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Articles Code civil Autorité parentale et accueil familial :, Résumés de Arts

conformément à l'article 1280 du même Code, soit par jugement rendu en application des articles. 223 ou 374, alinéa 2, du Code civil, peut demander au juge ...

Typologie: Résumés

2021/2022

Téléchargé le 03/08/2022

Renaud
Renaud 🇫🇷

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Télécharge Articles Code civil Autorité parentale et accueil familial : et plus Résumés au format PDF de Arts sur Docsity uniquement! Articles Code civil Autorité parentale et accueil familial : TITRE IX. [1 - De l'autorité parentale et de l'accueil familial.]1 ---------- (1)<L 2017-03-19/08, art. 2, 076; En vigueur : 01-09-2017> CHAPITRE Ier. [1 - De l'autorité parentale.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2017-03-19/08, art. 3, 076; En vigueur : 01-09-2017> Art. 371. <L 1995-04-13/37, art. 5, 003; En vigueur : 03-06-1995> L'enfant et ses père et mère se doivent, à tout âge, mutuellement le respect. Art. 372. <L 1995-04-13/37, art. 6, 003; En vigueur : 03-06-1995> L'enfant reste sous l'autorité de ses père et mère jusqu'à sa majorité ou son émancipation. Art. 373.<L 1995-04-13/37, art. 7, 003; En vigueur : 03-06-1995> Lorsqu'ils vivent ensemble, les père et mère exercent conjointement leur autorité sur la personne de l'enfant. A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des père et mère est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il accomplit seul un acte de cette autorité sous réserve des exceptions prévues par la loi. A défaut d'accord, le père ou la mère peut saisir le tribunal de la [1 famille]1. Le tribunal peut autoriser le père ou la mère à agir seul pour un ou plusieurs actes déterminés. ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 58, 065; En vigueur : 01-09-2014> Art. 374.<L 1995-04-13/37, art. 8, 003; En vigueur : 03-06-1995> [§ 1er.] Lorsque les père et mère ne vivent pas ensemble, l'exercice de l'autorité parentale reste conjoint et la présomption prévue à l'article 373, alinéa 2, s'applique. <L 2006-07-18/38, art. 2, 029; En vigueur : 14-09-2006> A défaut d'accord sur l'organisation de l'hébergement de l'enfant, sur les décisions importantes concernant sa santé, son éducation, sa formation, ses loisirs et sur l'orientation religieuse ou philosophique ou si cet accord lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant, le [1 tribunal de la famille]1 compétent peut confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'un des père et mère. Il peut aussi fixer les décisions d'éducation qui ne pourront être prises que moyennant le consentement des père et mère. Il fixe les modalités selon lesquelles celui qui n'exerce pas l'autorité parentale maintient des relations personnelles avec l'enfant. Ces relations ne peuvent être refusées que pour des motifs très graves. Celui qui n'exerce pas l'autorité conserve le droit de surveiller l'éducation de l'enfant. Il pourra obtenir, de l'autre parent ou tiers, toutes informations utiles à cet égard et s'adresser au tribunal de la [1 famille]1 dans l'intérêt de l'enfant. Dans tous les cas, le juge détermine les modalités d'hébergement de l'enfant et le lieu où il est inscrit à titre principal dans les registres de la population. [§ 2. Lorsque les parents ne vivent pas ensemble et qu'ils saisissent le tribunal [1 de la famille]1 de leur litige, l'accord relatif à l'hébergement des enfants est homologué par le tribunal sauf s'il est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant. A défaut d'accord, en cas d'autorité parentale conjointe, le tribunal examine prioritairement, à la demande d'un des parents au moins, la possibilité de fixer l'hébergement de l'enfant de manière égalitaire entre ses parents. Toutefois, si le tribunal estime que l'hébergement égalitaire n'est pas la formule la plus appropriée, il peut décider de fixer un hébergement non-égalitaire. Le tribunal statue en tout état de cause par un jugement spécialement motivé, en tenant compte des circonstances concrètes de la cause et de l'intérêt des enfants et des parents.] <L 2006-07-18/38, art. 2, 029; En vigueur : 14-09-2006> ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 59, 065; En vigueur : 01-09-2014> Art. 374/1.[1 Le parent à qui l'autorité sur la personne de l'enfant a été confiée, soit aux termes de la convention visée à l'article 1288 du Code judiciaire, homologuée en application de l'article 1298 du même Code, soit par l'accord de ses auteurs dûment entériné conformément à l'article 1256 du même Code, soit par décision ordonnée par le président du tribunal statuant en référé conformément à l'article 1280 du même Code, soit par jugement rendu en application des articles 223 ou 374, alinéa 2, du Code civil, peut demander au juge qu'il prescrive que mention soit inscrite sur le document d'identité et le passeport émis au nom de l'enfant qu'il ne peut franchir une frontière extérieure à l'espace défini par la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, hors l'assentiment de ce parent. Lorsque l'autorité parentale s'exerce conjointement par les père et mère de l'enfant, le droit de demander l'adjonction de la mention prévue à l'alinéa 1er appartient à celui de ses auteurs chez qui le juge a déterminé qu'il doit être inscrit à titre principal dans les registres de la population. A la requête du titulaire du droit de visite au sens de l'article 5 de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, faite à La Haye le 25 octobre 1980, le juge peut décider que mention soit faite sur le document d'identité et le passeport de l'enfant que l'assentiment de cette personne est également requis pour que le mineur puisse franchir une frontière extérieure. Le juge notifie la décision à l'officier de l'état civil de la commune de résidence de l'enfant.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-05-22/38, art. 2, 069; En vigueur : indéterminée> Art. 374/2.[1 La compétence pour connaître d'une demande fondée sur l'article 374/1 appartient au juge saisi d'une procédure de divorce en cours et, dans tous les autres cas, au juge compétent.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-05-22/38, art. 3, 069; En vigueur : indéterminée> Art. 375.<L 31-03-1987, art. 42>. [1 Si la filiation n'est pas établie à l'égard de l'un des père et mère ou si l'un d'eux est décédé, présumé absent ou dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté, l'autre exerce seul cette autorité. A moins qu'elle ne résulte d'une décision explicite prise sur la base de l'article 492/1 ou de l'absence présumée, cette impossibilité est constatée par le tribunal de première instance conformément à l'article 1236bis du Code judiciaire.]1 [S'il ne reste ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu à ouverture d'une tutelle.] <L 1995-04-13/37, art. 9, 003; En vigueur : 03-06-1995> ---------- (1)<L 2013-03-17/14, art. 23, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)> Art. 375bis.<inséré par L 1995-04-13, art. 10, 003; En vigueur : 03-06-1995> Les grands-parents ont le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant. Ce même droit peut être octroyé à toute autre personne, si celle-ci justifie d'un lien d'affection particulier avec lui. A défaut d'accord entre les parties, l'exercice de ce droit est réglé dans l'intérêt de l'enfant par le tribunal de la [1 famille]1 à la demande des parties ou du procureur du Roi. ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 60, 065; En vigueur : 01-09-2014> Art. 376.<L 1995-04-13/37, art. 11, 003; En vigueur : 03-06-1995> Lorsque les père et mère exercent conjointement l'autorité sur la personne de l'enfant, ils administrent ensemble ses biens et le représentent ensemble. Le juge peut prononcer une astreinte tendant à assurer le respect de la décision à intervenir, et, dans cette hypothèse, dire que pour l'exécution de cette astreinte, l'article 1412 du Code judiciaire est applicable. La décision est de plein droit exécutoire par provision. § 2. Le présent article est également applicable lorsque les droits des parties sont réglés par une convention telle que prévue à l'article 1288 du Code judiciaire. Dans ce cas, et sans préjudice du § 3, le tribunal [1 de la famille]1 est saisi par une requête contradictoire. § 3. En cas d'absolue nécessité et sans préjudice du recours à l'article 584 du Code judiciaire, l'autorisation de recourir à des mesures de contrainte visée au § 1er peut être sollicitée par requête unilatérale. Les articles 1026 à 1034 du Code judiciaire sont applicables. La partie requérante doit joindre à l'appui de la requête toutes pièces utiles tendant à établir que la partie récalcitrante a bien été mise en demeure de respecter ses obligations et qu'elle s'est opposée à l'exécution de la décision. L'inscription de la requête a lieu sans frais. La requête est versée au dossier de la procédure ayant donné lieu à la décision qui n'a pas été respectée, à moins qu'un autre juge n'ait été saisi depuis. § 4. Le présent article ne porte pas préjudice aux dispositions internationales liant la Belgique en matière d'enlèvement international d'enfants. ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 65, 065; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 47, 066; En vigueur : 01-09-2014> CHAPITRE II. [1 - De l'accueil familial.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2017-03-19/08, art. 5, 076; En vigueur : 01-09-2017> Art. 387quater. [1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au placement d'un enfant mineur non émancipé dans le cadre de l'accueil familial, conformément à la réglementation applicable en matière d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2017-03-19/08, art. 6, 076; En vigueur : 01-09-2017> Art. 387quinquies. (DECISIONS QUOTIDIENNES/DECISIONS IMPORTANTES) [1 Durant la période de placement, les accueillants familiaux exercent le droit d'hébergement et le droit de prendre toutes les décisions quotidiennes relatives à l'enfant. Les parents gardent la compétence de prendre les décisions importantes relatives à la santé, à l'éducation, à la formation, aux loisirs et aux choix religieux ou philosophiques de l'enfant. Cette dernière compétence revient toutefois aux accueillants familiaux en cas d'extrême urgence. Dans pareil cas, ceux-ci font immédiatement part de leur décision aux parents ou, si les parents ne peuvent être contactés, à l'organe compétent en matière de placement familial.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2017-03-19/08, art. 7, 076; En vigueur : 01-09-2017> Art. 387sexies. (CONVENTION SUR DROIT AUX RELATIONS PERSONNELLES) [1 Les parents ou le tuteur et les accueillants familiaux conviennent par écrit, à l'intervention de l'organe compétent en matière d'accueil familial, de la manière dont les parents ou le tuteur peuvent exercer leur droit aux relations personnelles prévu par l'article 387undecies, compte tenu des possibilités et des conditions de vie des parents. Conformément aux articles 1253ter/4 et 1253ter/6 du Code judiciaire, l'accord peut être soumis à l'homologation du tribunal de la famille. L'homologation peut uniquement être refusée si elle est contraire à l'intérêt de l'enfant. Si les parents ou le tuteur et les accueillants familiaux ne peuvent parvenir à un accord, le juge statue sur requête de la partie la plus diligente.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2017-03-19/08, art. 8, 076; En vigueur : 01-09-2017> Art. 387septies. (CONVENTION DELEGATION DECISIONS IMPORTANTES) [1 § 1er. Les parents ou le tuteur et les accueillants familiaux peuvent convenir, par écrit, avec l'intervention de l'organe compétent en matière d'accueil familial, d'également déléguer aux accueillants familiaux, complètement ou partiellement, y compris en dehors des cas d'urgence, la compétence de prendre les décisions importantes concernant la santé, l'éducation, la formation, les loisirs et l'orientation religieuse ou philosophique de l'enfant, à l'exception des droits et des devoirs relatifs à l'état de la personne de l'enfant. Les droits et les devoirs concernant l'administration des biens de l'enfant peuvent également être délégués aux accueillants familiaux par voie de convention. La convention mentionne explicitement les droits et devoirs qui sont délégués aux accueillants familiaux en vue de l'exercice de l'autorité parentale. La convention fixe les modalités de l'exercice des compétences déléguées entre les parents et les accueillants familiaux. § 2. La convention est soumise pour homologation au tribunal de la famille, conformément aux articles 1253ter/4 et 1253ter/6 du Code judiciaire. L'homologation ne peut être refusée que si elle est contraire à l'intérêt de l'enfant. La convention homologuée ne peut pas porter préjudice à la durée de l'accueil familial fixée par les organes compétents en matière d'accueil familial.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2017-03-19/08, art. 9, 076; En vigueur : 01-09-2017> Art. 387octies. (REQUETE FA POUR DELEGATION DECISIONS IMPORTANTES) [1 § 1er. A défaut de convention telle que visée à l'article 387septies et à condition que pendant au moins un an avant la demande, l'enfant ait été placé de manière permanente dans la famille des accueillants familiaux, les accueillants familiaux peuvent demander au tribunal de la famille de leur déléguer, également hors le cas d'urgence, en tout ou en partie, la compétence de prendre des décisions importantes concernant la santé, l'éducation, la formation, les loisirs et l'orientation religieuse ou philosophique de l'enfant, à l'exception des droits et devoirs relatifs à l'état de la personne de l'enfant. Les droits et devoirs relatifs à la gestion des biens de l'enfant peuvent également être délégués aux accueillants familiaux. La demande est introduite conformément aux articles 1253ter/4 à 1253ter/6 du Code judiciaire. Le jugement ne peut pas porter atteinte à la durée de l'accueil familial fixée par les organes compétents pour l'accueil familial. Ils intentent leur action contre, selon le cas, les deux parents, le parent unique ou le tuteur de l'enfant. § 2. Le jugement ou l'arrêt mentionne explicitement les droits et devoirs qui sont délégués aux accueillants familiaux en vue de l'exercice de l'autorité parentale.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2017-03-19/08, art. 10, 076; En vigueur : 01-09-2017> Art. 387novies. (AF EXERCICE CONJOINT) [1 Les accueillants familiaux exercent conjointement les compétences qui, conformément au présent chapitre, leur ont été déléguées sur l'enfant. A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des accueillants familiaux est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il accomplit seul un acte ayant trait aux compétences qui leur ont été déléguées, sous réserve des exceptions prévues par la loi. A défaut d'accord, chacun des accueillants familiaux peut saisir le tribunal de la famille, conformément à l'article 387duodecies.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2017-03-19/08, art. 11, 076; En vigueur : 01-09-2017> Art. 387decies. [1 Dans l'exercice des droits et devoirs qui leurs sont délégués conformément au présent chapitre, les accueillants familiaux prennent autant que possible en considération les principes auxquels ont souscrit les parents ou le tuteur et établis, le cas échéant, conformément à la réglementation applicable en matière de protection de la jeunesse, en particulier dans le cadre des compétences visées à l'article 374, § 1er, alinéa 2.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2017-03-19/08, art. 12, 076; En vigueur : 01-09-2017> Art. 387undecies. [1 Les parents ou le tuteur conservent le droit de surveiller l'éducation de l'enfant, qu'ils exercent ou non l'autorité parentale. Ils peuvent obtenir toutes les informations utiles à cet égard auprès des accueillants familiaux ou de tiers et s'adresser au tribunal de la famille dans l'intérêt de l'enfant. Les parents ou le tuteur conservent également le droit aux relations personnelles avec l'enfant. Ces relations personnelles ne peuvent être refusées que pour des motifs très graves.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2017-03-19/08, art. 13, 076; En vigueur : 01-09-2017> Art. 387duodecies.(MODIFICATION DES DROITS) [1 Le tribunal de la famille peut, à la demande des père et mère, de l'un d'eux, du tuteur, des accueillants familiaux ou du procureur du Roi, ordonner, modifier ou mettre fin, dans l'intérêt de l'enfant, à toute décision relative à l'autorité parentale et ce conformément aux articles 1253ter/4 à 1253ter/6 du Code judiciaire.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2017-03-19/08, art. 14, 076; En vigueur : 01-09-2017> Art. 387terdecies. (FIN DES DELEGATIONS ET DROIT) [1 Les droits et devoirs délégués en vue de l'exercice de l'autorité parentale et attribués aux accueillants familiaux conformément au présent chapitre s'éteignent de plein droit: 1° à la majorité de l'enfant; 2° en cas de décès des accueillants familiaux; 3° en cas de décès, d'émancipation ou d'adoption de l'enfant; 4° s'il est mis fin au placement conformément à la réglementation applicable en matière d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2017-03-19/08, art. 15, 076; En vigueur : 01-09-2017> Art. 387quaterdecies. [1 Pour l'application de l'article 375bis, la personne chez qui un enfant a été placé de manière permanente pendant au moins un an est présumée avoir un lien d'affection particulier avec cet enfant.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2017-03-19/08, art. 16, 076; En vigueur : 01-09-2017>
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