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DIH - Traités & Commentaires, Lectures de Droit

circonstances du moment, aucun avantage militaire. Chapitre III.- Précautions à prendre lors de l'attaque d'objectifs militaires. ARTICLE 8.

Typologie: Lectures

2021/2022

Téléchargé le 08/06/2022

Jaqueline82
Jaqueline82 🇫🇷

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Télécharge DIH - Traités & Commentaires et plus Lectures au format PDF de Droit sur Docsity uniquement! Projet de Règles limitant les risques courus par la population civile en temps de guerre. CICR, 1956 Préambule Bien que tous les peuples soient profondément convaincus que la guerre doit être exclue comme moyen de résoudre les différends entre communautés humaines, Vu cependant la nécessité, si des hostilités devaient encore éclater, d'épargner aux populations civiles la destruction dont elles sont menacées par suite du développement technique des armes et méthodes de guerre, Les limites que les exigences de l'humanité et la sauvegarde des populations mettent à l'emploi de la force armée sont réaffirmées et précisées dans les règles ci-après. Dans les cas non prévus, les populations civiles restent au bénéfice de la règle générale formulée à l'article premier et des principes du droit des gens. Chapitre premier.- But et champ d'application ARTICLE PREMIER But N'ayant pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à l'adversaire, les Parties au conflit doivent borner leurs opérations à la destruction de la puissance militaire de celui-ci et laisser la population civile hors des atteintes des armes. Cette règle générale est précisée par les dispositions qui suivent. ARTICLE 2 Champs d'application Les présentes règles s'appliquent : a) en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé, même si l'état de guerre n'est pas reconnu par l'une des Parties au conflit ; b) en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international. ARTICLE 3 Définitions des attaques Les présentes règles s'appliquent aux actes de violence commis contre l'adversaire par le moyen des armes quelles qu'elles soient, aussi bien à titre défensif qu'offensif. Ces actes sont désignés ci-après par le terme «attaques». ARTICLE 4 Définition de la population civile Au sens des présentes règles, la population civile comprend toute personne n'appartenant pas à l'une des catégories suivantes : a) membres des forces armées ou des organisations auxiliaires ou complémentaires de celles-ci ; b) personnes qui, sans appartenir aux formations précitées, prennent néanmoins part au combat. ARTICLE 5 Rapports avec les Conventions antérieures Les obligations que les présentes règles imposent aux Parties au conflit à l'égard de la population civile complètent celles qui incombent déjà expressément à ces Parties en vertu d'autres règles du droit des gens, par suite notamment des Actes de Genève et de La Haye. Chapitre II.- Objectifs dont l'attaque est prohibée ARTICLE 6 Immunité de la population civile Sont interdites les attaques dirigées contre la population civile comme telle, que ce soit pour la terroriser ou pour toute autre raison. Cette interdiction s'applique aussi bien aux attaques qui viseraient des individus isolés qu'à celles qui seraient dirigées contre des groupes. Par conséquent, il est également interdit d'attaquer les habitations, installations et moyens de transport, qui sont exclusivement affectés à la population civile et occupés par elle. Toutefois, les éléments de la population civile qui, en dépit de l'article 11, se trouveraient à l'intérieur ou à proximité immédiate d'un objectif militaire assumeraient les risques résultant d'une attaque dirigée contre cet objectif. ARTICLE 7 Limitation des objectifs attaqués Afin de limiter les dangers courus par la population civile, les attaques ne peuvent être dirigées que contre des objectifs militaires. Sont seuls considérés comme tels les objectifs appartenant à une des catégories d'objectifs qui offrent, par leur nature même, un intérêt militaire généralement reconnu. Une annexe aux présentes règles indique ces catégories. Toutefois, même s'ils appartiennent à une de ces catégories, ils ne peuvent être considérés comme objectifs militaires lorsque leur destruction totale ou partielle n'offre, dans les circonstances du moment, aucun avantage militaire. Chapitre III.- Précautions à prendre lors de l'attaque d'objectifs militaires ARTICLE 8 Précautions dans la conception de l'attaque Celui qui ordonne ou entreprend une attaque doit au préalable : a) s'assurer que le ou les objectifs visés sont des objectifs militaires au sens des présentes règles et identifiés comme tels. Lorsqu'il a le choix entre plusieurs objectifs pour obtenir le même avantage militaire, il est tenu de choisir celui dont l'attaque présente le moins de dangers pour la population civile. b) considérer les pertes et destructions que l'attaque, même exécutée avec les précautions requises par l'article 9, risque d'infliger à la population civile. Il est tenu de renoncer à l'attaque s'il ressort de cet examen que les pertes et destructions probables seraient hors de proportion avec l'avantage militaire attendu. Lorsqu'une «ville ouverte» change de mains, les nouvelles autorités sont tenues, si elles ne peuvent lui maintenir son caractère, d'en informer la population civile. Aucune des dispositions qui précèdent ne peut être interprétée comme diminuant la protection dont la population civile doit bénéficier en vertu des autres stipulations des présentes règles, même quand elle ne se trouve pas dans une localité reconnue comme «ville ouverte». ARTICLE 17 Installations contenant des forces dangereuses Afin d'épargner à la population civile les périls pouvant résulter de la destruction d'ouvrages d'art et d'installations - tels que barrages hydroélectriques, centrales d'énergie nucléaire ou digues - par suite de la libération d'éléments naturels ou artificiels, les Etats du Parties intéressés sont invités : a) dès le temps de paix, à convenir d'une procédure ad hoc permettant d'assurer en toutes circonstances une immunité générale à ceux de ces ouvrages qui sont destinés à des fins essentiellement pacifiques ; b) en temps de conflit, à s'entendre pour conférer une immunité spéciale, en s'inspirant éventuellement des dispositions de l'article 16, à ceux de ces ouvrages et installations dont l'activité n'a pas ou n'a plus de rapport avec la conduite des opérations militaires. Les dispositions qui précèdent ne dispensent en rien les Parties au conflit des précautions exigées par les dispositions générales des présentes règles, en vertu notamment des articles 8 à 11. Chapitre VI.- Exécution des règles (1) (1) Les articles 18 et 19, qui traitent de la procédure de contrôle et des sanctions, sont donnés ici à titre indicatif et sous une forme schématique. Ils devront naturellement être précisés et complétés à un stade ultérieur. ARTICLE 18 Concours de tiers Les Etats non impliqués dans le conflit ainsi que tous organismes qualifiés sont invités, en prêtant leurs bons offices, à concourir à l'observation des présentes règles et à éviter que l'une ou l'autre Partie au conflit ne recoure à des mesures non compatibles avec ces règles. ARTICLE 19 Poursuites et garanties judiciaires Tous Etats ou Parties intéressés sont tenus de rechercher et de poursuivre toute personne ayant commis ou ordonné de commettre une infraction aux présentes règles, à moins qu'ils ne préfèrent la remettre pour jugement à un autre Etat ou Partie intéressés à la poursuite. Les inculpés ne peuvent être déférés qu'à des tribunaux réguliers, civils ou militaires ; en toutes circonstances, ils doivent bénéficier de garanties de procédure au moins égales à celles que prévoient les articles 105 et suivants de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949. ARTICLE 20 Diffusion et détails d'exécution Tous Etats ou Parties intéressés doivent faire connaître à leurs forces armées la teneur des dispositions des présentes règles et pourvoir aux détails d'exécution ainsi qu'aux cas non prévus, conformément aux principes généraux de ces règles.
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