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Commentaires, Slides de Commerce

« L'alinéa 2 de l'article L. 621-2 du Code de commerce est-il conforme à la Constitution ? » ; que, dans le mémoire spécial déposé par la ...

Typologie: Slides

2021/2022

Téléchargé le 03/08/2022

Jaqueline82
Jaqueline82 🇫🇷

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Télécharge Commentaires et plus Slides au format PDF de Commerce sur Docsity uniquement! solutionest conformeà l’article 114duCodedeprocédure civile : lanullitépour vicede formedoit êtreexpressémentprévueparun texte sauf si la formalité méconnue est substantielle ou d’ordre public. 2) Le domaine de l’effet dévolutif. – De toute façon, la cour de Versailles fait jouer l’effet dévolutif de l’appel dans la mesure où la nullité neporte pas sur la saisine irrégulière du jugement.Dans cette hypothèse, l’effet dévolutif est écarté sauf si l’appelant a conclu sur le fond à titre principal et volontairement (V. l’analyse menée par S. Guinchard, C. Chainais et F. Ferrand, Procédure civile, Droit interne et droit de l’Union Européenne : Dalloz 2012, 31e éd., n° 1247). Les conclusions à titre subsidiairenepeuventpas faire jouer l’effet dévolutif. Si la chambre commerciale a divergé un moment sur ce point précis, elle s’est ralliéeà la jurisprudenceélaboréepar ladeuxième chambre civile. En 2006, elle l’a affirmé à propos d’une convocation tendant au prononcéd’un redressement judiciaire à titrepersonneld’undiri- geant. Non seulement la convocation passait sous silence le fait qu’il devait se présenter en personnemais précisait en plus qu’il pouvait se faire représenter. Le non-respect de cette formalité substantielle entache de nullité la saisine des premiers juges. Cette irrégularité fait obstacle à l’effet dévolutif de l’appel dès lors que l’intéressé n’a conclu sur le fond qu’à titre subsidiaire (Cass. com., 21 mars 2006, n° 04 17.910, F-D, Dubois c/ Rey : JurisData n° 2006-032838 ; Dr. sociétés 2007, comm. 27). Depuis trois arrêts de principe de la Chambre commerciale en date du 28 octobre 2008 (Dr. sociétés 2009, comm. 38), les irrégu- larités de convocation sont sanctionnées par une fin de non-recevoir. Cette jurisprudence est semble-t-il limitée à certaines irrégularités. La fin de non-recevoir sanctionne le non-respect des exigences liées à la comparution personnelle (avec la mention de l’impossibilité de se faire représenter ou encore l’absencede convocation), à la référence à la chambre du conseil [jusqu’en décembre2006] ainsi que l’obligationde respec- ter undélai dehuit jours porté ensuite à unmois. En revanche, les autres irrégularités, telle l’erreurportant sur l’adressede la convo- cation, relèvent de la nullité pour vice de forme des actes de procédures (V.Cass. com., 22 mai 2012, n° 11-12.132, F-P+B, Baud c/ Tapare : JurisData n° 2012-011143 ;D. 2012, p. 1397, obs. A. Lien- hard ; LEDED 2012, n° 7, comm. 105, obs. I. Parachkévova etCass. com., 19 juin 2012, n° 10-16.890, F-P+B, Fleury c/ Ringrave : JurisData n° 2012-013784 ; D. 2012, p. 1671, obs. A. Lienhard analysés in Dr. sociétés 2012, comm. 169). L’arrêt de la Cour de cassation reproduit du 2 octobre 2012 s’inscrit dans la ligne de cette construction jurisprudentielle. L’omissiond’une convocation à comparaîtrepersonnellement en chambre du conseil constitue une fin de non-recevoir. La cour d’appel ena « exactement »déduit quecette irrégularitéqui enta- chait de nullité le jugement fait obstacle à l’effet dévolutif de l’appel dès lors que les dirigeants intéressés n’avaient conclu au fond qu’à titre subsidiaire. LaChambre commerciale reprend la solutionde 2006 : la saisine étant irrégulière, l’effet dévolutif ne joue pas sauf conclusion à titre principal sur le fond. 3)Conclusion en forme d’interrogation. – La cour de Versailles se plie à la jurisprudencede laCourdecassation : le rapport du juge- commissaire intervient au cours de la procédure et ne constitue pasune irrégularité affectant la saisine.Donc l’effet dévolutif joue. Par ailleurs il est vrai qu’aucun textene l’imposeau jugedusecond degré. Toutefois, le résultat paraît étrange : cette formalité qualifiée de substantielleest finalementoccultée sans sanctionvéritable. Peut- être faudrait-il reconsidérer le domaine de l’effet dévolutif ? Jean-Pierre LEGROS Mots-Clés : Action en comblement de passif - Convocation - Absence de rapport du juge-commissaire - Effet dévolutif Textes : C. com., art. R. 662-12 JurisClasseur : Sociétés, Traité, Fasc. 41-52 CONFUSION DES PATRIMOINES 53 Conformité à la Constitution L’alinéa 2 de l’article L. 621-2 du Code de commerce est-il conforme à la Constitution ? Cass. com., 8 oct. 2012, n° 12-40.058, QPC, F-D, SA Acanthe développe- ment c/ Richez : JurisData n° 2012-031882 ; Rev. sociétés 2012, p. 728, note Ph. Roussel Galle (...) Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : « L’alinéa 2 de l’article L. 621-2 du Code de commerce est-il conforme à la Constitution ? » ; que, dans le mémoire spécial déposé par la société Acanthe développement, il est précisé que cette disposition porte atteinte à la fois au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre, tels qu’ils sont consacrés aux articles 2, 4 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, en ce qu’elle est susceptible de conduire à la liquidation judiciaire d’une société in bonis, ainsi qu’au droit d’exercer un recours, garanti par l’article 16 dumême texte, en ce qu’elle autorise l’extension d’une procédure collective à une société sans accorder de droit d’appel aux actionnaires de celle-ci ; Attendu que la rédaction de l’alinéa 2 de l’article L. 621-2 du Code de commerce est la suivante : « à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne,morale. A cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent » ; Attendu que cette disposition est applicable au litige, en ce que le texte critiqué constitue le fondement des poursuites engagées par le contrôleur aux opérations de la liquidation judiciaire de la société France immobilier Group ; Attendu que cette disposition n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu, d’une part, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire applica- tion, n’est pas nouvelle ; Attendu, d’autre part, que la disposition invoquée qui prive, dans les deux cas qu’elle prévoit, le débiteur en liquidation judiciaire de l’administration et de la disposition de ses biens, sans toutefois le dessaisir de son droit de propriété sur ceux-ci ni des droits et actions attachés à sa personne, est justifiée par l’intérêt général, dès lors qu’elle a pour but de rétablir le gage des créanciers compromis par la confusion de patrimoine ou la fictivité de la personne morale ; que les restrictions aux conditions d’exercice du droit de propriété et à la liberté d’entreprendre qui peuvent résulter de ce texte ne constituent pas pour autant une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi qui est de reconstituer le patrimoine de personnes qui ont abusé de la personnalité juridique dont elles jouissent soit en mélangeant leurs biens, soit en ne constituant qu’une apparence de société, et dès lors que le prononcé de la mesure d’extension par le juge est entouré de garanties de fond et de procédure ; que la question posée ne présente donc pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s’attachent au principe de valeur constitutionnelle invoqué ; Et attendu, enfin, que le grief relatif à l’absence de droit d’appel en faveur des actionnaires de la société visée par une demande d’extension de procédure collective est irrecevable dès lors que la disposition critiquée n’a pas pour objet de prévoir les voies de recours à l’encontre des décisions prises pour son application ; D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; Par ces motifs : Dit n’y avoir lieu a renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité. (...) NOTE : EncoreunequestiondeConstitutionnalité intéressant cette fois les extensions depatrimoines fondées sur la confusion ou la fictivité. DROITDESSOCIÉTÉS - REVUEMENSUELLE LEXISNEXIS JURISCLASSEUR -MARS2013 37 Commentaires ▲
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