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CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU BENIN, Résumés de Arts

'-Adoptons solennellement la présente Constitution qui est la Loi Suprême de l'Etat et ... Art 20. -Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué de ...

Typologie: Résumés

2021/2022

Téléchargé le 03/08/2022

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Télécharge CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU BENIN et plus Résumés au format PDF de Arts sur Docsity uniquement! CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU BENIN I -TOTAL DES INSCRITS = 2.052105 -NOMBRE DE VOTANTS : = 1.304.870 soit 63% des inscrits. -NOMBRE DE BULLETINS BLANCS (OUI) = 926.860 soit 73,3% des votes exprimés. -NOMBRE DE BULLETINS VERTS {OUI, mais sans limitation d'âge) = 252.064 soit 19,9 % des suffrages exprimés -NOMBRE DE BULLETINS ROUGES (NON) = 85.717 soit 6,8 % des suffrages exprimés. -LE TOTAL DES «OUI» représente 96,9% des suffrages exprimés. Ces résultats concernent le vote organisé dans les six départements du Territoire National et dans les Représentations diplomatiques du Bénin. En conséquence, nous proclamons officiellement ce jour Lundi 10 Décembre 1990, les résultats ci-dessous et déclarons le Projet de CONSTITUTION comme la CONSTITUTION DE LA REPUBUQUE. FAIT A COTONOU, le 10 Décembre 1990 POUR LE HAUT CONSEIL DE LA REPUBUQUE LE PRESIDENT Monseigneur Isidore de SOUZA LOI N° 90-32 DU 11, DECEMBRE 1990 PORTANT CONSllTUTION DE LA REPUBLIQUE DU BENIN. LE HAUT CONSEIL DE LA REPUBLIQUE, conformément à la Loi Constitutionnelle du 13 Août 1990, a proposé, communauté, aucune corporation, aucun parti ou association politique, aucune organisation syndicale ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. La souveraineté s'exerce conformément à la présente constitution qui est la Loi Suprême de l'Etat. Toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif contraires à ces dispositions sont nuls et non avenus. En conséquence, tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la Cour Constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels. Art 4. -Le Peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus et par voie de référendum. Les conditions de recours au référendum sont déterminées par la présente Constitution et par une loi organique. La Cour Constitutionnelle veille à la régularité du référendum et en proclame les résultats. Art 5. -Les Partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans les conditions déterminées par la Charte des Partis politiques. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie, de l'intégrité territoriale et la laïcité de l'Etat. Art 6. -Le suffrage est universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux béninois des deux sexes âgés de dix huit ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques. TI T RE Il DES DROITS ET DES DEVOIRS DE LA PERSONNE HUMAINE Art 7. -Les droits et les devoirs proclamés et garantis par la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples adoptée en 1981 par l'Organisation de l'Unité Africaine et ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986 font partie intégrante de la présente Constitution et du Droit béninois. TITRE Il DES DROITS ET DES DEVOIRS DE LA PERSONNE HUMAINE épanouissement. A cet effet, il assure à ses citoyens l'égal accès à la santé, à l'éducation, à la culture, à l'information, à la formation professionnelle et à l'emploi. Art 9. -Tout être humain a droit au développement et au plein épanouissement de sa personne dans ses dimensions matérielle, temporelle, intellectuelle et spirituelle, pourvu qu'il ne viole pas les droits d'autrui ni n'enfreigne l'ordre constitutionnel et les bonnes mœ urs. Art 10. -Toute personne a droit à la culture. L'Etat a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de civilisation tant matérielles que spirituelles, ainsi que les traditions culturelles. Art 11. -Toutes les communautés composant la Nation béninoise jouissent de la liberté d'utiliser leurs langues parlées et écrites et de développer leur propre culture tout en respectant : celles des autres. L'Etat doit-promouvoir le développement de langues nationales d'Intercommunication. Art 12. -L'Etat et les collectivités publiques garantissent l'éducation des enfants et créent les conditions favorables à cette fin. Art 13. -L'Etat pourvoit à l'éducation de la jeunesse par des écoles publiques. L'enseignement primaire est obligatoire. L'Etat assure progressivement la gratuité de l'enseignement public. Art 14. -Les institutions et les communautés religieuses peuvent également concourir à l'éducation de la jeunesse, Les écoles privées, laïques ou confessionnelles, peuvent être ouvertes avec l'autorisation et le contrôle dE:: l'Etat- Les écoles privées peuvent bénéficier des subventions de l'Etat dans les conditions déterminées par la loi. Art 15. -Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne. Art 16. -Nul ne peut être arrêté ou inculpé qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés. Aucun citoyen ne peut être contraint à l'exil. ou dégradants. Nul n'a le droit d'empêcher un détenu ou un prévenu de se faire examiner par un médecin de son choix. Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire s'il ne tombe sous le coup d'une loi pénale en vigueur. NuI ne peut être détenu pendant une durée supérieure à quarante huit heures que par la décision d'un magistrat auquel il doit être présenté. Ce délai ne peut être prolongé que dans des cas exceptionnellement prévus par la loi et qui ne peut excéder une période supérieure à huit jours. Art 19. -Tout individu, tout agent de l'Etat qui se rendrait coupable d'acte de torture, de sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi. Tout individu, tout agent de l'Etat est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques. Art 20. -Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué de visites domiciliaires ou de perquisitions que dans les formes et conditions prévues par la loi. Art 21. - Le secret de la correspondance et des communications est garanti par la loi. Art 22. -Toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et contre juste et préalable dédommagement. Art 23. -Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d'opinion et d'expression dans le respect de l'ordre public établi par la loi et les règlements. L'exercice du culte et l'expression des croyances s'effectuent dans le respect de la laïcité de l'Etat. Les institutions, les communautés religieuses ou philosophiques ont le droit de se développer sans entraves. Elles ne sont pas soumises à la tutelle de l'Etat. Elles règlent et administrent leurs affaires d'une manière autonome. Art 45. -Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas de désistement de l'un ou l'autre des deux candidats, les suivants se présentent dans l'ordre de leur Classement après le premier scrutin. Est déclaré élu au second tour ie candidat ayant recueilli la majorité relative des suffrages exprimés. Art 46. -La convocation des électeurs est faite par décret pris en conseil des Ministres. Art 47. -Le premier tour du scrutin de l'élection du Président de la République a lieu trente jours au moins et quarante jours au plus avant la date d'expiration des pouvoirs du Président en exercice. Le mandat du nouveau Président de la République prend effet pour compter de la date d'expiration du mandat de son prédécesseur. Art 48. -La loi fixe les conditions d'éligibilité, de présentation' des I candidatures, de déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats de l'élection du Président de la République. La loi fixe la liste civile du Président de la République et détermine la pension à allouer aux anciens Présidents de la République. Toutefois, pour compter de la promulgation de la présente Constitution, seuls les Présidents de la République constitutionnellement élus pourront bénéficier des dispositions du précédent alinéa. Art49 La Cour Constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et en constate les résultats. . L'élection du Président de la République fait l'objet d'une proclamation provisoire. Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée au Greffe de la Cour par l'un des candidats dans les cinq jours de la proclamation provisoire, la Cour déclare le Président de la République définitivement élu. entraîner l'annulation, elle proclame l'élection du Président de la République dans les quinze jours qui suivent le scrutin. En cas d'annulation, il sera procédé à un' -nouveau tour de scrutin dans les quinze jours de la décision. Art 50. -En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission ou empêchement définitif, l'Assemblée Nationale se réunit pour statuer sur le cas à la majorité absolue de ses membres. Le Président de l'Assemblée Nationale saisit la Cour Constitutionnelle qui constate et déclare la vacance de la Présidence de la République. Les fonctions de Président de la République, à l'exception de celles mentionnées aux articles 54 alinéa 3, 58, 60, 101 et 154 sont provisoirement exercées par le Président de l'Assemblée Nationale . L'élection du nouveau Président dé la République a lieu trente jours au moins et quarante jours au plus après la déclaration du caractère définitif de la vacance. En cas de mise en accusation du Président de la République devant la Haute Cour de Justice, son intérim est assuré par le Président de la Cour Constitutionnelle qui exerce toutes les fonctions de Président de la République à l'exception de celles mentionnées aux articles 54 alinéa 3, 58, 60, 101 et 154. En cas d'absence du territoire, de maladie et de congé du-président de la République, son intérim est assuré par un membre du Gouvernement qu'il aura désigné et dans la limite des pouvoirs qu'il lui aura délégués. Art 51. -Les fonctions de Président de la République sont in- compatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute autre activité professionnelle. Art 52. -Durant leurs fonctions, le Président de la République et les membres du Gouvernement ne peuvent par eux-mêmes, ni par intermédiaire rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l'Etat, sans autorisation préalable de la Cour Constitutionnelle dans les conditions fixées par la loi. Ils sont tenus, lors de leur entrée en fonction et à la fin de celle- ci, de faire sur l'honneur une déclaration écrite de tous leurs biens et patrimoine adressée à la Chambre des Comptes de la Cour Suprême. Ils ne peuvent prendre part aux marchés de fournitures et aux adjudications pour les administrations ou institutions relevant de l'Etat ou soumises à leur contrôle. - de respecter et de défendre la Constitution, que le Peuple béninois s'est librement donnée; - de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation nous a confiées ; - de ne nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l'unité nationale ; - de préserver l'intégrité du territoire national ; - de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du peuple. En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi», Le serment est reçu par le Président de la Cour Constitutionnelle devant l'Assemblée Nationale et la Cour suprême. Art 54. -Le Président de la République est le détenteur du pouvoir exécutif. Il est le chef du Gouvernement, et à ce titre, il détermine et conduit la politique de la Nation. Il exerce le pouvoir réglementaire. Il dispose de l'Administration et de la Force Armée. II est responsable de la Défense Nationale. Il nomme, après avis consultatif du bureau de l'Assemblée Nationale, les membres du Gouvernement; il fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions. Les membres du Gouvernement sont responsables devant lui, Les fonctions de membres du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi. public, civil ou militaire et de toute activité professionnelle. Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 60 et 115 sont contresignés par les Ministres chargés de leur exécution. Art 55. -Le Président de la République préside le Conseil des Ministres. Le Conseil des Ministres délibère obligatoirement sur: - les décisions déterminant la politique générale de l'Etat ; sauf ceux prévus aux articles 54 alinéa 3, 60, 61, 101, 115, 133 et 144. Art 71. -Le Président de la République ou tout membre de son Gouvernement peut, dans l'exercice de ses fonctions gouvernementales, être interpellé par l'Assemblée Nationale. Le Président de la République répond à ces interpellations par lui-même ou par l'un de ses ministres qu'il délègue spécialement devant l'Assemblée Nationale. En la circonstance, l'Assemblée Nationale peut prendre une ré- solution pour faire des recommandations au Gouvernement. Art 72. -Le Président de la République adresse une fois par an un message à l'Assemblée Nationale sur l'état de la Nation. Il peut aussi, à tout moment, adresser des messages à l'Assemblée Nationale. Ces messages ne donnent lieu à aucun débat; ils peuvent toutefois inspirer les travaux de l'Assemblée. Art 73. -La responsabilité personnelle du Président de la République est engagée en cas de haute trahison, d'outrage à l'Assemblée, ou d'atteinte à l'honneur et à la probité. Art 74. -Il y a haute trahison lorsque le Président de la République a violé son serment, est reconnu auteur, co-auteur ou complice de violations graves et caractérisées des Droits de l'Homme, de cession d'une partie du territoire national ou d'acte attentatoire au maintien d'un environnement sain, satisfaisant, durable et favorable au développement. Art 75. – Il y a atteinte à l'honneur et à la probité notamment lorsque le comportement personnel du Président de la République est contraire aux bonnes mœurs ou qu'il est reconnu auteur, co-auteur ou complice de malversations, de corruption, d'enrichissement illicite. Art 76. -II y a outrage à l'Assemblée Nationale lorsque, sur des questions posées par l'Assemblée Nationale sur l'activité gouvernementale, le Président de la République ne fournit aucune réponse dans un délai de trente jours. Art 77. -Passé ce délai, le Président de l'Assemblée Nationale saisit la Cour Constitutionnelle de ce manquement grave aux dispositions constitutionnelles. La Cour Constitutionnelle statue dans les trois jours. Le Président de la République est tenu de fournir des réponses à l'Assemblée Nationale dans les plus brefs délais et dans tous les cas avant la fin de la session en cours. DU POUVOIR LEGISLATIF I - DE L'ASSEMBLEE NATIONALE Art 79. -Le Parlement est constitué par une Assemblée unique dite Assemblée Nationale dont les membres portent le titre de député. Il exerce le pouvoir législatif et contrôle l'action du Gouvernement Art 80. -Les députés sont élus au suffrage universel direct, La i durée du mandat est de quatre ans. Ils sont rééligibles. Chaque député est le représentant de la Nation toute entière et tout mandat impératif est nul. Art 81. -La loi fixe le nombre des membres de l'Assemblée Nationale, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités, les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants. La Cour Constitutionnelle statue souverainement sur la validité de l'élection des députés. Tout membre des Forces Armées ou de Sécurité Publique qui désire être candidat aux fonctions de député doit au préalable donner sa démission des Forces Armées ou de Sécurité Publique. Dans ce cas, l'intéressé pourra prétendre au bénéfice des droits acquis conformément aux statuts de son corps. Art 82. -L'Assemblée Nationale est dirigée par un Président assisté d'un Bureau. Ils sont élus pour la durée de la législature dans les conditions fixées par le Règlement Intérieur de la dite Assemblée. Lorsqu'il assure l'intérim du Président de la République dans les conditions prévues à l'article 50 de la présente Constitution, le Président de l'Assemblée Nationale est remplacé dans ses fonctions conformément au Règlement Intérieur de l'Assemblée. Art 83. -En cas de vacance de la Présidence de l'Assemblée Nationale par décès, démission ou toute autre cause, l'Assemblée élit un nouveau Président dans les quinze jours qui suivent la vacance, si elle est en session; dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit dans les conditions fixées par le Règlement Intérieur . En cas de nécessité, il est pourvu au remplacement dès autres membres du Bureau rapport circonstancié. Aux termes de ce rapport, l'Assemblée Nationale peut demander la démission de son Président à la majorité des deux tiers de ses membres. Si ce quorum est atteint, le Président de l'Assemblée"Nationale est automatiquement démis de ses fonctions, tout en conservant son titre de député, L'Assemblée Nationale procède dans un délai de quinze jours à l'élection d'un nouveau Président. Art 85. -Si à l'ouverture d'une session, le quorum de la moitié plus un des membres composant l'Assemblée Nationale n'est pas atteint, la séance est renvoyée au troisième jour qui suit. Les délibérations sont alors valables, quel que soit le quorum. Art 86. -Les séances de l'Assemblée ne sont valables que si elles se déroulent au lieu ordinaire de ses sessions, sauf cas de force majeure dûment constaté par la Cour Constitutionnelle. Le compte-rendu intégral des débats de l'Assemblée Nationale est publié au Journal Officiel. Art 87. -L'Assemblée se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La première session s'ouvre dans le cours de la première quinzaine du mois d'avril. La deuxième session s'ouvre dans le cours de la seconde quinzaine du mois d'octobre. Chacune des sessions ne peut excéder trois mois. Art 88. -L'Assemblée Nationale est convoquée en session extraordinaire par son Président, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la République ou à la majorité absolue des députés. La durée d'une session extraordinaire ne peut excéder quinze jours. L'Assemblée Nationale se sépare sitôt l'ordre du jour épuisé. Art 89. -Les travaux de l'Assemblée Nationale ont lieu suivant un Règlement Intérieur qu'elle adopte conformément à la Constitution. Le Règlement Intérieur détermine : Art 100. -Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Constitution peuvent être modifiés par décret pris après avis de la Cour Constitutionnelle. Art 101. -La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée Nationale. Lorsque, à la suite de circonstances exceptionnelles, l'Assemblée Nationale ne peut siéger utilement, la décision de déclaration de guerre est prise en Conseil des Ministres par le Président de la République qui en informe immédiatement la Nation. L'état de siège et l'état d'urgence sont décrétés en Conseil des Ministres, après avis de l'Assemblée Nationale. La prorogation de l'état de siège ou de l'état d'urgence au-delà de quinze jours ne peut être autorisée que par l'Assemblée Nationale. Lorsque l'Assemblée Nationale n'est pas appelée à se prononcer, aucun état de siège ou état d'urgence ne peut être décrété sans son autorisation, dans les soixante jours qui suivent la date de mise en vigueur d'un précédent état de siège ou d'urgence. Art 102. -Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son pro- gramme, demander à l'Assemblée Nationale de voter une loi l'autorisant à prendre par ordonnance pendant un délai limité des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Cette autorisation ne peut être accordée qu'à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée Nationale. Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres, après avis de la Cour Constitutionnelle. Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de foi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée avant la date fixée par la loi d'habilitation. A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que paf la loi dans leurs dispositions qui sont du domaine législatif. Art 103. -Les députés ont le droit d'amendement. En cas de contestation sur les alinéas 1 et 3 du présent article, la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de l'Assemblée Nationale ou le Gouvernement, statue dans un délai de huit jours. Art 105. -L'initiative des lois appartient concurremment au président de la République et aux membres de l'Assemblée Nationale. Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres, après avis motivé de la Cour Suprême saisie conformément à l'article 132 de la présente Constitution et déposés sur le Bureau de l'Assemblée Nationale. Les projets et propositions de loi sont envoyés avant délibération en séance plénière, à la commission compétente de l'Assemblée Nationale pour examen. Le projet du budget de l'Assemblée Nationale ne peut être examiné. en commission ou en séance plénière sans avoir été au préalable soumis au Bureau de ladite Assemblée. Art 106. -La discussion des projets de loi porte sur le texte présenté par la commission. Celle-ci, à la demande du Gouvernement, doit porter à la connaissance de l'Assemblée Nationale les points sur lesquels il y a désaccord avec le Gouvernement. Art 107. -Les propositions et amendements déposés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes. Art 108. -Les députés peuvent, par un vote à la majorité des trois quarts, décider de soumettre toute question au référendum. Art 109. -L'Assemblée Nationale vote le projet de loi de finances dans les conditions déterminées par la loi. L'Assemblée Nationale est saisie du projet de loi de finances au plus tard une semaine avant l'ouverture de la session d'octobre. Le projet de loi de finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses. Art 110. -L'Assemblée Nationale vote le budget en équilibre. Si l'Assemblée Nationale ne s'est pas prononcée, à la date du 31 Décembre, les dispositions du projet de loi de finances peuvent être mises en vigueur par ordonnance, .Le Gouvernement saisit, pour ratification, l'Assemblée Nationale convoquée en session extraordinaire dans un délai de quinze jours. Si l'Assemblée Nationale n'a pas voté le budget à la fin de cette session extraordinaire le Elle est, à cet effet, assistée de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême, qu'elle charge de toutes enquêtes et études se rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques, ou à la gestion de la trésorerie nationale, des collectivités territoriales, des administrations ou institutions relevant de l'Etat .ou soumises à son contrôle. Art 113. -Le Gouvernement est tenu de fournir à l'Assemblée Nationale toutes explications qui lui seront demandées sur sa gestion et sur ses activités. Les moyens d'information et de contrôle de l'Assemblée Nationale sur l'action gouvernementale sont : * l'interpellation conformément à l'article 71 ; * la question écrite ; * la question orale avec ou sans débat, non suivie de vote; *la commission parlementaire d'enquête. Ces moyens s'exercent dans les conditions déterminées par le Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale. TITRE V DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Art 114 -La Cour Constitutionnelle est la plus haute juridiction je l'Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. Art 115 -La Cour Constitutionnelle est composée de sept membres dont quatre sont nommés par le Bureau de l'Assemblée Nationale et trois par le Président de la République pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Aucun membre de la Cour Constitutionnelle ne peut siéger plus de dix ans. Pour être membre de la Cour Constitutionnelle, outre la condition de compétence professionnelle, il faut être de bonne moralité et d'une grande probité. La Cour Constitutionnelle comprend : magistrats. La composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature sont fixés par une loi organique. Art 129. -Les magistrats sont nommés par le Président de la République, sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature. Art 130. -Le Conseil Supérieur de la Magistrature étudie les dossiers de grâce et les transmet avec son avis motivé au Président de la République. I -DE LA COUR SUPREME Art 131. -La Cour Suprême est la plus haute juridiction de l'Etat en matière administrative, judiciaire et des comptes de l'Etat. Elle est également compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales. Les décisions de la Cour Suprême ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au Pouvoir Exécutif, au Pouvoir Législatif, ainsi qu'à toutes les juridictions. Art 132. -La Cour Suprême est consultée par le Gouvernement plus généralement sur toutes les matières administratives et juridictionnelles. Elle peut, à la demande du Chef de l'Etat, être chargée de la rédaction et de la modification de tous les textes législatifs et réglementaires, préalablement à leur examen par l'Assemblée Nationale. Art 133 -Le Président de la Cour Suprême est nommé pour une durée de cinq ans par le Président de la République, après avis du Président de l'Assemblée Nationale, parmi les magistrats et les juristes de haut niveau, ayant quinze ans au moins d'expérience professionnelle par décret pris en Conseil des Ministres. Il est inamovible pendant la durée de son mandat qui n'est renouvelable qu'une seule fois. Les fonctions du Président de la Cour Suprême sont incompatibles avec la qualité de membre de Gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale. La Haute Cour élit en son sein son Président. Une loi organique fixe les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle. Art 136. -La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la République et les membres du Gouvernement à raison de faits qualifiés de haute trahison, d'infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'Etat. Les juridictions de droit commun restent compétentes pour les infractions perpétrées en dehors de l'exercice de leurs fonctions et dont ils sont pénalement responsables. Art 137. -La Haute Cour de Justice est liée par la définition des infractions et par la détermination des sanctions résultant des lois pénales en vigueur à l'époque des faits La décision de poursuite puis la mise en accusation du Président de la République et des membres du Gouvernement est votée à la majorité des deux tiers des députés composant l'Assemblée Nationale, selon la procédure prévue par le Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale. L'instruction est menée par les magistrats de la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel ayant juridiction sur le lieu du siège de l'Assemblée Nationale. Art 138. -Le Président de la République et les membres du Gouvernement sont suspendus de leurs fonctions en cas de mise en accusation pour haute trahison, outrage à l'Assemblée Nationale et toute atteinte à l'honneur et à la probité. En cas de condamnation, ils sont déchus de leurs charges. TI T R E VII DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL Art 139. -Le Conseil Economique et Social donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis. Les projets de loi de programme à caractère économique -et social lui sont obligatoirement Sur la demande du Gouvernement, le Conseil Economique et Social désigne un de ses membres pour exposer devant les commissions de l'Assemblée Nationale l'avis du Conseil sur les projets ou propositions de lois qui lui ont été soumis. Art 140. -Le Conseil Economique et Social élit en son sein son Président et les membres de son Bureau. La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Economique et Social sont fixés par une loi organique. Art 141. -Les membres du Conseil Economique et Social perçoivent des indemnités de session et de déplacement. Le montant de ces indemnités est fixé par décret pris en Conseil des Ministres TITRE VIII DE LA HAUTE AUTORlTE DE L'AUDIO-VISUEL ET DE LA COMMUNICATION Art 142. -La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a pour mission de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse, ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi. Elle veille au respect de la déontologie en matière d'information et à l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d'information et de communication. Art 143. -Le Président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication est nommé, après consultation duPrésident de l'Assemblée Nationale, par décret pris en Conseil des Ministres. La composition, les attributions, l'organisation et le fonctionne- ment de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication sont fixés par une loi organique. TITRE IX Mathieu KEREKOU Nicéphore SOGLO Le Ministre de la justice et de la Législation, Yves YEHOUSSI. ANNEXE A LA CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU BENIN ADOPTEE AU REFERENDUM DU 2 DECEMBRE 1990 CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES Adoptée par la dix-huitième Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de L'ORGANiSATlON DE L'UNITE AFRICAINE le 18 Juin 1981 à Nairobi, Kenya et sa seizième session ordinaire tenue à Monrovia (Liberia) du 17 au 20 Juillet 1979, relative à l'élaboration d'un avant-projet de Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, prévoyant notamment J'institution d'organes de promotion et de protection des Droits de l'Homme et des Peuples ; Considérant la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, aux termes de laquelle «la liberté, J'égalité, là justice et la dignité sont des objectifs essentiels à la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains» ; Réaffirmant l'engagement qu'ils ont solennellement pris à I’article 2 de ladite Charte, d'éliminer sous toutes ses formes le colonialisme de I’Afrique, de coordonner et d'intensifier leur coopération et j leurs efforts pour offrir de meilleures conditions d'existence aux peuples d'Afrique, de favoriser la coopération internationale en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration Universelle des doits de l’homme ; Tenant compte des vertus de leurs traditions historiques et des valeurs de civilisation africaine qui doivent inspirer et caractériser leurs réflexions sur la conception des droits de l'homme et des peuples ; Reconnaissant que d'une part, les droits fondamentaux de l'être humain sont fondés sur les attributs de la personne humaine, ce qui justifie leur protection internationale et que d'autre part, la réalité et le respect des droits du peuple doivent nécessairement garantir les droits de l'homme ; , Considérant que la jouissance des droits et libertés implique l'accomplissement des devoirs de chacun ; Convaincus qu'il est l’essentiel d'accorder désormais une attention particulière au droit au développement, que les droits civils et politiques sont indissociables des droits économiques, sociaux et culturels, tant dans leur conception que dans leur universalité, et que la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels garantit la jouissance des droits civils et politiques, Conscients de leur devoir de libérer totalement I’Afrique dont les peuples continuent à lutter pour leur indépendance véritable et leur dignité et s'engagent à. éliminer le colonialisme, le néocolonialisme, l'apartheid, le sionisme, les b,ases militaires étrangères d'agression et toutes formes de discrimination, notamment ce/les fondées sur la race, l'ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'opinion politique ; Réaffirmant leur attachement aux libertés et aux droits de l'homme et des peuples contenus dans les déclarations, conventions et , autres instruments adoptés dans le cadre de l'Organisation de l'Unité Africaine, du Mouvement des Pays Non-Alignés et de l'Organisation des Nations-Unies ; PREMIERE PARTIE : DES DROITS ET DES DEVOIRS CHAPITRE PREMIER DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES Article premier .-Les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer. Art 2. -Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Art 3. -1. Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi. 2. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi. Art 4. -La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit. Art 5. -Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites. Art 6- Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la loi; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement. Art 7. -1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend: a) le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits Art 21 1. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s’exerce dans l’intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé. 2. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu’à une indemnisation adéquate. 3. La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s’exerce sans préjudice de l’obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le respect mutuel, l’échange équitable, et les principes du droit international. 4. Les Etats, parties à la présente Charte s’engagent, tant individuellement que collectivement à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, en vue de renforcer l’unité et la solidarité africaine 5. Les Etats, parties à la présente Charte, s'engagent à éliminer toutes les formes d'exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales. Art.22. -1. Tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur identité, et à la jouissance égale du patrimoine commun de l'humanité. 2. Les Etats ont le devoir séparément ou en coopération, d'assurer l'exercice du droit au développement. Art.23. -1. Les peuples ont droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan national que sur le plan international. Le principe de solidarité et de relations amicales affirmé implicitement par la Charte de l'Organisation des Nations Unies et réaffirmé par celle de l'Organisation de l'Unité Africaine doit présider aux rapports entre les Etats. 2. Dans le but de renforcer la paix, la solidarité et les relations amicales, les Etats, parties à la présente Charte s'engagent à interdire : a) qu’une personne jouissant du droit d'asile aux termes de l'article 12 de la présente Charte entreprenne une activité subversive dirigée contre son Pays d'origine ou contre tout autre Pays, parties à la présente Charte: b) que leurs territoires soient utilisés comme base de départ d'activités subversives ou terroristes dirigées contre le peuple de tout autre Etat, partie à la présente Charte. Art 26. -Les Etats, parties à la présente Charte ont le devoir de garantir l'indépendance des Tribunaux et de permettre l'établisse- ment et le perfectionnement d'institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés garantis par la présente Charte. CHAPITRE II DES DEVOIRS Art 27. -1. Chaque individu a des devoirs envers la famille et la société envers l’Etat et les autres collectivités également et envers la Communauté internationale. 2. Les droits des libertés de chaque personne s’exercent dans le respect du doit d’autrui, de la sécurité collective, de la morale et le l’intérêt commun. Art 28. – Chaque individu a le devoir de respecter et de considérer son semblable sans discrimination aucun et d’entretenir avec eux des relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le respect et la tolérance réciproque. Art 29. L’individu a en outre le pouvoir : 1. De préserver le développement harmonieux de la famille et d’œ uvrer en faveur de la cohésion et du respect de cette famille ; de respecter à tout moment ses parents, de les nourrir et de les assister en cas de nécessité ; 2. De servir sa communauté nationale, en mettant ses capacités physiques intellectuelles à son service ; 3. De ne pas compromettre la sécurité de l’Etat dont il est national ou résidant ; 4. De préserver et de renforcer la solidarité sociale et nationale, singulièrement lorsque celle-ci est menacée ; 5. De préserver et de renforcer l’indépendance nationale et l’intégrité territoriale de la patrie et, d’une façon générale, de contribuer à la défense de son pays, dans les conditions fixées par la loi ; 6. De travailler, dans la mesure de ses capacités et de ses possibilités, et de s'acquitter des contributions fixées par la loi pour la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la société 7. De veiller, dans ses relations avec la société à la préservation et au renforcement des valeurs culturelles africaines positives, dans un esprit de tolérance, de dialogue et de DES MESURES DE SAUVEGARDE CHAPITRE PREMIER DE LA COMPOSITION ET DE L'ORGANISATION DE LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES Art 30. -Il est créé auprès de l'Organisation de l'Unité Africaine une Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ci-dessous dénommée «la Commission», chargée de promouvoir les Droits de l'Homme et des Peuples et d'assurer leur protection en Afrique. Art 31. -1. La Commission se compose de onze membres qui doivent être choisis parmi les personnalités africaines jouissant de la plus haute considération, connues pour leur plus haute moralité, leur intégrité et leur impartialité, et possédant une compétence en matière de Droits de l'Homme et des Peuples, un intérêt particulier devant être donné à la participation de personnes ayant une expérience en matière de droit. 2. Les membres de la Commission siègent à titre personnel. Art 32. -La Commission ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même Etat. Art 33. -Les membres de la Commission sont élus au scrutin secret par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, sur une liste de personnes présentées à cet effet, par les Etats, parties à la présente Charte. Art 34. -Chaque Etat, partie à la présente Charte peut présenter deux candidats au plus. Les candidats doivent avoir là nationalité d'un des Etats, parties à la présente Charte. Quand deux candidats sont présentés par un Etat, l'un des deux ne peut être national de cet Etat. Art 35. -1. Le Secrétaire Général de J'Organisation de l'Unité Africaine invite les Etats, parties à la présente Charte à procéder, dans un délai d'au moins quatre mois avant les élections, à la présentation des candidats à la Commission. 2. Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine dresse la liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique un mois au moins avant les élections, aux Chefs d'Etat et de Gouvernement. Art 52. -Après avoir obtenu, tant des Etats parties intéressés que d'autres sources, toutes les informations qu'elle estime nécessaires et après avoir essayé par tous les moyens appropriés de parvenir à une solution amiable fondée sur le respect des droits de l'homme et des peuples, la Commission établit, dans un délai raisonnable à partir de la notification visée à l'article 48, un rapport relatant les faits et les conclusions auxquelles elle a abouti. Ce rapport est envoyé aux Etats concernés et communiqué à la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement. Art 53. -Au moment de la transmission de son rapport, la Com- mission peut faire à la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, telle recommandation qu'elle jugera utile. Art.54. -La Commission soumet à chacune des sessions ordinaires de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement un rapport sur ses activités. II -DES AUTRES COMMUNICATIONS Art 55. -1. Avant chaque session, le Secrétaire de la Commission dresse la liste des communications autres que celles des Etats parties à la présente Charte et les communique aux membres de la Commission qui peuvent demander à en prendre con- naissance et en saisir la Commission. 2. La Commission en sera saisie, sur la demande de la majorité absolue de ses membres. Art 56. -Les communications visées à l'article 55 reçues à la Commission et relatives aux Droits de l'Homme et des Peuples doivent nécessairement, pour être examinées, remplir les conditions ci-après : 1. Indiquer l'identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Commission de garder l'anonymat ; 2. Etre compatibles avec la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine ou avec la présente Charte ; 3. Ne pas contenir des termes outrageants ou insultants à l'égard de l'Etat mis en cause, de ses institutions ou de l'OUA ; 4. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse ; 5. Etre postérieures à l'épuisement des recours internes s'ils existent, à moins qu'il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d'une façon anormale ; Art 57 -Avant tout examen au fond, toute communication doit être portée à la connaissance de l'Etat intéressé par les soins du Président de la Commission. Art 58. -1. Lorsqu'il apparaît à la suite d'une délibération de la Commission qu'une ou plusieurs communications relatent des situations particulières qui semblent révéler l'existence d'un en- semble de violations graves ou massives des Droits de l'Homme et des Peuples, la Commission attire l'attention de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement sur ces situations. 2. La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement peut alors demander à la Commission de procéder sur ces situations à une étude approfondie et de lui rendre compte dans un rapport circonstancié accompagné de ses conclusions et recommandations. 3. En cas d'urgence dûment constatée par la Commission, celle- ci saisit le Président de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement qui pourra demander une étude approfondie. Art 59. -1, Toutes les mesures prises dans le cadre du présent chapitre resteront confidentielles jusqu'au moment où la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement en décidera autrement. 2. Toutefois, le rapport est publié par le Président de la Commission sur décision de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement. 3. Le rapport d'activités de la Commission est publié par son Président après son examen par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement. CHAPITRE IV DES PRINCIPES APPLICABLES Art'60. -La Commission s'inspire du droit international relatif aux Droits de l'Homme et des Peuples, notamment des dispositions des divers instruments africains relatifs aux droits de l'Homme et des Peuples, des dispositions de la Charte des Nations Unies, de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, des dispositions des autres instruments adoptés par les acceptées comme étant le droit, les principes généraux de droit reconnus par les nations africaines ainsi que la jurisprudence et la doctrine. Art 62. -Chaque Etat partie s'engage à présenter tous les deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Charte, un rapport sur les mesures d'ordre législatif ou autre, prises en vue de donner effet aux droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte. Art 66. -Des protocoles ou accords particuliers pourront, en cas de besoin, compléter les dispositions de la présente Charte. Art 67. -Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine informera les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion. Art 68. -La présente Charte peut être amendée ou révisée si un Etat partie envoie à cet effet une demande écrite au Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine. La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement n'est saisie du projet d'amendement que lorsque tous les Etats parties en auront été dûment avisés et que la Commission aura donné son avis à là diligence de l'Etat demandeur. L'amendement doit être approuvé par la majorité absolue des Etats parties. Il entre en vigueur pour chaque Etat qui l'aura accepté conformément à ses règles constitutionnelles, trois mois après la notification de cette acceptation au Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine.
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