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Fiche de Données de Sécurité: Bromoéthane, Notes de Santé publique

Bromure d'hydrogène (HBr), Hydrogènes halogénés (HX) ... bromure d'éthyle. 74-96-4 ... UN1891, ETHYL BROMIDE, 6.1, II, -20°C c.c.. Polluant marin.

Typologie: Notes

2021/2022

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Télécharge Fiche de Données de Sécurité: Bromoéthane et plus Notes au format PDF de Santé publique sur Docsity uniquement! RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/ l'entreprise 1.1 Identificateur de produit Identification de la substance Bromoéthane ≥99,5 %, pour la synthèse Numéro d'article 4195 Numéro d’enregistrement (REACH) L'indication des utilisations identifiées n'est pas nécessaire puisque selon la directive REACH (< 1 t/a) la substance ne nécessite pas un enregistre- ment. Numéro index dans l'annexe VI du CLP 602-055-00-1 Numéro CE 200-825-8 Numéro CAS 74-96-4 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées Utilisations identifiées pertinentes: Substance chimique de laboratoire Utilisation en laboratoire et à des fins d'analyse Utilisations déconseillées: Ne pas utiliser pour des produits qui sont desti- nés au contact avec des aliments. Ne pas utiliser pour des fins privés (ménage). 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité Carl Roth GmbH + Co KG Schoemperlenstr. 3-5 D-76185 Karlsruhe Allemagne Téléphone:+49 (0) 721 - 56 06 0 Téléfax: +49 (0) 721 - 56 06 149 e-mail: sicherheit@carlroth.de Site web: www.carlroth.de Personne compétente responsable de la fiche de données de sécurité: :Division sécurité au travail et protection de l'envi- ronnement e-mail (personne compétente): sicherheit@carlroth.de Fournisseur (importateur): CARL ROTH GmbH + Co. KG +32 3 2834710 (Vlaanderen) / +32 80 447958 (Wal- lonie) - info@carlroth.be www.carlroth.be 1.4 Numéro d'appel d'urgence Nom Rue Code pos- tal/ville Téléphone Site web Centre Antipoisons c/o Hôpital Militaire Reine Astrid Rue Bruyn 1 1120 Bruxelles 070 245 245 Fiche de données de sécurité selon le Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH) Bromoéthane ≥99,5 %, pour la synthèse numéro d'article: 4195 Version: 2.0 fr Remplace la version de: 13.10.2020 Version: (1) date d’établissement: 13.10.2020 Révision: 11.01.2022 Belgique (fr) Page 1 / 20 1.5 Importateur CARL ROTH GmbH + Co. KG Belgique Téléphone: +32 3 2834710 (Vlaanderen) / +32 80 447958 (Wallonie) Téléfax: - e-Mail: info@carlroth.be Site web: www.carlroth.be RUBRIQUE 2: Identification des dangers 2.1 Classification de la substance ou du mélange Classification opérée conformément au règlement (CE) no 1272/2008 (CLP) Ru- brique Classe de danger Catégo- rie Classe et catégo- rie de danger Mention de danger 2.6 Liquide inflammable 2 Flam. Liq. 2 H225 3.1O Toxicité aiguë (orale) 4 Acute Tox. 4 H302 3.1I Toxicité aiguë (inhalation) 4 Acute Tox. 4 H332 3.6 Cancérogénicité 2 Carc. 2 H351 5.1 Dangereux pour la couche d'ozone 1 Ozone 1 H420 Pour le texte intégral: voir la RUBRIQUE 16 Les principaux effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement Le produit est combustible et il peut s'enflammer au contact avec des sources d'inflammation poten- tielles. 2.2 Éléments d'étiquetage Étiquetage selon le règlement (CE) no 1272/2008 (CLP) Mention d'avertissement Danger Pictogrammes GHS02, GHS07, GHS08 Mentions de danger H225 Liquide et vapeurs très inflammables H302+H332 Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation H351 Susceptible de provoquer le cancer H420 Nuit à la santé publique et à l'environnement en détruisant l'ozone dans la haute atmosphère Fiche de données de sécurité selon le Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH) Bromoéthane ≥99,5 %, pour la synthèse numéro d'article: 4195 Belgique (fr) Page 2 / 20 Produits de combustion dangereux En cas d'incendie, risque de dégagement de: Monoxyde de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO₂), Bromure d'hydrogène (HBr), Hydrogènes halogénés (HX) 5.3 Conseils aux pompiers En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées. Combattre l’incendie à distance en prenant les précautions normales. Porter un appareil respiratoire autonome. RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence Pour les non-secouristes Utiliser l’équipement de protection individuel requis. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Éviter les sources d'inflammation. 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement Éviter la contamination des égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines. Danger d'explo- sion. 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage Conseils concernant le confinement d’un déversement Couverture des égouts. Conseils concernant le nettoyage d’un déversement Absorber avec une substance liant les liquides (sable, diatomite, liant d'acides, liant universel). Toute autre information concernant les déversements et les dispersions Placer dans un récipient approprié pour l'élimination. Aérer la zone touchée. 6.4 Référence à d'autres rubriques Produits de combustion dangereux: voir la rubrique 5. Équipement de protection individuel: voir ru- brique 8. Matières incompatibles: voir rubrique 10. Considérations relatives à l’élimination: voir ru- brique 13. RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger Mettre à disposition une ventilation suffisante. Éviter l'exposition. Éviter de: Formation d'aérosol ou de nébulosité. Mesures destinées à prévenir les incendies et à empêcher la production de particules en suspension et de poussières Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. En raison du danger d'ex- Fiche de données de sécurité selon le Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH) Bromoéthane ≥99,5 %, pour la synthèse numéro d'article: 4195 Belgique (fr) Page 5 / 20 plosion éviter tout écoulement des vapeurs dans les caves, les cheminées et les fosses. Conseils d’ordre général en matière d’hygiène du travail Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas fumer pendant l'utilisation. 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Substances ou mélanges incompatibles Observez le stockage compatible de produits chimiques. Considération des autres conseils: Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Exigences en matière de ventilation Conservez à un endroit facile d’accès toutes les substances qui émettent des vapeurs ou des gaz toxiques. Utilisation d'une ventilation locale et générale. Conception particulière des locaux ou des réservoirs de stockage Température de stockage recommandée: 15 – 25 °C 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) Aucune information disponible. RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle 8.1 Paramètres de contrôle Valeurs limites nationales Valeurs limites d’exposition professionnelle (limites d’exposition sur le lieu de travail) Pay s Nom de l’agent No CAS Identi- fica- teur VM E [pp m] VME [mg/ m³] VLC T [pp m] VLCT [mg/ m³] VP [pp m] VP [mg/ m³] Men- tion Source BE bromure d'éthyle 74-96-4 VL/VCD 5 22 Be-D Moni- teur Belge Mention Be-D La résorption de l’agent, via la peau, les muqueuses ou les yeux, constitue une partie importante de l’exposition totale. Cette résorption peut se faire tant par contact direct que par présence de l’agent dans l’air. VLCT Valeur limite court terme (limite d’exposition à court terme): valeur limite au-dessus de laquelle il ne devrait pas y avoir d’exposition et qui se rapporte à une période de quinze minutes (sauf indication contraire) VME Valeur limite de moyenne d’exposition (limite d’exposition à long terme): mesuré ou calculé par rapport à une pé- riode de référence de huit heures, moyenne pondérée dans le temps (sauf indication contraire) VP Valeur plafond au-dessus de laquelle il ne devrait pas y avoir d’exposition (ceiling value) 8.2 Contrôles de l'exposition Mesures de protection individuelle (équipement de protection individuelle) Protection des yeux/du visage Fiche de données de sécurité selon le Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH) Bromoéthane ≥99,5 %, pour la synthèse numéro d'article: 4195 Belgique (fr) Page 6 / 20 Utilisation des lunettes de protection avec une protection sur les côtés. Protection de la peau • protection des mains Porter des gants appropriés. Un gant de protection contre les substances chimiques selon la norme EN 374 est approprié. Pour un usage spécial il est recommandé de vérifier la résistance des gants de protection indiqué plus haut contre les produits chimiques avec le fournisseur de ces gants. Les temps sont des valeurs approximatives à partir de mesures à 22 ° C et de contact permanent. L'aug- mentation des températures due à des substances chauffées, à la chaleur corporelle, etc., ainsi qu'une réduction de l'épaisseur effective de la couche par étirement peuvent entraîner une réduction considérable du temps de pénétration. En cas de doute, contactez le fabricant. Avec une épaisseur de couche environ 1,5 fois supérieure / inférieure, le temps de passage respectif est doublé / réduit de moitié. Les données s'appliquent uniquement à la substance pure. Transférés dans des mélanges de substances, ils ne peuvent être considérés qu’à titre indicatif. • type de matière FKM (caoutchouc fluoré) • épaisseur de la matière ≥0,4 mm • délai normal ou minimal de rupture de la matière constitutive du gant >60 minutes (perméation: niveau 3), >480 minutes (perméation: niveau 6) • mesures de protection diverse Faire des périodes de récupération pour la régénération de la peau. Une protection de la peau (crèmes barrières/pommades) est recommandée. Vêtements ignifuges. Protection respiratoire Une protection respiratoire est nécessaire lors de: Formation d'aérosol ou de nébulosité. Type: AX (filtres antigaz et filtres combinés contre les composés à bas point d'ébullition, code couleur: marron). Contrôles d’exposition liés à la protection de l’environnement Éviter la contamination des égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines. RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles État physique liquide Couleur clair - incolore - jaune clair Odeur comme l'éther Point de fusion/point de congélation -118 °C Point d’ébullition ou point initial d’ébullition et intervalle d’ébullition 37 – 39 °C à 1.013 hPa Inflammabilité liquide inflammable selon les critères du SGH Fiche de données de sécurité selon le Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH) Bromoéthane ≥99,5 %, pour la synthèse numéro d'article: 4195 Belgique (fr) Page 7 / 20 Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques • En cas d’ingestion vomissements, nausée • En cas de contact avec les yeux Des données ne sont pas disponibles. • En cas d’inhalation somnolence, narcose, vertige, toux, Dyspnée • En cas de contact avec la peau Des données ne sont pas disponibles. • Autres informations Autres effets néfastes: Lésions du foie et des reins, Arythmies cardiaques, Spasmes, Agitation 11.2 Propriétés perturbant le système endocrinien Pas énuméré. 11.3 Informations sur les autres dangers Il n'y a aucune information additionnelle. RUBRIQUE 12: Informations écologiques 12.1 Toxicité N'est pas classé comme dangereux pour le milieu aquatique. . Toxicité aquatique (aiguë) Effet Valeur Espèce Source Durée d'ex- position ErC50 200 mg/l algue ECHA 72 h Biodégradation Des données ne sont pas disponibles. 12.2 Processus de la dégradabilité Demande Théorique en Oxygène: 0,8809 mg/mg Dioxyde de Carbone Théorique: 0,8077 mg/mg 12.3 Potentiel de bioaccumulation Des données ne sont pas disponibles. 12.4 Mobilité dans le sol Des données ne sont pas disponibles. 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB Des données ne sont pas disponibles. 12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien Pas énuméré. 12.7 Autres effets néfastes Classé comme dangereux pour la couche d'ozone. Fiche de données de sécurité selon le Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH) Bromoéthane ≥99,5 %, pour la synthèse numéro d'article: 4195 Belgique (fr) Page 10 / 20 Potentiel photochimique d’appauvrissement de la couche d’ozone 0,2 RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination 13.1 Méthodes de traitement des déchets Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. Informations pertinentes pour l'évacuation des eaux usées Ne pas jeter les résidus à l'égout. Traitement des déchets des conteneurs/emballages Il s'agit de déchets dangereux; seuls peuvent être utilisés les emballages agréés (par exemple selon ADR). 13.2 Dispositions pertinentes relatives à la prévention des déchets Selon la branche professionnelle et le processus, la classification dans une catégorie de déchets doit être effectuée conformément à la directive allemande EAVK. Abfallverzeichnis-Verordnung (ordon- nance sur le catalogue des déchets, Allemagne). 13.3 Remarques Les déchets sont à trier selon les catégories qui peuvent être traitées séparément dans les installa- tions locales ou nationales de gestion des déchets. Veuillez bien noter toute disposition nationale ou régionale pertinente. RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 14.1 Numéro ONU ou numéro d’identification ADR/RID/ADN UN 1891 IMDG-Code UN 1891 OACI-IT UN 1891 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU ADR/RID/ADN BROMURE D'ÉTHYLE IMDG-Code ETHYL BROMIDE OACI-IT Ethyl bromide 14.3 Classe(s) de danger pour le transport ADR/RID/ADN 6.1 IMDG-Code 6.1 OACI-IT 6.1 14.4 Groupe d'emballage ADR/RID/ADN II IMDG-Code II Fiche de données de sécurité selon le Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH) Bromoéthane ≥99,5 %, pour la synthèse numéro d'article: 4195 Belgique (fr) Page 11 / 20 OACI-IT II 14.5 Dangers pour l'environnement pas dangereux pour l’environnement selon le rè- glement sur les transports des marchandises dangereuses 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur Les dispositions concernant les marchandises dangereuses (ADR) devront être aussi respectées à l’in- térieur de ses installations. 14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l’OMI Le transport en vrac de cargaisons n'est pas prévu. 14.8 Informations pour chacun des règlements types des Nations unies Transport par route, par rail ou par voies de navigation intérieures de marchandises dangereuses (ADR/RID/ADN) - Informations supplémentaires Désignation officielle BROMURE D'ÉTHYLE Mentions à porter dans le document de bord UN1891, BROMURE D'ÉTHYLE, 6.1, II, (D/E) Code de classification T1 Étiquette(s) de danger 6.1 Dispositions spéciales (DS) 802(ADN) Quantités exceptées (EQ) E4 Quantités limitées (LQ) 100 ml Catégorie de transport (CT) 2 Code de restriction en tunnels (CRT) D/E Numéro d'identification du danger 60 Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG) - Informations supplémentaires Désignation officielle ETHYL BROMIDE Mentions à porter dans la déclaration de l'expéditeur (shipper's declaration) UN1891, ETHYL BROMIDE, 6.1, II, -20°C c.c. Polluant marin - Étiquette(s) de danger 6.1 Dispositions spéciales (DS) - Quantités exceptées (EQ) E4 Quantités limitées (LQ) 100 mL EmS F-A, S-A Catégorie de rangement (stowage category) B Fiche de données de sécurité selon le Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH) Bromoéthane ≥99,5 %, pour la synthèse numéro d'article: 4195 Belgique (fr) Page 12 / 20 Légende R75 1. Ne peuvent être mises sur le marché dans des mélanges destinés à être utilisés à des fins de tatouage, et les mé- langes contenant ces substances ne peuvent être utilisés à des fins de tatouage après le 4 janvier 2022 si la ou les sub- stances en question sont présentes dans les circonstances suivantes: a) dans le cas d’une substance classée à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 comme substance can- cérogène de catégorie 1A, 1B ou 2, ou comme substance mutagène sur les cellules germinales de catégorie 1A, 1B ou 2, si cette substance est présente dans le mélange à une concentration égale ou supérieure à 0,00005 % en poids; b) dans le cas d’une substance classée à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1A, 1B ou 2, si cette substance est présente dans le mélange à une concen- tration égale ou supérieure à 0,001 % en poids; c) dans le cas d’une substance classée à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 comme sensibilisant cu- tané de catégorie 1, 1A ou 1B, si cette substance est présente dans le mélange à une concentration égale ou supé- rieure à 0,001 % en poids; d) dans le cas d’une substance classée à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 comme substance cor- rosive pour la peau de catégorie 1, 1A, 1B ou 1C, comme substance irritante pour la peau de catégorie 2, comme sub- stance causant des lésions oculaires graves de catégorie 1 ou comme substance irritante pour les yeux de catégorie 2, si cette substance est présente dans le mélange à une concentration égale ou supérieure: i) à 0,1 % en poids si la substance est utilisée uniquement comme régulateur de pH; ii) à 0,01 % en poids dans tous les autres cas; e) dans le cas d’une substance figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009 (*1), si cette substance est pré- sente dans le mélange à une concentration égale ou supérieure à 0,00005 % en poids; f) dans le cas d’une substance pour laquelle une condition d’un ou de plusieurs des types suivants est spécifiée dans la colonne g (Type de produit, parties du corps) du tableau figurant à l’annexe IV du règlement (CE) no 1223/2009, si cette substance est présente dans le mélange à une concentration égale ou supérieure à 0,00005 % en poids: i) “Produits à rincer”; ii) “Ne pas utiliser dans les produits destinés aux muqueuses”; iii) “Ne pas utiliser dans les produits pour les yeux”; g) dans le cas d’une substance pour laquelle une condition est spécifiée dans la colonne h (Concentration maximale dans les préparations prêtes à l’emploi) ou dans la colonne i (Autres) du tableau figurant à l’annexe IV du règlement (CE) no 1223/2009, si cette substance est présente dans le mélange à une concentration ou d’une autre manière qui ne respecte pas la condition spécifiée dans ladite colonne; h) dans le cas d’une substance figurant à l’appendice 13 de la présente annexe, si cette substance est présente dans le mélange à une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration fixée pour cette substance dans ledit appendice. 2. Aux fins de la présente entrée, on entend par utilisation d’un mélange “à des fins de tatouage” l’injection ou l’intro- duction du mélange dans la peau, les muqueuses ou le globe oculaire, par tout moyen ou procédé [y compris les pro- cédés communément appelés maquillage permanent, tatouage cosmétique, pigmentation des sourcils à la lame (ou microblading) et micropigmentation], dans le but de réaliser un signe ou dessin sur le corps. 3. Si une substance ne figurant pas à l’appendice 13 relève de plusieurs des points a) à g) du paragraphe 1, la limite de concentration la plus stricte fixée aux points en question s’applique à cette substance. Si une substance figurant à l’ap- pendice 13 relève également d’un ou de plusieurs des points a) à g) du paragraphe 1, la limite de concentration fixée au paragraphe 1, point h), s’applique à cette substance. 4. Par dérogation, le paragraphe 1 ne s’applique pas aux substances suivantes jusqu’au 4 janvier 2023: a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, no CE 205-685-1, no CAS 147-14-8); b) Pigment Green 7 (CI 74260, no CE 215-524-7, no CAS 1328-53-6). 5. Si l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 est modifiée après le 4 janvier 2021 afin de classer ou de re- classer une substance de telle sorte que celle-ci relève ensuite du paragraphe 1, points a), b), c) ou d), de la présente entrée, ou de telle sorte qu’elle relève ensuite d’un autre de ces points que celui dont elle relevait précédemment, et que la date d’application de cette classification nouvelle ou révisée est postérieure à la date indiquée au paragraphe 1 ou, selon le cas, au paragraphe 4 de la présente entrée, cette modification est considérée, aux fins de l’application de la présente entrée à cette substance, comme prenant effet à la date d’application de cette classification nouvelle ou ré- visée. 6. Si l’annexe II ou l’annexe IV du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée après le 4 janvier 2021 afin d’ajouter une substance ou de modifier la rubrique relative à une substance de telle sorte que celle-ci relève ensuite du paragraphe 1, points e), f) ou g), de la présente entrée, ou de telle sorte qu’elle relève ensuite d’un autre de ces points que celui dont elle relevait précédemment, et que la modification prend effet après la date indiquée au paragraphe 1 ou, selon le cas, au paragraphe 4 de la présente entrée, cette modification est considérée, aux fins de l’application de la pré- sente entrée à cette substance, comme prenant effet 18 mois après l’entrée en vigueur de l’acte par lequel la modifica- tion a été réalisée. 7. Les fournisseurs qui mettent sur le marché un mélange destiné à être utilisé à des fins de tatouage veillent à ce que, après le 4 janvier 2022, le mélange comporte les informations suivantes: a) la mention “Mélange pour le tatouage ou le maquillage permanent”; b) un numéro de référence permettant d’identifier le lot de manière unique; c) la liste des ingrédients conformément à la nomenclature établie dans le glossaire des dénominations communes des ingrédients en application de l’article 33 du règlement (CE) no 1223/2009 ou, en l’absence d’une dénomination commune de l’ingrédient, la dénomination de l’UICPA. En l’absence d’une dénomination commune de l’ingrédient ou d’une dénomination de l’UICPA, le numéro CAS et le numéro CE. Les ingrédients sont classés par ordre décroissant en poids ou en volume des ingrédients au moment de la formulation. Par “ingrédient”, on entend toute substance ajou- tée au cours du processus de formulation et présente dans le mélange destiné à être utilisé à des fins de tatouage. Les impuretés ne sont pas considérées comme des ingrédients. Si le nom d’une substance, utilisée en tant qu’ingré- dient au sens de la présente entrée, doit déjà être indiqué sur l’étiquette en vertu du règlement (CE) no 1272/2008, il n’est pas nécessaire que cet ingrédient soit mentionné en vertu du présent règlement; d) la mention additionnelle “Régulateur de pH” pour les substances relevant du paragraphe 1, point d) i); e) la mention “Contient du nickel. Peut provoquer des réactions allergiques” si le mélange contient du nickel à une concentration inférieure à la limite de concentration spécifiée à l’appendice 13; f) la mention “Contient du chrome (VI). Peut provoquer des réactions allergiques” si le mélange contient du chrome (VI) à une concentration inférieure à la limite de concentration spécifiée à l’appendice 13; g) des consignes de sécurité pour l’utilisation dans la mesure où elles ne doivent pas déjà figurer sur l’étiquette en ver- tu du règlement (CE) no 1272/2008. Les informations doivent être clairement visibles, facilement lisibles et marquées d’une manière indélébile. Les informations doivent être rédigées dans la ou les langues officielles du ou des États membres où le mélange est mis sur le marché, sauf si le ou les États membres concernés en disposent autrement. Si nécessaire en raison de la taille de l’emballage, les informations énumérées au premier alinéa, à l’exception du point a), sont incluses dans la notice d’utilisation. Avant l’utilisation d’un mélange à des fins de tatouage, la personne qui uti- Fiche de données de sécurité selon le Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH) Bromoéthane ≥99,5 %, pour la synthèse numéro d'article: 4195 Belgique (fr) Page 15 / 20 Légende lise le mélange doit communiquer à la personne faisant l’objet de la procédure les informations figurant sur l’embal- lage ou dans la notice d’utilisation en application du présent paragraphe. 8. Les mélanges qui ne comportent pas la mention “Mélange pour le tatouage ou le maquillage permanent” ne doivent pas être utilisés à des fins de tatouage. 9. La présente entrée ne s’applique pas aux substances gazeuses à une température de 20 °C et à une pression de 101,3 kPa, ou qui génèrent une pression de vapeur de plus de 300 kPa à une température de 50 °C, à l’exception du formaldéhyde (no CAS 50-00-0, no CE 200-001-8). 10. La présente entrée ne s’applique pas à la mise sur le marché ou à l’utilisation d’un mélange destiné à être utilisé à des fins du tatouage lorsqu’il est mis sur le marché exclusivement en tant que dispositif médical ou en tant qu’acces- soire de dispositif médical, au sens du règlement (UE) 2017/745, ou lorsqu’il est utilisé exclusivement en tant que dis- positif médical ou en tant qu’accessoire de dispositif médical, au sens dudit règlement. Lorsque la mise sur le marché ou l’utilisation n’a pas lieu exclusivement en tant que dispositif médical ou en tant qu’accessoire de dispositif médical, les exigences du règlement (UE) 2017/745 et du présent règlement s’appliquent de manière cumulative. Liste des substances soumises à autorisation (REACH, Annexe XIV)/SVHC - liste des candidats Pas énuméré. Directive Seveso 2012/18/UE (Seveso III) No Substance dangereuse/catégories de danger Quantité seuil (tonnes) pour l'applica- tion des exigences relatives au seuil bas et au seuil haut Notes P5c liquides inflammables (cat. 2, 3) 5.000 50.000 51) Mention 51) Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 non couverts par les catégories P5a et P5b Directive Decopaint Teneur en COV 100 % , 1.460 g/l Directive relative aux émissions industrielles (DEI) Teneur en COV 100 % Teneur en COV 1.460 g/l Directive relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS) pas énuméré Règlement concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants (PRTR) pas énuméré Directive-cadre sur l'eau (DCE) Liste des polluants (DCE) Nom de la substance Nom selon l'inventaire No CAS Énumé- ré dans Remarques Bromoéthane Composés organohalogénés et substances susceptibles de for- mer des composés de ce type dans le milieu aquatique A) Fiche de données de sécurité selon le Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH) Bromoéthane ≥99,5 %, pour la synthèse numéro d'article: 4195 Belgique (fr) Page 16 / 20 Liste des polluants (DCE) Nom de la substance Nom selon l'inventaire No CAS Énumé- ré dans Remarques Bromoéthane Substances et préparations, ou leurs produits de décomposition, dont le caractère cancérigène ou mutagène ou les propriétés pou- vant affecter les fonctions stéroï- dogénique, thyroïdienne ou re- productive ou d'autres fonctions endocriniennes dans ou via le mi- lieu aquatique ont été démontrés A) Légende A) Liste indicative des principaux polluants Régelement sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs pas énuméré Règlement relatif aux précurseurs de drogues pas énuméré Régelement relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (ODS) Substances appauvrissant la couche d’ozone (ODS) Nom de la substance No CAS Type d'enregis- trement Formule chimique Potentiel d’appauvris- sement de la couche d’ozone Bromoéthane 74-96-4 Annexe II - B C2H5Br 0,1-0,2 Régelement concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (PIC) pas énuméré Régelement concernant les polluants organiques persistants (POP) pas énuméré Autres informations Directive 94/33/CE relative à la protection des jeunes au travail. Tenir compte des restrictions prévues par le décret relatif à la protection de la mère (92/85/CEE) concernant les femmes enceintes ou allai- tant. Inventaires nationaux Pays Inventaire Status AU AICS la substance est répertoriée CA DSL la substance est répertoriée CN IECSC la substance est répertoriée EU ECSI la substance est répertoriée EU REACH Reg. la substance est répertoriée JP CSCL-ENCS la substance est répertoriée Fiche de données de sécurité selon le Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH) Bromoéthane ≥99,5 %, pour la synthèse numéro d'article: 4195 Belgique (fr) Page 17 / 20
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