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Correction séance 9, Lectures de Droit

Commentaire d'arrêt Cour de cassation, assemblée plénière ... La Cour de Cassation, dans cet arrêt rendu en assemblée plénière le 11 décembre 1992, casse.

Typologie: Lectures

2021/2022

Téléchargé le 03/08/2022

Marc_93
Marc_93 🇫🇷

4.2

(46)

99 documents

Aperçu partiel du texte

Télécharge Correction séance 9 et plus Lectures au format PDF de Droit sur Docsity uniquement! 1 Correction séance 9 Commentaire d’arrêt : Cour de cassation – Première chambre civile – 9 janvier 2008 – n°05- 21.000 L’autorité parentale implique de prendre des décisions pour son enfant, que ce soit sur sa personne ou sur ses biens. En ce qui concerne ces derniers, il convient de distinguer l’administration légale de la jouissance légale des titulaires de l’autorité parentale. C’est ce que vient préciser une décision de la Cour de cassation du 9 janvier 2008. Le 23 octobre 1984, le jugement de divorce des parents de M. Cédric Y. confie sa garde à sa mère Mme Z. A compter de février 1994, il travaille en tant qu’apprenti et perçoit différentes rémunérations. Le 19 mai 1994, sa mère, exerçant seule l’autorité parentale, ouvre un compte au nom de M. Cédric Y. pour y déposer ses revenus. Le 7 juin 2000, M. Cédric Y. fait assigner sa mère, le second mari de celle-ci, son frère M. Jean- Cyril Y. et la banque Crédit Lyonnais aux fins d’obtenir le remboursement d’une somme correspondant à divers prélèvements, selon lui abusifs, effectués sur son compte bancaire par sa mère, tant durant sa minorité qu’après sa majorité, entre mai 1994 et septembre 1997. Le 3 juin 2004, la cour d’appel d’Aix-en-Provence rejette sa demande tendant à la condamnation de Mme Z. épouse X., M. X et M. Jean-Cyril Y. à lui rembourser les sommes prélevées sur son compte bancaire durant sa minorité, la somme correspondant à la réparation de son préjudice moral M. Cédric Y. forme un pourvoi en cassation, affirmant que le droit de jouissance des parents sur les biens de leur enfant ne s’étend pas aux biens que l’enfant peut acquérir par son travail et cesse dès qu’il a seize ans accomplis, que l’obligation alimentaire de l’enfant à l’égard de ses ascendants n’existe qu’à l’égard des ascendants dans le besoin et que l’enfant n’a pas d’obligation alimentaire envers le second mari de sa mère. Le titulaire de l’autorité parentale, administrateur des biens de l’enfant, peut-il disposer librement des revenus de ce dernier, qu’il soit mineur ou majeur ? Le 9 janvier 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation casse et annule partiellement la décision de la cour d’appel. Les juges considèrent que l’absence de jouissance légale sur les gains et salaires de l’enfant mineur n’interdit pas aux administrateurs légaux d’affecter tout ou partie de ces revenus à son entretien et à son éducation, seul l’excédent devant revenir au mineur. Cependant, l’administration légale des biens de l’enfant mineur par ses parents cesse de plein droit à sa majorité et le banquier ne peut alors exécuter un ordre de paiement émis par une personne qui n’a pas qualité pour représenter les titulaire du compte. La Cour de cassation distingue dans sa solution les sommes prélevées lors de la minorité de l’enfant et celles prélevées à sa majorité. Elle consacre donc une exception en matière de jouissance légale permettant aux parents d’un enfant mineur de disposer de ses revenus pour 2 son entretien et son éducation (I) tout en affirmant l’extinction de cette possibilité en même temps que l’extinction de l’administration légale, c’est-à-dire à la majorité de l’enfant (II). I. Absence de jouissance légale sur les biens du mineur : une exception quant à l’affectation des revenus à l’entretien et à l’éducation L’absence de jouissance légale répond tout d’abord à certaines conditions qui sont rappelées dans cette décision (A) dont le premier apport est d’ajouter une exception quant à type de bien précis : les revenus (B). A. Confirmation des modalités liées à l’absence de jouissance légale sur les biens du mineur La jouissance légale est un droit accordé aux titulaires de l’autorité parentales sur les biens de leur enfant qui n’est pas un droit absolu et qui comporte donc des limites concernant certains biens, mais aussi qui prend fin à l’âge de 16 ans de l’enfant ou lorsqu’un ou les parents perdent l’autorité parentale. L’absence de jouissance légale ne porte en 2008, date de la décision, que sur deux catégories de biens selon l’article 387 du Code civil : les biens que l’enfant peut acquérir par son travail ou les biens données ou léguées à la condition expresse que les parents n’en jouiront pas. C’est ainsi que le juge ne rejette pas l’existence d’une telle absence de jouissance légale, au regard de la nature des sommes prélevées par la mère sur le compte au nom de son enfant : ce sont en effet des revenus liée à une activité salariée, qui correspondent à la catégorie des biens qu’un enfant peut acquérir par son travail. B. Consécration d’une exception quant à l’affectation des revenus à l’entretien et l’éducation du mineur Dans le cadre de l’arrêt, les protagonistes se retrouvent dans la situation où l’enfant a plus de 16 ans quand il perçoit ces revenus assimilables à des biens acquis par son travail. A la lecture stricte des articles 384 et 387 du Code civil, il serait possible d’en déduire que la mère ne pouvait plus prélever et se servir des revenus de son fils. Cependant, la Cour de cassation procède à une interprétation beaucoup plus souple en venant préciser la part de ses revenus qui n’est pas utilisable par les parents. Il s’agit de l’excédent par rapport aux sommes nécessaires à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Il s’agit donc d’une décision ne faisant pas primer l’intérêt de l’enfant, mais celui de la famille en son entier. Dans le cas présent, cela peut s’expliquer par le fait que l’enfant était devenu majeur au moment des faits, et des faibles moyens de sa famille. Il faut remarquer ici que la Cour de cassation ne traite pas le moyen du requérant considérant le prélèvement de ses revenus par sa mère comme la réalisation d’une obligation alimentaire à laquelle il ne serait pas soumis. La Cour de cassation, au regard des éléments cités précédemment, semble s’appuyer sur l’article 205 du Code civil définissant cette obligation 5 « Tout enfant dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie, peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception. L'action peut être exercée pendant toute la minorité de l'enfant ; celui-ci peut encore l'exercer dans les dix années qui suivent sa majorité si elle ne l'a pas été pendant sa minorité. L'action est recevable même si le père ou la mère était au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, ou s'il existait entre eux un des empêchements à mariage réglés par les articles 161 à 164 du présent code. » Article 342-8 du Code civil : « La chose jugée sur l'action à fins de subsides n'élève aucune fin de non-recevoir contre une action ultérieure en recherche de paternité. L'allocation des subsides cessera d'avoir effet si la filiation paternelle de l'enfant vient à être établie par la suite à l'endroit d'un autre que le débiteur. » Dès lors que sur l’acte de naissance n’est pas désigné de père pour l’enfant, il est possible pour la mère de faire une action aux fins d’établissement de la filiation. C’est le tribunal de grande instance qui est compétent en la matière, avec obligation d’être représenté par un avocat. Une reconnaissance tardive par le père a pour conséquence que ce dernier ne peut avoir l’autorité parentale que sur décision du juge aux affaire familiales ou sur déclaration conjointe du père et de la mère. Lorsque la filiation paternelle n’est pas légalement établie, la mère de l’enfant peut exercer au nom de ce dernier une action à fins de subsides, peu importe qu’elle ait été mariée au moment de la conception de l’enfant. Mme X. peut donc faire une action en recherche de paternité auprès du tribunal de grande instance compétent. Il lui est bien évidemment conseillé d’en informer au préalable le père biologique qui ferait l’objet d’une telle action, celui-ci souhaitant peut-être reconnaitre son enfant même tardivement. Elle peut autrement, selon son objectif, faire une action à fins de subsides pour obtenir le versement d’une somme pour l’entretien et l’éducation de son enfant, ce qui n’exclura pas cependant que le père puisse demander la reconnaissance de sa paternité. Cas pratique n°2 : Un enfant V. âgé de 5 ans est hospitalisé au CHU de Montpellier pour une récidive de cancer. Les médecins ont opté pour un traitement palliatif alors que les titulaires de l’autorité parentale demandent l’administration d’une chimiothérapie curative. L’autorité parentale permet-elle pour les parents d’imposer aux médecins la réalisation d’un traitement particulier à leur enfant aux médecins ? Article L1111-2 du Code de la santé publique : 6 « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. (…) Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle. (…). » Article 371-1 du Code civil « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. » Article L1111-4 du Code de la santé publique : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. (…) Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables. (…). » L’autorité parentale permet aux parents de pouvoir exercer les droits de l’enfant concernant sa santé, même si cela est tempéré dans la loi pour les mineurs dont le discernement est suffisant. Il est même prévu des cas de secret vis-à-vis des parents. Le droit prend en compte la possibilité pour les parents de refuser un soin, mais ne précise pas le cas où les parents souhaiteraient un autre traitement que celui proposé par les médecins. Une décision du Conseil d’État du 26 juillet 2017 refuse de recevoir la demande des parents concernant l’administration d’une chimiothérapie curative, refusée par les médecins souhaitant un traitement palliatif. En effet, les titulaires de l’autorité parentale ne peuvent exiger un traitement particulier dès lors que ce traitement présente plus de risque que celui proposé par les médecins. 7 Dans le cas des parents de l’enfant V., il est possible de leur conseiller de formuler un recours devant le juge des référés, bien qu’au regard de la jurisprudence présentant des faits similaires il semble que leur demande aie de grande chance d’être rejetée. Sur ces deux points, l’importance dans l’évaluation des conditions va être donnée notamment à l’expertise psychiatrique comme le souligne la Cour. Cela sera confirmé et même développé par la suite dans deux arrêts de la Cour de cassation en 2012 (Cass., 1ère civ., 7 juin 2012 (2 arrêts), n° 10-26.947 et n° 11-22.490). En effet, les arrêts de 2012 précisent le régime de la preuve relatif au syndrome du transsexualisme en confirmant l’importance de l’expertise. La Cour de cassation conditionne l’appréciation du syndrome à des considérations presque exclusivement médicales en ce qu’il faut une opération (stérilisation ou réassignation) et une expertise psychiatrique. La rupture est claire avec la jurisprudence antérieure en remettant en cause le principe d’indisponibilité du corps humain en matière de changement de sexe mais elle reste conditionnée selon des considérations presque exclusivement médicales. Cependant, cet arrêt ne marque pas une résolution de la problématique de manière définitive puisqu’il marque le début des évolutions juridiques sur la question. II°/ Le point de départ vers des évolutions jurisprudentielles et textuelles Ce point de départ va s’organiser surtout avec la problématique de ce double conditionnement (A) mais aussi autour d’un point d’encrage essentiel : le droit au respect de la vie privée (B). A] Double conditionnement ou double contrainte La Cour pose les deux conditions que nous avons évoquées précédemment. Conditionner l’autorisation est aussi une manière pour les juges du quai de l’horloge de rester dans le cadre du respect des bonnes mœurs comme ils l’indiquent dans l’arrêt. Ces conditions, comme nous l’avons vu, marquent l’importance du domaine médical notamment s’agissant de la preuve du syndrome du transsexuel. En 2013, les juges de cassation iront plus loin en ce que l’expertise doit démontrer le caractère irréversible du syndrome (Cass., 1ère civ., 13 février 2013, n° 12-11949). Cela rend la condition plus contraignante encore. Sur ce caractère contraignant, on peut noter que la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 2e sect., 10 mars 2015, no 14793/08, Y. Y. c/ Turquie) estime que l’exigence du caractère irréversible du syndrome est justifiée au regard de l’article 8§2 de la CEDH puisqu’il s’agit de protéger la santé de l’individu au regard des dangers que peuvent impliquer l’opération de stérilisation ou de réassignation chirurgicale. Cependant, les juges de Strasbourg remettent en question cette obligation de réassignation en ce qu’elle touche à l’identité même de l’individu. On peut reprocher à la Cour européenne des droits de l’homme de se focaliser uniquement sur le fait que les Etats conditionnent l’accès au changement de la mention du sexe à l’état civil à des considérations médicales créant une médicalisation du processus. En effet, en aucun cas on parle de l’apparence en tant que transsexuel dans le milieu social. Cependant, cet arrêt de 1992 évoque cette question mais ne développe pas la notion. Cette idée serait reprise par la loi de modernisation pour une justice du XXI siècle n°2016-1547 du 18 novembre 2016 qui émet d’autres conditions remplaçant les conditions de 1992 dont le fait de se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué et le fait d’être connu sous le sexe revendiqué auprès de ses proches. La question de cet aspect social pourrait qui sait à l’avenir amener à une socialisation du processus. Ce double conditionnement est débattu aux niveaux des juridictions européennes et de cassation. Cependant, au regard des décisions est notamment celle de 1992, on remarque un socle commun de protection qui est le droit à la vie privée B] Le droit à la vie privée, point d’encrage de l’évolution La cour de cassation rend sa décision aux visas de l’article 8 de la CEDH et 9 du Code civil. Ils sont relatifs au droit à la vie privée. Dans cet arrêt, c’est ce droit à la vie privée qui vient justifier l’autorisation de la modification du sexe à l’état civil. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé que ce changement de sexe fait partie de l’identité de la personne et qu’il rentre dans le cadre de la vie privée et familiale visée à l’article 8 de la Convention (B c/France vu précédemment ; YY c/ Turquie cité précédemment ; 6/04/2017, A.P., Garçon et Nicot contre France). Comme nous l’avons vu, la question de l’obligation de stérilisation ou de réassignation chirurgicale concerne l’identité propre de la personne et pose la question de la validité de telles conditions par rapport au droit au respect de la vie privée et même familiale (voir YY c/ Turquie). On remarque l’importance de la santé physique de l’individu mais les arrêts de la Cour de Strasbourg ne rendent pas compte de l’aspect psychologique. En effet il n’est pas question de la contrainte de l’expertise qui marque un frein à un processus direct au possible vers le changement de la mention du sexe à l’état civil. Mais, La Cour va faire évoluer le droit par la suite en estimant que les conditions dont la preuve de l’irréversibilité du syndrome du transsexuel sont trop contraignantes (l’arrêt AP, Garçon et Nicot contre France). Conditions qui seront abandonnées dans les textes avec la loi du 18 novembre 2016 citée précédemment.
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