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Code Pénal du Niger (2003) tel qu'amendé par la loi no. 2008 ..., Résumés de Arts

Art. 4. - Nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant ...

Typologie: Résumés

2021/2022

Téléchargé le 03/08/2022

Marcel90
Marcel90 🇫🇷

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Télécharge Code Pénal du Niger (2003) tel qu'amendé par la loi no. 2008 ... et plus Résumés au format PDF de Arts sur Docsity uniquement! Code Pénal du Niger (2003) tel qu’amendé par la loi no. 2008-18 MINISTERE DE LA JUSTICE NIAMEY CODE PENAL Loi n° 2003-25 du 13 juin 2003 modifiant la loi n° 61-27 du 15 juillet 1961, portant institution du Code pénal. (Journal Officiel spécial n° 4 du 7 avril 2004) TABLE DES MATIERES Livre I. Des principes généraux du droit pénal Dispositions préliminaires Art.1 à 4 Titre I. Des peines en matières criminelle et correctionnelle et leurs effets Art. 5 à 12 Chapitre I. - Des peines en matière criminelle Art. 13 à 23 Chapitre II. - Des peines en matière correctionnelle Art. 24 à 25 Chapitre III. - Des peines et autres condamnations qui peuvent être prononcées pour crimes et délits Section I. - De l’interdiction de séjour Art. 26 à 33 Section II. - des autres condamnations Art. 34 à 37 Chapitre IV - Des effets des peines criminelles et correctionnelles en matière électorale Art. 38 à 44 Titre II De la responsabilité et de la mesure de la peine Chapitre I. - De la responsabilité Section 1. - Des causes de non imputabilité et des causes de justification Art. 41 à 44 Section II. - De la minorité pénale Art. 45 à 47 Section III. - De la complicité Art. 48 à 49 Chapitre II. - De la mesure de la peine Section I. - Des excuses Art. 50 à 52 Section II. - Des circonstances atténuantes Art. 53 à 54 Section III. - Du cumul d’infractions Art. 55 Section IV. - De la récidive Art. 56 à 61 Livre II. Des crimes, des délits et de leur punition Titre I. De la sûreté de l’Etat et des attroupements Chapitre I. - Des crimes et délits contre la sûreté de l’Etat Section I. - Des crimes de trahison et d’espionnage Art. 62 à 65 Section II. - Des autres atteintes à la défense nationale Art. 66 à 77 Section III. - Des attentats, complots et autres infractions contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire national Art. 78 à 84 Section IV. - Des crimes tendant à troubler l’Etat par le massacre ou la dévastation Art. 85 à 88 Section V. - Des crimes commis par la participation à un mouvement insurrectionnel Art. 89 à 91 Section VI. - dispositions diverses Art. 92 à 96 Chapitre II. - Des attroupements Art. 97 à 100 Titre II. Des crimes et délits contre la Constitution et la paix publique Chapitre I. - Des crimes et délits de caractère racial, régionaliste ou religieux Art. 102 Chapitre II. - Des crimes et délits relatifs à l’exercice des droits civiques Art. 103 à 107 Chapitre III. - Des crimes et délits commis par les fonctionnaires Section I. - Attentats à la liberté Art. 108 à 113 Section II - Des abus d’autorité contre les particuliers Art. 114 à 116 Section III. - Coalition des fonctionnaires Art. 117 à 123 Section IV. - Soustractions commises par les dépositaires publics Art. 121 à 123 Section V. - Concussion Art. 124 à 128 Section VI. - Ingérence des fonctionnaires Art. 129 Section VII. - Corruption et trafic d’influence Art. 130 à 133 Section VIII - Exercice illégal de l’autorité publique Art. 134 Chapitre IV. - Du faux Section I. - Fausse monnaie Art. 135 à 140 Section II. - Contrefaçon des sceaux de l’Etat, timbres et marques Art. 141 à 146 Section III. - Dispositions communes aux sections I et II Art. 147 à 151 Section IV- Faux en écriture Art. 152 à 161 Chapitre V. - Crimes et délits contre les citoyens chargés d’un service public Section I. ñ Rébellion Art. 162 à 168 Section II. - Les outrages Art. 169 à 172 Section III. - Les violences Art. 173 à 176 Chapitre VI. - Vagabondage mendicité Section I. ñ Vagabondage Art. 177 à 178 Section II. ñ Mendicité Art. 179 à 182 Chapitre VII. - Des infractions contre I’autorité publique Section I. - Refus d’un service légalement dû Art. 183 à 188 Section II. - Usurpation de titre ou de fonction Art. 189 à 190 Section III. - Bris de scellés Art. 191 à 193 Section IV. - Enlèvement de pièces dans les dépôts publics Art. 194 à 195 Section V. - Opposition à l’exécution des travaux publics Art. 196 Chapitre VIII. - Evasion et assistance aux malfaiteurs Section I. - Evasion des détenus Art. 197 à 204 Chapitre VIII. ñ Banqueroute Art. 365 à 366 Chapitre IX. - Violation des règlements relatifs au commerce Section I. - Entraves à la liberté des enchères Art. 367 Section II. - Entraves à la liberté du travail Art. 368 Section III. - Révélation de secrets de fabrique Art. 369 Section IV. -Actions illicites sur le marché Art. 370 à 371 Section V. Contrefaçon de brevets et dí ú uvres Art. 372 à 377 Titre V. Destructions et dégradations Chapitre I. - Incendie et destruction volontaires Art. 378 à 387 Chapitre II. - Incendie involontaire de maison habitée ou servant d’habitation Art. 388 Chapitre III. - Destruction d’édifices et dégradations de monuments publics Art. 389 LIVRE I DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT PENAL DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article premier. - L’ infraction que les lois punissent de peines de simple police est une contravention. L’infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit. L’infraction que les lois punissent d’une peine afflictive et infamante est un crime. Art. 2.- Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d’exécution, si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même. La tentative est punissable alors même que le but recherché ne pouvait être atteint en raison d’une circonstance de fait ignorée de l’auteur. Art. 3. - Les tentatives de délits ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi. Art. 4. - Nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n’étaient pas prononcées par la loi avant qu’ils fussent commis. "La loi pénale est d’interprétation stricte". TITRE I - DES PEINES EN MATI ERE CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE ETLEURS EFFETS Art. 5. - Les peines afflictives et infamantes sont : - la mort; - l’emprisonnement à vie ; - l’emprisonnement de dix à trente ans. Art. 6. - Les peines en matière correctionnelle sont : - l’emprisonnement d’une durée supérieure à trente jours et inférieure à dix ans, sauf les cas de récidive ou autres où la loi aura déterminé d’autres limites ; - l’amende ; - l’interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille. Art. 7. - La durée de toute peine privative de liberté compte du jour où le condamné est détenu en vertu de la condamnation devenue irrévocable qui prononce la peine. Les jours d’emprisonnement sont des jours complets de vingt-quatre heures. Le mois d’emprisonnement est de trente jours. La durée des peines de plusieurs mois ou années d’emprisonnement est calculée date pour date. Art. 8 - Quand il y aura eu détention préventive, cette détention sera intégralement déduite de la durée de la peine qu’aura prononcée le jugement ou l’arrêt de condamnation. Art. 9. - Tout détenu, condamné à une peine correctionnelle ou criminelle à temps, a droit à un pécule. Le pécule est proportionnel au nombre de jours de travail. Il lui sera intégralement remis le jour de sa libération. Art. 10. - La condamnation aux peines établies par la loi est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties. Art. 11. - L’interdiction de séjour, l’amende et la confiscation spéciale, soit du corps du délit, quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre, sont des peines communes aux matières criminelle et correctionnelle. Art. 12. - La non inscription sur la liste électorale ou la radiation de cette liste ainsi que l’inéligibilité sont également des peines communes aux matières crimi-nelle et correctionnelle. Chapitre premier. -DES PEINES EN MATIERE CRIMINELLE Art. 13. - Tout condamné à mort sera fusillé. L’exécution ne sera pas publique. Seront seuls admis à y assister les fonction-naires et magistrats désignés à cet effet, un ministre de la religion du condamné ainsi que son ou ses défenseurs. Art. 14. - Si une femme condamnée à mort se déclare, et s’il est vérifié qu’elle est enceinte, elle ne subira la peine qu’après la délivrance. Art. 15. - Les corps des condamnés à mort exécutés seront remis à leur famille, si elle les réclame, à charge par elle de les faire inhumer sans aucun appareil. Art. 16. -Tout condamné à une peine criminelle d’emprisonnement sera interné dans un établissement pénitentiaire. Art. 17. - (Loi n° 2003-025 du 13 juin 2003)- Les hommes condamnés à des peines criminelles seront employés aux travaux d’utilité publique les plus pénibles. Les femmes, les mineurs de moins de 18 ans et les personnes âgées de plus de 60 ans, ne seront employés qu’à des travaux à l’intérieur des établissements pénitentiaires. Art. 18. - Les condamnés à des peines politiques criminelles seront internés dans un établissement pénitentiaire. Ils seront séparés des condamnés de droit commun et non astreints à des travaux de force. Art. 19. - La peine criminelle d’emprisonnement entraîne lí interdiction légale, la dégradation civique, la publication de l’arrêt de condamnation et l’interdiction de séjour. Art. 20. - Le condamné en état d’interdiction légale sera, pendant toute la durée de sa peine, privé de l’exercice de ses droits civils. Il lui sera donné un tuteur et un subrogé tuteur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites par la loi. Ses biens lui seront remis, après qu’il aura subi sa peine, et le tuteur lui rendra compte de son administration. Pendant toute la durée de la peine, il ne pourra lui être remis aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus. Art. 21. - La dégradation civique sera encourue du jour où la condamnation sera devenue irrévocable et, en cas de condamnation par défaut, du jour de l’affichage de l’extrait de l’arrêt de condamnation. Elle consiste : - dans la destitution et l’exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics ; - dans la privation du droit de vote, d’élection, d’éligibilité et en général de tous droits civiques et politiques et du droit de porter aucune décoration ; - dans l’incapacité d’être juré-expert, d’être employé comme témoin dans des actes et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ; - dans l’incapacité de faire partie d’aucun conseil de famille et d’être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n’est de ses propres enfants et sur l’avis conforme de la famille ; - dans la privation du droit de port d’arme, de tenir école ou d’enseigner et d’être employé dans aucun établissement d’instruction, à titre de professeur, maître ou surveillant. Art. 22. - Les arrêts relatifs à la condamnation à une peine criminelle seront imprimés par extraits et affichés à la mairie, ou à défaut aux bureaux de la circonscription administrative, du lieu du crime, du lieu de l’exécution de la sentence et de la résidence du condamné. Les cours d’assises pourront, en outre, ordonner que leur décision sera affichée en caractères très apparents dans les lieux qu’elles indiquent, aux frais du condamné. Sauf disposition contraire de la loi, cet affichage sera prononcé pour une durée qui ne pourra excéder deux mois. La suppression, la dissimulation et la lacération totale ou partielle des affiches apposées conformément au présent article, opérées volontairement, seront punies d’une amende de 10.000 à 100.000 francs et d’un emprisonnement de un à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement ; il sera procédé de nouveau à l’exécution intégrale de l’affichage aux frais du condamné. Art. 23. - Dans tous les cas où la condamnation sera prononcée pour un crime contre la sûreté de l’Etat, commis en temps de guerre, les juridictions compétentes prononceront la confiscation au profit de la nation de tous les biens présents et à venir du condamné de quelque nature qu’ils soient, meubles, immeubles, divis ou indivis. L’aliénation des biens confisqués sera poursuivie par l’administration des domaines dans les formes prescrites pour la vente des biens de l’Etat. Les biens dévolus à l’Etat par l’effet de la confiscation demeurent grevés jusqu’à concurrence de leur valeur des dettes légitimes antérieures à la condamna-tion. Chapitre II. - DES PEINES EN MATIERE CORRECTIONNELLE Art. 24. - Quiconque aura été condamné à une peine correctionnelle d’emprisonnement sera interné dans un établissement pénitentiaire. Il y sera employé à tous travaux. Art. 38. - Entraînent de plein droit la non inscription sur la liste électorale ou la radiation de cette liste ainsi que l’inéligibilité : - les condamnations pour crime, - les condamnations à une peine d’emprisonnement, avec ou sans sursis, d’une durée supérieure a deux mois, assortie ou non d’une amende, pour : vol, escroquerie, abus de confiance, délit puni des peines de vol, escroquerie ou abus de confiance, soustraction commise par dépositaire de deniers publics, faux témoignage, faux certificat, corruption et trafic d’influence ou attentats aux mú urs, - les condamnations à plus de six mois d’emprisonnement sans sursis, ou à plus d’un an avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés à l’alinéa précédent, sous réserve des dispositions de l’article 40. Art. 39. - Entraînent de plein droit pendant un délai de cinq années la radiation de la liste électorale ou la non inscription sur cette liste, et l’inéligibilité, les condamnations, soit pour un délit visé à l’article 38, 3°, à une peine d’emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à deux mois et inférieure ou égale à six mois, ou à une peine d’emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à deux mois et inférieure ou égale à six mois ou à une peine d’emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an, soit pour un délit quelconque à une amende sans sursis supérieure à deux cent mille francs sous réserve des dispositions de l’article 40. Toutefois, les tribunaux, en prononçant les condamnations visées au précédent alinéa, pourront relever les condamnés de cette privation temporaire du droit de vote et d’élection. Le délai de cinq années visé ci-dessus commencera à courir du jour où les condamnations sont devenues définitives. Art. 40. - N’empêchent pas l’inscription sur la liste électorale et l’éligibilité : - les condamnations pour délit d’imprudence hors le cas de délit de fuite concomitant ; - les condamnations prononcées pour des délits dont la répression n’est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont passi-bles que d’une amende. TITRE II. -DE LA RESPONSABILITE ET DE LA MESURE DE LA PEINE Chapitre premier. - DE LA RESPONSABILITE SECTION I - Des causes de non imputabilité et des causes de justification. Art. 41. - Il n’y a ni crime ni délit ni contravention lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister. (Loi n° 2003-25 du 13 juin 2003). - "Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait". Art. 42. - N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. (Loi n° 2003-25 du 13 juin 2003). - N’est pas également pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime sauf si cet acte est manifestement illégal. Art. 43. - Il n’y a pas d’infraction lorsque le fait était commandé par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui. Art. 44. - Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de défense les deux cas suivants : - si l’homicide a été commis, si les blessures ont été faites ou si les coups ont été portés en repoussant, pendant la nuit, l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs, ou entrée d’une maison, ou d’un appartement habité ou de leurs dépendances ; - si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou pillages exécutés avec violence. SECTION II - De la minorité pénale Art. 45. - Le mineur de moins de treize ans est pénalement irresponsable. Art. 46. - (Loi n° 62-24 du 20 juillet 1962). Lorsque le mineur aura moins de 18 ans, s’il est décidé qu’il a agi sans discernement, il sera acquitté. Mais il sera, selon les circonstances, l’objet de mesures de protection, d’assistance ou de rééduca-tion. Art. 47. - (Loi n° 62-24 du 20 juillet 1962). S’il est décidé qu’il a agi avec discernement, les peines seront prononcées ainsi qu’il suit - s’il a encouru la peine de mort ou la peine criminelle d’emprisonnement à vie, il sera condamné à une peine de dix à trente ans ; - s’il a encouru une peine criminelle d’emprisonnement de dix à trente ans, il sera condamné à une peine de deux à moins de dix ans. (Loi n° 62-24 du 20 juillet 1962). S’il a encouru une peine correctionnelle ou de simple police, il ne sera condamné qu’à la moitié de la peine à laquelle il aurait pu être condamné s’il avait eu 18 ans. SECTION III - De la complicité Art. 48. - Les complices d’un crime ou d’un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf le cas où la loi en aurait disposé autrement. Art. 49. - Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machination ou artifices coupables, auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre, - ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action, dans les faits qui l’auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l’auront consommée, - ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l’action, sachant qu’ils devaient y servir. Chapitre II.- DE LA MESURE DE LA PEINE SECTION I-Des excuses Art. 50. - Nulle infraction ne peut être excusée, ni la peine mitigée, que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable et permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse. Art. 51. - Lorsque le fait d’excuse sera prouvé : - s’il s’agit d’un crime comportant la peine de mort ou celle de l’emprisonnement à vie, la peine sera réduite à un emprisonnement de deux à moins de dix ans, - s’il s’agit d’un crime comportant une peine d’emprisonnement à temps, elle sera réduite à un emprisonnement de six mois à deux ans, - s’il s’agit d’un délit, la peine sera réduite à un emprisonnement de six jours à six mois, - s’il s’agit d’une contravention, l’auteur de l’infraction bénéficiera de l’absolution. Art. 52. - Lorsqu’en application de l’article 51, une peine correctionnelle est substituée à une peine criminelle, l’infraction devient un délit. Lorsqu’une peine de simple police est substituée à une peine correctionnelle, l’infraction devient une contravention. SECTION II - Des circonstances atténuantes Art. 53. - Les peines prévues par la loi contre l’accusé reconnu coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes auront été déclarées, pourront être réduites, d’après l’échelle des peines fixées aux articles 5 et 6, jusqu’à dix ans d’emprisonnement si le crime est passible de la peine de mort, jusqu’à cinq ans d’emprisonnement si le crime est passible d’une peine perpétuelle, jusqu’à deux ans d’emprisonnement dans les autres cas. S’il est fait application d’une peine d’emprisonnement correctionnel, une amende pourra être prononcée, n’excédant pas 5.000.000 de francs ; les coupables pourront de plus être frappés de la dégradation civique pour cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où ils auront subi leur peine ; ils pourront en outre être frappés de l’interdiction de séjour pendant vingt ans au plus. Art. 54. - Sauf disposition expresse, lorsque le délit est puni des peines de l’emprisonnement et de l’amende, ou de l’une de ces deux peines seulement, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés à réduire l’emprisonnement et l’amende même à trente jours et à 100.000 francs ou à une peine moindre. Ils pourront aussi prononcer séparément l’une ou l’autre de ces peines, et même substituer l’amende à l’emprisonnement, sans qu’en aucun cas elle puisse être en dessous des peines de simple police. Dans le cas où l’amende est substituée à l’emprisonnement, si la peine de l’emprisonnement est seule prévue par l’article dont il est fait application, le maxi-mum de cette amende sera de 500.000 francs. SECTION III - Du cumul d’infractions Art. 55. - En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. SECTION IV - De la récidive Art. 56. - Quiconque, ayant été condamné à une peine afflictive et infamante, aura commis un second crime puni d’une peine d’emprisonnement de dix à trente ans, sera condamné à la peine de l’ emprisonnement à vie. Si le second crime emporte la peine d’emprisonnement à vie, il sera condamné à la peine de mort. Toutefois, l’individu condamné par un tribunal militaire ne sera, en cas de crime ou délit postérieur, passible des peines de la récidive qu’autant que la première condamnation aura été prononcée pour des crimes ou délits punissables d’après les lois pénales ordinaires. Art. 57. - Quiconque, ayant été condamné à une peine d’emprisonnement correctionnel pour crime, aura, dans un délai de cinq ans, à compter du jour où la condamnation est devenue irrévocable, commis un délit ou un crime puni d’une peine d’emprisonnement à temps, sera condamné au maximum de la peine prévue par la loi et cette peine pourra être élevée au double. Art. 58. - Quiconque, ayant été condamné à une peine afflictive et infamante aura, dans un délai de cinq ans, à compter du jour où la condamnation est devenue irrévocable, commis un Art. 67. - Sera puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans tout gardien, tout dépositaire par fonction ou par qualité d’un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale qui, sans intention de trahison ou d’espionnage l’aura : - détruit, soustrait, laissé détruire ou soustraire, reproduit ou laissé reproduire; - porté ou laissé porter à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public. La peine sera celle d’un emprisonnement de cinq à moins de dix ans si le gardien ou le dépositaire a agi par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements. Art. 68. - Sera puni d’un emprisonnement de cinq à moins de dix ans tout nigérien ou étranger autre que ceux visés à l’article 67 qui, sans intention de trahison ou d’espionnage : - s’assurera, étant sans qualité, la possession d’un renseignement, objet, document ou procédé, qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale ; - détruira, soustraira, laissera détruire ou soustraire, reproduira ou laissera reproduire un tel renseignement, objet, document ou procédé ; - portera ou laissera porter à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public un tel renseignement, objet, document ou procédé, ou en aura étendu la divulgation. Art. 69. - Sera puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans tout nigérien ou étranger qui, sans autorisation préalable de l’autorité compétente, livrera ou com-muniquera à une personne agissant pour le compte d’une puissance ou d’une entreprise étrangère soit une invention intéressant la défense nationale, soit des renseignements, études, ou procédés de fabrication se rapportant à une invention de ce genre ou à une application industrielle intéressant la défense nationale. Art. 70. - Sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans tout nigérien ou étranger qui, sans intention de trahison ou d’espionnage, aura porté à la connais-sance d’une personne non qualifiée ou du public une information militaire non rendue publique par l’autorité compétente et dont la divulgation est manifestement de nature à nuire à la défense nationale. Art. 71. - Sera puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans tout nigérien ou étranger qui : - s’introduira sous un déguisement ou un faux nom, ou en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans une forteresse, un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d’une armée, dans un bâtiment de guerre ou un bâtiment de commerce employé pour la défense nationale, dans un appareil de navigation aérienne ou dans un véhicule militaire armé, dans un établissement militaire de toute nature, ou dans un établissement ou chantier intéressant la défense nationale ; - même sans se déguiser ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa nationa-lité, aura organisé d’une manière occulte un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance de nature à nuire à la défense nationale ; - survolera le territoire nigérien au moyen d’un aéronef étranger sans y être autorisé par une convention diplomatique ou une permission de l’autorité nigérienne ; - dans une zone d’interdiction fixée par l’autorité militaire, exécutera, sans l’autorisation de celle-ci, des dessins, photographies, levés ou opérations photo-graphiques à l’intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires ou intéressant la défense nationale ; - séjournera, au mépris d’une interdiction édictée par décret, dans un rayon déterminé autour des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires; - communiquera à une personne non qualifiée ou rendra publics des rensei-gnements relatifs soit aux mesures prises pour découvrir et arrêter les auteurs et les complices de crimes ou délits définis aux sections I et II du présent chapitre, soit à la marche des poursuites et de l’instruction, soit aux débats devant les juridictions de jugement. Toutefois, en temps de paix, les auteurs des infractions prévues aux alinéas 3, 4, 5 et 6 ci- dessus seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 50.000 francs à 2.000.000 de francs. Art. 72. - Sera puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans quiconque : - aura, par des actes hostiles non approuvés par le gouvernement, exposé le Niger à une déclaration de guerre ; - aura, par des actes non approuvés par le gouvernement, exposé des nigé-riens à subir des représailles ; - entretiendra, avec des agents d’une puissance étrangère, des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique du Niger ou à ses intérêts économiques essentiels. Art. 73. - Sera puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans quiconque, en temps de guerre : - entretiendra, sans autorisation du gouvernement, une correspondance ou des relations avec les sujets ou les agents d’une puissance ennemie ; - fera, directement ou par intermédiaire, des actes de commerce avec les sujets ou les agents d’une puissance ennemie, au mépris des prohibitions édictées. Art. 7.4. - Sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs quiconque, en temps de guerre, accomplira sciemment un acte de nature à nuire à la défense nationale, non prévu et réprimé par un autre texte. Art. 75. - Sera puni d’un emprisonnement de cinq à moins de dix ans quiconque, en temps de paix, en vue de nuire à la défense nationale, aura entravé la circulation de matériel militaire ou aura, par quelque moyen que ce soit, provoqué, facilité ou organisé une action violente ou concertée ayant ces entraves pour but ou pour résultat. Art. 76. - Sera puni d’un emprisonnement de cinq à moins de dix ans quicon-que, en temps de paix, aura participé en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation de l’armée ayant pour objet de nuire à la défense nationale. Art. 77. - Sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs quiconque, sans autorisation du gouvernement, en temps de paix, enrôlera des soldats pour le compte d’une puissance étrangère. SECTION III - Des attentats, complots et autres infractions contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire national Art. 78. - L’attentat dont le but aura été soit de détruire ou de changer le régime constitutionnel, soit d’exciter les citoyens ou habitants à s’armer contre l’autorité de l’Etat ou à s’armer les uns contre les autres, soit à porter atteinte à l’intégrité du territoire national, sera puni de l’emprisonnement à vie. L’exécution ou la tentative constitueront seules l’attentat. Art. 79. - Le complot ayant pour but les crimes mentionnés à l’article 78, s’il a été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, sera puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans. Si le complot n’a pas été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, la peine sera celle d’un emprisonnement de cinq à moins de dix ans. Il y a complot dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. S’il y a proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à l’article 78, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d’un emprisonnement de un à moins de dix ans et d’une amende de 50.000 à 2.000.000 de francs. Le coupable pourra de plus être interdit, en tout ou partie, des droits visés à l’article 21. Art. 80. - Quiconque, hors les cas prévus aux articles 78 et 79, aura entrepris par quelque moyen que ce soit de porter atteinte à l’intégrité du territoire national, sera puni d’un emprisonnement de un à moins de dix ans et d’une amende de 50.000 à 2.000.000 de francs. Il pourra en outre être privé de tout ou partie des droits visés à l’article 21. Art. 81. - Ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager enrôler des soldats ou leur auront fourni des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime, seront punis de l’emprison-nement à vie. Art. 82. - Ceux qui, sans droit ou motif légitime, auront pris un commandement militaire quelconque, - ceux qui, contre l’ordre du gouvernement, auront retenu un tel commandement, - les commandants qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en auront été ordonnés, seront punis de l’emprison-nement à vie. Art. 83. - Lorsqu’une des infractions prévues aux articles 78, 80, 81 et 82 aura été exécutée ou simplement tentée avec usage d’armes, la peine sera la mort. Art. 84. - Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l’action ou l’emploi pour empêcher l’exécution des lois sur le recrutement militaire ou sur la mobilisation, sera puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans. Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, le coupable sera puni de l’emprisonnement à vie. SECTION IV - Des crimes tendant à troubler l’Etat par le massacre ou la dévastation Art. 85. - Ceux qui auront commis un attentat dont le but aura été de porter le massacre ou la dévastation dans une ou plusieurs localités seront punis de mort. L’exécution ou la tentative constitueront seules l’attentat. Art. 86. - Le complot ayant pour but le crime prévu à l’article 85, s’il a été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, sera puni de l’emprisonnement à vie. Si le complot n’a pas été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, la peine sera celle d’un emprisonnement de dix à vingt ans. Il y a complot dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. S’il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à l’article 85, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d’un emprisonnement de cinq à moins de dix ans. Art. 87. - Sera puni de mort quiconque, en vue de troubler l’Etat par l’un des crimes prévus aux articles 78 et 85 ou par l’envahissement, le pillage ou le partage des propriétés publiques ou privées ou encore en faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant contre En matière correctionnelle, l’interdiction de séjour pourra être prononcée dans tous les cas prévus au présent chapitre. Art. 96. - Le président de la République pourra, par décret pris en conseil des ministres, étendre soit pour le temps de guerre, soit pour le temps de paix, tout ou partie des dispositions relatives aux crimes ou délits commis contre la sûreté de l’Etat aux actes concernant celle-ci qui seraient commis contre les puissances alliées ou amies du Niger. Chapitre II - DES ATTROUPEMENTS Art. 97. ñ Est interdit sur la voie publique : - tout attroupement armé ; - tout attroupement non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique L’attroupement est armé si l’un des individus qui le composent est porteur d’une arme apparente, ou si plusieurs d’entre eux sont porteurs d’armes cachées ou d’objets quelconques, apparents ou cachés, ayant servi d’armes ou apportés en vue de servir d’armes. Les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement ou pour assurer l’exécution de la loi, d’un jugement ou mandat de justice, peuvent faire usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux, ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée. Dans les autres cas, l’attroupement est dissipé par la force après que le chef de la circonscription administrative, le maire ou l’un de ses adjoints, un commissaire de police ou tout autre officier de police judiciaire porteur des insignes de sa fonction : - aura annoncé sa présence par un signal sonore ou lumineux de nature à avertir efficacement les individus constituant l’attroupement ; - aura sommé les personnes participant à l’attroupement de se disperser, à l’aide d’un haut- parleur ou en utilisant un signal sonore ou lumineux de nature également à avertir efficacement les individus constituant l’attroupement ; - aura procédé de la même manière à une seconde sommation si la première est restée sans résultat. La nature des signaux dont il devra être fait usage sera déterminée par décret. (Voir le décret n° 66-070/PRN du 20 avril 1966 déterminant les modalités d ’application de l ’article 97 du Code pénal-n° 82-2 du Recueil de lois et règlements). Art. 98. - Sera punie d’un emprisonnement de deux mois à un an toute personne non armée qui, faisant partie d’un attroupement armé ou non armé, ne l’aura pas abandonné après la première sommation. L’emprisonnement sera de six mois à trois ans si la personne non armée a continué à faire volontairement partie d’un attroupement armé ne s’étant dissipé que devant l’usage de la force. Les personnes condamnées par application du présent article peuvent être privées de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 2l. Art. 99. - Sans préjudice, le cas échéant, de peines plus fortes, sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans quiconque, dans un attroupement, au cours d’une manifestation ou à l’occasion d’une réunion, aura été trouvé porteur d’une arme apparente ou cachée ou d’objets quelconques apparents ou cachés ayant servi d’armes ou apportés en vue de servir d’armes. L’emprisonnement sera de un à cinq ans dans le cas d’attroupement dissipé par la force. Les personnes condamnées en application du présent article peuvent être in-terdites de séjour et privées, en tout ou partie, des droits mentionnés à l’article 21. L’interdiction du territoire national pourra être prononcée contre tout étranger s’étant rendu coupable de l’un des délits prévus au présent article. Art. 100. - Toute provocation directe à un attroupement non armé soit par discours proférés publiquement, soit par écrits ou imprimés affichés ou distribués sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an, si elle a été suivie d’effet et, dans le cas contraire, d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 50.000 à 300.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement. Toute provocation directe par les mêmes moyens à un attroupement armé est punie d’un emprisonnement de un à cinq ans, si elle a été suivie d’effet et, dans le cas contraire, d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 50.000 à 300.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 101. - L’exercice de poursuites pour délits d’attroupement ne fait pas obstacles à la poursuite pour crimes ou délits particuliers qui auraient été commis au milieu des attroupements. La procédure de flagrant délit est applicable aux délits prévus et punis par le présent chapitre commis sur les lieux mêmes de l’attroupement. Toute personne qui aura continué à faire partie d’un attroupement après la deuxième sommation faite par un représentant de l’autorité publique pourra être condamnée à la réparation pécuniaire des dommages causés par cet attroupement. TITRE II. - CRIMES ET DELITS CONTRE LA CONSTITUTION ET LA PAIX PUBLIQUE Chapitre premier. - DES CRIMES ET DELITS DE CARACTERE RACIAL, REGIONALISTE OU RELIGIEUX Art. 102. - Tout acte de discrimination raciale ou ethnique, de même que toute propagande régionaliste, toute manifestation contraire à la liberté de conscience et à la liberté de culte, susceptible de dresser les uns contre les autres, les citoyens, sera puni de un à cinq ans d’emprisonnement et de l’interdiction de séjour. Lorsque l’acte de discrimination raciale ou ethnique, la propagande régionaliste ou la manifestation contraire à la liberté de conscience ou de culte aura eu pour but ou pour effet l’un des crimes ou délits attentatoires à la sécurité de l’Etat ou à l’intégrité du territoire de la République, son auteur ou son instigateur sera poursuivi comme coauteur ou comme complice suivant le cas. Chapitre II. - DES CRIMES ET DELITS RELATIFS A L’EXERCICE DES DROITS CIVIQUES Art. 103. - Lorsque par attroupement, voies de fait ou menaces, un ou plusieurs citoyens auront été empêchés d’exercer leurs droits civiques, chacun des coupables sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et privé de ses droits civiques pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Art. 104. Si ce délit a été commis par suite d’un plan concerté pour être exécuté soit dans toute la République, soit dans une ou plusieurs circonscriptions ou localités, la peine sera de cinq à moins de dix ans d’emprisonnement. L’interdiction de séjour sera prononcée. Art. 105. - Tout citoyen membre d’un bureau de vote, tout curateur qui, au cours des opérations, aura falsifié ou tenté de falsifier, soustrait ou tenté de soustraire, ajouté ou tenté d’ajouter des bulletins, inscrit ou tenté d’inscrire sur les bulletins des votants illettrés des noms autres que ceux qui leur auraient été déclarés, induit ou tenté d’induire en erreur sur la signification des couleurs des bulletins, sera puni de un à deux ans d’emprisonnement et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Art. 106. - Toutes autres personnes coupables des faits énoncés dans l’article précédent seront punies d’un emprisonnement de deux à six mois et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligibles pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Art. 107. - Tout citoyen qui aura, pendant les élections, acheté ou vendu un suffrage de quelque façon que ce soit et quel que soit le prix, sera puni de trois mois à un an d’emprisonnement, et privé de ses droits civiques et de toutes fonctions ou emplois publics pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Le vendeur et l’acheteur du suffrage seront en outre condamnés chacun à une amende double de la valeur des choses reçues ou promises. Chapitre III.- CRIMES ET DELITS COMMIS PARLES FONCTIONNAIRES SECTION I-Attentats à la liberté Art. 108. - Tout fonctionnaire public, agent ou préposé de l’administration qui aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire soit à la liberté indivi-duelle, soit aux droits civiques d’un ou plusieurs citoyens. soit à la Constitution, sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et pourra en outre, conformément aux dispositions de l’article 25, être privé de tout ou partie des droits énoncés à l’article 21. Si, néanmoins, il justifie avoir agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci, sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle dans ce cas sera appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l’ordre. (Loi n° 2003-25 du 13 juin 2003). - Dans tous les cas lorsque l’ordre est manifestement illégal, les dispositions de l’article 42, alinéa 2 s’appliquent. Art. 109. - Les dommages-intérêts, qui pourraient être prononcés à raison des attentas exprimés dans l’article 108 ci-dessus, seront demandés soit sur la poursuite pénale, soit par voie civile, et seront réglés, eu égard aux personnes, aux circonstances et au préjudice souffert. Art. 110. - Les régisseurs de prison qui auront reçu un prisonnier sans mandat ou jugement ou, quand il s’agira d’une expulsion ou d’une extradition sans ordre provisoire du gouvernement, ceux qui l’auront retenu ou refusé de la représenter à l’officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du procureur de la République ou du juge, ceux qui auront refusé d’exhiber leurs registres à l’officier de police seront, comme coupables de détention arbitraire, punis de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 10.000 à 150.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 111. - Seront punis d’un emprisonnement de cinq à moins de dix ans tous procureurs généraux ou de la République, tous substituts, tous juges, tous officiers de police judiciaire qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant à la poursuite personnelle ou accusation soit d’un ministre, soit d’un membre de l’Assemblée nationale, sans les formalités ou les autorisations prescrites par la loi ; ou qui, s’agissant de ces derniers, n’auront pas suspendu la détention ou la poursuite à la requête de l’Assemblée nationale ou qui, en dehors des cas de flagrants délits auront, sans les mêmes formalités et autorisations, donné ou signé l’ordre ou le mandat de saisir ou arrêter un ou plusieurs ministres ou membres de l’Assemblée. actes ou titres juridiques dont il était dépositaire en cette qualité, ou qui lui auront été remis ou communiqués en raison de ses fonctions. Art. 123. - (Loi n° 88-35 du 9 juin 1988). Toutefois le bénéfice des dispositions relatives aux circonstances atténuantes pourra être accordé si avant juge-ment et après expertise l’inculpé restitue ou rembourse la moitié au moins de la valeur estimative en argent des biens dissipés ou soustraits. Le bénéfice de la loi sur le sursis pourra être accordé si avant jugement l’inculpé restitue la totalité de la valeur estimative en argent des biens dissipés ou soustraits. SECTION V - Concussion Art. 124. - Tous fonctionnaires ou officiers publics, tous percepteurs de droits, contributions ou deniers publics, leurs commis ou préposés, qui auront reçu, exigé ou ordonné de percevoir pour droits, taxes contributions ou deniers, ou pour salaires et traitements, ce qu’ils savaient n’être pas dû ou excéder ce qui était dû, seront punis, savoir : les fonctionnaires ou officiers publics, les percepteurs de droits, contribu-tions ou deniers publics, d’un emprisonnement de six mois à moins de dix ans et d’une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs ; leurs commis ou préposés, d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 500.000 francs. Toutefois, les fonctionnaires ou officiers publics, les percepteurs de droits, contributions ou deniers publics, leurs commis ou préposés qui se seront rendus coupables du délit de concussion, mais n’auront pas poursuivi un intérêt pécu-niaire, n’encourront que la peine d’amende prévue aux précédents alinéas. Art. 125. - Les dispositions qui précèdent sont applicables aux greffiers et officiers ministériels lorsque le fait a été commis à l’occasion des recettes dont ils sont chargés par la loi. Art. 126. - Seront punis d’un emprisonnement de trois mois à moins de cinq ans et d’une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs les détenteurs de l’autorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront sans autorisation de la loi accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts et taxes, ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits des établissements de l’Etat. Art. 127. - Ceux qui auront bénéficié sciemment d’un délit de concussion seront punis comme complices. Art. 128. - Dans tous les cas prévus à la présente section : - la tentative de délit sera punie comme le délit lui-même ; - il ne pourra être fait application des dispositions relatives aux circonstances atténuantes et au sursis ; - les coupables pourront, en outre, être privés de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 21. SECTION VI -Ingérence des fonctionnaires Art, 129. - Tout fonctionnaire, tout officier public, tout agent d’une administration publique qui, soit ouvertement, soit par des actes simulés, soit par interposition de personnes, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies, dont il a ou avait, au temps de l’acte, en tout ou partie, l’administration ou la surveillance, sera puni d’un emprisonnement de mois au moins et de deux ans au plus et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire ou agent ou préposé d’une administration publique qui aura un intérêt quelconque dans une affaire dont il était chargé d’ordonner le paiement ou de faire la liquidation. Tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé d’une administration publique, chargé à raison même de sa fonction : - de la surveillance ou du contrôle d’une entreprise privée ; - de la passation, au nom de l’Etat, de marchés ou contrats de toute nature avec une entreprise privée ; - de l’expression d’avis sur les marchés ou contrats de toute nature passés avec une entreprise privée, - et qui, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de la fonction prendra ou recevra une participation par travail, conseils ou capitaux (sauf par dévolution héréditaire en ce qui concerne les capitaux) : - soit dans une quelconque des entreprises visées ci-dessus ; - soit dans toute entreprise possédant avec l’une de celles-ci au moins 30 % de capital commun ; - soit dans toute entreprise ayant conclu avec l’une de celles-ci un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait. Ces dispositions s’appliquent aux agents des établissements publics, des en-treprises nationalisées et des sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital. Dans tous les cas prévus au présent article, le condamné pourra, en outre, conformément à l’article 25, être privé de tout ou partie des droits énumérés à l’article 21. SECTION VII - Corruption et trafic d’influence Art. 130. - Sera puni d’un emprisonnement de deux ans à moins de dix ans et d’une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs, quiconque aura sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents pour : - étant investi d’un mandat électif, fonctionnaire public de l’ordre administratif ou judiciaire, militaire ou assimilé, agent ou préposé d’une administration publique ou d’une administration placée sous le contrôle de la puissance publique, ou ci-toyen chargé d’un ministère de service public, faire ou s’abstenir de faire un acte de ses fonctions ou de son emploi, juste ou non, mais non sujet à salaire ; - étant arbitre ou expert nommé soit par le tribunal, soit par les parties, rendre une décision ou donner une opinion favorable à une partie ; - étant médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme, infirmier, certifier fausse-ment ou dissimuler l’existence de maladies ou d’infirmités ou un état de grossesse ou fournir des indications mensongères sur l’origine d’une maladie ou infirmité ou la cause d’un décès. Sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 600.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout commis, employé ou préposé, salarié ou rémunéré sous une forme quelconque qui soit directement, soit par personne interposée aura, à l’insu et sans le consentement de son patron, soit sollicité ou agréé des offres ou promesses, soit sollicité ou reçu des dons, présents, commissions, escomptes ou primes pour faire ou s’abstenir de faire un acte de son emploi. Si les offres, promesses, dons ou sollicitations tendaient à l’accomplissement ou à l’abstention d’un acte qui, bien qu’en dehors des attributions personnelles de la personne corrompue, était ou aurait été facilité par sa fonction ou par le service qu’elle assurait, la peine sera d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 131. - Sera punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs, toute personne qui aurait sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents, pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions ou récompenses, des places, fonctions ou emplois ou des faveurs quelconques accordées par l’auto-rité publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de traités conclus avec l’autorité publique ou, de façon générale, une décision favorable d’une telle autorité ou administration, et aura ainsi abusé d’une influence réelle ou supposée. Toutefois, lorsque le coupable est une des personnes visées au paragraphe 1er du premier alinéa de l’article 130 et qu’il a abusé de l’influence réelle ou supposée que lui donne son mandat ou sa qualité, la peine de l’emprisonnement sera de deux à moins de dix ans. Art. 132. - Quiconque pour obtenir, soit l’accomplissement ou l’abstention d’un acte, soit une des faveurs ou avantages prévus aux articles 130 et 131, aura usé de voies de fait ou menaces, de promesses, dons ou présents ou cédé à des sollicitations tendant à la corruption, même s’il n’en a pas pris l’initiative, sera, que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet, puni des mêmes peines que celles prévues aux articles contre la personne corrompue. Il ne sera jamais fait au corrupteur restitution des choses par lui livrées ou de leur valeur, elles seront confisquées au profit du Trésor. Art. 133. - Dans tous les cas prévus à la présente section, lorsque le coupable sera une des personnes prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article 130, elle sera privée de tout ou partie des droits énoncés à l’article 21. SECTION VIII - Exercice illégal de l’autorité publique Art. 134. - Tout fonctionnaire ou officier public, agent ou préposé d’une administration publique, révoqué, destitué, suspendu, ou interdit légalement qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué l’exercice de ses fonctions ou qui, investi de fonctions électives ou temporaires, les aura exercées après avoir été remplacé ou lorsque ses fonctions auront pris fin, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs ou d’une de ces deux peines seulement. Il pourra, en outre, conformément à l’article 25, être privé de l’exercice de tout ou partie des droits visés à l’article 21. SECTION VIII BIS - (Loi n° 2003-25 du 13 juin 2003). - Atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats devant les marchés publics et les délégations de service. Art. 134-1. (Loi n° 2003-25 du 13 juin 2003). - Est puni d’un emprisonnement de deux à moins de 10 ans et d’une amende de 100.000 à 10.000.000 de francs, le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, ou un investi d’un mandat électif public, ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d’économie mixte ou par toute personne agissant pour le compte de l’une de celles susmentionnées, de - ceux qui auront sciemment fait usage de timbres-poste ou de timbres mobiles ayant déjà été utilisés, ainsi que ceux qui auront, par tous les moyens, altéré des timbres dans le but de les soustraire à l’oblitération et de permettre ainsi leur réutilisation ultérieure ; - ceux qui auront surchargé par impression, perforation ou tout autre moyen les timbres-poste du Niger ou autres valeurs fiduciaires postales périmées ou non, à l’exception des opérations prescrites par l’administration des postes et télécom-munications, ainsi que ceux qui auront vendu, colporté, offert, distribué, exporté des timbres-poste ainsi surchargés ; - ceux qui auront contrefait, imité ou altéré les vignettes, timbres, empreintes d’affranchissement ou coupons-réponses émis par le service des postes d’un pays étranger, qui auront vendu, colporté ou distribué lesdites vignettes, timbres, em-preintes d’affranchissement ou coupons-réponses ou qui en auront fait usage ; - ceux qui auront contrefait, imité ou altéré les cartes d’identité postales nigé-riennes ou étrangères, les cartes d’abonnement à la poste restante, qui auront vendu, colporté ou distribué lesdites cartes ou en auront fait usage. Dans tous les cas prévus au présent articles, le corps du délit sera confisqué et détruit. SECTION III - Dispositions communes aux sections I et II Art. 147. - Les personnes coupables des délits prévus aux deux précédentes sections, hormis ceux énoncés à l’article 146, seront exemptes de peine si, avant la consommation de ces délits et avant toutes poursuites, elles ont donné connais-sance et révélé les auteurs aux autorités constituées ou si, même après les poursui-tes commencées, elles ont procuré l’arrestation des autres coupables. Art. 148. - Hors les cas prévus à l’article 146, les coupables pourront être, conformément à l’article 25, privés de tout ou partie des droits énumérés à l’article 21. Ils pourront, en outre, être interdits de séjour. Art. 149. - Dans tous les cas de contrefaçon d’altération ou de coloration, le corps du délit sera confisqué et détruit. Art. 150. - La tentative sera toujours punie comme le délit lui-même. Art. 151. - Il ne pourra être fait application des dispositions relatives au sursis et aux circonstances atténuantes dans les cas prévus aux articles 135. 136, 137, 141 et 142. SECTION IV - Faux en écriture Art. 152. - Le faux en écriture est l’altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et commise dans un écrit destiné ou apte à la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des effets de droit. Art. 153. - Sera puni d’un emprisonnement de cinq à moins de dix ans et d’une amende de 20.000 à 1.000.000 de francs tout fonctionnaire ou officier public, tout agent ou préposé d’une administration publique qui, dans l’exercice de ses fonction, aura commis un faux : - soit par falsification matérielle résultant de fausses signatures, contrefaçon ou altération d’écriture ou de signature, fabrication d’acte ou convention formant titre, addition, suppression ou modification apportées après la confection des ac-tes ou écrits dans les déclarations ou faits contenus auxdits actes ou écrits, et qu’ils avaient pour objet de recevoir ou de constater ; - par fabrication ou dénaturation de la substance ou des circonstances des actes ou écrits, effectuée au moment de leur rédaction, et réalisée en y portant des déclarations ou conventions autres que celles faites ou dictées par les parties, ou en y altérant par des mentions fausses ou des omissions volontaires les faits que l’acte ou l’écrit avait pour objet de constater ou en y constatant comme vrais des faits faux, ou comme avoués des faits qui ne l’étaient pas. Art. 154. - Seront punies d’un emprisonnement de un an à huit ans et d’une amende de 10.000 à 500.000 francs, toutes personnes qui auront commis un faux en écriture publique ou authentique. Art. 155. - Sera punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs toute personne qui, par des déclarations men-songères faites devant un fonctionnaire ou officier public ou un agent ou préposé d’une administration publique, aura provoqué l’insertion, dans un acte public ou authentique, d’énonciations contraires à la vérité. Art. 156. - Sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans quiconque aura, de l’une des manières exprimées à l’article 153, commis un faux en écriture de commerce ou de banque ou en écriture privée. Art. 157. - Celui qui a fait sciemment usage d’une pièce fausse sera puni de la même peine que s’il avait commis le faux. Art. 158. - Sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs quiconque aura fait frauduleusement usage d’une pièce dont tout ou partie des mentions sont devenues incomplètes ou inexac-tes. Art. 159. - Les fonctionnaires, officiers publics, agents ou préposés d’une administration publique, reconnus coupables de faux et d’usage de faux dans l’exercice de leurs fonctions, ne pourront bénéficier des dispositions relatives aux circonstances atténuantes et au sursis. Art. 160. - La tentative du délit de faux sera punie comme le délit consommé. Art. 161. - Dans tous les cas prévus à la présente section, le tribunal pourra priver les coupables de tout ou partie des droits énumérés à l’article 21. Chapitre V. - CRIMES ET DELITS CONTRE LES CITOYENS CHARGES D’UN SERVICE PUBLIC SECTION I - Rébellion Art. 162. - Toute attaque, toute résistance avec violences ou voies de fait envers les fonctionnaires ou agents chargés de l’exécution des ordres de l’autorité publique, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, est qualifiée de rébellion. Art. 163.- Si la rébellion a été commise par une ou deux personnes sans armes ostensibles, elle sera punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs ; si elle a été commise avec armes ostensibles, l’emprisonnement sera de six mois à trois ans. Art. 164. - Si la rébellion a été commise par plus de deux personnes sans armes ostensibles, elle sera punie d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs ; si elle a été commise avec armes ostensibles, l’empri-sonnement sera de deux à moins de dix ans. Art. 165. - En cas de rébellion en bande ou attroupement, il ne sera prononcé aucune peine contre les rebelles sans fonction ni emploi dans la bande qui se seront retirés au premier avertissement de l’autorité publique ou même qui, depuis, ont été saisis hors du lieu de la rébellion sans nouvelle résistance et sans armes. Toutefois, et sous réserve des autres crimes ou délits qu’ ils auront pu commettre au cours de la réunion, ils pourront être interdits de séjour. Art. 166. - Ceux qui, faisant partie d’une réunion non réputée armée, se trouveraient munis d’armes cachées, seront individuellement punis comme s’ils avaient fait partie d’une troupe ou réunion armée. Est réputée armée toute rébellion commise en réunion dont deux au moins des participants sont porteurs d’armes ostensibles. Sont considérés comme armes, outre les armes à feu, tous objets tranchants, perçants ou contondants. Art. 167. - La peine appliquée pour rébellion à des prisonniers, prévenus, accusés ou condamnés, sera subie dans les conditions suivantes : - ceux qui sont condamnés à une peine non capitale ni perpétuelle, immédiatement après l’expiration de leur peine ; - pour les autres, immédiatement après l’arrêt ou le jugement définitif ou l’acte qui met fin à leur détention. Art. 168. - L’interdiction de séjour pourra être prononcée contre toute personne condamnée pour rébellion. SECTION II - Les outrages Art. 169. - L’outrage par paroles. gestes, menaces, écrits ou dessins non ren-dus publics ou encore par envoi d’objets quelconques visant un fonctionnaire ou officier public ou citoyen chargé d’un ministère de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, et tendant, dans ces divers cas, à inculper son honneur ou sa délicatesse, sera puni d’un emprisonnement de trois à six mois et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 170. - L’outrage commis dans la même intention par un des moyens énu-mérés à l’article précédent contre un magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire ou un juré, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Si l’outrage a eu lieu à l’audience d’une cour ou d’un tribunat, la peine sera d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 1.000.000 de francs. Art. 171. - Quiconque aura publiquement, par des paroles ou écrits, cherché à jeter le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance, sera puni de un à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Sera puni des mêmes peines quiconque aura publié, avant l’intervention de la décision juridictionnelle définitive, des commentaires tendant à exercer des pres-sions sur les déclarations des témoins ou sur la décision des juridictions d’ instruc-tion ou de jugement. Le tribunal pourra, en outre, ordonner que sa décision soit affichée ou publiée dans les conditions prévues aux articles 25, alinéa 2, et 22, alinéa 2. Les dispositions qui précèdent ne peuvent en aucun cas être appliquées aux commentaires purement techniques ni à des paroles ou écrits tendant à la révision d’une condamnation. Art. 172. - Lorsque l’infraction spécifiée à l’article précédent aura été commise par la voie de la presse, les gérants ou éditeurs seront, pour le fait seul de la publication, passibles comme auteurs principaux des peines portées audit article. A leur défaut, l’auteur, et à défaut de l’auteur, les imprimeurs, distributeurs et afficheurs, seront poursuivis comme auteurs principaux. Lorsque l’auteur n’est pas poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice. Art. 188. - Sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque, pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un fait qualifié crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle, s’abstient volontairement de le faire. Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. Sera puni des mêmes peines celui qui, connaissant la preuve de l’innocence d’une personne incarcérée préventivement ou jugée pour crime ou délit, s’abstient volontairement d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de justice ou de police. Toutefois, aucune peine ne sera prononcée contre celui qui apportera son témoignage tardivement mais spontanément. Sont exceptés de la disposition de l’alinéa précédent le coupable du fait qui motivait la poursuite, les coauteurs, les complices, le conjoint, les parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement. SECTION II - Usurpation de titre ou de fonction Art. 189. - Quiconque, sans titre, se sera immiscé dans les fonctions publiques, civiles ou militaires, ou aura fait les actes d’une de ces fonctions, ou sans faire un acte de la fonction, aura cherché, par des manú uvres, à persuader qu’il en était investi, sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 190. - Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uni-forme ou une décoration ayant un caractère officiel, et qui ne lui a point été régulièrement attribué, conféré ou reconnu par la puissance publique, sera punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l’une de ces peines seulement. Sera puni des mêmes peines quiconque, sans remplir les conditions exigées, aura fait usage ou se sera réclamé d’un titre attaché à une profession légalement réglementée, d’un diplôme ou d’une qualité, dont les conditions d’attribution ont été fixées par l’autorité publique. Il pourra être fait application des dispositions de l’article 25, alinéa 2. SECTION III - Bris de scellés Art 191. - Lorsque les scellés apposés soit par ordre de l’autorité publique, soit par suite d’une ordonnance de justice rendue en quelque matière que ce soit, auront été brisés, les gardiens seront punis, pour simple négligence, d’un empri-sonnement de deux à six mois et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 192. - Quiconque aura, brisé ou tenté de briser des scellés, ou participé au bris de scellés ou à la tentative de bris de scellés, sera puni d’un emprisonnement de un à trois ans, et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Si c’est le gardien lui-même qui a brisé les scellés ou participé au bris de scellés, il sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans. Art. 193. - Tout vol commis à l’aide de bris de scellés sera puni comme vol commis à l’aide d’effraction. SECTION IV - Enlèvement de pièces dans les dépôts publics Art. 194. - Quiconque se sera rendu coupable de soustraction frauduleuse ou de destruction volontaire de pièces ou de procédures criminelles, ou d’autres papiers, registres, actes et effets contenus dans les archives, greffes et dépôts pu-blics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité, sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans. Si les soustractions ou destructions ont été commises avec violences envers les personnes, ou par effraction, la peine d’emprisonnement sera de deux à moins de dix ans. Si les soustractions ou destructions sont le fait du dépositaire lui-même, il sera puni de la peine prévue à l’alinéa précédent. Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3, il ne pourra are fait application des dispositions relatives aux circonstances atténuantes et au sursis. Dans tous les cas, la tentative sera punie comme le délit consommé. Art. 195. - Lorsque les soustractions ou destructions de pièces visées à l’arti-cle précédent auront été commises, les greffiers, archivistes, notaires ou autres dépositaires négligents, seront punis d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. SECTION V - Opposition à l’exécution des travaux publics Art. 196. - Quiconque, par violences ou voies de fait, se sera opposé à la confection des travaux autorisés par l’autorité publique, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. SECTION V BIS - (Loi n° 2003-2 du 13 juin 2003). - Résistance à l’exécution d’une décision de justice. Art. 196-1. - Quiconque aura résister ou tenter de résister à l’exécution d’une décision de justice devenue définitive ou exécutoire sera puni d’un emprisonne-ment de trois mois à deux ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs. Si la résistance a été commise avec port d’arme l’emprisonnement sera de 6 mois à 3 ans et l’amende de 10.000 à 200.000 francs. Si la résistance a été commise avec violence, l’emprisonnement sera de 1 à 5 ans et l’amende de 20.000 à 200.000 francs. Art. 196.-2. - Si la résistance a été commise en réunion de deux ou plusieurs personnes, l’emprisonnement sera de 2 à 5 ans et l’amende de 20.000 à 200.000 francs. Si la résistance a été commise en réunion de plusieurs personnes avec arme, l’emprisonnement sera de 2 à 7 ans et l’amende de 20.000 à 200.000 francs. Si les faits prévus à l’alinéa précédent ont été commis avec violence, l’emprisonnement sera de 2 à moins de 10 ans et l’amende de 50.000 à 500.000 francs. Art. 196-3 - Tout dépositaire de l’autorité publique qui aura refusé de prêter main forte lorsqu’il en sera régulièrement requis pour l’exécution d’une décision de justice devenue définitive ou exécutoire sera puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 10.000 à 20.000 francs. Chapitre VIII - EVASION ET ASSISTANCE AUX MALFAITEURS SECTION I -Evasion de détenus Art. 197. - Toute personne détenue légalement en quelque lieu que ce soit qui se sera évadée ou aura tenté de s’évader sera, pour ce seul fait, punie d’un empri-sonnement de trois mois à un an. Si l’évasion a eu lieu par bris de prison ou violences, l’emprisonnement sera de six mois à deux ans. La peine prononcée sera subie immédiatement après l’expiration de celle que la détenu aura encourue pour l’infraction motivant la détention ou immédiatement après l’arrêt ou le jugement qui l’aura acquitté ou renvoyé absous de ladite infraction. Art. 198. - Tout gardien ou préposé à la conduite, au transport ou à la garde des détenus qui, par sa négligence, aura permis l’évasion de détenus, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 5.000 à 100.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 199. - Tout gardien ou préposé à la conduite, au transport ou à la garde de détenus, qui aura tenté de procurer ou de faciliter une évasion, même si celle-ci n’a été consommée ni tentée, et quand bien même que les préparatifs auraient été menés à l’insu du détenu, sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs. Si l’évasion a eu lieu ou a été tentée avec violences ou bris de prison, l’empri-sonnement sera de trois ans à moins de dix ans, contre le gardien qui l’aura favori-sée en fournissant des instruments ou des armes propres à l’opérer. Art. 200. - Ceux qui, n’étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu, auront procuré, facilité ou tenté de procurer ou de faciliter son évasion ou sa fuite une fois l’évasion réalisée, seront punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans. Si l’évasion a eu lieu ou a été tenté avec violences ou bris de prison, l’emprison-nement sera de deux à huit ans contre ceux qui l’auront favorisée en fournissant des instruments ou des armes propres à l’opérer. Art. 201. - Dans les cas prévus aux alinéas 2 des articles 197 et 199, le tribunal ne pourra faire application des dispositions relatives aux circonstances atténuan-tes et au sursis. Art. 202. - La peine d’interdiction de séjour pourra être prononcée contre toute personne condamnée pour avoir favorisé une évasion ou une tentative d’évasion. Art. 203. - Les peines d’emprisonnement ci-dessus établies contre les gardiens ou préposés à la conduite, au transport ou à la garde des détenus, en cas de négligence seulement, cesseront lorsque les évadés seront repris ou représentés, pourvu que ce soit dans les deux mois de l’évasion, et qu’ils ne soient pas arrêtés pour d’autres crimes ou délits commis postérieurement. Art. 204. -Aucune poursuite n’aura lieu contre ceux qui auront tenté de procu-rer ou de faciliter une évasion si, avant que celle-ci ait été réalisée, ils ont donné connaissance du projet aux autorités administratives ou judiciaires et leur en ont révélé les auteurs. SECTION II - Recel de malfaiteurs Art. 205. - Ceux qui, connaissant les agissements des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l’Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme les auteurs. Art. 206. - Ceux qui auront sciemment recelé une personne qu’ils savaient recherchée par la justice, ou qui l’auront soustraite ou tenté de la soustraire à l’arrestation ou aux recherches, ou l’auront aidé à se cacher ou à prendre la fuite, seront punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et dune amende de 10.000 à 100.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement. Sont exceptés des dispositions qui précèdent, le conjoint, les parents ou alliés de la personne recherchée, jusqu’au quatrième degré inclusivement. SECTION III - Remise d’objets aux détenus seraient incompatibles avec les principes du droit des gens, tel qu’il résulte des usages établis, des principes de l’humanité et des exigences de la conscience publique. Le fait de soumettre à une attaque des localités non défendues ou des zones démilitarisées ; Le fait de soumettre une personne à une attaque en la sachant hors de combat. Le fait d’utiliser perfidement le signe distinctif de la Croix rouge ou du Croissant rouge. Le transfert dans un territoire occupé d’une partie de la population civile de la puissance occupante, dans le cas d’un conflit armé international ou de l’autorité occupante dans le cas d’un conflit armé non international. Le fait de retarder sans justification le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils ; Le fait de se livrer aux pratiques de l’apartheid ou à d’autres pratiques inhumaines ou dégradantes fondées sur la discrimination raciale et donnant lieu à des outrages à la dignité personnelle. Le fait de diriger des attaques contre les monuments historiques, les oeuvres d’art ou les lieux de culte clairement reconnus qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples auxquels une protection spéciale a été accordée en vertu d’un arrangement particulier alors qu’il n’existe aucune preuve de violation par la partie adverse de l’interdiction d’utiliser ces biens à l’appui de l’effort militaire, et que ces biens ne sont pas situés à proximité immédiate d’objectifs militaires. Les faits énumérés aux paragraphes 1 l è, 12è, 13è, 14è, 15é et 16è sont considé-rés comme des infractions graves au sens du présent article, à la condition qu’ils entraînent la mort, ou cause une atteinte grave à l’intégrité physique ou à la santé d’une ou plusieurs personnes. Art. 208-4. - Les infractions énumérées au paragraphe 1er, 2è et 11é à 15è de l’article 208-3 sont punis de la peine de mort. Les infractions énumérées au 3è et au l0è de l’article 208-3, sont punis de l’emprisonnement à perpétuité. Elles sont punies de la peine de mort si elles ont eu pour conséquence la mort d’une ou plusieurs personnes. L’infraction visée au 8è de l’article 208-3 est punie de la peine d’emprisonnement de quinze à vingt ans. La même infraction ainsi que celle visée au 16è du même article sont punies de la peine d’emprisonnement de quinze à vingt ans si elles ont eu pour conséquence soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave. Elles sont punies de l’emprisonnement à perpétuité si elles ont eu pour conséquence la mort d’une ou plusieurs personnes. Les infractions énumérées aux 4è à 7è et au 17è de l’article 208.3 sont punies de la peine d’emprisonnement de quinze à vingt ans. Dans le cas de circonstances aggraves prévues à l’alinéa précédent, elles sont punies, selon les cas des peines prévues à cet alinéa. Les infractions énumérées au 18è à 20è de l’article 208.3 sont punies de la peine d’emprisonnement de quinze à vingt ans, sous réserve de l’application des dispositions pénales, plus sévères réprimant les atteintes graves à la dignité de la personne. L’infraction prévue au paragraphe 9è de l’article 208.3 est punie de la peine d’emprisonnement de quinze à vingt ans lorsqu’elle a entraîné des conséquences graves pour la santé publique. Section 4 : Dispositions communes Art. 208.5 : La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels de l’un des crimes défi-nis par les articles 208.1 et 208.2 est punie de la peine de mort. La tentative est punie des peines prévues, pour l’infraction consommée. Art. 208.6 - L’auteur ou le co-auteur d’un crime visé par le présent chapitre ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu’il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou un acte commandé par l’autorité légitime. Toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le montant, sans qu’elle puisse descendre en dessous de 20 ans. Aucun intérêt, aucune nécessité d’ordre politique, militaire ou national, ne peut justifier, même à titre de représailles, les infractions. prévues par les articles 208.1, 208.2 et 208.3 sans préjudice des exceptions mentionnées aux 9è et 13è de l’article 208.3. Art. 208.7. - L’immunité attachée à la qualité officielle d’une personne n’empêche pas l’application des dispositions du présent chapitre. Art. 208.8. - L’action publique relative au crime prévu au présent chapitre ainsi que les peines prononcées sont imprescriptibles. Les juridictions nigériennes sont compétentes pour connaître des infractions prévues au présent Chapitre, indépendamment du lieu où celles-ci auront été commises. Pour les infractions commises à l’étranger, par un nigérien contre un étranger, la plainte de l’étranger ou de sa famille ou l’avis officiel de l’autorité du pays où l’infraction a été commise n’est pas requis. TITRE III . -ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES Chapitre premier. -ALTERATION DE LAVERITE ET DIVULGATION SECTION I- Faux témoignage Art. 209. - Le faux témoignage est le fait d’altérer sciemment la vérité dans une déposition faite sous serment devant une juridiction de jugement ou devant une juridiction d’instruction. Art. 210. - Quiconque sera coupable de faux témoignage, en matière de simple police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d’un emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 211. - Le coupable de faux témoignage, en matière correctionnelle, soit contre l’inculpé ou le prévenu, soit en leur faveur, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Si néanmoins le prévenu a été condamné à plus de cinq années d’emprisonne-ment, le faux témoin qui a déposé contre lui encourra la même peine. Art. 212. - Le coupable de faux témoignage, en matière criminelle, soit contre l’inculpé ou l’accusé, soit en leur faveur, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 300.000 francs. Si néanmoins l’accusé a été condamné à une peine égale ou supérieure à dix ans d’emprisonnement, le faux témoin qui a déposé contre lui encourra la même peine. Art. 213. - Le coupable de faux témoignage, en matière civile ou administrative, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 214. - Le faux témoin, qui aura reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni : Code Pénal du Niger (2003) tel qu’amendé par la loi no. 2008-18 MINISTERE DE LA JUSTICE NIAMEY CODE PENAL Loi n° 2003-25 du 13 juin 2003 modifiant la loi n° 61-27 du 15 juillet 1961, portant institution du Code pénal. (Journal Officiel spécial n° 4 du 7 avril 2004) TABLE DES MATIERES Livre I. Des principes généraux du droit pénal Dispositions préliminaires Art.1 à 4 Titre I. Des peines en matières criminelle et correctionnelle et leurs effets Art. 5 à 12 Chapitre I. - Des peines en matière criminelle Art. 13 à 23 Chapitre II. - Des peines en matière correctionnelle Art. 24 à 25 Chapitre III. - Des peines et autres condamnations qui peuvent être prononcées pour crimes et délits Section I. - De l’interdiction de séjour Art. 26 à 33 Section II. - des autres condamnations Art. 34 à 37 Chapitre IV - Des effets des peines criminelles et correctionnelles en matière électorale Art. 38 à 44 Titre II De la responsabilité et de la mesure de la peine Chapitre I. - De la responsabilité Section 1. - Des causes de non imputabilité et des causes de justification Art. 41 à 44 Section II. - De la minorité pénale Art. 45 à 47 Section III. - De la complicité Art. 48 à 49 Chapitre II. - De la mesure de la peine Section I. - Des excuses Art. 50 à 52 Section II. - Des circonstances atténuantes Art. 53 à 54 Section III. - Du cumul d’infractions Art. 55 Section IV. - De la récidive Art. 56 à 61 Livre II. Des crimes, des délits et de leur punition Titre I. De la sûreté de l’Etat et des attroupements Chapitre I. - Des crimes et délits contre la sûreté de l’Etat Section I. - Des crimes de trahison et d’espionnage Art. 62 à 65 Section II. - Des autres atteintes à la défense nationale Art. 66 à 77 Section III. - Des attentats, complots et autres infractions contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire national Art. 78 à 84 Section IV. - Des crimes tendant à troubler l’Etat par le massacre ou la dévastation Art. 85 à 88 Section V. - Des crimes commis par la participation à un mouvement insurrectionnel Art. 89 à 91 Section VI. - dispositions diverses Art. 92 à 96 Chapitre II. - Des attroupements Art. 97 à 100 Titre II. Des crimes et délits contre la Constitution et la paix publique Chapitre I. - Des crimes et délits de caractère racial, régionaliste ou religieux Art. 102 Chapitre II. - Des crimes et délits relatifs à l’exercice des droits civiques Art. 103 à 107 Chapitre III. - Des crimes et délits commis par les fonctionnaires Section I. - Attentats à la liberté Art. 108 à 113 Section II - Des abus d’autorité contre les particuliers Art. 114 à 116 Section III. - Coalition des fonctionnaires Art. 117 à 123 Section IV. - Soustractions commises par les dépositaires publics Art. 121 à 123 Section V. - Concussion Art. 124 à 128 Section VI. - Ingérence des fonctionnaires Art. 129 Section VII. - Corruption et trafic d’influence Art. 130 à 133 Section VIII - Exercice illégal de l’autorité publique Art. 134 Chapitre IV. - Du faux Section I. - Fausse monnaie Art. 135 à 140 Section II. - Contrefaçon des sceaux de l’Etat, timbres et marques Art. 141 à 146 Section III. - Dispositions communes aux sections I et II Art. 147 à 151 Section IV- Faux en écriture Art. 152 à 161 Chapitre V. - Crimes et délits contre les citoyens chargés d’un service public Section I. ñ Rébellion Art. 162 à 168 Section II. - Les outrages Art. 169 à 172 Section III. - Les violences Art. 173 à 176 Chapitre VI. - Vagabondage mendicité Section I. ñ Vagabondage Art. 177 à 178 Section II. ñ Mendicité Art. 179 à 182 Chapitre VII. - Des infractions contre I’autorité publique Section I. - Refus d’un service légalement dû Art. 183 à 188 Section II. - Usurpation de titre ou de fonction Art. 189 à 190 Section III. - Bris de scellés Art. 191 à 193 Section IV. - Enlèvement de pièces dans les dépôts publics Art. 194 à 195 Section V. - Opposition à l’exécution des travaux publics Art. 196 Chapitre VIII. - Evasion et assistance aux malfaiteurs Section I. - Evasion des détenus Art. 197 à 204 Chapitre VIII. ñ Banqueroute Art. 365 à 366 Chapitre IX. - Violation des règlements relatifs au commerce Section I. - Entraves à la liberté des enchères Art. 367 Section II. - Entraves à la liberté du travail Art. 368 Section III. - Révélation de secrets de fabrique Art. 369 Section IV. -Actions illicites sur le marché Art. 370 à 371 Section V. Contrefaçon de brevets et dí ú uvres Art. 372 à 377 Titre V. Destructions et dégradations Chapitre I. - Incendie et destruction volontaires Art. 378 à 387 Chapitre II. - Incendie involontaire de maison habitée ou servant d’habitation Art. 388 Chapitre III. - Destruction d’édifices et dégradations de monuments publics Art. 389 LIVRE I DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT PENAL DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article premier. - L’ infraction que les lois punissent de peines de simple police est une contravention. L’infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit. L’infraction que les lois punissent d’une peine afflictive et infamante est un crime. Art. 2.- Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d’exécution, si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même. La tentative est punissable alors même que le but recherché ne pouvait être atteint en raison d’une circonstance de fait ignorée de l’auteur. Art. 3. - Les tentatives de délits ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi. Art. 4. - Nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n’étaient pas prononcées par la loi avant qu’ils fussent commis. "La loi pénale est d’interprétation stricte". TITRE I - DES PEINES EN MATI ERE CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE ETLEURS EFFETS Art. 5. - Les peines afflictives et infamantes sont : - la mort; - l’emprisonnement à vie ; - l’emprisonnement de dix à trente ans. Art. 6. - Les peines en matière correctionnelle sont : - l’emprisonnement d’une durée supérieure à trente jours et inférieure à dix ans, sauf les cas de récidive ou autres où la loi aura déterminé d’autres limites ; - l’amende ; - l’interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille. Art. 7. - La durée de toute peine privative de liberté compte du jour où le condamné est détenu en vertu de la condamnation devenue irrévocable qui prononce la peine. Les jours d’emprisonnement sont des jours complets de vingt-quatre heures. Le mois d’emprisonnement est de trente jours. La durée des peines de plusieurs mois ou années d’emprisonnement est calculée date pour date. Art. 8 - Quand il y aura eu détention préventive, cette détention sera intégralement déduite de la durée de la peine qu’aura prononcée le jugement ou l’arrêt de condamnation. Art. 9. - Tout détenu, condamné à une peine correctionnelle ou criminelle à temps, a droit à un pécule. Le pécule est proportionnel au nombre de jours de travail. Il lui sera intégralement remis le jour de sa libération. Art. 10. - La condamnation aux peines établies par la loi est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties. Art. 11. - L’interdiction de séjour, l’amende et la confiscation spéciale, soit du corps du délit, quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre, sont des peines communes aux matières criminelle et correctionnelle. Art. 12. - La non inscription sur la liste électorale ou la radiation de cette liste ainsi que l’inéligibilité sont également des peines communes aux matières crimi-nelle et correctionnelle. Chapitre premier. -DES PEINES EN MATIERE CRIMINELLE Art. 13. - Tout condamné à mort sera fusillé. L’exécution ne sera pas publique. Seront seuls admis à y assister les fonction-naires et magistrats désignés à cet effet, un ministre de la religion du condamné ainsi que son ou ses défenseurs. Art. 14. - Si une femme condamnée à mort se déclare, et s’il est vérifié qu’elle est enceinte, elle ne subira la peine qu’après la délivrance. Art. 15. - Les corps des condamnés à mort exécutés seront remis à leur famille, si elle les réclame, à charge par elle de les faire inhumer sans aucun appareil. Art. 16. -Tout condamné à une peine criminelle d’emprisonnement sera interné dans un établissement pénitentiaire. Art. 17. - (Loi n° 2003-025 du 13 juin 2003)- Les hommes condamnés à des peines criminelles seront employés aux travaux d’utilité publique les plus pénibles. Les femmes, les mineurs de moins de 18 ans et les personnes âgées de plus de 60 ans, ne seront employés qu’à des travaux à l’intérieur des établissements pénitentiaires. Art. 18. - Les condamnés à des peines politiques criminelles seront internés dans un établissement pénitentiaire. Ils seront séparés des condamnés de droit commun et non astreints à des travaux de force. Art. 19. - La peine criminelle d’emprisonnement entraîne lí interdiction légale, la dégradation civique, la publication de l’arrêt de condamnation et l’interdiction de séjour. Art. 20. - Le condamné en état d’interdiction légale sera, pendant toute la durée de sa peine, privé de l’exercice de ses droits civils. Il lui sera donné un tuteur et un subrogé tuteur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites par la loi. Ses biens lui seront remis, après qu’il aura subi sa peine, et le tuteur lui rendra compte de son administration. Pendant toute la durée de la peine, il ne pourra lui être remis aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus. Art. 21. - La dégradation civique sera encourue du jour où la condamnation sera devenue irrévocable et, en cas de condamnation par défaut, du jour de l’affichage de l’extrait de l’arrêt de condamnation. Elle consiste : - dans la destitution et l’exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics ; - dans la privation du droit de vote, d’élection, d’éligibilité et en général de tous droits civiques et politiques et du droit de porter aucune décoration ; - dans l’incapacité d’être juré-expert, d’être employé comme témoin dans des actes et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ; - dans l’incapacité de faire partie d’aucun conseil de famille et d’être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n’est de ses propres enfants et sur l’avis conforme de la famille ; - dans la privation du droit de port d’arme, de tenir école ou d’enseigner et d’être employé dans aucun établissement d’instruction, à titre de professeur, maître ou surveillant. Art. 22. - Les arrêts relatifs à la condamnation à une peine criminelle seront imprimés par extraits et affichés à la mairie, ou à défaut aux bureaux de la circonscription administrative, du lieu du crime, du lieu de l’exécution de la sentence et de la résidence du condamné. Les cours d’assises pourront, en outre, ordonner que leur décision sera affichée en caractères très apparents dans les lieux qu’elles indiquent, aux frais du condamné. Sauf disposition contraire de la loi, cet affichage sera prononcé pour une durée qui ne pourra excéder deux mois. La suppression, la dissimulation et la lacération totale ou partielle des affiches apposées conformément au présent article, opérées volontairement, seront punies d’une amende de 10.000 à 100.000 francs et d’un emprisonnement de un à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement ; il sera procédé de nouveau à l’exécution intégrale de l’affichage aux frais du condamné. Art. 23. - Dans tous les cas où la condamnation sera prononcée pour un crime contre la sûreté de l’Etat, commis en temps de guerre, les juridictions compétentes prononceront la confiscation au profit de la nation de tous les biens présents et à venir du condamné de quelque nature qu’ils soient, meubles, immeubles, divis ou indivis. L’aliénation des biens confisqués sera poursuivie par l’administration des domaines dans les formes prescrites pour la vente des biens de l’Etat. Les biens dévolus à l’Etat par l’effet de la confiscation demeurent grevés jusqu’à concurrence de leur valeur des dettes légitimes antérieures à la condamna-tion. Chapitre II. - DES PEINES EN MATIERE CORRECTIONNELLE Art. 24. - Quiconque aura été condamné à une peine correctionnelle d’emprisonnement sera interné dans un établissement pénitentiaire. Il y sera employé à tous travaux. Art. 38. - Entraînent de plein droit la non inscription sur la liste électorale ou la radiation de cette liste ainsi que l’inéligibilité : - les condamnations pour crime, - les condamnations à une peine d’emprisonnement, avec ou sans sursis, d’une durée supérieure a deux mois, assortie ou non d’une amende, pour : vol, escroquerie, abus de confiance, délit puni des peines de vol, escroquerie ou abus de confiance, soustraction commise par dépositaire de deniers publics, faux témoignage, faux certificat, corruption et trafic d’influence ou attentats aux mú urs, - les condamnations à plus de six mois d’emprisonnement sans sursis, ou à plus d’un an avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés à l’alinéa précédent, sous réserve des dispositions de l’article 40. Art. 39. - Entraînent de plein droit pendant un délai de cinq années la radiation de la liste électorale ou la non inscription sur cette liste, et l’inéligibilité, les condamnations, soit pour un délit visé à l’article 38, 3°, à une peine d’emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à deux mois et inférieure ou égale à six mois, ou à une peine d’emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à deux mois et inférieure ou égale à six mois ou à une peine d’emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an, soit pour un délit quelconque à une amende sans sursis supérieure à deux cent mille francs sous réserve des dispositions de l’article 40. Toutefois, les tribunaux, en prononçant les condamnations visées au précédent alinéa, pourront relever les condamnés de cette privation temporaire du droit de vote et d’élection. Le délai de cinq années visé ci-dessus commencera à courir du jour où les condamnations sont devenues définitives. Art. 40. - N’empêchent pas l’inscription sur la liste électorale et l’éligibilité : - les condamnations pour délit d’imprudence hors le cas de délit de fuite concomitant ; - les condamnations prononcées pour des délits dont la répression n’est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont passi-bles que d’une amende. TITRE II. -DE LA RESPONSABILITE ET DE LA MESURE DE LA PEINE Chapitre premier. - DE LA RESPONSABILITE SECTION I - Des causes de non imputabilité et des causes de justification. Art. 41. - Il n’y a ni crime ni délit ni contravention lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister. (Loi n° 2003-25 du 13 juin 2003). - "Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait". Art. 42. - N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. (Loi n° 2003-25 du 13 juin 2003). - N’est pas également pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime sauf si cet acte est manifestement illégal. Art. 43. - Il n’y a pas d’infraction lorsque le fait était commandé par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui. Art. 44. - Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de défense les deux cas suivants : - si l’homicide a été commis, si les blessures ont été faites ou si les coups ont été portés en repoussant, pendant la nuit, l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs, ou entrée d’une maison, ou d’un appartement habité ou de leurs dépendances ; - si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou pillages exécutés avec violence. SECTION II - De la minorité pénale Art. 45. - Le mineur de moins de treize ans est pénalement irresponsable. Art. 46. - (Loi n° 62-24 du 20 juillet 1962). Lorsque le mineur aura moins de 18 ans, s’il est décidé qu’il a agi sans discernement, il sera acquitté. Mais il sera, selon les circonstances, l’objet de mesures de protection, d’assistance ou de rééduca-tion. Art. 47. - (Loi n° 62-24 du 20 juillet 1962). S’il est décidé qu’il a agi avec discernement, les peines seront prononcées ainsi qu’il suit - s’il a encouru la peine de mort ou la peine criminelle d’emprisonnement à vie, il sera condamné à une peine de dix à trente ans ; - s’il a encouru une peine criminelle d’emprisonnement de dix à trente ans, il sera condamné à une peine de deux à moins de dix ans. (Loi n° 62-24 du 20 juillet 1962). S’il a encouru une peine correctionnelle ou de simple police, il ne sera condamné qu’à la moitié de la peine à laquelle il aurait pu être condamné s’il avait eu 18 ans. SECTION III - De la complicité Art. 48. - Les complices d’un crime ou d’un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf le cas où la loi en aurait disposé autrement. Art. 49. - Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machination ou artifices coupables, auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre, - ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action, dans les faits qui l’auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l’auront consommée, - ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l’action, sachant qu’ils devaient y servir. Chapitre II.- DE LA MESURE DE LA PEINE SECTION I-Des excuses Art. 50. - Nulle infraction ne peut être excusée, ni la peine mitigée, que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable et permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse. Art. 51. - Lorsque le fait d’excuse sera prouvé : - s’il s’agit d’un crime comportant la peine de mort ou celle de l’emprisonnement à vie, la peine sera réduite à un emprisonnement de deux à moins de dix ans, - s’il s’agit d’un crime comportant une peine d’emprisonnement à temps, elle sera réduite à un emprisonnement de six mois à deux ans, - s’il s’agit d’un délit, la peine sera réduite à un emprisonnement de six jours à six mois, - s’il s’agit d’une contravention, l’auteur de l’infraction bénéficiera de l’absolution. Art. 52. - Lorsqu’en application de l’article 51, une peine correctionnelle est substituée à une peine criminelle, l’infraction devient un délit. Lorsqu’une peine de simple police est substituée à une peine correctionnelle, l’infraction devient une contravention. SECTION II - Des circonstances atténuantes Art. 53. - Les peines prévues par la loi contre l’accusé reconnu coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes auront été déclarées, pourront être réduites, d’après l’échelle des peines fixées aux articles 5 et 6, jusqu’à dix ans d’emprisonnement si le crime est passible de la peine de mort, jusqu’à cinq ans d’emprisonnement si le crime est passible d’une peine perpétuelle, jusqu’à deux ans d’emprisonnement dans les autres cas. S’il est fait application d’une peine d’emprisonnement correctionnel, une amende pourra être prononcée, n’excédant pas 5.000.000 de francs ; les coupables pourront de plus être frappés de la dégradation civique pour cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où ils auront subi leur peine ; ils pourront en outre être frappés de l’interdiction de séjour pendant vingt ans au plus. Art. 54. - Sauf disposition expresse, lorsque le délit est puni des peines de l’emprisonnement et de l’amende, ou de l’une de ces deux peines seulement, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés à réduire l’emprisonnement et l’amende même à trente jours et à 100.000 francs ou à une peine moindre. Ils pourront aussi prononcer séparément l’une ou l’autre de ces peines, et même substituer l’amende à l’emprisonnement, sans qu’en aucun cas elle puisse être en dessous des peines de simple police. Dans le cas où l’amende est substituée à l’emprisonnement, si la peine de l’emprisonnement est seule prévue par l’article dont il est fait application, le maxi-mum de cette amende sera de 500.000 francs. SECTION III - Du cumul d’infractions Art. 55. - En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. SECTION IV - De la récidive Art. 56. - Quiconque, ayant été condamné à une peine afflictive et infamante, aura commis un second crime puni d’une peine d’emprisonnement de dix à trente ans, sera condamné à la peine de l’ emprisonnement à vie. Si le second crime emporte la peine d’emprisonnement à vie, il sera condamné à la peine de mort. Toutefois, l’individu condamné par un tribunal militaire ne sera, en cas de crime ou délit postérieur, passible des peines de la récidive qu’autant que la première condamnation aura été prononcée pour des crimes ou délits punissables d’après les lois pénales ordinaires. Art. 57. - Quiconque, ayant été condamné à une peine d’emprisonnement correctionnel pour crime, aura, dans un délai de cinq ans, à compter du jour où la condamnation est devenue irrévocable, commis un délit ou un crime puni d’une peine d’emprisonnement à temps, sera condamné au maximum de la peine prévue par la loi et cette peine pourra être élevée au double. Art. 58. - Quiconque, ayant été condamné à une peine afflictive et infamante aura, dans un délai de cinq ans, à compter du jour où la condamnation est devenue irrévocable, commis un Art. 67. - Sera puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans tout gardien, tout dépositaire par fonction ou par qualité d’un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale qui, sans intention de trahison ou d’espionnage l’aura : - détruit, soustrait, laissé détruire ou soustraire, reproduit ou laissé reproduire; - porté ou laissé porter à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public. La peine sera celle d’un emprisonnement de cinq à moins de dix ans si le gardien ou le dépositaire a agi par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements. Art. 68. - Sera puni d’un emprisonnement de cinq à moins de dix ans tout nigérien ou étranger autre que ceux visés à l’article 67 qui, sans intention de trahison ou d’espionnage : - s’assurera, étant sans qualité, la possession d’un renseignement, objet, document ou procédé, qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale ; - détruira, soustraira, laissera détruire ou soustraire, reproduira ou laissera reproduire un tel renseignement, objet, document ou procédé ; - portera ou laissera porter à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public un tel renseignement, objet, document ou procédé, ou en aura étendu la divulgation. Art. 69. - Sera puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans tout nigérien ou étranger qui, sans autorisation préalable de l’autorité compétente, livrera ou com-muniquera à une personne agissant pour le compte d’une puissance ou d’une entreprise étrangère soit une invention intéressant la défense nationale, soit des renseignements, études, ou procédés de fabrication se rapportant à une invention de ce genre ou à une application industrielle intéressant la défense nationale. Art. 70. - Sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans tout nigérien ou étranger qui, sans intention de trahison ou d’espionnage, aura porté à la connais-sance d’une personne non qualifiée ou du public une information militaire non rendue publique par l’autorité compétente et dont la divulgation est manifestement de nature à nuire à la défense nationale. Art. 71. - Sera puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans tout nigérien ou étranger qui : - s’introduira sous un déguisement ou un faux nom, ou en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans une forteresse, un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d’une armée, dans un bâtiment de guerre ou un bâtiment de commerce employé pour la défense nationale, dans un appareil de navigation aérienne ou dans un véhicule militaire armé, dans un établissement militaire de toute nature, ou dans un établissement ou chantier intéressant la défense nationale ; - même sans se déguiser ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa nationa-lité, aura organisé d’une manière occulte un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance de nature à nuire à la défense nationale ; - survolera le territoire nigérien au moyen d’un aéronef étranger sans y être autorisé par une convention diplomatique ou une permission de l’autorité nigérienne ; - dans une zone d’interdiction fixée par l’autorité militaire, exécutera, sans l’autorisation de celle-ci, des dessins, photographies, levés ou opérations photo-graphiques à l’intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires ou intéressant la défense nationale ; - séjournera, au mépris d’une interdiction édictée par décret, dans un rayon déterminé autour des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires; - communiquera à une personne non qualifiée ou rendra publics des rensei-gnements relatifs soit aux mesures prises pour découvrir et arrêter les auteurs et les complices de crimes ou délits définis aux sections I et II du présent chapitre, soit à la marche des poursuites et de l’instruction, soit aux débats devant les juridictions de jugement. Toutefois, en temps de paix, les auteurs des infractions prévues aux alinéas 3, 4, 5 et 6 ci- dessus seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 50.000 francs à 2.000.000 de francs. Art. 72. - Sera puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans quiconque : - aura, par des actes hostiles non approuvés par le gouvernement, exposé le Niger à une déclaration de guerre ; - aura, par des actes non approuvés par le gouvernement, exposé des nigé-riens à subir des représailles ; - entretiendra, avec des agents d’une puissance étrangère, des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique du Niger ou à ses intérêts économiques essentiels. Art. 73. - Sera puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans quiconque, en temps de guerre : - entretiendra, sans autorisation du gouvernement, une correspondance ou des relations avec les sujets ou les agents d’une puissance ennemie ; - fera, directement ou par intermédiaire, des actes de commerce avec les sujets ou les agents d’une puissance ennemie, au mépris des prohibitions édictées. Art. 7.4. - Sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs quiconque, en temps de guerre, accomplira sciemment un acte de nature à nuire à la défense nationale, non prévu et réprimé par un autre texte. Art. 75. - Sera puni d’un emprisonnement de cinq à moins de dix ans quiconque, en temps de paix, en vue de nuire à la défense nationale, aura entravé la circulation de matériel militaire ou aura, par quelque moyen que ce soit, provoqué, facilité ou organisé une action violente ou concertée ayant ces entraves pour but ou pour résultat. Art. 76. - Sera puni d’un emprisonnement de cinq à moins de dix ans quicon-que, en temps de paix, aura participé en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation de l’armée ayant pour objet de nuire à la défense nationale. Art. 77. - Sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs quiconque, sans autorisation du gouvernement, en temps de paix, enrôlera des soldats pour le compte d’une puissance étrangère. SECTION III - Des attentats, complots et autres infractions contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire national Art. 78. - L’attentat dont le but aura été soit de détruire ou de changer le régime constitutionnel, soit d’exciter les citoyens ou habitants à s’armer contre l’autorité de l’Etat ou à s’armer les uns contre les autres, soit à porter atteinte à l’intégrité du territoire national, sera puni de l’emprisonnement à vie. L’exécution ou la tentative constitueront seules l’attentat. Art. 79. - Le complot ayant pour but les crimes mentionnés à l’article 78, s’il a été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, sera puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans. Si le complot n’a pas été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, la peine sera celle d’un emprisonnement de cinq à moins de dix ans. Il y a complot dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. S’il y a proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à l’article 78, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d’un emprisonnement de un à moins de dix ans et d’une amende de 50.000 à 2.000.000 de francs. Le coupable pourra de plus être interdit, en tout ou partie, des droits visés à l’article 21. Art. 80. - Quiconque, hors les cas prévus aux articles 78 et 79, aura entrepris par quelque moyen que ce soit de porter atteinte à l’intégrité du territoire national, sera puni d’un emprisonnement de un à moins de dix ans et d’une amende de 50.000 à 2.000.000 de francs. Il pourra en outre être privé de tout ou partie des droits visés à l’article 21. Art. 81. - Ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager enrôler des soldats ou leur auront fourni des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime, seront punis de l’emprison-nement à vie. Art. 82. - Ceux qui, sans droit ou motif légitime, auront pris un commandement militaire quelconque, - ceux qui, contre l’ordre du gouvernement, auront retenu un tel commandement, - les commandants qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en auront été ordonnés, seront punis de l’emprison-nement à vie. Art. 83. - Lorsqu’une des infractions prévues aux articles 78, 80, 81 et 82 aura été exécutée ou simplement tentée avec usage d’armes, la peine sera la mort. Art. 84. - Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l’action ou l’emploi pour empêcher l’exécution des lois sur le recrutement militaire ou sur la mobilisation, sera puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans. Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, le coupable sera puni de l’emprisonnement à vie. SECTION IV - Des crimes tendant à troubler l’Etat par le massacre ou la dévastation Art. 85. - Ceux qui auront commis un attentat dont le but aura été de porter le massacre ou la dévastation dans une ou plusieurs localités seront punis de mort. L’exécution ou la tentative constitueront seules l’attentat. Art. 86. - Le complot ayant pour but le crime prévu à l’article 85, s’il a été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, sera puni de l’emprisonnement à vie. Si le complot n’a pas été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, la peine sera celle d’un emprisonnement de dix à vingt ans. Il y a complot dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. S’il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à l’article 85, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d’un emprisonnement de cinq à moins de dix ans. Art. 87. - Sera puni de mort quiconque, en vue de troubler l’Etat par l’un des crimes prévus aux articles 78 et 85 ou par l’envahissement, le pillage ou le partage des propriétés publiques ou privées ou encore en faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant contre En matière correctionnelle, l’interdiction de séjour pourra être prononcée dans tous les cas prévus au présent chapitre. Art. 96. - Le président de la République pourra, par décret pris en conseil des ministres, étendre soit pour le temps de guerre, soit pour le temps de paix, tout ou partie des dispositions relatives aux crimes ou délits commis contre la sûreté de l’Etat aux actes concernant celle-ci qui seraient commis contre les puissances alliées ou amies du Niger. Chapitre II - DES ATTROUPEMENTS Art. 97. ñ Est interdit sur la voie publique : - tout attroupement armé ; - tout attroupement non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique L’attroupement est armé si l’un des individus qui le composent est porteur d’une arme apparente, ou si plusieurs d’entre eux sont porteurs d’armes cachées ou d’objets quelconques, apparents ou cachés, ayant servi d’armes ou apportés en vue de servir d’armes. Les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement ou pour assurer l’exécution de la loi, d’un jugement ou mandat de justice, peuvent faire usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux, ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée. Dans les autres cas, l’attroupement est dissipé par la force après que le chef de la circonscription administrative, le maire ou l’un de ses adjoints, un commissaire de police ou tout autre officier de police judiciaire porteur des insignes de sa fonction : - aura annoncé sa présence par un signal sonore ou lumineux de nature à avertir efficacement les individus constituant l’attroupement ; - aura sommé les personnes participant à l’attroupement de se disperser, à l’aide d’un haut- parleur ou en utilisant un signal sonore ou lumineux de nature également à avertir efficacement les individus constituant l’attroupement ; - aura procédé de la même manière à une seconde sommation si la première est restée sans résultat. La nature des signaux dont il devra être fait usage sera déterminée par décret. (Voir le décret n° 66-070/PRN du 20 avril 1966 déterminant les modalités d ’application de l ’article 97 du Code pénal-n° 82-2 du Recueil de lois et règlements). Art. 98. - Sera punie d’un emprisonnement de deux mois à un an toute personne non armée qui, faisant partie d’un attroupement armé ou non armé, ne l’aura pas abandonné après la première sommation. L’emprisonnement sera de six mois à trois ans si la personne non armée a continué à faire volontairement partie d’un attroupement armé ne s’étant dissipé que devant l’usage de la force. Les personnes condamnées par application du présent article peuvent être privées de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 2l. Art. 99. - Sans préjudice, le cas échéant, de peines plus fortes, sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans quiconque, dans un attroupement, au cours d’une manifestation ou à l’occasion d’une réunion, aura été trouvé porteur d’une arme apparente ou cachée ou d’objets quelconques apparents ou cachés ayant servi d’armes ou apportés en vue de servir d’armes. L’emprisonnement sera de un à cinq ans dans le cas d’attroupement dissipé par la force. Les personnes condamnées en application du présent article peuvent être in-terdites de séjour et privées, en tout ou partie, des droits mentionnés à l’article 21. L’interdiction du territoire national pourra être prononcée contre tout étranger s’étant rendu coupable de l’un des délits prévus au présent article. Art. 100. - Toute provocation directe à un attroupement non armé soit par discours proférés publiquement, soit par écrits ou imprimés affichés ou distribués sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an, si elle a été suivie d’effet et, dans le cas contraire, d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 50.000 à 300.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement. Toute provocation directe par les mêmes moyens à un attroupement armé est punie d’un emprisonnement de un à cinq ans, si elle a été suivie d’effet et, dans le cas contraire, d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 50.000 à 300.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 101. - L’exercice de poursuites pour délits d’attroupement ne fait pas obstacles à la poursuite pour crimes ou délits particuliers qui auraient été commis au milieu des attroupements. La procédure de flagrant délit est applicable aux délits prévus et punis par le présent chapitre commis sur les lieux mêmes de l’attroupement. Toute personne qui aura continué à faire partie d’un attroupement après la deuxième sommation faite par un représentant de l’autorité publique pourra être condamnée à la réparation pécuniaire des dommages causés par cet attroupement. TITRE II. - CRIMES ET DELITS CONTRE LA CONSTITUTION ET LA PAIX PUBLIQUE Chapitre premier. - DES CRIMES ET DELITS DE CARACTERE RACIAL, REGIONALISTE OU RELIGIEUX Art. 102. - Tout acte de discrimination raciale ou ethnique, de même que toute propagande régionaliste, toute manifestation contraire à la liberté de conscience et à la liberté de culte, susceptible de dresser les uns contre les autres, les citoyens, sera puni de un à cinq ans d’emprisonnement et de l’interdiction de séjour. Lorsque l’acte de discrimination raciale ou ethnique, la propagande régionaliste ou la manifestation contraire à la liberté de conscience ou de culte aura eu pour but ou pour effet l’un des crimes ou délits attentatoires à la sécurité de l’Etat ou à l’intégrité du territoire de la République, son auteur ou son instigateur sera poursuivi comme coauteur ou comme complice suivant le cas. Chapitre II. - DES CRIMES ET DELITS RELATIFS A L’EXERCICE DES DROITS CIVIQUES Art. 103. - Lorsque par attroupement, voies de fait ou menaces, un ou plusieurs citoyens auront été empêchés d’exercer leurs droits civiques, chacun des coupables sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et privé de ses droits civiques pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Art. 104. Si ce délit a été commis par suite d’un plan concerté pour être exécuté soit dans toute la République, soit dans une ou plusieurs circonscriptions ou localités, la peine sera de cinq à moins de dix ans d’emprisonnement. L’interdiction de séjour sera prononcée. Art. 105. - Tout citoyen membre d’un bureau de vote, tout curateur qui, au cours des opérations, aura falsifié ou tenté de falsifier, soustrait ou tenté de soustraire, ajouté ou tenté d’ajouter des bulletins, inscrit ou tenté d’inscrire sur les bulletins des votants illettrés des noms autres que ceux qui leur auraient été déclarés, induit ou tenté d’induire en erreur sur la signification des couleurs des bulletins, sera puni de un à deux ans d’emprisonnement et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Art. 106. - Toutes autres personnes coupables des faits énoncés dans l’article précédent seront punies d’un emprisonnement de deux à six mois et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligibles pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Art. 107. - Tout citoyen qui aura, pendant les élections, acheté ou vendu un suffrage de quelque façon que ce soit et quel que soit le prix, sera puni de trois mois à un an d’emprisonnement, et privé de ses droits civiques et de toutes fonctions ou emplois publics pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Le vendeur et l’acheteur du suffrage seront en outre condamnés chacun à une amende double de la valeur des choses reçues ou promises. Chapitre III.- CRIMES ET DELITS COMMIS PARLES FONCTIONNAIRES SECTION I-Attentats à la liberté Art. 108. - Tout fonctionnaire public, agent ou préposé de l’administration qui aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire soit à la liberté indivi-duelle, soit aux droits civiques d’un ou plusieurs citoyens. soit à la Constitution, sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et pourra en outre, conformément aux dispositions de l’article 25, être privé de tout ou partie des droits énoncés à l’article 21. Si, néanmoins, il justifie avoir agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci, sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle dans ce cas sera appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l’ordre. (Loi n° 2003-25 du 13 juin 2003). - Dans tous les cas lorsque l’ordre est manifestement illégal, les dispositions de l’article 42, alinéa 2 s’appliquent. Art. 109. - Les dommages-intérêts, qui pourraient être prononcés à raison des attentas exprimés dans l’article 108 ci-dessus, seront demandés soit sur la poursuite pénale, soit par voie civile, et seront réglés, eu égard aux personnes, aux circonstances et au préjudice souffert. Art. 110. - Les régisseurs de prison qui auront reçu un prisonnier sans mandat ou jugement ou, quand il s’agira d’une expulsion ou d’une extradition sans ordre provisoire du gouvernement, ceux qui l’auront retenu ou refusé de la représenter à l’officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du procureur de la République ou du juge, ceux qui auront refusé d’exhiber leurs registres à l’officier de police seront, comme coupables de détention arbitraire, punis de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 10.000 à 150.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 111. - Seront punis d’un emprisonnement de cinq à moins de dix ans tous procureurs généraux ou de la République, tous substituts, tous juges, tous officiers de police judiciaire qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant à la poursuite personnelle ou accusation soit d’un ministre, soit d’un membre de l’Assemblée nationale, sans les formalités ou les autorisations prescrites par la loi ; ou qui, s’agissant de ces derniers, n’auront pas suspendu la détention ou la poursuite à la requête de l’Assemblée nationale ou qui, en dehors des cas de flagrants délits auront, sans les mêmes formalités et autorisations, donné ou signé l’ordre ou le mandat de saisir ou arrêter un ou plusieurs ministres ou membres de l’Assemblée. actes ou titres juridiques dont il était dépositaire en cette qualité, ou qui lui auront été remis ou communiqués en raison de ses fonctions. Art. 123. - (Loi n° 88-35 du 9 juin 1988). Toutefois le bénéfice des dispositions relatives aux circonstances atténuantes pourra être accordé si avant juge-ment et après expertise l’inculpé restitue ou rembourse la moitié au moins de la valeur estimative en argent des biens dissipés ou soustraits. Le bénéfice de la loi sur le sursis pourra être accordé si avant jugement l’inculpé restitue la totalité de la valeur estimative en argent des biens dissipés ou soustraits. SECTION V - Concussion Art. 124. - Tous fonctionnaires ou officiers publics, tous percepteurs de droits, contributions ou deniers publics, leurs commis ou préposés, qui auront reçu, exigé ou ordonné de percevoir pour droits, taxes contributions ou deniers, ou pour salaires et traitements, ce qu’ils savaient n’être pas dû ou excéder ce qui était dû, seront punis, savoir : les fonctionnaires ou officiers publics, les percepteurs de droits, contribu-tions ou deniers publics, d’un emprisonnement de six mois à moins de dix ans et d’une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs ; leurs commis ou préposés, d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 500.000 francs. Toutefois, les fonctionnaires ou officiers publics, les percepteurs de droits, contributions ou deniers publics, leurs commis ou préposés qui se seront rendus coupables du délit de concussion, mais n’auront pas poursuivi un intérêt pécu-niaire, n’encourront que la peine d’amende prévue aux précédents alinéas. Art. 125. - Les dispositions qui précèdent sont applicables aux greffiers et officiers ministériels lorsque le fait a été commis à l’occasion des recettes dont ils sont chargés par la loi. Art. 126. - Seront punis d’un emprisonnement de trois mois à moins de cinq ans et d’une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs les détenteurs de l’autorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront sans autorisation de la loi accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts et taxes, ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits des établissements de l’Etat. Art. 127. - Ceux qui auront bénéficié sciemment d’un délit de concussion seront punis comme complices. Art. 128. - Dans tous les cas prévus à la présente section : - la tentative de délit sera punie comme le délit lui-même ; - il ne pourra être fait application des dispositions relatives aux circonstances atténuantes et au sursis ; - les coupables pourront, en outre, être privés de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 21. SECTION VI -Ingérence des fonctionnaires Art, 129. - Tout fonctionnaire, tout officier public, tout agent d’une administration publique qui, soit ouvertement, soit par des actes simulés, soit par interposition de personnes, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies, dont il a ou avait, au temps de l’acte, en tout ou partie, l’administration ou la surveillance, sera puni d’un emprisonnement de mois au moins et de deux ans au plus et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire ou agent ou préposé d’une administration publique qui aura un intérêt quelconque dans une affaire dont il était chargé d’ordonner le paiement ou de faire la liquidation. Tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé d’une administration publique, chargé à raison même de sa fonction : - de la surveillance ou du contrôle d’une entreprise privée ; - de la passation, au nom de l’Etat, de marchés ou contrats de toute nature avec une entreprise privée ; - de l’expression d’avis sur les marchés ou contrats de toute nature passés avec une entreprise privée, - et qui, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de la fonction prendra ou recevra une participation par travail, conseils ou capitaux (sauf par dévolution héréditaire en ce qui concerne les capitaux) : - soit dans une quelconque des entreprises visées ci-dessus ; - soit dans toute entreprise possédant avec l’une de celles-ci au moins 30 % de capital commun ; - soit dans toute entreprise ayant conclu avec l’une de celles-ci un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait. Ces dispositions s’appliquent aux agents des établissements publics, des en-treprises nationalisées et des sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital. Dans tous les cas prévus au présent article, le condamné pourra, en outre, conformément à l’article 25, être privé de tout ou partie des droits énumérés à l’article 21. SECTION VII - Corruption et trafic d’influence Art. 130. - Sera puni d’un emprisonnement de deux ans à moins de dix ans et d’une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs, quiconque aura sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents pour : - étant investi d’un mandat électif, fonctionnaire public de l’ordre administratif ou judiciaire, militaire ou assimilé, agent ou préposé d’une administration publique ou d’une administration placée sous le contrôle de la puissance publique, ou ci-toyen chargé d’un ministère de service public, faire ou s’abstenir de faire un acte de ses fonctions ou de son emploi, juste ou non, mais non sujet à salaire ; - étant arbitre ou expert nommé soit par le tribunal, soit par les parties, rendre une décision ou donner une opinion favorable à une partie ; - étant médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme, infirmier, certifier fausse-ment ou dissimuler l’existence de maladies ou d’infirmités ou un état de grossesse ou fournir des indications mensongères sur l’origine d’une maladie ou infirmité ou la cause d’un décès. Sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 600.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout commis, employé ou préposé, salarié ou rémunéré sous une forme quelconque qui soit directement, soit par personne interposée aura, à l’insu et sans le consentement de son patron, soit sollicité ou agréé des offres ou promesses, soit sollicité ou reçu des dons, présents, commissions, escomptes ou primes pour faire ou s’abstenir de faire un acte de son emploi. Si les offres, promesses, dons ou sollicitations tendaient à l’accomplissement ou à l’abstention d’un acte qui, bien qu’en dehors des attributions personnelles de la personne corrompue, était ou aurait été facilité par sa fonction ou par le service qu’elle assurait, la peine sera d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 131. - Sera punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs, toute personne qui aurait sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents, pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions ou récompenses, des places, fonctions ou emplois ou des faveurs quelconques accordées par l’auto-rité publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de traités conclus avec l’autorité publique ou, de façon générale, une décision favorable d’une telle autorité ou administration, et aura ainsi abusé d’une influence réelle ou supposée. Toutefois, lorsque le coupable est une des personnes visées au paragraphe 1er du premier alinéa de l’article 130 et qu’il a abusé de l’influence réelle ou supposée que lui donne son mandat ou sa qualité, la peine de l’emprisonnement sera de deux à moins de dix ans. Art. 132. - Quiconque pour obtenir, soit l’accomplissement ou l’abstention d’un acte, soit une des faveurs ou avantages prévus aux articles 130 et 131, aura usé de voies de fait ou menaces, de promesses, dons ou présents ou cédé à des sollicitations tendant à la corruption, même s’il n’en a pas pris l’initiative, sera, que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet, puni des mêmes peines que celles prévues aux articles contre la personne corrompue. Il ne sera jamais fait au corrupteur restitution des choses par lui livrées ou de leur valeur, elles seront confisquées au profit du Trésor. Art. 133. - Dans tous les cas prévus à la présente section, lorsque le coupable sera une des personnes prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article 130, elle sera privée de tout ou partie des droits énoncés à l’article 21. SECTION VIII - Exercice illégal de l’autorité publique Art. 134. - Tout fonctionnaire ou officier public, agent ou préposé d’une administration publique, révoqué, destitué, suspendu, ou interdit légalement qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué l’exercice de ses fonctions ou qui, investi de fonctions électives ou temporaires, les aura exercées après avoir été remplacé ou lorsque ses fonctions auront pris fin, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs ou d’une de ces deux peines seulement. Il pourra, en outre, conformément à l’article 25, être privé de l’exercice de tout ou partie des droits visés à l’article 21. SECTION VIII BIS - (Loi n° 2003-25 du 13 juin 2003). - Atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats devant les marchés publics et les délégations de service. Art. 134-1. (Loi n° 2003-25 du 13 juin 2003). - Est puni d’un emprisonnement de deux à moins de 10 ans et d’une amende de 100.000 à 10.000.000 de francs, le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, ou un investi d’un mandat électif public, ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d’économie mixte ou par toute personne agissant pour le compte de l’une de celles susmentionnées, de - ceux qui auront sciemment fait usage de timbres-poste ou de timbres mobiles ayant déjà été utilisés, ainsi que ceux qui auront, par tous les moyens, altéré des timbres dans le but de les soustraire à l’oblitération et de permettre ainsi leur réutilisation ultérieure ; - ceux qui auront surchargé par impression, perforation ou tout autre moyen les timbres-poste du Niger ou autres valeurs fiduciaires postales périmées ou non, à l’exception des opérations prescrites par l’administration des postes et télécom-munications, ainsi que ceux qui auront vendu, colporté, offert, distribué, exporté des timbres-poste ainsi surchargés ; - ceux qui auront contrefait, imité ou altéré les vignettes, timbres, empreintes d’affranchissement ou coupons-réponses émis par le service des postes d’un pays étranger, qui auront vendu, colporté ou distribué lesdites vignettes, timbres, em-preintes d’affranchissement ou coupons-réponses ou qui en auront fait usage ; - ceux qui auront contrefait, imité ou altéré les cartes d’identité postales nigé-riennes ou étrangères, les cartes d’abonnement à la poste restante, qui auront vendu, colporté ou distribué lesdites cartes ou en auront fait usage. Dans tous les cas prévus au présent articles, le corps du délit sera confisqué et détruit. SECTION III - Dispositions communes aux sections I et II Art. 147. - Les personnes coupables des délits prévus aux deux précédentes sections, hormis ceux énoncés à l’article 146, seront exemptes de peine si, avant la consommation de ces délits et avant toutes poursuites, elles ont donné connais-sance et révélé les auteurs aux autorités constituées ou si, même après les poursui-tes commencées, elles ont procuré l’arrestation des autres coupables. Art. 148. - Hors les cas prévus à l’article 146, les coupables pourront être, conformément à l’article 25, privés de tout ou partie des droits énumérés à l’article 21. Ils pourront, en outre, être interdits de séjour. Art. 149. - Dans tous les cas de contrefaçon d’altération ou de coloration, le corps du délit sera confisqué et détruit. Art. 150. - La tentative sera toujours punie comme le délit lui-même. Art. 151. - Il ne pourra être fait application des dispositions relatives au sursis et aux circonstances atténuantes dans les cas prévus aux articles 135. 136, 137, 141 et 142. SECTION IV - Faux en écriture Art. 152. - Le faux en écriture est l’altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et commise dans un écrit destiné ou apte à la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des effets de droit. Art. 153. - Sera puni d’un emprisonnement de cinq à moins de dix ans et d’une amende de 20.000 à 1.000.000 de francs tout fonctionnaire ou officier public, tout agent ou préposé d’une administration publique qui, dans l’exercice de ses fonction, aura commis un faux : - soit par falsification matérielle résultant de fausses signatures, contrefaçon ou altération d’écriture ou de signature, fabrication d’acte ou convention formant titre, addition, suppression ou modification apportées après la confection des ac-tes ou écrits dans les déclarations ou faits contenus auxdits actes ou écrits, et qu’ils avaient pour objet de recevoir ou de constater ; - par fabrication ou dénaturation de la substance ou des circonstances des actes ou écrits, effectuée au moment de leur rédaction, et réalisée en y portant des déclarations ou conventions autres que celles faites ou dictées par les parties, ou en y altérant par des mentions fausses ou des omissions volontaires les faits que l’acte ou l’écrit avait pour objet de constater ou en y constatant comme vrais des faits faux, ou comme avoués des faits qui ne l’étaient pas. Art. 154. - Seront punies d’un emprisonnement de un an à huit ans et d’une amende de 10.000 à 500.000 francs, toutes personnes qui auront commis un faux en écriture publique ou authentique. Art. 155. - Sera punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs toute personne qui, par des déclarations men-songères faites devant un fonctionnaire ou officier public ou un agent ou préposé d’une administration publique, aura provoqué l’insertion, dans un acte public ou authentique, d’énonciations contraires à la vérité. Art. 156. - Sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans quiconque aura, de l’une des manières exprimées à l’article 153, commis un faux en écriture de commerce ou de banque ou en écriture privée. Art. 157. - Celui qui a fait sciemment usage d’une pièce fausse sera puni de la même peine que s’il avait commis le faux. Art. 158. - Sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs quiconque aura fait frauduleusement usage d’une pièce dont tout ou partie des mentions sont devenues incomplètes ou inexac-tes. Art. 159. - Les fonctionnaires, officiers publics, agents ou préposés d’une administration publique, reconnus coupables de faux et d’usage de faux dans l’exercice de leurs fonctions, ne pourront bénéficier des dispositions relatives aux circonstances atténuantes et au sursis. Art. 160. - La tentative du délit de faux sera punie comme le délit consommé. Art. 161. - Dans tous les cas prévus à la présente section, le tribunal pourra priver les coupables de tout ou partie des droits énumérés à l’article 21. Chapitre V. - CRIMES ET DELITS CONTRE LES CITOYENS CHARGES D’UN SERVICE PUBLIC SECTION I - Rébellion Art. 162. - Toute attaque, toute résistance avec violences ou voies de fait envers les fonctionnaires ou agents chargés de l’exécution des ordres de l’autorité publique, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, est qualifiée de rébellion. Art. 163.- Si la rébellion a été commise par une ou deux personnes sans armes ostensibles, elle sera punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs ; si elle a été commise avec armes ostensibles, l’emprisonnement sera de six mois à trois ans. Art. 164. - Si la rébellion a été commise par plus de deux personnes sans armes ostensibles, elle sera punie d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs ; si elle a été commise avec armes ostensibles, l’empri-sonnement sera de deux à moins de dix ans. Art. 165. - En cas de rébellion en bande ou attroupement, il ne sera prononcé aucune peine contre les rebelles sans fonction ni emploi dans la bande qui se seront retirés au premier avertissement de l’autorité publique ou même qui, depuis, ont été saisis hors du lieu de la rébellion sans nouvelle résistance et sans armes. Toutefois, et sous réserve des autres crimes ou délits qu’ ils auront pu commettre au cours de la réunion, ils pourront être interdits de séjour. Art. 166. - Ceux qui, faisant partie d’une réunion non réputée armée, se trouveraient munis d’armes cachées, seront individuellement punis comme s’ils avaient fait partie d’une troupe ou réunion armée. Est réputée armée toute rébellion commise en réunion dont deux au moins des participants sont porteurs d’armes ostensibles. Sont considérés comme armes, outre les armes à feu, tous objets tranchants, perçants ou contondants. Art. 167. - La peine appliquée pour rébellion à des prisonniers, prévenus, accusés ou condamnés, sera subie dans les conditions suivantes : - ceux qui sont condamnés à une peine non capitale ni perpétuelle, immédiatement après l’expiration de leur peine ; - pour les autres, immédiatement après l’arrêt ou le jugement définitif ou l’acte qui met fin à leur détention. Art. 168. - L’interdiction de séjour pourra être prononcée contre toute personne condamnée pour rébellion. SECTION II - Les outrages Art. 169. - L’outrage par paroles. gestes, menaces, écrits ou dessins non ren-dus publics ou encore par envoi d’objets quelconques visant un fonctionnaire ou officier public ou citoyen chargé d’un ministère de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, et tendant, dans ces divers cas, à inculper son honneur ou sa délicatesse, sera puni d’un emprisonnement de trois à six mois et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 170. - L’outrage commis dans la même intention par un des moyens énu-mérés à l’article précédent contre un magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire ou un juré, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Si l’outrage a eu lieu à l’audience d’une cour ou d’un tribunat, la peine sera d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 1.000.000 de francs. Art. 171. - Quiconque aura publiquement, par des paroles ou écrits, cherché à jeter le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance, sera puni de un à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Sera puni des mêmes peines quiconque aura publié, avant l’intervention de la décision juridictionnelle définitive, des commentaires tendant à exercer des pres-sions sur les déclarations des témoins ou sur la décision des juridictions d’ instruc-tion ou de jugement. Le tribunal pourra, en outre, ordonner que sa décision soit affichée ou publiée dans les conditions prévues aux articles 25, alinéa 2, et 22, alinéa 2. Les dispositions qui précèdent ne peuvent en aucun cas être appliquées aux commentaires purement techniques ni à des paroles ou écrits tendant à la révision d’une condamnation. Art. 172. - Lorsque l’infraction spécifiée à l’article précédent aura été commise par la voie de la presse, les gérants ou éditeurs seront, pour le fait seul de la publication, passibles comme auteurs principaux des peines portées audit article. A leur défaut, l’auteur, et à défaut de l’auteur, les imprimeurs, distributeurs et afficheurs, seront poursuivis comme auteurs principaux. Lorsque l’auteur n’est pas poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice. Art. 188. - Sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque, pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un fait qualifié crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle, s’abstient volontairement de le faire. Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. Sera puni des mêmes peines celui qui, connaissant la preuve de l’innocence d’une personne incarcérée préventivement ou jugée pour crime ou délit, s’abstient volontairement d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de justice ou de police. Toutefois, aucune peine ne sera prononcée contre celui qui apportera son témoignage tardivement mais spontanément. Sont exceptés de la disposition de l’alinéa précédent le coupable du fait qui motivait la poursuite, les coauteurs, les complices, le conjoint, les parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement. SECTION II - Usurpation de titre ou de fonction Art. 189. - Quiconque, sans titre, se sera immiscé dans les fonctions publiques, civiles ou militaires, ou aura fait les actes d’une de ces fonctions, ou sans faire un acte de la fonction, aura cherché, par des manú uvres, à persuader qu’il en était investi, sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 190. - Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uni-forme ou une décoration ayant un caractère officiel, et qui ne lui a point été régulièrement attribué, conféré ou reconnu par la puissance publique, sera punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l’une de ces peines seulement. Sera puni des mêmes peines quiconque, sans remplir les conditions exigées, aura fait usage ou se sera réclamé d’un titre attaché à une profession légalement réglementée, d’un diplôme ou d’une qualité, dont les conditions d’attribution ont été fixées par l’autorité publique. Il pourra être fait application des dispositions de l’article 25, alinéa 2. SECTION III - Bris de scellés Art 191. - Lorsque les scellés apposés soit par ordre de l’autorité publique, soit par suite d’une ordonnance de justice rendue en quelque matière que ce soit, auront été brisés, les gardiens seront punis, pour simple négligence, d’un empri-sonnement de deux à six mois et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 192. - Quiconque aura, brisé ou tenté de briser des scellés, ou participé au bris de scellés ou à la tentative de bris de scellés, sera puni d’un emprisonnement de un à trois ans, et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Si c’est le gardien lui-même qui a brisé les scellés ou participé au bris de scellés, il sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans. Art. 193. - Tout vol commis à l’aide de bris de scellés sera puni comme vol commis à l’aide d’effraction. SECTION IV - Enlèvement de pièces dans les dépôts publics Art. 194. - Quiconque se sera rendu coupable de soustraction frauduleuse ou de destruction volontaire de pièces ou de procédures criminelles, ou d’autres papiers, registres, actes et effets contenus dans les archives, greffes et dépôts pu-blics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité, sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans. Si les soustractions ou destructions ont été commises avec violences envers les personnes, ou par effraction, la peine d’emprisonnement sera de deux à moins de dix ans. Si les soustractions ou destructions sont le fait du dépositaire lui-même, il sera puni de la peine prévue à l’alinéa précédent. Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3, il ne pourra are fait application des dispositions relatives aux circonstances atténuantes et au sursis. Dans tous les cas, la tentative sera punie comme le délit consommé. Art. 195. - Lorsque les soustractions ou destructions de pièces visées à l’arti-cle précédent auront été commises, les greffiers, archivistes, notaires ou autres dépositaires négligents, seront punis d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. SECTION V - Opposition à l’exécution des travaux publics Art. 196. - Quiconque, par violences ou voies de fait, se sera opposé à la confection des travaux autorisés par l’autorité publique, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. SECTION V BIS - (Loi n° 2003-2 du 13 juin 2003). - Résistance à l’exécution d’une décision de justice. Art. 196-1. - Quiconque aura résister ou tenter de résister à l’exécution d’une décision de justice devenue définitive ou exécutoire sera puni d’un emprisonne-ment de trois mois à deux ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs. Si la résistance a été commise avec port d’arme l’emprisonnement sera de 6 mois à 3 ans et l’amende de 10.000 à 200.000 francs. Si la résistance a été commise avec violence, l’emprisonnement sera de 1 à 5 ans et l’amende de 20.000 à 200.000 francs. Art. 196.-2. - Si la résistance a été commise en réunion de deux ou plusieurs personnes, l’emprisonnement sera de 2 à 5 ans et l’amende de 20.000 à 200.000 francs. Si la résistance a été commise en réunion de plusieurs personnes avec arme, l’emprisonnement sera de 2 à 7 ans et l’amende de 20.000 à 200.000 francs. Si les faits prévus à l’alinéa précédent ont été commis avec violence, l’emprisonnement sera de 2 à moins de 10 ans et l’amende de 50.000 à 500.000 francs. Art. 196-3 - Tout dépositaire de l’autorité publique qui aura refusé de prêter main forte lorsqu’il en sera régulièrement requis pour l’exécution d’une décision de justice devenue définitive ou exécutoire sera puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 10.000 à 20.000 francs. Chapitre VIII - EVASION ET ASSISTANCE AUX MALFAITEURS SECTION I -Evasion de détenus Art. 197. - Toute personne détenue légalement en quelque lieu que ce soit qui se sera évadée ou aura tenté de s’évader sera, pour ce seul fait, punie d’un empri-sonnement de trois mois à un an. Si l’évasion a eu lieu par bris de prison ou violences, l’emprisonnement sera de six mois à deux ans. La peine prononcée sera subie immédiatement après l’expiration de celle que la détenu aura encourue pour l’infraction motivant la détention ou immédiatement après l’arrêt ou le jugement qui l’aura acquitté ou renvoyé absous de ladite infraction. Art. 198. - Tout gardien ou préposé à la conduite, au transport ou à la garde des détenus qui, par sa négligence, aura permis l’évasion de détenus, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 5.000 à 100.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 199. - Tout gardien ou préposé à la conduite, au transport ou à la garde de détenus, qui aura tenté de procurer ou de faciliter une évasion, même si celle-ci n’a été consommée ni tentée, et quand bien même que les préparatifs auraient été menés à l’insu du détenu, sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs. Si l’évasion a eu lieu ou a été tentée avec violences ou bris de prison, l’empri-sonnement sera de trois ans à moins de dix ans, contre le gardien qui l’aura favori-sée en fournissant des instruments ou des armes propres à l’opérer. Art. 200. - Ceux qui, n’étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu, auront procuré, facilité ou tenté de procurer ou de faciliter son évasion ou sa fuite une fois l’évasion réalisée, seront punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans. Si l’évasion a eu lieu ou a été tenté avec violences ou bris de prison, l’emprison-nement sera de deux à huit ans contre ceux qui l’auront favorisée en fournissant des instruments ou des armes propres à l’opérer. Art. 201. - Dans les cas prévus aux alinéas 2 des articles 197 et 199, le tribunal ne pourra faire application des dispositions relatives aux circonstances atténuan-tes et au sursis. Art. 202. - La peine d’interdiction de séjour pourra être prononcée contre toute personne condamnée pour avoir favorisé une évasion ou une tentative d’évasion. Art. 203. - Les peines d’emprisonnement ci-dessus établies contre les gardiens ou préposés à la conduite, au transport ou à la garde des détenus, en cas de négligence seulement, cesseront lorsque les évadés seront repris ou représentés, pourvu que ce soit dans les deux mois de l’évasion, et qu’ils ne soient pas arrêtés pour d’autres crimes ou délits commis postérieurement. Art. 204. -Aucune poursuite n’aura lieu contre ceux qui auront tenté de procu-rer ou de faciliter une évasion si, avant que celle-ci ait été réalisée, ils ont donné connaissance du projet aux autorités administratives ou judiciaires et leur en ont révélé les auteurs. SECTION II - Recel de malfaiteurs Art. 205. - Ceux qui, connaissant les agissements des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l’Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme les auteurs. Art. 206. - Ceux qui auront sciemment recelé une personne qu’ils savaient recherchée par la justice, ou qui l’auront soustraite ou tenté de la soustraire à l’arrestation ou aux recherches, ou l’auront aidé à se cacher ou à prendre la fuite, seront punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et dune amende de 10.000 à 100.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement. Sont exceptés des dispositions qui précèdent, le conjoint, les parents ou alliés de la personne recherchée, jusqu’au quatrième degré inclusivement. SECTION III - Remise d’objets aux détenus seraient incompatibles avec les principes du droit des gens, tel qu’il résulte des usages établis, des principes de l’humanité et des exigences de la conscience publique. Le fait de soumettre à une attaque des localités non défendues ou des zones démilitarisées ; Le fait de soumettre une personne à une attaque en la sachant hors de combat. Le fait d’utiliser perfidement le signe distinctif de la Croix rouge ou du Croissant rouge. Le transfert dans un territoire occupé d’une partie de la population civile de la puissance occupante, dans le cas d’un conflit armé international ou de l’autorité occupante dans le cas d’un conflit armé non international. Le fait de retarder sans justification le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils ; Le fait de se livrer aux pratiques de l’apartheid ou à d’autres pratiques inhumaines ou dégradantes fondées sur la discrimination raciale et donnant lieu à des outrages à la dignité personnelle. Le fait de diriger des attaques contre les monuments historiques, les oeuvres d’art ou les lieux de culte clairement reconnus qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples auxquels une protection spéciale a été accordée en vertu d’un arrangement particulier alors qu’il n’existe aucune preuve de violation par la partie adverse de l’interdiction d’utiliser ces biens à l’appui de l’effort militaire, et que ces biens ne sont pas situés à proximité immédiate d’objectifs militaires. Les faits énumérés aux paragraphes 1 l è, 12è, 13è, 14è, 15é et 16è sont considé-rés comme des infractions graves au sens du présent article, à la condition qu’ils entraînent la mort, ou cause une atteinte grave à l’intégrité physique ou à la santé d’une ou plusieurs personnes. Art. 208-4. - Les infractions énumérées au paragraphe 1er, 2è et 11é à 15è de l’article 208-3 sont punis de la peine de mort. Les infractions énumérées au 3è et au l0è de l’article 208-3, sont punis de l’emprisonnement à perpétuité. Elles sont punies de la peine de mort si elles ont eu pour conséquence la mort d’une ou plusieurs personnes. L’infraction visée au 8è de l’article 208-3 est punie de la peine d’emprisonnement de quinze à vingt ans. La même infraction ainsi que celle visée au 16è du même article sont punies de la peine d’emprisonnement de quinze à vingt ans si elles ont eu pour conséquence soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave. Elles sont punies de l’emprisonnement à perpétuité si elles ont eu pour conséquence la mort d’une ou plusieurs personnes. Les infractions énumérées aux 4è à 7è et au 17è de l’article 208.3 sont punies de la peine d’emprisonnement de quinze à vingt ans. Dans le cas de circonstances aggraves prévues à l’alinéa précédent, elles sont punies, selon les cas des peines prévues à cet alinéa. Les infractions énumérées au 18è à 20è de l’article 208.3 sont punies de la peine d’emprisonnement de quinze à vingt ans, sous réserve de l’application des dispositions pénales, plus sévères réprimant les atteintes graves à la dignité de la personne. L’infraction prévue au paragraphe 9è de l’article 208.3 est punie de la peine d’emprisonnement de quinze à vingt ans lorsqu’elle a entraîné des conséquences graves pour la santé publique. Section 4 : Dispositions communes Art. 208.5 : La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels de l’un des crimes défi-nis par les articles 208.1 et 208.2 est punie de la peine de mort. La tentative est punie des peines prévues, pour l’infraction consommée. Art. 208.6 - L’auteur ou le co-auteur d’un crime visé par le présent chapitre ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu’il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou un acte commandé par l’autorité légitime. Toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le montant, sans qu’elle puisse descendre en dessous de 20 ans. Aucun intérêt, aucune nécessité d’ordre politique, militaire ou national, ne peut justifier, même à titre de représailles, les infractions. prévues par les articles 208.1, 208.2 et 208.3 sans préjudice des exceptions mentionnées aux 9è et 13è de l’article 208.3. Art. 208.7. - L’immunité attachée à la qualité officielle d’une personne n’empêche pas l’application des dispositions du présent chapitre. Art. 208.8. - L’action publique relative au crime prévu au présent chapitre ainsi que les peines prononcées sont imprescriptibles. Les juridictions nigériennes sont compétentes pour connaître des infractions prévues au présent Chapitre, indépendamment du lieu où celles-ci auront été commises. Pour les infractions commises à l’étranger, par un nigérien contre un étranger, la plainte de l’étranger ou de sa famille ou l’avis officiel de l’autorité du pays où l’infraction a été commise n’est pas requis. TITRE III . -ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES Chapitre premier. -ALTERATION DE LAVERITE ET DIVULGATION SECTION I- Faux témoignage Art. 209. - Le faux témoignage est le fait d’altérer sciemment la vérité dans une déposition faite sous serment devant une juridiction de jugement ou devant une juridiction d’instruction. Art. 210. - Quiconque sera coupable de faux témoignage, en matière de simple police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d’un emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 211. - Le coupable de faux témoignage, en matière correctionnelle, soit contre l’inculpé ou le prévenu, soit en leur faveur, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Si néanmoins le prévenu a été condamné à plus de cinq années d’emprisonne-ment, le faux témoin qui a déposé contre lui encourra la même peine. Art. 212. - Le coupable de faux témoignage, en matière criminelle, soit contre l’inculpé ou l’accusé, soit en leur faveur, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 300.000 francs. Si néanmoins l’accusé a été condamné à une peine égale ou supérieure à dix ans d’emprisonnement, le faux témoin qui a déposé contre lui encourra la même peine. Art. 213. - Le coupable de faux témoignage, en matière civile ou administrative, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 214. - Le faux témoin, qui aura reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni : - en matière de simple police : d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs ; - en matière correctionnelle, civile ou administrative : d’un emprisonnement de cinq à moins de dix ans et d’une amende de 50.000 à 300.000 francs ; - en matière criminelle : d’un emprisonnement de dix à vingt ans. Dans tous les cas, ce que le faux témoin aura reçu sera confisqué. Art. 215. - L’interprète qui, en matière civile, administrative, criminelle, correctionnelle ou de simple police, aura de mauvaise foi dénaturé la substance de paroles ou de documents oralement traduits, sera puni des peines du faux témoignage selon les dispositions contenues dans les articles 210, 211, 212, 213 et 214. Art. 216. - Dans les cas prévus aux articles 210, 211, 213 et 214, 1° et 2°, les coupables pourront, conformément aux dispositions de l’article 25 être privés en tout ou en partie des droits mentionnés à l’article 21. SECTION II. - Subornation de témoins Art. 217. - Quiconque, en toute matière, soit au cours d’une procédure et en tout état de cause, soit en vue d’une demande ou d’une défense en justice, aura usé de promesses, offres ou présents, de pressions, menaces, voies de fait, manú uvres ou artifices pour déterminer autrui à faire ou délivrer ou à ne pas faire ou à ne pas délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère sera, que cette subornation ait ou non produit son effet, puni d’un emprisonne-ment de deux mois à trois ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines plus fortes prévues à la section précédente, s’il est complice d’un faux témoignage qualifié crime ou délit. Art. 218. - La subornation d’interprète sera punie comme subornation de témoin selon les dispositions de l’article précédent. SECTION III- Faux serment Art. 219. - Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait un faux serment, sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs. Il pourra en outre, conformément aux dispositions de l’article 25, être privé, en tout ou en partie, des droits mentionnés à l’article 21. SECTION IV - Dénonciation calomnieuse Art. 220. - Quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus aux officiers de police administrative ou judiciaire, ou à toute autre autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou saisir l’autorité compétente, ou encore aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs du dénoncé, sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs. Le tribunal pourra, en outre, ordonner l’insertion du jugement intégralement ou par extrait, dans un ou plusieurs journaux, et aux frais du condamné. Si le fait dénoncé est susceptible de sanctions pénales ou disciplinaires, les poursuites pourront être engagées en vertu du présent article, soit après jugement ou arrêt de non-lieu, soit après classement de la dénonciation par le magistrat, fonctionnaire, autorité supérieure ou employeur compétent pour lui donner la suite qu’elle était susceptible de comporter. La juridiction saisie en vertu du présent article sera tenue de surseoir à statuer si les poursuites concernant le fait dénoncé sont pendantes. Art. 232-1. - Est qualifiée de mutilation génitale féminine, toute atteinte à l’organe génital de la femme par ablation totale ou partielle d’un ou plusieurs de ses éléments, par excision, par infibulation, par insensibilisation ou par tout autre moyen. Art. 232-2. - Quiconque aura commis ou tenté de commettre une mutilation génitale féminine sera puni d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs. Si la mutilation génitale féminine faite volontairement sans intention de donner la mort, l’a pourtant occasionnée, le coupable sera puni d’un emprisonnement de 10 à 20 ans. Le complice est puni de la même peine que l’auteur principal. Art. 232-3. - Les peines prévues à l’article précédent sont portées au maximum lorsque l’auteur appartient au corps médical ou paramédical ; une interdiction d’exercer sa profession peut être prononcée pendant une durée n’excédant pas 5 ans. SECTION IV - Menaces Art. 233. - Quiconque aura menacé par écrit anonyme ou signé, image, symbole ou emblème, d’assassinat, d’emprisonnement ou de tout autre attentat contre les personnes qui serait punissable d’une peine criminelle, sera, dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d’argent dans un lieu déterminé, ou de remplir toute autre condition, puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs. Le coupable pourra, en outre, conformément aux dispositions de l’article 25, être privé, en tout ou en partie, des droits mentionnés à l’article 21. La peine d’interdiction de séjour pourra être prononcée. Art. 234. - Si cette menace n’a été accompagnée d’aucun ordre ou condition, la peine d’emprisonnement sera de un à trois ans et l’amende de 10.000 à 100.000 francs. La peine de l’interdiction de séjour pourra en outre être prononcée. Art. 235. - Si la menace faite avec ordre ou sous condition a été verbale, le coupable sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 236. - Quiconque aura, par l’un des moyens prévus aux articles précédents, menacé de voies de fait ou violences non prévues à l’article 233, si la menace a été faite avec ordre ou sous conditions, sera puni d’un emprisonnement de trois à six mois et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Chapitre III. - MEURTRES ET AUTRES CRIMES CAPITAUX Art. 237. - L’homicide commis volontairement est un meurtre. Art. 238. - Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens est un assassinat. Art. 239. - Le meurtre des père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou de tout autre ascendant légitime, est un parricide. Art. 240. - Le meurtre ou l’assassinat d’un nouveau-né est un infanticide. Art. 241. - Tout attentat à la vie d’une personne par l’effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu’en aient été les suites, est qualifié d’empoisonnement. Art. 242. - Tout coupable de meurtre sera puni à l’emprisonnement à vie. Toutefois le meurtre emportera la peine de mort : - s’il a été précédé, accompagné ou suivi d’un autre crime ; - s’il a eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter un délit, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité des auteurs ou complices de ce délit. Art. 243. - Tout coupable d’assassinat, de parricide ou d’emprisonnement. sera puni de mort. Toutefois, la mère, auteur principal ou complice de l’assassinat ou du meurtre de son enfant nouveau-né, sera punie d’une peine d’emprisonnement de dix à vingt ans, mais sans que cette disposition puisse s’appliquer à ses coauteurs ou complices. Art. 244. - Sera punie comme coupable d’assassinat, toute personne qui, pour l’exécution d’un crime, emploiera des tortures ou commettra des actes de barbarie. Chapitre IV.- CRIMES ET DELITS EXCUSABLES Art. 245. - Le meurtre ainsi que les blessures et les coups sont excusables: - s’ils ont été provoqués par des coups et violences graves envers les personnes ; - s’ils ont été commis en repoussant, pendant le jour, l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrée d’une maison ou d’un appartement habité, ou de leurs dépendances. (Loi n° 2003-25 du 13 juin 2003). Toutefois le parricide, le génocide et les crimes contre l’humanité ne sont jamais excusables. Art. 246. - Le meurtre commis par un époux sur l’autre, ainsi que sur le com-plice, à l’instant où il les surprend en flagrant délit d’adultère dans la maison conjugale, est excusable. Art. 247. - Le crime de castration, s’il a été immédiatement provoqué par un outrage violent à la pudeur, est excusable. Chapitre V - CRIMES ET DELITS CONTRE L’ ENFANT ET LA FAMILLE SECTION I - Enlèvement, recel, suppression, supposition et substitution d’enfant, non représentation d’un enfant par la personne chargée de sa garde Art. 248. - Les coupables d’enlèvement, de recel ou de suppression d’enfant, de substitution d’un enfant à un autre ou de supposition d’enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, seront punis d’un emprisonnement de deux à huit ans. La tentative sera punie comme le délit lui-même. S’il n’est pas établi que l’enfant ait vécu, la peine d’emprisonnement sera de deux mois à deux ans. S’il est établi que l’enfant n’a pas vécu, la peine d’emprisonnement sera de quinze jours à deux mois. Art. 249. - Seront punis de la peine prévue à l’alinéa 1 de l’article précédent ceux qui, étant charges d’un enfant, ne le représenteront point aux personnes qui ont le droit de le réclamer. Art. 250. - Dans les cas prévus aux articles 248, alinéa 1 et 249, le coupable pourra, conformément aux dispositions de l’article 25, être privé, en tout ou en partie, des droits mentionnés à l’article 21. SECTION II. - Défaut de déclaration de naissance ou de remise d’un nouveau-né Art. 251. - Toute personne ayant assisté à un accouchement et tenu par la loi de le déclarer, qui n’en aura pas fait la déclaration à l’autorité compétente dans les délais légaux, sera punie d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 252. - Toute personne qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né, ne l’aura pas déclaré à l’autorité compétente, sera punie des peines prévues au précédent article. SECTION III. -Abandon d’un enfant ou d’un incapable Art. 253. - Ceux qui auront exposé ou fait exposer, délaissé ou fait délaisser, en un lieu quelconque, un enfant ou un incapable hors d’état de se protéger lui-même en raison de son état physique ou mental seront, de ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de trois mois à trois ans et à une amende de 20.000 à 200.000 francs. S’il résulte de l’exposition ou du délaissement une maladie ou une incapacité non permanente, la peine d’emprisonnement sera de six mois à cinq ans. Si l’enfant ou l’incapable est demeuré mutilé ou estropié, ou s’il est resté atteint d’une incapacité permanente, la peine d’emprisonnement sera de deux à moins de dix ans. Lorsque l’exposition ou le délaissement aura occasionné la mort, la peine sera celle de l’emprisonnement de dix à trente ans. Art. 254. - Dans le cas prévu à l’alinéa 3 du précédent article, il ne pourra être fait application des dispositions relatives aux circonstances atténuantes et au sursis. Dans les cas prévus aux alinéas 1, 2 et 3, le coupable pourra, conformément aux dispositions de l’article 25, être privé, en tout ou en partie, des droits mentionnés à lí article 21. SECTION IV - Détournement de mineurs Art. 255. - § 1 (Loi n° 63-3 du 1er février 1963). Quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs de moins de 18 ans, ou les aura entraînés, détournés ou déplacés, ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l’autorité ou à la direction desquelles ils étaient soumis ou confiés, sera puni d’un emprisonnement de deux à moins de dix ans. La tentative sera punie comme le délit lui-même. Art. 256. - Si le coupable s’est fait payer ou a eu pour but de se faire payer une rançon par les personnes sous l’autorité ou la surveillance desquelles le mineur était placé, la peine sera celle de l’emprisonnement à vie. Toutefois, dans le cas prévu ci-dessus, la peine sera celle d’un emprisonne-ment de dix à trente ans si le mineur est retrouvé vivant avant qu’aie été rendu l’arrêt de condamnation. Art. 257. - L’enlèvement emportera la peine de mort s’il a été suivi de la mort du mineur. Art. 258. - § 1. (Loi n° 63-3 du 1er février 1963). Celui qui, sans fraude ni violence aura enlevé ou détourné, ou tenté d’enlever ou de détourner, un mineur de moins de 18 ans, sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsqu’une mineure ainsi enlevée ou détournée aura épousé son ravisseur, celui-ci ne pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes qui ont qualité pour demander l’annulation du mariage et ne pourra être condamné qu’après que cette annulation aura été prononcée. SECTION V -Non représentation d’un enfant sur la garde duquel il a été statué par décision de justice Art. 259. - Quand il aura été statué sur la garde d’un mineur par décision de justice, provisoire ou définitive, le père, la mère ou toute autre personne qui ne représentera pas ce mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer ou qui, même sans fraude ou violence, l’enlèvera ou le détournera ou le fera enlever ou détourner des mains de ceux auxquels sa garde aura été confiée, ou des lieux où ces dernières l’auront placé, sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Si la personne est âgée de moins de treize ans, la peine de l’emprisonnement à vie sera encourue. Si le coupable a aliéné la liberté de plusieurs personnes, il sera puni de la peine de mort. SECTION II BIS. - (Loi 2003-25 du 13 juin 2003) De l’esclavage Paragraphe 1 : Du crime de l’esclavage Art. 270-1. - "L’esclavage" est l’état ou la condition d’un individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux ; "L’esclave" est l’individu qui a ses statuts ou cette condition. La "personne de condition servile" est celle qui est placée dans le statut ou la condition qui résulte une des institutions ou pratiques de l’esclavage notamment : La servitude ou toute forme de soumission ou de dépendance absolue à un maître. Toute institution ou pratique en vertu de laquelle : a) une femme est, sans qu’elle ait le droit de refuser, promise ou donnée en mariage moyennant une contre partie en espèces ou en nature versée au maître ; b) le maître d’une femme considérée comme esclave a le droit de la céder à un tiers, à titre onéreux ou autrement c) le maître a le droit d’entretenir des rapports sexuels avec la femme esclave ; d) toute institution ou pratique en vertu de laquelle un mineur de moins de 18 ans est remis, soit par ses parents, soit par son tuteur, soit par son maître ou le maître d’un ou de ses deux parents, à un tiers, contre paiement ou non, en vue de l’exploitation de la personne ou du travail dudit mineur. Art. 270.2. - Le fait de réduire autrui à l’esclavage ou d’inciter autrui à aliéner sa liberté ou sa dignité ou celle d’une personne à sa charge, pour être réduit en esclave, est puni d’une peine d’emprisonnement de 10 à 30 ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs. Est puni de la même peine prévue à l’alinéa précédent, le fait pour un maître ou son complice : - d’entretenir des rapports sexuels avec une femme considérée esclave ou l’épouse d’un homme considéré comme esclave ; - de mettre à la disposition d’une autre personne, une femme considérée comme esclave en vue d’entretenir des rapports sexuels. La complicité et la tentative des infractions prévues aux articles précédents sont passibles de la peine prévue au présent article. Paragraphe 2 : (Loi n° 2003-25 du 13 juin 2003). Du délit d’esclavage Art. 270.3. - Constitue un délit d’esclavage: Toute atteinte à l’intégrité physique ou morale d’une personne en raison de sa condition servile, tout traitement dégradant, inhumain ou humiliant exercé con-tre cette personne. Le fait pour un maître de percevoir les fruits et les revenus résultant de la prostitution de la femme de condition servile ou de travail de toute personne de "condition servile"; L’extorsion de fonds, le chantage exercé à l’encontre d’une personne de "condition servile" ; Le fait pour un maître de percevoir un tribut d’une personne en raison du droit de propriété qu’il exerce sur cette personne ; L’enlèvement des enfants prétendus esclaves pour les mettre en servitude ; Art. 270.4. - Toute personne reconnue coupable du délit d’esclave sera punie d’un emprisonnement de 5 à moins de 10 ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs. La tentative est passible de la peine prévue à l’alinéa précédent. Paragraphe 3 : Du régime commun Art. 270.5 - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins 1 an à la date des faits et ayant en vertu des statuts, comme objectif de combattre l’esclavage ou les pratiques analogues est habilité à exercer l’action civile en réparation des dommages causés par les infractions à la loi pénale sur l’esclavage. SECTION III.- Violation de domicile Art. 271. - Tout individu qui se sera introduit, à l’aide de menaces ou de violences, dans le domicile d’une personne, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Chapitre VII.- HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES, DELIT DE FUITE SECTION I - Homicide et blessures involontaires Art. 272. - Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, aura involontairement porté des coups ou occa-sionné des blessures ou maladies entraînant une incapacité de travail personnel supérieure à dix jours, sera puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Si la mort s’en est suivie, l’emprisonnement sera de trois mois à trois ans et l’amende de 20.000 à 200.0000 francs. Art. 273. - Si un incendie involontairement provoqué entraîne la mort ou occasionne des blessures à une ou plusieurs personnes, il sera fait application des peines prévues à l’article précédent suivant les distinctions qui y sont établies. SECTION II. - Délit de fuite Art. 274. - Tout conducteur d’un véhicule qui, sachant que ce véhicule vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a ainsi tenté d’échapper à la responsabilité civile ou pénale qu’il peut avoir encourue, sera, lorsque ledit accident aura entraîné un homicide ou des blessures sur la personne d’un ou de plusieurs individus, puni d’un emprisonnement de un à moins de dix ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs. Chapitre VIII. -ATTENTATS AUX MOEURS SECTION I. - Outrage public à la pudeur Art. 275. - Constitue un outrage public à la pudeur tout acte matériel contraire aux bonnes mú urs commis dans des conditions telles qu’il ait été aperçu ou pu l’être par des tiers dont il était susceptible de blesser la pudeur. Art. 276. - Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur sera punie d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs. SECTION II. -Attentats à la pudeur Art. 277. - Constitue un attentat à la pudeur tout acte impudique exercé direc-tement sur une personne de l’un ou de l’autre sexe. Art. 278. - Tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence sur la personne d’un enfant de l’un ou l’autre sexe âgé de moins de treize ans, sera puni d’un emprisonnement de deux à moins de dix ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs. Art. 279. - Sera puni des peines mentionnées à l’article précédent l’attentat à la pudeur commis par tout ascendant sur la personne d’un mineur âgé de treize à vingt-et-un ans, non émancipé par le mariage. Art. 280. - Quiconque aura commis un attentat, consommé ou tenté avec vio-lence, contre des individus de l’un ou l’autre sexe, sera puni d’un emprisonnement de deux à moins de dix ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs. Si l’attentat a été commis sur un enfant au-dessous de l’âge de treize ans, l’em-prisonnement sera de dix à vingt ans. Art. 281. - Dans tous les cas prévus à la présente section, les coupables pour-ront être, conformément aux dispositions de l’article 25, privés de tout ou partie de droits mentionnés à l’article 21. L’interdiction de séjour pourra, en outre, être prononcée contre les coupables. SECTION II BIS : (Loi n° 2003-25 du 13 juin 2003). Harcèlement sexuel Art. 281.1. - "Le fait de harceler autrui en usant d’ordre, de menaces ou de contrainte dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d’un emprisonnement de 3 à 6 mois et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs. Si le harcèlement est le fait d’une personne abusant de l’autorité que lui confère ses fonctions, l’emprisonnement sera de 3 mois à un an et l’amende de 20.000 à 200.000 francs. SECTION III. - Actes impudiques sur mineurs de même sexe Art. 282. - Quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe, mineur de vingt-et-un ans, sera puni d’un emprisonne-ment de six mois à trois ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs. SECTION IV. -Viol Art. 283. - (Loi n° 2003-25 du 13 juin 2003). Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, con-trainte, menace ou surprise est un viol. Art. 284. - Quiconque aura commis le crime de viol sera puni d’un emprisonne-ment de dix à vingt ans. Si le crime a été commis sur la personne d’un enfant au-dessous de l’âge de treize ans, le coupable sera puni d’un emprisonnement de quinze à trente ans. SECTION V. -Attentat à la pudeur et viol aggravés Art. 285. - Si les coupables d’attentat à la pudeur ou de viol sont ascendants de la personne sur laquelle a été commis le délit ou le crime, s’ ils sont de ceux qui ont autorité sur elle, s’ils sont ses instituteurs, s’ils sont ses serviteurs, ou serviteurs des personnes ci-dessus désignées, s’ils sont fonctionnaires ou ministres d’un culte, ou si le coupable, quel qu’ il soit, a été aidé par une ou plusieurs personnes, la peine sera celle d’un emprisonnement de dix à vingt ans dans le cas prévu à l’article 278, et d’un emprisonnement à vie dans les cas prévus aux articles 280 et 284. SECTION VI.- Adultère Art. 286. - L’adultère de la femme mariée est le fait par celle-ci d’avoir des relation sexuelles avec un autre homme que son mari. Art. 287. - L’adultère de l’homme marié est le fait par celui-ci d’avoir des rela-tions sexuelles avec une autre femme que sa ou ses épouses légitimes. Art. 288. - L’adultère de la femme ne pourra être dénoncé que par le mari. pratiqué les moyens de procurer l’avortement, seront condamnés aux peines prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article précédent. La suspen-sion pendant cinq ans au moins ou l’incapacité absolue de l’exercice de leur pro-fession sera, en outre, prononcée contre les coupables. Quiconque contrevient à l’interdiction d’exercer sa profession prononcée en vertu de l’alinéa précédent sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs ou de l’une de ces deux peines seule-ment. Art. 297. - Dans les cas prévus aux alinéa 1 et 2 de l’article 295 et à l’article 296, le coupable pourra en outre être interdit de séjour. Chapitre X. - REGLEMENTATION DU COMMERCE ET DU PORT DES ARMES Art. 298. - Hors les cas prévus ou autorisés par les règlements ou ceux qui résultent d’un usage coutumier, le port des poignards, stylets, baïonnettes, cannes à épée, cannes plombées, casse-têtes et de toutes armes offensives secrètes ou cachées autres que les armes à feu, est interdit sur le territoire de la République. (Loi n° 2003-25 du 13 juin 2003). Tout individu qui sera trouvé porteur desdites armes sera puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans d’une amende de 20.000 à 200.000 francs. En outre, la confiscation des armes, objet de l’infraction, sera ordonnée. Il ne pourra en aucun cas être fait application des dispositions relatives aux circonstances atténuantes ou au sursis. Art. 299. - (Loi n° 2003-25 du 13 juin 2003). L’importation, la vente, le transport, la détention et le port des armes à feu ou à air comprimé, des balles, des cartouches et des poudres quelconques, ainsi que de tout explosif, sont interdits sur l’étendue du territoire de la République. "Toute personne qui aura importé, vendu, cédé, transporté, détenu ou porté sur le territoire de la République les armes, explosifs ou munitions ci-dessus énu-mérés, sera punie d’un emprisonnement de deux à moins de 10 ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs." En outre, la confiscation des armes, explosifs et munitions, objet de l’infraction, sera ordonnée. La tentative d’importation, de vente ou de cession est punie comme l’importa-tion, la vente ou la cession. En aucun cas, il ne pourra être fait application des dispositions relatives aux circonstances atténuantes et au sursis. Art. 300. - Sauf autorisation de l’autorité publique, la fabrication des explosifs, des armes à feu perfectionnées et des armes à feu dites armes de traite, ainsi que celle des pièces détachées desdites armes et des munitions, est interdite sur l’étendue du territoire de la République. Les coupables seront punis des peines prévues à l’article précédent et la confiscation des explosifs, des armes, pièces et munitions, objet de l’infraction, sera ordonnée. Chapitre XI. - IVRESSE PUBLIQUE ET POLICE DES DEBITS DE BOISSONS SECTION I. - Ivresse publique Art. 301. - Toute personne qui sera trouvée en état d’ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets, ou autres lieux publics, sera immédiatement arrêtée et déférée devant le procureur de la République pour être traduite devant le tribunal correctionnel suivant la procédure du flagrant délit. Elle sera punie d’un emprisonnement de dix jours à deux mois et d’une amende de 5.000 à 100.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, le coupable pourra, conformément aux dispositions de l’article 25, être privé de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 21. SECTION II. - Police des débits de boissons Art. 302. - §§ 1 et 2 (Loi n° 63-3 du 1er février 1963). Seront punis d’un emprisonnement de dix jours à deux mois et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, les cafetiers, cabaretiers, et autres débitants qui auront donné à boire à des personnes manifestement ivres ou qui les auront reçues dans leur établissement, ou auront servi des spiritueux et des boissons alcooliques à des mineurs âgés de moins de 18 ans. Toutefois, dans le cas où le débitant sera prévenu d’avoir servi des spiritueux ou des boissons alcooliques à un mineur de moins de 18 ans, il pourra prouver qu’il a été induit en erreur sur l’âge du mineur. S’il fait cette preuve, aucune peine ne lui sera applicable de ce chef. Art. 303. - Quiconque vendra au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteille, des spiritueux et boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter, sera puni d’un emprisonnement de dix jours à deux mois et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 304. - § 1 (Loi n° 2003-25 du 13 juin 2003). "Sera punie des peines prévues à l’article précédent toute personne qui emploiera dans un débit de boissons à consommer sur place des personnes de moins de 18 ans." Art. 305. - Dans les cas prévus aux articles 302 et 304, la fermeture de l’établissement pourra être ordonnée par le tribunal pendant cinq jours au moins et trente jours au plus. TITRE IV.- CRIMES ET DELITS CONTRE LA PROPRIETE Chapitre premier. - VOL SECTION I. - Vol simple Art. 306. - Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appar-tient pas est coupable de vol. Art. 307. - Le vol simple sera puni d’un emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 5.000 à 100.000 francs. SECTION II. - Vol qualifié Art. 308. - Sera puni d’un emprisonnement de deux à sept ans et d’une amende de 10.000 à 150.000 francs le vol commis : - par le salarié chez son employeur - ou par des aubergistes, hôteliers, transporteurs, bateliers, ou leurs préposés, au préjudice de leurs clients. Art. 309. - Sera puni d’un emprisonnement de deux à sept ans et d’une amende de 10.000 à 150.000 francs le vol commis avec une des circonstances suivantes : - la nuit ; - en réunion de deux ou plusieurs personnes ; - avec port d’armes ; - dans une habitation ou ses dépendances, ou dans des parcs ou enclos, dans des véhicules de transports publics - par effraction, escalade ou usage de fausses clés, dans une habitation ou ses dépendances, ou prise de faux titres publics, ou usage de faux costumes ou allégation de faux ordres de l’autorité ; - avec utilisation d’un véhicule motorisé, d’un chameau ou d’un cheval. Si le vol ci-dessus précisé a été commis avec violences et si les violences ont laissé des traces de blessures ou de contusions, la peine d’emprisonnement sera de deux à moins de dix ans Art. 310. - Lorsque le vol aura été commis avec deux des circonstances mentionnées à l’article 309, l’emprisonnement sera de deux à moins de dix ans. Si des violences avant laissé des traces de blessures ou de contusions ont été exercées, l’emprisonnement sera de quinze à trente ans. (Loi n°2003-25 du 13 juin 2003). "Lorsque le vol aura été précédé ou suivi de viol la peine de mort sera encourue". "Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, les dispositions relatives aux circonstances atténuantes ne seront pas applicables". Art. 312. - Lorsque le vol aura été commis avec quatre ou plus de circonstances mentionnées à l’article 309, l’emprisonnement à vie sera prononcé. Si des violences ayant laissé des traces de blessures ou de contusions ont été exercées, la peine de mort sera encourue. Art. 313. - La tentative de vol sera punie comme le vol lui-même. Art. 314. - Sont réputés habitation et dépendances, tout bâtiment, logement, loge, cabane, même mobile, case, paillote, tente, qui, sans être actuellement habi-tée, est destinée à l’habitation, et tout ce qui en dépend comme cours, basses-cours, granges, écuries, édifices qui y sont enfermés, quel qu’en soit l’usage et quand même ils auraient une clôture particulière dans la clôture ou enceinte géné-rale. Art. 315. - Est réputé parc ou enclos, tout terrain environné de fossés, de pieux, de claies, de planches, de haies vives ou sèches, ou de murs de quelque espèce de matériaux que ce soit, quelles que soient la hauteur, la profondeur, la vétusté, la dégradation de ces diverses clôtures, quand bien même il n’y aurait pas de porte fermée à clé ou autrement ou quand la porte serait à claire voie et ouverte habituel-lement. Art. 316. - Les parcs mobiles destinés à contenir dans la campagne de quelque manière qu’ils soient faits, sont aussi réputés enclos ; même lorsqu’ils tiennent aux cabanes mobiles ou autre abris destinés aux gardiens, ils sont réputés dépendants d’une habitation. Art. 317. - Est qualifié d’effraction, tout forcement, rupture, dégradation, démolition, enlèvement de murs, toits, planchers, portes, fenêtres, serrures, cadenas ou autres ustensiles ou instruments servant à fermer ou à empêcher de passage, et de toute espèce de clôture qu’elle soit. Les effractions sont extérieures ou intérieures. Les effractions extérieures sont celles à l’aide desquelles on peut s’introduire dans les maisons, cours, basses-cours, enclos ou dépendances, ou dans les appartements ou logements particuliers. Les effractions intérieures sont celles qui, après l’introduction dans les lieux mentionnés à l’alinéa ci-dessus, sont faites de portes ou clôtures du dedans ainsi qu’aux armoires ou autres meubles fermés. Est compris dans la classe des effractions intérieures le simple enlèvement des caisses, boîtes, ballots sous toile et corde, et autres meubles fermés qui contiennent des effets quelconques, bien que l’effraction n’ait pas été faite sur le lieu. SECTION III. -Abus de blanc-seing Art. 340. - Quiconque, abusant d’un blanc-seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs. SECTION IV -Dispositions communes Art. 341. - Dans tous les cas prévus au présent chapitre, le coupable, conformément aux dispositions de l’article 25, pourra être privé en tout ou en partie des droits mentionnés à l’article 21 ; il pourra, en outre être frappé de l’interdiction de séjour. Chapitre IV. -IMMUNITE LEGALE Art. 342. - Ne pourront donner lieu qu’à des réparations civiles, les délits portant directement atteinte à la propriété commis : - par des maris au préjudice de leurs femmes, par des femmes au préjudice de leur mari, par un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenu à l’époux décédé ; - par des enfants ou autres descendants au préjudice de leurs pères ou mères ou autres ascendants, par des pères, mères ou autres ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants. A l’égard de tous autres individus qui auraient recelé ou appliqué à leur profit tout ou partie des objets provenant du délit, ils seront punis comme coupables de recel, conformément à l’article 354. Chapitre V. - EXTORSION DE FONDS ET FILOUTERIES SECTION I. - Extorsion de titres ou de signature par violence Art. 343. - Quiconque aura extorqué ou tenté d’extorquer par force, violence ou contrainte, la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’un titre, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni d’un emprisonnement de deux à moins de dix ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs. Il ne pourra en aucun cas être fait application des dispositions relatives aux circonstances atténuantes et au sursis. SECTION II. Chantage Art. 344. - Quiconque, à l’aide de la menace, écrite ou verbale, de révélations ou d’imputations diffamatoires, aura extorqué ou tenté d’extorquer, soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou la remise des écrits énumérés à l’article précédent, et se sera rendu ainsi coupable de chantage, sera puni d’un emprison-nement de un à cinq ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs. SECTION III. - Détournement et destruction d’objets saisis ou donnés en gage Art. 345. - Le saisi qui aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner des objets saisis sur lui et confié à sa garde, sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 20.000 à 500.000 francs. L’emprisonnement sera de un à cinq ans si la garde des objets saisis, et qu’il aura détruits ou détournés, ou tenté de détruire ou de détourner, avait été confiée à un tiers. Art. 346. - Les peines d’emprisonnement de deux mois à cinq ans et d’amende de 10.000 à 500.000 francs seront applicables à tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage qui aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner des objets par lui donnés à titre de gage. Art. 347. - Celui qui aura recelé sciemment les objets détournés, le conjoint, les ascendants et descendants du saisi, du débiteur, de l’emprunteur ou tiers donneur de gage, qui l’auront aidé dans la destruction, le détournement, ou dans la tenta-tive de destruction ou de détournement de ces objets, seront punis d’une peine égale à celle qu’il aura encourue. SECTION IV. - Larcins et filouteries Art. 348. - Quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, aura consommé des boissons ou aliments ou aura occupé une ou plusieurs chambres, dans les établissements à ce destinés, sera puni d’un emprisonnement de six jours à six mois et d’une amende de 5.000 à 100.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Sera puni des mêmes peines celui qui, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, aura utilisé un moyen de transport public. SECTION V. - Emission de chèques sans provision Art. 349. - Sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 200.000 francs : celui qui, de mauvaise foi, aura, soit émis un chèque sans provision préalable disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, soit retiré, après l’émission, tout ou partie de la provision, soit fait défense au tiré de payer ; celui qui, en connaissance de cause, a accepté de recevoir un chèque émis dans les conditions visées à l’alinéa précédent. Art. 350. - Sera puni des peines prévues à l’article 355 : celui qui a contrefait ou falsifié un chèque ; celui qui, en connaissance de cause, a accepté de recevoir un chèque contre-fait ou falsifié. Art. 351. - Dans les cas prévus aux articles 349 et 350, lorsqu’il y aura récidive, le coupable sera obligatoirement frappé de l’interdiction de tirer des chèques pen-dant une durée de trois à cinq ans, qui sera déterminée par le tribunal, sur tout établissement bancaire ou assimilé et sur l’administration des postes et télécom-munications. Les infractions prévues à la présente section seront considérées comme étant, au point de vue de la récidive, un même délit. Art. 352. - A l’occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le bénéficiaire qui s’est constitué partie civile est recevable à demander, devant les tribunaux répressifs, une somme égale au montant du chèque, sans préjudice le cas échéant de tous dommage-intérêts. Il pourra néanmoins, s’il le préfère, agir en paiement de sa créance devant la juridiction ordinaire. SECTION VI. - Dispositions communes Art. 353. - Dans tous les cas prévus au présent chapitre, le coupable pourra être privé, conformément aux dispositions de l’article 25, de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 21 ; l’interdiction de séjour pourra, en outre, être prononcée. Chapitre VI - RECEL Art. 354. - Le recel est le fait de détenir sciemment, à un titre quelconque, des choses obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit. Le receleur sera puni d’un emprisonnement de un à moins de dix ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs. (Loi n° 2003-25 du 13 juin 2003). "Les dispositions relatives aux circonstan-ces atténuantes et au sursis ne seront applicables aux receleurs d’un animal volé que dans les conditions prévues à l’article 325 ci-dessus. Art. 355. - Dans le cas où une peine afflictive et infamante est applicable au fait qui a procuré les choses recelées, le receleur sera puni de la peine attachée par la loi au crime et aux circonstances du crime dont il aura eu connaissance au temps de recel. Néanmoins, la peine de mort sera remplacée à l’égard des receleurs par celle de l’emprisonnement à vie. Chapitre III - MAISONS DE JEUX, JEUX DE HASARD LOTERIES, MAISON DE PRETS SUR GAGES ET DELIT D’USURE SECTION I. - Maisons de jeux Art. 356. - Ceux qui, sans autorisation de l’autorité publique, auront tenu une maison de jeux de hasard, et y auront admis le public, soit librement, soit sur présentation des intéressés ou affiliés, les préposés et agents de cette maison, seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 5.000.000 de francs. Les joueurs seront punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 5.000 à 100.000 francs. Art. 357. - Des visites, perquisitions et saisies, pourront être opérées à toute heure du jour ou de la nuit en vue d’y constater les infractions prévues à l’article précédent, à l’intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boisson, club, cercle et leurs annexes et tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public, lorsqu’il sera constaté que des personnes s’adonnant aux jeux de hasard y sont reçues habituellement. SECTION II - Jeux de hasard sur la voie publique ou dans un lieu public Art. 358. - Ceux qui, sur la voie publique, ou dans un lieu public, auront établi ou tenu des jeux de hasard, comportant des gains ou des pertes de fonds ou d’effets, seront punis d’un emprisonnement de dix jours à deux mois et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs ou l’une de ses deux peines seulement. Les joueurs seront punis des mêmes peines. Art. 359. - Les personnes qui auront contrevenu aux dispositions de l’article précédent seront immédiatement arrêtés et déférées devant le procureur de la Ré-publique pour être traduites devant le tribunal correctionnel suivant la procédure de flagrant délit. SECTION III. - Loteries Art. 360. - Ceux qui, sans autorisation de l’autorité publique, auront établi ou tenu des loteries ou tombolas, seront punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs ou de l’une de ces deux seulement. SECTION IV - Maisons de prêts sur gages Art. 361. - Seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs ceux qui auront établi ou tenu une maison de prêts sur gages ou nantissement, sans autorisation légale, ou qui, ayant une autorisation, n’auront pas tenu un registre conforme aux règlements contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les noms, domicile et profession des emprunteurs, la nature, la qualité et la valeur des objets mis en nantissement. SECTION V.- Dispositions communes Le tribunal pourra, en outre, prononcer contre les coupables la peine de l’interdiction de séjour. Art. 371. - Dans le cas prévu à l’article précédent, le tribunal ordonnera que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu’il désignera et affiché dans les lieux qu’il indiquera. Le tribunal fixera le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu sans que la durée en puisse excéder quinze jours. SECTION V. - Contrefaçon de brevets et dí ú uvres Art. 372. - Constitue le délit de contrefaçon, toute édition d’écrits, de compositions musicales, de dessins, de peintures ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs. La contrefaçon, sur le territoire nigérien, d’ouvrages publiés au Niger ou à l’étranger, est punie d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Seront punis des mêmes peines le débit, l’exportation et l’importation des ouvrages contrefaits. Art. 373. - Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une oeuvre de l’esprit, en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi. Art. 374. - Toute atteinte au droit du bénéficiaire d’un brevet d’invention, soit par la fabrication de produits, soit par l’emploi de moyens faisant l’objet de son brevet, constitue le délit de contrefaçon et sera punie des peines prévues à l’article 372. Art. 375. - La peine d’emprisonnement sera de trois mois à deux ans, s’il est établi que le coupable s’est livré, habituellement, aux actes visés aux trois articles précédents. En cas de récidive, après condamnation prononcée en vertu de l’alinéa précédent, la fermeture temporaire ou définitive des établissements exploités par le contrefacteur d’habitude, ou ses complices, pourra être prononcée. Lorsque cette mesure de fermeture aura été prononcée, le personnel devra recevoir une indemnité égale à son salaire, augmentée de tous les avantages en nature, pendant la durée de la fermeture et au plus pendant six mois. Si les conventions collectives ou particulières prévoient, après licenciement, une indemnité supérieure, c’est celle-ci qui sera due. Toute infraction aux dispositions des deux alinéas précédents sera punie d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs. Art. 376. - Dans tous les cas prévus par les articles 372, 373, 374 et 375, les coupables seront, en outre, condamnés à la confiscation de sommes égales au montant des parts de recettes produites par la reproduction, la représentation et la diffusion illicite ainsi qu’à la confiscation de tout matériel spécialement installé en vue de la reproduction illicite et de tous les exemplaires et objets contrefaits. Le tribunal pourra ordonner, à la requête de la partie civile, la publication des jugements de condamnation, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu’il désignera et l’affichage desdits jugements dans les lieux qu’il indiquera. Le matériel ou les exemplaires contrefaits, ainsi que les recettes ou parts de recettes ayant donné lieu à confiscation seront remis à la partie lésée ou à ses ayants-droit pour les indemniser d’autant de préjudice qu’ils auront souffert ; le surplus de leur indemnité ou l’entière indemnité s’il n’y a eu aucune confiscation de matériel, d’objets contrefaits ou de recettes, sera réglé par les voies ordinaires. Art. 377. - Dans tous les cas prévus au présent chapitre, le ministère public ne pourra agir que sur la plainte de la partie lésée. TITRE V DESTRUCTIONS ET DEGRADATIONS Chapitre premier. - INCENDIE ET DESTRUCTION VOLONTAIRES Art. 378. - Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, magasins, chantiers, véhicules de transports publics, terrestres, fluviaux et aériens, et géné-ralement aux lieux habités ou servant d’habitation, qu’ils appartiennent ou non à l’auteur du crime, sera puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans. Art. 379. - Quiconque aura volontairement mis le feu ou tenté de mettre le feu aux édifices, magasins, chantiers, lorsqu’ils ne sont ni habités, ni servant à l’habi-tation, ou à des forêts, bois, taillis ou récoltes sur pied, lorsqu’ils ne lui appartien-nent pas, sera puni d’un emprisonnement de deux à moins de dix ans et d’une amende de 10.000 à 200.000 francs. Art. 380. - Celui qui, en mettant ou en faisant mettre le feu, ou en tentant de le mettre à l’un des objets énumérés à l’article précédent, et à lui-même appartenant, aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, sera puni d’un empri-sonnement de un à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs. Sera puni des mêmes peines celui qui aura mis le feu sur l’ordre du propriétaire. Art. 381. - Quiconque aura volontairement mis le feu, ou tenté de le mettre, soit à des pailles ou récoltes en tas ou en meules, soit à des bois disposés en tas ou en stères, soit à des véhicules, qui ne lui appartiennent pas, sera puni d’un emprison-nement de un à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs. Art. 382. - Celui qui, en mettant ou en faisant mettre le feu, ou en tentant de le mettre à l’un des objets énumérés à l’article précédent et à lui-même appartenant, aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, sera puni d’un empri-sonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs. Sera puni des mêmes peines celui qui aura mis le feu sur l’ordre du propriétaire. Art. 383. - Celui qui aura communiqué l’incendie à l’un des objets énumérés aux articles précédents, en mettant ou en tentant de mettre volontairement le feu à des objets quelconques appartenant soit à lui, soit à autrui et placés de manière à communiquer ledit incendie, sera puni de la même peine que s’il avait mis le feu directement à l’un desdits objets. Art. 384. - Dans tous les cas où l’incendie volontairement provoqué aura entraîné la mort d’une ou de plusieurs personnes, la peine sera celle d’un emprisonnement à vie. S’il en est résulté une amputation, mutilation, privation de l’usage d’un membre, cécité ou perte d’un oeil, ou autres infirmités permanentes, la peine sera celle d’un emprisonnement de dix à trente ans. Art. 385. - § 2 (Loi n° 63-3 du 1er février 1963). Les peines seront les mêmes, suivant les distinctions faites aux articles précédents, contre ceux qui, volontairement, auront détruit en tout ou en partie, ou tenté de détruire par l’effet de toutes substances explosibles, les édifices, habitations, magasins ou chantiers ou leurs dépendances, digues, ponts, voies privées ou publiques, véhicules de toute sorte et généralement tous objets mobiliers ou immobiliers de quelque nature qu’ils soient. Le dépôt dans une intention criminelle, sur la voie publique ou privée, d’un engin explosif, est puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans. Art. 386. - La menace d’incendier ou de détruire par l’effet de toutes substances explosibles les objets compris dans l’énumération de l’article précédent, sera punie des peines édictées pour les menaces contre les personnes et d’après les distinctions établies par les articles 233, 234, 235 et 236. Art. 387. - Dans tous les cas prévus au présent chapitre, l’interdiction de séjour sera prononcée, et le coupable pourra être privé en tout ou en partie des droits mentionnés à l’article 21. Chapitre II. - INCENDIE INVOLONTAIRE DE MAISON HABITEE OU SERVANT A L’HABITATION Art. 388. - Quiconque aura, par maladresse, imprudence, négligence inobservation des règlements, involontairement causé l’incendie d’une maison habitée ou servant à l’habitation ou de ses dépendances, appartenant à autrui, sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à deux mois et d’une amende de 5.000 à 100.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Chapitre III. -DESTRUCTION D’EDIFICES ET DEGRADATIONS DEMONUMENTS PUBLICS Art. 389. - Quiconque aura volontairement détruit ou renversé, ou tenté de détruire ou de renverser, par quelque moyen que ce soit en tout ou en partie, des édifices, ponts, digues, voies publiques ou privées ou autres constructions qu’il savait appartenir à autrui, sera puni d’un emprisonnement de deux à moins de dix ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs ; l’interdiction de séjour sera en outre prononcée. Le coupable pourra être privé, conformément aux dispositions de l’article 25, en tout ou en partie, des droits mentionnés à l’article 21. Si la destruction ou le renversement ont entraîné mort d’homme, le coupable sera puni de la peine d’emprisonnement à vie ; s’il en est résulté une amputation, mutilation, privation de l’usage d’un membre, cécité ou perte d’un oeil ou autres infirmités permanentes, la peine sera celle d’un emprisonnement de dix à trente ans. Chapitre IV. - DEGRADATION DE VEHICULES Art. 391. - Quiconque, volontairement, aura dégradé, par un moyen quelcon-que, en tout ou en partie, un véhicule quel qu’il soit, appartenant à autrui, sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs, sans préjudice des dispositions relatives aux articles 378, 381 et 385, s’il échet. La tentative du délit prévu au présent article sera puni comme le délit lui-même. Chapitre VI. - DESTRUCTIONS DE TITRES Art. 392. - Quiconque aura volontairement brûlé ou détruit, d’une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l’autorité publique, de titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, Quiconque aura sciemment détruit, soustrait, recélé, dissimulé ou altéré un document public ou privé de nature à faciliter la recherche de crimes ou délits, la découverte des preuves, ou le châtiment de leur auteur, sera, sans préjudice des peines plus graves prévues par la loi, puni ainsi qu’il suit : - si les pièces détruites sont des actes de l’autorité publique ou des effets de commerce ou de banque, la peine sera celle d’un emprisonnement de deux à moins de dix ans, et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs ; Art. 406. - Il y a récidive en matière de contravention de simple police lorsqu’il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement devenu définitif pour contravention commise dans le ressort du même tribunal. TITRE VI. – DU TERRORISME ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME Chapitre I – Du détournement d’aéronefs, de navires, de plates-formes fixes ou de véhicules. Art. 399.1 - (Loi n° 2003-25 du 13 juin 2003). Toute personne qui, par violence ou menace de violence, s’empare d’un aéronef, d’un navire, d’une plate-forme fixe ou d’un véhicule ou en exerce le contrôle sera punie d’un emprisonnement de dix à vingt ans. S’il est résulté de ces actes des blessures ou maladies, l’emprisonnement à vie sera prononcé. S’il en est résulté la mort de l’une ou de plusieurs personnes, la peine de mort sera prononcée. Dans le cas prévu à l’alinéa premier la peine sera réduite à l’emprisonnement de cinq à moins de dix ans, si le coupable restitue spontanément le contrôle de l’aéronef ou du navire à son commandant, le véhicule à son propriétaire ou aux autorités légitimes. Art. 399.2 - Sera puni d’un emprisonnement de deux à sept ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 francs CFA toute personne qui, illicitement et intentionnellement: a) se live a un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un aéronef en vol ou au sol, des services d’un aéroport si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de cet aéronef; b) se livre a un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un véhicule terrestre ou fluvial; c) communique une information qu’elle sait être fausse, et de ce fait, compromet la sécurité d’un aéronef en vol. Art. 399.3- Sera puni d’un emprisonnement de cinq à moins de dix ans et d’une amende de 1.500.000 à 5.000.000 francs CFA toute personne qui, illicitement et intentionnellement: a) détruit ou cause des dommages à un aéronef, que celui-ci soit en service ou non, qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol; b) place ou fait placer sur un aéronef en service, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des substances propres à détruire ledit aéronef ou a lui cause des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol; c) détruit ou endommage des installations ou services de navigation aérienne, ou en perturbe le fonctionnement si l’un des ces actes est de nature à compromettre la sécurité d’un aéronef en vol; d) détruit ou cause des dommages à un véhicule terrestre ou fluvial, que celui-ci soit en service ou non, qui le rendent inapte à l’usage auquel il est destiné ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité; e) place ou fait placer sur un véhicule, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des substances propres à détruire ledit véhicule ou a lui cause des dommages qui le rendent inapte à l’usage auquel il est destiné ou qui sont de nature à compromettre la sécurité des personnes ou des biens; f) détruit ou endommage des installations ou équipements publics ou privés ou en perturbe leur fonctionnement. S’il en est résulté des ces actes des blessures ou maladies ou infirmités permanentes, la peine sera celle de dix à moins de vingt ans et d’une amende de 2.500.000 à 10.000.000 francs CFA. S’il en est résulté la mort de l’une ou de plusieurs personnes, la peine de mort sera prononcée. Art. 399.4- Toute personne qui, illicitement et intentionnellement, à l’aide d’un dispositif, d’une substance ou d’une arme se livre à l’encontre d’une autre personne, dans un aéroport servant à l’aviation civile internationale ou toute autre installation publique ou privée, à un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves ou la mort, sera punie de la peine de mort si cet acte est de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport ou dans cette installation. Art. 399.5- Toute personne qui, illicitement et intentionnellement, à l’aide d’un dispositif, d’une substance ou d’une arme détruit ou endommage gravement les installations d’un aéroport servant à l’aviation civile international ou interrompt les services sera punie de 15 à 30 ans d’emprisonnement si cet acte est de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport. Art. 399.6- Toute personne qui, illicitement et intentionnellement, à l’aide d’un dispositif, d’une substance ou d’une arme détruit ou endommage gravement les installations ou équipements publics ou privés ou en interrompt leurs services sera punie 15 à 30 d’emprisonnement. Chapitre III – Des infraction contre la sécurité des navires et plates-formes fixes Art. 399-7- Sera punie d’un emprisonnement de 2 à 7 et d’une amende de un 1.000.000 à 2.000.000 francs CFA toute personne qui illicitement et intentionnellement: a) se livre a un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un navire ou d’une plate-forme fixe, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire ou de la plate-forme; b) détruit ou cause à un navire, à sa cargaison ou à une plate-forme des dommages qui sont de la nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire ou de la plate-forme fixe; c)place ou fait placer sur un navire ou une plate-forme fixe, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire le navire ou la plate-forme fixe ou a causer au navire, ou à sa cargaison des dommages qui compromettent ou son de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire; d) détruit ou endommage gravement des installations ou services de navigation maritime ou en perturbe gravement le fonctionnement si l’un des ces actes est de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire; e) communique une information qu’elle sait être fausse, et de ce fait, compromet la sécurité de la navigation du navire. S’il est résulté de ces actes des blessures, maladies ou informités permanentes, la peine sera celle de 2 à moins de 10 ans et d’une amende de 2.000.000 à 5.000.000 francs CFA. S’il en est résulté la mort d’une ou de plusieurs personnes, la peine de mort sera prononcée. Art. 399-8- Toute personne qui menace de commettre l’une quelqconque des infractions prévues aux paragraphes a), b) et d) de l’Art. 399.7 sera punie d’un emprisonement de 2 à 7 ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 francs CFA si cette menace est de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire ou de la plate/forme fixe. Art. 399.9- Sera punie d’un emprisonnement de 15 à 30 ans toute personne qui, illicitement et intentionnellement: a) utilise, contre ou à bord d’un navire ou d’une plate-forme fixe, ou dé verse à partir d’un navire ou d’une plate-forme fixe, des explosifs, des matières radioactives ou des armes biologiques, chimiques ou nucléaires (BCN) b) déverse, à partir d’un navire ou d’une plate-forme fixe, des hydrocarbures, du gaz naturel liquéfié, ou d’autres substances nocives ou potentiellement dangereuses, qui ne sont pas visées à l’alinéa a), en quantités ou concentrations qui provoquent ou risquent de provoquer des dommages corporels ou matériels graves ; c) utilise un navire de manière à provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels graves ; d) menace de commettre l’une des infractions visées au présent Art.. Lorsque cet acte, par sa nature ou son contexte, vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque. S’il est résulté de ces actes des blessures, maladies ou infirmités permanentes, la peine sera celle de l’emprisonnement à vie. S’il en est résulté la mort d’une ou de plusieurs personnes, la peine de mort sera prononcée. Art. 399.10 : Sera punie d’un emprisonnement de quinze (15) à trente (30) ans, toute personne qui, illicitement et intentionnellement, transporte à bord d’un navire ou d’un véhicule : a) des explosifs ou des matières radioactives, en sachant que ceux-ci sont destinés à provoquer ou à menacer de provoquer la mort, des dommages corporels ou matériels graves ; b) toute arme BCN, en sachant qu’il s’agit d’une arme BCN au sens de l’Art. premier ; c) des matières brutes ou produits fissiles spéciaux, équipements ou matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, en sachant que ces matières, produits ou équipements sont destinés à une activité explosive nucléaire ou à toute autre activité nucléaire non soumise à des garanties en vertu d’un accord de garanties généralisées de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) ; d) des équipements, matières ou logiciels ou des technologies connexes qui contribuent de manière significative à la conception, la fabrication ou au lancement d’une arme BCN, en ayant l’intention de les utiliser à cette fin. S’il est résulté de ces actes des blessures, maladies ou infirmités permanentes, la peine sera celle de l’emprisonnement à vie. S’il en est résulté la mort d’une ou de plusieurs personnes, la peine de mort sera prononcée. Art. 399.11 : Sera punie de la même peine, toute personne qui transporte à bord d’un navire ou d’un véhicule une autre personne, en sachant qu’elle a commis un acte qui constitue une infraction visée dans le présent titre, en ayant l’intention d’aider cette personne à échapper à des poursuites pénales. Les exceptions prévues par l’alinéa 2 de l’Art. 206 du code pénal sont applicables dans ce cas. Chapitre IV : De la prise d’otage Art. 399.12 : Les faits prévus a l’alinéa 1 de l’Art. 265 du Code pénal seront punis d’un emprisonnement de dix (10) à trente (30) ans lorsqu’ils ont été commis afin de contraindre une tierce partie, à savoir un Etat, une organisation internationale, intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l’otage. Si les personnes arrêtées, détenues ou séquestrées ont subi des tortures corporelles, l’emprisonnement à vie sera prononcé. Chapitre V : Des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale Chapitre 7-2: Des actes d’appui, fourniture d’armes et incitation Art. 339-16-2: 1) Toute personne qui participe à l’organisation, la préparation ou la perpétration de l’une ou de plusieurs infractions prévues par le titre VI de la loi 61-27 du 15 juillet 1961 portant institution du code pénal ou qui apporte quelque forme d’appui que ce soit, actif ou passif, dans l’intention ou en sachant que le but d’une telle participation ou d’un tel appui est de participer à la commission de l’une ou de plusieurs infractions prévues par la présente loi, sera punie de (peine tenant compte de la gravité de l’infraction); 2) Toute personne qui fournit des armes dans l’intention ou en sachant que ces armes peuvent être utilisées pour la commission de l’une des infractions sera punie de (peine tenant compte de la gravité de l’infraction); 3) Toute personne qui distribue ou met à la disposition du public un message, dans l’intention ou en sachant que ce message peut inciter à la commission des infractions prévues par le présent titre, lorsqu’un tel acte expose un danger que l’une ou plusieurs infractions puissent être commises, sera punie de (peine tenant compte de la gravité de l’infraction). Chapitre 7-3: De l’organisation d’actes de terrorisme: de la contribution à la Commission d’actes de terrorisme Art. 399-16-3: 1) Toute personne qui organise la commission d’une infraction prévue par la présente loi ou donne l’ordre à d’autres personnes de la commettre sera punie de (peine tenant compte de la gravité de l’infraction). 2) Toute personne qui contribue à la commission de l’une ou plusieurs des infractions prévues par la présente loi par un groupe de personnes agissant de concert, s’il le fait délibérément et soit pour faciliter l’activité criminelle générale du groupe ou servir les buts de celui – ci, soit en connaissant l’intention du groupe de commettre une telle infraction. Art. 399-17: Sera punie d’un emprisonnement de quinze (15) à trente (30) ans toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’il seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre: a) un acte constituant une infraction prévue par le présent titre; b) tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation international à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque. La confiscation des fonds ainsi réunis sera prononcée au bénéfice du Trésor Public. L’infraction est constituée même si les fonds collectés n’ont pas été effectivement utilisés dans la commission de l’infraction. L’expression « fonds » s’entend des biens de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et des documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens, et notamment les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit, sans que cette énumération soit limitative. Chapitre IX : Du recrutement Art. 399.18 : Quiconque aura recruté une personne pour commettre ou participer à la commission de l’une ou plusieurs des infractions prévues par le présent titre, dans l’intention ou en sachant que le but de ce recrutement ou de cette demande est de participer à la commission de l’une ou de plusieurs infractions prévues par le présent titre, sera puni d’un emprisonnement de cinq (5) à moins de dix (10) ans et d’une amende de deux (2) millions à vingt (20) millions de francs CFA. Chapitre X : De la tentative Art. 399.19 : La tentative de commettre un des délits ou crimes prévus au présent titre est punie comme le délit ou le crime lui-même. Chapitre 10-1: De la responsabilité des personnes morales Art. 399-10-1: Lorsque la personne responsable de la direction ou du contrôle d’une personne morale constituée sur le territoire de la République du Niger ou régie par sa législation a, en cette qualité, commis une infraction (de financement du Terrorisme) (ou contre la sécurité de la navigation maritime ou des plates – formes fixes), cette personne morale sera punie de (sanctions pénales, administratives ou civiles appropriées). Chapitre 10-2: Des Dispositions spécifiques en matière de coopération internationale en matière pénale Art. 399-10-2: a) Extrader ou poursuivre 1) les juridictions de la République du Niger sont compétentes pour juger les auteurs des infractions prévues par la présente loi dans les cas ou l’auteur présumé de l’une de ces infractions se trouve sur le territoire de la République du Niger et indépendamment de la nationalité de l’auteur présumé ou de son statut d’apatride. 2) A cet effet, l’affaire doit être soumise « aux autorités compétentes » pour qu’elles engagent des poursuites pénales, sans retard excessif et sans aucune exception, que l’infraction ait été ou non commise sur son territoire à moins qu’une décision ait été prise par « l’autorité compétent » pour extrader cette personne. b)Infraction non considérée comme de nature politique ou fiscale Pour le besoin de l’extradition ou de l’entraide judiciaire: a) les infractions prévues par la présente loi ne sont pas considérées comme des infractions politiques, comme des infractions connexes à des b) infractions politiques ou des infractions inspirées par des mobiles politiques; c) l’infraction de financement du terrorisme ne doit pas être considérée comme une infraction fiscale. c) Clause de non-discrimination Aucune disposition du titre VI de la loi 61-27 du 15 juillet 1961 portant institution du code pénal ne doit être interprétée comme énonçant une obligation d’extradition ou d’entraide judiciaire s’il y a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition ou la demande d’entraide concernant l’une des infractions prévues par la présente loi, a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des raisons tenant à sa race, à sa religion, sa nationalité, son origine ethnique ou ses opinions politiques, ou que faire droit à la demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l’une quelconque de ces raisons. Chapitre XI : Des circonstances atténuantes et du sursis Art. 399.20 : Il ne pourra être fait application des dispositions relatives aux circonstances atténuantes et au sursis. Chapitre XII : De l’interdiction de séjour Art. 399.21 : L’interdiction de séjour pourra être prononcée. Chapitre XIII: De la prescription Art. 399-22: Le délit se prescrit par 10 ans révolus et le crime par vingt ans. Les peines portées par un arrêt criminel en matière de terrorisme se prescrivent par trente (30) années révolues a compter de la date où cet arrêt est définitif. Les peines portées par un arrêt ou un jugement correctionnel en matière de terrorisme se prescrivent par 15 ans années révolues, à compter de la date où cet arrêt ou jugement est devenue définitif. Chapitre XIV : Dispositions spéciales de procédure Art. 339-23: Les infractions prévues au présent titre sont de la compétence du tribunal de grande instance hors classe de Niamey en ce qui concerne les délits et de la Cour d’Assises de Niamey pour les crimes. L’ouverture d’une information judiciaire est obligatoire. Le doyen des juges d’instruction du tribunal Hors Classe de Niamey sera chargé d’y procéder. L’enquête préliminaire reste du ressort exclusif des fonctionnaires de la police judiciaire de Niamey sur toute l’étendue du territoire national sous le contrôle du Procureur de la République. Art. 399.24 : Le délai de garde à vue est de soixante douze (72) heures renouvelable une fois. Art. 399.25 : Les perquisitions peuvent être menées à tout moment et en tout lieu. Art. 399.26 : Le gel des avoirs, fonds, valeurs ou biens sera opéré dès le déclenchement de la procédure.
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