv. 2017). – FLASCH DE LA COMMISSION DEONTOLOGIE 30. Contestation sur le montant des honoraires demandés par le prédécesseur. Comportement du successeur. Incitation du client à consigner la somme réclamée par 15 / 16 le prédécesseur dans les mains du Bâtonnier. En cas de succession d'avocat, le nouvel avocat doit inciter le client qui conteste le montant des honoraires demandés par le prédécesseur à consigner la somme au compte Bâtonnier séquestre, et ce d'autant plus qu'il percevrait des honoraires. Y parvenir est la meilleure démonstration de la confraternité et de la délicatesse qui doivent inspirer le comportement du nouvel avocat, à l'égard du succédé (Bull. Barreau de Paris, 2007, n° 1, p. 10). 31. Possibilité pour le successeur d'engager une procédure en responsabilité à l'encontre du prédécesseur. Autorisation nécessaire du Bâtonnier. Tradition parisienne. Refus. La tradition parisienne est de ne pas autoriser le successeur à agir en responsabilité civile professionnelle à l'encontre du prédécesseur, la richesse du Barreau permettant au justiciable de choisir sans difficulté le conseil qui l'assistera pour ces procédures spécifiques, et au nouveau conseil désigné de respecter le principe essentiel de la délicatesse (Bull. Barreau de Paris, 2002, n° 10, p. 40). B. DOCTRINE Th. Revet (dir.), J. Laurent , B. Chaffois , C. Boërio et K. Moya , Déontologie de la profession d’avocat, 2018, LGDJ-EFB, coll. « La bibliothèque de l’avocat », nos 738 et s. – H. Ader et A. Damien, Règles de la profession d'avocat, 15° édition par S. Bortoluzzi, D. Piau, T. Wickers, Dalloz Action, 2016/2017, Titre 48. – B. Beignier, B. Blanchard et J. Villacèque (dir.), Droit et déontologie de la profession d'avocat, LGDJ, 2007, n° 173 (rubrique rédigée par L. Villacèque). – S. Bortoluzzi, Plein effet de la clause de dessaisissement de l’avocat, JCP G, n° 7, 15 fév. 2016, 182. – G. Deharo, Dessasissement de l’avocat et honoraires de résultat, Dalloz Avocats, Exercer et entreprendre, n° 01/2016 (janvier 2016), p. 25 à 27. – A. Peyrelongue, L'exercice du droit de rétention de pièces par l'avocat, Bull. conf. Bâtonnier, nos 3 et 4, p. 8. – R. Martin, Déontologie de l'avocat, , 11e édition par J.-C. Caron et M. Diemunsch, Litec, 2013, no 53. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 16 / 16
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