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Examen blanc éléments de correction, Slides de Physique

susceptible d'engager la responsabilité de l'administration (arrêt Doublet, CE 1959). Toutefois, l'exercice des pouvoirs de police doit se concilier avec le ...

Typologie: Slides

2021/2022

Téléchargé le 08/06/2022

Damien_94
Damien_94 🇫🇷

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Télécharge Examen blanc éléments de correction et plus Slides au format PDF de Physique sur Docsity uniquement! Séance n° 7 : Le contrôle des mesures de police - Correction de l’examen blanc Consultation juridique : Nicole Hogiste vient d’être élu maire d’une petite station balnéaire du sud de la France. Il y a quelques semaines, toute à la joie de son élection, elle a autorité l’installation pour plusieurs mois sur un terrain communal d’un cirque itinérant. Elle ne se doutait pas alors des difficultés auxquelles elle allait être rapidement confrontée. Peu expérimentée, elle vous consulte. La présence du cirque a suscité de très vives oppositions de la part d’une partie de la population locale. C’est d’abord l’association Vivre tranquille à Gros-Galet sur mer qui a fait circuler une pétition pour reprocher aux gens du Cirque des opérations de promotion particulièrement dérangeantes et consistant à multiplier le matin, l’après-midi et en soirée les allers-retours dans les rues du centre-ville à bord de véhicules équipés de sonos particulièrement bruyantes. C’est au tour ensuite des membres de l’association «Animalité fraternelle », dont deux conseillers municipaux, de faire le siège du bureau du Maire pour exiger l’interdiction de représentations « mettant en scène des animaux qui n’ont rien à faire dans des cages ». Madame la maire a tenté une médiation qui a tourné au désastre : la réunion a été particulièrement houleuse, les différents protagonistes se sont d’abord insultés, puis menacés avant d’en venir aux mains sur la place du village. Les agents de police municipale ont eu beaucoup de mal à ramener le calme. L’un deux a été mordu aux mains par Marcel, le vieux lion du Cirque. I. Particulièrement inquiète, la maire envisage de prendre plusieurs types de mesures qu’elle juge susceptibles de rétablir un climat de confiance dans la commune. Sur les conseils d’Alex Duralex, directeur des services juridiques, elle voudrait limiter les tournées promotionnelles du cirque. Plutôt que de les interdire, elle envisage de soumettre le déplacement des véhicules publicitaires à son autorisation préalable ; ce qui lui permettrait, assure-t-elle d’en ramener le nombre à une ou deux tournées quotidienne. L’arrêté est prêt. Il est à la signature du maire. Par contre, la Maire n’envisage pas de donner suite à la demande d’Animalité fraternelle visant à interdire tout spectacle d’animaux sauvages sur le territoire de la commune. Qu’en pensez-vous ? Ces deux décisions vous semblent-elles juridiquement fondées ? II. Alertée par l’opposition municipale, la directrice du cirque Zabou Glione décide de procéder autrement et de multiplier les pressions sur le maire afin qu’il renonce à l’arrêté municipal en préparation. Tout d’abord, Zabou Glione confie à de jeunes enfants accompagnés par les animaux du cirque laissés en liberté le soin de distribuer des tracts dans les rues commerçantes de la commune. Ces distributions débutent en fin d’après-midi et s’achèvent en fin de soirée à la sortie du cinéma dont la dernière séance s’achève à une heure du matin. Par ailleurs, le spectacle de clowns, donné tous les soirs, est modifié. Il tourne désormais la maire en ridicule, moquant son apparence physique et ses faibles capacités intellectuelles. La maire ne sait pas comment réagir et vous consulte à nouveau. Son mari, Adhémar Ocardetour, insiste pour qu’elle interdise immédiatement le spectacle de clowns qu’il juge dégradant. Gérard Menvussa, adjoint chargé de la sécurité lui propose de son côté d’interdire la circulation des mineurs et des animaux après 21heures. Pour l’exécution de cette mesure, il propose, d’une part, d’autoriser les agents de police municipale à interpeller les mineurs se trouvant dans les rues afin de les raccompagner chez eux ; et d’autre part de procéder à la capture des animaux errants afin de les placer en fourrière. Que pensez-vous de la légalité de ces mesures ? III. La situation se dégrade rapidement Mordus à nouveau, les policiers municipaux s’avèrent incapables de capturer les animaux du cirque laissés en liberté dans les rues du centre-ville. Excédée, la maire prépare un nouvel arrêté qui viendrait prescrire l’abattage de tous les animaux errants se trouvant la nuit sur le territoire de la Commune de Gros-Galet sur Mer. L’association « Animalité fraternelle » vous consulte sur la légalité de cette mesure. ces animaux un espace et des conditions de détention adaptées à leurs exigences biologiques. Car à l’évidence ce motif ne relève pas de la définition de l'ordre public (sécurité, tranquillité, salubrité) sauf à constituer des actes de cruauté envers les animaux, ce qui relève alors non de la police administrative mais de poursuites pénales. Pour toutes ces raisons, la décision du maire de ne pas accéder à la demande de l’association semble juridiquement fondée au cas d’espèce. II- Sur la légalité des mesures portant atteinte à la liberté d’expression et de circulation Les Faits : Le cirque a modifié son spectacle de clowns afin de moquer l’apparence physique et les capacités intellectuelles du maire. Dans le même temps, des tracts sont distribués en fin d’après-midi et en soirée par des enfants accompagnés d’animaux. La maire se demande si elle peut légalement interdire ces activités (A) et procéder, par l’intervention des forces de police, au raccompagnement des enfants et à la mise en fourrière des animaux (B). A) Sur les atteintes portées à la liberté de circulation et d’expression Le droit : L’interdiction d’un spectacle pose des questions juridiques distinctes de l’interdiction d’une activité professionnelle dès lors qu’est en jeu ici l’exercice de la liberté d’expression artistique. La définition de l’ordre public, ordre matériel et extérieur s’oppose a priori à l’exercice des pouvoirs de police à l’égard de la liberté d’expression artistique. La police administrative n’est pas une police de la pensée ; son usage est conditionné par des manifestations extérieures du désordre : les atteintes à la sécurité, tranquillité et salubrité publique. C’est parce que la conférence organisée par René Benjamin risquait de susciter des réactions violentes de la part de contre-manifestants que le Conseil d’Etat a admis le principe de l’intervention de l’autorité police, jugeant cependant le choix de la mesure inadaptée. L’affaire Dieudonné montre les limites de cette conception matérielle de l’ordre public. En effet, en intégrant la dignité humaine aux composantes traditionnelles de l’ordre public (CE, 27 octobre 1995, Morsang- sur-Orge), le Conseil d’État a ouvert la voie à l’interdiction de spectacle qui, par ses simples propos, y porte atteinte (CE, 9 janvier 2014, Ministre de l’intérieur c. Société Les productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala). Le Conseil d’Etat a admis l’interdiction d’un spectacle indépendamment des circonstances locales dont le contenu porterait atteinte à la dignité de la personne humaine. Mais cette approche reste étroitement limitée à la violation de la dignité de la personne humaine : les bonnes mœurs (CE 1959 Société des films Lutétia) ou la défense de la laïcité (Affaire du Burkini) ne justifient plus ou pas l’intervention des pouvoirs de police. Et la dignité de la personne humaine est elle-même strictement entendue par le juge : les propos reprochés à Dieudonné étaient ouvertement antisémites constituant par ailleurs des infractions pénales ; en sens contraire, des discriminations fondées sur le genre (Affaire Société Jasmeen) ne constituent pas une atteinte à la dignité de la personne humaine. En outre, la suppression des propos racistes ayant précédemment justifié l’interdiction d’un spectacle rend une nouvelle interdiction infondée (CE, 6 février 2015, Commune de Cournon d’Auvergne). Les mesures de couvre-feu appliquées aux mineurs sont également problématiques. Le respect de la liberté d’aller et venir impose que ces mesures se fondent sur des circonstances locales particulières, que les troubles à l’ordre public provoqués par les mineurs ou les risques encourent la nuit soient avérés. Dans ce type d’affaire, le juge insiste pour que les mesures adoptées « soient justifiées par l’existence de risques particuliers dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées et qu’elles soient adaptées par leur contenu à l’objectif de protection pris en compte » (CAA Paris, 17 décembre 2002, Commune de Yeres).. Dès lors, l’arrêté d’un maire qui ne repose sur aucun « éléments précis et circonstanciés de nature à étayer l’existence de risques particuliers relatifs aux mineurs de moins de 13 ans » est censuré par le juge administratif qui y voit une atteinte trop grande à la liberté de circulation (CE, 6 juin 2018, Ligue des droits de l’homme). Dans cette configuration, il convient donc d’examiner les circonstances locales (conclusions de Victor Haim sur CAA Paris, 17 décembre 2002, Communes de Yeres) afin d’établir, au vu de ces dernières, qu’un risque pèse sur la sécurité publique et sur la protection des mineurs (note Avvenire sous CE, 6 juin 2018, Ligue des droits de l’homme). La légalité de la mesure, reposera sur cet examen qui permettra d’établir la nécessité, l’adaptabilité et la proportionnalité de la mesure de police ; Solution : L’interdiction du spectacle de clowns à raison de son contenu n’est possible qu’en cas d’atteinte à la dignité de la personne humaine. Les propos tenus, pour être diffamatoires, moqueurs voire dégradants, ne relèvent pas de l’intervention des pouvoirs de police, car là encore l’ordre public n’est pas en cause. Une telle interdiction est clairement illégale. A l’inverse, les circonstances locales particulières (affrontement verbaux et physiques entre certains administrés et les représentants du cirque, multiplication des pressions, instrumentalisation des mineurs) peuvent justifier l’édiction de mesures de police visant à garantir la sécurité publique notamment des mineurs. Mais faut-il encore pouvoir établir des risques particuliers liés à la présence de mineurs la nuit dans les rues de la Commune. En l’espèce, et de prime abord, aucun des éléments matériels fournis ne permet a priori de justifier une mesure visant spécifiquement les mineurs. Ainsi il n’est pas précisé que les mineurs aient participé à une rixe. La mesure a donc toutes les chances d’être illégale. Toutefois on conviendra que les mineurs sont utilisés par la responsable du cirque pour entretenir dans la commune un climat contraire à la tranquillité publiques et un juge pourrait être sensible à cet argument pour décider alors valider la mesure. La légalité de la mesure est ainsi affaire d’appréciation…. Cependant , comme on va le voir, c’est plutôt les conditions d’exécution forcée de cette décision qui vont permettre en établir l’illégalité. B) Sur l’exécution forcée des mesures de police administrative Dans ses conclusions sur l’affaire Société immobilière Saint Just (TC, 2 décembre 1902), Romieu explique qu’ « un principe fondamental de notre droit public, que l’Administration ne doit pas mettre d’elle-même la force publique en mouvement pour assurer manu militari l’exécution des actes de puissance publique ». Cela étant, face au refus d’obtempérer de certains administrés, le célèbre commissaire du gouvernement précise que trois hypothèses peuvent justifier l’exécution forcée des mesures administratives. D’une part, l’existence d’un texte le prévoyant. D’autre part l’urgence de la situation. Enfin la réunion de quatre critères cumulatifs (aucune sanction légale, opération administrative ayant sa source dans un texte de loi, il faut qu’il y ait lieu à exécution forcée en raison de la résistance des administrés, les mesures doivent enfin tendre à la réalisation de l’opération prescrite par la loi). Le premier cas de figure, celui d’un texte de loi prévoyant l’exécution forcé, peut être illustré par les dispositions de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime autorisant le maire « en cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques [… d’]ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci ». Cette gravité repose sur des considérations de faits qui permettent d’étayer la réalité de ce danger. Ainsi, présente un tel caractère un chien dont la dangerosité est mise en évidence par deux rapports vétérinaires et par la réitération de cas de morsures (CE, 11 décembre 2005, M.C). Pour sa part, la condition d’urgence procède d’une logique certaine puisque, comme l’explique Romieu, lorsque « la maison brûle, on ne va pas demander au juge l’autorisation d’y envoyer les pompiers. » Dans ce cadre, ce sont les circonstances de fait qui permettent aux autorités administratives de décider de recourir à l’exécution de leurs décisions. Ainsi, dans le cadre d’un couvre-feu imposé aux mineurs, la cour administrative d’appel de Paris a reconnu la légalité d’un arrêté municipal autorisant les forces de police nationale à raccompagner les mineurs à leur domicile dès lors que l’urgence le justifiait (CAA Paris, 12 décembre 2002, Commune de Yeres). A défaut d’urgence, le maire ne peut faire procéder à l’exécution forcée de ces propres décisions (CE 1997 Préfet du Vaucluse) et l’urgence doit reposer sur des éléments probants qu’il appartient à l’autorité de police d’établir (CE 2018 Ligue des droits de l’homme) : augmentation dea délinquance, faits délictueux impliquant des mineurs, zones particulièrement dangereuse. Par rapport, à l’affaire Commune de Yeres, le cas proposé soulève une difficulté supplémentaire : le maire demandant non aux agents de police nationale mais aux agents de police municipale de procéder à l’exécution de son arrêté. Cette possibilité ne leur ouverte qu’en cas d’urgence. On rappellera en effet qu’à défaut d’urgence ou de textes spéciaux
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