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JOURNAL OFFICIAL - Assemblée nationale, Examens de Économie

M. le ministre des affaires sociales, sur la situation des hôpitaux publics. ... Si je résume les propositions de la commission 'en laissant.

Typologie: Examens

2021/2022

Téléchargé le 03/08/2022

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Télécharge JOURNAL OFFICIAL - Assemblée nationale et plus Examens au format PDF de Économie sur Docsity uniquement! * Année 1966. — N° 24 A . N. Le Numéro : 0,50 F Vendredi 29 Avril 1966 * JOURNAL OFFICIAL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DÉBATS PARLEMENTAIRES ASSEMBLÉE NATIONALE COMPTE RENDU INTÉGRAL DES SÉANCES Abonnements a l ' Edition des DEBATS DE L'ASSEMBLEE ;NATIONALE : FRANCE E7 OUTRE-MER : 22 F ; ETRANGER : 40 F (Compte chèque postal : 9063 .13, Paris .) DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION t POUR LES CHANGEMENTS D 'ADRESSE 26, RUE DESAIX, PARIS 15• AJOUTER 0,20 F CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 2' Législature SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1965- 1966 COMPTE RENDU INTEGRAL — 17e SEANCE Séance du Jeudi 28 Avril 1966. PRIÈRi DE JOINDRE LA DERNIÈRE BANDE aux renouvellements et réclamations SOMMAIRE 1. — Renvois à une commission (p. 992). 2. — Fixation de l 'ordre du jour (p. 992)- 3. — Rappel au règlement (p. 992). MM . Odru, le président. 4. — Corps militaire du contrôle général des armées . — Discussion d'un projet de loi (p. 993). M. Le Theule, rapporteur de la commission de la défense natio- nale et des forces armées. Art. 1•' et 2 . — Adoption. Art. 3: Amendement n° 1 de la commission : MM. le rapporteur, Messmer, ministre des armées . — Adoption. Amendement n° 6 de M . Le Theule : MM. le rapporteur, le ministre des armées, d'Aillières. — Rejet. Amendement n° 2 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre des armées. — Adoption. Adoption de l' article 3 modifié. Art. 4: Amendement n° 3 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre des armées . — Adoption. Adoption de l'article 4 modifié. Art. 5 à 7. — Adoption. Olt (1 f) Après l 'article 7: Amendement n° 4 de la commission : MM. le rapporteur, Las.. rin, le ministre des armées . — Retrait. Art. 8 et 10 . — Adoption. Après l'article 10: Amendement n° 5 de la commission: MM. Hébert, Hubert Ger- main, le rapporteur, le ministre des armées . — Retrait. Reprise de l'amendement n° 5 par M . Manceau : MM. Manceau, le ministre des armées . — Rejet, au scrutin. Art. 11 et 12 . — Adoption. Adoption de l' ensemble du projet de loi. Suspension et reprise de la séance. 5. — Amnistie de droit commun. — Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, d'un projet de loi (p . 996). Seconde délibération : Art . 1°' : Amendement n° 9 du Gouvernement : MM. Foyer, garde des sceaux ; Capitant, président de la commission des lois constitution- nelles, de la législation et de l'administration générale de la République . — Adoption. Adoption de l'article 1•' modifié. Art . 2: Amendement n° 3 de la commission : M . le président de la commission . — Réserve. Réserve de l'article 2. 29 992 ASSIi111iLEE NATIONALE — SE :INCE UU ? . A\'lill . .1 :160 Art. 7 : . Amendement n" 10 du Gouvernement : MM. le garde des sceaux, le président de la commission . — Adoption. Adoption de l 'article 7, modifié. Art. 11 : Amendement n° 1 de la commission : MM. le président de la commission, le garde des sceaux. — Adoption. Adoption de l 'article 11 modifié. Art . 12: Amendement n" 4 de la commission : M. le président de la commission . — Réserve. Réserve de l'article 12. Art . 13: Amendement n° 2 de la commission : MM. le président de la commission, le garde des sceaux . — Adoption. Adoption de l 'article 13 modifié. - Art . 14: Amendement n° 8 de M . Sabatier . -- Retrait. Maintien du texte précédemment adopté. Art. 16: Amendement n° 11 du Gouvernement : MM. le garde des sceaux, le président de la commission, de Grailly. — Adoption. Amendement n° 12 du Gouvernement . — Retrait. Adoption de l'article 16 modifié. Art. 24: Amendement n° 5 de la commission : MM . le président de la commission . Ducoloné . — Réserve. - Réserve de l 'article 24. Après l'article 24: Amendement n" 6 de la commission : MM. le président de la commission, Ducoloné. Sous-amendement n° 13 de M. Julien à l 'amendement n" 6: MM . Julien, de Grailly, le président de la commission, Defferre, le garde des sceaux, Mondon. Renvoi à la commission de l'amendement, n" 6. Suspension et reprise de la séance. M. le président de la côminission : retrait des amendements n°' 4à l'article 12, 5 à l 'article 24 et 6, après l 'article 24. Art. 24 (suite) . — Maintien du texte précédemment adopté. Art . 2 (suite) : Amendement n" 3 de la commission (suite) : MM. le président de la commission, le garde des sceaux. Adoption. Adoption de l'article 2 modifié. Art. 12 (suite) . — Maintien du texte précédemment adopté. Art . 27 bis: Amendement n" 7 de la commission : MM. le président de la commission, le garde des sceaux . — Adoption. Adoption de l'article 27 bis modifié. Adoption de l'ensemble du projet de loi . ' — Dépôt d'une proposition de, résolution (p . 1003). 7. — Dépôt de rapports (p . 1003). S. --Ordre du jour (p. 1004). PRESIDENCE DE M. MARCEL MASSOT, vice-président. La séance est ouverte à quinze heures. M. le président. La séance est ouverte. -1— RENVOIS A UNE COMMISSION M. le président. J'informe l'Assemblée qu'a la suite d'un accord entre les deux commissions : l' Le projet de loi modifiant les articles 384 et 385 du code rural, précédemment renvoyé à la commission de la production et des échanges (n° 1733) 2' Le projet de loi . sur la sauvegarde de la vie _ humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires, précédemment renvoyé à la commission de la production et des échanges (n' 1739), sont renvoyés à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République . -2 FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR M. le président. La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jus- qu 'au vendredi 6 mai inclus : 1. — Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement .' Cet après-midi: Projet de loi relatif au corps militaire de contrôle ; Suite du projet de loi sur l'amnistie de droit commun. Mardi 3 mai et mercredi 4 mai, après-midi : Suite du projet de loi relatif aux contrats de transport mari- time ; Projet de loi portant extension aux territoires d'outre-mer de l'article 23 du code pénal ; Proposition de loi de M. de Grailly modifiant l'article 401 du code pénal ; Projet de loi relatif aux juridictions compétentes pour la navi- gation sur le Rhin ; Projet de loi relatif aux juridictions compétentes pour la navi- gation sur la Moselle ; Proposition de loi de M. Peretti modifiant l'article 75 du code civil ; Proposition de loi de M . Krieg modifiant la procédure de divorce. Jeudi 5 mai, après-midi : Eventuellement, suite de l'ordre du jour de la veille ; Deuxième lecture du projet de loi sur la tutelle aux presta- tions sociales ; Projet de loi ratifiant un accord de sécurité sociale avec le Mali ; Projet de loi relatif aux opérations de déminage. II. — Questions orales inscrites par la conférence des présidents. Vendredi 29 avril, après-midi : Cinq questions orales. sans débat : Celle de M . Pierre Bas à M. le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles ; Celles, jointes, de MM. Dupuy et Georges Germain à M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'infor- mation ; Celles de MM. Mer et Paquet à M . le ministre des affaires sociales. Quatre questions orales avec débat : Celles, jointes, de M. Tourné et de Mme Launay à M. le ministre des affaires sociales, sur l 'enfance inadaptée ; Celles, jointes, de M. Barrot et de Mme Vaillant-Couturier à M . le ministre des affaires sociales, sur la situation des hôpitaux publics. Vendredi 6 mai, après-midi : Cinq questions orales avec débat, jointes, de M. Montalat (deux questions), Odru, Feix et Davoust à M . le Premier ministre et à M. le ministre de l'intérieur, sur l 'enlèvement, à Paris, d ' une personnalité politique étrangère. Le texte de ces questions sera publié en annexe au compte rendu intégral de la présente séance. - 3 RAPPEL AU REGLEMENT M . le prés ident. La parole est à M. Odru, pour un rappel au règlement. M. Louis Odru. Monsieur lu président, le représentant du groupe communiste à la :conférence des présidents a demandé que vienne en discussion dans les délais les plus brefs la question orale 'avec débat que j'ai déposée au sujet de la politique économique et sociale mise en oeuvre par le pouvoir. Permettez-moi -d ' insister à mon tour auprès de vous, monsieur le ministre, pour que cet indispensable débat s'instaure effecti- vement le plus rapidement possible. Nul ici n'ignore les puissants mouvements de protestation et de grève qui, depuis le début de l'année notamment, se multi- plient à travers le pays, ni ceux qui se préparent pour les semaines à venir. Ces manifestations sont la' conséquence normale du refus opposé par le Gouvernement et le patronat aux revendications légitimes présentées' par les travailleurs des secteurs public, nationalisé et privé. Ce refus a été répété ici-même brutalement par M. le Premier ministre en fin d'un récent discours consacré essentiellement, je vous le rappelle, aux problèmes de politique étrangère . ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 28 AVRIL 1966 995 t Ces durées d'ancienneté peuvent être réduites en temps de guerre dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. M. le rapporteur et M. Manceau ont présenté un amen- dement n° 3 qui, dans le premier alinéa de cet article, tend à supprimer le mot : e exclusivement a. La parole est à M . le rapporteur. M. le rapporteur. Le premier alinéa de l'article 4 précise que l'avancement a lieu exclusivement au choix . Or on s'aperçoit que ce choix est très sérieusement tempéré par l'usage et qu'en fait l'avancement n'intervient qu 'à l'ancienneté. M . Manceau s'étant étonné du maintien de cette disposition, la commission propose de supprimer le mot : t exclusivement s, ce qui, d'ailleurs, ne change rien la pratique! (Sourires.) M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? M . le ministre des armées. Le Gouvernement accepte l'amen- dement. M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3. (L'amendement, mis aux voix, est adopté .) M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . .. Je mets aux voix l'article 4, modifié par cet amendement. (L'a'-ticle 4, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .) [Articles 5 à 7 .] M. le président. t Art . 5. — La limite d'âge des contrôleurs généraux est fixée à soixante-quatre ans, celle des contrôleurs à soixante et un ans, celles des contrôleurs adjoints à cinquante- huit ans . a Personne ne demande la parole ? . .. Je mets aux voix l'article 5. (L'article 5, mis aux voix, est adopté .) t Art . 6 . — La répartition par grade des effectifs du corps du contrôle général des armées est la suivante : t Contrôleurs généraux, 30 p . 100 ; t Contrôleurs, 55 p. 100 ; t Contrôleurs adjoints, 15 p . 100. a — (Adopté .) t Art . 7. A compter de la date d'application de la présente loi, aucun recrutement par concours n'est plus effectué au profit des corps militaires de contrôle. t L'avancement des membres de ces corps continue de s'effec- tuer dans les conditions en vigueur antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, les contrôleurs adjoints et contrôleurs étant promus au grade svpérieur en remplacement des contrôleurs et contrôleurs généraux du même corps d'ori- gine . t Lorsque les contrôleurs de ces trois corps sont promus au grade supérieur, ils sont nommés dans la première section du cadre des contrôleurs généraux du nouveau corps et cessent d'appartenir à leur corps d'origine. t Si, par le fait de ces nominations, l'extinction de l'un des corps militaires de contrôle intervient avant celle des deux autres, les vacances dans le grade de contrôleur général de ce corps bénéficient aux contrôleurs des deux autres corps inscrits sur la liste d'aptitude et, à défaut de candidats de ces corps susceptibles d'être promus, aux contrôleurs des armées. a — (Adopté .) [Après l'article 7 .] M. le président. M. le rapporteur. a présenté un amendement n° 4 qui tend à insérer, après l'article 7, le nouvel article suivant: t Les membres des trois corps militaires de contrôle ayant plus de vingt-cinq ans de service pourront, sur leur demande, bénéficier de mesures spéciales de dégagement des cadres qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat. La parole est à m. le rapporteur. M. le rapporteur . Vous devinez, mes chers collègues, que cet amendement est inspiré par le malaise qui règne dans un des corps de contrôle du fait des difficultés d'avancement, cer- tains jeunes fonctionnaires ayant été, après la Libération, promus contrôleurs généraux. Notre' amendement, s'il était adopté, permettrait de décon- gestionner ce corps, dans la mesure, bien entendu, où les con- trôleurs généraux souhaiteraient bénéficier d'un congé spécial quelques années avant la date de leur retraite. Ce que désire la commission, c'est à la fois laisser au Gou- vernement toute latitude de prendre les décrets nécessaires, et permettre aux contrôleurs qui en seraient tentés de quitter le corps de contrôle avant l ' âge de soixante-quatre ans générale- ment admis comme limite d'activité. M. le président. La parole est à M . Laurin, contre l'amende- ment. M. René-Georges Laurin . La commission des finances n'avait pas à donner d'avis sur ce projet de loi sans incidence finan- cière . Il n'en est plus de même avec cet amendement n° 4, qui pourrait justifier l' opposition de l'article 40 de la Consti- tution. Mais passons. L'objet essentiel de l'amendement, qui est de rajeunir les cadres et d'accélérer l'avancement, est approuvé par la com- mission des finances, notamment par les rapporteurs spéciaux du budget des armées. Mais si nous sommes d'accord quant au fond, nous ne sommes pas d'accord quant à la forme . Le Gouvernement, connaissant l'état d'esprit de l'Assemblée à cet égard, pourrait, s'il le juge utile et nécessaire, proposer l'octroi d'un certain nombre de congés spéciaux, dans le cadre de la loi de finances . L'Assemblée nationale les approuverait certainement. M. le président . La parole est à M . le ministre des armées. M . le ministre des armées . Je doute de l'efficacité de la messire proposée par l'amendement, parce que je ne crois pas que beaucoup de contrôleurs généraux demanderont à quitter volon- tairement le contrôle. Je doute aussi de son opportunité . Il s'agit, nous dit-on, d 'accé- lérer l'avancement dans le corps de contrôle . Je veux bien . Mais l'avancement y étant déjà beaucoup plus rapide que dans les armes, on ne voit pas la nécessité d'un nouvel effort d' accélé- ration. Enfin, s ' agissant d'une mesure qui entraînerait des dépenses supplémentaires, pas très importantes mais réelles, je pourrais opposer l'article 40 de la Constitution . Sans doute n'aurai-je pas à le faire si, comme je l'espère, la commission de la défense nationale accepte, sous le bénéfice de mes explications, de retirer son amendement. M. le président. La parole est à M. le rapporteur. M. le rapporteur. Monsieur le ministre, je suis persuadé que la commission aurait souhaité un peu plus que des explications et, au moins, l'annonce d ' une étude du problème, voire l'engage- ment d'inclure dans la loi de finances une disposition permettant d'accorder des congés spéciaux aux contrôleurs généraux de la marine. Votre attitude me laissant espérer le dépôt d 'un tel texte, je retire l ' amendement. M. le président . L' amendement n° 4 est retiré. [Articles 8 à 10 .] M. le président. t Art . 8 . — Les inspecteurs généraux et ins- pecteurs des affaires d 'outre-mer conservent, dàns le cadre de la loi du 27 décembre 1960, la possibilité d'être intégrés dans les trois corps militaires de contrôle en extinction . a Personne ne demande la parole ? ... Je mets aux voix l'article 8. (L'article 8, mis aux voix, est adopté .) t Art . 9. — Les contrôleurs généraux et contrôleurs chargés de la direction des formations qui composent le contrôle général des armées ont autorité, à égalité de grade et quelle que soit leur ancienneté dans ce grade, sur les membres des corps mili- taires de contrôle et du corps du contrôle général des armées affectés à ces formations .» — (Adopté.) t Art. 10 . — L'organisation des réserves du corps du contrôle général des armées est fixée par décret . a — (Adapté.) [Après l ' article 10 .] M. le président . M. le rapporteur et M. Hébert ont présenté un amendement n° 5 qui tend à insérer, après l'article 10, le nouvel article suivant : t Tout contrôleur chargé à raison même de sa fonction, soit de façon permanente, soit à l'occasion de l'exécution de marchés ou contrats de toute nature, de la surveillance ou du contrôle d'une entreprise privée, nationale ou nationalisée, ne pourra, sans s'exposer aux peines prévues par l'article 175 du code pénal, accepter un emploi quelconque dans cette entreprise pendant un délai de cinq ans après la cessation de sa fonction . a La parole est à M. Hébert. M. Jacques Hébert. Notre amendement tend à préciser la situation des contrôleurs généraux par rapport aux différentes sociétés nationalisées, nationales ou privées dans lesquelles ils ont exercé des missions de contrôle. La commission souhaite que leur soit interdit pendant cinq ans tout emploi dans ces entreprises. M. le président. La parole est à M. Hubert Germain, contre l'amendement. M. Hubert Germain . Je m'oppose à l'amendement de M. Hébert pour deux raisons et j'aimerais rallier l'Assemblée à mon point de vue. L'introduction de ce nouvel article dans le statut des contrô- leurs militaires me parait désobligeant à l'égard de ces derniers. Il est d'ailleurs inutile puisque l'article 175 du code pénal comme les dispositions contenues dans l'article 111 de la loi 996 ASSEMBLES NATIONALE — SEANCE DU 28 AVRIL 1966 du 23 décembre 1960 répondent déjà aux inquiétudes formulées par M. Hébert. Il a au surplus un caractère restrictif puisque, en s'appliquant aux entreprises nationalisées ou nationales, il risque de gêner l'action du Gouvernement qui peut être appelé fort légitimement à faire entrer des officiers du corps de contrôle dans certaines de ces entreprises. Pour ces raisons je m'oppose personnellement à cet amen- dement et j'invite l'Assemblée à faire de même . M. le président . La parole est à M . le rapporteur. M. le rapporteur. Ai-je besoin de préciser qu'en adoptant, à l'unanimité, cet amendement, la commission de la défense nationale n'a nullement voulu se montrer désobligeante à l'égard d'un corps dont j 'ai dit, en son nom, combien elle appréciait l'extrême qualité de ses membres ? La commission a été à l'origine de la disposition reprise dans la loi de finances et qui traduit l'une de ses préoccupations. Dans ce projet concernant des personnels elle n'a pas eu d'autre intention que de rappeler la position qu'elle avait prise et c'est très certainement là l'état d'esprit de M. Hébert . Donc, je le répète, il ne s'agit absolument pas d'être désobligeant vis-à-vis de qui que ce soit. J'ai l 'impression toutefois que cet amendement pose peut-être un problème qui m'apparaît maintenant . Je me demande s'il ne fait pas double emploi avec une disposition d 'ordre général existant déjà et si, dans notre zèle, nous ne nous sommes pas montrés trop restrictifs. En effet, poser le principe qu'un contrôleur ne puisse pas, après sa mise à la retraite, ou en cours de mandat s'il quitte le contrôle, entrer dans une entreprise nationale ou nationalisée, risque d ' être très gênant, car j 'ai l'impression qu'un assez large courant d'échanges de personnels s'effectue actuellement entre la fonction publique et les industries nationalisées et je me demande si notre texte ne devrait pas être sous-amendé. Quoi qu'il en soit, je tenais à bien préciser dans quel esprit la commission avait adopté cet amendement. M. le président. La parole est à M . le ministre des armées. M . le ministre des armées. Je demande à la commission de retirer son amendement . : d'abord parce que, pour l'essentiel, il fait double emploi avec l'article 175 du code pénal, M . Le Theule vient de le reconnaître ; ensuite parce que je ne vois pas de bonne raison peur introduire par amendement une disposition de ce genre dans le statut dû corps des contrôleurs, alors qu ' aucune disposition semblable n'existe dans les statuts des autres corps de fonctionnaires, officiers ou ingénieurs militaires, même pas dans le statut des inspecteurs des finances. Je demande donc avec insistance à la commission de retirer cet amendement. M. le président. Quel est l'avis de la commission ? M. le rapporteur. Je pense que la commission, forte de ces explications, aurait retiré l'amendement, d'autant plus, je le répète, qu'il fait double emploi. M. Robert Manceau. Je reprends l' amendement et je demande la parole. M. le président . La parole est à M. Manceau. M. Robert Manceau. En adoptant la disposition qui fait l'objet de l'amendement n° 5, la commission n'a en effet nullement voulu se montrer désobligeante à l'égard des contrôleurs mili- taires. M. Hébert n'a sans doute pas poussé son argumentation jusqu'au bout, car je suis persuadé que, malgré les assurances qu ' on nous donne, il connaît quelques exemples montrant qu'on peut, en tant que contrôleur militaire, préparer sa situation civile au lendemain de sa mise à la retraite ou de son • déga- gement des cadres. II convient d'éviter que pareil état de chose ne puisse se produire. M. le ministre nous dit qu'il ne voit pas pourquoi on introduirait dans ce statut une mesure qui n'existe pas dans les autres . Justement, pour assainir certaines situations désa- gréables ou empêcher qu'elles ne se produisent, il est préférable de faire tout de suite le premier pas avec l'espoir que, dans d'autres statuts, on s'inspirera également de cette notion saine selon laquelle lorsqu'on est contrôleur d'une société, on ne puisse pas préparer la situation qui vous y sera réservée dans l'avenir. (Applaudissements sur les bancs du groupe commu- niste .) 2oui• ces raisons, je reprends l'amendement n° 5 et je demande L l'Asse.mblée, de le voter. M. le président. La parole est à M. le ministre des armées. M. la ministre des armées. .Je comprends que M. Manceau reprend l'amendement que la commission avait accepté de retirer. Je répète que cet amendement n'ajoute rien à l'article 175 du code pénal qui interdit aux contrôleurs qui ont pu être appelés à connaître, ès qualité, de marchés passés avec des sociétés privées, d'entrer dans ces sociétés, même après avoir quitté le service, soit volontairement, soit parce qu'ils ont atteint leur limite d'âge. M. Paul Pillet. Dans un délai de cinq ans. M . le ministre des armées . Dans un délai de cinq ans. D ' ailleurs, étendre l'article 175 du code pénal qui ne vise que les sociétés privées, aux sociétés nationales et nationalisées me parait pour le moins discutable puisqu'une société nationale ou nationalisée c'est encore, sous une certaine forme, l'Etat. Or il appartient au ministre de tutelle de cette société d'in- terdire l'entrée d'un contrôleur militaire dans ladite société s'il estime que cette entrée n'est pas convenable. Enfin, je constate que c'est la première fois qu'on introduirait une telle disposition dans le statut d'un corps de contrôleurs dont tout le monde se plaît à reconnaître qu'il est irréprochable et qui, à ma connaissance, n'a fourni ni aux sociétés privées, ni aux sociétés nationales ou nationalisées des effectifs de cadres comparables à ceux fournis par beaucoup d'autres corps civils et même militaires . Cette disposition présente donc à l'égard du contrôle des armées un caractère désobligeant que je pe peux pas accepter. C'est pourquoi je demande à l 'Assemblée nationale de repous- ser l 'amendement n° 5 qui a été retiré par la commission mais que M. Manceau a repris. M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5, retiré par la commission et repris par M. Manceau. Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de scrutin public. Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du palais et sera ouvert dans cinq minutes. M. le président . Je prie Mmes et. MM. les députés de bien vouloir regagner leur place. Le scrutin est ouvert. (Il est procédé au scrutin .) M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . .. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 453 Nombre de suffrages exprimés 414 Majorité absolue 208 Pour l'adoption 182 Contre 232 L 'Assemblée nationale n'a pas adopté. [Articles 11 et 12 .] M. le président . — e Art . 11 . — L' article 3 de la loi n° 61-1411 du 22 décembre 1961 relative aux corps militaires de contrôle est abrogé à l'exception du deuxième alinéa qui sera maintenu en application, à titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1966. Personne ne demande la parole ?... Je mets aux voix l'article 11. (L'article 11, mis aux voix, est adopté .) « Art . 12. — Un décret en Conseil d ' Etat fixera les conditions d'application de la présente loi . » — (Adopté.) M. le président . Personne ne demande la parole ? . .. Je .nets aux voix l'ensemble du projet de loi. (L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté .) M. le président. La parole est à M. le ministre des armées. M . le ministre des armées . Monsieur le président . M . le garde des sceaux n'étant pas en mesure d'arriver immédiatement, je demande, au nom du Gouvernement, une suspension de séance. M . le président. La séance est suspendue. (La séance, suspendue à quinze heures cinquante-cinq minutes, est reprise à dix-sept heures dix minutes.) M . le président. La séance est reprise. -5 — AMNISTIE DE DROIT COMMUN Seconde délibération d'un projet de loi. M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus- sion, après déclaration d'urgence, du projet de loi portant amnistie. (N°' 1745, 1782 .) A la demande du Gouvernement, une seconde délibération va avoir lieu pour l'ensemble du projet de loi. Je rappelle qu'aux termes de l'article 101 du règlement : e La seconde délibération de l'Assemblée ne porte que sur les nouvelles propositions de la commission ou du Gouvernement et ASSli11131 .1a? NATION,V .r. — SI : .st ;i nU 28 AVRIL 1966 997 sur les amendements qui s'y rapportent ou, en l'absence de propositions de la commission, sur les amendement ;; relatifs aux articles pour lesquels l'Assemblée a décidé la seconde déli- bération. • Le rejet par l'Assemblée des nouvelles propositions de la commission ou du' Gouvernement portant sur un texte vaut confirmation de la décision prise par l'Assemblée en première délibération e . [Article 1°' .] M . le président. Je rappelle le texte de l'article 1"" adopté par l'Assemblée en première délibération : CHAPITRE I" Amnistie de droit. t Art. 1" . Sont amnistiées les infractions suivantes lors- qu'eIles ont été commises antérieurement au 8 janvier 1966 : e 1° Contraventions de police; t 2° Délits prévus par les articles suivants du code pénal : 123, 222 à 224, 236, 238, alinéa 1" (s' il y a eu négligence), 249, 250, 271, 274, 275, 289, alinéa 2, 337 à 339, 414, 415 et 456 a. Le Gouvernement a présenté un amendement n° 9 qui tend à compléter ainsi cet article : e 3" : délits pour lesquels-il n'est encouru qu'une peine d'amende e. la parole est à M . le garde des sceaux. M. Jean Foyer, garde des sceaux, ministre de la justice. C 'est un amendement de forme. Dans sa séance d'hier, l'Assemblée a adopté un amendemen t de M. Zuccarelli portant amnistie de droit de tous les délits correctionnels qui ne sont passibles légalement que d'une peine d'amende . Mais' cet amendement a .nedifié l'article 7, lequel a trait à l'amnistie en raison du quantum de la peine et non pas en raison de la nature de l 'infraction. Pour des motifs d'exactitude et d' élégance juridique, le Gou- vernement propose, par l'amendement n" 9, d'insérer nette disposition dans l'article 1" du projet de loi lequel déclarera donc amnistiés, lorsque ces faits auront été commis avant le 8 janvier 1966 : 1° les contraventions de police ; 2' Ies délits prévus et réprimés par les articles du code pénal et énumérés dans ce paragraphe ; .3° plus généralement, tous les délits correc- tionnels pour lesquels il n'est encouru qu'une peine d'amende. M. le président. Quel est l' avis dé la commission ? M . René Capitant, pré dent de le commission et rapporteur. Cet amendement améliore incontestablement la rédaction de celui voté par la commission et, bien que celle-ci n'en ait pas connu, elle l'accepte donc. M . le président . .Je mets aux voix l'amendement n° 9. (L'amendement, mis aux voix, est adopté .) M. le président. Personne ne demande plus ta parole ? . .. Je mets aux voix l'article 1" modifié par l'amendement n' 9. (L'article 1", ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .) [Article 2 .] M . le président . Je rappelle le texte de l'article 2 adopté par l'Assemblée en première délibération : t Art . 2. — Sont amnistiées les infractions suivantes lors- qu'elles ont été commises antérieurement au 8 janvier 1966: l' Délits en matière de réunions, de manifestations sur la voie publique, de conflits du travail et d'élection, à l'exception des délits de corruption électorale et des délits commis en matière de vote par correspondance et par procuration ; • 2° Délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception des infractions prévues aux articles 24, alinéas 1 à 3, 25, 28, 30, 31, 32, 33, alinéas 1 et 2, 36 et 37; • 3" Délits prévus par la loi du 21 mai 1836 portant prohibi- tion des loteries, par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et casinos des stations balnéaires, ther- males et climatiques et par l'article 4 (3") de la loi du 2 juin 1891 modifiée par le décret-loi du 30 octobre 1935 et par I 'article 1" de la loi n• 51-681 du 24 mai 1951 ; • 4° Délits en matière forestière, de chasse et de pèche maritime (à l'exception des délits prévus aux articles 3 et 6 du décret du 9 janvier 1852) et fluviale à l'exception des délits prévus aux articles 434 et 434-1 du code rural; t 5° Délits en matière de police des chemins de fer à l'excep- tion des délits prévus à l'article 18 de la loi du 15 juillet 1845 ; s 8" Délits prévus par l'article premier de la loi du 1" août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchan- dises et des falsifications des denrées alimentaires et des pro- duits agricoles, sauf le cas de récidive résultant d'une condamna- tion definitive antérieure au 8 janvier 1966 ; e 7" Infractions commises à l'occasion de manifestations nées de conflits relatifs à des problèmes agricoles ou ruraux. a M. le président de la commission, rapporteur, et M . de Grailly ont présenté un amendement n' 3 qui tend, dans le deuxième alinéa (1°) de cet article, à substituer aux mots : c é, l'exception des délits de corruption électorale et des âélits commis en matière de vote par correspondance et par procuration a, les mots : a sous réserve des dispositions de l'article 24 (5") a. La parole est à M. le président de la commission. M. le président de la commission. Mesdames, messieurs, à l'occasion de la discussion de l'article 2, permettez-moi de vous rendre compte brièvement des délibérations de la commission des lois qui s 'est réunie ce matin, comme l ' Assemblée le souhaitait. La commission a reconstitué l 'unanimité qui s'était manifestée en son sein lors de sa précédente séance et je souhaite que son exemple soit suivi par l'Assemblée (Exclamation :, sur les bancs du groupe communiste), qu'il l'aide à rendre plus cohé- rent le texte voté en première délibération et plus harmonieux les rapports entre Ies différents groupes: Si je résume les propositions de la commission 'en laissant de côté les amendements qui revêtent un caractère purement technique ... Un député du centre démocratique. Politique ! M. !e président de la commission. . .. j'en retiens trois. Sur 'deux points la commission est revenue au texte du pro• jet de loi qu'elle avait abandonné dans ses premières délibéra• tiens . Elle a rejoint ainsi les votes que vous aviez émis hier. Aucune difficulté ne devrait donc subsister. Le premier point vise les délits de fraude et de corruption électorale que le projet de loi écartait totalement du champ de l'amnistie . La commission avait restreint cette exception . Par l' amendement de M. Fenton l'Assemblée est revenue hier sur ta première position . La commission se rallie désormais à cet amendement et, partai .t, à la position du Gouvernement et de votre majorité. Le deuxième point concerne les mesures disciplinaires. Vous vous rappelez l'alinéa 3' de l ' article 12 qui exclut de l 'amnistie les fautes contre la probité, l'honneur ou les bonnes moeurs. La commission unanime avait d'abord écarté cette restriction estimant qu'elle équivalait à vider de son contenu l'amnistie des sanctions disciplinaires. L'Assemblée n'en a pas jugé ainsi hier et la commission se rallie à son point de vue (Très bien ! très bien ! sur quelques bancs du groupe communiste .) Le troisième point, enfin, tend à introduire dans le projet une disposition nouvelle qui deviendrait l ' article 24 bis, diffé- rente de celle que vous avait proposée la commission dans ses premières délibérations : il s'agit d'une exception à l'exception, si je puis dire. L'article 24 exclut du bénéfice de l'amnistie une série d 'infrac- tions . La commission propose que les anciens combattants, les anciens déportés, les anciens prisonniers de guerre et, plus précisément, les personnes appartenant aux catégories visées aux paragraphes 3°, 6", 7", 8" et 12° de l'article 11 continuent à béné- ficier de l ' amnistie, même pour les infractions prévues par l'article 24 ; ce qui constituera par rapport aux autres délinquants un privilège que le législateur leur a d 'ailleurs maintes fois accordé et qu'ils méritent. Cette disposition présente un caractère général et la commis- sion l'a si bien reconnu qu'elle l'a adoptée à l'unanimité des groupes qui y étaient représentés ce matin. M. Guy Ducoloné. Certainement pas ! (Protestations sur les bancs de l'U . N . R.-U . D . T.) M . le président de la commission. Je ne crois pas me tromper : l'ensemble des groupes était représenté. M. Guy Ducoloné. Monsieur le président de la commission, je n'ai pas voté cette disposition. M. le président de la commission. Vous l' avez amendée ! M. Guy Ducoloné. Mais je ne l ' ai pas votée. M. le président de la commission. Le secrétariat de la com- mission s 'est donc trompé car nous avions tous cru que vous l'aviez voté. M François Var. Le commissaire socialiste ne l'a pas votée non plus . (Exclamations sur tes bancs de l'Il . N. R : U . D. T. — Mouvements divers .) M. André Fenton . Voilà un courage qui vous fait honneur ! M. le président . Je vous en prie, messieurs, seul M . Capitant a la parole. M. le président de la commission. Néanmoins, nous avons recensé les votes pour, les votes contre et les abstentions . Nous n'avons pas compté les voix dont vous parlez. En tout cas, je ne crains pas d'affirmer que cette disposition présente un caractère général. Il s'agit de savoir — si l'Assem- blée en vient au vote, c 'est la question qui sera tranchée — si nous voulons faire bénéficier de l'amnistie . .. Plusieurs députés communistes et socialistes. Lemarchand ! M. te président de la commission. Vous voulez absolument nous prêter des arrière-pensées. 1000 ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 26 AVIIIL 1964i cet après-midi ; étant donné l'état d'incohérence où se trouve actuellement ce débat, dès lors que certains membres de la [Après l'article 24.] commission des lois, qui se sont prononcés ce matin sur des amendements, prétendent maintenant qu'ils n'en ont pas connu. M. le président. Le président de la commission, rapporteur, et Dans ces conditions, je ne puis que constater, monsieur le M . de Grailly ont présenté un amendement n' 6, qui tend, après président, que dans cette discussion la passion politique a pris l'article 24, à insérer le nouvel article suivant : la place du sens du droit et même du sens de la justice . Les dispositions de l'article 24 ne sont pas applicables aux (Exclamations sur les bancs du groupe communiste .) délinquants primaires visés aux paragraphes 3°, 6°, 7°, 8" et 12° Je renonce donc à soutenir cet amendement, comme tous ceps de l'article 11 s. que j'ai présentés. (Applaudissements sur les bancs de La parole est à M. le président de la commission. l'U. N. R .-U . D. T. — Interruptions sur les bancs du groupe M . le président de la commission . n s'agit là d'une disposition communiste .) nouvelle, que la commission propose d'insérer dans le projet M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 11 . sous forme 'd'un article 24 bis, visant les anciens prisonniers, (L'amendement, mis aux voix, est adopté .) les anciens combattants et les anciens résistants. M . le président . En conséquence„ l'amendement n° 12 du Je fais remarquer une fois de plus que l'article ne s'applique Gouvernement devient sans objet . qu'aux délinquants primaires, c'est-à-dire aux personnes qui Personne ne demande plus la parole ? . . . ont subi non pas une sanction disciplinaire, mais une condam- Je mets aux voix l'article 16, modifié par l'amendement n' 11. nation pénale, sans avoir été récidibistes, ce qui écarte tout soupçon que ce texte soit destiné à être appliqué à un cas(L'article 16, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.) particulier. [Article 24] . Je l'ai dit, et je renforce la démonstration que j'ai faite "tout à l'heure. Vous ne pouvez pas le nier, monsieur Ducoloné. M. le président. Je rappelle le texte de l'article 24 adopté M . Guy Ducoloné. Je demande la parole contre l'amendement. l'Assemblée en première délibération : M . le président. La parole est à M . Ducoloné, contre l'amen-par CHAPITRE V Dispositions diverses. i Art . 24. — Sont exclus du bénéfice des dispositions de la présente loi: e l' Les infractions à la législation et à la réglementation en matière fiscale ou douanière ainsi qu'en matière de changes ; i 2° Les infractions constituées par le détournement ou l'uti- - lisation illicite de tout ou partie de sommes destinées à la construction de locaux d'habitation, ainsi que les infractions prévues, reprimées et sanctionnées par les articles 59 et 60 de la loi du 7 août 1957 ; e 3' Les délits prévus par les articles 312, alinéas 6, .7 et 8, 349, 350, 351, alinéa 1, 352, 353, alinéa 1, 357.1, 3", du cade pénal ; . e 4' Les crimes et faits de "nmplic'!:i criminelle, ainsi que les délits prévus par les articles 62 et 63, alinéa 1, du code pénal ;. e 5' Les délits de fraude et de corruption électorales. M. le président de la commission, rapporteur, et M. de Grailly ont présenté un amendement n° 5 qui tend à compléter cet article par le nouvel alinéa suivant : e 6° Les fautes passibles de sanctions disciplinaires ou profes- sionnelles, lorsqu'elles constituent des manquements à la probité, aux bennes meurs ou à l'honneur s. La parole est à M. le président de la commission. Un député communiste . Mais M. de Grailly a déclaré qu'il retirait tous ses amendements ! M. le président de la commission . M. de Grailly ne peut retirer cet amendement, car il s'agit d'un amendement de la commission M. Michel de Grailly. A condition que celle-ci ait une volonté ! M. le président de la_ commission. Il s'agit du transfert à l'article 24 d'une disposition qui a déjà été prise. L'article 24 serait ainsi rédigé : e Sont exclues du bénéfice des dispositions. de la présente loi . . .), c'est-à-dire du bénéfice de l'amnistie, e . . .les fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, lorsqu'elles constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneurs. En votant cet amendement, l'Assemblée confirmera le vote qu'elle a émis hier. - M. Guy Ducoloné . L'amendement à l'article 12 ayant été réservé à là demande de la commission qui invoquait l'article 24, et comme on ne peut pas le séparer de l'article additionnel proposé après l'article 24 par M. de Grailly ce matin et que je n'ai pas voté, ni mes collègues ... M. André Fenton . Vous ne l'avez pas voté ? M. Guy Ducotoni. Vous n'avez pu me voir puisque vous )ne tourniez le dos. M. André Fenton. Rassurez-vous, je wons ai observé avec inté- rêt ! M. Guy Ducoloné. . . . et comme la manoeuvre (Exclamations sur les bancs de l'U . N. R:U. D. T.) — c'est le terme exact — concerne l'article additionnéi je demande la réserve de l'ar- ticle 24. Ali . ie président. La commission accepte-t-elle la réserve ? M. le président de le commission . Bien volontiers, monsieur le président. M. Fe président. L'article 24 est réservé . dement. M . Guy Ducoloné. Le groupe communiste s'oppose- à çet amen- dement. En effet, trois amendements ont été proposés . L'un tend à retirer le troisième paragraphe de l'article 12, le second à insérer ce paragraphe dans l'article 24. A présent, on nous pro- pose un article 24 bis qui tendrait, en définitive, à accorder l'amnistie automatiquement à un certain nombre de délinquants. M. Camille Max-Petit . Il s'agit d'anciens résistants et anciens M. Guy Ducoloné. J'y reviendrai, monsieur Max-Petit . La qua- lité d'ancien résistant ou d'ancien déporté, est un titre, certes, mais elle n'autorise pas à commettre par la suite des délits ou des crimes . (Applaudissements sur les bancs des groupes commu- niste et socialiste et du rassemblement démocratique.) M . Camille Max-Petit. C'est le droit commun. Ce n 'est pas une nouveauté ! M . le président . Vous n'avez pas la parole, monsieur ' Max- Petit. M . Camille Max-Petit . Je ne peux pas entendre de tels propos ! M. Guy Ducoloné. Si vous ne voulez pas entendre, vous pouvez quitter l'hémicycle, monsieur Max-Petit. L'article additionnel qui est proposé tendrait, s'il était adopté, à faire revenir l'Assemblée, par ce biais, sur les votes impor- tants qu'elle a émis dans sa" séance d'hier. M. Camille Max-Petit. Vous n'avez rien compris ! M. Guy Ducoloné . Nous avons très bien compris. En effet, cet article additionnel précise que les dispositions de l ' article 24 ne sont pas applicables à certaines personnes visées à l'article 11. Cet article 11 dispose — M . le président vient-de le rappeler — que certaines catégories d'anciens combattants ou d'anciens résis- tants pourraient être amnistiées par décret du Président de la République. Or l' amendement de M. de Grailly ne fait même plus mention d'un tel décret. Le projet du Gouvernement, à l'article' Il, prenait la pré- caution, en ce qui concerne ces catégories de citoyens anciens combattants ou résistants, de prévoir que l ' amnistie pourrait être accordée par décret du Président de la République, et j'insiste sur ce point. . Les trois amendements de M . de Grailly à l'article 12, à l'article 24 et après l'article 24 sont liés étroitement entre eux et visent tout simplement, malgré ce que vient de dire M . le président de la commission, celui que tout le monde a - reconnu hier et dont on n'avait pas parlé, M . Lemarchand. (Exclamations sur les bancs de l' U . N. R : U . D. T .) C'est, à notre avis, une manoeuvre d'autant plus inadmissible qu'un supplément d'information vient d'être ordonné dans l'affaire de la disparition de M. Ben Barka (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste, du groupe socialiste et du ressemblement démocratique) et que le sons de M. Lemarchand est à nouveau cité par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Paris. (Applaudissements sur les mêmes bancs .) Si ' nous comprenons que certains délits, comme l'indique l'article Il, peuvent être amnistiés par décret du Président de la République, en revanche nous ne pouvons admettre que la qualité incontestable d'ancien résistant et d'ancien combattant dont je suis le porte-parole . déportés ! ASSEMBLES NATIONALE — SEANCE DU 28 AVRIL 1966 1001 puisse servir de prétexte à l'amnistie de plein droit des infractions commises dans une période très récente, telles que celles visées à l'article 24 et dont nous avons discuté hier : l'escroquerie à la construction immobilière, les sévices contre les enfants, la fraude ou la corruption électorale, enfin les man- quements à la probité, à l'honneur et aux bonnes mo;urs que M. de Grailly a bien voulu y introduire pour le bénéfice, en définitive, d'un seul de ses amis politiques. M. André Fenton . Il n'y a donc pas, dans votre parti, d'anciens résistants ? M. Robert Balianger. Si, mais il n'y a pas d 'escrocs. M. Guy Ducoloné . Oui, il y a des résistants parmi nous, mais, heureusement, ils n'ont pas commis toutes ces infractions. Si l'Assemblée acceptait un tel amendement — je le dis très nettement — ce serait un outrage à l'égard de la Résistance. (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste, du groupe socialiste et du rassemblement démocratique .) Ce serait aussi aller à l'encontre de la décision prise hier. Dans ces conditions, nous demandons le rejet de cet article additionnel et le maintien de l'alinéa 3 de l'article 12, tel qu'il a été adopté par l'Assemblée. Sur l'article additionnel, nous demandons un scrutin public. (App'audissements sur les bancs du groupe communiste.) M. le président . Je suis saisi d'un sous-amendement n° 13 présenté par. M. Julien et tendant à insérer, dans le texte proposé par l'amendement n° 6, après les mots : c l'article 24 ), les mots : à l'exception de celles du paragraphe 6° s. La parole est à M. Julien. M . Roger Julien. Monsieur le président, mesdames, messieurs, M. de Grailly a eu raison de dire tout à l'heure qu'il y avait une certaine confusion. Et celle-ci résulte, à n'en pas douter des équivoques qui, ici ou là, se sont assez habilement glissées. Le sous-amendement n° 13 que j'ai présenté est actuellement un peu dépassé par l'interversion du débat, puisque je l'avais déposé pour le cas ou l'amendement n° 5 aurait eté accepté à l'unanimité ou à une large majorité. En effet, quelle aurait été à ce moment-là la situation ? II s'agissait tout simplement de transférer, de l'article 12 à l'article 24, le principe qui a été approuvé hier par 260 députés au beau milieu d'un tumulte dont chacun s'est d'ailleurs fait plus ou moins l'écho. Je pensais que ce texte de très grande portée politique et morale rencontrerait une unanimité touchante, à la satisfaction générale. Mais l'amendement n° 6 a modifié de façon singulière la portée de ce sublime principe que nous aurions sans doute voté et que nous voterons vraisemblablement tout à l'heure, qu'il s'agisse de l'article 12 ou de l'article 24. Je partage l'étonnement et l'indignation de M. le président de la commission des lois. Je vous connais assez, monsieur le prési- dent, pour savoir que ces sentiments ne sont nullement feints. Nombreux sont ceux qui essayent de vous faire ici un procès d'intention. Or, il suffit, afin que ce ne soit plus le cas et pour apaiser tous vos scrupules, puisque l'alinéa 6 de l'article 24, introduit par l'amendement n° 5 porte sur le fameux principe qui a été adopté hier, d'exclure du bénéfice de l'exception cette nouvelle exception c'est-à-dire le paragraphe 6° que veut inclure l'amendement n° 5. (Sourires.) Je pense m'être bien fait comprendre. L'amendement n° 6 a pour objet d'exclure des dispositions de l'article 24 les délinquants primaires visés aux paragraphes 3, 6, 7, 8 et 12 de l'article 11. Mon sous-amendement a pour objet d'écarter du bénéfice de cette exception les délinquants ou les personnes qui auraient encouru des peines disciplinaires - en vertu du paragraphe 6, c'est-à-dire en vertu du texte de l'amende- ment n° 5. C'est évidemment assez compliqué. Mais il conviendrait d'abord de savoir si, oui ou non, l'Assem- blée entend maintenir le principe établi par l'amendement n° 5. Nous pourrons ensuite discuter des exceptions prévues par l'amendement n° 6. Je demande donc un vote sur l'amendement n' 5. M. le président. L'amendement n° 5 porte sur l'article 24 qui est réservé. Je suis actuellement saisi du sous-amendement n° 13. Je vais mettre aux voix ce sous-amendement et ensuite nous reviendrons à l'article 24. M . Roger Julien. Je demande un scrutin sur mon sous-amen- dement. M. Reni Laurin, Vous n'avez pas qualité pour le demander, seul votre président de groupe peut le faire. M. le président. Sur le sous-amendement n° 13, la parole est à M. de Grailly. M. Mkhei de Grailly. Il est certain que le sous-amendement et l'amendement sont étroitement liés. Monsieur Ducoloné, vous avez opposé à mon amendement deux sortes d'arguments, auxquels il m'est facile de répondre . Vous avez évoqué en premier lieu l'article 11 pour l'opposer à mon amendement, mais vous savez parfaitement que les dispo- sitions de l' article 24 bis que je propose sont parallèles à celles de l'article 11 : la grâce amnistiante prévue par cet article peut, en effet, s'appliquer à des faits infiniment plus graves que ceux couverts par la loi d'amnistie, alors que mon amendement concerne précisément les faits prévus par la loi d'amnistie . Et vous ne doutez pas, au fond, que votre argument juridique soit sans valeur . (Protestations sur les bancs du groupe communiste.) Mais vous avez dit aussi ou fait entendre que mon amen- dement aurait un caractère odieux, en ce sens qu'il per- mettrait d 'amnistier des faits considérés par vous comme les plus graves de ceux qui pourraient être commis par des résistants. Je vous fais remarquer, monsieur Ducoloné, qu 'il y a quelques jours, en commission, vous avez présenté un amendement tendant précisément à amnistier les faits les plus graves qui soient, c'est-à-dire des crimes de droit commun, parce qu'ils auraient été accomplis par des résistants il y a vingt ans . Or, j'ai non seulement défendu votre amendement, mais je l'ai fait adopter par la commission et c'est parce qu'il fut adopté sans difficulté par la commission qu'il l'a été également par l 'Assemblée nationale. Pourquoi ai-je agi de cette façon ? Je ne me suis pas préoccupé de savoir si vous aviez des arrière-pensées politiques particu- lières . Et je suis bien certain que vous en aviez. M . André Fenton . Très bien ! M . Michel de Grailly . Mais votre amendement était juste et je l ' ai défendu. Mes amendements — et vous le savez parfaitement — sont ins- pirés exclusivement par un souci d'exacte justice . C'est pour cette raison que ce matin, la commission unanime m ' a compris et m'a approuvé. Cet après-midi — alors que je, ne puis soupçonner les fonc- tionnaires de la commission de s'être trompés aussi grossière- ment dans une affaire de cette importance (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R : U . D . T .) — vous-mêmes, des représen- tants de votre groupe et des représentants d'autres groupes sont venus affirmer qu'ils n'avaient pas voté mes amendements. Je crains, si d'autres membres de la commission, qui ont émis un vote favorable à ces amendements, sont appelés à émettre ufl avis dans un scrutin_ public, qu ' ils n'aillent rejoindre la position que vous avez exprimée tout à l ' heure. Je répète donc ce que je disais il y a un instant : ce débat est absolument incohérent. J'estime qu'il y va de la consi- dération due à la commission des lois. Encore une fois, j'ai présenté des amendements dont j'ai expliqué longuement et complétement l'inspiration et, je ne l.e cache pas, les conséquences . Ceux qui travaillent avec moi à la commission des lois ne peuvent en douter : je ne suis inspiré que par un sentiment de justice. Mais on sait également que je ne crains pas de prendre mes responsabilités particulières . Encore faut-il que je puisse les prendre dans une atmosphère propre à les faire valoir. En présence du spectacle invraisemblable que donne notre Assemblée dans ce débat... M . André Fenton . Absolument. M. Michel de Grailly. . . . et dans la mesure, mes chers col- lègues, où, après avoir approuvé un certain nombre de proposi- tions, vous venez, aveuglés par une passion politique que vous ne pouvez pas contester et qui éclatait hier sur vos visages. .. M. le .président . Je vous en prie, monsieur de Grailly, un peu de modération ! M. Michel de Grailly. . . .les remettre maintenant en question, alors que ce sont des solutions de justice, j'estime qu'Il n'est plus possible de continuer de la sorte. Pour ce qui me concerne personnellement, je ne m ' associe plus à ces amendements que j'ai présentés devant la com- mission, que celle-ci a adoptés et dont M . le rapporteur a donné une interprétation qui n'appartient qu'à lui, mais que la com- mission n'a nullement formulée ce matin. Je me refuse donc à participer plus longtemps à ce débat et à quelque scrutin que ce soit et j ' invite mes amis à ne pas prendre position sur les amendements en cause, un tout cas à ne pas les voter. Ces textes n'ont plus aucun sens dans l'état du débat . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R.- U. D. T.) M. le président. La parole est à M. le président de la com- mission. M . le président de la commission . Mon •devoir est d' être ici le porte-parole de la commission unanime. Je continuerai donc à soutenir les amendements qu'elle a adoptés et de donner l'interprétation du rapporteur. La procédure proposée par M. Julien me paraît tout à fait rationnelle et il faudrait mettre aux voix l'amendement n° 5 . a 1002 ASSI MIILEE NATIONALE — sl. :1NCE DU •28 AVRIl . li)6ti M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement de M. Julien. M . Michel de Grailly. Alors, monsieur le pri:sident, permettez- moi de conclure sur ce sous-amendement, puisque vous m'avez donné la parole sur ce sujet. M . le président . Concluez, monsieur de Grailly. M. Gaston Defferre . Je demande la parole pour un rappel au règlement. M. Michel de Grailly. Je conclus : ce sous-amendement ajoute à l'incohérence de l'ensemble et je ne comprends même pas que l ' an puisse participer à un scrutin à son sujet. M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le garde des sceaux. Monsieur le président, je voudrais au préalable obtenir une précision . Sur quel texte discutons-nous présentement ? M. le président . L 'Assemblée est appelée à examiner un sous- amendement n° 13 présenté par M . Julien et portant sur un amendement n' 6 qui se plue après l'article . 24. Or l'article 24, avec votre accord et celui de la commission, a été réservé . Pour la clarté du débat, il convient donc de voter sur le sous-amendement de M. Julien. En fonction du résultat, nous reprendrons l ' article 24. M. André Fenton. Il n'y a qu'à réserver l'article 24 et voter le 24 bis. _ M. le garde des sceaux. Monsieur le président, puisque vous me demandez mon avis sur le sous-amendement n" 13 de M . Julien, je vais le donner à l'instant. Si l'amendement n' 6 a bien le sens que M. le président de la commission, rapporteur du projet de loi, lui a donné tout à l'heure dans ses explications orales — lesquelles, si je l'ai bien compris, peuvent se résumer de la façon suivante : le nouvel article qui serait inséré après l'article 24 ne pourrait pas s'appli- quer à des fautes disciplinaires parce que, employant l'expres- sion de c délinquants primaires e, il vise nécessairement des personnes qui ont été condamnées par une juridiction répres- sive pour une infraction pénale — il me semble que le sous amendement de M . Julien n'a pas d'objet, car il crée une exception à l'exception pour les cas prévus au paragraphe 6' de l'hypothétique article 24 qui n'a pas encore été voté. M. le président. La parole est à M. Defferre, pour répondre à la commission. M . Gaston Defferre . Monsieur le président, mesdames, mes- sieurs, M. de Grailly a souligné l'incohérence de ce débat ; mais il net intéressant de savoir à quoi et à qui est due cette évidente incohérence. Ne nous le cachons pas : elle est due au fait qu'un certain nombre de membres de cette Assemblée ont le sentiment qu'en votant l'amendement déposé, on veut permettre à un homme qui est encore notre collègue, mais qui a déjà été radié du barreau de Paris, d'être amnistié par le texte qui est proposé. Si nous avions la certitude, l'absolue conviction qu'il n'en est rien, nous accepterions de voter l'amendement. Mais derrière le texte que vous nous proposez, nous voyons se profiler une amnistie de caraetère personnel, ce qui est inadmissible. Ce que vous faites actuellement est grave, car il ne s'agit pas en l'espèce seulement d'une question de caraetère politique, mais d'un problème moral. Quand tout à l'heure vous avez souligné l'incohérence> le ce débat, vous auriez dû ajouter qu'en vous conduisant r., e vous le faites et en donnant le spectacle que en .-- vo donner, vous n'avez pas contribué à grandir le Parlem - 'd. Il semble, au contraire, que vous ayez, une fois de plus, tenté de le déshonorer. (Aplaudissements sur les bancs du groupe socialiste et sur divers bancs. — Vives interruptions sur les bancs de VU . N . R .-U . D. T .) Un député de l'U . N. R: U . D . T. Faites un rappel à l'ordre, monsieur le président. M . le président de la commission. Je demande la parole. M . le président. La parole est à M. le président de la commission. M . Michel de Grailly. Pour protester contre les propos tenus par M . Defferre ? M. le président de la commission . Nullement. Je désire seu- lement indiquer qu 'il suffit de lire l'article 24 pour en comprendre le sens et la portée. L'amendement de M. de Grailly intéresse les délinquants primaires visés aux paragraphes 3, 6, 7, 8 et 12 . M. Lemar- chand n'est pas un délinquant primaire, il n'est donc pas visé. Aucun juriste, aucun juge ne pourra interpréter cc texte diffé- remment. C'est bien leur cette raison que, ce matin, la commis- sion l'a voté à l'unanimité. M. Guy Ducoloné . C'est inadmissible ! M. le président. La parole est à M. de Grailly, pour répondre à la commission. M. Michel de Grailly . Personne, je pense, ne trouvera abusif que je veuille répondre immédiatement à M. Defferre après les propos qu'il vient de tenir et les attaques personnelles dont j'ai été l'objet. Vos propos, monsieur Defferre, prouvent qu'à la différence de beaucoup de mes collègues, vous me connaissez mal. Je m'étonne d ' ailleurs d ' entendre parler avec une telle outrance l'ancien candidat à une charge suprême que vous avez été. Dans cette affaire, l'incohérence provient seulement du fait que des amendements sont présentés en séance publique après avoir été votés en commission — je l'ai constaté moi-même avec les secrétaires — à l'unanimité ou à la majorité, mais que certains membres de la commission sont prêts, dans un scrutin public, à voter contre un texte qu'ils ont pourtant accepté le matin même. M. André Fenton . Très bien ! M. Michel de Grailly. Il y a là quelque chose de déplorable, de contraire 'même à une pratique parlementaire normale. (Applaudissements sur les bancs de FU . N . R .-U . D. T.) Enfin, vous savez parfaitement que si les membres de la commission avaient le courage de confirmer ici l' opinion qu'ils ont exprimée ce matin. .. M . Guy Ducoloné . C'est plus facile en commission qu'en séance publique. M, Michel de Grailly. .. . ce débat ne se déroulerait pas dans de telles conditions. Nos propositions, dites-vous, sont indignes . Or j'ai pris dans ce débat des responsabilités personnelles . Je les maintiens . Je n ' ai pas à en rougir et j ' estime que personne ne peut me les reprocher. La semaine dernière, vous êtes intervenu, monsieur Defferre, dans un autre débat concernant également une loi d' amnistie. Vous êtes venu — et vous aviez le droit de le faire — présenter des propositions en vue d'amnistier tel ou tel . Personne n'a songé à vous reprocher de prendre de telles initiatives . A n'est donc pas loyal de votre part de veau adresser à moi comme vous venez de le faire, M. le président . Bien sûr ! M. le garde des sceaux. Or le paragraphe 6' de l'hypothétique article 24 ne concerne que des fautes disciplinaires -et, si l'on suit les explications de M. le rapporteur, il n'entre pas dans le champ d'application de l'article 24 bis proposé. M . Raymond Mondon . Je -demande la parole. M. le président. Monsieur Mondon, M . Defferre l'avait demandée avant vous, pour un rappel au règlement . (Protestations sur les bancs du groupe des républicains indépendants .) Je vais donc la lui donner, mais je demande à notre collègue de ne pas prolonger un incident personnel, lequel ne peut être évoqué qu'en fin de séance, conformément à notre règlement. La parole est à M. Defferre, pour un rappel au règlement. M . Gaston Defferre. Monsieur le président . j'ai demandé la parole pour' un rappel au règlement et je m'en tiendrai au règlement. Un de nos collègues qui a déposé un amendement nous a fait savoir qu'il ne le soutenait plus . N 'est-ce pas, en effet, ce qu ' a déclaré M. de Grailly ? Or nous discutons présentement d'un sous-amendement à cet amendement. (Interruptions star les bancs de l'U . N. R: U. D. T.) M. le président. Mais l 'amendement est celui de la commis- sion ! M. Gaston Defferre. L' amendement ayant été retiré, il ne peut plus y avoir de sous-amendement à un texte qui n ' existe plus ! (Interruptions sur les tnêmes bancs.) Monsieur le président, j'ai demandé la parole pour un rappel au règlement et je vous demande de me permettre de m'expliquer sur ce point. On nous répond alors : : Mais pas du tout! L' amendement est maintenu par le président de la commission et, par consé- quent, au nom de la commission. L'Assemblée doit donc se prononcer d'abord sur le sous-amendement, puis sur l'amende- ment . a Dans ces conditions, monsieur le président, étant donné que nous sommes en pleine confusion, j'estime que ces textes doivent être renvoyés en commission, afin que l'on y voie clair. (Très bien ! très bien ! sur divers bancs.) J'ajouterai un dernier mot . Je n'attaque pas M. de Grailly, qui défend son point de vue ; c'est son droit le plus strict. Mais il est absolument évident que si personne n'avait derrière la tête l'affaire Lemarchand, nous n'en serions pas là où nous en sommes . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et sur divers bancs .) ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE IDU 28 AVRIL 1966 " 1005 d'éducateurs spécialisés . De tels objectifs sont largement au-dessus des possibilités de la générosité publique. 11s dépassent égale- ment les possibilités des parents de ces enfants, organisés en associations privées et dont certains se ruinent pour n'atteindre, très souvent, que des résultats cruellement décevants. Le pro- blème de l'enfance inadaptée est une affaire nationale, une affaire d'État. Ces enfants malheureux doivent pouvoir désormais, comme les autres, bénéficier d'un enseignement gratuit, public et appro- prié. Comme les autres, ils doivent pouvoir être rééduqués fonc- tionnellement et formés professionnellement. Comme les autres, ils doivent pouvoir être reclassés dans la vie sociale et devenir des êtres productifs du monde moderne actuel . Il lui demande si le Gouvernement, devant l'exigence unanime "de l'opinion profondément émue, va reviser la dotation budgétaire pour 1966 et les prévisions du V' Pian si cruellement insuffisantes en ce domaine : pour assurer dans les meilleurs délais à tous les enfants inadaptés un enseignement public, gratuit et approprié ; 2° pour les reclasser. dans la vie sociale• et professionnelle ; 3° pour créer l'office national de l'enfance inadaptée qui coordon- nera, sous la responsabilité du Gouvernement, les moyens d'action en ce domaine. Mme Launay rappelle à m . le ministre des affaires sociales que la loi du 31 juillet 1963 a institué, pour les mineurs infirmes une prestation familiale dite s d'éducation spécialisée , . Il s'agit là d 'une disposition importante qu'il serait nécessaire de complé- ter par des mesures diverses tendant à faciliter, par la création de nombreux établissements spécialisés, l'instruction dont les enfants inadaptés doivent pouvoir bénéficier. Il serait également souhaitable de prévoir, en faveur de ces enfants, lorsqu'ils auront reçu cet enseignement spécialisé, d'autres mesures leur permet- tant d'occuper, dans des activités diverses et adaptées à leur état, des emplois grâce auxquels ils pourront mener une vie se rappro- chant le plus possible de la normale . Elle lui demande quelles mesures il compte prendre en la matière . - Questions n" 18864 et 18986 (jointes par décision de la confé- rence des présidents). M. Noël Barrot demande à M. le ministre des affaires sociales quelles mesures il compte prendre ou proposer au Parlement pour remédier à la situation parfois dramatique dans ie domaine de l ' hospitalisation publique. Mine Vaillant-Couturier expose à M . le ministre des affaires sociales que le deuxième colloque organisé par le comité natio- nal de l' hospitalisation publique a lancé un nouveau cri d'alarme . sur la situation dramatique de l'hospitalisation publique. Le comité national a dressé un cahier des charges contenant des - 'propositions correspondant aux besoins impératifs dont la satis- faction est réclamée de toute urgence par l'état sanitaire du pays . Elle lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour en finir avec une situation qui met la santé de la population en péril. " La séance est levée. . (La séance est levée à dix-huit heures trente minutes.) Le Chef du service de la sténographie de l'Assemblée nationale, RENÉ MASSON. Nomination de rapporteurs. Co:wisSioN DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L 'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE M. Zimmermann a été nommé rapporteur de la proposition de loi de M. Vanier visant à étendre la loin° 50-399 sur la fran- cisation du nom patronymique (n° 1327), en remplacement de M. Collette. M. Capitant a été nommé rapporteur de la proposition de loi organique de M . Pierre Bas tendant à modifier l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage univetsel (n° 1749). M . de Grailly a été nommé rapporteur de la proposition de loi de MM . Pidjot, Teariki et Davoust portait amnistie dans les territoires d'outre-mer (n' 1752). M. Collette a été nommé rapporteur de la proposition de loi de M . Collette tendant à instituer uns séquestre légal a (n° 1755). M."ifegure a été nommé rapporteur de la proposition de loi de M. Raymond Boisdétendant•à modifier le premier alinéa de l'article 5 du décret n' 53830 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyers d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, en ce sens que le congé ne pourra être donné avant l'année précédant la date à laquelle le bail doit prendre fin (n° 1756). M . Zimmermann a été nommé rapporteur de la proposition de loi de MM . Lecocq, Collette et plusieurs de leurs collègues - tendant à abolir la peine de mort en France (n° 1758). M. Collette a été nommé rapporteur de .la proposition de loi de M. Thorailler tendant à modifier l ' article 1007 du code civil relatif au testament olographe (n° 17Cc). M. de Grailly a été nommé rapporteur de la proposition de loi de M . Henry Rey et plusieurs de ses collègues tendant à modifier la loi n° 51-1372 du 1" décembre 1951 et à proroger diverses dispositions transitoires prises en raison de la crise du logement (n° 1761). M. Bricout a été nommé rapporteur de la proposition de loi de M. Bosciler tendant à compléter l'article 381 du code rural relatif à des pénalités frappant le délit de braconnage (n° 1762). M. de Grailly a été nommé rapporteur de la proposition de loi de M. Georges Germain et plusieurs de ses collègues tendant à modifier l'article 22 bis de la loi n° 48-1360 du 1°' septembre 1948 relatif à l'exercice du droit de reprise à l ' encontre des personnes âgées (n° 1764) . _ M. Neuwirth a été nommé rapporteur de la proposition de loi de Mme Thome-Patenôtre tendant à compléter l'article 378 du code pénal en vue de la défense de l'enfance martyre (n° 1770). M. Neuwirth a été nommé rapporteur de la proposition de loi de M . Guillermin et plusieurs de ses collègues tendant à modifier les limites des départements de l'Ain, de l'Isère et du Rhône (n° 1771). M. Capitant a été nommé rapporteur de la proposition de loi de M. Defferre et plusieurs de ses collègues portant amnistie (n° 1776). Remplacement, par suite de vaçance, d'un membre de la com- mission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi n° 1516 de M. Baudis et plusieurs de ses collègues tendant à faciliter l'évaluationen vue de leur indemnisation, des dommages subis par les Français rapatriés d 'outre-mer en cas de spoliation et de perte définitivement établies des Le groupe des républicains indépendants présente la candida- ture de M. Raymond Boisdé. " Cette candidature a été affichée le 28 avril 1966, à dix-neuf heures . Elle sera considérée comme ratifiée si aucune opposi- tion, signée de trente députés au moins, n'a été déposée au secrétariat général de la présidence dans le délai d'un jour franc après cet affichage. Désignation d'une candidature peur la commission supérieure de codification. Conformément à la décision prise par l'Assemblée dans sa séance du mercredi 6 avril 1966, la commission des lois , cons- titutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République à désigné M. Krieg comme candidat peur faire partie de la commission supérieure de" codification. Cette candidature sera soumise à la ratification de l'Assemblée. - Nomination de deux membres d'un organisme extraparlementaire. La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a nommé MM . Ribadeau-Dulhas. et Max-Petit membres de la commission consultative du cinéma. biens leur appartenant. (Application de l'article 34, alinéa 3, du règlement .) 1006 ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 28 AVRIL 1966 Ordre du jour établi par la conférence des présidents. (Réunion du mercredi 27 avril 1966 .) M. le président de l'Assemblée nationale a convoqué pour le mercredi 27 avril 1966 la conférence des présidents constituée conformément à l'article 48 du règlement. En conséquence, la conférence des présidents s'est réunie et a établi comme suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au vendredi 6 mai 1966 inclus : 1. — Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement : Jeudi 28 avril 1966, après-midi : Discussion du projet de loi portant création du corps militaire du contrôle général des armées (n°' 1669, 1779) ; Suite de la discussion du projet de loi portant amnistie (n" 1745, 1782). Mardi 3 mai 1966, après-midi, Mercredi 4 mai 1966, après-midi : Suite de la discussion du projet de loi sur les contrats d'affrè- tement et de transport maritime (n" 1496, 1780) ; Discussion : Du projet de loi étendant aux territoires d'outre-mer l'appli- cation des dispositions de l'article 23 du code pénal (n° 1729) ; De la proposition de loi de M. de Grailly tendant à compléter l'article 401 du code pénal en matière de filouterie de carburante et de lubrifiants (n°" 881, 1778) ; Du projet de loi :modifiant la loi du 21 avril 1832 et la loi du 19 mars 1934 relatif aux juridictions compétentes pour la navigation du Rhin (n° 1585) ; Du projet de loi déterminant, en application de la convention franco-germano-luxembourgeoise du 27 octobre 1956 les juridic- tions compétentes pour la navigation de la Moselle (n° 1586) ; De la proposition de loi de M. Peretti tendant à modifier l'article 75 du code civil relatif à la célébration du mariage (n" 679, 908) ; De la proposition de loi de M. Krieg tendant à modifier les articles 234 et 235 du code civil relatifs à la procédure du divorce (n°' 1057, 1690). Jeudi 5 mai 1966, après-midi : Eventuellement, suite de l'ordre du jour de la veille ; Discussion : En deuxième lecture, du projet de loi tendant à assurer le bon emploi des prestations familiales, des allocations aux personnes âgées et des allocations d'aide sociale (n° 1556) ; Du projet de loi autorisant l'approbation de la convention générale de sécurité sociale et des trois protocoles annexes, signée le 11 mars 1965, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali (n" 1647, 1762) ; Du projet de loi relatif aux opérations de déminage pour- suivies par l'Etat (n° 1576). Vendredi 29 avril 1966, après-midi : Cinq questions orales sans débat : celle de M. Pierre Bas (n° 17368) à M . le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles ; celles jointes de MM. Dupuis (ne 18782) et Georges Germain (n° 19169) à M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'information ; celles de MM. Mer (n e 17155) et Paquet (n° 18524) à M. le ministre des affaires sociales. Quatre questions orales :. ec débat : celles jointes de M. Tourné (n° 16993) et de Mme Launay (n° 19054) à M . le ministre des affaires sociales, sur l'enfance inadaptée ; celles jointes de M. Barrot (n° 18864) et de Mme Vaillant-Couturier (n° 18986) à M . le ministre des affaires sociales, sur la situation des hôpitaux publics. Le texte de ces questions a été publié en annexe à l'ordre du jour établi par la conférence des présidents du mercredi 20 avril 1966, à l'exception de celui de la question orale sans débat n° 19169 de M . Georges Germain, qui est reproduit ci-après en annexe. Vendredi 6 mai 1966, après-midi : Cinq questions orales avec débat jointes de MM. Montalat (deux questions, n°• 16568, 17376), Odru (n° 17371), Feix (n• 17372), Davoust (n° 17375) à M. le Premier ministre et à M. le r inistre de l'intérieur, sur l'enlèvement à Paris d'une personnalité politique étrangère. Le texte de ces questions est reproduit ci-après en annexe . ANNEXE QUESTIONS ORALES VISÉES AU PARAGRAPHE II 1° Question orale sans débat inscrite à l'ordre du jour du vendredi 29 avril 1966, après-midi : Question n° 19169. — M. Georges Germain expose à M . le secrétaire d'Etat t l ' information qu'à deux reprises la com- mission de contrôle des films cinématographiques s'est prononcée en faveur de l'autorisation d'exploitation du film Suzanne Simonin, la Religieuse de Diderot sous réserve de son inter- diction aux spectateurs de moins de dix-huit ans . Or, malgré ces avis, une décision d'interdiction d'exploitation de ce film, aussi bien en France qu'à l ' étranger, a été prise, soulevant une intense émotion aussi bien au sein de la profession ciné- matographique que dans les milieux les plus divers attachés au respect des libertés fondamentales. Il souligne que le fait que cette interdiction intervienne après deux représentations du film devant la commission de contrôle et qu'à deux reprises cette commission ait émis un avis favorable, montre l'inutilité de cette commission . Par ailleurs, il souligne la gravité des consé- quences financières d'une telle décision intervenant au moment où l'ensemble de l'industrie cinématographique traverse une crise grave . Il lui demande s'il n'estime pas urgent d 'apporter aux textes actuellement en vigueur les modifications qui permet- traient de garantir la liberté d' exploitation et d'éviter le retour de pareils incidents, fortement préjudiciables à l'industrie ciné- matographique qui seule, parmi les différentes formes d 'expres- sion. est soumise à un régime particulier susceptible, comme dans le cas présent, de devenir arbitraire. 2° Questions orales avec débat inscrites à l'ordre du jour du vendredi 6 mai 1966, après-midi : Question n" 16568. — M. Montalat demande à M. le ministre de l'intérieur de lui faire connaître les conditions dans les- quelles une personnalité politique étrangère ressortissant d'un Etat ami a pu être enlevée en plein Paris et comment il explique que des agents secrets puissent ainsi, et impunément jusqu'alors, opérer sur notre territoire en violation à la fois des lois nationales et internationales. Question n° 17371 . — M. Odru demande à M. le Premier ministre s'il entre dans ses intentions d'informer d'urgence la représentation nationale et l ' opinion publique . des conditions dans lesquelles a pu se dérouler un acte qui met en cause l'honneur de la France, tant que toute la lumière ne sera pas faite sur lui et que toutes les sanctions qui doivent- en résulter ne seront pas prises, à tous les échelons des responsabilités pénales; administratives et politiques, à savoir l'enlèvement à Paris et probablement, hélas ! l'assassinat, sur le territoire national, d'une personnalité étrangère, commis par des person- nalités officielles et des agents d'un pays étranger, avec la complicité d'agents des services de police et d'espionnage fran- çais et de repris de justice notoires, alors que des personnalités gouvernementales et administratives françaises, à l ' échelon le plus élevé, étaient informées, ès qualités, avant - et pendant le crime des graves agissements illégaux qui se préparaient, puis se commettaient. Question n° 17372. — M. Feix rappelle avec force à M . le Premier ministre l'émotion considérable que suscitent, tant en France qu'à l'étranger, les développements de l'affaire Ben Barka, et particulièrement la mort de l 'un des principaux témoins de l ' enlèvement et probablement de l'assassinat de l'homme politique marocain, survenu au moment même où les forces de police s'apprêtaient, enfin, à l'arrêter et dans les circonstances les plus troubles qui évoquent irrésistiblement « le suicide » du banquier escroc Stavisky, il y a une trentaine d' années . II lui demande de lui fournir d'urgence toutes préci- sions utiles sur cette « disparition », Si opportune pour ceux que les déclarations de ce témoin mettaient en cause, e suicide » qui est généralement considéré comme une nouvelle manifes- tation d'étouffement d'une affaire qui indigne l'opinion française et qui met en cause l'honneur de la France auprès de l 'opinion internationale. Question n° 17375 . — M. Davoust expose à M. le Premier ministre que la disparition de M. Ben Barka a démontré, à nouveau, l8 nécessité d ' une réorganisation de l'ensemble des administrations de police comme l'urgence de la suppression d'organismes policiers officieux qui nuisent au bon fonctionne- ment comme au renom des services officiels . Il lui demande quelles mesures le Gouvernement a prises ou compte prendre pour remédier à cet état de choses. Question n° 17376. — M. Montalat expose à M. le Premier ministre que la question orale avec débat n° 16568 qu' il avait posée à M. le ministre de l'intérieur le 9 novembre 1965 lui 7 .. . , , 1 , • q , :1sSli1MRl .lii . NA'l'111\ :11 .11 — SIi .\NCi : 11l' 24 .\1lül . 19t'n6 1007 demandant « de lui faire connaître les conditions dans lesquelles une personnalité politique étrangère, ressortissant d'un Etat ami, a pu être enlevée en plein Paris et comment il explique que des agents secrets peuvent ainsi, impunément jusqu'alors, opérer sur notre territoire en violation à la fois des lois natio- nales et internationales a — n'a pas été discutée par l'Assemblée nationale par suite du refus opposé par la conférence des présidents à la demande d'inscription formulée par le groupe socialiste, et que des faits nouveaux importants ont été connus depuis cette date . Ainsi, c'est le 13 novembre seulement que le commissaire chargé de l'enquête a obtenu les aveux d'un officier de police alors que, depuis le 3 novembre, le sous- directeur et le directeur de la police judiciaire de la préfecture de la Seine et, par conséquent, le préfet de police et le ministre de l'intérieur, étant donné l'importance de cette affaire, étaient parfaitement informés du rôle joué par certains fonctionnaires de police et des circonstances de l'enlèvement de Ben Barka. Des responsables du S . D. E. C. E ., service jusqu'alors rattaché au Premier ministre, auraient été informés du projet d'enlèvement avant qu'il ne soit réalisé et auraient donc pu en empêcher la réalisation . Le secrétaire général de la présidence de la République, chef véritable des services secrets, des polices parallèles et du service d'action civique, a été mis en cause. Il lui demande : 1° pourquoi ni l'opinion ni le Parlement n'ont été informés de ces faits au moment où, en raison de la cam- pagne électorale présidentielle, le Gouvernement avait le devoir de fournir toutes les informations et les électeurs le droit d'être complètement éclairés ; 2° quelles mesures il entend prendre pour faire toute la lumière sur le rôle joué par le ministre de l'intérieur et ses services, ainsi que sur son propre rôle en tant que Premier ministre, responsable jusqu'au 19 janvier du S .D .E .C .E. QUESTIONS ECRITES REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE (Application des articles 133 à 138 du règlement .) Article 138 de règlement : « Les questions écrites ... ne doivent contenir aucune imputation d' ordre pe ;soriel à l' égard de tiers nommément désignés. « Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte aucune interruption. Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté soit de déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassem- bler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut excéder un mois. Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu de réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le président de l'Assemblée à lui faire connaître s'il entend ou non la convertir en question orale . Dans la négative, le ministre compé- tent dispose d'un délai supplémentaire d'un mois . a 19201 . — 28 avril 1966. — M . Monnerville expose à M. le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer que cer- tains élus municipaux à la Guadeloupe éprouvent les plus grandes difficulté pour accomplir la mission qui leur a été confiée par les citoyens, en raison des résistances et de certaines lenteurs discri- minatoires qui leurs sont opposées par l 'administration préfectorale de tutelle. Ainsi, en ce qui concerne la commune de Morne-à-l'Eau l'électrification d'un quartier se trouve bloquée par le refus de M . le préfet de signer le procès-verbal d'adjudication des travaux qui lui a été adressé le 6 octobre 1965 . Dans cette même commune la construction d'une maison des jeunes et de la culture est égale- ment empêchée bien que toutes les formalités soient remplies et que les autorités financières soient en possession des crédits, par le refus du préfet de débloquer les fonds nécessaires à cette réa- lisation . Enfin, toujours dans la même commune, la construction des tribunes et des vestiaires du stade municipal est rendue impossible par le refus de signature par le préfet du dossier, bien que toutes les formalités administratives aient également été remplies et qu' un arrêté de subvention ait été pris depuis plus d'un an. Lui ayant signalé ces faits, il lui demande quelles mesures il compte prendre afin de rappeler les autorités préfectorales à leur mission qui est de contrôler mais aussi d'aider les administrations munici- pales et non d'entraver leur action. 19202. — 28 avril 1968. — M . Monnerville demande à M. le ministre de la jeunesse et des sports quels ont été en 1985 les crédits alloués au département de la Guadeloupe pour le financement des équipe- . mente sportifs et sociaux éducatifs et à quelle date les autorités départementales compétentes ont été mises en possession de ces crédits. 19203. — 28 avril 1966. — M . Henri Duffaut demande à M . !e ministre de l'intérieur si un conseil municipal peut inscrire dans le budget communal un crédit destiné au paiement de la prime annuelle correspondant à une assurance groupe décès portant effet pour l' ensemble des habitants de sa commune (population inférieure à 500 habitants . Taux normal d'une assurance de cette nature : envi- ron 1 p . 100 du capital assuré. Le capital-décès serait à- chiffrer, entre 5 .°.v8 et iô .000 francsl. Il est précisé qu'il n'existe pas de centimes dans la commune et que cette dépense — dont le carac- tère largement social est évident — peut être réglée par la commune sans avoir recours à la création, soit de centimes communaux, soit de taxes fiscales ou parefiscales. 19204 . — 28 avril 1966. -- M. Boisson attire l ' attention de M. le ministre des affaires sociales sur le problème résultant de l'attri- bution des bourses accordées aux élèves des écoles d'assistantes sociales. Les directrices d'écoles du service social viennent seulement d'être informées que les bourses destinées à l'année scolaire 1965- 1966 étaient en cours de versement. La date tardive de la mise en ordonnancement fera en sorte que les bénéficiaires recevront leurs bourses à la mi-mai, lorsque l'exercice scolaire sera pratique- ment terminé. D'autre part, faute de crédits, un certain nombre de bourses n'auraient pas été accordées alors que le montant maxi - mum des bourses d'entretien avec engagement de cinq ans dans les services publics a été ramené de 300 francs à 200 francs par mois. Le taux des bourses dites de scolarité n'a également pas été commu- niqué et il semblerait qu ' un décalage aurait été institué entre les bourses attribuées aux élèves de province et à celles de Paris, seules les provinciales étant touchée par la réduction du taux de leur bourse de 300 francs à 200 francs par mois. Cet ensemble de dispositions crée une situation difficile pour les familles des boursières aux revenus modestes. Il est particulièrement grave, après des mois d'attente, de les placer sans préavis devant une situation injuste et sans recours . Il lui demande s'il n'envisage pas de déga- ger des crédits complémentaires pour permettre le redressement d'une situation sans précédent qui lèse gravement des élèves bour- sières des écoles françaises de service social et risque de contrarier le recrutement et la formation d'assistantes sociales, alors que les besoins dans cette profession sont en constante progression. 19205. — 28 avril 1966 . — M. Escande demande à M . le Premier ministre (Information) de bien vouloir préciser au Parlement les raisons qui l'ont déterminé à refuser à certains quotidiens démocra- tiques l'àutorisation de majorer leur prix de vente de 10 centimes. Il lui rappelle que depuis le 1•' avril 1963, date à laquelle les jour- naux quotidiens ont été autorisés à se vendre 30 centimes, les charges qui ont été imposées à la presse ont augmenté de plus de 25 p . 100 alors que le passage 1. 40 centimes n'apporterait en réalité qu'un supplément de recettes de quelques centimes, en raison même des frais de vente destinés à rémunérer les différents stades de la distribution . Il est regrettable de souligner que la France est un des seuls pays démocratiques où la presse d ' opinion, ne disposant pas de ressources publicitaires suffisantes, est condamnée à disparaître, privant ainsi le public de cette nécessaire diversité d'opinion, indis- pensable pour assurer une véritable liberté d'expression. Il lui demande de bien vouloir réexaminer le cas particulier des journaux d 'opinion, afin de leur permettre une liberté de leur prix de vente au moment où est faite officiellement l ' annonce d 'une augmentation de la redevance sur les postes récepteurs de radio et de télévision. 19206. — 26 avril 1966. — M . Privai attire l'attention de M. le ministre de i'intérle_r sur le problème du stationnement, auprés des grands chantiers de travaux publics, des caravanes servant d'habitations aux travailleurs de ces chantiers . En effet, à l'heure actuelle, l 'équipement, la modernisation, la mise en valeur d ' une localité ou d'une région demandent la présence d ' entreprises impor- tantes possédant un outillage moderne et spécialisé, outillage qui ne peut être servi que par un personnel hautement qualifié . Ce per- sonnel suit son outillage et doit s'installer sans perdre de temps auprès de l'engin dont il a la responsabilité . La solution adoptée par un très grand nombre d 'entreprises pour leurs ouvriers spécia- lisés, en matière de logement de ces derniers, est la caravane . Or, il se trouve qu'à l'heure actuelle ces « caravaniers-travailleurs » sont, da .ts certaines localités, l'objet de brimades qui ont des consé- quences sur le bon déroulement des travaux des chantiers où ils cont employa. Il lui demande donc : s'il ne lui serait pas possible .[voyer aux préfet des instructions leur demandant d'inviter les maires à tolérer le stationnement des caravanes servant d'habitat aux travailleurs itinérants qui sont dans l'obligation de suivre avec leurs familles la destination donnée par les entreprises aux engins 1010 A8SEMllLEE NXriON .1LE — SE :1NCF. 1)11 28 AVRIL 19tj6 2° Secteur desservi par l'établissement . — Il a été prévu que la circonscription d'urgence de l ' hôpital Ambroise-Paré, c 'est-à-dire la zone dans laquelle les accidentés et les malades graves y seraient transportés, couvrirait les communes les plus proches de Boulogne (Nanterre et Suresnes) et les autres quartiers du XVI' arrondisse- ment. La population demeurant sur ce territoire peut être estimée à 450.0000 habitants . Ceci s'explique par d'évidentes raisons de proximité des moyens de secours et de rapidité d'intervention. Toutefois, ceci n'implique pas que le futur hôpital sera seul habilité à accueillir et soigner les malades de cette circonscription . Tous les établissements hospitaliers de l' assistance publique sont ouverts à l'ensemble de la population de Paris , et des communes de la Seine . La statistique montre d'ailleurs que celle-ci recourt indistinc. tement aux différents services des hôpitaux avec une préférence bien normale pour ceux proches du domicile. Dès lors, il faut consi- dérer que la mise en service de l'hôpital Ambroise-Paré augmen- tera de 673 lits modernes le potentiel d'hospitalisation de l' assis- tance publique de Paris qui s' élève actuellement à environ 33 .000 lits, mettant ainsi à la disposition de . Paris et de la Seine environ 5,8 lits de malades aigus pour, 1 .000 habitants . Compte tenu de ce qui précède, les habitants de Boulogne seront évidem- ment les principaux bénéficiaires de la construction de l 'hôpital Ambroise-Paré, mais il ne peut être envisagé de leur réserver l ' usage de cet établissement. 3° Les conditions selon lesquelles les hôpitaux de l 'assistance publique de Paris sont construits et administrés, celles médicales de leur fonctionnement, excluent de réserver leur usage à la popu- lation de la commune ou 3u quartier de Paris où ils sont implantés. En effet, en l'état actuel de la législation, la délimitation des circonscriptions hospitalières n 'est pas liée aux limites des cir- conscriptions communales . D' autre part, en matière de financement, outre la subvention traditionnelle de l'Etat (40 p . 100) et une par- ticipation de la sécurité sociale 130 p . 100) c'est la ville de Paris qui assure la charge de la construction de l ' hôpital Ambroise-Paré. D convient enfin de signaler que l'extension des possibilités d'hospi- talisation du secteur privé donnera, dans un avenir proche, 285 lits supplémentaires à Boulogne. 4° Extension de- l'établissement . -- L'extension de l 'hôpital en cours de construction n'a pas été étudiée et serait . difficilement réalisable actuellement . Tenant compte de l 'accroissement des besoins hospitaliers de la région parisienne, les programmes d' aménagement n'ont pas estimé qu'ils devaient être satisfaits uniquement sur le territoire de Boulogne . D'autres hôpitaux ont été prévus, notam- meut par l'assistence publique de Paris, à Créteil et Clamart, au titre du IV' Plan et, au titre du V• Plan, à Colombes (financé en 1966), Bondy, Gennevilliers, Aubervilliers, tandis qu'au titre du même V' Plan, d'importantes constructions nouvelles seront entre- prises dans de nombreux hôpitaux, notamment à Bicêtre et Bichat. 18517. — M . Duvillard rappelle à M. le ministre des affaires sôciaies que les travailleurs étrangers avec contrat sont de plus en plus nombreux à venir travailler en France, ce qui provoque une inquiétude justifiée de la part de certains travailleurs français. Il lui demande s'il n'envisage pas d'accorder avec plus de réticence et en les limitant à des secteurs professionnels où la main-d 'oeuvre fait défaut, les contrats de travail demandés par les étrangers, compte tenu du fait que dans certaines régions, la présence de ces ouvriers étrangers empêche les ouvriers français . d'obtenir du travail . L'arrivée de ces immigrants qui, de plus en plus fré- quemment, viennent accompagnés de leur famille, rend encore plus difficile la solution du problème du logement . Pour ceux qui viennent seuls, l'envoi hors de France d'une grande partie de leur salaire constitue une perte de substance pour notre économie . (Question du 18 mars 1966 .) Réponse . — II est rappelé que les perspectives générales d ' expan- sion économique prévues par le V' Plan supposent le maintien d'un courant substantiel d'immigration qui a été fixé à titre indicatif à un solde net annuel de 65 .000 travailleurs étrangers. Cet apport d'une main-d'ceuvre étrangère supplémentaire au cours des prochaines années s'avère nécessaire aux besoins futurs de notre économie et peut bénéficier indirectement à nos propres travailleurs nationaux. Cependant, il va sans dire qu'une telle politique d'immigration doit être menée avec prudence et discer- -• nement pour éviter toute pléthore de main-d'oeuvre sectorielle, régionale, ou par niveau de qualification, susceptible de créer une concurrence à l'encontre de notre main-d'oeuvre nationale . Ces légi- times préoccupations sont effectivement partagées- par le ministre des affaires sociales ; la plus grande attention est apportée dans les opérations d'introduction et de régularisation de la main- d'oeuvre étrangère . Les autorisations de travail sont données par les directions départementales du travail et de l'emploi après examen de la situation locale du marché 'du travail et pour des professions ou métiers notoirement déficitaires en main-d'oeuvre. . C'est le cas notamment des activités professionnelles délaissées par main-d'oeuvre nationale (ouvriers saisonniers de l'agriculture.la et dit forestage, manoeuvres et ouvriers spécialisés du Miment et de la production des métaux, personnel domestique, etc .) pour lesquelles l 'apport de la main-d ' oeuvre immigrée est dans les condi- tions actuelles indispensable à notre économie . II n'a pas été porté jusqu'à maintenant à la connaissance de mes services que la présence de ces catégories d'ouvriers étrangers ait empêché des travailleurs français d'obtenir du travail . A la suite d'études entreprises depuis le début de I'année 1965, la nécessité est apparue de créer des mécanismes administratifs plus simples et plus efficaces pour les autorisations de travail délivrées aux travailleurs étrangers . Des expériences sont actuellement en cours, dont les premiers résultats apparaissent comme encourageants. Par ailleurs, il a semblé indispensable de créer à l'échelon central une structure administrative capable d'appréhender l 'ensemble des problèmes de migrations et de peuplement ; c 'est là l ' objet de ia création récente d'une direction de la population et des migrations. Il n 'entre pas dans les intentions du Gouvernement français de décourager l ' installation' dans notre pays des familles de travailleurs étrangers ; cependant, celle-ci est assortie d ' un certain nombre de précautions liées notamment aux préoccupations démographiques et aux possibilités dé logement. Quant aux transferts dans leur pays d 'origine des économies réalisées par les travailleurs étrangers, des dispositions en ce sens sont prévues expressément dans les accords ou conventions de main-d'oeuvre signées par la France. Des dispositions analogues sont d 'ailleurs en vigueur dans tous les pays européens ayant recours à l 'immigration étrangère, et notam- ment en République fédérale allemande et en Suisse. 18800. — M . Fenton rappelle à M . le ministre des affaires sociales qu 'il résulte de très nombreuses études faites sur les causes de la pollution atmosphérique dans les grandes villes et singulièrement à Paris, que son importance est d ' autant plus grande que la circu- lation automobile est plus dense . Les pouvoirs publics tant à l'échelon national qu'à l ' échelon départemental ont pris depuis quelques années conscience de ce grave problème puisque, d 'une part, la loi n° 61-842 du 2 août 1961 a prescrit un certain nombre de dispositions destinées à lutter contre la poilution atmosphé- rique et que, d'autre part, à Paris, le préfet de la Seine a délimité des secteurs où des mesures particulières doivent être prises, afin d 'en diminuer l'intensité. Il lui demande s 'il ne lui semble pas que la décision de créer à travers la capitale un axe Nord-Sud permettant une traversée rapide de Paris est en contradiction (tout au moins sur le plan de la lutte contre la pollution atmos- phérique) avec les décisions précédentes des pouvoirs publics. Il lui demande, dans ces conditions, s'il est en mesure de lui faire connaître : 1° les résultats des études qui n 'ont pu manquer d ' être faites en ce domaine, notamment en ce qui concerne les consé- quences, pour le pollution atmosphérique, de la pénétration à l 'intérieur de Paris, d ' un flot considérable de véhicules automobiles de toutes sortes et singulièrement de poids lourds dont l 'influence, sur la pollution de l'air, est d'autant plus grave que le carburant utilisé nécessite des réglages délicats et trop souvent imparfaits ; 2° à la lumière de ces études, les mesures que comptent prendre les pouvoirs publics pour faire en sorte que les riverains n ' aient pas à redouter de graves atteintes à leur santé. (Question du 6 avril 1966 .) 1" réponse . — La question posée par l 'honorable parlementaire n' étant pas de la compétence exclusive du ministre des affaires sociales, un état d ' avancement du projet des études techniques de l'axe routier Nord-Sud, traversant la capitale, a été demandé à M. le préfet de la Seine. Ce n ' est que compte tenu des rensei- gnements obtenus qu 'une réponse pourra être donnée. ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE 17637 . — M. Roux expose à M . ie ministre des anciens combat. tante et victimes de guerre qu'une disposition récente a 'relevé de la forclusion les déportés et internés de la Résistance rem- plissant les conditions ' exigées pour l'attribution de la carte de combattant volontaire, mais n'a rien prévu en faveur des résis- tants qui n ' ont pas été déportés . Il lui demande s'il n'est pas dans l ' intention du Gouvernement de faire bénéficier cette der- Mère catégorie d ' une mesure identique . (Question du 5 février 1966.) Réponse. — Le décret n° 65-1055 du 3 décembre 1965 a, en effet, accordé un nouveau délai expirant le 1" janvier 1967 pen- dent lequel les victimes les plus éprouvées de la guerre 1939-1945, à savoir les déportés et les internés, pourront solliciter la déli- vrance du titre leur reconnaissant officiellement l 'une ou l'autre de ces qualités . Il n 'est pas envisagé pour le moment d'étendre cette mesure à d'autres catégories de victimes de guerre. 18915. — M. Fernand Grenier expose à M . le ministre des anciens combattants et victimes de guerre qu'un nombre important de participants à la Résistance n'ont pas déposé dans les délais pres- crits leur dossier pour obtenir la carte de combattant volontaire A Sl %Iill .El: NATIONALE — SüA\( ;E 1)I) 28 A1'flll . 191i6 4011 de la Résistance (C. V. R.), soit qu 'ils aient eu ' des difficultés tivement, les travaux de la commission chargée d'examiner les à se procurer les attestations exigées, soit qu'ils n'aient pas eu demandes de -prêts et subventions formulées au titre des dispositions dans leur commune une association telle que l ' A. N. A. C. R. de l' ordonnance n° 62-1063 du 10 septembre 1962 instituant une aide (association nationale des anciens combattants de la Résistance) pour l 'aménagement des . locaux affectés à l'habitat des rapatriés. pour les aider à établir leur dossier, soit enfin qu'ils aient ignoré Son intervention était justifiée par l'épuisement des crédits prévus leurs droits. 11 lui demande en conséquence si, compte tenu de à ce titre dans le budget de 1965 et qui ont un caractère limitatif. ces faits, il n 'envisage pas la levée des forclusions, ne serait-ce Des crédits ont depuis lors été dégagés puis transférés à la rubrique que pour une année, afin de permettre à tous les ayants droit concernée, afin de permettre la liquidation des dossiers en instance. de faire admettre leur qualité de combattant volontaire de la Résis- tance. (Question du 13 avril 1966 .) Réponse . ,, — Considérant que, vingt ans après les faits, une ouverture de délai ne pourrait être envisagée qu ' à l'égard des victimes de guerre les plus éprouvées, le Gouvernement a décidé de lever la forclusion jusqu 'au 1" janvier 1967 pour les postu- lants à la carte de déporté et interné au titre de la guerre 1939-1945 (cf . décret n` 65-1055 du 3 décembre 1965, publié au Journal officiel du 4 décembre, p . 10877) . R n 'est pas envisagé pour le moment d' étendre le bénéfice de cette mesure à d 'autres catégories de vic- times de guerre. 18930. — M. Barrière expose à M . le ministre des anciens combat- tants et victimes de guerre le cas d'une ancienne petite com- merçante, âgée de soixante-quatorze ans, veuve, sans pension ou retraite de la sécurité sociale, ayant perdu son fila, mort pour la France, à Mers-el-Kébir en juillet 1940 et qui, titulaire d ' une pension d'ascendant, n' est pas couverte par l'assurance maladie et se trouve de ce fait dans l'impossibilité de se soigner conve- nablement faute de pouvoir faire face aux dépenses nécessaires. Il lui demande si des mesures sont envisagées pour que les ascen- dants de guerre bénéficient au plus vite de la sécurité sociale. (Question du 13 avril 1966.) Réponse. — Les ministres des anciens combattants et victimes de guerre qui se sont succédé se sont préoccupés de rechercher les conditions dans lesquelles la question soulevée par l'hono- rable parlementaire pourrait être résolue à la satisfaction des intéressés . C 'est ainsi qu ' un projet a été élaboré par le ministre du travail en 1965 en vue d 'accorder le bénéfice des s pres- tations en nature » des assurances sociales à de nouvelles caté- gories de victimes de guerre, notamment aux ascendants des militaires e morts pour la France s. Ce projet, auquel, pour sa part, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre est favorable, demeure à l'étude à l'échelon interministériel. II n 'est toutefois pas possible de préjuger dès maintenant la suite qui lui sera réservée. 18960. — M. Séramy expose à M. le ministre des anciens combat- tants et victimes de guerre qu' un certain nombre de combattants volontaires de la Résistapce ont omis de faire reconnaître leurs titres avant le délai de forclusion institué par la Ioi'du 31 décembre 1957 . C ' est le cas, en particulier, de certains fonctionnaires, qui sont empêchés de faire prendre en compte, pour le calcul de leur pension, les services accomplis dans le cadre de la Résistance. Un décret du 3 décembre 1965 a levé la forclusion pour les déportés et internés. R lui demande s'il n'envisage pas de prendre une mesure analogue en faveur des intéressés . (Question du 14 avril 1966 .) Réponse . — Le décret n° 65-1055 du 3 décembre 1965 a, en effet, accordé un' nouveau délai expirant le 1" janvier 1967 pen- dant lequel les victimes tes plus éprouvées de la gue-re 1939-1945, à savoir les déportés et les internés, pourront solliciter la déli- vrance du titre leur reconnaissant officiellement l'une ou l'autre de ces qualités . Il n ' est pas envisagé pour le moment d 'étendre cette mesure à d'autres catégories de victimes de guerre. ECONOMIE ET FINANCES 16754 . — M. Poudevigne expose à M. le ministre de l 'économie et des finances que l'ordonnance n' 62-1063 du 10 septembre 1963 prévoyait une aide peur l'aménagement des locaux affectés à l'habi- tat des rapatriés . Cette disposition était valable jusqu'au 1" juin 1964 . Par la suite, l'article 3 de la loi n°' 63-1217 du 11 décembre 1963 a reporté cette date limite au 31 décembre 1965 . Il lui indique qu'en vertu de ces textes législatifs, de nombreuses personnes, rapatriées ou non, ont engagé des frais d'architecte pour bénéficier des dispositions légales . Dans ces conditions, il parait particuliè- rement injuste de leur faire supporter les effets d'une circulaire intérieure à l'adn4pistratitm suspendant l'instruction des dossiers. Cette circulaire semblant contraire aux dispositions des textes pré- cités, il lui demande : 1° quelles mesures il compte prendre pour que soient respectées à la lettre les dispositions légales ; 2° quels crédits seront affectés d'ici à la . fin de 1965 pour le règlement des dossiers en cours d'instruction . (Question du 19 novembre 1965.) Réponse. — La circulaire Intérieure à laquelle se réfère Phono- rable parlementaire visait à suspendre, et non à interrompre défini- 16941 . — M . Paul Coste-Floret rappelle à M. le ministre de l'économie et des finances que, conformément aux dispositions du décret n` 62-1275 du 31 octobre 1962, une aide financière est accordée en partie en subventions, en partie en prêts, pour permettre la remise en état d'habitabilité des locaux anciens appartenant soit aux rapa- triés, soit aux" personnes s'engageant à louer à des rapatriés. En principe, cette aide doit prendre fin le 31 décembre 1965 et dans le projet de loi de finances pour 1966, le chapitre 65-13 du titre VI du budget des rapatriés, qui était doté en 1965 d'un crédit de 40 millions de francs au titre des autorisations de programme, ne figure plus que pour mémoire. Il appelle son attention sur la situation dans laquelle se trouvent les rapatriés qui, ayant déposé une demande de subvention en 1965 et obtenu un permis de construire pour les améliorations qu'ils désirent apporter à-leur local, n'ont pas jusqu 'à présent obtenu satisfaction et ont été, en outre, avisés par le Crédit foncier que les crédits pour 1965 étant épuisés, il n'était pas certain que l'on procède à l'examen des dos- siers en instance . Il lui demande s'il peut donner l'assurance que tous les dossiers actuellement en instance, concernant cette aide à la remise en état des locaux anciens, feront l'objet d'un examen et qu ' une subvention sera accordée à tous les rapatriés qui rem- plissent les conditions prévues par le décret, dès lors que leur demande a été déposée avant le 31 décembre 1965 . (Question du 8 décembre 1965.) Réponse . — L'ordonnance n" 62-1063 du lb septembre 1962 modifiée prévoit effectivement qu'une aide à l'aménagement, la réparation et l 'équipement des locaux anciens affectés à des rapatriés, peut être accordée jusqu'au 31 décembre 1965 . Il est toutefois précisé dans ce texte que l'aide ci-dessus intervient dans la limite des crédits ouverts à cet effet. L'épuisement des crédits inscrits à ce titre au chapitre 65-13 du titre VI du budget des rapatriés et qui ont un caractère limitatif, devait donc en principe mettre un terme à ces interventions. Des crédits ont néanmoins pu être . dégagés et trans- férés en fin d'année à la rubrique concernée . Ces crédits, d'un mon- tant de 8 millions de francs, doivent permettre la liquidation de tous les dossiers en instance tant auprès du fonds national d'amélioration de l'habitat que du Sous-Comptoir des entrepreneurs. 17050. — M. Chaze attire l'attention de M. le ministre de l'écono- mie et des finances sur la situation anormale qui est actuellement faite aux anciens sous-chefs de district des eaux et forêts du cadre chérifien (cadre de la partie active) reclassés en 1957 dans le corps d'extinction des géomètres dessinateurs des eaux et forêts (cadre de la partie sédentaire) pour, à l'époque, un, motif tenant unique- ment à la correspondance des échelles indiciaires de traitement . Ces agents, soumis à la limite d'âge de soixante-cinq ans, dont l'emploi ne figure pas dans la•nomenclature des échelles type de la catégorie C de la fonction publique, se trouvent pratiquement privés des amélio- rations intervenues pour les fonctionnaires de même carrière, ainsi que des débouchés normaux de leur ancien grade . Or, en fait, tous sont en service dans des emplois de terrain de la partie active depuis 1957 . Ils sont d'ailleurs dans l'impossibilité pratique d'exercer les attributions de police judiciaire inhérente auxdits emplois, ainsi qu'il résulte de la réponse du ministre de la justice à une question écrite de M. Fourvel (J. O. du 7 septembre 1963, question n° 3927). L'administration forestière ne peut,' cependant, les occuper dans leur elhploi théorique de géomètre dessinateur, du fait qu'ils n'en ont pas la formation et que, par surcrolt, n 'ont jamais été créés les emplois budgétaires correspondants . Une telle situation rend impos- sible l'exécution normale du service et lèse gravement les intéressés. Des démarches récentes de l'administration forestière, pour obtenir leur reclassement pur et simple dans le grade de sous-chef de district (qu'ils détenaient d'ailleurs au Maroc avant qu'il ne fût créé en métropole), se sont de nouveau heurtés à l'hostilité de la direction du budget, et ce, bien que le gage financier de l'opération soit proposé sur les crédits de fonctionnement des eaux et forêts. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour mettre fin à une situation aussi aberrante. (Question du 18 . décembre 1965 .) Réponse . — Les anciens sous-chefs de district des eaux et forêts des cadres chérifiens ont été reclassés dans les cadres métropolitains du ministère de l'agriculture en qualité de géomètre dessinateur en l'absence d'un grade homologue à celui qu'ils détenaient au Maroc. Le reclassement des intéressés a été prononcé par un arrêté inter- ministériel du 8 février 1958 pris en application de la loi n° 56-782 et du décret n" 56-1236 des 4 août et 6 décembre 1956. R 'a été effectué sur avis de la commission centrale d'intégration Instituée 1012 ASSE11I11.l—i NA1IONALE — SEANCE DU 28 A1'IRII . 1966 par ce dernier texte, au sein de laquelle siégeaient les représentants du ministre de l'agriculture et des organisations syndicales . La corres- pondance établie avec le grade de géomètre dessinateur répondait au souci de ne pas défavoriser les intéressés dont le classement indiciaire dans les cadres marocains était supérieur à celui du corps des agents techniques des eaux et forêts des cadres français dans lequel il aurait semblé opportun de les intégrer. Cette procédure a eu pour effet de replacer les agents en cause classés en catégorie active dans les cadres chérifiens, dans un corps français classé dans la catégorie sédentaire . L'administration d'accueil les ayant informés de la décision prise à leur égard, les intéressés avaient la possibilité de refuser leur intégration dans le corps des géométrie dessinateurs dans les délais prévus aux articles 13 et 14 du décret du 6 décembre 1956 précité . On ne saurait, huit ans plus tard, revenir sur ces options sans risquer de remettre en cause la procédure générale d'intégration, prévue par la loi du 4 août et le décret du 6 décembre 1956 susvisés, qui a présidé au reclassement dans les cadres métro- politains de tous les fonctionnaires et agents français des adminis- trations et services publics du Maroc et de Tunisie. Il importe d 'ailleurs de signaler à l'honorable parlementaire que les intéressés sont loin d'être désavantagés puisque en tant que géomètres dessi- nateurs, ils bénéficient de rémunérations calculées sur la base d'indices bruts compris entre 190 et 300, c'est-à-dire supérieures à celles qu' ils percevraient en qualité d 'adjoint technique breveté et de sous-chef de district des eaux et forêts basées sur les indices bruts 195 .285 . Quant à la perte du classement en service actif pour la liquidation des droits à pension de retraite, elle se trouve tempérée pour les intéressés par la suppression de l ' abattement d'un sixième opéré sur les annuités liquidables des personnels sédentaires. S'agis- sant enfin du problème relatif aux difficultés signalées concernant l'existence pour les agents en cause d'un droit de verbaliser légale- ment, il est de la compétence exclusive de MM . les ministres de la justice et de l'agriculture. 17750 . — M. Schloesing expose à M. le ministre de l'économie et des finances que la loi n° 644339 du 26 décembre 1964 relative au code des pensions de retraite prévoit, dans son article 11, qu' un règlement d'administration publique déterminera les conditions dans lesquelles une allocation annuelle pourra être attribuée, à compter du 1•' décembre 1964 et jusqu'à l 'âge de cinquante-cinq ans, aux veuves bénéficiaires d'une pension dont la jouissance est différée jusqu'à cet âge . II lui demande de préciser à quelle date sera pro- mulgué le règlement d'administration publique susvisé . (Question du 12 février 1966.) Réponse . — Le projet de décret portant règlement d'administration publique pour l'application du code des pensions civiles et militaires de retraites est actuellement soumis à l'agrément du ministre des armées avant d'être transmis pour examen au Conseil d 'Etat. Bien qu'il ne soit pas possible de préciser la date de publication de ce texte, il est signalé à l'honorable parlementaire que les veuves de fonctionnaires, dont le droit à pension est différé jusqu 'à l 'âge de cinquante-cinq ans et appelées à bénéficier des dispositions de l'article 11 de la loi du 26 décembre 1964 peuvent déposer, dès maintenant, un dossier de demande d'allocation auprès de l'adminis- tration dont relevait leur mari. 17875. — M . Lampa rappelle à M. le ministre de l'économie et des finances que les ingénieurs des travaux de la fonction publique s'estiment lésés par rapport aux autres corps hiérarchiquement supé- rieurs ou inférieurs en ce qui concerne le pourcentage de promotions dans la classe exceptionnelle . Celle-ci, en effet, ne représente toujours que 10 p . 100 de l 'effectif du corps pour les ingénieurs des travaux, tandis qu'elle atteint 20 p . 100 au minimum pour les corps de techni- ciens ou les corps d'ingénieurs du cadre supérieur. La situation est aggravée par le fait que les autres promotions exceptionnelles sont de 25 p . 100 pour les techniciens (techniciens supérieurs et chefs techniciens) et de 84 p. 100 pour les ingénieurs (ingénieurs en chef) contre seulement 10 p. 100 d'ingénieurs des travaux divisionnaires. En outre, étant donné les irrégularités de recrutement, des blocages se produisent en fin de carrière normale, blocages qui sont cause de retards dans l'avancement de ces fonctionnaires . Il lui demande pour quels motifs le réajustement du pourcentage de la classe excep- tionnelle des ingénieurs des travaux n'a pas lieu comme pour les autres corps techniques de la fonction publique et quelles disposi- tions le Gouvernement compte prendre pour que ce pourcentage soit élevé à au moins 20 p . 100 dans les meilleurs délais . (Question du 19 février 1966 .) 17881 . — M. Davoust demande à M. le ministre de l'économie et des finances pour quels motifs le rajustement du pourcentage de la classe exceptionnelle des Ingénieurs des travaux n'a pas eu lieu comme pour les autres corps techniques de la fonction publique et quelles dispositions il compte prendre pour que ce pourcentage soit élevé à au moins 20 p. 100 dans les meilleurs délais . (Question du 19 février 1966.) 17896 . — M. Henry Rey attire l ' attention de M. le ministre de l 'économie et des finances sur l'insuffisance du pourcentage de la classe exceptionnelle des ingénieurs des travaux relevant du minis- tère de l'équipement : travaux publics, navigation aérienne, météo- rologie, institut géographique national. La situation de ces ingénieurs apparaît, à cet égard, tout à fait anormale . En effet, les personnels appartenant aux corps des techniciens et aux corps d 'ingénieurs peu- vent accéder aux classes exceptionnelles dans un pourcentage au moins égal à 20 p. 100 de l ' ensemble du corps, alors que ce pourcentage n'est que de 10 p 100 en ce qui concerne les ingénieurs des travaux. D'autre part, les autres promotions exceptionnelles de ces corps sont respectivement de 25 p 100 pour les techniciens (chefs techniciens et techniciens supérieurs) et de 34 p . 109 pour les ingénieurs (ingé- nieurs en chef) contre 10 p. 100 pour les ingénieurs des travaux divisionnaires. Du fait des irrégularités de recrutement, les blocages se produisent en fin de carrière normale, blocages qui entraînent des retards dans l'avancement, sans rapport- avec la valeur propre des fonctionnaires concernés . II lui demande s'il envisage de remé- dier à cette situation, en accord avec son collègue, le ministre de l' équipement, en portant le pourcentage de la classe exceptionnelle des ingénieurs des travaux de 10 p. 100 à 20 p . 100 au moins. (Question du 19 février 1966.) Réponse . — Il est indiqué à l'honorable parlementaire que la carrière, de même que le classement hiérarchique des ingénieurs des travaux ont été fixés compte tenu de leur niveau de recrutement et de l'importance des tâches qui leur sont confiées. Ces fonction- naires ne présentent aucune homologie ni avec les ingénieurs issus des grandes écoles, ni avec les techniciens qui se trouvent rangés dans la catégorie B . Le pourcentage de la classe exceptionnelle a été déterminé après une étude fonctionnelle des différents services intéressés, et ne peut donc être modifié d'une manière forfaitaire. Cependant, afin de remédier à certaines difficultés d 'avancement, une solution satisfaisante, de portée transitoire et adaptée à la situation de chaque corps d'ingénieurs des travaux, sera ado ptée dans tous les cas où la pyramide des âges entraînerait une dimi- nution anormale des possibilités d'accès à la classe exceptionnelle. 17882. — M. Davoust expose à M.. le ministre de l 'économie et des finances les difficultés que rencontrent les villes pour le règlement des dépenses de téléphone des postes installés par les villes au domicile personnel de leurs chefs de service. La Cour des comptes a fait remarquer que ces dépenses ne pouvaient être prises en charge par le budget communal lorsque les fonctionnaires en question avaient un certain indice de traitement . Certains de ces fonctionnaires préfèrent alors renoncer au téléphone plutôt que d'en assumer les frais où sollicitent l ' installation, à titre personnel, d'un poste dont le numéro d'appel reste secret ; quelle que sbit la solution retenue, c'est le service communal qui en souffre puisque la permanence effective accordée par le téléphone ne peut plus être assurée. Renseignements pris à la Cour des comptes, certains fonctionnaires d'Etat bénéficient d'une dérogation, étant donné la nature de leurs fonctions et l'importance qu 'elles présentent pour l'administration . Il lui demande quelles sont les catégories dv fonc- tionnaires d'Etat qui bénéficient d'une telle dérogation, la nature et la date des textes qui ont accordé les dérogations en question. (Question du 19 février 1966.) Réponse . — Il est exact que certains fonctionnaires de l'Etat peuvent bénéficier du remboursement des dépenses entraînées par l'installation de postes téléphoniques à leur domicile privé . Les conditions de cette prise en charge par l'Etat des dépenses corres- pondantes ont été fixées par une circulaire B2-21 du 10 mai 1962. Elles peuvent ainsi se résumer : 1° les dépenses d'un poste télépho- nique privé ne sont assumées par l 'Etat que si le poste est absolu- ment nécessaire au bon fonctionnement du service. Ce critère est interprété de manière restrictive . Il doit être fait état d'une nécessité absolue , de service, mettant en cause, notamment, l'ordre public, la sécurité, etc . Aucune autorisation n'a été accordée fondée sur la simple notion de commodité du service . 2° Le niveau indiciaire du titulaire du poste téléphonique ne doit pas dépasser l'indice net 400. 3° Le remboursement est limité aux seuls frais d'installation et d'abonnement téléphonique à l'exclusion absolue des frais de commu- nication. Il est précisé à l'honorable parlementaire que le nombre des fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions est très réduit, le plus souvent de l'ordre de quelques unités par département ministériel, sauf au ministère des travaux publics et aux armées, où les missions intéressant directement la sécurité publique sont évidem- ment plus nombreuses qu'ailleurs. 17883. — M. Prloux demande à M . ie ministre de l'économie et des finances dans quel délai sera publié le règlement d'administra- tion publique d'application de la loi portant réforme du code des pensions n° 64-1339 du 26 décembre 1964, et plus particulièrement si le texte qui a été soumis pour examen au Conseil d'Etat par le ministère des finances, après communication au ministère des armées, au ministère chargé de la réforme administrative et au ASSEMHLEE NATIONALE — SEANCE DU 28 AVRIL 1966 1015 d' appoint, prévus par le texte réglementaire susvisé et parmi les- la base de l'échelle prévue pour les aides-ouvriers et les ouvriers quels figure la pose de prise de courant pour un radiateur de communaux . L'application concrète des mesures de reclassement, puissance suffisante; n'est offerte que dans les immeubles de élaborées en accord avec le ministère des finances, est susceptible sept niveaux habitables et plus . Par contre, cette option est d'apporter aux intéressés certains gains indiciaires, identiques à toujours possible lorsque l 'appartement comprend moins de 3 pièces ceux dont ont bénéficié en plusieurs étapes, au cours des années principales. passées, les deux catégories d'ouvrier et . d'aide-ouvrier des com- munes choisies comme référence. Les dispositions relatives au Logement. 176!9. — M . Houei expose à M. le ministre de l'équipement que dans le département du Rhône les besoins en logements à carac- tère social vont sans cesse grandissant, mais que la dotation du département pour le financement des H. L. M. ne correspondant pas à ces besoins . En conséquence, il lui demande : 1° quel est le contingent d'H. L. M. (crédits) mis à la disposition de la direc- tion départementale de la- construction en 1965 ; 2° s'il est exact que par rapport. aux prévisions, ce chiffre . a été diminué ; 3° com- bien d'H. L. M. seront financées pour le département du Rhône en 1966 ; 4° quelles sont les dispositions prévues en cette matière pour l'année 1967. (Question du 5 février 1966.) Réponse . — T' La dotation H. L. M. affectée au département du Rhône pour l'exercice budgétaire 1965 a été déterminée dans le cadre de la procédure de régionalisation mise au point pour assu- rer la réalisation des objectifs fixés par les IV', puis V• Plan de déve- loppement économique et social. Le crédit global devait permettre d'assurer le financement de 2.500 logements H. L. M. tant loca- tifs qu' en accession à la propriété ; 2° les programmes lancés' en fonction de cette dotation globale ont bénéficié d'un financement , 3° seront financées mer priorité la troisième tranche du programme triennal 1964-1968 et la seconde tranche du programme triennal 1965-1907 ainsi que la suite d' opérations pluri-annuelles ne relevant pas die programmes triennaux, ce qui représente -ensemble environ 1.540 logements. Pour les autres opérations, une réponse ' précise ne pourra être donnée qu'après examen des dossiers par lé comité interministériel d'autorisation des prêts ; 4° il n'est pas possible de donner actuellement des indications valables sur les contin- gents de logements H. L . M. qui seront, l'année prochaine, prévus pour le département du Rhône. Ce chiffre sera en effet fonction de la loi de finances pour 1967 et des critères de régionalisation qui -auront été retenus. 18421 . — M . Henri Duffaut expose à M. le ministre de l'équipe- ment que l' article 12 des statuts types des sociétés anonymes d'II . L . M . approuvé par le décret du 19 avril 1958 (Journal officiel du 3 mai 1958) prévoit que « dans le cas où une collectivité ou un établissement public détient une participation au capital de la société . égale ou supérieurse à 20 p . 100, la nomination des administrateurs ne deviendra définitive que si, dans un délai de quinze jours, à dater dé la notification qui sera faite de cette nomination au ministre des finances et aux ministres intéressés, ceux-ci n'y ont pas fait opposition s . L'origine de ces dispositions parait se trouver dans un texte dit loi du 9 novembre 1940 dont l'esprit semble s'inspirer des considérations raciales ou religieuses de l'époque. Il lui demande en conséquence si l'abrogation de ce texte n'est pas envisagée. (Question du 12 mars 1988) Réponse. -- L'article 12 des statuts des sociétés d'habitations a loyer modéré trouve effectivement son origine dans la loi du 9 novembre 1940 relative aux administrateurs de certaines sociétés d'Intérêt public. Cette loi permet à l'Etat et aux collectivités publiques qui apportent un concours financier d 'une certaine impor- tance à une société privée d'exercer un contrôle sur la nomination des administrateurs. Il s'agit d'une disposition de caractère géné- ral dont l'application . aux sociétés d'habitations à loyer modéré ne représente qu'un cas particulier . Ce droit de contrôle est justifie par le souci d'une bonne utilisation des fonds publics et l'usage abusif qui a pu en être fait à une époque et dans des circons- tances révolues n'est pas de nature à le priver, actuellement, de cette justification. INTERIEUR 18200. — M. de Poulpiquet expose à M. I. ministre de l'intérieur la situation des sapeurs-pompiers qui sollicitent leur reclassement indiciaire i parité ave. les employés communaux de 2• catégorie, et lui demande s'il n'envisage pas d'appliquer la grille indiciaire adoptée à l'unanimité par la commission nationale paritaire du conseil supérieur de la protection civile, le 4 mai 1984. (Question du 5 mars 1966 .) Réponse. — Le projet de reclassement Indiciaire des sapeurs- pompiers professionnels communaux adopté par la commission pari- taire de protection contre l'incendie se trouvait conditionné par un alignement des sapeurs-pompiers sur les ouvriers communaux. Cette mesure s été discutée au cours d'une réunion interministé- rielle qui a retenu le principe d ' un tel alignement en partant de . . . . ,. f , , , . .. 1 ' 7 _ _esses. reclassement des sapeurs-pompiers, modifiant l'arrêté du 9 octo- bre 1962, doivent faire l'objet, en application de l' article 102 du règlement d'administration publique du 7 mars 1953, d'un arrêté ministériel qui sera inséré très prochainement au Journal officiel. 11202. — M. Chazalan rappelle à M. le ministre de l'intérieur que, - dans sa séance du 4 mai 1964, la commission nationale paritaire a adopté à l'unanimité un projet de reclassement indiciaire des officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs-pompiers professionnels. Ce reclassement devrait permettre de faire cesser la . situation défie vorisée dans *laquelle se trouve cette catégorie de personnel par rapport aux autres ,agents communaux . II lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour faire aboutir aussi rapidement que possible ce projet, ainsi que pour donner satisfaction aux requêtes ' présentées par les organisations syndicales de sapeurs. pompiers professionnels concernant la réduction du temps de travail et l'augmentation des effectifs. (Question du 5 mars 1968.) Réponse. — Le projet de reclassement indiciaire des sapeurs- pompiers professionnels communaux adopté par la commission pari- taire de protection contre l'incendie se trouvait conditionné par un alignement des sapeurs-pompiers sur les ouvriers communaux . Cette mesure a été discutée au cours d'une réunion interministérielle qui a retenu le principe d'un tel alignement en partant de la base de l'échelle prévue pour les aides-ouvriers et les ouvriers communaux, L'application concrète des mesures de reclassement,' élaborées en accord avec le ministère des finances, est susceptible d'apporter aux intéressés certains gains indiciaires, identiques à ceux dont ont bénéficié en plusieurs étapes, au cours 'des années passées, les caté - gories d 'ouvriers des communes choisies comme référence. Les dispositions relatives au reclassement des sapeurs-pompiers modifiant l'arrêté du 9 octobre 1962 doiven faire l'objet, en application de l'article 102 du règlement d'administration publique du 7 mars 1953, d'un arrêté ministériel qui sera inséré très prochainement au Journal officiel. Enfin, il est indéniable qu'une augmentation des effectifs professionnels des corps municipaux de protection contre l'incendie serait susceptible de faciliter un aménagement de la durée du travail et de présence dans les casernements . Toutefois, cette augmentation des effectifs devrait tenir compte dans chaque cas des besoins réels (chiffres globaux des populations urbaines ou ratta- chées à défendre, risques industriels, etc .) et ne pourrait, en raison de l'autonomie des collectivités locales, être envisagée réglemen• tairement . Cette augmentation des effectifs des corps communaux de sapeurs-pompiers professionnels devrait au surplus trouver sa justification dans des sujétions ou des servitudes essentiellement variables, en dehors des missions traditionnelles identiques. 18366. — M. François Bénard (Hautes-Alpes) demande à M. le ministre de l'intérieur de lui faire connaître si les anciens officiers G . M. S . dont le corps est en extinction ont le droit de revêtir l'uniforme dont ils étaient dotés alors qu'ils exerçaient en Algérie, dans le cadre des nouvelles missions de protection civile qui leur ont été confiées. Il souhaite également savoir dans quelles conditions ces officiers peuvent être nommés officiers de sapeurs-pompiers communaux et à quel moment ils peuvent revêtir l'uniforme propre aux sapeurs-pompiers. Il lui demande enfin de lui indiquer s'il a connaissance d'officiers de G. M. S . qui, sans nomination régulière, revêtiraient actuellement l'uniforme d'officiers de sapeurs-pompiers. (Question du 12 mars 1966 .) Réponse . — Le décret n° 65-103 du 15 février 1965, créant au ministère de l'intérieur un corps d'extinction du personnel supérieur des groupes mobiles de sécurité, ne fait pas mention du droit pour ces personnels de revêtir l'uniforme dont ' lis étalent dotés alors qu'ils exerçaient en Algérie . A contrario, aucun texte ne le leur interdit : en fait, quelques agents ont été explicitement invités à revêtir leur uniforme à l'occasion de leurs nouvelles missions au sein du service national de la protection civile, notamment lorsqu'il s'est agi de l'encadrement de harkis et de la lutte contre les feux de forêts dans certains départements du Midi. Les cadres supérieurs des G . M . S . peuvent servir, à' titre volontaire, comme officiers de sapeurs-pompiers s'ils sont affectés à un service départemental de protection contre l'incendie et de secours . Ils doivent réunir, avant leur nomination par l'autorité préfectorale, les conditions énumérées par l'article 1•' de l'arrêté du 17 juillet 1953 relatif au recrutement des officiers de sapeurs-pompiers volontaires . Ils doivent alors revêtir l'uniforme des officiers de sapeurs-pompiers communaux . Les trots officiers G . M . S ., amenés à porter actuellement l'uniforme d'officier de sapeurs-pompiers volontaires, ont été régulièrement nommés par arrêtés préfectoraux. 1016 ASSEMBLEE NATIONALE — 10367. M . . Fourmond attire l'attention de M. le ministre de t 'intérieur sur la nécessité de prendre rapidement des décisions concernant la situation administrative des sapeurs-pompiers profes- sionnels. Etant donné l'ensemble de connaissances que réclame l'exercice de cette profession, les risques qu'elle comporte et le grand nombre d'heures de présence qu'elle réclame de la part des intéressés, il est souhaitable que les diverses améliorations attendues par ces agents leur soient accordées dans les meilleurs délais, aussi bien en ce qui concerne les rémunérations que les conditions de travail . Il lui demande de préciser ses intentions à cet égard en indiquant quelles mesures il envisage de prendre concernant l'application du projet de reclassement indiciaire des officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs-pompiers professionnels adopté à l'unanimité par la commission nationale paritaire dans sa séance du 4 mai 1964, l'augmentation des effectifs, la réduction du temps de travail et les garanties à prévoir en cas d'accidents du travail. (Question du 12• mars 1966.) . Réponse. Le projet de reclassement indiciaire des sapeurs- pompiers professionnels communaux adopté par la commission pari- taire de protection contre l'incendie se trouvait conditionné par un alignement des sapeurs-pompiers sur les ouvriers communaux . Cette. mesure a été discutée au cours d'une. réunion interministérielle qui a retenu le principe d'un tel alignement en partant de la base de l'échelle prévue pour les aide-ouvriers et les ouvriers communaux. L'application concrète des mesures de reclassement, élaborées en accord avec le ministère des finances, est-susceptible d'apporter aux intéressés certains gains indiciaires, identiques à ceux dont ont bénéficié en plusieurs étapes, au cours des années passées, les catégories d'ouvriers des communes choisies comme référence. Les dispositions relatives au reclassement des sapeurs-pompiers; modifiant l 'arrêté du 9 octobre 1962, doivent faire l'objet, en appli- cation de l'article 102 du régiment d'administration publique du 7 mars 1953, d'un arrêté ministériel qui sera inséré très prochaine- ment au Journal officiel. Enfin, il est indéniable qu'une augmen- tation des effectifs professionnels des corps municipaux de pro- tection contre l'incendie serait susceptible de faciliter un ménage- .ment de la durée du travail et de présence dans les casernements. Toutefois cette augmentation des effectifs devrait tenir compte dans chaque cas des besoins réels (chiffres globaux des populations urbaines ou rattachées à défendre, risques industriels, etc .) et ne pourrait, en raison de l'autonomie des collectivités locales, être envisagée réglementairement . Cette augmentation des effectifs des corps communaux de sapeurs-pompiers professionnels devrait au surplus trouver sa justification dans des sujétions ou des servitudes essentiellement variables, en dehors des missions traditionnelles identiques. En ce qui concerne les garanties à prévoir en cas d'accidents survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les sapeurs-pompiers professionnels, étant fonction- naires communaux ont droit aux avantages prévus en faveur d'agents titulaires, c'est-dire à la réparation intégrale du préjudice subi ; aux termes de l'article 141 du décret du 7 mars 1953 ; ils conservent l'intégralité de leurs émoluments jusqu'à ce qu'ils soient en état de reprendre leur service eu jusqu'à la mise à la retraite. LISTE DE . RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES auxquelles il n'a pas été répondu dans le mois qui suit. leur publication. (Application de l'article . 138 [alinéas 2 et 61 du règlement .) 17919. — 26 février 1966. — M . Mer attire l'attention de M. le Premier ministre sur l'émotion provoquée dans les milieux les plus divers — et notamment , auprés de nombreuses familles, associations familiales, associations de parents d'élèves — par l'annonce de la sortie prochaine du film e La Religieuse s, Inspiré par la nouvelle de Diderot. Cette réalisation risquant, si elle est présentée au public français, de créer un confusion profonde dans les esprits - ne serait-ce que . par la publicité commerciale qui l'entourera — il lui demande quelles mesures il entend prendre pour s'opposer à la sortie d'une production qui, travestissant la vie religieuse, blesse ainsi . le sens moral de très nombreuses personnes. 1000!. - 26 février 1966 . — M. Noul lierre attire l'attention de M. le ministre de ragrieulture sir le fait que la loi n° 64496 du 10 juillet 1064 sur les chasses communales n'a pas encore été mise en application et sur les graves conséquences qui résultent de cette situation pour un certain nombre de sociétés de chasse. Dans certaines communes, les sociétés de chasse communales ne peuvent plus accomplir leurs taches . Elles ont dû décider d'annuler SEANCE DU 28 AVRIL 1966 leurs commandes de gibier. Il lui demande s'il peut donner l'assu- rance que les décrets d'application de cette loi seront publiés rapi- dement et que les dispositions nouvelles s 'appliqueront . effective- ment à compter du 1" septembre 1966. 18011 . — 26 février 1966 . - M. Henri Duffaut demande à M . le ministre de l'agriculture de lui préciser quels sont les horaires auxquels sont astreints les professeurs de lycée agricole : e) recrutés au niveau de la licence d'enseignement et délégués stagiaires à l'issue d'un an de stage à l'E. N . S. S. A. A . ; b) recrutés au niveau de la licence d'enseignement comme maîtres auxiliaires, adjoints d'enseignement. II le prie également de 1^i préciser si les heures suppl imentaire qu'il peut leur être demandé d'effectuer sont, comm . dans l'éducation nationale, rétribuées par référence à l'heure. année du traitement moyen de la catégorie' considérée et, au cas où il n'en serait pas ainsi, à quel taux sont rétribuées les heures que les professeurs de lycée agricole peuvent être amenés à effec- tuer en sus de leur horaire normal. 10000. — 26 février 1966. — M. Georges Germain expose à M . le ministre de l'industrie qu'un décret n° 65-1116 du 17 décembre 1965 a décidé de substituer au bureau de recherches de pétrole (B . R. P .) et à la Régie autonome des pétroles (R. A. P.) un établissement public unique dénommé Entreprise de recherches . et d'activités pétrolières (E. R. A. P.) ; l'ensemble des droits et obligations du B. R . P. et de la R. A. P. a été transféré de plein droit à l'E. R . A . P., en sorte que cet établissement est devenu titulaire de participations que détenaient le B. R. P. et la R. A. P. dans un certain nombre de filiales constituées sous forme de sociétés ano- nymes, dont certaines avec la participation de capitaux privés. Parmi ces filiales, l'une des plus importantes se trouve être la Société nationale des pétroles d'Aquitaine (S. N . P. A .), dont le conseil d'administration vient de désigner comme président dires teur général le président de 1E . R. A. P. ; la S . N. P. A., par le passé, bénéficiait, par rapport aux autres filiales du groupe B . R. P., d'une certaine autonomie tant pour ses opérations de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures que pour la geégtion de son personnel. En conséquence, il lui demande : 1° s'il est dans les intentions du Gouvernement de lier la S. N. P. A. à la manoeuvre d'ensemble que constituent les opérations de regroupement intervenues nu sein du secteur pétrolier sous contrôle de l'Etat et, le cas échéant, quels seraient les effets, tant vis-à-vis des activités de la société que" de la gestion de son personnel, d'un resserrement des liens entre la S. N . P . A . et l'E. R. A. P . ; 2° s'il est exact qu'il ait été prévu que la gestion du personnel . de la S. N. P . A. serait assurée par une direction unique sise au sein de 1'E. R. A. P. ; 3° s'il est exact qu'au cours de la réunion du comité d'entreprise de la S . N. P. A. en date du 13 janvier 1966, il ait été déclaré que l'utilisation par l'E. R . A. P. d'une filiale Auxerap, société anonyme, pour gérer les personnels en provenance du B . R. P. et de la R. A. P., avait pour but e d'avoir peut-être un peu plus de liberté vis-à-vis des contrôles de l'Etat s ; 4° si, au cas où il s'avérerait que soit exacte la décla- ration citée ci-dessus (et figurant au procès-verbal de la séance du comité, tel qu'il est affiché dans les locaux de l'entreprise), une telle doctrine traduit la pensée du Gouvernement en la matière ; 5° s'il ne pourrait lui préciser quelle est, touchant la question du contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques et leurs filiales, la position du Gouvernement, et comment il entend la faire rem pecter par les personnes qui, nommées aux postes de direction de ces entreprises, sont chargées de la gestion de deniers publics. 10012. — 28 février 1966 . — M . Bertholleau appelle l'attention de M . le ministre• de l'agriculture sur le fait que certaines caisses de mutualité sociale agricole ne disposent pas de fonds d'action sociale et se trouvent de ce fait dans l'impossibilité d'apporter leur participation financière aux organismes locaux de travailleuses familiales . Il en résulte que, d'une part, le fonctionnement de ces organismes se trouve gravement perturbé et que, d'autre part, les familles en difficulté, qui font appel à des travailleuses familiales, sont contraintes de régler une partie importante des frais exposés. Il lui fait remarquer, en outre, que les familles qui dépendent de ces caisses se trouvent nettement défavorisées par rapport aux familles affiliées au régime général de sécurité sociale ; dans ce dernier régime, en effet, le financement des services des travail- leuses familiales est largement assuré, le prélèvement opéré à cet effet, sur Io fonds d'action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales pouvant être porté de 5 p. 100 à 20 p . 100 (arrêté du 29 juillet 1964). Or, aucun règlement de cette sorte n'existe pour les caisses de mutualité sociale agricole, dont l'action sociale est par voie de conséquence, et pour certaines d'entre elles pratiquement inexistante. U lui cite, à ce sujet, le cas de la famille d'un journalier agricole père de cinq enfants . La mère, à'l'occasion d'une naissance gémellaire, ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 28 AVRIL 1966 1017 ce qui porte le nombre de ses enfants à sept — a dû rester alitée un mois, et a fait appel pour la remplacer dans les soins du ménage, à une travailleuse familiale, laquelle lui a été adressée par l'association de l'aide aux mères . Or, la caisse de mutualité sociale agricole, dont dépend la famille, a fait savoir à celle-ci qu'aucune aide financière ne pouvait être allouée au titre de participation d'une part, des frais de l'association de l'aide aux mères, d'autre part, pour soulager la famille qui doit ainsi débourser une somme relativ ment importante . Il lui demande s'il ne lui apparaît pas que la situation ci-dessus exposée présente un caractère particulièrement regrettable et quelles mesures il compte prendre, en accord avec son collègue des affaires sociales, pour que les caisses de mutualité sociale agricole soient toujours en mesure : 1° d'apporter une aide financière aux familles se trouvant momen- tanément en difficulté ; 2° de participer aux frais de fonctionne- ment des services de travailleuses familiales. 18013. — 26 février 1966. — M . Fagot rappelle à M. le ministre de l'agriculture que le décret n° 59-977 du 30 septembre 1959 relatif à l'organisation et à l'assainissement du marché du vin avait prévu une livraison de prestations d' alcool vinique sur la totalité ' des vins récoltés, en partant d'un pourcentage du degré minimum départemental (8°5 pour l'Isère) . Comme aucune déro- gation n'est prévue, l ' administration avait admis que lorsque la quantité d'alcool à livrer par le producteur n'excédait pas 30 litres d'alcool pur, elle ne serait pas exigée. Cette decision équivalait pour les producteurs de l'Isère, à l'exonération de tous ceux dont la récolte ne dépassait pas : 30 : 0,85 = 35 hectolitres de vin. Avant les distillations de novembre et décembre 1965, l ' administration des contributions indirectes faisait connaître, par une lettre de service affichée dans les recettes buralistes, que le critère ci-dessus rappelé demeurait inchangé pour la récolte 1965 . Les producteurs récoltant moins de 35 hectolitres de vin et qui n'étaient pas assujettis, ne distillèrent pas, se sachant exonérés. Or, l'article 4 du décret n° 66-80 du 28 janvier 1966 vient de porter le taux de fourniture _des prestations viniques, pour les vins de consommation courante pour la campagne 1965-1966, de 10 à 12 p . 100. Cette décision intervient deux mois après les distillations et a pour conséquence, en ce qui concerne le département de l'Isère, de faire descendre de 35 à 30 hectolitres de vin récolté, le plafond à partir duquel le producteur est assujetti . L'administration vient d'ailleurs de notifier aux producteurs dont la récolte est comprise entre ces den::t chiffres, d'avoir à fournir la quantité correspondante d'alcool, qu'ils n' ont, en fait, pas produit. Il lui demande s'il ne pourrait, compte tenu d ' une situation qui n'est pas le fait des producteurs et qui les pénalise, surseoir à l'application de l'article 4 du décret du 28 janvier 1966. 18616. — 24 mars 1966. — M. Krieg attire l'attention de M. le Premier ministre sur l'importance économique des «métiers et Industries d'art, de mode et de création» dont les exportations se montèrent en 1964, selon les statistiques, à 2,36 milliards de francs. A ce montant déjà important, il convient d'ajouter les achats effectués en France par les touristes étrangers et portant sur les produits et industries d'art, de mode et de création . Ceux-ci peuvent être évalués à un tiers des recettes en devises du tou- risme, soit pour l'année 1964 à environ 1,3 milliard de francs . C'est donc à plus de 3,6 milliards de francs que se situe la capacité d'exportation de cette importante branche de l'activité économique française. Il convient par ailleurs de noter qu'elle est de celles qui nécessitent le moins d'importation de matières premières (pour donner un exemple, les parfums sans lesquels la balance douanière des produits chimiques serait certaines années déficitaires, ont exporté en 1964 pour 469 millions de francs de produits terminés, ne demandant que l'importation d'huiles essentielles que pour quel- ques millions de francs) . Or, ces métiers et industries continuent à subsister en France sans aucune intervention ni aide de l'Etat et sont un des rares secteurs économiques du pays à n'avoir aucune représentation au sein du Conseil économique et oociaL Au même moment la place essentielle qu'ils tenaient dans le monde — et que personne n'avait jamais songé à leur contester — fait l'objet des convoitises de leurs concurrents qui, notamment dans le Marché commun, s'organisent en vue d'une expansion internationale . Cette situation risquant d'avoir, au cours des années à venir, de graves répercussions sur l'économie française, Il lui demande s'il compte faire en sorte que les s métiers et industries d'art, de mode et de créations obtiennent sans tarder au sein du Conseil économique et scclal la représentation Institutionnelle qui leur revient afin que cet organisme puisse étudier — en toute connaissance de cause — les mesures qu'il conviendra de prendre pour assurer leur survie. v 18557. — 19 mars 1966, — M. Dupuy expose à M. le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles que le ministère de la construc- tion a décidé d'opérer une consultation nationale pour la réalisation de programmes . pluriannuels de construction de logements dans le district de la région parisienne, appelés programmes P . P. L. Le but de l'opération est de reconduire, en les améliorant si possible, les réalisations de plus de 200 logements déjà terminées qui paraissent les plus dignes d'intérêt, sous le critère essentiel de l'industrialisation . L'ambition est de réaliser par ce procédé de 70 .000 à 90.000 logements par programme P . P. L., d'au moins 3.000 logements . L'ampleur du programme semble indiquer qu'il sera fait usage de cette procédure en particulier pour la réalisation des villes nouvelles prévues par le schéma directeur de la région parisienne. 01, les programmes déjà terminés ont été conçus sous leur triple aspect architectural, constructif et économique, il y a cinq ans au moins, dix ans pour certains. En supposant le problème des terrains réglés, les projets P . P . L. se termineront d'ici sept ans (délais annoncés auxquels il convient d'ajouter ceux de la consultation, de son jugement et de la mise en place des structures) . Cela revient à orienter l'essentiel de l'effort de construction de la région parisienne sur les projets qui pour certains dateront de dix-sept ans au moment de leur réalisation. Il serait intéressant de connaître les raisons • d'une telle décision et de savoir si le risque a été pesé de réaliser les villes de l'avenir non par les moyens actuels, mais avec ceux' d'hier. Il faudrait savoir comment le ministère entend concilier un urbanisme rationnel avec des méthodes aussi empiriques. Si un souci d'efficacité à court terme a fait admettre une telle option, il désireraït savoir quelles mesures parallèles ont été prises pour le développement de la recherche et des chantiers expérimentaux sous le triple aspect architectural, constructif, éco- nomique ; et pourquoi donc, en revanche, n'a pas été utilisée la c riche pratique expérimentale s des reconductions classiques pour résoudre les problèmes immédiats et n 'a pas été ouvert un concours à la conception duquel les professions du bâtiment auraient dû être associées. 18561 . — 21 mars 1966. — M. Davoust expose à M. le ministre des affaires étrangères qu'une cérémonie a récemment marqué très heureusement à Orly le départ du 5.000' jeune du contingent affecté outre-mer au titre de la coopération. Rappelant ses inter- ventions faites sur ce sujet depuis 1961, en particulier celles du 25 mai 1965 (réforme du service militaire) et du 13 octobre 1965 'budget de la coopération), il souligne qu'un nombre de plus en plus élevé de jeunes gens sont volontaires, au moment de leur appel sous les drapeaux, pour être affectés dans des Etats étrangers francophones ou non, à des tâches de coopération tech- nique. Or, trop de candidats voient leur demande rejetée parce que la doctrine officielle en la matière est de n'accepter en service de coopération que des militaires pourvus de diplômes supérieurs ou très spécialisés dans l'un des six secteurs suivants : 1° enseignement ; 2° infrastructure et production ; 3° administration générale, économique, finances, planification ; 4° santé ; 5° service civique et animation rurale ; 6° coopération culturelle (information, radie, cinéma, télévision). Pour ce motif, les candidats dont le niveau est moindre mais qui sont généralement qualifiés, ne peuvent se référer pour ce faire à la liste dite indicative des s principales qualifications professionnelles recherchées en coopération outre- mer s par la direction de la coopération culturelle et technique. Il en résulte que tels ou tels titulaires de C. A . P. qui pourraient faire preuve de qualités humaines autant que techniques, très capables de faire de l'animation en brousse, sont systématiquement écartés. Cette regrettable restriction n'a pas échappé aux divers rapporteurs budgétaires et M . Voisin a pu écrire notamment : s II serait souhaitable que le recrutement soit élargi aux jeunes gens qui sortent d'écoles techniques et de formation profession- nelle — ouvriers spécialisés, techniciens agricoles — qui rendraient les plus grands services tout en améliorant leur propre expérience pratique s . Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour modifier dans le sens souhaité la liste indicative susmentionnée. 18559. — 21 mars 1986 . — M . Sallenave expose à M. le ministre des affaires sociales la situation des médecins des hôpitaux psy- chiatriques qui attendent l'octroi d'un nouveau statut les assimilant aux médecins des hôpitaux de deuxième catéggrie, premier groupe. Il lui demande s'il envisage la .mise en vigueur de ce nouveau statut et, dans l'affirmative, dam quel délais. 18631 : — 24 mars 1966 . — M . Lucien Miihau expose à M. le ministre des affaires sociales que les médecins des hôpitaux psy- chiatriques ont été, dès - le siècle passé, les premiers médecins affectés à temps complet au traitement des malades hospitaliers. Mais tandis que la fonction des médecins hospitaliers à temps complet a été étendue et organisée, les médecins des 'hôpitaux psy- chiatriques attendent de voir fixer leur statut et leur rémunération à égalité avec ceux des autres médecins à plein temps . Cette inéga- 1020 ASSEMIILEE NATIONALE — SEANCE DU 28 AVRIL, 1466 lui demande de bien vouloir fournir des précisions concernant : 1° les taux actuels de tous les impôts du groupe des taxes sur le revenu des valeurs mobilières, y compris le nouveau précompte, avec les bases de calcul de chacune de ces taxes ; 2° le mode de paiement à l'enregistrement pour chaque taxe, en combinant les règles anciennes qui subsistent avec les règles nouvelles et en indiquant notamment si les acomptes trimestriels restent payables pour les distributions de bénéfices et les intérêts des obligations, les détails pouvant résulter de renvois à des instructions administra- tives plus complètes ; 3° les pièces justificatives à joindre aux déclarations et de celles que le débiteur des dividendes et taxes doit se faire remettre par les bénéficiaires et conserver à la disposition des agents vérificateurs. Il lui demande également s'il ne compte pas procéder à l' examen ds ce nouveau régime en se mettant à la place des parties intéressees de façon à éviter de leur imposer des obligations irréalisables sans augmentation sensible de leur personnel spécialisé et de leurs frais, les règles anciennes pou- vant être provisoirement maintenues dans l'attente d'une mise au point permettant une exécution à la portée des entreprises qui sont pour la plupart de modeste inportance. II est nécessaire de ne pas perdre de vue que les entreprises ont, par ailleurs, de nouvelles obligations très complexes en matière i .'impôt sur les B. I. .C. 18532. — 19 mars 1966 . — M . Rtckert expose à M. le ministre de l 'économie et des finances que les fabricants de mobilier, et en particulier les fabricants de meubles métalliques, livrent en élé- ments détachés à leurs revendeurs les meubles produits dans leurs ateliers . L'assemblage définitif est assuré par les revendeurs chez les clients . Ce procédé est nécessaire par suite de l'encombre- ment des meubles et des difficultés de transport . Afin d ' éviter tout litige qui pourrait résulter de l'interprétation de l'article 264 du code général des impôts, il lui demande s 'il peut lui confirmer que ces opérations d 'assemblage ne constituent pas des actes de production, étant précisé : 1° que tous les éléments détachés sont fournis par un seul et même fabricant ; 2° que l 'assemblage porte sur des éléments conçus dès l'origine pour cette adaptation et n'aboutit ni à la création d'un produit nouveau, ni à la création d'une marque autre que celle du fabricant ; 3° que l'ensemble des frais de prémontage et l'assemblage qui ne nécessite qu ' un petit outillage et un personnel non spécialisé ne représente pas plus de 3 p . 100 de la valeur du mobilier ; 4° que la marge du revendeur est celle habituellement pratiquée pour la revente en état ; 5° que dans l 'organisation actuelle de la profession il est 'l' usage que les revendeurs de mobilier reçoivent les meubles démontés et effec- tuent l'assemblage chez le client. 18534. — 19 mars 1966 . — M. Paul Coste-Floret rappelle à M. le ministre de l'économie et des finances qu 'à la suite des gelées de 1956, -les viticulteurs sinistrés de l'Hérault, qui ont procédé après arrachage des vignes gelées à des replantations excédant 10 p . 100 de la superficie déclarée en production au titre de 1955, ont bénéficié d'une réduction du bénéfice fofaitaire imposaole établi au titre de chacune des années 1957 et 1958. Cette réduction fixée à 120.000 AF par hectare replanté était destinée à tenir compte des frais exceptionnels exposés pour l 'entretien des jeunes plan- tiers en excédent sur la superficie normale de replantation . II apparaît équitable d ' envisager une mesure analogue en faveur des viticulteurs qui ont été sinistrés à la suite des gelées de 1963 et 1964 et qui ont procédé, après arrachage des vignes gelées à mort, à des replantations, en décidant que les intéressés pourront bénéficier d'une réduction des bénéfices forfaitaires imposables établis au titre des deux années suivant la replantation, cette réduc- tion pouvant être fixée pour chacune de ces deux années au mentant des frais de culture annuels établis par la commission départementale des impôts directs du département de l'Hérault. On peut estimer en effet que les frais d'achat de plants, de tuteurs, de greffage compensent ceux de traitement et de récolte pour les vignes en production . Il lui demande de lui indiquer s'il entend prendre une décision en ce sens. 18535. — 19 mars 1966 . — M. Jaiilon, se référant aux dispositions des articles 109-1 et 110 du code général des impôts et de l'arti- cle 08 de l'annexe II au même code, demande à M . le ministre de l'économie et des finances si la –présomption de distribution relevant de ces dispositions est applicable dans le cas où les redressements des bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés, effectués à )a suite d'un contrôle fiscal, se trouvent compensés, en totalité ou en partie, par les déficits antérieurs reportables, et où, par conséquent, il n'y a pas application effective de l'Impôt sur les sociétés, étant fait remarquer qu'en cette matière les arrêts du Conseil d'Etat des 11 octobre 1961 (requête n° 45.694), 5 juin 1964 (requête n° 51-058), 8 janvier 1965 (requêtes n°°• 63-404 et 63.408) et 14 janvier 1966 (requête n° 59 . 180) sont contradictoires . 18536. — 19 mars 1966 . — M . Maurice Schumann, se référant aux dispositions du décret du 29 octobre 1936, modifié par le décret .n° 55-957 du 11 juillet 1955, ainsi qu'au décret n" 58-430 du 11 avril 1958 relatif au cumul de rémunérations publiques, expose à M . le ministre de l'économie et des finances le cas d'un fonction- naire qui, occupant un seul emploi, reçoit en plus de sa rémuné- ration principale des indemnités pour travaux supplémentaires et qui a obtenu en 1965 une rémunération principale brute de 10.000 F, sur laquelle il a été effectué une retenue pour la retraite de 600 F et une retenue pour la sécurité sociale de 250 F. Il lui demande de lui préciser : si, en vertu des dispositions de l'article 9 modifié du décret du 29 octobre 1936, la rémunération a effectivement perçue » par ce fonctionnaire ne doit pas dépasser 20 .000 F et si, d 'après l'article 3 du décret du 11 avril 1958, dans le compte de cumul on ne doit faire entrer que la rémunération nette afférente à l' emploi, soit 9.150 F, ainsi que les indemnités pour travaux supplémentaires, c 'est-à-dire que le montant total de ces dernières pourra atteindre au maximum 10 .850 F ; 2° si, dans le cas où l'administration verse le traitement principal n 'a pas respecté les dispositions de l'article 4 du décret du 11 avril 1958 prescrivant de suspendre le paiement d 'une partie du trai- tement principal lorsque la limite de cumul risque d 'être dépassée, non plus que les dispositions de l'article 5 du même décret qui oblige l ' administration à soumettre à l 'agent un relevé au plus tard le 31 janvier, cette administration, estimant ensuite qu ' il y a eu dépassement de cumul, est en droit d'exiger du fonctionnaire le reversement du trop-perçu. Dans ce dernier cas, de quel recours dispose l'intéressé s 'il a accepté le service supplémentaire à la demande de ses supérieurs hiérarchiques a pour assurer la bonne marche du service ». 18539. — 19 mars 1966 . — M. Michel Jacquet attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation défavo- risée dans laquelle se trouvent les assistantes sociales des hôpitaux et des établissements de soins et de cure. Elles sont en effet rétribuées en fonction d 'un barème datant de 1951 alors que leurs collègues des départements et des communes ont été reclassées avec effet du 1" janvier 1961 et bénéficient d 'indices terminaux plus élevés, et que leurs collègues de l'Etat ont obtenu, depuis le 1" janvier 1962, une nouvelle revalorisation de leur échelle indiciaire. U serait conforme à la plus stricte équité d'harmoniser la situation de ces assistantes sociales avec celle de leurs collègues, confor- mément d' ailleurs à l 'avis émis par le conseil supérieur de la fonction hospitalière dans sa réunion du 10 avril 1964, et cela sans attendre un transfert éventuel des assistantes sociales actuel- lement en fonctions dans des hôpitaux ou des établissements de soins et de cure dans les cadres d'assistantes sociale des départe- ments et des communes. Il lui demande s' il n' envisage pas de donner rapidement son approbation au projet qui lui a été soumis en ce sens par M . le ministre des affaires sociales. 18541 . — 19 mars 1966. — M. Boseary-Monsservin expose à M. le ' -ministre de l'économie et des finances que dans une réponse à la question écrite n° 16601 . publiée au J . O., Débats A. N ., du 19 fé- vrier 1966, il a été précisé qu 'il n'était pas possible d'exonérer du versement forfaitaire de 5 p. 100 les cotisations bénévoles à payer . par des employeurs qui seraient disposés à souscrire auprès d'une société mutualiste des contrats assurant à leur personnel des pres- tations complétant celles accordées par la sécurité sociale . Lesdits employeurs envisagent de financer un comité interentreprises, qui se chargerait lui-même de souscrire les contrats en question, au bénéfice du personnel des diverses entreprises groupées . Il lui demande quelles seraient les incidences fiscales, dans le cas envisagé. 18548 . — 19 mars 1966. — M. Feix expose à M. le ministre de l'économie et des finances que, par dérogation aux dispositions de l 'article 11, 1°, de la loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964, le propriétaire qui se réserve la jouissance de son logement peut, dans les condi- tions restrictives de la note du 30 janvier 1965 de la direction générale des impôts, déduire de son revenu imposable à l'I . R. P . P . les intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour l ' acquisition de cette résidence principale . Des familles modestes ayant fait des sacrifices parfois . très lourds pour accéder à la propriété de leur logement vont se trouver ainsi pénalisées par rapport aux conditions prévues lors de leur endettement . De plus, les contrats types de prêts du Crédit foncier distinguent une première période à compter de la signature du contrat, au cours de laquelle le prêt a la nature d'un crédit en compte courant, puis une période de remboursement par annuités. Il lui demande si les intéressés sont en droit de déduire les intérêts à concurrence de dix annuités de remboursement, sans tenir compte de la période de crédit en compte courant . ASSI•:\1lll .El, NATIONALE — SEANCE Mi 28 AVRIL 1966 iO2t 18569. - 22 mars 1966. — M. Xavier Deniau expose à M. le ministre de l'économie et des finances que l 'article 1384 du code général des impôts dispose, notamment, que l 'exemption temporaire d 'impôt foncier accordée aux personnes qui construisent un immeuble à fin d 'utilisation personnelle en tant que résidence principale est suspendue si l'immeuble en faveur duquel elle était accordée est utilisé comme résidence secondaire . Or il apparaît que cette disposition est notamment appliquée aux fonctionnaires qui, par le fait d 'une mutation d'office, bénéficient d'un logement de fonction dans une localité autre que celle où se trouve l 'immeuble privé. II lui demande si, en cas de changement d'affectation de l'immeuble ainsi opéré par le propriétaire, indépendamment de sa volonté, il n 'entend pas 'donner une interprétation de la disposition sus- mentionnée, qui soit plus favorable aux intéressés. 18573. — 22 mars 1966. — M. Xavier Deniau demande à M. le ministre de l'économie et des finances si doit être considéré comme résidence principale, au titre de l 'impôt sur le revenu des personnes physiques, un appartement occupé exclusivement et de façon permanente par une partie de la famille du contribuable, alors que celui-ci habite, pour les besoins de sa profession, une maison qu'il possède dans une autre localité. 18576 . — 22 mars 1966. — M . Servan-Schreiber expose à M. le ministre de l'économie et des finances que, chez les jeunes gens, la consommation de jus de fruits . et d'eaux minérales devient de plus en plus fréquente . Cette nouvelle habitude est certainement excellente et ne peut qu'être profitable à la santé physique et morale de ces jeunes Français. Malheureusement, ces boissons hygié- niques coûtent généralement assez cher, ce qui a pour effet d 'en limiter, malgré tout, la consommation . Il lui demande si les mesurés à envisager pour que ces boissons soient vendues à meilleur prix ne pourraient consister soit en une fixation autoritaire des prix de vente, soit, mieux encore, en une diminution des taxes auxquelles elles sont assujetties. 18578 . — 22 mars 1966 . — M. Vivien demande à M . le ministre de l 'économie et des finances s 'il n 'envisage pas, pour accentuer le léger mouvement de reprise que la Bourse a enregistré, au début de l 'année 1966, de remettre en vigueur les dispositions de la loi n " 52-401 d 14 avril 1952 (art. 45) et du décret du 30 juin 1952 (art. 3), autorisant sous certaines conditions la distribution du portefeuille des sociétés moyennant la seule perception d'une taxe de 5 p. 100. 18579. — 22 mars 1966. — M. Lavigne expose à M. le ministre de l'économie et des finances : 1° qu'il résulte des dispositions des articles 31 et 32 du décret-loi du 14 juin 1938 unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de l'industrie de l'assurance (instruction enregistrement n° 4364, annexe n° VII), modifié par les lois du 16 août 1941 (Journal officiel du 20 novembre 1941, p. 4978) et du 18 août 1942 (Journal officiel du 12 septembre 1942, p . 3106), que les employés soit d'agents d'assurances, soit de compagnies d'assurances, agissent sous la responsabilité de leur employeur lorsqu'ils lui apportent des contrats ; 2° que les employés soit d'agents d'assurances, soit de compagnies d'assurances, sont exonérés des taxes sur le chiffre d 'affaires pour les rémunérations reçues en tant que prospecteurs de clientèle ; 3° que l'exemption a été étendue aux affaires apportées par les employés des compagnies d 'assurances à des sociétés appartenant au même groupe que celles dont ils sont les salariés, observation faite que le nom de chacune de ces sociétés doit figurer sur la carte d'identité professionnelle des intéressés, étant précisé que, dans ce cas comme dans celui de l'apport de contrats à leur employeur, lesdits employés agissent sous la responsabilité de la compagnie à laquelle le contrat est apporté (décision administrative du 29 mars 1951, rapportée au B. O . E. 19514.5689) ; 4° que le contrat de nomination par une compagnie d'un inspecteur chargé de mission stipule que les affaires apportées par ledit inspecteur à sa • compagnie seront rattachées au portefeuille de l'agent de la compagnie la plus proche . Il lui demande, en conséquence, si la situation des employés agissant dans le cadre défini au 4° doit être réglé selon les mêmes critères que ceux faisant l'objet de la décision administrative du 29 mars 1951 précitée et si les commissions reçues, à raison des affaires qu'ils apportent à leur compagnie et rattachées à l 'agent de cette dernière, doivent être également exonérées des taxes sur le chiffre d'affaires . 18580. — 22 mars 1966 . — M . Mendon expose à M . te ministre de l'économie et des finances nue, sous le régime en vigueur avant la mise en application de l 'article 27 . de la loi du 15 mars 1963, les personnes qui achetaient habituellement en leur nom des immeubles ou des fonds de commerce, en vue de la revente, étaient assujetties à la taxe sur les prestations de service, dont le taux est de 8,5 p. 100, au même titre que les marchands de biens patentés comme tels . Il lui demande si un particulier, auquel cette dispo- sition a été appliauée à la suite d'investigations de l'administration de l'enregistrement, peut bénéficier de l'imputation des droits d'enre- gistrement payés lors de l'achat du bien, de même que le marchand de biens, lequel, si la vente n 'intervient pas dans les deux ans de l 'achat, doit, dan . le mois de l 'expiration dudit délai, acquitter les droits et taxes de mutation non perçus lors de l ' achat, déduction faite de l 'acompte versé au titre de la taxe sur les prestations de service. (Bulletin officiel des impôts 6904, indicateur de l'enregis- trement 8840). 18584 . — 22 mars 1966. — M. Secheer expose à M. le ministre de l'économie et des finances que la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 comporte de nombreuses dispositions encore inapplicables faute de la parution des règlements d 'administration publique nécessaires. Il lui demande en particulier si les textes d'application de l 'article 11 seront prochainement publiés. 18585 . — 22 mars 1966. — M. Sauzedde expose à M . le ministre de l'économie et des finances que lors de l'entrevue qu'il a accordée au bureau de l'association des maires de France il a, parait-il, déclaré, en ce qui concerne le transfert des charges de l ' Etat sur les collectivités locales prévues par le plan que : « l ' ensemble des investissements attendus dépasse les possibilités et que le problème est par conséquent à revoir dans son ensemble» . Cette déclaration lui semblant particulièrement intéressante, il lui demande de lui faire connaître : 1" s'il compte présenter prochainement au Parle- ment un projet de loi : a) soit modifiant en baisse les prévisions d'investissements du W Plan 1966-1970 pour les confdrmer à la réalité de l'économie française, telle qu'elle apparaît après le plan de stabilisation ; b) soit revoyant entièrement le rôle et les moyens des collectivités locales pour leur permettre de pouvoir faire face nomalement à des obligations financières et administratives nette- ment définies ; 2" s'il compte inclure éventuellement dans ce même projet de loi des dispositions modifiant le V' Plan en fonction de la hausse réelle des prix, l ' objectif du plan — 1,5 p . 100 de hausse par an de 1966 à 1970 — étant pratiquement impossible à tt .,ir ainsi que l'a constaté un récent conseil interministériel au cc ::rs duquel ii a justement fait un rapport constatant cette rapide et importante hausse des prix. 18591 . — 22 mars 1966 . — M. Chaze expose à M. le ministre de l'économie et des finances que le prix du courant à basse tension pour l'éclairage à usage domestique est passé dans une tome une de l 'Ardèche de 32,5 centimes, toutes taxes comprises, en juil- let 1965 à 39,9 centimes. D' autre part, le courant pour la petite force motrice utilisé notamment par les artisans (boulangers, serruriers) est passé de 24,7 centimes à 31,8 centimes . Cependant, il n'y a eu aucune amélioration dans la fourniture du courant et la hausse officiellement annoncée à compter du 1^' août 1965 n'aurait dû se traduire que par' une augmentation de 0,5 centime environ . Il lui demande s'il n'entend pas ramener les prix du courant ainsi anormalement majorés au taux que donnerait l'appli- cation de la hausse d'août 1965, soit 33 centimes environ pour le courant d'éc1" l_sze et 25,2 centimes environ pour le courant a petite force » dans les pas considérés. 18603. — 23 mars 1966 — M . Séramy appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le retard apporté à la mise en application des dispositions de la loi n " 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraites. Ce retard intéresse en premier lieu les différents textes d 'application à la publication desquels l 'entrée en vigueur effective des dispositions nouvelles se trouve subor- donnée et, en second lieu, la liquidation des pensions selon les nouvelles modalités définies à l'article 4 de la loi précitée. Il lui demande en conséquence de lui faire connaître les raisons des lenteurs ainsi constatées et les mesures qu'il entend prendre en vue d'assurer l'application effective de la réforme adoptée par le Parlement. 18610. — 23 mars 1986 . — M. Morleva" expose à M . le n :nistre de l'économie et des finances que l'sl 0 : Le 793 du code rural prévoit que bénéfice du droit de préemp'•,on le preneur ayant e:ercé, 1022 ASSEMBLEE NATIONALE — SÉANCE DU 28 AVIlII . 1966 au moins pendent cinq années, la profession agricole, et exploitant, par lui-même ou sa famille, le fonds mis en vente, s'il n'est pas déjà propriétaire de parcelles représentant une superficie totale supérieuré à un maximum déterminé par arrêté préfectoral sur avis de la commission consultative des baux ruraux. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 (complémentaire de la loi d'orientation agricole) il est précisé que le preneur qui exerce son droit de préemption bénéficie sous certaines conditions pour son acquisition d'avantages fiscaux équivalant à ceux consentis aux acquéreurs de fonds rétrocédés par la S . A. F. E. R. Il est admis par l'administration que ce bénéfice est acquis au preneur titulaire du droit de préemption, qui acquiert à l'amiable le fonds loué par lui. Deux époux, cultivateurs depuis plus de cinq ans, et preneurs conjoints et solidaires dans le bail d'une ferme de 70 hectares, achètent cette ferme. Ils sont propriétaires de 65 hectares de terres, qu'ils ont acquises en communauté (ils sont mariés sans contrat) . Dans la région considérée, le plafond de la superficie maxima au-delà de laquelle le preneur, déjà propriétaire de parcelles, ne peut plus exercer son droit de préemption est de 50 hectares. II est rappelé que le droit de préemption est un droit strictement personnel au preneur (Cassat. 27 février 1958) qui peut être invoqué indirectement par chacun des époux, même lorsque ceux-ci sont preneurs conjoints et solidaires (Cassat. civ. 26 janvier 1956 — J. C. P. 5641-92 68) . Par suite, pour déterminer l'existence de ce droit, il convient de considérer isolément la situation patrimoniale de chaque époux. A cet effet, il ne devait être tenu compte, en ce qui concerne le mari, que de ses biens propres, et de biens de communauté e en raison des pouvoirs étendus qui allaient jusqu 'à la faculté d'aliéner » que le mari possédait sur lesdits biens de communauté (Cassat. 21 décembre 1951 — J. C . P. 1952 - II - 7042), à l ' exclusion des propres de la femme (Cassat. 25 mars 1955 — J. C . P. 55-11-8762) (Cassat. 26 juin 1956 — J . C . P. 56 -II-9268) . En ce qui concerne la femme, seuls ses biens propres devaient être pris en considération . (Cassat. 25 mars 1955 — J . C . P . 55 - II .8762. — Instruction n° 9414, paragr . 17.) Il lui demande : 1° si, pour ne pas être déchu du droit de préemp- tion, et malgré la réforme des régimes matrimoniaux qui a réduit les pouvoirs du mari sur les biens de communauté, la superficie, dont chacun des époux est propriétaire, doit continuer à être calculée comme la jurisprudence de la cour de cassation ci-dessus rappelée l'a indiqué ; 2° dans l'affirmative, en l'espèce considérée, il ne résulterait pas que le mari ne serait pas titulaire du droit de préemption, et que seule la femme (qui ne possède pas de biens propres) aurait ce droit sur la totalité de la ferme . Pour bénéficier des avantages fiscaux, l'acquisition devrait donc être faite à son seul nom, avec toutefois, pour ordre, l'accord de son mari (sous réserve bien entendu de l'application des dispositions de l'article 188-3 du code rural relatives aux cumuls et réunions d'exploitations) . La femme acquéreur s'engagerait à exploiter personnellement les biens acquis pendant au moins neuf ans, exploitation qu'elle fera évidem- ment avec le concours de son mari, et éventuellement de personnel domestique. A noter que les époux étant mariés sans contrat, cette acquisition, faite par la femme seule, ferait forcément partie de la communauté . D désirerait connaltre le point de vue de l'adminis- tration sur cette question. 18617. — 24 mars 1966. — M. Kroepflé expose à M. le ministre de l'économie et des finances que depuis la publication de la loi du 15 mars 1963 (art. 22) les dons manuels échappent au droit de mutation à titre gratuit ou par décès, à condition qu'aucune nouvelle transmission n'intervienne soit par donation, soit par succession, au bénéficiaire du don lui-même . De ce fait, à sup- poser le cas d'une personne physique A, célibataire, et qui vient à décéder en ne laissant pour lui succéder aucun héritier réser- vataire, l'intégralité de sa succession étant dévolue par testa- ment à ses petits-neveux qui l'acceptent ; si, de son vivant, A avait par exemple consenti des dons manuels à ses neveux, ces dons n'auraient pas à être déclarés pour l'assiette des droits de muta- tion, les neveux ne bénéficiant d'aucune nouvelle transmission . Il lui demande si cette matière de voir est bien exacte. 1861$. — 24 mare 1966 . — M. Kroepflé expose à M . se ministre de l'économie et des finances le cas d'un particulier ayant acquis en adjudication publique une maison à usage d'habitation . Cette personne a pris, dans l'acte, l'engagement de ne pas affecter cette maison à un usage autre que l'habitation pendant une durée minimum de trois années, moyennant quoi l'acte a été enregistré au tarif de 4,20 p . 100. Or, à l'usage, il se révèle que l'entretien et la rénovation de cet immeuble coûteront plus cher que le colt de construction d ' une maison nouvelle. Ces faits précisés, il lui demande s71 peut lui confirmer que, dans l'hypothèse d'une démolition avant trois années de la maison d'habitation en question, suivie immédiatement de l'édification d'une construction nouvelle réservée à usage d'habitation pendant trois années courant du procès-verbal d 'adjudication, le droit de 4,20 p . 100 perçu à l 'origine par les services de l'enregistrement, ne serait pas remis en cause. 18619. — 24 mars 1966. — M. Kroepflé expose à M. le ministre de l'économie et des finances que l'article 12-1 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 prévoit_ expressément que le montant net des plus-values à long terme n'est pas imposable lorsqu'il sert à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice. A cet égard, il lui demande si, pour établir ce déficit d'exploitation de l'exercice, une société peut comprendre dans ses écritures dudit exercice, des amortissements régulièrement différés et non écriturés d'exer- cices antérieurs. 18620 . — 24 mars 1966. — M. Kroepflé expose à M . le ministre de l'économie et des finances que la note administrative du 11 décembre 1965, relative aux liquidations agréées de sociétés, subordonne l'octroi de l'agrément au remploi du produit de la liquidation, pour chacun des associés dont la part dans l'actif net social est supérieure à 150.000 francs. En cas d'attribution d'immeubles sociaux à un ou plusieurs -associés (et notamment de maisons d'habitation figurant à l'actif) l'obligation de remploi semble devoir porter sur les seules liquidités réparties, à l'exclusion des biens attribués en nature . Il lui demande s'il peut lui être donné confir- mation sur ce point. 18621 . — 24 mars 1966. — M. Krpepflé expose à M. le ministre de l'économie et des finances le cas d'une société civile immo- bilière n'ayant pas opté pour son imposition à l'impôt sur les sociétés . Cette société n'exerce qu'une activité civile consistant dans la gestion d'un patrimoine de titres de participation et de placement lui appartenant. Le capital de cette société est réparti entre plusieurs associés personnes physiques dont l'un d'eux assume la gérance moyennant rémunération spéciale indépendante de ses droits dans le capital . Ces faits exposés, il lui demande de lui indi- quer le régime et le mécanisme fiscal des produits des titres de participation et de placement encaissés par cette société et, en particulier, le mode d 'imposition de la part supplémentaire reve- nant au gérant . Par ailleurs, il désirerait savoir comment et par qui seront établis les certificats d'avoir fiscal. Etant donné l'incer- titude qui règne en cette matière depuis la loi du 12 juillet 1965, une réponse rapide offrirait un intérêt certain. 18622. — 24 mars 1966 . — M. Kroepflé expose à M. le ministre de l'économie et des finances le cas d'une société étrangère exploitant en France un établissement industriel et commercial dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés . Cette société possède par ailleurs, en France, un immeuble de rapport acquis par elle depuis plus de deux ans, donné en location et n'ayant aucun lien avec l'établissement commercial français, et qui de ce fait n'a jamais figuré . au bilan dudit établissement. Il lui demande : 1° si les résultats d'exploitation de l'immeuble (qui, en , fait, accusent un déficit) doivent, en l'état actuel de la doctrine administrative, être pris en compte pour la détermination du bénéfice commercial de l'établissement français soumis à l'impôt sur les sociétés, ou au contraire faire l'objet d'une déclaration séparée ; 2° si, en cas de vente de l'immeuble, la plus-value de cession éventuelle doit être également rattachée aux résultats de l'établissement français ; 3° dans l'affirmative, si le montant de cette plus-value doit être considéré comme égal à la différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition, dès l'instant où aucun amortissement n'est intervenu depuis l'origine en déduction de l'impôt français ; 4° enfin, si ladite plus-value doit être consi- dérée comme une plus-value e à long terme », sous le nouveau régime d'imposition issu des articles 9 à 12 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965. 18623 . — 24 mars 1966 . — M. Kroepflé expose à M. le ministre de l'économie et . des finances le cas des sociétés désirant procéder à leur liquidation et qui remplissaient en 1965 les conditions requises pour présenter une demande d'agrément en vuc de bénéficier du régime spécial des liquidations agréées prévu par la loi du 2 juillet 1963 et les textes gubséquents . Etant donné la parution tardive de l'instruction administrative du 11 décembre 1965, ces sociétés n'ont pu établir leur dossier d'agrément avant . le 31 décem- bre 1965 . Cependant, certaines d'entre elles se sont trouvées dans l'obligation, pour ne pas perdre le bénéfice de la taxe spéciale de 12 p . 100 applicable à la réserve de réévaluation, de répartir ladite réserve avant le 31 décembre 1965 en procédant généralement à la distribution préalable d'autres réserves soumises au taux. de droit commun. Il lui demande si l'administration admet que ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 28 AVRIL 1966 1025 intéressées, n'ayant pas été consultées ; de Marseille, dans un rapport d ' enquête au cours d'une procédure prud'hommale (Roussel contre Intramar) rend responsable les contremaîtres et chefs d'équipe des larçins qui peuvent se produire dans les chantiers . Recemment, une auto- risation de débauchage à l'encontre d'un chef d'équipe vient d'être donnée pour ces raisons par la direction du port ; 3° la direction du port de Marseille n ' applique pes les sanctions prévues par la loi du 16 avril 1946 à l ' encontre d'elle c ntrepslse qui se refuse de réunir mensuellement les délégués du personnel, malgré la demande formulée par ceux-ci ; 4' la direction du port de Marseille est défavorable à ce qu'un délégué du personnel sortant soit rééligible comme le permet la loi . Son prétexte est : le délégué en cause (intermittent) n'a pu atteindre le critère fixé par le règlement. Or, c'est son employeur qui en est responsable puisqu'il a refusé de l ' embaucher pour qu 'il ne puisse atteindre le critère prévu. Il lui demande s'il entend intervenir afin que la direction du port de Marseille soit mise dans l 'obligation de respecter le droit du travail. 18597. — 22 mars 1966 . — M. Balmlgère expose à M . le ministre de l'équipement les revendications dont il a été saisi par les anciens commissionnés (commis et agents de bureau) des ponts et chaussées de port (La Réunion) intégrés en 1948, et par leurà organisations syndicales. En application de la loi n " 59-1473 du 28 décembre 1959, les ex-commissionnés du port de la pointe des Galets ont été intégrés suivant les modalités prévues par le décret n° 62 .146 du 7 février 1962. L'intégration a été faite à parité du niveau des traitements (2' alinéa de l'art. 4 du décret d'application) . Or, les traitements locaux étant anormalement insuffisants en 1948, les intéressés intégrés au 15 janvier 1948 ont été classés à l 'échelon de début, alors que ceux intégrés postérieurement à 1948 ont été classés à des échelons supérieurs ayant bénéficié des revalorisations des traitements locaux survenues en 1949 . Il en résulte qu' actuel- lement, les ex-commissionnés intégrés comme commis ou agents de bureau en 1948, bien qu 'ayant plus d'ancienneté de service, sont à un échelon inférieur à celui de certains de leurs collègues intégrés après 1948 . Malgré plusieurs interventions auprès du précédent ministre des travaux publics et des transports, les intéressés n'ont pu obtenir que leur situation fasse l'objet d'un nouvel examen . En conséquence, il lui demande si le Gouvernement 'entend procéder au reclassement des anciens auxiliaires commis- sionnés du port de la pointe des Galets de la Réunion, à parité du niveau des traitements au 1" janvier 1949, date à laquelle les salaires locaux ont été revalorisés. 18606 . — 23 mars 1966 . — M . Lampa rappelle à M. I. ministre de l'équipement que le plan régional de développement et d 'amé- nagement de la Picardie estimait nécessaire de parvenir rapide- ment à « une cadence annuelle de construction de 12.000 logements, cadence qui devrait tendre ensuite vers au moins 14 .000 logements par an» . Ce plan a été approuvé par le Gouvernement, par décret n° 64-439 du 12 mai 1964 . Il devenait de ce fait objectif gouverne- mental . Or, la construction de logements dans les trois départe- ments (Aisne, Oise, Somme) de la région de Picardie est loin d'atteindre ces chiffrés, le Gouvernement n'accordant qu'un pro- gramme bien inférieur aux besoins les plus urgents. Il s'ensuit une situation très préoccupante pour les mal-logés qui attendent sou- vent depuis plusieurs années une habitation décente. Le nombre de logements sociaux, en particulier, est loin de correspondre aux besoins . En conséquence, la spéculation sur les loyers ajoute encore aux difficultés des travailleurs alors même que l'enquête statistique de 1963 faisait état pour le département de la Somme d'un salaire de l'ordre de 530 francs par mois p our les ouvriers. Dans ces condi- tions, il lui demande, par catégorie de logements (H. L. M ., accession à la propriété, primes) et pour chaque département de la région : 1° quelles ont été les dotations en programmes pour chaque année du IV' Plan ; 2 " quel a été, pour les mêmes années, le nombre de logements effectivement financés ; 3" quel a été le nombre des loge- ments terminés ; 4" quelles sont les prévisions pour 1966 et pour chaque année du V' Plan. 18607. — 23 mars 1966. — M. Balmlgère expose à M. le ministre de l'équipement la requête dont il vient d'être saisi par les agents des ponts et chaussées du Port (la Réunion), anciens agents commissionnés intégrés dans les cadres métroplitains, ,et leurs organisations syndicales . Les intéressés viennent de bénéficier en application de la loi n° 59-1473 du 28 décembre 1959 d'un rappel de solde, dans lequel n'a pas été comprise la prime de rendement prévue par le décret n" 45-1498 du 7 juillet 1945 complété par le décret n° 46-2116 du 18 août 1946. II lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour que les intéressés perçoivent rétroactivement le montant de cette , prime à compter du 6 janvier 1956, date d'effet pécuniaire de leur rappel de traite. ment, la prime ayant le caractère d'un complément de rémuné• ration hiérarchisé et l'importance du poste et la qualité des ser- vices pouvant faire l'objet d'une appréciation dans les fonctions exercées avant l 'Intégration. 18549. — 19 mars 1266 . — M. Manceau expose à M . le ministre de l'équipement que les statistiques officielles font ressortir que le pourcentage d'allocation versé par la caisse des allocations familiales de la Sarthe s'établit à 24,38 p. 100, c'est-à-dire au 62' rang pour l'ensemble des départements français, ce qui ne correspond mani- festement pas à la hiérarchie réelle de ce département, tant au point de vue démographique que sur le plan économique . D'une étude faite pal• l'union nationale des caisses d'allocations familiales, il ressort que, parmi les départements de la région économique des pays de la Loire, le pourcentage de la Sarthe est le plus bas : Cholet : 39,85 p . 100, Angers : 34,18 p. 100, Nantes : 30,21 p. 100, La Roche-sur-Yon : 27,93 p . 100, Laval : 25,04 p. 100 . Les familles sarthoises disposent donc, en général, d'un habitat nettement insuf- fisant en qualité et en quantité puisque, pour obtenir l 'allocation logement, il faut occuper un local remplissant les conditions mini- males de salubrité, de confort et d'habitabilité. D'autre part, l'exa- men des statistiques démontre qu'en 1961 la Sarthe, pourtant classée dans les 20 premiers départements quant aux besoins, ne se situait qu'au 63' rang quant à l'attribution des primes à la construction avec prêts. Enfin, le nombre de logements autorisés dans la Sarthe qui était de 4 .343 en 1962, est tombé à 1 .146 en 1963, soit une dimi- nution de 30 p . 100, alors que tous les départements environnants enregistraient une progression. Cette régression s'est poursuivie en 1964 où seulement 892 logements étaient prévus pour la Sarthe, chiffre inférieur à ceux des départements immédiatement voisins, alors qu 'on constate au Mans une crise aiguë du logement qui va en s'aggravant et qui se conjugue avec la vétusté et l 'ancienneté de l'habitat manceau et sarthois. Constatant que cette régression a continué en 1965 il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour remédier à une situation aussi dramatique et s 'il entend accorder pour Le Mans en particulier et pour la Sarthe en général un programme conséquent de constructions de P. S. R . et d'H. L . M., assorti des crédits correspondants qui lui permettrait de rattraper son retard en fonction des besoins. 18507. r 17 mars 1966. — M. Davoust expose à M . le ministre de l 'équipement que les amendes forfaitaires prévues aux articles R 232 et suivants du code de la route, pour sanctionner les infractions aux règles concernant la conduite des véhicules, et l'établissement d' un procès-verbal par l'agent verbalisateur, constituent à l'heure actuelle des procédés très insuffisants dans la plupart des cas pour inciter les conducteurs à une plus grande prudence . L'amende à acquitter, souvent au terme d'un long délai, est en général d'un montant sans importance et en cas d'accident, le recours à l'assu- rance peut suppléer la carence de l'automobiliste. Pour beaucoup de conducteurs toujours pressés dès qu'ils prennent un volant, le temps seul compte . Ils se sont imposé un horaire de marche qu'ils veulent respecter à tout prix. La moyenne horaire qu'ils peuvent réaliser a plus d'importance pour eux que la considération sociale dont ils peuvent jouir. En présence de ces constatations, il apparaît souhaitable de substituer aux sanctions actuellement prévues par le code de la route d'autres sanctions qui soient susceptibles d'une plus grande efficacité . Il lui demande si, pour ramener à la raison les conducteurs imprudents, responsables chaque jour d'un grand nombre d'accidents corporels et matériels, il ne pourrait être envi- sagé de, les sanctionner en les immobilisant sur le lieu même où ils ont commis une faute, étant donné qu'une telle mesure aurait une portée psychologique plus grande que l'éventuel règlement d'u.ne amende et qu'elle permettrait certainement de diminuer le nombre des victimes de la route. 18566. — 22 mars 1966 . — M. Chérasse expose à M . le ministre de l'intérieur qu'en répondant à son intervention lors de la séance du 25 octobre 1965 consacrée à la discussion du budget de son département, il lui affirmait retenir la suggestion visant la créa- tion d'une école nationale de sapeurs-pompiers professionnels . Il lui demande s'il nenvisage pas de prévoir les crédits nécessaires dans le prochain budget. 18518. — 18 mars 1966 . — M . Zimmermann expose à M. le ministre de la justice que le projet de loi portant réforme du droit des sociétés prévoit que la fonction de commissaire aux comptes ne pourra être exercée que par des commissaires inscrits, dont l'organi- sation de la profession '' k .sée à un règlement d'administration publique . A cet éga r nde s'il peut préciser que le priva cirse constamment ',oint de vue législatif que juris- prudentiel « des respecté en l'espèce, et que seront inscrits d' le commissaires tous ceux qui, organisations syndicales 2° la direction du port 1026 ASSEMBLI:'E NATIONALE — Sl?ANCE DU 28 AVRIL 1966 déjà inscrits ou non sur les listes actuelles, exercent . la fonction censoriale à titre d ' activité professionnelle à caractère permanent. Il en a notamment été ainsi en 1943 où de nombreux professionnels de la comptabilité ont été admis s experts-comptables °, au titre des mesures transitoires . Une telle décision serait de nature à calmer les appréhensions de nombreux professionnels inquiets à juste titre pour leur avenir et que les réponses précédemment données sur ce point n'ont pas entièrement rassuré étant donné la grande incertitude qu'elles laissent subsister face à certains inté- rêts particuliers à caractère corporatif. Par ailleurs, une telle décision serait en concordance avec les principes de promotion sociale maintes fois affirmés par les pouvoirs publics. 18533 . — 19 mars 1966 . — M. Sabatier demande à M. le ministre de la justice si la modification apportée par l'article 1" du décret n° 66-12 du 3 janvier 1966 à la rédaction de l'article 23 du décret du 30 septembre 1953 et qui a consisté à supprimer le mot s équi- table » après les mots : s le montant du loyer . .. doit correspondre à la valeur locative s reflète la volonté de donner un sens nouveau à la notion de valeur locative_ et une base nouvelle à la façon de la caluler. 18564. — 21 mars 1966 . — M . Chandernagor expose à M . le ministre de la justice que le décret n° 66-12, du 3 janvier 1966, provoque une grande confusion et soulève de nombreuses difficultés . La pro- cédure qu'il a instituée pour la revision des prix des baux commer- ciaux est considérablement plus lourde que celle antérieurement applicable et multiplie pour les justiciables difficultés et frais. Il lui demande si, étant donné les réactions unanimement défavorables des intéressés, il n'envisagé pas de modifier ce texte afin de sim- plifier la procédure qui s'est trouvée considérablement alourdie par les nouvelles dispositions. 18602. — 23 mars 1966 . — M . Seramy demande à M. le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative s ' il n'envisage pas d ' étendre aux fonctionnaires chefs de contrôle en fonctions dans les directions de l'action sanitaire et sociale et lauréats du concours d 'accès à l'inspection, le bénéfice de l 'intégration à indice égal ou Immédiatement supérieur. Le décret . n ' 64-788 du 30 juillet 1964 relatif au statut particulier de l'inspection de l'action sanitaire et sociale a ouvert aux chefs de contrôle l 'accès à l ' inspection par voie de concours pour un tiers des postes. Les chefs de contrôle, lauréats du concours, sont, après avoir effectué un stage, nommés à l'échelon de début de l'emploi d'inspecteur et se voient attribuer une indemnité compensatrice destinée à maintenir la rémunération acquise dans l'emploi précédent . Cette solution est en définitive préjudiciable aux intérêts des agents qui ont fait l'effort de préparer et de subir les épreuves du concours. Il lui demande en conséquence s'il envisage d'encourager efficacement la promotion des fonction- naires du cadre B en étendant le bénéfice des dispositions de l'article 10 du décret précité aux inspecteurs de l'action sanitaire et sociale issus du concours interne. LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai supplémentaire d'un mois suivant le premier rappel. (Application de l ' article 138 talinéas 4 et 61 du règlement.) 16527 . — 4 novembre 1965 . — M . Baudis demande à M. le ministre des finances et des affaires économiques de préciser l'évolution prévue, pour la période couverte par le V . Plan, des impôts concer- nant directement les ménages — notamment de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, de la contribution mobilière, de la contribution foncière, ainsi que des taxes annexées à ces der- nières — tant en ce qui concerne le rendement global que la charge qui en résultera sur le plan individuel pour les redevables. Il lui demande, en particulier, de préciser quels seraient, en francs Constants et par tête, les taux moyens de progression, impôt sur le revenu des personnes physiques déduit, des principales catégories de revenus directs, comparativement à ceux indiqués au chapitre I" du projet du V' Plan, à la rubrique « Indications en valeur s . Dans es domaine, le contenu du Plan ne laisse pas d'inquiéter . On peut •11 effet y lire l'affirmation selon laquelle s les comparaisons internationales tendent à montrer que les taux de la charge fiscale afférente au revenu des ménages sont, en France, plutôt Inférieurs à ceux des paya voisins s. Il lui demande également par quels moyens le Gouvernement compte, comme il en a manifesté Pintai- tien dans le projet du V' Plan, réunir s les conditions d'une meilleure assiette de l'imposition sur le revenu des contribuables dont les ressources ne sont pas portées directement à la connaissance de l ' administration s. 17402. — 22 janvier 1966 . — M. Fourvel expose à M . le ministre des affaires sociales, à la demande de l 'ensemble des syndicats des assistantes sociales, que les assistantes sociales des hôpitaux, des établissements de soin et de cure, sont toujours rétribuées suivant un barème datant de 1951, alors que leurs collègues des départements et des communes ont été reclassées, avec effet du 1" janvier 1961, dans une échelle aux indices terminaux plus élevés et que leurs collègues de l'Etat bénéficient, depuis le 1" janvier 1962, d ' une nouvelle revalorisation de cette échelle . Le conseil supérieur de la fonction hospitalière, dans sa réunion du 10 avril 1964 . a émis un avis favorable à l'extension, du bénéfice de ces deux reclassements aux assistantes sociales des hôpitaux, des établissements de soins et de cure . Le ministre de la santé publique a établi le projet de textes d'application correspondants, mais il n'a pu jusqu 'ici obtenir leur approbation par le ministre des finances qui lui a proposé de faire transférer les assistantes sociales déjà en fonctions dans les hôpitaux et établissements' de soins ou de cure, dans les cadres d'assistantes sociales des départe- ments ou des communes, ce qui leur assurerait le même classe- ment indiciaire que celles-ci . Les assistantes sociales des hôpitaux, des établissements de soins ou de cure, estimant que ces transferts nécessitent une étude approfondie, demandent à bénéficier dans l'immédiat, indépendamment de ce transfert éventuel, de la même échelle indiciaire que leurs collègues des collectivités locales . Il lui demande si le Gouvernement entend, dans le cadre' de la solidarité interministérielle, prendre rapidement les mesures tendant à satis- faire la demande des assistantes sociales intéressées. 17407. — 22 janvier 1966. — M. Bizet expose à M. le ministre de l'agriculture le cas de quatre agriculteurs qui ont décidé de fonder un groupement agricole d 'exploitation en commun (G . A . E . C.) en vue du conditionnement et de la commercialisation de tout ou partie de leur production laitière . Il s'agit, en fait, d'un groupe- ment partiel, les cultivateurs intéressés se contentant de fournir le lait et de le mettre en sachets plastiques peur le vendre dans les villes voisines sous forme de lait cru . Le service de la répres- sion des fraudes ayant eu connaissance de ce projet s' est opposé à sa réalisation en invoquant les dispositions de l'article 4 du décret n° 55-771 du 21 mai 1955, relatif au lait destiné à la consom- mation- humaine, en vertu desquelles, . en dehors des producteurs vendant soit directement aux consommateurs, soit à un ramasseur, seus peuvent vendre du lait à l 'état cru, d 'une part, les fruitières — sous réserve de le vendre directement aux consommateurs de leur rayon de ramassage — d'autre part, les ramasseurs collectant moins de 600 litres de lait par jour chez les producteurs. D'après le service de la répression des fraudes, ces dispositions ont pour effet d'interdire le mélange du lait provenant de plusieurs produc- teurs, même si les conditions d'hygiène réglementaires sont satis- faites, chaque producteur devant vendre son lait sous sa propre marque. Il lui demande s 'il n'envisage pas .d 'apporter aux dispo - sitions de l'article 4 du décret du 21 mai 1955 susvisé toutes modi- fications utiles en vue d'adapter cette réglementation aux disposi- tions de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun et si, en attendant . la mise au point de cette réforme, une autorisation provisoire ne pourrait être donnée aux - agricuteurs visés dans la présente question afin qu'ils puissent utiliser sans tarder le matériel important qu'ils ont déjà commandé en vue de la réalisation de leur projet. 17408. — 22 janvier 1966. — M. Lucien Milhau expose à M . le ministre de l 'agriculture qu'il reçoit de nombreuses protestations émanant des prestataires de l'assurance vieillesse agricole en ce qui concerne le paiement des arrérages de retraites . Le finance• ment des prestations de vieillesse n'étant effectué qu'à terme échu, la caisse de retraites ne peut adresser les mandats à son centre de chèques postaux que lorsque son compte courant se trouve approvisionné . Alors que les vieux travailleurs salariés perçoivent le montant de leur trimestre trois ou quatre jours avant l'échéance, les prestataires de l'assurance vieillesse agricole doivent attendre parfois plus de quinze jours après l'échéance pour obtenir le paie- ment de leur retraite . Il lui demande s'il ne paraît pas possible de prévoir un mode de financement plus rapide pour permettre à ces modestes retraités de percevoir leurs arrérages dès l'échéance. 17471 . — M. Bustin demande à M . le ministre de la justice si — au moment où, peu de temps après la fin du conflit algérien, la plepart des condamnés peut activités subversives viennent de bénéficier de mesures d'amnistie — il ne lui parait pas opportun ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 28 AVIIIL 1966' 1027 et équitable de régler définitivement le contentieux né de la guerre d'Indochine et de permettre à tous ceux qui s 'étaient prononnés avant ternie sur l'inéluctabilité de l'indépendancé du peuple du Viet-Nam, de retrouver enfin leurs familles, dont ils sont séparés. depuis de nombreuses années, et de reprendre leur place de citoyens français au sein de la communauté nationale. 17143. — ll) février 1966. — M. Ponseillé appelle l'attention de M . le ministre des affaires sociales sur la situation défavorisée des assistantes sociales des hôpitaux et des établissements de soins et de cure. Elles sont encore rétribuées selon un barème établi en 1951, et n'ont pas bénéficié du reclassement intervenu au profit des assistantes sociales des départements et communes, ni de la revalorisation de l'échelle des indices, décidée en faveur de leurs collègues de dEtat. Il lui demande si la proposition, qui lui avait été faite par le ministre des finances, de transférer les assistantes sociales déjà en fonction dans des hôpitaux ou établissements de soins et de cure, dans les cadres d'assistantes sociales des départe- ment et des communes, sera prochainement mise à exécution ; ainsi les intéressées seraient assurées du même classement indiciaire. 17844. — 19 février 1966. — .M. Manceau expose à M. le ministre des affaires sociales que dans le département de la Sarthe les localités sont ainsi classées én ce qui concerne l'abattement de zone pratiqué par le S .M.I.G . et les traitements du secteur public et nationalisé : 4 p . 100 par rapport à Paris, Le Mans, Arnage, Yvré- L'Evêque, Coulaines, Allonnes ; 5 p. 100 par rapport à Paris, Sainte- Jamme, Saint-Jean-d'Asse, Montbizot ; 6 p . 100 par rapport à Paris, toutes les autres localités . En ce qui concerne les prestations fami- liales les abattements suivants sont appliqués : 3,75 p~ 100 par rap- port à Paris, Le Mans, Arnage, Yvréd'Evêque, Coulaines, Allonnes ; 4,50 p . 100 par rapport à Paris, Sainte-Jamme, Saint-Jean-d 'Anse, Montbizot ; 5,62 p. 100 par rapport à Paris, Château-du-Loir, La Flèche, La Ferté-Bernard, Malicorne, Sablé ; 6 p. 100 par rapport à Paris, les autres localités. Cette situation injustifiée crée des injustices entre les salariés, contrarie le développement harmonieux du département et nuit au commerce rural . Il lui demande, en conséquence, si, en attendant la suppression totale des abattements de zone, impérieusement nécessaire, le Gouvernement entend, comme première étape, aligner toutes les communes du département sur le taux d'abattement de la ville du Mans. 17860 . — 19 février 1966 . — M. Voilquin attire a nouveau l'atten- tion de M . le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur les difficultés rencontrées par certains anciens prison-. niera de guerre de 1914-1918 en ce qui concerne la perception du pécule qui leur est . dû, difficultés qui prennent l'allure de mesqui- neries ou de brimades. Il lui demande s'il pourrait donner toutes instructions utiles à ses services pour faciliter la perception des 50 francs promis aux intéressés en assouplissant éventuellement les modalités de la ou des circulaires d'application, afin de mettre un point final à cette aff»ire en liquidant positivement les dossiers en instance. 17869. — 19 février 1966. — M. Odra expose à M. le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer que l'union des syndicats C . G. T . de l'lle de la Réunion vient de publier une motion par laquelle elle « rappelle que le Gouver- nement doit respecter ses promesses solennelles et satisfaire les revendications ouvrières : 1° aligner sur celui des Antilles et la zone 6 en France, le S . M. I . G. réunionnais bloqué à 79,85 F depuis le 14 octobre 1955, alors qu'en -France, dans la zone la plus défavorisée, son taux est de 92,50 francs C . F . A . de l'heure. Cet alignement devait 'être chose faite depuis plus d'un an, au 1'• janvier 1965 ; 2° répercuter les diverses augmentations du S . M . L . G . sur la hiérarchie des salaires qui sont systématique- ment bloqués. La dernière 'remise en ordre de l'échelle des salaires dans le bâtiment par exemple date du 1°' juillet 1964 et remonte à dix-neuf, mois ; 3° aligner, 'sur la base du principe du régime unique appliqué en France, le régime des prestations familiales du secteur privé à la Réunion d'abord sur celui unique de France (quatre à cinq fois plus favorable aux travailleurs), ensuite sur celui des fonctionnaires en service à la Réunion (cinq à six fois plus favorable) ; 4° mettre dès maintenant fin au scandale du système de « parité globale » ,qui permet le détour- nement des fonds- sociaux de la classe ouvrière vers des oeuvres de caractère politique et confessionnel, et servir intégralement les différentes prestations directement aux ayants droit comme en France ; 5° faire césser jusqu'à ce que la mesure ci-dessus indiquée soit effective, l'escroquerie des cantines scolaires payées -deux fois et supprimées durant les vacances, alors qu'elles fonctionnent gràce aux prélèvements effectués sur les crédits du fonds d'action sanitaire et sociale financés par des contributions importantes des rationnaires, fils de travailleurs ou indigents . Les repas servis doivent donc être gratuits pendant l'école comme pendant les vacances » . Il lui demande de préciser les intentions du Gouver- nement sur chacun des points ainsi soulevés par l'union des syndicats C . G. T. de la Réunion qui, en la matière, est le porte-parole autorisé de tous les travailleurs réunionnais en lutte pour de meilleures conditions d ' existence. 17871 . — 19 février 1966 . — M. Malleville rappelle à M. le ministre de l'économie et des finances que l'administration avait admis, par mesure libérale (instruction générale du 14 août 1963, paragraphe n^ 197) que les sociétés étrangères, effectuant en France des opérations portant sur les actions ou parts de société immobilière, pourraient se libérer de l'impôt sur les sociétés en acquittant, lors de la présentation au bureau chargé de l'enre- gistrement de l ' acte constatant la cession ou de la déclaration y afférente, le prélèvement de 15 p . 300 institué par le paragraphe IV de l'article 28 de la loi du 15 mars 1963. Cette faculté est subor- donnée à la seule condition que la société étrangère ait pour activité exclusive en France l'achat ou la souscription d'actions eu parts de sociétés immobilières, quelle que soit la nature des activités qu'elle exerce hors de France. L'article 28 de la lot n° 64-1278 du 23 décembre 1964, dont les dispositions ont été reprises sous l'article n° 239 ter nouveau du code général des impôts, a exclu, du champ d'application de l'impôt sur les sociétés, certaines sociétés civiles immobilières que leur activité aurait auparavant rendu passibles de cet impôt en vertu de l'article 206-2 du même code. Ces sociétés sont désormais soumises au régime fiscal des sociétés en nom .collectif ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente . Différentes mesures adoptées depuis l'entrée en vigueur de cette loi font sup- poser que l'administration favorise l'adoption de ce procédé de vente en pleine propriété par préférence à celui, de la cession de groupe d'actions ou de parts de sociétés dites transparentes. II' lui demande si le régime favorable rappelé ci-dessus pourrait être étendu, dans ces conditions, à une société étrangère qui serait associée d'une société en nom collectif ou d'une société civile construisant des immeubles en vue de les revendre, cette société bénéficiant alors d'un taux d'imposition réduit à 15 ou 25 p . 100 selon le régime qui serait applicable à l'opération immobilière considérée. 17872. — 19 février 1966. — M. Frrnand Grenier rappelle à M. le ministre de l'économie et des nances la question écrite n° 13283, en date du 27 février 196.,, - de M . Dupuy, laquelle demandait quelles mesures le Gouvernement comptait prendre pour permettre aux bouchers' détaillants de respecter les prix taxés sans risque de se mettre en faillite, notamment en taxant les prix de la viande en gros. Dans sa réponse du 21 octobre 1965 (J . O. du 22 octobre 1965), son prédécesseur indiquait : 1° qu'un arrêté n° 25-041 du 19 août 1965 avait e aménagé » les prix de détail de la viande de boeuf, c'est-à-dire que les consomma- teurs faisaient les frais de ce « rajustement » en hausse ; 2° que les prix de gros pouvaient être taxés, faute de normes de classi- fication et d'identification des bêtes ; 3° que le plafonnement pro- fessionnel des marges de gros était respecté depuis plus d'un an. Les bouchers détaillants contestent ce dernier point en invo- quant les mercuriales officielles qui témoignent de la hausse pratiquement constante des prix de gros . Il lui demande : 1° quels obstacles s'opposent à la classification et à l'identification des bêtes, alors que le problème de la viande se pose depuis si longtemps ; 2° quel est le pourcentage d'augmentation des prix de gros des différentes qualités de viande de boeuf depuis le début de la taxation actuelle au stade du détail et depuis la mise en application de l'arrêté Susvisé du 19 août 1965 et quelle est l'incidence de . l'évolutiou de la marge de gros dans ce pour- centage d'augmentation des prix. 17876. — 19 février 1968 . — M . Chéreau expose à M . le ministre de l'économie et des finances que dans le cadre de la réforme . de 1962, les agents brevetés des douanes des corps en voie d'ex- tinction sont, pour la plupart, dans l'obligation de . se présen- ter à un concours dont les places demeurent- limitées pour se reclasser dans,le grade d'agent de constatation. Ceux du 90 éche- lon ES. 2 ayant réussi, sont reclassés., au 6• échelon ES 4 et perdent de ce fait, en dépit d'un certain avantage de 'traitement, le bénéfice d'un minimum de sept années de carrière . Il en résulte qu'un agent âgé risque de ne pouvoir, atteindre l'indice terminal du nouveau corps. II lui demande s'il n'envisage pas de faire bénéficier ces agents d'un gain indiciaire au-delà de
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