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Droit des sûretés ; commentaire d'article et commentaire d'arrêt, Exercices de Droit civil

Droit des sûretés, commentaire sur l'article 2297 nouveau du Code civil, issu de la réforme de septembre 2021 en droit des sûretés, et commentaire d'arrêt de la décision de la chambre commerciale rendue par la Cour de cassation le 13 novembre 1990 sur l'erreur sur les motifs.

Typologie: Exercices

2020/2021

En vente à partir de 26/02/2022

Lucas1666
Lucas1666 🇫🇷

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Télécharge Droit des sûretés ; commentaire d'article et commentaire d'arrêt et plus Exercices au format PDF de Droit civil sur Docsity uniquement! Doc 5 : Cassation première chambre civile, 13 novembre 1990 L’erreur étant un vice de consentement commun en droit commun des contrats et en droit des sûretés, est une cause de nullité du contrat et notamment celui du cautionnement au sens de l’ancien article 1110 alinéa 1. Cette première permet ainsi aux cautions d’obtenir la nullité d’un contrat de cautionnement qui leur semblerait désavantageux. Pour autant, pour limiter les excès, et en dépit de l’article 1128 du Code civil qui prohibe l’erreur étant un vice de consentement, la Cour de cassation limite l’action en nullité dont peuvent se pourvoir les cautions. 
 En effet, bien que l’erreur sur la substance entraîne la nullité de l’acte de cautionnement au profit des cautions, les hypothèses sont rares. A ce titre, l’erreur sur les motifs et notamment sur la solvabilité du débiteur, demeure un conflit jurisprudentiel en devenir à l’heure où l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 novembre 1990 rejette tout hypothèse de nullité du contrat de cautionnement en présence d’un tel vice. La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 13 novembre 1990 relatif à la nullité du cautionnement pour erreur sur les motifs. En l’espèce, des époux se sont portés cautions solidaires d’autres époux débiteurs pour un prêt consenti par une banque par un acte du 4 avril 1984. L’un des époux débiteur ayant été déclaré en liquidation des biens par jugement du 4 octobre 1984, les cautions ont assigné en nullité de leur engagement le syndic de la liquidation des biens du débiteur principal, l’épouse et la banque créancière. 
 
 La Cour d’appel de Dijon en date du 20 mai 1988 les déboute au motif qu’elles avaient mal apprécié l’aptitude du débiteur défaillant de conduire son commerce à la prospérité et qu’à l’époque du cautionnement, le fonds d’une valeur importante connaîtrait une croissance sensible. 
 Elle considère en effet que l’erreur d’appréciation commise par cautions sur les possibilités de croissance du fonds de commerce exploité par le débiteur insolvable ne portait pas sur la substance de leur engagement de caution. Ils formèrent un pourvoi au motif que le fait pour les parties au cautionnement de se méprendre sur le caractère raisonnable des risques présentés par l’opération cautionnée en lien au cautionnement, constitue une erreur sur la substance. Elles reprochent à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché si les cautions n’avaient pas commis cette erreur, cette première violant ainsi l’article 1110 du Code civil. Dès lors, la méprise du caractère du cautionnement de la part des cautions constitue-t-elle une erreur sur la substance viciant le consentement des cautions entraînant la nullité de l’acte alors même qu'elle porte sur la solvabilité future du débiteur ? La Cour de cassation en date du 13 novembre 1990 rejeta le pourvoi des cautions au motif que la seule appréciation erronée des risques que fait courir l’engagement de la caution à son égard n’est pas une erreur sur la substance qui puisse vicier le consentement des cautions. Ainsi, cet arrêt rendu par la chambre civile de la Cour de cassation n’est pas anodin et ne demeure pas moins intéressant notamment sur la formation du contrat de cautionnement en droit civil. En effet, le cautionnement étant un acte par lequel la caution répond de l’obligation du débiteur défaillant à l’égard du créancier nécessite d’être préalablement déterminé. 
 Ce sont les conditions de fond qui permettent la conclusion de ce contrat, car il faut en réalité selon l’article 1128 du Code civil, un consentement, une capacité à conclure et un contenu licite et certain. Bien que l’article 2292 du Code civil impose l’existence du consentement, ce dernier devant être expresse et non interprété ou obtenu par la contrainte, la protection de la caution suppose préalablement qu’elle n’ait pas commis d’erreur, subie un dol ou des violences d’un tiers. 
 
 Cette décision présente en réalité le premier vice ; l’erreur. Cette dernière permet, comme en droit commun, aux parties d’obtenir la nullité du contrat de cautionnement, bien que le cautionnement étant unilatéral, limite le recours à la nullité en cas d’erreur. 
 C’est le cas de l’erreur sur les qualités substantielles, de la souscription de la garantie du débiteur, mais aussi sur les motifs de l’engagement. 
 Ainsi, cette décision correspond à cette dernière erreur, elle repose sur l’erreur en lien à la solvabilité du débiteur, lorsque la caution avait cru que le débiteur était solvable, dans le cas contraire, elle ne se serait pas engagée. Pourtant, la Cour de cassation balaye cette hypothèse au sur 1 8 motif que ce ce type d’erreur n’est pas admis car le cautionnement n’aurait plus d’intérêt, car l’objet même du cautionnement est d’apporter la chance du paiement de la créance à terme du créancier. En d’autres termes, il protège le créancier contre l’insolvabilité futur du débiteur sinon il n’y aurait plus d’intérêt d’établir un cautionnement. Cette décision est capitale sur la qualification de l’erreur sur les motifs comme erreur sur la substance en vertu de l’ancien article 1110 alinéa 1 du Code civil, car « l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. ». Cette ancienne disposition épargnerait celle sur les motifs. Dès lors, l’erreur sur les motifs et notamment sur la situation du débiteur peut-elle au titre de l’erreur sur la substance vicier le consentement des parties et la validité du contrat entraînant la nullité de l’acte ? Cette décision semble légitime puisque bien qu’elle rejette la nullité du cautionnement lorsque la caution s’est méprise sur les risques encourus et donc sur les motifs comme erreur sur la substance de l’acte, lorsque le débiteur était encore solvable à la date de l’engagement (I), elle assure la sécurité juridique et la situation du créancier. Cette décision n’est pas isolée, car ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation statue dans ce sens même si cette première est archaïque. Elle nuance davantage ces décisions dès 1985, et offre à la caution d’autres motifs permettant de prononcer la nullité du contrat (II). 
 I. Un refus certain de prétendre à la nullité du cautionnement fondée sur l’erreur sur les motifs pour erreur sur la substance de l’acte Ce refus permet à la Cour de cassation de développer la notion de cautionnement étant certes un contrat unilatéral, mais respectant également des conditions de fond, elle limite également les droits de cautions dans la volonté de prononcer la nullité du contrat pour vice de fond. Cette décision va à contre-courant des décisions croissantes qui prononcent la nullité du cautionnement en cas d’erreur. En effet, bien que la Haute juridiction rejette le pourvoi des cautions au motif que ces dernières ne peuvent se prévaloir de l’erreur sur les motifs en cas de méprise sur la situation du débiteur (A), elle va encore plus loin en constatant que le débiteur était encore solvable à l’heure de l’engagement de l’acte. Elle refuse ainsi de qualifier l’erreur sur les motifs étant celle sur l’appréciation des cautions comme erreur sur la substance (B). Ces deux raisons justifient le rejet du pourvoi. 
 
 A. La négation de la qualification de la méprise des cautions sur la solvabilité du débiteur comme erreur sur la substance Dans l’arrêt de novembre 1990, les cautions solidaires invoquaient à l’égard des débiteurs et notamment à l’égard du débiteur insolvable, que l’erreur sur la substance annulerait le contrat de cautionnement. En effet, pour elles, la méprise sur le caractère raisonnable des risques liés à l’insolvabilité du débiteur constituait une erreur sur la substance. Il est nécessaire de rappeler que cette erreur est une cause de nullité du contrat, en effet, il est possible de commettre une erreur sur la substance de l’engagement notamment lorsqu’une personne pensait cautionner une dette issue d’un contrat étant d’un montant déterminé alors qu’en réalité cela n’existe pas. Pour les cautions, la décision de la Cour d’appel violerait l’ancien article 1110 du Code civil selon lequel « l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. » Les cautions en étaient certaines, l’erreur sur la solvabilité du débiteur et de son importance constitue une erreur sur la substance entraînant la nullité du contrat. Mais la Cour de cassation considère que cette appréciation erronée ne correspond pas à une erreur de substance. Elle refuse de croire à la nullité du contrat pour une croyance erronée d’une dette. En effet, elle n’annule pas le contrat de cautionnement pour erreur. Cela semble logique puisque d’une part, au jour de la formation du contrat, la situation du débiteur n’était en aucun altérée, car elle a simplement diminué ultérieurement, d’autre part, cette diminution fut moins satisfaisante pour les cautions et constituait une méprise de leur part. Bien que la demande de nullité du contrat de cautionnement de la part des cautions soit souvent invoquée pour erreur sur la substance ou sur les qualités substantielles relative à la solvabilité du débiteur. La Cour de cassation a pour habitude de rejeter l’annulation du contrat lorsque l’erreur porte sur la solvabilité du débiteur. Et c’est en réalité ce que la Cour de cassation décide dans la décision du 13 novembre 1990, elle affirme que « ce type d’erreur ne saurait prospérer ». sur 2 8 Cette thèse est justifiée, car les cautions en invoquant le risque d’insolvabilité, font selon leur pourvoi, mention de l’erreur sur la substance, alors que cela est propre à l’erreur sur les motifs, cette dernière n’étant pas admise. Pourtant, bien que la décision soit protectrice de la situation du créancier et du débiteur, ce dernier se voyant garantir sa créance, elle s’établit à la défaveur des cautions non-vigilantes. Cette décision n’est pas isolée et la jurisprudence prend en compte la situation de la caution en la protégeant, car si l’erreur sur les motifs peut être difficilement admise pour obtenir la nullité du contrat, d’autres motifs et évolutions peuvent accorder la nullité du cautionnement (II). Certes, la Cour refuse d’annuler le cautionnement pour erreur sur la solvabilité n’étant pas une erreur sur la substance, mais sur les motifs, elle nuance sa position car, elle peut entraîner la nullité de l’acte si les cautions avaient démontré que la solvabilité était une condition de leur engagement. II. Une portée jurisprudentielle contestable dans la protection des droits de la caution ; vers un élargissement dans la nullité du cautionnement pour erreur sur la substance et des motifs Bien que le principe soit celui de l’interdiction de prononcer la nullité du contrat pour erreur sur les motifs, la jurisprudence prend en compte la situation de la caution en admettant que celle-ci peut obtenir la nullité de l’acte de cautionnement lorsque l’erreur sur les motifs est une condition déterminante de l’engagement. Cette décision va à contre-courant de celle de 1990, cette dernière limitant la protection de la caution. Dès lors, les décisions de la Cour de cassation dont certaines antérieures à la décision du 13 novembre 1990 protègent davantage les cautions et remettent en cause la décision de 1990, cette dernière étant trop archaïque (A). Néanmoins, force est de constater que si les cautions furent déboutées de leur appel et rejetées de leur pourvoi en invoquant l’erreur sur la solvabilité du débiteur comme erreur sur la substance, elles pouvaient invoquer la nullité de l’acte par d’autres motifs davantage protecteurs de leur situation (B). A. Une divergence jurisprudentielle dans le refus de la nullité du cautionnement pour erreur sur les motifs ; l’erreur sur les motifs comme condition déterminante de l’engagement de la caution Bien que la décision de la Cour de cassation rendue le 13 novembre 1990 soit ferme au motif que la nullité du cautionnement ne peut être prononcée en cas d’erreur sur la solvabilité future du débiteur étant une erreur sur les motifs, la Haute juridiction n’a pas toujours adopté cette vision et y apporte des nuances quant à la validité de l’acte. En effet, dans un souci de protection, les cautions n’ont pas abandonné leur souhait d’obtenir la nullité en cas d’erreur sur les motifs. C’est en effet ce qu’a décidé la Cour de cassation, 5 ans plus tôt, dans un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 19 mars 1985. En effet, l’erreur de la caution sur les motifs, et ce, sur la solvabilité du débiteur a été favorablement admise comme une cause de nullité du contrat que si les cautions ont qualifié ces motifs comme une condition déterminante de leur engagement. Cette solution peut être critiquable. D’une part, elle laisse une insécurité juridique à l’égard des créanciers au profit des cautions, ces dernières pouvant se libérer du contrat, d’autre part, certains auteurs contestent cette expression, car bien qu’elle renvoie aux motifs de l’engagement convenu par les parties dans le contrat, elle demeure évasive. Elle paraît également futile puisqu’elle rapproche davantage l’erreur sur les motifs à celle de la substance du contrat de cautionnement, ce qui est contestable. Néanmoins, ces évolutions sont accompagnées de limites puisque la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 octobre 1993, refuse d’admettre la nullité du cautionnement lorsque les cautions invoquaient une erreur en lien à la solvabilité du débiteur au jour de la conclusion du contrat, car cette erreur est indifférente. Ou encore par l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 2 mars 1982 qui confirme la nécessité de considérer la solvabilité du débiteur comme condition de l’engagement des cautions. En effet, bien qu’elle prenne connaissance de l’importance de la solvabilité du débiteur et de l’erreur sur les motifs, elle rejeta le pourvoi des cautions lorsqu’elles étaient fondées « à croire que la situation du débiteur était redevenue prospère », effectivement, il fallait que la situation du débiteur soit une condition déterminante de leur engagement. Cette décision peut même être contreproductive puisque les cautions devront donc, indiquer que la solvabilité était une condition, dans le cas inverse, leur demande de nullité serait irrecevable. Certes, la solution leur offre un moyen de s’échapper du contrat, mais que si elles l’invoquent. sur 5 8 Pourtant, ces limites disparaissent, car la Cour de cassation complète sa décision dans l’arrêt de 1993 en considérant que cette erreur (sur la solvabilité donc sur les motifs) n’est pas indifférente lorsque les cautions ont fait « de la solvabilité actuelle du débiteur une condition expresse » de leur engagement. Les évolutions sont telles que la mention de condition expresse fut abandonnée au gré des jurisprudences et notamment par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 1er octobre 2002 car, l’erreur sur les motifs peut ne plus être expressément, mais tacitement tenue comme condition de l’engagement des cautions, et ce, à l’égard de la solvabilité du débiteur. La Cour de cassation renoue avec la protection des cautions et ce dans l’arrêt de 2002 qui constitue une émergence des droits des cautions. En effet, la jurisprudence ne se contente pas simplement de faire en sorte que la caution ait prise conscience de son engagement, car elle annule le cautionnement lorsque la caution avait retenu la solvabilité comme une condition tacite de son engagement. Dès lors, la Cour emploie le terme d’une condition tacite étant plus appropriée à la prise en compte de la situation des cautions que la condition expresse, qui est, elle aussi, plus protectrice de la situation que la décision de 1990 qui ne reconnaît pas la solvabilité comme condition déterminante des cautions. Bien que la décision de 2002 soit importante, elle ne constitue pas un arrêt de principe puisque les solutions des arrêts sont différentes. Dans celui de 1990, le débiteur était encore solvable au jour de l’engagement alors que dans celui de 2002, au jour de l’engagement, le débiteur connaissait une situation financière altérée. Il y-a en effet une différence capitale, car dans celui de 1990, les cautions ne pouvaient légitimement intervenir lorsque le débiteur n’est pas défaillant, alors que dans celui de 2002, l’insolvabilité permet aux cautions d’intervenir. Pourtant, au-delà de cette différence, la Haute juridiction réalise une modification protectrice des cautions. Partant, la situation semble s’inverser au fil des jurisprudences. L’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 13 novembre 1990 se distingue des décisions protectrices des cautions, car cette décision conduit au rejet du pourvoi des cautions qui exigeaient la nullité du cautionnement au motif qu’elles s’étaient méprises sur la solvabilité du débiteur et que ces dernières espéraient une croissance sensible. Cette solution est archaïque puisque la Cour ne présume pas de solvabilité ou les motifs comme condition déterminante de l’engagement des parties, et ne se borne qu’à une appréciation stricte de l’ancien article 1110 alinéa 1 du Code civil contrairement aux solutions précitées. Si le refus de constater que les solutions prononcées par la Cour de cassation sont favorables et restent limitées à l’égard des cautions, demeure, il disparaît avec la solution de l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 18 mars 2014. En effet, le créancier s’opposait à la considération selon laquelle « l’erreur sur un motif de contrat extérieur à l’objet de celui-ci n’est pas une cause de nullité » du contrat, et ce, si le motif était déterminant sauf à avoir été érigé en condition de contrat. Pourtant, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du créancier et donna raison à la caution en considérant qu’au regard de l’importance de l’engagement, elle ne s’est portée caution d’un débiteur qu’au regard de l’existence d’autres cofidéjusseurs étant une condition déterminante. Ainsi, la plainte de la caution sur l’erreur sur la gravité risque lors de l’engagement dans cette décision se rapproche de celle de novembre 1990 en lien à l’erreur sur la solvabilité du débiteur et notamment sur « les chances de succès de l’opération ». En réalité, cet arrêt récent est capital, car la condition déterminante de la solvabilité du débiteur est entrée dans les esprits, mais les créanciers peuvent essayer de conserver le cautionnement en jouant sur les mots. En effet, si l’erreur sur un motif est une cause de nullité lorsque c’est une condition du contrat, pour les créanciers, il en est autrement lorsque l’erreur sur un motif porte sur un motif déterminant sans être une condition du contrat. Pourtant, il n’en est rien, car la Cour de cassation rejette cette hypothèse dans cet arrêt en confirmant une nouvelle fois la nécessité de protéger les cautions, rompant ainsi avec l’arrêt du 13 novembre 1990. C’est ainsi que la divergence jurisprudentielle intervient puisque ces arrêts remettent en cause voire modifient la solution du 13 novembre 1990. Cette solution du siècle passé ne peut plus répondre aux exigences de protection de la situation des cautions tout en équilibrant les droits du créancier. Bien que la jurisprudence ne cesse d’une part de remettre en cause la décision de 1990, et ce, par des décisions protectrices de la caution, le développement de droits offerts à cette dernière a suscité le mélange de la nullité du contrat de cautionnement entre dol et erreur sur les motifs constituant une prouesse remarquable et distincte de l’arrêt de 1990 (B). sur 6 8 B. Une solution plus protectrice de la caution par la nullité du cautionnement pour dol sur le silence de l’insolvabilité du débiteur ; une combinaison entre dol et erreur sur les motifs ? Bien que les cautions invoquaient la nullité du cautionnement pour erreur sur la solvabilité étant, selon elles, constitutives d’une erreur sur la substance, la Cour d’appel et la Cour de cassation les déboutent, puisqu’elle renvoie à une erreur sur les motifs. Pourtant, il est admis, notamment par le développement de jurisprudence, que la nullité du contrat soit prononcé sur la méprise de la solvabilité du débiteur lorsque cela constitue un dol. Ce dol étant constitué d’une part de l’intentionné et tromper, et d’autre part d’éléments matériels tels que des manœuvres au sens de l’article 1116 du Code civil, est un vice du contrat de cautionnement entraînant la nullité de l’acte. Certes, en principe, l’erreur sur les motifs ne permet pas de prononcer la nullité du cautionnement au sens de l’ancien article 1110 du Code civil. Mais les cautions auraient sans doute pu invoquer le dol. Cette dernière serait plus avantageuse, car elles il n’y aurait pas de limitation à l’égard de l’erreur sur la substance, effectivement ce vice n’est pas autant limité que celui sur l’erreur selon Catherine d’Hoir-Lauprêtre. Cette hypothèse ne s’arrête pas là, car bien qu’elles ne puissent dans tous les cas se prévaloir du dol du débiteur principal selon un arrêt de la Cour de cassation rendu le 27 janvier 2021, le silence sur la solvabilité du débiteur, et donc sur la situation de ce dernier, peut entraîner la nullité de l’acte au profit des cautions. Ainsi, l’erreur sur les motifs en lien à la solvabilité du débiteur se lie avec le dol pour prononcer la nullité du cautionnement. Il s’agit donc de sanctionner le créancier de sa mauvaise foi, car s’il reste muet sur la situation de son cocontractant qui s’avère ensuite défaillant, cela entraîne des conséquences à l’égard de la situation financière des cautions. Pourtant, ce risque à l’égard des cautions ne rejoindrait-il pas la solution de la décision de la Cour de cassation en date du 13 novembre 1990 ? En effet, cette dernière refuse de considérer que le risque de solvabilité était une cause de nullité du contrat pour erreur sur les motifs, pourtant, par le dol, elles auraient pu croire que la situation du débiteur était redevenue prospère, ce fut mentionné dans l’arrêt de la Cour de cassation du 2 mars 1982. En réalité, certes, cette décision se rapproche de 1990, mais il faut se demander si les cautions peuvent invoquer le dol comme contractant, cela serait le cas étant dans le contrat le cautionnement à l’égard du créancier. Mais pour prononcer la nullité de l’acte, encore faut-il qu’elles aient considéré que cette solvabilité était une condition de leur engagement. Bien que l’arrêt du 13 novembre de 1990 ne se dirige pas dans ce sens, l’arrêt de 1982 et du 25 mai 1964 suivent ce chemin. En effet, ce dernier arrêt combine dol, mais aussi l’erreur sur la substance voire sur l’erreur sur les motifs. La Cour de cassation prononce la nullité du contrat de cautionnement pour les cautions illettrées lorsqu’elles n’ont pas été averties sur les réelles conséquences de l’acte et lorsqu’elles ne s'étaient engagées que pour une garantie morale. Ainsi, pour la Cour de cassation, la méprise des cautions portant non sur les conséquences, mais sur la substance même de l’engagement entraînait à leur profit la nullité de l’acte lorsque cette erreur avait été le motif principal et déterminant de l’obligation contractuelle. Dès lors, il existe une certaine combinaison entre dol du créancier et erreur de la part des cautions. Certes, l’erreur sur l’appréciation des risques ne peut certes être une cause de nullité pour erreur sur les motifs, ce qui fut convenu dans l’arrêt de novembre 1990, exception faite lorsque cette erreur fut manifeste et que le créancier professionnel, ne livre pas les informations en lien à la situation du débiteur, étant ainsi de mauvaise foi. Le mélange entre le dol et l’erreur sur les motifs se présente également dans l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 17 février 2021. Encore faut-il que le manquement à une obligation d’information s’ajoute à l’existence d’une erreur déterminante provoquée par le dol, ce qui n’était pas le cas dans cet arrêt. Mais cette combinaison demeure essentielle en offrant notamment des droits aux cautions et des recours qui ne sont pas isolés. Il est intéressant de se demander sur la solution de la Cour de cassation si les cautions avaient dans l’arrêt de novembre 1990, invoqué l’existence de ce dol et considéré la solvabilité du débiteur comme condition déterminante de leur engagement. Elle n’aurait pu être différente sans une altération de la solvabilité du débiteur au jour de l’engagement. Pourtant, par l’évolution de la jurisprudence, elles auraient pu demander la nullité même si cette solvabilité ne soit pas une condition déterminante de l’acte, car cela est admis lorsque le créancier ne peut se permettre d’ignorer la situation altérée du débiteur. Certaines décisions vont même admettre la nullité du cautionnement lorsque le créancier n’informe pas la caution de la solvabilité du débiteur alors même qu’il est tenu de l’obligation de contracter de bonne foi. Finalement, la décision qui refuse la nullité du contrat de cautionnement pour erreur sur la substance s’entend dans un cadre précis de l’erreur, car bien que l’erreur sur la solvabilité du débiteur étant celle sur les motifs soit refusée, l’erreur sur la personne contractante est admise. Il semble que les divergences jurisprudentielles ne tiennent qu’à un fil, cela dépend de l’objet de l’erreur sur la substance ou celle sur les motifs. sur 7 8
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