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CODE PENAL ET CODE DE PROCEDURE PENALE, Résumés de Arts

(Loi n° 61-27 du 15 juillet 1961, portant institution du Code pénal, Journal. Officiel spécial n° 7 du 15 novembre1961, avec la refonte de ...

Typologie: Résumés

2021/2022

Téléchargé le 03/08/2022

Seraphine90
Seraphine90 🇫🇷

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Télécharge CODE PENAL ET CODE DE PROCEDURE PENALE et plus Résumés au format PDF de Arts sur Docsity uniquement! REPUBLIQUE DU NIGER Fraternité-Travail-Progrès CODE PENAL ET CODE DE PROCEDURE PENALE Edition du Ministère de la Justice Janvier 2018 i REPUBLIQUE DU NIGER Fraternité-Travail-Progrès CODE PENAL ET CODE DE PROCEDURE PENALE Edition du Ministère de la Justice Janvier 2018 iv v CODE PENAL (Loi n° 61-27 du 15 juillet 1961, portant institution du Code pénal, Journal Officiel spécial n° 7 du 15 novembre1961, avec la refonte de toutes les modifications intervenues ultérieurement jusqu’en Janvier 2018) Code pénal vi ix LIVRE PREMIER : DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT PENAL DISPOSITIONS PRELIMINAIRES ..................................................................... TITRE I. DES PEINES EN MATIERE CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE ET DE LEURS EFFETS ................................................. Chapitre premier : Des peines en matière criminelle .............................. Chapitre II : Des peines en matière correctionnelle ................................. Chapitre III : Des peines et autres condamnations qui peuvent être prononcées pour crime et délit ............................................. Section 1 : De l’interdiction de séjour.................................................. Section II : Des autres condamnations ................................................. Chapitre IV : Des effets des peines criminelles et correctionnelles en matière électorale ....................................................... TITRE II : DE LA RESPONSABILITE ET DE LA MESURE DE LA PEINE Chapitre premier : De la responsabilité ................................................ Section 1 : Des causes de non imputabilité et des causes de justification ......................................................................................... Section II : De la minorité pénale. ....................................................... Section III. - De la complicité ................................................................ Chapitre II : De la mesure de la peine ....................................................... Section 1 : Des excuses .......................................................................... Section II. - Des circonstances atténuantes ........................................ Section III. - Du cumul d’infractions ..................................................... Section IV. - De la récidive ...................................................................... TABLE DES MATIERES Art.1 à 4 Art.5 à 12 Art.13 à 23 Art.24 à 25 Art.26 à 33 Art.34 à 37 Art.38 à 40 Art.41 à 44 Art.45 à 47 Art.48 à 49 Art.50 à 52 Art.53 à 54 ........Art.55 Art.56 à 61 Art.26 à 37 Art.41 à 49 Art.50 à 61 Code pénal x TITRE I : DE LA SURETE DE L’ETAT ET DES ATTROUPEMENTS Chapitre premier : Des crimes et délits contre la sûreté de l’Etat ...... Section I. - Des crimes de trahison et d’espionnage ........................... Section II. - Des autres atteintes à la défense nationale ................... Section III. - Des attentats, complots et autres infractions contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire national .... Section IV. - Des crimes tendant à troubler l’Etat par le massacre ou la dévastation ....................................................................... Section V. - Des crimes commis par la participation à un mouvement insurrectionnel ............................................................................ Section VI. - Dispositions diverses ........................................................ Chapitre II : Des attroupements ................................................................. TITRE II : CRIMES ET DELITS CONTRE LA CONSTITUTION ET LA PAIX PUBLIQUE Chapitre I : Des crimes et délits de caractère racial, régionaliste ou religieux Chapitre II : Des crimes et délits relatifs à l’exercice des droits civiques................................................................................. Chapitre III : Crimes et délits commis par les fonctionnaires ......... Section 1. Attentats à la liberté ......................................................... Section II. - Des abus d’autorité contre les particuliers ............... Section III. - Coalition de fonctionnaires ........................................ Section IV. - Soustractions commises par les dépositaires publics... Section V. - Concussion ...................................................................... Section VI. - Ingérence des fonctionnaires .......................................... Section VII. - Corruption et infractions assimilées .................... Section VIII. - Exercice illégal de l’autorité publique .......................... Section VIII bis. - Atteintes à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats devant les marchés publics et les délégations de service public ............................................................. LIVRE II : DES CRIMES, DES DELITS ET DE LEUR PUNITION Art.62 à 65 Art.66 à 77 Art.78 à 84 Art.85 à 88 Art.89 à 91 Art.92 à 96 Art.97 à 101 ...... Art.102 Art.103 à 107 Art.108 à 113 Art.114 à 116 Art.117 à 120 Art.121 à 123 Art.124 à 128 Art.129 Art.130 à 133.9 Art.134 Art.134-1 à 134.6 Art. 62 à 96 Art.108 à 134.6 Code pénal xi Chapitre IV. Du faux ........................................................................................ Section I. - Fausse monnaie ...................................................................... Section II. - Contrefaçon des sceaux de l’Etat, timbres et marques... Section III. - Dispositions communes aux sections I et II ..................... Section IV. - Faux en écriture .................................................................... Chapitre V : Crimes et délits contre les citoyens chargés d’un service public ......................................................................................... Section I. - Rébellion ................................................................................. Section II. - Les outrages ........................................................................... Section III. - Les violences ........................................................................ Chapitre VI : Vagabondage - Mendicité ...................................................... Section 1. - Vagabondage ........................................................................ Section II. – Mendicité .............................................................................. Chapitre VII : Des infractions contre l’autorité publique ....................... Section I. - Refus d’un service légalement dû. ....................................... Art.135 à 140 Art.141 à 146 Art.147 à 151 Art.152 à 161 Art.135 à 161 Art.162 à 168 Art.169 à 172 Art.173 à 176 Art.177 à 182 Art.177 à 178 Art.179 à 182 Art.162 à 176 Art.183 à 196.3 Art.183 à 188 Section II. Usurpation de titre ou de fonction ....................................... Art.189 à 190 Section III : Bris de scellés ....................................................................... Art.191 à 193 Section IV. Enlèvement de pièces dans les dépôts publics................... Art.194 à 195 Section V. - Opposition à l’exécution des travaux publics.............................. Art.196 Section V bis. - Résistance à l’exécution d’une décision de justice... Art.196.1 à 196.3 Chapitre VIII : Evasion et assistance aux malfaiteurs............................. Art.183 à 196.3 Section 1. - Evasion de détenus ............................................................... Art.197 à 204 Section II. - Recel de malfaiteurs .............................................................. Art.205 à 206 Section III. - Remise d’objets aux détenus ......................................................... Art.207 Section IV. - Association de malfaiteurs ............................................................ Art.208 Code pénal xiv Conventions internationales Chapitre IX : Avortement .................................................................... Art.295 à 297 Chapitre X : Règlementation du commerce et du port des armes.. Art.298 à 300 Chapitre XI : Ivresse publique et police des débits de boissons ..... Art.301 à 305 Section 1. - Ivresse publique ..................................................................... Art.301 Section II. - Police des débits de boissons ................................ Art.302 à 305 TITRE IV : CRIMES ET DELITS CONTRE LA PROPRIETE Chapitre premier : Vol ........................................................................... Art.306 à 332 Section I. Vol simple ....................................................................... Art.306 à 307 Section II. Vol qualifié .................................................................... Art.308 à 320 Section III : Vol de bétail ............................................................ Art.321 à 331 Section IV. - Dispositions communes au présent chapitre ................. Art.332 Chapitre II : Escroquerie ................................................................. Art.333 à 337 Chapitre III (Nouveau) : Abus de confiance et délit d’initié Section 1. Abus de confiance ................................................... Art.338 à 308.6 Section II. - Abus des besoins d’un mineur ......................................... Art.339 Section III. - Abus de blanc-seing ........................................................ Art.340 Section IV. Dispositions communes ...................................................... Art.341 Chapitre IV.- Immunité légale ..................................................................... Art.342 Chapitre V : Extorsion de fonds et filouteries Section 1. Extorsion de titres ou de signature par violence .............. Art.343 Section II. Chantage .................................................................................. Art.344 Section III. - Détournement et destruction d’objets saisis ou donnés en gage ........................................................ Art.345 à 347 Section IV. Larcins et filouteries ............................................................. Art.348 Section V. Émission de chèques sans provision ......................... Art.349 à 352 Section VI. Dispositions communes ..................................................... Art.353 Chapitre VI. Recel ............................................................................... Art.354 à 355 Chapitre VII : Maisons de jeux, jeux de hasard, loteries, maisons de prêts sur gages et délit d’usure ................................................. Art.356 à 364.5 Code pénal xv Section 1. - Maisons de jeux .......................................................... Art.356 à 357 Section II. - Jeux de hasard sur la voie publique ou dans un lieu public ....................................................... Art.358 à 359 Section III. - Loteries ............................................................................... Art.360 Section IV. - Maisons de prêts sur gages ............................................... Art.361 Section V. - Dispositions communes .............................................. Art.362 à 363 Section VI. - Délit d’usure ........................................................ Art.364.1 à 364.5 Chapitre VIII : Banqueroute ................................................................. Art.365 à 366 Chapitre IX : Violation des règlements relatifs au commerce....... Art.367 à 377 Section 1. - Entraves à la liberté des enchères .................................... Art.367 Section II. - Entraves à la liberté du travail ........................................... Art.368 Section III. - Révélation de secrets de fabrique ..................................... Art.369 Section IV. Actions illicites sur le marché ................................... Art.370 à 371 Section V. - Contrefaçon de brevets et d’œuvres ........................ Art.372 à 377 TITRE IV (BIS) DES INFRACTION RELATIVES AU DROIT OHADA ............................................................................... ART 377.1 à 377.43 TITRE V : DESTRUCTIONS ET DEGRADATIONS Chapitre premier : Incendie et destruction volontaires ....................Art.378 à 387 Chapitre II : Incendie involontaire de maison habitée ou servant à l’habitation .......................................................................................... Art.388 Chapitre III. Destruction d’édifices et dégradations de monuments publics ............................................................................... Art.389 Chapitre IV : Bris de clôture et enlèvement de bornes .............................. Art.390 Chapitre V : Dégradation de véhicules ......................................................... Art.391 Chapitre VI : Destruction de titres ............................................................... Art.392 Chapitre VII : Destruction d’objets mobiliers et de récoltes ..........Art.393 à 396 Chapitre VIII : Abattage et mutilation d’arbres .......................................... Art.397 Chapitre IX. Dommages aux animaux ............................................... Art.398 à 399 Code pénal xvi TITRE VI (NOUVEAU) : DU TERRORISME ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME Chapitre premier : Du détournement d’aéronefs, de navires, de plates-formes fixes et de véhicules terrestres et fluviaux ............... Art.399.1 Chapitre II : Des infractions contre la sécurité de l’aviation civile, des transports terrestres et fluviaux.............................. Art.399.1.1 à 399.1.5 Chapitre III : Des infractions contre la sécurité des navires et plates-formes fixes ..................................................... Art.399.1.6 à 399.1.10 Chapitre IV : De la prise d’otages ....................................................... Art.399.1.11 Chapitre V : Des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale...................Art.399.1.12 à 399.1.13 Chapitre VI : Des attentats terroristes à l’explosif ............................Art.399.1.14 Chapitre VII : Du terrorisme nucléaire .............................................. Art.399.1.15 Chapitre VIII : Des infractions relatives à des matières nucléaires ou dangereuses ............................................................. Art.399.1.16 Chapitre IX : Des actes d’appui, fourniture d’armes et incitation... Art.399.1.17 Chapitre IX (bis) : De l’apologie et de l’incitation au terrorisme ....Art.399.1.17 (bis) Chapitre X : De l’organisation d’actes de terrorisme : de la contribution à la commission d’actes de terrorisme ........ Art.399.1.18 Chapitre XI (nouveau) : De l’association de malfaiteurs en vue de perpétrer des actes terroristes.................................................. Art.399.1.19 Chapitre XI (bis) : Recel de terroristes ................................Art.399.1.19 bis et ter Chapitre XII : Du repenti ........................................................................ Art.399.1.20 Chapitre XIII : Du financement du terrorisme ....................................Art.399.1.21 Chapitre XIV : Du recrutement ......................................... Art.399.1.22 à 399.1.23 Chapitre XIV (ter) : De la minorité ............................................. Art.399.1.23 (ter) Chapitre XV : De la responsabilité des personnes morales ............. Art.399.1.24 TITRE VII : DES INFRACTIONS EN MATIERE D’INFORMATIQUE ...................................................................... ART.399.2 à 399.9 LIVRE III : DES PEINES EN MATIERE DE SIMPLE POLICE ET DE LEURS EFFETS ............................................................................. ART.400 à 408 Code pénal 3 Code pénal DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article premier : L’infraction que les lois punissent de peines de simple police est une contravention. L’infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit. L’infraction que les lois punissent d’une peine afflictive et infamante est un crime. Art. 2 : Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d’exécution, si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même. La tentative est punissable alors même que le but recherché ne pouvait être atteint en raison d’une circonstance de fait ignorée de l’auteur. Art. 3 : Les tentatives de délit ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi. Art. 4 : Nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n’étaient pas prononcées par la loi avant qu’ils fussent commis. La loi pénale est d’interprétation stricte (Loi n° 2003-25 du 13 juin 2003). TITRE I : DES PEINES EN MATIERE CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE ET DE LEURS EFFETS Art. 5 : Les peines afflictives et infamantes sont : 1) la mort; 2) l’emprisonnement à vie; 3) l’emprisonnement de dix à trente ans. Art. 6 : Les peines en matière correctionnelle sont : 1) l’emprisonnement d’une durée supérieure à trente jours et inférieure à dix ans, sauf les cas de récidives ou autres où la loi aura déterminé d’autres limites; 4 Code pénal 2) l’amende; 3) l’interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille. Art. 7 : La durée de toute peine privative de liberté compte du jour où le condamné est détenu en vertu de la condamnation devenue irrévocable qui prononce la peine. Les jours d’emprisonnement sont des jours complets de vingt-quatre heures. Le mois d’emprisonnement est de trente jours. La durée des peines de plusieurs mois ou années d’emprisonnement est calculée date pour date. Art. 8 : Quand il y aura eu détention préventive, cette détention sera intégralement déduite de la durée de la peine qu’aura prononcée le jugement ou l’arrêt de condamnation. Art. 9 : Tout détenu, condamné à une peine correctionnelle ou criminelle à temps, a droit à un pécule. Le pécule est proportionnel au nombre de jours de travail. Il lui sera intégralement remis le jour de sa libération. Art. 10 : La condamnation aux peines établies par la loi est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages- intérêts qui peuvent être dus aux parties. Art. 11 : L’interdiction de séjour, l’amende et la confiscation spéciale, soit du corps du délit, quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre, sont des peines communes aux matières criminelle et correctionnelle. Art. 12 : La non inscription sur la liste électorale ou la radiation de cette liste ainsi que l’inéligibilité sont également des peines communes aux matières criminelle et correctionnelle. 5 Code pénal CHAPITRE PREMIER : DES PEINES EN MATIERE CRIMINELLE Art. 13 : Tout condamné à mort sera fusillé. L’exécution ne sera pas publique. Seront seuls admis à y assister les fonctionnaires et magistrats désignés à cet effet, un ministre de la religion du condamné ainsi que son ou ses défenseurs. Art. 14 : Si une femme condamnée à mort se déclare, et s’il est vérifié qu’elle est enceinte, elle ne subira la peine qu’après la délivrance. Art. 15 : Les corps des condamnés à mort exécutés seront remis à leur famille, si elle les réclame, à charge par elle de les faire inhumer sans aucun appareil. Art. 16 : Tout condamné à une peine criminelle d’emprisonnement sera interné dans un établissement pénitentiaire. Art. 17 : (Loi n° 62-24 du 20 juillet 1962). Les hommes condamnés à des peines criminelles seront employés aux travaux d’utilité publique les plus pénibles. Les femmes, les mineurs de moins de 18 ans et les personnes âgées de plus de 60 ans, ne seront employés qu’à des travaux à l’intérieur des établissements pénitentiaires (Loi n° 2003- 25 du 13 juin 2003) Art. 18 : Les condamnés à des peines politiques criminelles seront internés dans un établissement pénitentiaire. Ils seront séparés des condamnés de droit commun et non astreints à des travaux de force. Art. 19 : La peine criminelle d’emprisonnement entraîne d’interdiction légale, la dégradation civique, la publication de l’arrêt de condamnation et l’interdiction de séjour. Art. 20 : Le condamné en état d’interdiction légale sera, pendant toute la durée de sa peine, privé de l’exercice de ses droits civils. Il lui sera donné un tuteur et un subrogé tuteur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites par la loi. Ses biens lui seront remis, après qu’il aura subi sa peine, et le tuteur lui rendra compte de son administration. 8 Code pénal CHAPITRE III : DES PEINES ET AUTRES CONDAMNATIONS QUI PEUVENT ETRE PRONONCEES POUR CRIME ET DELIT. Section 1 : De l’interdiction de séjour. Art. 26 : L’interdiction de séjour consiste dans la défense faite à un condamné de paraître dans certains lieux. Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance. Sa durée est de un à dix ans en matière correctionnelle. Art. 27 : En matière correctionnelle, les tribunaux n’ordonneront l’interdiction de séjour que lorsqu’elle aura été autorisée par une disposition particulière de la loi. Sauf stipulation contraire de la loi, les tribunaux pourront ne pas la prononcer. Art. 28 : L’interdiction de séjour pourra être prononcée contre quiconque, en état de récidive légale, aura été condamné à une peine égale ou supérieure à une année d’emprisonnement. Art. 29 : Sera soumis de plein droit pendant vingt ans à l’interdiction de séjour : 1) tout condamné à une peine criminelle d’emprisonnement après qu’il aura subi sa peine; (Loi n° 71-6 du 29 janvier 1971). Néanmoins l’arrêt de condamnation pourra réduire la durée de l’interdiction ou même déclarer que le condamné n’y sera pas soumis. Si l’arrêt ne contient pas dispense ou réduction de l’interdiction, mention sera faite, à peine de nullité, qu’il en a été délibéré; 2) tout condamné à une peine perpétuelle qui obtient commutation ou remise de sa peine, s’il n’en est pas autrement disposé par la décision gracieuse; 3) tout condamné à une vie perpétuelle qui a prescrit sa peine. Art. 30 : La liste des lieux interdits est fixée par décision individuelle du président de la République ou du ministre par lui délégué. Les mesures de surveillance dont le condamné pourra être l’objet seront déterminées par la même décision. 9 Code pénal A tout moment de la durée de l’interdiction de séjour, le président de la République ou son délégué peut, dans les mêmes formes, modifier la liste des lieux interdits et les mesures de surveillance applicables au condamné. Art. 31 : La décision d’interdiction peut décider qu’il sera sursis à son exécution. L’exécution de la décision d’interdiction peut être suspendue à tout moment. Les mesures de surveillance peuvent être maintenues soit totalement, soit en partie, pendant la durée du sursis ou de la suspension. Le sursis et la suspension sont révocables à tout moment dans les formes prévues pour leur octroi. Le temps pendant lequel le condamné aura bénéficié du sursis ou de la suspension sera compté dans la durée de l’interdiction de séjour, sauf disposition contraire de la décision de révocation. En cas d’urgence, l’autorisation provisoire de séjourner dans une localité interdite peut être accordée par l’autorité administrative. Art. 32 : L’interdiction est notifiée au condamné qui reçoit, outre un carnet anthropométrique, la carte d’identité légale; les décisions prises en application des articles 30 et 31 lui sont également notifiées. Si la notification de la décision d’interdiction a été faite au condamné avant sa libération définitive ou conditionnelle, l’interdiction part de la date de cette libération. Toutefois, en cas de révocation de la libération conditionnelle, l’interdiction est suspendue pendant le temps de la nouvelle incarcération. Il en est de même en cas de détention pour toute autre cause. Si la décision d’interdiction n’a pu lui être notifiée avant sa libération, le condamné doit, à ce moment, faire connaître au régisseur de l’établissement pénitentiaire où il est détenu le lieu où il a l’intention de fixer sa résidence; il est tenu en outre, pendant les trois mois suivant sa libération, de l’aviser de tout changement de résidence, et de se rendre à la convocation qui lui sera adressée par l’autorité administrative en vue de la notification de la décision d’interdiction. S’il satisfait à ces obligations, l’interdiction part de la date de sa libération; dans le cas contraire, elle n’a effet que du jour où la notification de la décision d’interdiction aura pu lui être faite. 10 Code pénal S’il n’a pas été prononcé de peine privative de liberté sans sursis, ou si cette peine est expirée, la notification de la décision d’interdiction est faite au condamné dès que le jugement ou l’arrêt portant condamnation à l’interdiction de séjour est devenu définitif. L’interdiction part du jour où le jugement a acquis ce caractère. Dans le cas prévu à l’article 29, 3), l’interdiction de séjour produit son effet pour compter du jour où la prescription est accomplie. Art. 33 : Sera puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs, ou l’une de ces deux peines seulement, tout interdit de séjour qui, en violation de la décision qui lui a été notifiée, parait en un lieu qui lui a été interdit. Sera puni des mêmes peines celui qui se soustrait aux mesures de surveillance prescrites par la décision qui lui a été notifiée ou qui ne défère pas à la convocation qui lui est adressée par l’autorité administrative, en vue de la notification de la décision d’interdiction, dans le cas prévu à l’article 32 alinéa 3. Section II : Des autres condamnations Art. 34 : Quand il y aura lieu à restitution, le coupable pourra être condamné, en outre, envers la partie lésée, si elle le requiert, à des indemnités dont la détermination est laissée à l’appréciation de la juridiction, lorsque la loi ne les aura pas réglées. Art. 35 : L’exécution des condamnations à l’amende, aux restitutions et aux dommages-intérêts et aux frais, pourra être poursuivie par la voie de la contrainte par corps. Art. 36 : En cas de concurrence de l’amende avec les restitutions et les dommages-intérêts sur les biens insuffisants du condamné, ces dernières condamnations obtiendront la préférence. Art. 37 : Tous les individus condamnés pour un même crime ou un même délit seront tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais. 13 Code pénal - s’il a encouru la peine de mort ou la peine criminelle d’emprisonnement à vie, il sera condamné à une peine de dix à trente ans ; - s’il a encouru une peine criminelle d’emprisonnement de dix à trente ans, il sera condamné à une peine de deux à moins de dix ans. - (Loi n° 62-24 du 20 juillet 1962). S’il a encouru une peine correctionnelle ou de simple police, il ne sera condamné qu’à la moitié de la peine à laquelle il aurait pu être condamné s’il avait eu 18 ans. Section III : De la complicité Art. 48 : Les complices d’un crime ou d’un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf le cas où la loi en aurait disposé autrement. Art. 49 : Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machination ou artifices coupables auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre, - ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action, dans les faits qui l’auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l’auront consommée, - ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l’action, sachant qu’ils devaient y servir. CHAPITRE II : DE LA MESURE DE LA PEINE Section 1 : Des excuses. Art. 50 : Nulle infraction ne peut être excusée, ni la peine mitigée, que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable et permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse. Art. 51 : Lorsque le fait d’excuse sera prouvé : - s’il s’agit d’un crime comportant la peine de mort ou celle de l’emprisonnement à vie, la peine sera réduite à un emprisonnement de deux à moins de dix ans ; - s’il s’agit d’un crime comportant une peine d’emprisonnement à temps, elle sera réduite à un emprisonnement de six mois à deux ans; 14 Code pénal - s’il s’agit d’un délit, la peine sera réduite à un emprisonnement de six jours à six mois; - s’il s’agit d’une contravention, l’auteur de l’infraction bénéficiera de l’absolution. Art. 52 : Lorsqu’en application de l’article 51, une peine correctionnelle est substituée à une peine criminelle, l’infraction devient un délit. Lorsqu’une peine de simple police est substituée à une peine correctionnelle, l’infraction devient une contravention. Section II : Des circonstances atténuantes Art. 53 : Les peines prévues par la loi contre l’accusé reconnu coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes auront été déclarées, pourront être réduites, d’après l’échelle des peines fixées aux articles 5 et 6, jusqu’à dix ans d’emprisonnement si le crime est passible de la peine de mort, jusqu’à cinq ans d’emprisonnement si le crime est passible d’une peine perpétuelle, jusqu’à deux ans d’emprisonnement dans les autres cas. S’il est fait application d’une peine d’emprisonnement correctionnel, une amende pourra être prononcée, n’excédant pas 5.000.000 de francs; les coupables pourront de plus être frappés de la dégradation civique pour cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où ils auront subi leur peine; ils pourront en outre être frappés de l’interdiction de séjour pendant vingt ans au plus. Art. 54 : Sauf disposition expresse, lorsque le délit est puni des peines de l’emprisonnement et de l’amende, ou de l’une de ces deux peins seulement, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés à réduire l’emprisonnement et l’amende même à trente jours et à 100.000 francs ou à une peine moindre. Ils pourront aussi prononcer séparément l’une ou l’autre de ces peines, et même substituer l’amende à l’emprisonnement, sans qu’en aucun cas elle puisse être en dessous des peines de simple police. Dans le cas où l’amende est substituée à l’emprisonnement, si la peine de l’emprisonnement est seule prévue par l’article dont il est fait application, le maximum de cette amende sera de 500.000 francs. 15 Code pénal Section III : Du cumul d’infractions. Art. 55 : En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Section IV : De la récidive Art. 56 : Quiconque, ayant été condamné à une peine afflictive et infamante, aura commis un second crime puni d’une peine d’emprisonnement de dix à trente ans, sera condamné à la peine de l’emprisonnement à vie. Si le second crime emporte la peine d’emprisonnement à vie, il sera condamné à la peine de mort. Toutefois, l’individu condamné par un tribunal militaire ne sera, en cas de crime ou délit postérieur, passible des peines de la récidive qu’autant que la première condamnation aura été prononcée pour des crimes ou délits punissables d’après les lois pénales ordinaires. Art. 57 : Quiconque, ayant été condamné à une peine d’emprisonnement correctionnel pour crime, aura, dans un délai de cinq ans, à compter du jour où la condamnation est devenue irrévocable, commis un délit ou un crime puni d’une peine d’emprisonnement à temps, sera condamné au maximum de la peine prévue par la loi et cette peine pourra être élevée au double. Art. 58 : Quiconque, ayant été condamné à une peine afflictive et infamante aura, dans un délai de cinq ans, à compter du jour où la condamnation est devenue irrévocable, commis un délit, sera condamné au maximum de la peine prévue par la loi et cette peine pourra être élevée au double. Art. 59 : (Loi n° 63-38 du 10 juillet 1963). Quiconque, ayant été condamné à une ou plusieurs peines d’emprisonnement correctionnel, aura, dans un délai de cinq ans à compter du jour où la condamnation est devenue irrévocable, commis un même délit ou un délit du même genre, sera condamné à une peine qui ne pourra être inférieure au double de la peine ou de la plus forte des peines précédemment prononcées, sans toutefois qu’elle puisse être inférieure au minimum de la peine encourue ni supérieure au double du maximum de cette peine. La durée de toute peine subie n’est pas comprise dans le délai de cinq prévus à l’alinéa précédent, ainsi qu’aux articles 57 et 58. 18 Code pénal 19 Code pénal TITRE I : DE LA SURETE DE L’ETAT ET DES ATTROUPEMENTS CHAPITRE PREMIER : DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA SURETE DE L’ETAT. Section I : Des crimes de trahison et d’espionnage. Art. 62 : Sera coupable de trahison et puni de mort tout nigérien, tout militaire au service du Niger qui : 1) portera les armes contre le Niger ; 2) entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère, en vue de l’engager à entreprendre des hostilités contre le Niger, ou lui en fournira les moyens, soit en facilitant la pénétration des forces étrangères sur le territoire nigérien, soit en ébranlant la fidélité des armées, soit de toute autre manière ; 3) livrera à une puissance étrangère ou à ses agents soit des troupes nigériennes, soit des territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne, appartenant au Niger ou affectés à sa défense; 4) en vue de nuire à la défense nationale, détruira ou détériorera un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation quelconque, ou qui, dans le même but y apportera, soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident. Art. 63 : Sera coupable de trahison et puni de mort tout nigérien, tout militaire au service du Niger qui, en temps de guerre : 1) provoquera des militaires à passer au service d’une puissance étrangère, leur en facilitera les moyens ou fera des enrôlements pour une puissance en guerre avec le Niger; 2) entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre le Niger; 20 Code pénal 3) aura entravé la circulation de matériel militaire; 4) aura participé sciemment à une entreprise de démoralisation de l’armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale. Art. 64 : Sera coupable de trahison et puni de mort tout nigérien qui : 1) livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale; 2) s’assurera, par quelque moyen que ce soit, la possession d’un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de les livrer à une puissance étrangère ou à ses agents; 3) détruira ou laissera détruire un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de favoriser une puissance étrangère. Art. 65 : Sera coupable d’espionnage et puni de mort tout étranger qui commettra l’un des actes visés à l’article 62, 2e, à l’article 62, 4e, à l’article 63 et à l’article 64. La provocation à commettre ou l’offre de commettre un des crimes visés aux articles 62, 63 et 64 et au présent article sera punie comme le crime même. Section II : Des autres atteintes à la défense nationale. Art. 66 : Sera puni de l’emprisonnement à vie tout nigérien ou tout étranger qui, dans l’intention de les livrer à une puissance étrangère, rassemblera des renseignements, objets, documents ou procédés dont la réunion et l’exploitation sont de nature à nuire à la défense nationale. Art. 67 : Sera puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans tout gardien, tout dépositaire par fonction ou par qualité d’un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale qui, sans intention de trahison ou d’espionnage l’aura : 1) détruit, soustrait, laissé détruire ou soustraire, reproduit ou laissé reproduire; 23 Code pénal 2) aura, par des actes hostiles non approuvés par le Gouvernement, exposé des nigériens à subir des représailles ; 3) entretiendra, avec des agents d’une puissance étrangère, des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique du Niger ou à ses intérêts économiques essentiels. Art. 73 : Sera puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans quiconque, en temps de guerre : 1) entretiendra, sans autorisation du Gouvernement, une correspondance ou des relations avec les sujets ou les agents d’une puissance ennemie; 2) fera, directement ou par intermédiaire, des actes de commerce avec les sujets ou les agents d’une puissance ennemie, au mépris des prohibitions édictées. Art. 74 : Sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs quiconque, en temps de guerre, accomplira sciemment un acte de nature à nuire à la défense nationale, non prévu et réprimé par un autre texte. Art. 75 : Sera puni d’un emprisonnement de cinq à moins de dix ans quiconque, en temps de paix, en vue de nuire à la défense nationale, aura entravé la circulation de matériel militaire ou aura, par quelque moyen que ce soit, provoqué, facilité ou organisé une action violente ou concertée ayant ces entraves pour but ou pour résultat. Art. 76 : Sera puni d’un emprisonnement de cinq à moins de dix ans quiconque, en temps de paix, aura participé en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation de l’armée ayant pour objet de nuire à la défense nationale. Art. 77 : Sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs quiconque, sans autorisation du Gouvernement, en temps de paix, enrôlera des soldats pour le compte d’une puissance étrangère. 24 Code pénal Section III : Des attentats, complots et autres infractions contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire national. Art. 78 : L’attentat dont le but aura été soit de détruire ou de changer le régime constitutionnel, soit d’exciter les citoyens ou habitants à s’armer contre l’autorité de l’Etat ou à s’armer les uns contre les autres, soit à porter atteinte à l’intégrité du territoire national sera puni de l’emprisonnement à vie. L’exécution ou la tentative constitueront seules l’attentat. Art. 79 : Le complot ayant pour but les crimes mentionnés à l’article 78, s’il a été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, sera puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans. Si le complot n’a pas été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, la peine sera celle d’un emprisonnement de cinq à moins de dix ans. Il y a complot dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. S’il y a proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à l’article 78, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d’un emprisonnement de un à moins de dix ans et d’une amende de 50.000 à 2.000.000 de francs. Le coupable pourra de plus être interdit, en tout ou partie, des droits visés à l’article 21. Art. 80 : Quiconque, hors les cas prévus aux articles 78 et 79, aura entrepris par quelque moyen que ce soit de porter atteinte à l’intégrité du territoire national, sera puni d’un emprisonnement de un à moins de dix ans et d’une amende de 50. 000 à 2. 000. 000 de francs. Il pourra en outre être privé de tout ou partie des droits visés à l’article 21. Art. 81 : Ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôler des soldats ou leur auront fourni des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime, seront punis de l’emprisonnement à vie. Art. 82 : Ceux qui, sans droit ou motif légitime, auront pris un commandement militaire quelconque, Ceux qui, contre l’ordre du Gouvernement, auront retenu un tel commandement, 25 Code pénal Les commandants qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en auront été ordonnés, seront punis de l’emprisonnement à vie. Art. 83 : Lorsqu’une des infractions prévues aux articles 78, 80, 81 et 82 aura été exécutées ou simplement tentées avec usage d’armes, la peine sera la mort. Art. 84 : Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique en aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l’action ou l’emploi pour empêcher l’exécution des lois sur le recrutement militaire ou sur la mobilisation, sera puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans. Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, le coupable sera puni de l’emprisonnement à vie. Section IV : Des crimes tendant à troubler l’Etat par le massacre ou la dévastation Art. 85 : Ceux qui auront commis un attentat dont le but aura été de porter le massacre ou la dévastation dans une ou plusieurs localités seront punis de mort. L’exécution ou la tentative constitueront seules l’attentat. Art. 86 : Le complot ayant pour but le crime prévu à l’article 85, s’il a été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, sera puni de l’emprisonnement à vie. Si le complot n’a pas été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, la peine sera celle d’un emprisonnement de dix à vingt ans. Il y a complot dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. S’il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à l’article 85, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d’un emprisonnement de cinq à moins de dix ans. Art. 87 : Sera puni de mort quiconque, en vue de troubler l’Etat par l’un des crimes prévus aux articles 78 et 85 ou par l’envahissement, le pillage 28 Code pénal Outre le cas prévu à l’article 354, sera puni comme receleur quiconque, autre que l’auteur ou le complice : 1) recèlera sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre le crime ou le délit ou les objets, matériels ou documents, obtenus par le crime ou le délit; 2) détruira, soustraira, recèlera, dissimulera ou altérera sciemment un document public ou privé de nature à faciliter la recherche du crime ou du délit, la découverte des preuves ou le châtiment de ses auteurs. Dans les cas prévus au présent article, le tribunal pourra exempter de la peine encourue les parents ou alliés du criminel, jusqu’au quatrième degré inclusivement. Art. 93 : Sera exempt de la peine encourue celui qui, avant toute exécution ou tentative d’un crime ou d’un délit contre la sûreté de l’Etat, en donnera le premier connaissance aux autorités administratives ou judiciaires. Si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative du crime ou délit mais avant l’ouverture des poursuites : - la peine de l’emprisonnement criminel à temps sera substituée à la peine de mort; - la peine de l’emprisonnement correctionnel sera substituée à celle de l’emprisonnement criminel; - la peine de l’emprisonnement de simple police sera substituée à celle de l’emprisonnement correctionnel. Sauf pour les crimes particuliers qu’ils auraient personnellement commis, il ne sera prononcé aucune peine contre ceux qui, ayant fait partie d’une bande armée sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonctions, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires ou se seront rendus à ces autorités. Ceux qui seront exempts de peine par application du présent article pourront néanmoins être interdits de séjour comme en matière correctionnelle et privés de tout ou partie des droits énumérés à l’article 21. 29 Code pénal Art. 94 : La rétribution reçue par le coupable, ou le montant de sa valeur, lorsque la rétribution n’a pu être saisie, sera déclarée acquise au trésor par le jugement. La confiscation de l’objet du crime ou du délit et des objets et instruments ayant servi à le commettre sera prononcée. Sont compris dans le mot armes, toutes machines, tous instruments ou ustensiles tranchants, perçants ou contondants. Les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples et tous autres objets quelconques ne seront réputés armes qu’autant qu’il en aura été fait usage pour tuer, blesser ou frapper. Art. 95 : La tentative d’un délit contre la sûreté de l’Etat sera punie comme le délit lui-même. En matière correctionnelle, l’interdiction de séjour pourra être prononcée dans tous les cas prévus au présent chapitre. Art. 96 : Le Président de la République pourra, par décret pris en Conseil des ministres, étendre soit pour le temps de guerre, soit pour le temps de paix, tout ou partie des dispositions relatives aux crimes ou délits commis contre la sûreté de l’Etat aux actes concernant celles-ci qui seraient commis contre les puissances alliées ou amies du Niger. CHAPITRE II : DES ATTROUPEMENTS Art. 97 : Est interdit sur la voie publique ou dans un lieu public : 1) Tout attroupement armé; 2) Tout attroupement non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique. L’attroupement est armé si l’un des individus qui le composent est porteur d’une arme apparente, ou si plusieurs d’entre eux sont porteurs d’armes cachées ou d’objets quelconques, apparents ou cachés, ayant servi d’armes ou apportés en vue de servir d’armes. Les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement ou pour assurer l’exécution de la loi, d’un jugement ou mandat de justice, peuvent faire usage de la force si des violences ou voies de fait 30 Code pénal sont exercées contre eux, ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée. Dans les autres cas, l’attroupement est dissipé par la force après que le chef de la circonscription administrative, le maire ou l’un de ses adjoints, un commissaire de police ou tout autre officier de police judiciaire porteur des insignes de sa fonction : 1) aura annoncé sa présence par un signal sonore ou lumineux de nature à avertir efficacement les individus constituant l’attroupement; 2) aura sommé les personnes participants à l’attroupement de se disperser, à l’aide d’un haut-parleur ou en utilisant un signal sonore ou lumineux de nature également à avertir efficacement les individus constituant l’attroupement; 3) aura procédé de la même manière à une seconde sommation si la première est restée sans résultat. La nature des signaux dont il devra être fait usage sera déterminée par décret1. Art. 98 : Sera puni d’un emprisonnement de deux mois à un an toute personne non armée qui, faisant partie d’un attroupement armé ou non armé, ne l’aura pas abandonné après la première sommation. L’emprisonnement sera de six mois à trois ans si la personne non armée a continué à faire volontairement partie d’un attroupement armé ne s’étant dispersé que devant l’usage de la force. Les personnes condamnées par application du présent article peuvent être privées de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 21. Art. 99 : Sans préjudice, le cas échéant, de peines plus fortes, sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans quiconque, dans un attroupement, au cours d’une manifestation ou à l’occasion d’une réunion, aura été trouvé porteur d’une arme apparente ou cachée ou d’objets quelconques apparents ou cachés ayant servi d’armes ou apportés en vue de servir d’armes. 1 Voir décret n° 66-70/PRN du 20 avril 1966, déterminant les modalités d’application de l’article 97 du Code pénal (JO n° 9 du 1er mai 1966) 33 Code pénal de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Art. 106 : Toutes autres personnes coupables des faits énoncés dans l’article précédent seront punies d’un emprisonnement de deux à six mois et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligibles pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Art. 107 : Tout citoyen qui aura, pendant les élections, acheté ou vendu un suffrage de quelque façon que ce soit et quel que soit le prix, sera puni de trois mois à un an d’emprisonnement, et privé de ses droits civiques et de toutes fonctions ou emplois publics pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Le vendeur et l’acheteur du suffrage seront en outre condamnés chacun à une amende double de la valeur des choses reçues ou promises. CHAPITRE III : CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LES FONCTIONNAIRES. Section 1 : Attentats à la liberté Art. 108 : Tout fonctionnaire public, agent ou préposé de l’administration qui aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d’un ou plusieurs citoyens, soit à la Constitution, sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et pourra en outre, conformément aux dispositions de l’article 25, être privé de tout ou partie des droits énoncés à l’article 21. Si néanmoins, il justifie avoir agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci, sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle dans ce cas sera appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l’ordre. Dans tous les cas, lorsque l’ordre est manifestement illégal les dispositions de l’article 42 alinéa 2 s’appliquent (Loi n° 2003-25 du 13 juin 2003). Art. 109 : Les dommages intérêts, qui pourraient être prononcés à raison des attentats exprimés dans l’article 108 ci-dessus, seront demandés soit sur la poursuite pénale, soit par voie civile, et seront réglés, eu égard aux personnes, aux circonstances et au préjudice souffert. 34 Code pénal Art. 110 : Les régisseurs de prison qui auront reçu un prisonnier sans mandat ou jugement ou, quand il s’agira d’une expulsion ou d’une extradition sans ordre provisoire du Gouvernement, ceux qui l’auront retenu ou refusé de le représenter à l’officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du procureur de la République ou du juge, ceux qui auront refusé d’exhiber leurs registres à l’officier de police seront, comme coupables de détention arbitraire, punis de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 10.000 à 150.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 111 : Seront punis d’un emprisonnement de cinq à moins de dix ans tous procureurs généraux ou de la République, tous substituts, tous juges, tous officiers de police judiciaire qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant à la poursuite personnelle ou accusation soit d’un ministre, soit d’un membre de l’Assemblée nationale, sans les formalités ou les autorisations prescrites par la loi; ou qui, s’agissant de ces derniers, n’auront pas suspendu la détention ou la poursuite à la requête de l’Assemblée nationale ou qui, en dehors des cas de flagrants délits auront, sans les mêmes formalités et autorisations, donné ou signé l’ordre ou le mandat de saisir ou arrêter un ou plusieurs membres de l’Assemblée. Les coupables pourront, en outre, conformément aux dispositions de l’article 25, être privés de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 21. Art. 112 : Seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans les procureurs généraux ou de la République, les substituts, les juges ou les officiers de police judiciaire qui auront retenu ou fait retenir sans titre régulier de détention un individu hors des lieux déterminés par le Gouvernement ou l’administration publique (Loi n° 2003-25 du 13 juin 2003). Art. 113 : Les fonctionnaires publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale tendant à constater les détentions illégales et arbitraires, soit dans les lieux destinés à la garde des détenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifieront pas les avoir dénoncés à l’autorité supérieure, seront punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans. 35 Code pénal Section II : Des abus d’autorité contre les particuliers Art. 114 : Tout fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, tout agent de la force publique qui, agissant en sa dite qualité, se sera introduit dans le domicile d’un citoyen, contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu’elle a prescrites, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d’une amende de 10. 000 à 100. 000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 115 : Tout juge ou tribunal, tout administrateur ou autorité administrative qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l’obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu’il doit aux parties, après avoir été requis et qui aura persévéré dans son déni, après avertissement ou injonction de ses supérieurs, pourra être poursuivi, et sera puni d’une amende de 10. 000 à 100. 000 francs et de l’interdiction de l’exercice des fonctions publiques depuis cinq ans jusqu’à vingt ans. Art. 116 : Toute suppression, tout retard volontaire dans la transmission ou la distribution, toute ouverture de lettre confiée à l’administration des postes et télécommunications, commis ou facilités par un fonctionnaire ou préposé du Gouvernement ou de l’administration des postes et télécommunications, seront punis d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 10. 000 à 100. 000 francs. Le coupable pourra en outre, conformément aux dispositions de l’article 25, être privé de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 21. En dehors des cas prévus au paragraphe 1erdu présent article, toute suppression, toute ouverture de correspondance adressée à des tiers, faite de mauvaise foi, sera punie d’un emprisonnement de six jours à un an et d’une amende de 5. 000 à 100. 000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines du vol si les éléments constitutifs de ce délit sont relevés. Section III : Coalition de fonctionnaires Art. 117 : Tous dépositaires de quelque partie de l’autorité publique qui, soit par réunion d’individus ou de corps, soit par délégation ou correspondance entre eux, auront concerté des mesures contraires à la Constitution et aux lois, seront punis d’un emprisonnement de six mois à 38 Code pénal - une peine d’emprisonnement de cinq (5) ans à moins de quinze(15) ans et d’une amende allant de 2.000.000 à 50.000.000 de francs, si la somme détournée, soustraite ou dissipée est supérieure à 2.000.000 de francs et inférieure ou égale à 100.000.000 de francs, ou si les biens détournés, soustraits ou dissipés sont d’une valeur équivalente ; - une peine d’emprisonnement de quinze (15) ans à trente (30) ans et d’une amende qui ne peut être inférieure au montant de la somme détournée, soustraite ou dissipée, si cette somme est supérieure à 100.000.000 de francs et inférieure à 200.000.000 de francs, ou si les biens détournés, soustraits ou dissipés sont d’une valeur équivalente ; - l’emprisonnement à vie si les sommes détournées, soustraites ou dissipées sont égales ou supérieures à 200.000.000 de francs, ou si les biens détournés, soustraits ou dissipés sont d’une valeur équivalente . Est punie des mêmes peines, la personne qui détourne, soustrait ou dissipe ou tente de détourner, de soustraire ou dissiper des biens publics ou privés ou de toute autre chose de valeur qui lui ont été remis. Art. 121-2 : (Loi n° 2016-22 du 16 juin 2016)Est puni d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 10.000 à 1.000.000 de francs, tout agent public qui fait un usage illicite de tout bien, de tous fonds ou valeurs publics ou privés, ou toute autre chose de valeur qui lui a été remis en raison de ses fonctions. Art. 121-3 : (Loi n° 2016-22 du 16 juin 2016) Est puni d’une peine d’emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans tout fonctionnaire ou officier public, tout commis à une perception, dépositaire ou comptable public, qui aura détruit, supprimé ou détourné les actes ou titres juridiques dont il était dépositaire en cette qualité, ou qui lui auront été remis ou communiqués en raison de ses fonctions. Art. 121-4 : (Loi n° 2016-22 du 16 juin 2016) Sont considérés comme complices ou coauteurs, et punis des mêmes peines que le ou les auteurs de l’infraction principale : - ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué cette action ou donné des instructions pour la commettre ; 39 Code pénal - ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action, dans les faits qui l’auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l’auront consommée ; - ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l’action, sachant qu’ils devaient y servir. Art. 121-5 : (Loi n° 2016-22 du 16 juin 2016) Le ministère public et les parties poursuivent, chacun en ce qui le concerne, l’exécution de la sentence. Cependant, en cas de condamnation, il sera procédé à la vente des biens saisis jusqu’à concurrence du montant des détournements, de celui de l’amende et des frais de justice. Le reliquat de la vente et le reste des biens seront restitués. Dans le cas où la vente des biens ne suffit pas pour couvrir le montant des détournements, de l’amende et des frais de justice, les poursuites pour leur recouvrement sont faites par le Trésor sur réquisition du procureur de la République. Art. 122 : Sera puni des mêmes peines tout fonctionnaire ou officier public, tout commis à une perception, dépositaire ou comptable public, qui aura détruit, supprimé ou détourné les actes ou titres juridiques dont il était dépositaire en cette qualité, ou qui lui auront été remis ou communiqués en raison de ses fonctions. Art. 123(nouveau) : (Loi n° 2016-22 du 16 juin 2016) Le bénéfice des dispositions relatives aux circonstances atténuantes pourra être accordé si, avant jugement et après expertise, le prévenu restitue ou rembourse la moitié au moins de la valeur estimative en argent des biens détournés, dissipés ou soustraits. Le bénéfice de la loi sur le sursis pourra être accordé si, avant jugement, le prévenu restitue la totalité de la valeur estimative en argent des biens détournés, dissipés ou soustraits. Sous réserve des dispositions de l’article 121 (nouveau) ci-dessus, les peines prévues contre l’accusé reconnu coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes auront été déclarées, peuvent être réduites jusqu’à cinq (5) ans d’emprisonnement si le crime est passible d’une peine d’emprisonnement à vie et jusqu’à deux (2) ans d’emprisonnement dans les autres cas. 40 Code pénal Section V : Concussion Art. 124 : Tous fonctionnaires ou officiers publics, tous percepteurs de droits, contributions ou deniers publics, leurs commis ou préposés, qui auront reçu, exigé ou ordonné de percevoir pour droits, taxes contributions ou deniers, ou pour salaires et traitements, ce qu’ils savaient n’être pas dû ou excéder ce qui était dû, seront punis, savoir : - les fonctionnaires ou officier publics, les percepteurs de droits, contributions ou deniers publics, d’un emprisonnement de six mois à moins de dix ans et d’une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs; - leurs commis ou préposés, d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 500.000 francs. Toutefois, les fonctionnaires ou officiers publics, les percepteurs de droits, contributions ou deniers publics, leurs commis ou préposés qui se seront rendus coupables du délit de concussion, mais n’auront pas poursuivi un intérêt pécuniaire, n’encourront que la peine d’amende prévue aux précédents alinéas. Art. 125 : Les dispositions qui précèdent sont applicables aux greffiers et officiers ministériels lorsque le fait a été commis à l’occasion des recettes dont ils sont chargés par la loi. Art. 126 : Seront punis d’un emprisonnement de trois mois à moins de cinq ans et d’une amende de 50. 000 à 1000.000 de francs les détenteurs de l’autorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront sans autorisation de la loi accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts et taxes, ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits des établissements de l’Etat. Art. 127 : Ceux qui auront bénéficié sciemment d’un délit de concussion seront punis comme complices. Art. 128 : Dans tous les cas prévus à la présente section : - la tentative de délit sera punie comme le délit lui-même; - il ne pourra être fait application des dispositions relatives aux circonstances atténuantes et au sursis; - les coupables pourront, en outre être privés de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 21. 43 Code pénal ou de s’abstenir d’accomplir ou parce qu’il a accompli ou s’est abstenu d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles. Art. 130.2 : Corruption dans le secteur privé (Loin° 2017-10 du 31 mars 2017) Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux (2)à moins de dix (10) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs : - quiconque promet, offre ou accorde, directement ou indirectement, un avantage indu à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, pour lui-même ou pour une autre personne, afin que, en violation de ses devoirs, elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte ; - tout dirigeant ou travailleur d’une entité du secteur privé qui sollicite, accepte, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne, afin d’accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acteen violation de ses devoirs. Art. 130.3 : Soustraction de biens dans le secteur privé (Loi n° 2017-10 du 31 mars 2017) Est puni d’un emprisonnement de un (1) à trois (3) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs, tout dirigeant ou travailleur d’une entité du secteur privé en quelque qualité que ce soit qui détourne, soustrait ou dissipe, tente de détourner, de soustraire ou de dissiper, des biens, fonds ou valeurs privés ou toute autre chose de valeur qui lui ont été remis en raison de ses fonctions. Cette peine est portée de dix (10) à vingt (20) ans et l’amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs si la somme détournée ou la valeur estimative des effets ou biens dissipés est égale ou supérieure à cinquante millions (50 000.000) de francs. Art. 130.4 : Enrichissement illicite (Loi n° 2017-10 du 31 mars 2017) Le délit d’enrichissement illicite est constitué dès lors qu’une personne possède un patrimoine et/ou mène un train de vie qu’elle ne peut raisonnablement justifier par rapport à ses revenus légitimes. 44 Code pénal La personne reconnue coupable du délit d’enrichissement illicite est punie d’une peine d’emprisonnement de trois (3) à moins de dix (10) ans et une amende d’un montant au moins égal à celui dont le coupable s’est illicitement enrichi et, au plus, égal au double de cette somme. Art. 130.5 : Blanchiment du produit du crime (Loi n° 2017-10 du 31 mars 2017) Est puni d’une peine d’emprisonnementde trois (3) à sept (7) ans et d’une amende égale au triple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment quiconque, intentionnellement procède : - à la conversion ou au transfert des biens dont il sait qu’ils sont le produit de l’infraction dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l’infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ; - à la dissimulation ou au déguisement de la nature véritable de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de biens ou de droits y relatifs dont il sait qu’ils sont le produit de l’infraction ; - à l’acquisition, à la détention ou à l’utilisation des biens dont il sait au moment où il les acquiert, les détient ou les utilise, qu’ils sont le produit de l’infraction. Est puni de la même peine quiconque participe à l’une des infractions prévues à l’alinéa précédent ou à toute association, entente, tentative ou complicité par fourniture d’une assistance, d’une aide ou de conseils en vue de sa commission. Art. 130.6 : Recel des biens et produits provenant de la corruption et des infractions assimilées (Loi n° 2017-10 du 31 mars 2017) Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux (2) à moins de dix (10) ans, et d’une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs quiconque dissimule ou retient de façon continue des biens en sachant que lesdits biens proviennent de l’une quelconque des infractions établies conformément à la présente loi. 45 Code pénal Art. 130.7 : Abus de fonctions (Loi n° 2017-10 du 31 mars 2017) Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à moins de dix (10) ans et d’une amende de cent mille (100.000) à un million (1.000.000) de francs, tout agent public qui aura intentionnellement abusé de ses fonctions ou de son poste, en accomplissant ou en s’abstenant d’accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte en violation des lois afin d’obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité. Art. 130.8 : Entrave au bon fonctionnement de la justice (Loi n° 2017-10 du 31 mars 2017) Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de cinquante mille (50 000) à cinq cent mille (500 000) francs, quiconque : - fait recours à la force physique, à des menaces ou intimidations, ou promet d’offrir ou d’accorder un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d’éléments de preuve dans une procédure en rapport avec la commission d’infractions établies conformément à la présente loi ; - fait recours à la force physique, à des menaces ou intimidations pour empêcher un agent de la justice ou un agent de service de détection et de répression d’exercer les devoirs de sa charge en rapport avec la commission d’infractions établies conformément à la présente loi. Art. 130.9 : Responsabilité des personnes morales (Loi n° 2017-10 du 31 mars 2017) Les personnes morales, autres que l’Etat sont punies d’amende de cinq cent mille (500 000) à cinq cent millions (500 000 000) de francs sans préjudice des réparations civiles, lorsqu’une infraction prévue par la présente loi a été commise par une personne responsable de leur direction ou de leur contrôle agissant en cette qualité. Les personnes morales peuvent en outre être condamnées : - à l’interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq (5) ans au plus, d’exercer directement ou indirectement certaines activités professionnelles ; 48 Code pénal procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou règlementaires. Ceux qui auront bénéficié de ces faits seront punis des mêmes peines. Il ne pourra en aucun cas être fait application des dispositions relatives aux circonstances atténuantes ou au sursis. Les coupables pourront en outre, conformément aux dispositions de l’article 25, être privés de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 21. Art. 134.2 : Non dénonciation des infractions (Loi n° 2017-10 du 31 mars 2017) Est punie d’une peine d’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de cinquante mille (50 000) à cinq cent mille (500 000) francs, toute personne qui, de par sa fonction ou profession, permanente ou provisoire, a connaissance d’une ou de plusieurs infractions prévues par la présente section et n’en informe pas les autorités publiques compétentes. Art. 134.3 : Circonstances aggravantes (Loi n° 2017-10 du 31 mars 2017) Si l’auteur d’une ou de plusieurs infractions prévues par la présente section est un magistrat ou un arbitre, un agent des douanes, du fisc ou du trésor, un fonctionnaire exerçant une fonction supérieure de l’Etat, un membre de l’autorité nationale en charge de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, des inspecteurs d’Etat, des finances, des inspecteurs des services, un officier ou un agent de police judiciaire, un officier public ou un greffier, la peine est de cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement et une amende égale au double de celle prévue pour l’infraction commise. Art. 134.4 : Exemption et atténuation des peines (Loi n° 2017-10 du 31 mars 2017) Bénéficie d’une exemption de poursuite, toute personne auteure ou complice d’une ou de plusieurs infractions prévues par la présente section, qui, avant toute poursuite, révèle une information aux autorités administratives compétentes ou judiciaires et permet ainsi d’identifier les personnes mises en cause. 49 Code pénal Bénéficie de la moitié de la peine prévue voire du sursis, toute personne auteure ou complice d’une ou de plusieurs infractions prévues par la présente section, qui, après toute poursuite, facilite l’arrestation d’une ou de plusieurs personnes mises en cause. Art. 134.5 : Peines complémentaires (Loi n° 2017-10 du 31 mars 2017) En cas de condamnation pour une ou plusieurs infractions prévues par la présente section, la juridiction peut prononcer une ou plusieurs des peines suivantes : - l’interdiction d’exercer des droits civiques pour une durée de dix (10) ans ; - l’interdiction d’exercer toute fonction publique pour une durée de dix (10) ans ; - l’interdiction d’obtenir toute distinction ou décoration décernée par l’Etat ou ses démembrements. Art. 134.6 : Tentative et complicité (Loi n° 2017-10 du 31 mars 2017) Les dispositions du code pénal relatives à la tentative et à la complicité sont applicables aux infractions prévues à la présente section. CHAPITRE IV : DU FAUX Section I : Fausse monnaie Art. 135 : Quiconque aura contrefait ou altéré soit des monnaies métalliques ayant cours légal au Niger, soit des effets émis par le Trésor public avec son timbre ou sa marque, soit des billets de banque autorisés par la loi ou des billets de même nature émis par le Trésor, ou participé à l’émission, l’exposition ou l’introduction sur le territoire nigérien de ces monnaies, effets et billets contrefaits ou altérés, sera puni d’un emprisonnement de cinq à moins de dix ans et d’une amende de 100.000 à 10.000.000 de francs. Art. 136 : Sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 40.000 à 4.000.000 de francs quiconque aura coloré les monnaies métalliques ayant cours légal au Niger, dans le but de tromper sur la nature du métal ou les aura émises ou introduites sur le territoire nigérien ou aura participé à leur émission ou à leur introduction. 50 Code pénal Art. 137 : Les opérations prévues aux articles précédents, même perpétrées à l’étranger, seront punies suivant les mêmes distinctions s’il s’agit de monnaies, billets ou effets étrangers. Toutefois, ceux qui, à l’étranger, se sont rendus coupables comme auteurs ou complices de tels délits, ne pourront être poursuivis au Niger que dans les conditions prévues au code de procédure pénale. Art. 138 : La participation énoncée aux précédents articles ne s’applique point à ceux qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaies contrefaites, altérées ou colorées, les ont remises en circulation. Toutefois, celui qui aura fait usage desdites pièces, après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d’une amende triple au moins et sextuple au plus de la somme représentée par les pièces qu’il aura rendues à la circulation, sans que cette amende puisse, en aucun cas, être inférieure à 50.000 francs. Art. 139 : La soustraction, l’émission ou la mise en circulation de moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal, sera punie d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 200.000 francs à 20.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Les moyens de paiement souscrits, émis ou mis en circulation contrairement aux prohibitions du présent article, seront saisis par les agents habilités à constater les infractions. Leur confiscation devra être prononcée par le tribunal. Art. 140 : Seront punis d’une amende de 50.000 à 500.000 francs ceux qui, sans y avoir été préalablement autorisés par l’autorité publique, emploient ou détiennent des appareils ou instruments susceptibles d’être utilisés pour la fabrication des monnaies métalliques, d’effets émis par le Trésor ou de billets de banque, ainsi que ceux qui en ont livré à des personnes non pourvues d’une autorisation. Section II : Contrefaçon des sceaux de l’Etat, timbres et marques Art. 141 : Ceux qui auront contrefait le sceau de l’Etat ou fait usage du sceau contrefait, seront punis d’un emprisonnement de cinq à moins de dix ans et d’une amende de 100.000 à 10.000.000 de francs. 53 Code pénal 6) Ceux qui auront contrefait, imité ou altéré les cartes d’identité postales nigériennes ou étrangères, les cartes d’abonnement à la poste restante, qui auront vendu, colporté ou distribué lesdites cartes ou en auront fait usage. Dans tous les cas prévus au présent article, le corps du délit sera confisqué et détruit. Section III : Dispositions communes aux sections I et II Art. 147 : Les personnes coupables des délits prévus aux deux précédentes sections, hormis ceux énoncés à l’article 146, seront exemptes de peine si, avant la consommation de ces délits et avant toutes poursuites, elles ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l’arrestation des autres coupables. Art. 148 : Hors les cas prévus à l’article 146, les coupables pourront être, conformément à l’article 25, privés de tout ou partie des droits énumérés à l’article 21. Ils pourront, en outre, être interdits de séjour. Art. 149 : Dans tous les cas de contrefaçon, d’altération ou de coloration, le corps du délit sera confisqué et détruit. Art. 150 : La tentative sera toujours punie comme le délit lui-même. Art. 151 : Il ne pourra être fait application des dispositions relatives au sursis et aux circonstances atténuantes dans les cas prévus aux articles 135, 136, 137, 141 et 142. Section IV : Faux en écriture Art. 152 : Le faux en écriture est l’altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et commise dans un écrit destiné ou apte à la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des effets de droit. Art. 153 : Sera puni d’un emprisonnement de cinq à moins de dix ans et d’une amende de 20.000 à 1.000.000 de francs tout fonctionnaire ou officier public, tout agent ou préposé d’une administration publique qui, dans l’exercice de ses fonctions, aura commis un faux : 54 Code pénal - soit par falsification matérielle résultant de fausses signatures, contrefaçon ou altération d’écriture ou de signature, fabrication d’acte ou convention formant titre, addition, suppression ou modification apportées après la confection des actes ou écrits dans les déclarations ou faits contenus auxdits actes ou écrits, et qu’ils avaient pour objet de recevoir ou de constater; - par fabrication ou dénaturation de la substance ou des circonstances des actes ou écrits, effectuée au moment de leur rédaction, et réalisée en y portant des déclarations ou conventions autres que celles faites ou dictées par les parties, ou en y altérant par des mentions fausses ou des omissions volontaires les faits que l’acte ou l’écrit avait pour objet de constater ou en y constatant comme vrais des faits faux, ou comme avoués des faits qui ne l’étaient pas. Art. 154 : Seront punies d’un emprisonnement de un an à huit ans et d’une amende de 10.000 à 500.000 francs, toutes autres personnes qui auront commis un faux en écriture publique ou authentique. Art. 155 : Sera punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs toute personne qui, par des déclarations mensongères faites devant un fonctionnaire ou officier public ou un agent ou préposé d’une administration publique, aura provoqué l’insertion, dans un acte public ou authentique, d’énonciations contraires à la vérité. Art. 156 : Sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans quiconque aura, de l’une des manières exprimées à l’article 153, commis un faux en écriture de commerce ou de banque ou en écriture privée. Art. 157 : Celui qui a fait sciemment usage d’une pièce fausse sera puni de la même peine que s’il avait commis le faux. Art. 158 : Sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs quiconque aura fait frauduleusement usage d’une pièce dont tout ou partie des mentions sont devenus incomplètes ou inexactes. Art. 159 : Les fonctionnaires, officiers publics, agents ou préposés d’une administration, reconnus coupables de faux et d’usage de faux dans l’exercice de leurs fonctions ne pourront bénéficier des dispositions relatives aux circonstances atténuantes et aux sursis. 55 Code pénal Art. 160 : La tentative du délit de faux sera punie comme le délit consommé. Art. 161 : Dans tous les cas prévus à la présente section, le tribunal pourra priver les coupables de tout ou partie des droits énumérés à l’article 21. CHAPITRE V : CRIMES ET DELITS CONTRE LES CITOYENS CHARGES D’UN SERVICE PUBLIC Section I : Rébellion Art. 162 : Toute attaque, toute résistance avec violence ou voies de fait envers les fonctionnaires ou agents chargés de l’exécution des ordres de l’autorité publique, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, est qualifiée de rébellion. Art. 163 : Si la rébellion a été commise par une ou deux personnes sans armes ostensibles, elle sera punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 10. 000 à 100. 000 francs; si elle a été commise avec armes ostensibles, l’emprisonnement sera de six mois à trois ans. Art. 164 : Si la rébellion a été commise par plus de deux personnes sans armes ostensibles, elle sera punie d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs; si elle a été commise avec armes ostensibles, l’emprisonnement sera de deux à moins de dix ans. Art. 165 : En cas de rébellion en bande ou attroupement, il ne sera prononcé aucune peine contre les rebelles sans fonction ni emploi dans la bande qui se seront retirés au premier avertissement de l’autorité publique ou même qui, depuis, ont été saisis hors du lieu de la rébellion sans nouvelle résistance et sans armes. Toutefois, et sous réserve des autres crimes ou délits qu’ils auront pu commettre au cours de la réunion, ils pourront être interdits de séjour. Art. 166 : Ceux qui, faisant partie d’une réunion non réputée armée, se trouveraient munis d’armes cachées, seront individuellement punis comme s’ils avaient fait partie d’une troupe ou réunion armée. Est réputée armée toute rébellion commise en réunion dont deux au moins des participants sont porteurs d’armes ostensibles. Sont considérées comme armes, outre les armes à feu, tous objets tranchants, perçants ou contondants. 58 Code pénal Si elles ont eu lieu à l’audience d’un tribunal ou d’une cour, ou si elles ont été la cause d’effusion de sang, blessures ou maladies, ou s’il y a eu préméditation ou guet-apens, l’emprisonnement sera de deux ans à moins de dix ans. S’il en est résulté la mort de la victime, le coupable sera puni d’un emprisonnement de quinze à trente ans. Art. 175 : Le meurtre d’un magistrat, d’un fonctionnaire, d’un officier public ou d’un citoyen chargé d’un ministère de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sera puni de la peine de mort. Art. 176 : Dans les cas prévus aux articles 173 alinéas 2 et 3, 174 alinéas 2 et 3, et 175, il ne pourra être fait application des dispositions relatives aux circonstances atténuantes et au sursis. Toutefois, lorsque la peine de mort sera encourue, l’emprisonnement à vie pourra lui être substitué. L’interdiction de séjour pourra être prononcée en matière correctionnelle. CHAPITRE VI : VAGABONDAGE - MENDICITE Section 1 : Vagabondage Art. 177 : Les vagabonds sont ceux qui n’ont ni domicile certain, ni moyen de subsistance et qui n’exercent habituellement ni métier, ni profession. Art. 178 : Les vagabonds seront punis d’un emprisonnement de trois à six mois. L’interdiction de séjour sera en outre prononcée. Section II : Mendicité Art. 179 : Toute personne qui aura été trouvée mendiant dans un lieu public ou privé sera punie d’un emprisonnement de trois à six mois. Art. 180 : Aucune peine ne pourra toutefois être prononcée contre les vieillards de plus de soixante ans et les infirmes. Art. 181 : (Loi n° 63-3 du 1er février 1963). Les parents de mineurs de moins de dix-huit ans se livrant habituellement à la mendicité, tous ceux qui les auront invités à mendier ou qui en tirent sciemment profit, seront punis d’un emprisonnement de six mois à un an. 59 Code pénal Art. 182 : Toute personne membre d’une organisation de mendiants sera punie d’un emprisonnement de un à deux ans. L’interdiction de séjour sera en outre prononcée. CHAPITRE VII : DES INFRACTIONS CONTRE L’AUTORITE PUBLIQUE Section I : Refus d’un service légalement dû. Art. 183 : Tout commandant d’armes, tout officier ou sous-officier ou chef de détachement de la force publique qui, après en avoir été légalement requis par l’autorité civile, aura refusé de faire agir la force placée sous ces ordres, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 184 : Les témoins et jurés défaillants qui auront allégué une excuse reconnue fausse, le médecin qui ne défère pas aux réquisitions de la justice, les particuliers qui ne se conforment pas aux réquisitions légales des représentants des autorités publiques, seront condamnés à un emprisonnement de quinze jours à deux mois et à une amende de 10.000 à 100.000 ou à l’une de ces deux peines seulement. Sont assimilées aux réquisitions légales, mentionnées à l’alinéa précédent, les convocations émanant des chefs de circonscriptions administratives, des magistrats et des officiers de police judiciaire, et remises à leurs destinataires. Art. 185 : Ceux qui par violences, voies de fait, menaces ou manœuvres concertées, auront organisé ou tenté d’organiser le refus collectif de payer l’impôt seront punis d’une peine de trois mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs. Ceux qui auront refusé collectivement le paiement de l’impôt seront punis d’une peine de six mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Le refus individuel du paiement de l’impôt, s’il n’est pas justifié par un titre de dégrèvement ou de décharge, sera puni d’une peine de 15 jours à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 5.000 à 100.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. 60 Code pénal Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3, les poursuites ne pourront être engagées que sur la plainte des agents chargés du recouvrement de l’impôt; toutefois, aucune poursuite n’aura lieu avant l’expiration d’une période de trois mois après la date de mise en recouvrement du rôle. Art. 186 : Sera puni d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement celui qui, ayant eu connaissance d’un crime déjà tenté ou consommé, n’aura pas averti aussitôt les autorités administratives ou judiciaires. La peine d’emprisonnement sera de six mois au moins et de trois ans au plus si la dénonciation aurait pu avoir pour effet de prévenir ou de limiter les effets du crime, ou si le coupable était susceptible de commettre de nouveaux crimes que la dénonciation aurait pu prévenir. Sont exempts des dispositions du présent article l’époux, l’épouse, les parents ou alliés, jusqu’au quatrième degré inclusivement, des auteurs ou complices du crime. Art. 187 : Quiconque, après avoir publiquement dénoncé un crime ou un délit et déclaré qu’il en connaissait le ou les auteurs, refuse de répondre aux questions qui lui sont posées, sur ce point, par le juge d’instruction, sera puni d’un emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 188 : Sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque, pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un fait qualifié crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle, s’abstient volontairement de le faire. Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. Sera puni des mêmes peines celui qui, connaissant la preuve de l’innocence d’une personne incarcérée préventivement ou jugée pour crime ou délit, s’abstient volontairement d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de justice ou de police. Toutefois, aucune peine ne sera prononcée contre celui qui apportera son témoignage tardivement mais spontanément. 63 Code pénal - Si la résistance a été commise avec port d’arme l’emprisonnement sera de 6 mois à 3 ans et l’amende de 10.000 à 200.000 francs. - Si la résistance a été commise avec violence, l’emprisonnement sera de 1 à 5 ans et l’amende de 20.000 à 200.000 francs. Art. 196. 2 : Si la résistance a été commise en réunion de deux ou plusieurs personnes, l’emprisonnement sera de 2 à 5 ans et l’amende de 20 000 à 200.000 francs. Si la résistance a été commise en réunion de plusieurs personnes avec arme, l’emprisonnement sera de 2 à 7 ans et l’amende de 20.000 à 200.000 francs. Si les faits prévus à l’alinéa précédent ont été commis avec violence, l’emprisonnement sera de 2 à moins de 10 ans et l’amende de 50 000 à 500.000 francs. Art. 196. 3 : Tout dépositaire de l’autorité publique qui aura refusé de prêter main forte lorsqu’il en sera régulièrement requis pour l’exécution d’une décision de justice devenue définitive ou exécutoire sera puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 10. 000 à 20. 000 francs. CHAPITRE VIII : EVASION ET ASSISTANCE AUX MALFAITEURS Section I : Evasion de détenus Art. 197 : Toute personne détenue légalement en quelque lieu que ce soit qui se sera évadée ou aura tenté de s’évader sera, pour ce seul fait, punie d’un emprisonnement de trois mois à un an. Si l’évasion a eu lieu par bris de prison ou violences, l’emprisonnement sera de six mois à deux ans. La peine prononcée sera subie immédiatement après l’expiration de celle que le détenu aura encourue pour l’infraction motivant la détention ou immédiatement après l’arrêt ou le jugement qui l’aura acquitté ou renvoyé absous de ladite infraction. 64 Code pénal Art. 198 : Tout gardien ou préposé à la conduite, au transport ou à la garde des détenus qui, par sa négligence, aura permis l’évasion de détenus, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 5.000 à 100.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 199 : Tout gardien ou préposé à la conduite, au transport ou à la garde de détenus, qui aura tenté de procurer ou de faciliter une évasion, même si celle-ci n’a été consommée ni tentée, et quand bien même que les préparatifs auraient été menés à l’insu du détenu, sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs. Art. 200 : Ceux qui, n’étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu, auront procuré, facilité ou tenté de procurer ou de faciliter son évasion ou sa fuite une fois l’évasion réalisée, seront punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans. Si l’évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence ou bris de prisons, l’emprisonnement sera de deux à huit ans contre ceux qui l’auront favorisée en fournissant des instruments ou des armes propres à l’opérer. Art. 201 : Dans les cas prévus aux alinéas 2 des articles 197 et 199, le tribunal ne pourra faire application des dispositions relatives aux circonstances atténuantes et au sursis. Art. 202 : La peine d’interdiction de séjour pourra être prononcée contre toute personne condamnée pour avoir favorisé une évasion ou une tentative d’évasion. Art. 203 : Les peines d’emprisonnement ci-dessus établies contre les gardiens ou préposés à la conduite, au transport ou à la garde des détenus, en cas de négligence seulement, cesseront lorsque les évadés seront repris ou représentés, pourvu que ce soit dans les deux mois de l’évasion, et qu’ils ne soient pas arrêtés pour crimes ou délits commis postérieurement. Art. 204 : Aucune poursuite n’aura lieu contre ceux qui auront tenté de procurer ou de faciliter une évasion si, avant que celle-ci ait été réalisée, ils ont donné connaissance du projet aux autorités administratives ou judiciaires et leur en ont révélé les auteurs. 65 Code pénal Section II : Recel de malfaiteurs Art. 205 : Ceux qui, connaissant les agissements des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l’Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme les auteurs. Art. 206 : Ceux qui auront sciemment recelé une personne qu’ils savaient recherchée par la justice, ou qui l’auront soustraite ou tenté de la soustraire à l’arrestation ou aux recherches, ou l’auront aidé à se cacher ou à prendre la fuite, seront punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement. Sont exceptés des dispositions qui précèdent, le conjoint, les parents ou alliés de la personne recherchée, jusqu’au quatrième degré inclusivement. Section III : Remise d’objets aux détenus Art. 207 : Sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 10. 000 à 100. 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque aura, dans des conditions irrégulières, remis ou fait parvenir ou tenté de remettre ou de faire parvenir à un détenu, en quelque lieu que ce soit, des sommes d’argent, correspondances ou objets quelconques. La sortie ou la tentative de sortie irrégulière de sommes d’argent, correspondances ou objets quelconques, sera punie des mêmes peines. Section IV : Association de malfaiteurs Art. 208 : Quiconque se sera affilié ou aura participé à une association dont le but est de commettre des crimes ou délits contre des personnes ou des propriétés sera puni d’un emprisonnement de deux à moins de dix ans. Il ne pourra être fait application des dispositions relatives aux circonstances atténuantes et au sursis. L’interdiction de séjour sera en outre prononcée. Les coupables du délit mentionné au 1eralinéa du présent article seront exemptés de peine si, avant toute poursuite, ils ont révélé aux autorités constituées l’entente établie ou fait connaître l’existence de l’association. 68 Code pénal 8) la destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires telles qu’admises par le droit des gens et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ; 9) les actes et omissions, non légalement justifiés, qui sont susceptibles de compromettre la santé et l’intégrité physique ou mentale des personnes protégées par une des conventions relatives à la protection des blessés, des malades et des naufragés, notamment tout acte qui ne serait pas justifié par l’état de santé de ces personnes ou qui ne serait pas conforme aux règles de l’art médical généralement reconnues ; 10) sauf s’ils sont justifiés dans les conditions prévues au 9), les actes consistant à pratiquer sur les personnes visées au 9), même avec leur consentement, des mutilations physiques, des expériences médicales ou scientifiques ou des prélèvements de tissus ou d’organes pour transplantations, à moins qu’il s’agisse de dons de sang en vue de transfusions ou de dons de peau destinées à des greffes, pour autant que ces dons soient volontaires, consentis et destinés à ces fins thérapeutiques; 11) le fait de soumettre la population civile ou des personnes civiles à une attaque; 12) le fait de lancer une attaque sans discrimination atteignant la population civile ou des biens de caractère civil, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu, sans préjudice de la criminalité de l’attaque dont les effets dommageables, même proportionnés à l’avantage militaire attendu, seraient incompatibles avec les principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis, des principes de l’humanité et des exigences de la conscience publique; 13) le fait de lancer une attaque contre des ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret ou direct attendu, sans préjudice de la criminalité de l’attaque dont les effets dommageables même proportionnés 69 Code pénal à l’avantage militaire attendu seraient incompatibles avec les principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis, des principes de l’humanité et des exigences de la conscience publique; 14) le fait de soumettre à une attaque des localités non défendues ou des zones démilitarisées; 15) le fait de soumettre une personne à une attaque en la sachant hors de combat; 16) le fait d’utiliser perfidement le signe distinctif de la croix rouge ou du croissant rouge; 17) le transfert dans un territoire occupé d’une partie de la population civile de la puissance occupante, dans le cas d’un conflit armé international, ou de l’autorité occupante dans le cas d’un conflit armé non international; 18) le fait de retarder sans justification le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils; 19) le fait de se livrer aux pratiques de l’apartheid ou à d’autres pratiques inhumaines ou dégradantes fondées sur la discrimination raciale et donnant lieu à des outrages à la dignité personnelle ; 20) le fait de diriger des attaques contre les monuments historiques, les œuvres d’art ou les lieux de culte clairement reconnus qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples auxquels une protection spéciale a été accordée en vertu d’un arrangement particulier alors qu’il n’existe aucune preuve de violation par la partie adverse de l’interdiction d’utiliser ces biens à l’appui de l’effort militaire, et que ces biens ne sont pas situés à proximité immédiate d’objectifs militaires. Les faits énumérés aux paragraphes 11°, 12°, 13°, 14°, 15° et 16° sont considérés comme des infractions graves au sens du présent article, à la condition qu’ils entraînent la mort, ou causent une atteinte grave à l’intégrité physique ou à la santé d’une ou plusieurs personnes. Art. 208. 4 : (Loi n° 2003-25 du 13 juin 2003) Les infractions énumérées aux paragraphes 1°, 2° et 11° à 15° de l’article 208.3 sont punies de la peine de mort. 70 Code pénal Les infractions énumérées au 3° et au 10° de l’article 208.3 sont punies de l’emprisonnement à perpétuité. Elles sont punies de la peine de mort si elles ont eu pour conséquence la mort d’une ou plusieurs personnes. L’infraction visée au 8° de l’article 208.3 est punie de la peine d’emprisonnement de quinze à vingt ans. La même infraction ainsi que celle visée au 16° du même articlesont punis de la peine d’emprisonnement de quinze à vingt ans si elles ont eu pour conséquence soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave. Elles sont punies de l’emprisonnement à perpétuité si elles ont eu pour conséquence la mort d’une ou plusieurs personnes. Les infractions énumérées aux 4° à 7° et au 17° de l’article 208.3 sont punies de la peine d’emprisonnement de quinze à vingt ans. Dans les cas de circonstances aggravantes prévues à l’alinéa précédent, elles sont punies, selon les cas des peines prévues à cet alinéa. Les infractions énumérées aux 18° à 20° de l’article 208.3 sont punies de la peine d’emprisonnement de quinze à vingt ans, sous réserve de l’application des dispositions pénales plus sévères réprimant les atteintes graves à la dignité de la personne. L’infraction prévue au paragraphe 9° de l’article 208.3 est punie de la peine d’emprisonnement de quinze à vingt ans lorsqu’elle a entraîné des conséquences graves pour la santé publique. Section 4 : Dispositions communes (Loi n° 2003-25 du 13 juin 2003) Art. 208.5 : (Loi n° 2003-25 du 13 juin 2003)La participation à un attroupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels de l’un des crimes définis par les articles 208.1 et 208.2 est punie de la peine de mort. La tentative est punie des peines prévues pour l’infraction consommée. Art. 208. 6 : (Loi n° 2003-25 du 13 juin 2003)L’auteur ou le co-auteur d’un crime visé par le présent chapitre ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu’il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou un acte commandé par l’autorité légitime. 73 Code pénal Section II : Subornation de témoins Art. 217 : Quiconque, en toute matière, soit au cours d’une procédure et en tout état de cause, soit en vue d’une demande ou d’une défense en justice, aura usé de promesses, offres ou présents, de pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices pour déterminer autrui à faire ou délivrer ou à ne pas faire ou à ne pas délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère sera, que cette subornation ait ou non produit son effet, puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines plus fortes prévues à la section précédente, s’il est complice d’un faux témoignage qualifié crime ou délit. Art. 218 : La subornation d’interprète sera punie comme subornation de témoin selon les dispositions de l’article précédent. Section III : Faux serment Art. 219 : Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait un faux serment, sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs. Il pourra en outre, conformément aux dispositions de l’article 25, être privé, en tout ou en partie, des droits mentionnés à l’article 21. Section IV : Dénonciation calomnieuse Art. 220 : Quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus aux officiers de police administrative ou judiciaire, ou à toute autre autorité compétente, ou encore aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs du dénoncé, sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs. Le tribunal pourra, en outre, ordonner l’insertion du jugement intégralement ou par extrait, dans un ou plusieurs journaux, et aux frais du condamné. Si le fait dénoncé est susceptible de sanctions pénales ou disciplinaires, les poursuites pourront être engagées en vertu du présent article, soit après jugement ou arrêt d’acquittement ou de relaxe, soit après ordonnance ou arrêt de non-lieu, soit après classement de la dénonciation par le magistrat, 74 Code pénal fonctionnaire, autorité supérieure ou employeur compétent pour lui donner la suite qu’elle était susceptible de comporter. La juridiction saisie en vertu du présent article sera tenue de surseoir à statuer si les poursuites concernant le fait dénoncé sont pendantes. Section V : Révélation de secret. Art. 221 : Les médecins, chirurgiens, pharmaciens, sages-femmes, infirmiers et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, auront révélé des secrets, seront punis d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 10.000 à 200.000 ou de l’une de ces deux peines seulement. Toutefois, les personnes ci-dessus énumérées, sans être tenues de dénoncer les avortements jugés par elles criminels dont elles ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur fonction, n’encourent pas, si elles les dénoncent, les peines prévues à l’alinéa précédent; citées en justice, pour une affaire d’avortement, elles demeurent libres de fournir leur témoignage à la justice sans s’exposer à aucune peine. CHAPITRE II : COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ET AUTRES CRIMES ET DELITS VOLONTAIRES. Section I : Coups et blessures volontaires Art. 222 : Tout individu qui, volontairement, aura fait des blessures ou porté des coups, ou commis toutes autres violences ou voies de fait, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Si les coups, les blessures ou les violences ou les voies de fait, ont eu lieu avec préméditation, guet-apens, ou usage d’une arme, le coupable sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. 75 Code pénal Si les faits précisés à l’alinéa précédent ont eu lieu avec préméditation, de mutilation, amputation, ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou d’autres infirmités permanentes, un emprisonnement de un à huit ans sera prononcé. Si les faits précisés à l’alinéa précédent ont eu lieu avec préméditation, guet-apens ou usage d’une arme, l’emprisonnement sera de deux à moins de dix ans. Si les coups portés ou les blessures faites volontairement sans intention de donner la mort, l’ont pourtant occasionnée, le coupable sera puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans. Si les faits précisés à l’alinéa précédent ont eu lieu avec préméditation, guet- apens ou usage d’une arme, l’emprisonnement sera de quinze à trente ans. Art. 223 : Outre les armes à feux, sont considérées comme armes, au sens de la présente section, tous objets et instruments perçants, tranchants ou contondants. Art. 224 : La préméditation consiste dans le dessein formé avant l’action, d’attenter à la personne d’un individu déterminé ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou condition. Art. 225 : Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour exercer sur lui des actes de violence, soit pour lui donner la mort. Art. 226 : Lorsque les coups, blessures ou violences ou voies de fait spécifiés à l’article 222 auront été commis, soit sur la personne des père et mère légitimes, naturels ou adoptifs de l’auteur, ou autres ascendants légitimes, soit sur la personne d’un enfant au-dessous de l’âge de treize ans accomplis, les peines mentionnées à l’article 222 seront aggravées ainsi qu’il suit : 1) dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2, les peines seront portées au double ; 2) dans le cas prévu à l’alinéa 3, l’emprisonnement sera de deux à moins de dix ans; 78 Code pénal Art. 232.3 : (Loi n° 2003-25 du 13 juin 2003)Les peines prévues à l’article précédent sont portées au maximum lorsque l’auteur appartient au corps médical ou paramédical ; une interdiction d’exercer sa profession peut être prononcée pendant une durée n’excédant pas cinq ans. Section IV : Menaces Art. 233 : Quiconque aura menacé par écrit anonyme ou signé, image, symbole ou emblème, d’assassinat, d’emprisonnement ou de tout autre attentat contre les personnes qui serait punissable d’une peine criminelle, sera, dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d’argent dans un lieu déterminé, ou de remplir toute autre condition, puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs. Le coupable pourra, en outre, conformément aux dispositions de l’article 25, être privé, en tout ou en partie, des droits mentionnés à l’article 21. La peine d’interdiction de séjour pourra en outre être prononcée. Art. 234 : Si cette menace n’a été accompagnée d’aucun ordre ou condition, la peine d’emprisonnement sera de un à trois ans et l’amende de 10.000 à 100.000 francs. La peine d’interdiction de séjour pourra en outre être prononcée. Art. 235 : Si la menace faite avec ordre ou sous condition a été verbale, le coupable sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 236 : Quiconque aura, par l’un des moyens prévus aux articles précédents, menacé de voies de fait ou violences non prévues à l’article 233, si la menace a été faite avec ordre ou sous condition, sera puni d’un emprisonnement de trois à six mois et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. 79 Code pénal CHAPITRE III : MEURTRES ET AUTRES CRIMES CAPITAUX Art. 237 : L’homicide commis volontairement est un meurtre. Art. 238 : Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens est un assassinat. Art. 239 : Le meurtre des père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou de tout autre ascendant légitime, est un parricide. Art. 240 : Le meurtre ou l’assassinat d’un nouveau-né est un infanticide. Art. 241 : Tout attentat à la vie d’une personne par l’effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu’en aient été les suites, est qualifié d’empoisonnement. Art. 242 : Tout coupable de meurtre sera puni à l’emprisonnement à vie. Toutefois, le meurtre emportera la peine de mort : 1) s’il a été précédé, accompagné ou suivi d’un autre crime; 2) s’il a eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter un délit, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité des auteurs ou complices de ce délit. Art. 243 : Tout coupable d’assassinat, de parricide ou d’empoisonnement, sera puni de mort. Toutefois, la mère, auteur principal ou complice de l’assassinat de son enfant nouveau-né, sera punie d’une peine d’emprisonnement de dix à vingt ans, mais sans que cette disposition puisse s’appliquer à ses co-auteurs ou complices. Art. 244 : Sera punie comme coupable d’assassinat, toute personne qui, pour l’exécution d’un crime, emploiera des tortures ou commettra des actes de barbarie. 80 Code pénal CHAPITRE IV : CRIMES ET DELITS EXCUSABLES Art. 245 : Le meurtre ainsi que les blessures et les coups sont excusables : 1) s’ils ont été provoqués par des coups et violences graves envers les personnes; 2) s’ils ont été commis en repoussant, pendant le jour, l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrée d’une maison ou d’un appartement habité, ou de leurs dépendances. Toutefois le parricide, le génocide et les crimes contre l’humanité ne sont jamais excusables, (Loi n° 2003-25 du 13 juin 2003). Art. 246 : Le meurtre commis par un époux sur l’autre, ainsi que sur le complice, à l’instant où il les surprend en flagrant délit d’adultère dans la maison conjugale, est excusable. Art. 247 : Le crime de castration, s’il a été immédiatement provoqué par un outrage violent à la pudeur, est excusable. CHAPITRE V : CRIMES ET DELITS CONTRE L’ENFANT ET LA FAMILLE Section I : Enlèvement, recel, suppression, supposition et substitution d’enfant, non représentation d’un enfant par la personne chargée de sa garde Art. 248 : Les coupables d’enlèvement, de recel ou de suppression d’enfant, de substitution d’un enfant à un autre ou de supposition d’enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, seront punis d’un emprisonnement de deux à huit ans. La tentative sera punie comme le délit lui-même. S’il n’est pas établi que l’enfant ait vécu, la peine d’emprisonnement sera de deux mois à deux ans. S’il est établi que l’enfant n’a pas vécu, la peine d’emprisonnement sera de quinze jours à deux mois.
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