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Journal Officiel de la République du Cameroun, Schémas de Droit

Article 1 — Aucune exemption. La loi pénale s'impose à tous. Article 2 — Application générale et spéciale. (1) Les règles de droit ...

Typologie: Schémas

2021/2022

Téléchargé le 08/06/2022

Denise_Orleans
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Télécharge Journal Officiel de la République du Cameroun et plus Schémas au format PDF de Droit sur Docsity uniquement! Journal Officiel de la République du Cameroun CODE PENAL n° 67/LF/1 12 Juin 1967 LIVRE PREMIER LA LOI PENALE TITRE PREMIER DE L'APPLICATION DE LA LOI PENALE CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1 — Aucune exemption. La loi pénale s'impose à tous. Article 2 — Application générale et spéciale. (1) Les règles de droit international ainsi que les traités dûment promulgués et publiés s'imposent au présent code ainsi qu'à toute disposition pénale. (2) (Loi n° 67-LF-1 du 12 juin 1967) : Le présent livre s'impose à toute autre disposition pénale sauf disposition spéciale visant notamment l'interdiction du sursis et l'interdiction ou la limitation des circonstances atténuantes édictées même antérieurement à l'entrée en vigueur du présent livre, par une loi ou par un texte réglementaire ayant portée législative. Le présent alinéa rétroagit au 1er octobre 1966 inclusivement. (3) Lorsqu'une même matière fait l'objet à la fois d'une disposition générale non comprise dans le présent livre et d'une disposition spéciale, cette dernière est seule applicable s'il n'en a pas été autrement disposé. CHAPITRE II DE L'APPLICATION DE LA LOI PENALE DANS LE TEMPS. Article 3 — Non-rétroactivité. Ne sont pas soumis à la loi pénale les faits commis antérieurement à son entrée en vigueur ou ceux qui n'ont pas été jugés avant son abrogation expresse ou tacite. Article 4 — Loi moins rigoureuse. (1) Toute disposition pénale nouvelle et moins rigoureuse s'applique aux infractions non définitivement jugées au jour de son entrée en vigueur. (2) Si la disposition nouvelle est plus rigoureuse, les infractions commises avant son entrée en vigueur continuent à être jugées conformément à la loi ancienne. Article 5 — Nouvelle mesure de sûreté. Toute loi édictant une mesure de sûreté est applicable aux faits non définitivement jugés au jour de son entrée en vigueur. Article 6 — Abolition de l'infraction, de la peine ou de la mesure. Cesse immédiatement de recevoir exécution toute peine ou mesure de sûreté : a) Prononcée à raison d'un fait qui ne constitue plus une infraction ; b) Abolie postérieurement à la condamnation. CHAPITRE III DE L'APPLICATION DE LA LOI PENALE DANS L'ESPACE. Article 7 — Infraction commise sur le territoire. (1) La loi pénale de la République s'applique à tout fait commis sur son territoire. (2) Sont compris dans le territoire de la République, les eaux territoriales et l'espace aérien au- dessus de ce territoire et de ses eaux ainsi que les navires et aéronefs immatriculés dans la République. Toutefois, aucun membre de l'équipage d'un navire ou aéronef étranger, auteur d'une infraction commise à leur bord au préjudice d'un autre membre de l'équipage même à l'intérieur des eaux territoriales ou de l'espace aérien, ne peut être jugé par les juridictions de la République à moins que le secours de l'autorité locale n'ait été réclamé ou que l'ordre public n'ait été compromis. Article 8 — Infraction partiellement ou totalement commise à l'étranger. La loi pénale de la République s'applique : a) A toute infraction dont l'un des éléments constitutifs s'est trouvé réalisé sur son territoire ; b) Aux infractions d'atteinte à la sûreté de l'Etat, de contrefaçon du sceau de l'Etat ou de monnaies nationales y ayant cours, commises même à l'étranger. Toutefois, aucun étranger ne peut être jugé par les juridictions de la république en application de l'alinéa b, à moins qu'il n'ait été arrêté sur le territoire de la République ou qu'il n'ait été extradé. - La peine de mort ; - L'emprisonnement - L'amende. Article 19 — Peines accessoires. Les peines accessoires sont : - Les déchéances ; - La publication du jugement ; - La fermeture de l'établissement ; - La confiscation. Article 20 — Mesures de sûreté. Les mesures de sûreté sont : - L'interdiction d'exercice de la profession ; - La relégation ; - Les mesures de surveillance et d'assistance post-pénales ; - L'internement dans une maison de santé ; - La confiscation. Article 21 — Classification des infractions. (1) Les infractions sont classées en crimes, délits et contraventions selon les peines principales qui les sanctionnent : a) Sont qualifiées crimes les infractions punies de la peine de mort ou d'une peine privative de liberté dont le maximum est supérieur à dix ans ; b) Sont qualifiées délits les infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une amende lorsque la peine privative de liberté encourue est supérieure à dix jours et n'excède pas dix ans ou que le maximum de l'amende est supérieur à 25.000 francs c) Sont qualifiées contraventions les infractions punies d'un emprisonnement qui ne peut excéder dix jours ou d'une amende qui ne peut excéder 25.000 francs. (2) La nature d'une infraction n'est pas modifiée : a) lorsque par suite de l'admission d'une excuse ou de circonstances atténuantes la peine prononcée est celle afférente à une autre catégorie d'infractions ; b) Dans les cas d'aggravation prévus aux article 88 et 89 du présent code. CHAPITRE II DES PEINES PRINCIPALES. Section I LA PEINE DE MORT. Article 22 — Conditions préalables à l'exécution. (1) Toute condamnation à mort est soumise au Président de la République en vue de l'exercice de son droit de grâce. (2) Tant qu'il n'a pas été statué par le Président de la République sur la grâce du condamné, aucune condamnation à mort ne peut recevoir exécution. (3) La femme enceinte ne subit la peine de mort qu'après son accouchement. (4) Aucune exécution ne peut avoir lieu les dimanches et jours fériés. Article 23 — Exécution. (1) Le condamné à mort est exécuté par fusillade ou pendaison suivant ce qui est décidé par l'arrêt portant condamnation. L'exécution est publique, sauf s'il en est autrement décidé par la décision de rejet du recours en grâce. (2) Les corps des suppliciés sont remis à leurs familles, si elles les réclament, à charge pour elles de les faire inhumer sans aucun appareil. (3) Le procès-verbal d'exécution et éventuellement un communiqué officiel peuvent seuls être publiés dans la presse. (4) Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Section II L'EMPRISONNEMENT. Article 24 — Emprisonnement. L'emprisonnement est une peine privative de liberté pendant laquelle le condamné est astreint au travail sauf décision contraire et motivée de la juridiction. Article 25 (nouveau. — L. N° 78-11 du 29 décembre 1978).Pécule. (1) Le produit du travail du détenu est affecté ainsi qu'il suit : - 2/3 au Trésor ; - 1/3 à constituer le pécule. (2) Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de gestion du pécule, sont fixées par décret. Section III LA DETENTION. Article 26 — Abrogé L. n° 91/007 du 30 juillet 1991 modifiant l'article 2 de la loi n° 90/061 du 19 décembre 1990 [ Détention. La détention est une peine privative de liberté prononcée à raison d'un crime ou d'un délit politique pendant laquelle les condamnés ne sont pas astreints au travail et subissent leur peine dans des établissements spéciaux. A défaut, ils sont séparés des condamnés de droit commun. ] Section IV DISPOSITIONS COMMUNES AUX PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE. Article 27 — Début de la peine. (1) Si le condamné n'est pas en état de détention préventive ou si un mandat d'arrêt ou de dépôt n'est pas décerné contre lui à l'audience dans les conditions prévues par le Code de Procédure Pénale, la peine privative de liberté ne peut être mise à exécution que lorsque la condamnation est devenue définitive. (2) Si une femme condamnée à une peine privative de liberté est enceinte ou vient d'accoucher, elle ne subit sa peine que six semaines après son accouchement. (3) La femme enceinte placée en détention préventive continue jusqu'à l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent à bénéficier du régime de la détention préventive. (4) Le mari et la femme condamnés pour des infractions différentes à une peine d'emprisonnement inférieure à un an et non détenues au jour du jugement peuvent, sur leur demande, ne pas subir simultanément leur peine si, justifiant d'un domicile commun certain, ils ont à leur charge et sous leur garde un enfant âgé de moins de dix-huit ans. Article 28 — Calcul de la peine. (1) En cas de condamnation pour crime ou délit, le tribunal ou la cour peut ordonner la confiscation de tous biens meubles ou immeubles appartenant au condamné et saisis, lorsque ceux-ci ont servi d'instrument pour commettre l'infraction ou qu'ils en sont le produit. (2) En matière de contravention, cette confiscation ne peut être ordonnée que dans les cas déterminés par la loi. CHAPITRE IV DES MESURES DE SURETE. Section I L'INTERDICTION DE LA PROFESSION. Article 36 — Interdiction de la profession. (1) L'interdiction d'exercer une profession peut être prononcée par décision motivée contre les condamnés pour crime ou délit de droit commun lorsqu'il est constaté que l'infraction commise a une relation directe avec l'exercice de la profession et qu'il y a de graves craintes que cet exercice ne constitue un danger de rechute pour le condamné. (2) Cette interdiction est prononcée pour une durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans, à compter du jour où la peine a été subie, sauf les cas où la loi en dispose autrement. (3) En cas de récidive dans les conditions prévues à l'alinéa 1er et à l'article 88 pour crime ou délit de même nature, l'interdiction devient perpétuelle. Section II LA RELEGATION Article 37 — Définition de la relégation. (1) La relégation est l'internement pour une durée de cinq à vingt ans sous un régime de travail et de réadaptation sociale pendant laquelle les relégués sont, à défaut d'établissement spécial, séparés des condamnés qui exécutent leurs peines. (2) Des décrets règlent les conditions de fonctionnement de l'établissement, du régime du travail et de la réadaptation sociale des relégués. Article 38 — Personnes exclues de la relégation. Ne peuvent être relégués les condamnés qui seraient âgés de moins de vingt-cinq ans ou de plus de soixante ans à l'expiration de la peine principale. Article 39 — Conditions de la relégation. (1) (Loi n° 67-LF-1 du 12 juin 1967) : Peut être relégué le récidiviste qui, dans l'intervalle de dix ans, non compris les peines subies et les mesures de sûreté privatives de liberté, a encouru, compte tenu de la condamnation prononcée pour la nouvelle infraction commise, soit : a) Deux condamnations à l'emprisonnement pour crime ou à la peine de mort originellement commuée en emprisonnement ; b) Une des condamnations prévues au paragraphe a et deux condamnations pour délits à plus d'un an d'emprisonnement ; c) Quatre condamnations pour délits à plus d'un an d'emprisonnement. (2) Le point de départ de la période décennale susvisée est la date de la dernière infraction susceptible d'entraîner la relégation. (3) Les condamnations retenues pour la relégation doivent être définitives et chacun des faits motivant ces condamnations doit être postérieur à la condamnation précédente devenue définitive. (4) Il est tenu compte des condamnations qui ont fait l'objet de grâce, de commutation ou de réduction de peine. (5) Il n'est pas tenu compte de celles qui ont été effacées par la réhabilitation ou par l'amnistie. (6) Il n'est pas tenu compte des condamnations prononcées contre les mineurs âgés de moins de dix-huit ans lors de la commission des faits. Section III SURVEILLANCE ET ASSISTANCE POST-PENALES Article 40 — Définition et durée. (1) Tout condamné à une peine privative de liberté supérieure à un an peut, compte tenu des faits de la cause et par décision motivée, être placé par la juridiction qui le condamne et pour une durée maximum de cinq ans sous le régime de surveillance et d'assistance post-pénal comprenant des obligations générales et, le cas échéant, des obligations spéciales. (2) L'observation de ces obligations par le condamné est contrôlée par un magistrat désigné à cet effet, assisté de surveillants bénévoles ou rétribués. Toutefois, ce contrôle est exercé par les autorités de police lorsqu'il s'agit d'un individu condamné pour crime ou d'un récidiviste condamné pour délit. (3) Un décret détermine les conditions d'application du présent article. Article 41 — Obligations générales (Loi n° 69-LF-2 du 14 juin 1969). Les obligations générales qui s'imposent de plein droit au condamné sont les suivantes : 1° Etablir son domicile en un lieu déterminé ; 2° Répondre aux convocations de l'autorité chargée de la mission de surveillance et d'assistance ; 3° Recevoir les visites du surveillant et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence ; 4° Prévenir ou justifier auprès du surveillant, des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence ; 5° Prévenir le surveillant de toute absence excédant quinze jours et l'aviser de son retour ; 6° Obtenir l'autorisation préalable de l'autorité chargée de cette mission avant tout déplacement à l'étranger. Article 42 — Obligations spéciales. Outre les obligations générales imposées par l'article 41, la juridiction peut imposer au condamné tout ou partie des obligations suivantes : 1° Etablir sa résidence en un ou plusieurs lieux déterminés ; 2° Ne pas paraître en certains lieux déterminés, sauf autorisation spéciale et temporaire ; 3° Exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou recevoir une formation professionnelle ; 4° Se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ; 5° Contribuer aux charges familiales ou acquitter régulièrement les pensions alimentaires ; 6° Réparer les dommages causés par l'infraction ; 7° Ne pas conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis en vigueur ; 8° Ne pas fréquenter certains lieux tels que débits de boissons, champs de courses, maisons de jeux ; 9° Ne pas engager de paris ; 10° S'abstenir de tout excès de boissons alcoolisées ; 11° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les coauteurs ou complices de l'infraction ; de cumul, l'ensemble des peines prononcées ne peut dépasser le maximum de la peine encourue pour l'infraction la plus grave. (3) Lorsqu'une peine principale fait l'objet d'une remise gracieuse, il y a lieu de tenir compte, pour le cumul des peines, de la peine commuée et non de la peine initialement prononcée. (4) La règle du non-cumul des peines ne s'applique pas à deux condamnations dont la première était devenue définitive avant la commission des faits qui ont motivé la seconde. (5) En matière de contravention, les peines sont toujours cumulées, sauf si le tribunal en décide autrement. (6) En cas de conviction de plusieurs infractions, les peines autres que les peines principales ainsi que les mesures de sûreté se cumulent, sauf décision contraire de la juridiction saisie. Article 52 (nouveau).- — Ordre d'exécution. (1) Les peines privatives de liberté s'exécutent dans l'ordre chronologique de la notification des titres de détention au condamné. (2) Les peines accessoires ainsi que l'internement prévu à l'article 43 sont immédiatement applicables alors que les autres mesures de sûreté le sont dès l'expiration de la peine principale ou de sa suspension. (3) Lorsque plusieurs mesures de sûreté doivent s'exécuter cumulativement, leur ordre d'exécution est le suivant : a) L'internement dans une maison de santé ; b) La relégation ; c) Les mesures post-pénales. (4) Si, au cours de l'exécution d'une de ces mesures, le condamné encourt pour un autre crime ou délit une peine privative de liberté, l'exécution de la mesure de sûreté est suspendue et la nouvelle peine est d'abord subie. Article 53 — La détention préventive. (1) En cas de détention préventive, la durée de cette détention est intégralement déduite de la peine privative de liberté prononcée. (2) Lorsqu'il y a eu détention préventive et que la peine prononcée est une amende, la juridiction saisie peut exonérer le condamné de tout ou partie du paiement. CHAPITRE VII DES CAUSES QUI METTENT OBSTACLE A L'EXECUTION DES PEINES. Section I DU SURSIS SIMPLE. Article 54 — Conditions d'application et effets. (1) En cas de condamnation pour crime ou délit à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans ou à une amende, sauf dans le cas prévu à l'article 92 (2) et si le condamné n'a pas fait l'objet de condamnation antérieure et non effacée à l'emprisonnement, la juridiction saisie peut ordonner, sauf disposition contraire de la loi et par décision motivée, qu'il sera sursis à l'exécution de la peine principale pendant un délai de trois à cinq ans. (2) Le sursis est sans effet sur les peines accessoires et sur les mesures résultant de la condamnation. (3) Si pendant le délai ainsi fixé, comptant du jour où le jugement ou l'arrêt est devenu définitif, le condamné commet un autre crime ou délit suivi d'une condamnation à l'emprisonnement non assortie de la probation, la peine suspendue est exécutée en priorité et sans confusion avec la seconde peine. (4) Dans le cas contraire, l'expiration du délai produit les effets prévus à l'article 69. (5) Les dispositions du présent article sont applicables entre plusieurs condamnations successives à la détention. Section II DU SURSIS AVEC PROBATION. Article 55 — Conditions d'application. (1) Le sursis avec probation peut être prononcé dans les mêmes conditions que le sursis simple lorsque la peine est égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement. (2) Il peut également être accordé aux individus condamnés antérieurement à une peine d'emprisonnement assortie du sursis simple ou à une peine d'emprisonnement sans sursis inférieure à six mois. (3) La période d'épreuve ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à cinq ans. (4) Sous réserve des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, l'article 54 est applicable au sursis avec probation. Article 56 — Le régime de probation. (1) Le régime de probation comprend des obligations générales et, le cas échéant, spéciales, de surveillance et d'assistance. (2) L'observation de ces obligations par le condamné est contrôlée par un magistrat désigné à cet effet assisté de délégués à la probation bénévoles ou rétribués. (3) La désignation du délégué à la probation est faite par le magistrat chargé du contrôle qui peut la modifier. (4) Le magistrat de la résidence du condamné chargé du contrôle peut à tout moment et par décision motivée suspendre tout ou partie des obligations spéciales ou les modifier sans aggravation. Article 57 — Obligations générales. Les obligations générales imposées par l'article 41 au condamné à l'égard du surveillant s'imposent de plein droit au condamné placé sous le régime de la probation à l'égard du délégué à la probation. Article 58 — Obligations spéciales. Outre les obligations générales imposées par l'article précédent, le jugement ou l'arrêt peut imposer au condamné avec probation l'observation de tout ou partie des obligations visées à l'article 42 du présent code. Article 59 — Obligations du délégué. (1) Le délégué à la probation doit s'assurer que le condamné respecte les obligations générales et spéciales auxquelles il est soumis ; il est également tenu de susciter et de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social, notamment en ce qui concerne sa réadaptation familiale et professionnelle. (2) Il est tenu de lui apporter toute son aide morale et, au cas où le condamné aurait besoin d'une aide matérielle, il lui appartient d'en référer au Magistrat désigné pour qu'un secours puisse lui être apporté par tout organisme d'assistance ou d'aide sociale. (3) Il doit tenir régulièrement informé ce magistrat de l'exercice de sa mission et lui en référer en cas de difficultés. Article 60 — Violation des obligations. (1) Au cas où pendant la période d'épreuve le condamné ne respecte pas l'une des obligations générales ou spéciales de sa probation, la juridiction qui a prononcé la condamnation peut ordonner l'exécution de la peine suspendue. (2) L'exécution de cette peine n'entraîne pas la révocation d'un sursis simple précédemment accordé. (3) Si le sursis n'a pas été révoqué en application du présent article ou de l'article 54, l'expiration du délai produit les effets de l'article 69. Section III DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE. Article 61 — Définition. (1) La réhabilitation, acquise de plein droit ou par décision de justice, efface la condamnation pour crime ou délit et met fin à toute peine accessoire et à toute mesure de sûreté, à l'exception de l'internement dans une maison de santé et de la fermeture de l'établissement. (2) Elle est indivisible et doit porter sur l'ensemble des condamnations non encore effacées. (3) Elle est dans tous les cas subordonnée au paiement des frais dus au Trésor et à l'indemnisation de la partie civile. (4) Le montant des condamnations pécuniaires, amendes, confiscations, versé par le réhabilité, reste acquis au Trésor. (5) La réhabilitation ne restitue pas de plein droit les décorations et ne réintègre pas d'office dans les ordres dont le réhabilité serait déchu. (6) Elle ne réintègre pas de plein droit dans les fonctions ou emplois publics, grades, offices publics ou ministériels et ne donne pas lieu à reconstitution de carrière. (7) Elle ne met pas obstacle aux demandes de révision tendant à établir l'innocence du réhabilité. Article 70 — Réhabilitation de droit. (1) La réhabilitation est acquise de plein droit au condamné qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation nouvelle à l'emprisonnement ou à la détention pour crime ou délit dans les délais ci-après : - Peine d'amende : cinq ans ; - Peine unique d'emprisonnement ou de détention qui ne dépasse pas six mois : dix ans ; - Peine unique d'emprisonnement ou de détention qui ne dépasse pas deux ans : quinze ans ; - Peine unique d'emprisonnement ou de détention qui ne dépasse pas cinq ans : vingt ans ; (2) Le délai est de quinze ans si l'ensemble des condamnations ne dépasse pas un an et de vingt ans si l'ensemble des condamnations est supérieur à un an mais ne dépasse pas deux ans. (3) Les condamnations prononcées avec confusion sont considérées comme une condamnation unique. (4) Pour les condamnations à l'amende, les délais courent du jour de son paiement ou de la prescription acquise et pour les condamnations privatives de liberté du jour de l'expiration de la peine subie, compte tenu s'il y échet, des remises gracieuses, ou du jour de la prescription acquise. Article 71 — Réhabilitation judiciaire. (1) La réhabilitation peut être également demandée en justice par le condamné après un délai de cinq ans pour les condamnés pour crime et de trois ans pour les condamnés pour délit. (2) Ce délai part du jour de la libération pour les condamnés à une peine privative de liberté et du jour du paiement de l'amende. (3) Les délais prévus au présent article sont doublés si les condamnés sont en état de récidive légale ou ont prescrit leur peine. En cas de prescription de la peine, le délai part du jour où la prescription est acquise. Article 72 — Délai post-mortem. (1) En cas de décès du condamné et si les conditions légales sont remplies, la demande de réhabilitation peut être suivie et même formée par son conjoint, ses ascendants ou descendants dans le délai d'une année à dater du décès. (2) La demande de réhabilitation déjà formée peut être suivie par le ministère public. Section II L'AMNISTIE. Article 73 — Effets. (1) Sous réserve des intérêts civils, l'amnistie efface la condamnation et met fin à toute peine principale et accessoire et à toute mesure de sûreté, à l'exception de l'internement dans une maison de santé et de la fermeture de l'établissement. (2) Sauf disposition contraire, elle empêche ou arrête les poursuites non intentées ou déjà en cours. (3) Sauf disposition contraire, elle n'est pas applicable aux frais dus au Trésor si la condamnation est devenue définitive. (4) Sauf disposition contraire, les frais, amendes et confiscations déjà versés par le condamné restent acquis au Trésor. (5) Sauf disposition contraire, elle ne restitue pas d'office les décorations et ne réintègre pas de plein droit dans les ordres dont l'amnistié serait déchu. (6) Sauf disposition contraire, elle ne réintègre pas de plein droit dans les fonctions ou emplois publics, grades, offices publics ou ministériels et ne donne pas lieu à reconstitution de carrière. (7) Elle ne met pas obstacle aux demandes de révision tendant à établir l'innocence du condamné amnistié. TITRE III DE LA RESPONSABILITE PENALE. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES. Article 74 — Peine et responsabilité. (1) Aucune peine ne peut être prononcée qu'à l'encontre d'une personne pénalement responsable. (2) Est pénalement responsable celui qui volontairement commet les faits caractérisant les éléments constitutifs d'une infraction avec l'intention que ces faits aient pour conséquence la réalisation de l'infraction. (3) Sauf lorsque la loi en dispose autrement, la conséquence même voulue d'une omission n'entraîne pas de responsabilité pénale. (4) Sauf lorsque la loi en dispose autrement, il ne peut exister de responsabilité pénale que si les conditions de l'alinéa 2 sont remplies. Toutefois, en matière contraventionnelle, la responsabilité pénale existe, alors même que l'acte ou l'omission ne sont pas intentionnels ou que la conséquence n'en a pas été voulue. Article 75 — Ignorance et mobile. L'ignorance de la loi et le mobile n'influent pas sur la responsabilité pénale. Article 76 — Exécution de la loi. Ne constitue aucune infraction le fait ordonné ou autorisé par la loi et accompli conformément à la loi. CHAPITRE II DES CAUSES QUI SUPPRIMENT OU ATTENUENT LA RESPONSABILITE PENALE. Article 77 — Cas fortuit et contrainte matérielle. La responsabilité pénale ne peut résulter ni du cas fortuit, ni de la contrainte matérielle irrésistible. Article 78 — Démence. (1) La responsabilité pénale ne peut résulter du fait d'un individu atteint d'une maladie mentale telle que sa volonté a été abolie ou qu'il n'a pu avoir conscience du caractère répréhensible de son acte. (2) Au cas où la démence n'est pas totale, elle constitue une excuse atténuante. Article 79 — Intoxication. Article 88 (nouveau).- — Récidive. (1) Est récidiviste, sauf en ce qui concerne les peines perpétuelles, et encourt le double du maximum de la peine prévue : a) Celui qui, après avoir été condamné pour crime ou délit, commet une nouvelle infraction qualifiée crime ou délit dans un délai qui commence à courir à compter de la date de la condamnation devenue définitive et qui expire cinq ans après l'exécution de la peine prononcée ou sa prescription b) Celui qui, après avoir été condamné pour contravention, commet une nouvelle contravention dans un délai qui commence à courir à compter de la date de la condamnation devenue définitive et qui expire douze mois après l'exécution de la peine prononcée ou sa prescription. (2) Les dispositions du présent article sont applicables entre plusieurs condamnations successives à la détention. Article 89 — Fonctionnaires. (1) La qualité de fonctionnaire, d'officier public ou d'agent chargé d'un service public est une circonstance aggravante de la responsabilité pénale contre ceux d'entre eux qui, hors les cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour les crimes et les délits par eux commis, se sont rendus coupables d'autres crimes ou délits qu'ils étaient chargés de prévenir ou de réprimer. (2) La peine est alors augmentée dans les conditions prévues à l'article précédent. CHAPITRE IV DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES ET DU CHOIX DE LA PEINE. Article 90 — Les circonstances atténuantes. Les circonstances atténuantes peuvent être admises par décision motivée en faveur d'un condamné, sauf dans les matières où la loi les exclut formellement. Article 91 — Effets en cas de crime. (1) Les peines prévues par la loi contre celui ou ceux des accusés reconnus coupables d'un crime et en faveur de qui les circonstances atténuantes ont été accordées peuvent être réduites à dix ans de privation de liberté si le crime est passible de la peine de mort, à cinq ans de privation de liberté si le crime est passible d'une peine perpétuelle, à un an de privation de liberté dans les autres cas. (2) Si, en application des dispositions de l'alinéa précédent, une peine égale ou inférieure à dix ans de privation de liberté est prononcée, la juridiction peut infliger au condamné une amende qui ne peut excéder deux millions de francs. Article 92 — Effets en cas de délit ou contravention. (1) Lorsque les circonstances atténuantes sont accorées en cas de délit ou de contravention, la juridiction peut réduire la peine privative de liberté à cinq jours et l'amende à un franc ou prononcer une de ces deux peines seulement. (2) Lorsque la loi n'édicte qu'une peine privative de liberté, la juridiction peut y substituer une amende dont le maximum est de un million de francs en cas de délit et de vingt-cinq mille francs en cas de contravention. Article 93 — Choix de la peine. La peine ou la mesure prononcée dans les limites fixées ou autorisées par la loi doit toujours être fonction des circonstances de l'infraction, du danger qu'elle présente pour l'ordre public, de la personnalité du condamné et de ses possibilités de reclassement et des possibilités pratiques d'exécution. CHAPITRE V DE LA TENTATIVE ET DE LA CONSPIRATION. Article 94 — La tentative. (1) Toute tentative manifestée par un acte tendant à l'exécution d'un crime ou d'un délit et impliquant sans équivoque l'intention irrévocable de son auteur de commettre l'infraction, si elle n'a pas été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime ou le délit lui- même. (2) La tentative est punissable alors même que le but recherché ne pouvait être atteint à raison d'une circonstance de fait ignorée de l'auteur. (3) L'acte préparatoire ne constitue pas une infraction. Article 95 — La conspiration. (1) Il y a conspiration dès que la résolution de commettre une infraction est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. (2) Il ne peut y avoir conspiration entre mari et femme. (3) La conspiration en vue de commettre un crime ou un délit, si elle n'a pas été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs, est considérée comme le crime ou le délit lui-même. (4) Bénéficie de l'excuse atténuante celui qui volontairement se retire de la conspiration avant tout commencement d'exécution. (5) Est exempt de peine le conspirateur qui empêche l'exécution ou qui, avant toute tentative d'exécution, donne connaissance de la conspiration aux autorités administratives ou judiciaires. CHAPITRE VI COACTION ET COMPLICITE. Article 96 — Coaction. Est coauteur celui qui participe avec autrui et en accord avec lui à la commission d'une infraction. Article 97 — Complicité. (1) Est complice d'une infraction qualifiée crime ou délit : a) Celui qui provoque de quelque manière que ce soit à l'infraction ou donne des instructions pour la commettre ; b) Celui qui aide ou facilite la préparation ou la consommation de l'infraction. (2) La tentative de complicité est considérée comme la complicité elle-même. Article 98 — Peines. (1) Les coauteurs et complices sont passibles de la même peine que l'auteur principal, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. (2) Les circonstances personnelles d'où résultent exonération de responsabilité, exemption, atténuation ou aggravation de peine n'ont d'effet qu'à l'égard de l'auteur ou du complice en la personne de qui elles se rencontrent. (3) Les circonstances réelles n'ont d'effet à l'égard du coauteur ou du complice que s'il pouvait les prévoir. Article 99 — Responsabilité pour les conséquences prévisibles. (1) Les coauteurs et les complices d'un crime ou d'un délit ou d'une tentative de crime ou de délit sont également responsables de toute autre infraction dont la commission ou la tentative est une conséquence prévisible de l'accord ou de la complicité. (2) Sont également punis comme complices ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs, leur fournissent habituellement lieux de retraite ou de réunion. Article 100 — Recel. (1) Est receleur celui qui, après la commission d'un crime ou d'un délit, soustrait le malfaiteur ou ses complices à l'arrestation ou aux recherches ou qui détient ou dispose des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide de l'infraction. (2) Ces dispositions ne sont pas applicables entre les époux. (3) Les peines du recel sont prévues par des dispositions spéciales de la loi. 1. Entretient avec les agents d'une puissance étrangère des intelligences susceptibles de nuire à la situation militaire ou diplomatique de la République ; 2. Recrute ou enrôle sur le territoire de la République et sans l'autorisation du Gouvernement des individus pour le compte d'une force armée étrangère ; 3. Expose, par des actes non approuvés par le Gouvernement des citoyens à des représailles ; 4. Sans autorisation du Gouvernement, livre ou communique à une puissance étrangère ou à ses agents soit une invention intéressant la défense nationale soit des renseignements, études ou procédés de fabrication se rapportant à une invention de ce genre ou à une application industrielle intéressant la défense nationale ; 5. Par imprudence ; négligence o inobservation des règlements laisse soustraire ou prendre connaissance en tout ou en partie et même momentanément, des objets, matériels, documents ou renseignements qui lui sont confiés ou dont il a la garde et dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale ; 6. Par imprudence, négligence ou inobservation des règlements laisse détériorer ou détruire des objets, matériels ou documents qui lui sont confiés ou dont il a la garde et dont la détérioration ou la perte porte atteinte à la défense nationale ; 7. Etant chargé de fournitures, entreprises ou régies pour le compte des forces armées ou étant agent d'un fournisseur ou sous-traitant fait manquer le service ou provoque son retard même par suite d'une simple négligence ; 8. Etant chargé de fournitures, entreprises ou régies pour le compte des forces armées, commet une fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou de la main d'œuvre ou des choses fournies 9. (L.70 LF 9 mai 1970)- S'engage ou s'entraîne sans autorisation préalable des autorités camerounaises habilitées, dans les forces armées ou de police étrangères. Article 107 — Non-dénonciation. Est puni des peines de l'article précédent le citoyen qui en temps de paix n'avertit pas les autorités militaires, administratives ou judiciaires dès le moment où il en connaissance, de toute activité de nature à nuire à la défense nationale. Article 108 — Temps de guerre. (1) Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans tout citoyen ou tout résident qui en temps de guerre et sans l'autorisation de l'autorité compétente : a) entretient une correspondance ou des relations avec les sujets ou les agents d'une puissance ennemie ; b) Fait même indirectement un acte de commerce avec un sujet ou un agent d'une puissance ennemie ou avec une personne résidant sur son territoire. (2) Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans celui qui en temps de guerre : a) Participe à une entreprise de démoralisation de l'armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale ; b) Commet une des infractions visées aux articles 105, 106 ou 107. (3) Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 5 millions de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui en temps de guerre commet un acte quelconque de nature à nuire à la défense nationale et non autrement puni. (4) (L 70 LF 9 du 20 mai 1970)- Pour l'application des alinéas 2 et 3 du présent article, est assimilé au temps de guerre l'état d'urgence ou d'exception. Article 109 — Définition du secret de la défense nationale. Est réputé secret de la défense nationale pour l'application du présent code tout renseignement de toute nature susceptible d'aider des entreprises hostiles contre la République et qui n'a pas déjà été rendu public. Article 110 — Extension aux puissances étrangères. Les dispositions de la présente section s'appliquent également aux actes commis au préjudice des puissances étrangères auxquelles elles ont été étendues par décret. Section II SURETE INTERIEURE DE L'ETAT. Article 111 — Sécession. (1) Est puni d'emprisonnement à vie celui qui, en temps de paix, entreprend par quelque moyen que ce soit de porter atteinte à l'intégrité du territoire. (2) En temps de guerre, d'état d'urgence ou d'exception la peine est celle de mort. Article 112 — Guerre civile. Est puni celui qui excite à la guerre civile en armant ou poussant les habitants à s'armer les uns contre les autres. Article 113 (nouveau).- — Propagation de fausses nouvelles Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 3ans et d'une amende de 100 000 à 2 000 000 de francs, celui qui émet ou propage des nouvelles mensongères lorsque ces nouvelles sont susceptibles de nuire aux autorités publiques ou à la cohésion nationale. Article 114 (nouveau).- — Révolution. Est puni de l'emprisonnement à vie celui qui tente par la violence soit de modifier les lois constitutionnelles, soit de renverser les autorités politiques instituées par lesdites lois ou de les mettre dans l'impossibilité d'exercer leurs pouvoirs. Article 115 (nouveau).- — Bande armée. (1) Est puni de l'emprisonnement à vie tout individu qui dans le but de commettre l'un des crimes prévus à l'article 111, 112 et 114 ou pour empêcher l'action de la force publique contre les auteurs de ces crimes organise une bande armée ou y exerce une fonction ou un commandement quelconque ou participe avec cette bande à l'exécution ou à la tentative d'exécution de ces crimes. (2) Est puni de l'emprisonnement de dix à vingt ans tout individu ayant seulement participé à la réunion de cette bande. (3) Constitue une bande armée pour l'application du présent article tout rassemblement d'au moins cinq personnes dont l'une est porteur d'une arme apparente ou cachée. (4) Les dispositions de l'article 95 (5) du présent code sont applicables au présent article. Article 116 (nouveau).- — Insurrection. Est puni de l'emprisonnement de dix à vingt ans celui qui dans un mouvement insurrectionnel : a) Provoque ou facilite le rassemblement des insurgés par quelque moyen que ce soit ; b) Empêche par quelque moyen que ce soit la convocation, la réunion ou l'exercice de la force publique ou s'en empare ; c) Envahit ou détruit des édifices publics ou privés ; d) Détient ou s'empare d'armes, de munitions ou d'explosifs ; e) Porte un uniforme, un costume, ou autres insignes officiels, civils ou militaires. Article 117 — Définition des armes. En dehors des armes proprement dites, sont considérées comme armes pour l'application de l'article présent tous les objets portés avec l'intention d'en faire usage pour causer des dommages corporels ou matériels. Section III PEINES ACCESSOIRES. Article 118 — Confiscation spéciale. Article 125 — Sur le législatif. Est puni de l'emprisonnement de six mois à cinq ans tout fonctionnaire qui : a) S'immisce dans l'exercice du pouvoir législatif ; b) Refuse d'exécuter des dispositions législatives. Article 126 — De l'exécutif et du judiciaire. Est puni de l'emprisonnement de six mois à cinq ans : a) Le représentant de l'autorité exécutive qui intime des ordres ou des défenses à des cours ou tribunaux ; b) Le magistrat qui intime des ordres ou des défenses à des autorités exécutives ou administratives. Article 127 — Du judiciaire sur certaines immunités. Est puni de l'emprisonnement de un à cinq ans le magistrat ou l'officier de police judiciaire qui contrairement aux lois sur les immunités poursuit, arrête ou juge un membre des Gouvernements fédéral ou fédérés ou des assemblées fédérale ou fédérées. Section IV UTILISATION IRREGULIERE DE LA FORCE PUBLIQUE. Article 128 — Emploi illégal de la force. Est puni d'un emprisonnement de trois à dix ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs celui qui requiert ou ordonne l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un ordre légitime soit de la justice, soit de l'administration. Article 129 — Inexécution de réquisition. Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans le commandant de la force publique qui n'obtempère pas à une réquisition légale de l'autorité civile. Section V PEINES ACCESSOIRES. Article 130 — Déchéances. En cas de condamnation pour l'un des délits prévus au présent chapitre la juridiction peut prononcer pour une durée de cinq à dix ans les déchéances de l'article 30 du présent Code. CHAPITRE III DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. Section I DISPOSITIONS PRELIMINAIRES. Article 131 — (L.. n°77 /23 du 6 décembre 1977).Définition du fonctionnaire. Est considéré comme fonctionnaire, pour l'application de toute loi pénale, tout magistrat, tout officier public ou ministériel, tout préposé ou commis de l'Etat ou toute autre personne morale de droit public, d'une société d'Etat ou d'économie mixte, d'un officier public ou ministériel, tout militaire des forces armées ou de gendarmerie, tout agent de la sûreté nationale ou de l'administration pénitentiaire et toute personne chargée même occasionnellement d'un service, d'une mission ou d'un mandat public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Article 132 — Aggravation pour les fonctionnaires. (1) Sous réserve des peines plus sévères s'il échet, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans le fonctionnaire coupable de violence contre autrui. (2) Les peines prévues aux articles 189 (copie de documents administratifs) ; 206 (documents, etc...), 207 (certificats officiels), 291 (1) (arrestation illégale) ; 292 (travail forcé), 299 (violation de domicile), 300 (violation de correspondance), 310 (secret professionnel), 315 (contrefaçon de certificat) sont doublées lorsque le coupable est un fonctionnaire. Article 132 bis — (Loi n° 97/009 du 10 janvier 1997) Torture. (1) Est puni de l'emprisonnement à vie, celui qui, par la torture, cause involontairement la mort d'autrui. (2) La peine est un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans, lorsque la torture cause à la victime la privation permanente de l'usage de tout ou partie d'un membre, d'un organe ou d'un sens. (3) La peine et un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs lorsque la torture cause à la victime une maladie ou une incapacité de travail supérieure à trente (30) jours. (4) La peine est un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et une amende de 50 000 à 200 000 francs, lorsque la torture cause à la victime soit une maladie ou une incapacité de travail égale ou inférieure à trente (30) jours, soit des douleurs ou des souffrances mentales ou morales. (5) Pour l'application du présent article : a) Le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques, mentales ou morales, sont intentionnellement infligées à une personne, par un fonctionnaire ou toute autre personne, agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis, ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination, quelle qu'elle soit b) Le terme « torture » ainsi défini ne s'applique pas à la douleur ou aux souffrances résultant de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles c) Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception ne peut être invoqué pour justifier la torture d) L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture. Les conditions prévues à l'alinéa 1 de l'article 10 du présent Code ne sont pas applicables à la torture. Article 133 — (Loi n° 93/013 du 22 décembre 1993) Déchéances, confiscation et publicité. (1) Les déchéances de l'article 30 du présent Code peuvent être prononcées contre les fonctionnaires coupables des infractions prévues au présent chapitre ou condamnés en application de l'article 89 du présent Code. Toutefois, dans le cas des articles 134, 134 bis, 135, 136 et 161 du présent code, les déchéances de l'article 30 sont obligatoirement prononcées. (2) En cas de condamnation pour les infractions prévues aux articles 134, 134 bis, 135, 136 et 161 du présent Code, la juridiction est tenue de prononcer la confiscation prévue à 'article 35 et d'ordonner la publication de sa décision par voie de presse écrite, de radio ou de télévision. Section II AVANTAGES ILLEGITIMES. Article 134 — (Loi n° 77/ 23 du 6 décembre 1977) Corruption. (1) Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs, tout fonctionnaire ou agent public qui, pour lui-même ou pour un tiers, sollicite, agrée ou reçoit des offres, promesses, dons ou présents pour faire, s'abstenir de faire ou ajourner un acte de sa fonction. (2) L'emprisonnement est de 1 à 5 ans et l'amende de 100.000 à 1.000.000 de francs si l'acte n'entrait pas dans les attributions de la personne corrompue, mais a été cependant facilité par sa fonction. Article 141 — Atteintes aux droits civiques. Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans tout fonctionnaire qui empêche un citoyen d'exercer ses droits électoraux ou le prive de l'exercice ou de la jouissance des droits mentionnés à l'article 30 (1), (2), (4) ou (5). Article 142 — Concussion. Est puni d'un emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende de 20.000 à 2 millions de francs le fonctionnaire, le notaire, le commissaire-priseur, l'huissier ou l'agent d'exécution et leurs préposés qui exigent des droits, taxes, redevances, impôts ou contributions qui ne sont pas dus ou des avantages matériels sans en payer le juste prix. Article 143 — Favoritisme. (1) Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans tout fonctionnaire qui décide par faveur ou par inimité contre l'une des parties. (2) Si ce fonctionnaire est un magistrat, un inspecteur fédéral ou un préfet la peine est doublée. Article 144 — Faux dans un acte. Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans le fonctionnaire, le notaire, le commissaire- priseur, l'huissier ou l'agent d'exécution qui contrefait ou altère, soit dans sa substance, soit dans les signatures, dates et attestations, un acte ou écrit qu'il a le devoir d'établir, de recevoir, de constater ou de notifier. Section V ABSTENTIONS COUPABLES. Article 145 — Tolérance d'un attroupement. Est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans le fonctionnaire qui, ayant le pouvoir, le devoir et la possibilité de disperser un attroupement tel que défini à l'article 232, s'en abstient. Article 146 — Tolérance d'un attentant aux droits individuels. Le fonctionnaire, qui ayant le pouvoir, le devoir et la possibilité de les empêcher, tolère soit des violences contre les personnes soit des actes attentatoires à la liberté individuelle ou aux droits civiques tels que définis à l'article 141 est puni comme complice. Article 147 — Déni de justice. Est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans tout juge qui dénie, après en avoir été dûment requis, de rendre une décision. Article 148 — Refus d'un service dû. Est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans le fonctionnaire, le notaire, le commissaire priseur, l'huissier ou l'agent d'exécution, qui, étant légalement requis d'accomplir un devoir de sa fonction, s'en abstient. Article 149 — Inobservation des formalités du mariage. (1) Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 5.000 à 70.000 francs l'officier de l'état civil qui dresse un acte de mariage : a) Sans s'assurer que les consentements nécessaires à sa validité ont été accordés ; b) Sans observer le délai de viduité éventuellement prescrit. (2) L'infraction est punissable indépendamment des conséquences civiles de l'irrégularité. Article 150 — Registres d'état civil. Est puni d'un emprisonnement de un à trois mois et d'une amende de 2.000 à 40.000 francs l'officier d'état civil qui inscrit ses actes ailleurs que sur les registres à ce destinés ou qui omet de les inscrire. Article 151 — Négligence systématique. (1) Est puni d'un emprisonnement de un à trois mois et d'une amende de 2.000 à 25.000 francs tout fonctionnaire qui par sa négligence ou son obstruction systématique provoque des ajournements, des ralentissements ou des désordres ou s'abstient systématiquement d'exécuter tout acte de sa fonction. (2) La poursuite ne peut être engagée que sur la plainte préalable du ministre ou secrétaire d'Etat intéressé. CHAPITRE IV DES ATTEINTES A L'AUTORITE PUBLIQUE. Section I OUTRAGES ET VIOLENCES. Article 152 — Définition de l'outrage. (1) La diffamation ; l'injure ou la menace faites soit par des gestes, paroles, ou cris proférés dans des lieux ouverts au public, soit par tout procédé destiné à atteindre le public sont qualifiées d'outrages. (2) Les exceptions prévues à l'article 306 s'appliquent à l'outrage. (3) L'action publique se prescrit après quatre mois révolus à compter du délit ou du jour du dernier acte de poursuite ou d'instruction. Article 153 — Outrage au Président de la République et autres personnalités. (1) Est puni de l'emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 20 millions de francs ou de l'une de ces deux peines seulement ; celui qui outrage : le Président de la République, le Vice-Président de la République, la personne qui exerce tout ou partie de ses prérogatives ou un chef d'Etat étranger. (2) Est puni de la détention de six mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à 20 millions de francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui outrage les chefs de gouvernements étrangers, les ministres des affaires étrangères des gouvernements étrangers et les agents diplomatiques accrédités auprès du Gouvernement de la République. (3) La vérité du fait diffamatoire ne peut en aucun cas être rapportée. Article 154 — (L.n° 90/61 du 19 Déc. 1990).Outrages aux corps constitués et aux fonctionnaires. Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d'une amende de 100 000 à 2 000 000 de francs ou de l'une des peines seulement, celui qui outrage sans pouvoir rapporter, en cas de diffamation, la vérité du fait dilatoire : a) Les cours et tribunaux, les forces armées, les corps constitués et les administrations publiques ; b) En raison de leurs fonctions ou de leur qualité un membre du gouvernement ou de l'assemblée nationale ou un fonctionnaire. Article 155 — Non-publicité. Au cas où la diffamation, l'injure et la menace visées aux articles 153 et 154 n'ont pas été publiques, la peine de la détention ou de l'emprisonnement est réduite de moitié ainsi que l'amende. Article 156 — Violences à fonctionnaires. (1) Est puni d'un emprisonnement de un à trois ans et d'une amende de 5.000 à 100.000 francs celui qui commet des violences ou voies de fait contre un fonctionnaire. (2) La peine est un emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de 20.000 à 500.000 francs si les violences et voies de fait sont préméditées ou si elles entraînent, même non intentionnellement des blessures telles que prévues aux articles 277 et 280 du présent Code. (3) La juridiction peut dans tous les cas prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code. (4) Si les violences et voies de fait entraînent non intentionnellement la mort la peine d'emprisonnement est à vie. (5) Si les violences et voies de fait sont commises avec l'intention de donner la mort le coupable est puni de mort. - En cas de contravention, d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 5.000 à 100.000 francs ; - En cas de délit, d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 500.000 francs ; - En cas de crime, d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 50.000 à 2 millions de francs ; - En cas de crime passible de la peine de mort, de l'emprisonnement à vie. c) Lorsque le faux témoignage est fait devant toute autre juridiction, d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 500.000 francs. (2) Si le faux témoin a reçu des dons ou agréé des promesses les peines de durée limitée ainsi que l'amende sont doublées et la confiscation des dons est obligatoire. (3) L'interprète judiciaire qui dénature la substance des paroles ou des écrits qu'il est chargé de traduire est puni comme le faux témoin. Article 165 — Fausse expertise. Est puni des peines de l'article 164 (2) l'expert judiciaire qui dépose un faux rapport devenu irrévocable. Article 166 — Faux serment. Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 500.000 francs la partie à laquelle le serment ayant été déféré ou référé dans une matière non pénale fait un faux serment. Article 167 — Dissimulation d'une procédure. Est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à 1 million de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, toute partie qui, par l'un des moyens prévus à l'article 318 (1) (c), tient son adversaire dans l'ignorance d'une procédure judiciaire dirigée contre lui. Article 168 — Suppression et fabrication de preuves. (1) Est puni des peines de l'article 164 et selon les mêmes distinctions celui qui dans le but d'influencer une procédure judiciaire : a) Supprime des preuves matérielles ou empêche un témoin de se présenter ; b) Fabrique ou fait usage de preuves matérielles fausses ou induit un témoin en erreur. (2) Est puni des mêmes peines celui qui obtient de quiconque la promesse de ne pas dénoncer un crime ou un délit ou de ne pas témoigner. Toutefois n'est pas punissable, en cas de délit, le fait d'obtenir cette promesse de la victime ou de son représentant légal sans avoir recours aux moyens prévus à l'article 161. Article 169 — (L.n° 93-013 du 22 Déc. 1993) Commentaires tendancieux. (1) Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs celui qui relate publiquement une procédure judiciaire non définitivement jugée dans des conditions telles qu'il influence même non intentionnellement l'opinion d'autrui pour contre l'une des parties. (2) Le présent article n'est pas applicable aux comptes-rendus d'une audience publique faits de bonne foi. (3) Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse ou de la radio la peine est de trois mois à deux ans d'emprisonnement et l'amende de 100.000 à 5 millions de francs. Article 170 — Déchéances. Les individus condamnés en application de la présente section sont passibles des déchéances de l'article 30 du présent Code. Section V REFUS D'AIDER LA JUSTICE. Article 171 — Non intervention. Est puni d'un emprisonnement de un mois à trois ans et d'une amende de 20.000 à 1 million de francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, la commission de tout crime ou d'un délit contre l'intégrité corporelle d'une personne s'en abstient. Article 172 — Refus d'innocenter. Est puni d'un emprisonnement de un mois à trois ans et d'une amende de 20.000 à 1 million de francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui pouvant, sans s'accuser lui-même ni accuser son conjoint, ses ascendants ou descendants, apporter aux autorités judiciaires ou de police la preuve de l'innocence d'une personne incarcérée préventivement ou condamnée même non définitivement pour crime ou délit, s'en abstient. Article 173 — Témoin défaillant. (1) Est puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 1.000 à 50.000 francs toute personne régulièrement citée en justice pour être entendue comme témoin qui, hors le cas d'excuse légitime ne comparaît pas ou refuse de prêter serment ou de déposer. (2) Est puni d'un emprisonnement de six jours à un an et d'une amende de 20.000 à 400.000 fracs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui ayant dénoncé publiquement un crime ou délit et déclaré publiquement qu'il connaît les auteurs ou les complices refuse de répondre aux questions posées à cet égard par le Magistrat compétent ou s'y dérobe. Article 174 — Requis défaillant. Est puni d'une amende de 20.000 à 500.000 celui qui étant régulièrement requis comme expert, médecin ou interprète refuse sans motif légitime de prêter son concours à l'autorité judiciaire. Article 175 — Assesseur ou juré défaillant. Est puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 5.000 à 50.000 francs l'assesseur ou le juré qui, hors le cas d'excuse légitime ne répond pas à l'appel de son nom ou refuse de prêter le serment exigé par la loi ou se retire avant l'expiration de ses fonctions. Article 176 — Fausses excuses. Sont punis d'un emprisonnement de un à trois mois les personnes visées aux articles 173, 174 et 175 qui allèguent une excuse fausse. Section VI INOBSERVATION DE CERTAINES DECISIONS JUDICIAIRES. Article 177 — Interdiction de résidence. Est puni d'un emprisonnement de un mois à un an celui qui paraît dans un lieu qui lui est interdit ou qui s'éloigne d'un lieu qui lui est assigné en application de l'article 42 du présent Code. Article 178 — Autres peines et mesures. Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs celui qui : a) Exerce une profession qui lui est interdite en application de l'article 36 du présent Code ; b) Rouvre un établissement fermé en application de l'article 34 du présent Code ; c) Sous réserve des dispositions de l'article précédent enfreint une des déchéances ou une des obligations qui lui sont imposées en application des articles 31, 41, ou 42 du présent Code. Article 179 — Garde d'un mineur. (1) Est puni d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 5.000 à 1 million de francs quiconque ne représente pas un mineur à celui auquel sa garde a été confiée par décision de justice même provisoire. (2) Si le coupable a été déchu de la puissance paternelle la peine d'emprisonnement est portée à trois ans. Article 190 — Détournement de biens saisis. Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 1 million de francs celui qui détourne, détruit ou détériore des biens saisis ou placés sous séquestre. Article 191 — Bris de scellés. Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs celui qui brise des scellés légalement apposés. Article 192 — Communications avec les détenus. Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois celui qui facilite irrégulièrement les rapports d'une personne légalement détenue avec l'extérieur. Article 193 — Evasion. (1) Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an celui qui étant légalement privé de sa liberté s'évade ou qui étant admis à travailler hors de la prison s'éloigne sans autorisation du lieu où il est employé. (2) La même peine est applicable à celui qui libère un individu légalement privé de sa liberté. (3) En cas d'évasion ou de libération avec bris ou violence la peine d'emprisonnement est de un à cinq ans ; si elle s'effectue avec armes la peine est de cinq à dix ans d'emprisonnement. (4) Au cas où le détenu est inculpé de crime ou condamné à une peine supérieure à dix ans la peine est de cinq ans d'emprisonnement. Article 194 — Recel d'individus. (1) Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans le recel d'un individu passible ou puni d'une peine criminelle ou correctionnelle. (2) La peine est l'emprisonnement de deux à dix ans en cas de recel d'un individu passible ou puni de la peine de mort. (3) Les causes d'irresponsabilité en la personne de l'individu recelé et non encore jugé sont sans effet sur la responsabilité du receleur. Article 195 — Souscription pour amendes. Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 20.000 à 10 millions de francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui ouvre publiquement une souscription pour indemniser le condamné des condamnations pécuniaires prononcées par une juridiction répressive. Article 196 — Lacération d'affiches. Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 5.000 à 50.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui enlève, recouvre ou lacère une affiche apposée conformément à l'article 33 du présent Code. Article 197 — Outrage ou dommage à témoin. Est puni d'un emprisonnement de dix jours à un an et d'une amende de 10.000 à 200.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement : a) Celui qui outrage un témoin à raison de sa déposition sans pouvoir en cas de diffamation rapporter la vérité du fait diffamatoire ; b) Celui qui cause un dommage quelconque au témoin à raison de sa déposition. Article 198 — (Loi n° 93/013 du 22 décembre 1993) Publications interdites. (1) Est puni d'une amende de 10.000 à 500.000 francs celui qui publie : a) Un acte de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'il ne soit lu en audience publique ; b) Un compte-rendu des débats dans lesquels le huis-clos a été ordonné ou des débats des juridictions pour enfants ; c) Une décision condamnant un mineur assortie de tout moyen permettant son identification ; d) Une information relative aux travaux des commissions d'enquête parlementaire, sauf les communiqués émanant du bureau desdites commissions avant le dépôt du rapport général ; e) Une information relative aux travaux et délibérations du Conseil supérieur de la magistrature sauf celles qui sont communiquées par le Président ou le Vice-Président dudit Conseil. (2) Est puni d'une amende de 10.000 à 3 millions de francs celui qui rend compte des délibérations internes des cours et tribunaux. (3) En cas de publication par voie de la presse écrite, de radio ou de télévision, les peines sont doublées. (4) Sont interdits dans les salles d'audience et pendant le cours des procédures judiciaires, sous les peines prévues à l'alinéa 2 ci-dessus : a) Tout enregistrement sonore ; b) Toute prise de vue par caméra cinématographique, photographique par télévision ou par autre procédé analogue. Article 199 — Registre des logeurs. Est puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs le logeur ou l'hôtelier qui, au mépris des règlements n'inscrit pas ou inscrit sous un faux nom la personne qu'il loge. Article 200 — Inhumation irrégulière. Est puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 2.000 à 15.000 francs celui qui dispose d'un cadavre en violation des lois et règlements. CHAPITRE V DES ATTEINTES AUX GARANTIES DE L'ETAT. Section I CONTREFACONS. Article 201 — Du sceau de l'Etat. (1) Est puni d'un emprisonnement à vie celui qui contredit le sceau de l'Etat ou fait usage de sceau contrefait. (2) Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans celui qui fait usage du sceau de l'Etat indûment procuré. Article 202 — Des effets du Trésor. Est puni d'un emprisonnement à vie celui qui contrefait ou falsifie les effets émis par le Trésor public avec son timbre ou sa marque, ou qui fait usage des effets ainsi contrefaits ou falsifiés. Article 203 — Des signatures, timbres et poinçons. (1) Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans celui qui contrefait ou falsifie soit la signature du Président de la République, du Vice-Président, des Premier ministre, ou d'un ministre, ministre adjoint ou secrétaire d'Etat, soit un timbre national, soit un poinçon servant à marquer les matières d'or et d'argent. (2) Est puni des mêmes peines celui qui fait usage desdits timbres ou poinçons ou des documents ou des matériaux revêtus desdits signatures, timbres ou marques, contrefaits ou falsifiés. (3) Est puni des mêmes peines celui qui fait usage desdits timbres ou poinçons ou des documents ou matériaux revêtus desdits signatures, timbres ou marques, sincères mais indûment procurés. Article 204 — Des marques et imprimés. (1) Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 40.000 à 4 millions de francs celui qui contrefait ou falsifie : Article 212 — Instruments de contrefaçon. Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 50.000 à 1 million de francs celui qui sans autorisation, fabrique ou détient des instruments, appareils, machines ou matériels destinés à la contrefaçon du sceau de l'Etat, des effets publics, des poinçons, timbres et marques ou des monnaies nationales ou étrangères. Article 213 — Détention irrégulière. Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans celui qui sans autorisation détient un objet ou document visés dans les articles 201 et 211 du présent Code. Article 214 — Peines accessoires. (1) Les déchéances de l'article 30 du présent Code peuvent être prononcées contre les coupables d'un des délits visés aux articles précédents de la présente section. (2) Pour toutes les infractions prévues à la présente section la confiscation de l'article 35 du présent Code est obligatoire. Section II USURPATION. Article 215 — Fabrication d'une monnaie. Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 50.000 à 150.000 francs celui qui sans autorisation : a) Fabrique soit des monnaies sous quelque forme ou dénomination que ce soit, soit des billets payables au porteur ou qui introduit, expose ou met en circulation les monnaies ou billets ainsi fabriqués ; b) Fabrique ou détient des machines, appareils, instrument ou matériels pouvant être utilisés pour la fabrication de monnaie ou billets susceptibles d'être confondus avec la monnaie légale. Article 216 — Usurpation de fonctions. (1) Est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans celui qui sans titre s'immisce dans les fonctions publiques, soit civiles, soit militaires ou accomplit les actes de l'une de ces fonctions. (2) La peine est de trois mois à deux ans d'emprisonnement à l'encontre du fonctionnaire qui continue d'exercer ses fonctions après notification officielle de la cessation temporaire ou définitive desdites fonctions. (3) Les déchéances de l'article 30 du présent code peuvent également être prononcées. (4) Au cas où le coupable profite de cette usurpation pour commettre une des infractions visées au chapitre III du présent Titre les peines qu'il encourt sont celles prévues à l'égard du fonctionnaire lui-même. Article 217 — Célébration du mariage. Est puni d'une amende de 5.000 à 30.000 francs et en cas de récidive d'un emprisonnement de un à cinq ans : (1) Le ministre du culte qui n'étant pas habilité à célébrer un mariage civil procède à la cérémonie religieuse sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par l'officier d'état civil ; (2) Le ministre du culte qui étant habilité à célébrer un mariage civil : a) Ne procède qu'à la cérémonie religieuse du mariage ou ; b) Célèbre le mariage civil sans qu'il lui ait été présenté un certificat de l'officier d'état civil attestant l'absence d'empêchement au mariage projeté. Article 218 — Usurpation d'uniforme et décoration. Est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 5.000 à 50.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui porte publiquement un uniforme ou une décoration auxquels il n'a pas droit ou qui présentent avec ceux-ci une ressemblance de nature à induire autrui en erreur. Article 219 — Usurpation d'un titre. Est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 100.000 à 2 millions de francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui fait usage sans droit d'un titre attaché à une profession légalement réglementée, d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions ont été fixées par l'autorité publique. Article 220 — Titre honorifique. Est puni d'une amende de 5.000 à 2 millions de francs celui qui fait publiquement usage d'un titre honorifique auquel il n'a pas droit. Article 221 — Dispositions communes. (1) Les trois articles précédents sont applicables aux porteurs de costumes, d'uniformes, de décorations et de titres étrangers. (2) Ils ne s'appliquent toutefois pas aux acteurs d'un spectacle public ni aux jeux d'enfants. (3) En cas de condamnation pour l'une des infractions visées aux trois articles précédents la juridiction doit ordonner mention de cette décision en marge des actes authentiques ou de l'état civil dans lesquels le titre a été indûment pris. Elle peut également en ordonner la publication. Section III GARANTIES DE L'ECONOMIE NATIONALE. Article 222 — Atteinte au crédit de l'Etat. (1) Est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 200.000 à 2 millions de francs celui qui par quelque moyen que ce soit et dans le but de nuire au crédit de l'Etat : a) Répand dans le public des allégations fausses ou mensongères de nature à ébranler sa confiance dans la solidité de la monnaie, la valeur des fonds publics de toute nature, de ceux des coopératives, collectivités ou établissements, ou publics soumis à la tutelle administrative de l'Etat, ou dont l'Etat détient directement ou indirectement la majorité du capital ; b) Incite le public soit à des retraits de fonds des caisses publiques ou des établissements obligés par la loi à effectuer leurs versements dans les caisses publiques soit à la vente de titres de rente ou autres effets publics ou le détourne de l'achat ou de la souscription de ceux-ci. (2) En cas de condamnation la juridiction ordonne obligatoirement la publication de sa décision. Article 223 — Refus de la monnaie. Est puni d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 1.000 à 100.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui refuse la monnaie ayant cours légal dans la République à concurrence de son pouvoir libératoire. Article 224 — Atteinte au développement national. Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 100.000 à 5 millions de francs celui qui dans le but de nuire au développement national transfère à l'étranger du personnel spécialisé ou livre à l'étranger des secrets industriels ou commerciaux. Article 225 — Détournement de prêt. Est puni d'un emprisonnement de un à dix ans et d'une amende de 10.000 à 1 million de francs celui qui ayant obtenu un prêt d'argent ou une subvention de l'Etat fédéral ou fédéré, d'une coopérative, d'une collectivité ou d'un établissement visés à l'article 184 du présent code en fait un usage autre que prévu. Article 226 — Atteinte aux règlements de conditionnement. Est puni d'une amende de 50.000 à 4 millions de francs et de la confiscation des marchandises celui qui enfreint les règlements de conditionnement relatifs aux produits destinés à l'exportation. TITRE II (1) Est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans celui qui faisant partie d'un attroupement armé au sens des articles 115 (3) et 117 du présent code, porte lui-même une arme ou ne s'en retire pas à la première sommation de l'autorité compétente. (2) La peine est de deux à cinq ans d'emprisonnement contre celui qui demeure dans l'attroupement jusqu'à sa dissolution par la force. (3) La peine est de cinq à dix ans d'emprisonnement contre celui qui fait partie de l'attroupement au moment où l'un ou plusieurs membres font usage de leurs armes. (4) Les peines du présent article sont doublées au cas où l'attroupement a lieu pendant la nuit. (5) La juridiction peut en outre prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code. Article 234 — Caractère politique. Dans les cas visés aux articles 231, 232 et 233 la détention est substituée à l'emprisonnement si l'infraction revêt un caractère politique. Article 235 — Cris séditieux. Est puni de la détention de huit jours à un mois et d'une amende de 2.000 à 50.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui profère dans un lieu ouvert au public des cris ou chants séditieux. Article 236 — Pillage en bande. (1) Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans celui qui en réunion ou bande et à force ouverte, pille ou détériore des biens mobiliers ou immobiliers. (2) La peine est l'emprisonnement à vie si le crime est commis pendant l'état d'urgence ou d'exception. (3) La peine est la mort si le crime est commis en temps de guerre. Article 237 — Détention et port d'arme. (1) Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 50.000 à 300.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui sans autorisation légalement requise fabrique, exporte, importe, détient, cède ou vend une arme ou des munitions. (2) Les peines sont doublées en cas de port d'arme hors du domicile. (3) Est considéré comme complice celui qui remet ces armes ou ces munitions à un tiers sans s'assurer que ce tiers est autorisé à les détenir. (4) Dans tous les cas la confiscation de l'article 35 du présent code est obligatoire. En cas de récidive la juridiction peut prononcer les déchéances de l'article 30 et ordonner la fermeture de l'établissement même s'il est affecté à tout autre usage. Article 238 — Port dangereux d'une arme. Est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50.000 à 300.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui même en ayant une autorisation de port d'arme porte une arme au sens de l'article 117 du présent code dans un lieu ouvert au public et dans des conditions susceptibles de troubler la paix publique ou d'intimider autrui. Article 239 — Troubles de jouissance. Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an celui qui dans des conditions susceptibles de troubler la paix publique pénètre sur les terres occupées paisiblement par autrui, même si elles lui appartiennent. Article 240 (nouveau). — (Loi n° 77-3 du 13 juillet 1977) Fausses nouvelles. (1) Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 10.000.000 de francs celui qui publie ou propage, par quelque moyen que ce soit, une nouvelle sans pouvoir ou en rapporter la vérité ou justifier qu'il avait de bonnes raisons de croire à la vérité de ladite nouvelle. (2) Les peines sont doublées lorsque la publication ou la propagation est anonyme. Article 241 — Outrage aux races et aux religions. (1) Est puni d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 5.000 à 500.000 francs celui qui commet un outrage tel que défini à l'article 152 à l'encontre d'une race ou d'une religion à laquelle appartiennent plusieurs citoyens ou résidents. (2) Si l'infraction est commise par la voie de la presse ou de la radio le maximum de l'amende est porté à 20 millions de francs. (3) Les peines prévues aux deux alinéas précédents sont doublées lorsque l'infraction est commise dans le but de susciter la haine ou le mépris entre les citoyens. Article 242 — Discrimination. Est puni d'un emprisonnement de un mois à deux ans et d'une amende de 5.000 à 500.000 francs celui qui refuse à autrui l'accès soit dans des lieux ouverts au public, soit dans des emplois, à raison de sa race ou de sa religion. Article 243 — Ivresse publique. (1) Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à un mois et d'une amende de 2.000 à 35.000 francs celui qui ayant été condamné à une contravention pour ivresse publique récidive dans les douze mois, ainsi que tout débitant qui donne à boire à des gens manifestement ivres. (2) La juridiction peut prononcer contre le débitant condamné la fermeture de l'établissement pour une durée de deux ans au plus et ordonner la publication de sa décision. Article 244 — Réitération. (1) L'article 88 (1) (b) est applicable à une condamnation ultérieure pour un des délits prévus à l'article précédent. (2) La juridiction peut en outre prononcer les déchéances de l'article 30 (1) et (2) du présent code. (3) La juridiction peut également prononcer contre le débitant condamné la fermeture de l'établissement pour une durée de quatre ans au plus et ordonner la publication de sa décision. Article 245 — Mendicité. Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois celui qui ayant des moyens de subsistance ou pouvant se les procurer par le travail, sollicite la charité en quelque lieu que ce soit. Article 246 — Mendicité aggravée. Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans le mendiant, même invalide ou démuni de ressources qui sollicite la charité avec l'une des circonstances suivantes : a) En usant d'injure, de menaces ou de violences ; b) En entrant sans permission de l'occupant dans une habitation ou un enclos en dépendant ; c) En simulant des plaies ou infirmités ; d) En réunion, à moins que ce ne soient le mari et la femme, le père ou la mère et leurs enfants, l'aveugle et son conducteur. Article 247 (nouveau).- — Vagabondage. (1) Est vagabond et puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans celui qui ayant été trouvé dans un lieu public ne justifie ni d'un domicile certain, ni de moyens de subsistance. (2) Les peines ci-dessus visées sont doublées : a) Si le vagabond est trouvé porteur d'armes ou muni d'un instrument propre à commettre une infraction ; b) Si le vagabond a exercé (ou tenté d'exercer) quelque acte de violence que ce soit envers les personnes. (3) En outre les mesures prévues à l'article 42 (1°, 2° et 3°) sont obligatoirement prononcées. Article 248 (nouveau).- — Préparatifs dangereux. (1) Est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 5.000 à 500.000 francs celui qui, soit falsifie des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des substances médicamenteuses, destinées à être vendues, soit détient des produits destinés ou uniquement propres à effectuer cette falsification. (2) Est puni de la même peine celui qui détient pour les vendre ces denrées, boissons ou médicaments, soit falsifiés, soit altérés, soit nuisibles à la santé humaine. (3) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais fermentés ou corrompus. (4) Les denrées, boissons et médicaments, s'ils appartiennent encore au coupable, sont confisqués. S'ils ne sont pas utilisés par l'Administration, leur destruction se fait aux frais du condamné. (5) La juridiction peut ordonner la publication de sa décision dans les conditions prévues à l'article 33 du présent Code. Article 259 — Faux certificat médical. (1) Est puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de 5.000 à 100.000 fracs le médecin, chirurgien, infirmier, dentiste ou sage-femme qui, pour favoriser ou nuire à quelqu'un, certifie faussement ou dissimule l'existence d'une maladie ou infirmité ou certifie faussement l'existence ou le résultat d'une vaccination ou fournit des indications mensongères sur l'origine d'une maladie, la durée d'une incapacité ou la cause d'un décès. (2) La peine est de deux à dix ans d'emprisonnement en cas de corruption. (3) La juridiction peut prononcer les déchéances énumérées à l'article 30 du présent Code. Article 260 — Maladies contagieuses. (1) Est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans celui qui par sa conduite facilite la communication d'une maladie contagieuse et dangereuse. (2) Si la contagion facilitée est dangereuse pour la vie des animaux normalement destinés à la consommation humaine, l'emprisonnement est de un mois à un an. Article 261 — Pollution. Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 5.000 à 1 million de francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui, par son activité : a) Pollue une eau potable susceptible d'être utilisée par autrui ; ou b) Pollue l'atmosphère au point de la rendre nuisible à la santé publique. Article 262 — Rupture d'un contrat de travail. (1) Est puni d'un emprisonnement de un à six mois celui qui rompt un contrat de travail ou de fourniture alors que la conséquence prévisible de cette rupture est soit un grave danger pour la santé publique ou pour celle des malades hospitalisés, soit des dommages corporels graves, soit une détérioration grave des biens de toute nature, soit une privation d'électricité ou d'eau au préjudice de plusieurs personnes. (2) Le présent article n'est pas applicable à celui qui donne un préavis minimum de sept jours. CHAPITRE V DES ATTEINTES A LA MORALITE PUBLIQUE. Article 263 — Outrage à la moralité publique. Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui outrage publiquement la pudeur. Article 264 — Outrage aux moeurs. Est puni des peines prévues à l'article précédent celui qui : a) Fait entendre publiquement des chants, cris ou discours contraires aux bonnes mœurs ; ou b) Attire l'attention du public sur une occasion de débauche. Article 265 — Publications obscènes. (1) Est puni d'un emprisonnement de un mois à deux ans et d'une amende de 10.000 à 500.000 francs celui qui : a) Fabrique, détient, importe, transporte ou exporte en vue d'en faire le commerce ; ou b) Expose ou distribue, même à titre gratuit et même non publiquement, tout écrit, dessin ou objet tendant à corrompre les mœurs. (2) La juridiction peut également ordonner la fermeture, pour une durée de un an au plus, de l'établissement où le condamné fabrique ou détient lesdits écrits, dessins ou objets. Article 266 — Publications équivoques. (1) Est puni d'une amende de 20.000 à 2 millions de francs celui qui rend compte, sauf en publiant le jugement, des procès en déclaration de paternité, en divorce, en séparation de corps et d'avortement. (2) Est puni d'une amende de 20.000 à 2 millions de francs celui qui, sans l'autorisation écrite du Procureur de la République, donne une publicité par quelque moyen que ce soit au suicide des mineurs de dix-huit ans. En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans peut également être prononcé. (3) Est puni d'une amende de 10.000 à 1 million de francs celui qui contrevient aux dispositions de l'article 23 (3) du présent Code sur les exécutions capitales. (4) Est puni d'une amende de 20.000 à 200.000 francs celui qui, sauf sur demande écrite du Magistrat chargé de l'instruction, reproduit par l'image ou sous quelque forme que ce soit tout ou partie des circonstances des infractions violentes et de toutes celles commises contre les enfants ou contre les mœurs. Article 267 — Apologie de certains crimes et délits. Est puni d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 20 millions de francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui fait publiquement l'apologie des crimes de meurtre, pillage, incendie, destruction, vol, ainsi que des crimes ou délits d'atteinte à la sûreté de l'Etat. Article 268 — Mauvais traitements à animaux. (1) Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 5.000 à 20.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui exerce dans nécessité de mauvais traitements sur un animal domestique ou apprivoisé ou vivant en captivité. (2) La juridiction peut en outre priver le condamné de la propriété de l'animal. (3) La juridiction peut également ordonner la destruction de l'animal lorsque son état justifie cette mesure. CHAPITRE VI DES ATTEINTES AUX CULTES. Article 269 — Liberté de conscience. Est puni d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 5.000 à 50.000 francs celui qui, par voie de fait ou menaces, contraint ou empêche de pratiquer un culte n'impliquant pas la commission d'une infraction. Article 270 — Offense à un ministre du culte. Est puni d'un emprisonnement de un mois à trois ans celui qui frappe ou injurie publiquement le ministre d'un culte à l'occasion de l'exercice de son ministère. Article 271 — Obstacle à l'exercice d'un ministère. Est puni de la peine prévu à l'article précédent celui qui empêche avec violences ou menaces l'exercice de son ministère par le ministre du culte. Article 272 — Obstacle aux cultes. (1) Est puni d'un emprisonnement de un à trois ans et d'une amende de 5.000 à 25.000 francs celui qui déplace pour l'abandonner une personne incapable de se protéger en raison de son état physique ou mental. (2) La peine d'emprisonnement est de cinq à dix ans si la victime est abandonnée dans un lieu solitaire. (3) La peine est un emprisonnement de dix à vingt ans lorsque le coupable est un ascendant ou toute autre personne ayant autorité sur l'incapable ou en ayant la garde légale ou de fait. (4) Dans tous les cas la juridiction peut prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code ainsi que la déchéance de la puissance paternelle et pour la même durée. Article 283 — Omission de porter secours. Est puni d'un emprisonnement de un mois à trois ans et d'une amende de 20.000 à 1 million de francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui s'abstient de porter à une personne en péril de mort ou de blessures graves l'assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. Section III DISPOSITIONS COMMUNES. Article 284 — Erreur sur la victime. Pour l'application des articles 275 à 281 inclus, l'homicide, les violences et les voies de fait sont volontaires même si l'intention du coupable est d'atteindre une autre personne. Article 285 — Assimilation aux violences. Pour l'application du présent Code, sont assimilés aux violences et aux voies de fait : a) L'administration de toute substance nuisible à la santé ; b) Le délaissement tel que prévu à l'article 282 ; c) La privation, de la part de celui qui en a la garde légale ou de fait, d'aliments ou de soins, au point de compromettre la santé d'une personne qui ne peut soit se soustraire à cette garde, soit se protéger elle-même. Article 286 — Interventions médicales. Les articles 277 à 281 inclus ne sont pas applicables aux actes médicaux effectués par toute personne dûment habilitée lorsqu'ils sont accomplis avec le consentement du patient ou de celui qui en a la garde. Toutefois, au cas où le patient est hors d'état de consentir, celui qui en a la garde ou son conjoint doit donner son consentement sauf lorsqu'il est impossible de communiquer, sans risque pour le patient, avec ceux-ci. Article 287 — Intérêt de la victime. Il n'y aucune infraction lorsque les blessures ou les violences sont justifiées par la nécessité immédiate d'éviter à la victime un mal plus grave. Article 288 — Activités sportives. Les articles 278 à 281 inclus ne sont pas applicables aux actes accomplis au cours d'une activité sportive, à condition que l'auteur ait respecté les règles de ce sport. Section IV HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES. Article 289 — Homicide et blessures involontaires. (1) Est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 500.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui, par maladresse, négligence, imprudence ou inobservation des règlements, cause la mort ou des blessures, maladies ou incapacités de travail telles que prévues aux articles 277 et 280. (2) La peine est un emprisonnement de six à vingt ans au cas où l'une des infractions prévues aux articles 277, 228 (2) (a) et (b) provoque des blessures, maladies ou incapacités de travail telles que prévues aux articles 277 et 280. (3) La peine est celle de l'emprisonnement à vie au cas où l'une des infractions prévues aux articles 227, 228 (2) (a) et (b) provoque la mort d'autrui. (4) Si l'homicide ou les blessures ont été causées par le conducteur d'un véhicule dont la conduite nécessite un permis, la juridiction peut ordonner le retrait du permis de conduire ou l'interdiction de l'obtenir pour une durée maximum de trois ans et, en cas de récidive, pour une durée maximum de dix ans. Article 290 — Conducteurs de véhicules. (1) Les peines prévues à l'article 289 (1) sont doublées si l'infraction est commise par le conducteur d'un véhicule quelconque : a) Qui conduit en état d'ivresse ou d'intoxication ; ou b) Qui conduit sans le permis exigé ; ou c) Qui, dans le but d'échapper à la responsabilité qu'il encourt, prend la fuite. (2) La peine est un emprisonnement de six mois à quatre ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs si le conducteur d'un véhicule quelconque cause, dans les circonstances visées au précédent alinéa, des blessures telles que prévues à l'article 281. (3) Dans tous les cas prévus aux deux alinéas précédents, la juridiction peut prononcer contre le condamné le retrait du permis de conduire ou l'interdiction de l'obtenir pour une durée maximum de cinq ans. En cas de récidive, le retrait ou l'interdiction peut être à vie. (4) Hors le cas prévu à l'alinéa (1) (c) susvisé, est puni d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement tout conducteur d'un véhicule quelconque qui, venant d'occasionner un accident, prend la fuite pour échapper à sa responsabilité. La juridiction peut prononcer le retrait du permis de conduire ou l'interdiction de l'obtenir pendant une durée maximum de deux ans. CHAPITRE II DES ATTEINTES A LA LIBERTE ET LA PAIX DES PERSONNES. Section I DES ATTEINTES A LA LIBERTE. Article 291 — Arrestation et séquestration. (1) Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 20.000 à 1 million de francs celui qui, de quelque manière que ce soit, prive autrui de sa liberté. (2) La peine est un emprisonnement de dix à vingt ans dans l'un des cas suivants : a) Si la privation de liberté dure plus d'un mois ; b) Si elle est accompagnée de sévices corporels ou moraux ; c) Si l'arrestation est effectuée soit au vu d'un faux ordre de l'autorité publique, soit avec port illégal d'uniforme, soit sous une fausse qualité. Article 292 — Travail forcé. Est puni d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 500.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui, pour satisfaire son intérêt personnel, impose à autrui un travail ou un service pour lesquels il ne s'est pas offert de son plein gré. Article 293 — Esclavage. (1) Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans celui qui : a) Réduit ou maintient une personne en esclavage ; ou b) Se livre, même occasionnellement, au trafic d'une personne. (2) Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 1 million de francs celui qui donne ou reçoit en gage une personne. La juridiction peut en outre prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code. Article 302 — Menaces sous conditions. (1) Est puni d'un emprisonnement de dix jours à six mois et d'une amende de 5.000 à 25.000 francs celui qui, avec ordre ou condition, menace autrui, même implicitement, de violences ou de voies de fait. (2) Si les violences ou voies de fait devaient constituer des infractions punissables de mort ou de l'emprisonnement à vie, la peine est : a) De six mois à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 5.000 à 70.000 francs en cas de menaces verbales b) De deux à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 250.000 francs en cas de menaces par écrit ou par image ; dans ce cas, la juridiction peut également prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code. Article 303 — Chantage. (1) Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs celui qui avec ordre ou condition menace autrui d'une imputation diffamatoire ou d'une révélation. (2) La peine est doublée s'il s'agit de l'imputation d'un crime. (3) La juridiction peut en outre prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code. Article 304 — Dénonciation calomnieuse. (1) Est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 1.000.000 de francs celui qui fait à une autorité publique ou privée une dénonciation fausse et susceptible d'entraîner des sanctions soit pénales, soit disciplinaires, à moins qu'il ne prouve qu'il avait de bonnes raisons de croire aux faits dénoncés. (2) L'emprisonnement est de deux à cinq ans lorsque la dénonciation est anonyme. (3) Si en suite de la dénonciation une poursuite pénale est engagée devant la juridiction de jugement à l'occasion du fait dénoncé, il est sursis à la poursuite du chef de dénonciation jusqu'à décision définitive. (4) La juridiction peut ordonner la publication du jugement. Article 305 — (Loi n° 93/013 du 22 décembre 1993) Diffamation. (1) Est puni d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 5.000 à 2 millions de francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui, par l'un des moyens prévus à l'article 152, porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne en lui imputant directement ou non des faits dont il ne peut rapporter la preuve. (2) Ces peines s'appliquent également aux auteurs de diffamation commise par voie de presse écrite, de radio ou de télévision, sans préjudice du droit de réponse et du devoir de rectification. (3) La vérité de l'imputation peut toujours être prouvée sauf : a) Lorsqu'elle concerne la vie privée de la victime ; ou b) Lorsqu'elle se réfère à un fait remontant à plus de dix ans ; ou c) Lorsqu'elle se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou à un fait ayant fait l'objet d'une condamnation autrement effacée. (4) La poursuite ne peut être engagée que sur plainte de la victime ou de son représentant légal ou coutumier mais jusqu'à condamnation définitive le retrait de la plainte arrête l'exercice de l'action publique. (5) La prescription de l'action publique est de quatre mois à compter de la commission du délit ou du dernier acte de poursuite ou d'instruction. (6) Le présent article est applicable à la diffamation dirigée contre la mémoire d'un mort lorsque l'auteur de la diffamation a eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants. (7) Les peines sont réduites de moitié si la diffamation n'est pas publique. (8) Les peines sont doublées lorsque la diffamation est anonyme. Article 306 — Exceptions à la diffamation. Ne constituent aucune infraction : 1. Les discours tenus au sein des assemblées législatives ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces assemblées ; 2. Le compte rendu des séances publiques de ces assemblées fait de bonne foi ; 3. Les débats judiciaires, les discours prononcés ou les écrits produits devant les juridictions ; 4. Le compte rendu fidèle et de bonne foi de ces débats et discours, à l'exception des procès en diffamation ; 5. La publication des décisions judiciaires, y compris celles rendues en matière de diffamation ; 6. Le rapport officiel fait de bonne foi par une personne régulièrement désignée pour procéder à une enquête et dans le cadre de cette enquête ; 7. L'imputation faite de bonne foi par un supérieur hiérarchique sur son subordonné ; 8. Le renseignement donné de bonne foi sur une personne à un tiers qui a un intérêt personnel ou officiel à le connaître ou qui a le pouvoir de remédier à une injustice alléguée ; 9. La critique d'une oeuvre, d'un spectacle, d'une opinion quelconque manifestée publiquement, à condition que ladite critique ne traduise pas une animosité personnelle ; 10. L'oeuvre historique faite de bonne foi. Article 307 — Injures. (1) Est puni d'un emprisonnement de cinq jours à trois mois et d'une amende de 5.000 à 100.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui, dans les conditions de publicité prévues à l'article 152 du présent Code et sans avoir été provoqué, use à l'encontre d'une personne, d'une expression outrageante, d'un geste, d'un terme de mépris ou d'une invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait. (2) La poursuite ne peut être engagée que sur plainte de la victime ou de son représentant légal ou coutumier, mais jusqu'à condamnation définitive le retrait de la plainte arrête l'exercice de l'action publique. (3) La prescription de l'action publique est de quatre mois à compter de la commission du délit ou du dernier acte de poursuite ou d'instruction. (4) Le présent article est applicable à l'injure faite à la mémoire d'un mort dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 305 (5). Article 308 — Extorsion d'un acte, d'une signature, d'un blanc-seing. (1) Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 10.000 à 500.000 francs celui qui, par la violence, la contrainte ou la fraude, extorque la signature ou la remise d'une pièce quelconque portant obligation, disposition ou décharge ou susceptible de compromettre la personne ou la fortune du signataire. (2) Est puni des mêmes peines celui qui, par les mêmes moyens, obtient la remise d'un blanc- seing et le remplit d'un des actes prévus à l'alinéa précédent. CHAPITRE III DES ATTEINTES A LA CONFIANCE DES PERSONNES. Article 309 — Abus de blanc-seing. Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 500.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui abuse d'un blanc-seing qui lui est confié pour y écrire frauduleusement soit une obligation, disposition ou décharge, soit une mention susceptible de compromettre la personne ou la fortune du signataire. Article 310 — Secret professionnel. Supprime ou déplace une borne ou tout autre signe établis pour marquer la limite entre des propriétés différentes ; Détruit une clôture de quelque nature qu'elle soit. Section II DES INFRACTIONS CONTRE LA FORTUNE D'AUTRUI. Article 318 — (L. n°90-061 du 19 déc.1990).Vol, abus de confiance, escroquerie. (1) Est puni d'emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs celui qui porte atteinte à la fortune d'autrui : a) Par vol, c'est-à-dire en soustrayant la chose d'autrui ; b) Par abus de confiance, c'est-à-dire en détournant ou détruisant ou dissipant tout bien susceptible d'être soustrait et qu'il a reçu à charge de le conserver, de le rendre, de le représenter ou d'en faire un usage déterminé. Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique ni au prêt d'argent, ni au prêt de consommation ; c) Par escroquerie, c'est-à-dire en déterminant fallacieusement la victime soit par des manœuvres, soit en affirmant ou dissimulant un fait. (2) La juridiction peut en outre prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code. Article 319 — Vol et abus de confiance spéciaux. L'article 318 est applicable : (1) A celui qui s'approprie indûment une énergie provenant d'une force motrice quelconque ; (2) A celui qui sans avoir l'intention de s'approprier la chose d'autrui l'utilise sans droit ; (3) A celui qui s'approprie une chose perdue ; (4) Au débiteur gagiste qui soustrait ou détourne le bien gagé. Article 320 — (L. n°90-0610du 19 déc 1990) .Vol aggravé. (1) Les peines de l'article 318 sont doublées si le vol a été commis soit : - A l'aide de violences ; - Avec port d'armes ; - Par effraction extérieure, par escalade ou à l'aide d'une fausse clef ; - A l'aide d'un véhicule automobile. (2) Est puni de la peine de mort, quiconque commet un vol avec des violences ayant entraînées la mort d'autrui ou des blessures graves telles que prévues aux articles 277 et 279 du présent code. Article 321 — Abus de confiance et escroquerie aggravés. Les peines de l'article 318 sont doublées si l'abus de confiance ou l'escroquerie ont été commis soit : Par un Avocat, Notaire, Commissaire priseur, Huissier, agent d'exécution ou par un agent d'affaires ; Par un employé au préjudice de son employeur ou réciproquement ; Par une personne faisant appel ou ayant fait appel au public. Article 322 — Filouteries. (1) Est puni d'un emprisonnement de cinq jours à six mois et d'une amende de 5.000 à 25.000 francs celui qui, étant dans l'impossibilité de payer : Se fait servir des boissons ou aliments qu'il a consommés sur place ; ou Occupe une chambre dans un hôtel ; ou Prend en location une voiture de place. (2) Dans les cas prévus à l'alinéa 1 (a) et (b), la durée de la fourniture de boissons ou d'aliments ou l'occupation du logement ne doivent pas avoir excédé une semaine. (3) Est puni des mêmes peines celui qui sans droit retient la chose d'autrui. Article 323 — Immunités. Les articles 318, 319 et 322 ne sont pas applicables entre conjoints, entre ascendants et descendants légitimes ou adoptifs ou entre ascendants et descendants naturels jusqu'au deuxième degré s'ils vivent ensemble ou sont reconnus, à l'encontre du veuf ou de la veuve sur les biens de première nécessité ayant appartenu au conjoint décédé. Article 324 — (Loi n° 90-096 du 19 décembre 1990)Recel. (1) Est puni des peines de l'article 318 celui qui détient ou dispose des choses obtenues à l'aide d'un délit soit en connaissance de cause, soit en ayant des raisons d'en soupçonner l'origine délictuelle. (2) En cas de crime, les peines sont doublées. Article 325 — Usure. (1) Est puni d'une amende de 5.000 à 1 million de francs le prêteur qui exige ou reçoit des intérêts ou autres rétributions supérieures aux taux fixés par la loi pour des prêts de même nature. (2) En cas de récidive, la peine est un emprisonnement de quinze jours à un an et l'amende est doublée. (3) La juridiction peut ordonner la publication de sa décision dans les conditions prévues à l'article 33 du présent Code. (4) Pour l'application du présent article, l'emprunteur n'est pas considéré comme complice. Article 326 — Ventes prohibées. Est puni d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 200.000 à 2 millions de francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui : Offre des marchandises au public en lui laissant espérer l'obtention gratuite de ces marchandises ou une réduction du prix s'il place des bons à des tiers ou détermine des tiers à l'achat ; Fait parvenir de la marchandise à un destinataire sans demande préalable de celui-ci en lui indiquant qu'il a le choix entre l'achat ou le renvoi, même si ce renvoi peut être effectué sans frais pour le destinataire. Article 327 — Propriété artistique. (1) Est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à 500.000 francs celui qui, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs : Edite en tout ou partie des écrits, des compositions musicales, des dessins, des peintures ou toute autre production imprimée ou gravée ; ou Met dans le commerce, exporte ou importe un ouvrage ainsi contrefait ; ou Reproduit, représente ou diffuse par quelque moyen que ce soit une oeuvre de l'esprit. (2) La confiscation de l'objet du délit ainsi que des planches, moules et matrices ayant servi à la contrefaçon est en outre ordonnée ainsi que la confiscation des recettes obtenues par la reproduction, la représentation ou la diffusion illicites et le produit de cette confiscation est appliquée à l'indemnisation des parties lésées. (3) La juridiction peut ordonner la publication de sa décision dans les conditions prévues à l'article 33 du présent Code. Article 328 — Brevet d'invention. (1) Est puni d'une amende de 50.000 à 300.000 francs celui qui exploite indûment un brevet d'invention ou recèle, vend, exporte ou importe un objet contrefait. (1) Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans tout commerçant qui cesse ses paiements et : - Soustrait ses livres ; ou - Détourne ou dissimule une partie de son actif ; ou - Soit dans des écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit par son bilan, se reconnaît frauduleusement débiteur de sommes qu'il ne devait pas. (2) Les peines sont doublées à l'égard du banquier, de l'agent de change ou du courtier. Article 334 — Mandataires sociaux. (1) Est puni des peines de l'article 332 : Tout mandataire social qui en cette qualité commet un des actes visés à l'article 332 (1) (b) et (c), (2) (a) et (b), (3) (c) ; Toute personne énumérée dans le paragraphe (a) ci-dessus qui, en vue de soustraire tout ou partie de son patrimoine aux poursuites de la société en état de cessation de paiement ou à celles des associés ou des créanciers sociaux, détourne ou dissimule une partie de ses biens ou se reconnaît débiteur de sommes qu'il ne doit pas. (2) Est puni des peines de l'article 333 (1) tout mandataire social qui en cette qualité commet un des actes visés audit article. Article 335 — Infractions commises par un autre que le failli. (1) Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans : Celui qui, dans l'intérêt d'un commerçant ayant cessé ses paiements, soustrait ou dissimule tout ou partie des biens de ce dernier ; Celui qui dans une faillite présente ou affirme directement ou indirectement une créance fausse. (2) Même en cas de complicité la peine est un emprisonnement de un à cinq ans contre le conjoint, le descendant ou l'ascendant dudit commerçant qui détournent ou dissimulent tout ou partie de l'actif. Article 336 — Avantages illégitimes d'un créancier. (1) Est puni d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 20.000 à 500.000 francs le créancier d'un failli qui : Stipule soit avec le failli, soit avec toute autre personne des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la faillite ; ou Fait un traité particulier duquel résulterait en sa faveur un avantage à la charge de l'actif du failli. (2) Les peines sont doublées si le coupable est syndic de la faillite. CHAPITRE V DES ATTEINTES CONTRE L'ENFANT ET LA FAMILLE. Article 337 — Avortement. (1) Est punie d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 5.000 à 200.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement la femme qui se procure l'avortement à elle-même ou qui y consent. (2) Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 100.000 à 2.000.000 de francs celui qui, même avec son consentement, procure l'avortement à une femme. (3) Les peines de l'alinéa 2 sont doublées : A l'encontre de toute personne qui se livre habituellement à des avortements ; A l'encontre d'une personne qui exerce une profession médicale ou en relation avec cette profession. (4) La fermeture du local professionnel et l'interdiction d'exercer la profession peuvent en outre être ordonnées dans les conditions prévues aux articles 34 et 36 du présent Code. Article 338 — Violences sur une femme enceinte. Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 100.000 à 2.000.000 de francs celui qui par des violences sur une femme enceinte ou sur l'enfant en train de naître provoque, même non intentionnellement, la mort ou l'incapacité permanente de l'enfant. Article 339 — Exceptions. (1) Les articles 337 et 338 ne sont pas applicables si les faits sont accomplis par une personne habilitée et justifiés par la nécessité de sauver la mère d'un péril grave pour sa santé. (2) En cas de grossesse résultant d'un viol, l'avortement médical ne constitue pas une infraction s'il est effectué après attestation du ministère public sur la matérialité des faits. Article 340 — Infanticide. La mère auteur principal ou complice du meurtre ou de l'assassinat de son enfant dans le mois de sa naissance n'est passible que d'un emprisonnement de cinq à dix ans sans que ces dispositions puissent s'appliquer aux autres auteurs ou complices. Article 341 — Atteinte à la filiation. Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans celui dont les agissements ont pour conséquence de priver un enfant des preuves de sa filiation. Article 342 — Esclavage et mise en gage. Lorsque la victime est mineure de dix-huit ans : La peine est un emprisonnement de quinze à vingt ans en cas de crime tel que défini à l'article 293 (1) ; La peine est un emprisonnement de cinq à dix ans et l'amende de 50.000 à 1.000.000 de francs en cas de délit tel que défini à l'article 293 (2) et les déchéances de l'article 30 du présent Code peuvent être prononcées. Article 343 (nouveau).- — Prostitution. (1) Est punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 500.000 francs toute personne de l'un ou de l'autre sexe qui se livre habituellement, moyennant rémunération, à des actes sexuels avec autrui. (2) Est puni des mêmes peines celui qui, en vue de la prostitution ou de la débauche procède publiquement par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens, au racolage de personnes de l'un ou l'autre sexe. Article 344 (nouveau).- — Corruption de la jeunesse. (1) Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 1.000.000 de francs celui qui, excite, favorise ou facilite la débauche ou la corruption d'une personne mineure de vingt et un ans. (2) Les peines sont doublées si la victime est âgée de moins de seize ans. (3) La juridiction peut en outre prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code et priver le condamné pendant la même durée de la puissance paternelle, de toute tutelle ou curatelle. Article 345 — Danger moral. Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs celui qui, ayant la garde légale ou coutumière d'un enfant de moins de dix-huit ans, lui permet de résider dans une maison ou établissement où se pratique la prostitution ou d'y travailler ou de travailler chez une prostituée. Article 346 (nouveau).- — Outrage à la pudeur d'une personne mineure de seize ans. (1) Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs celui qui commet un outrage à la pudeur en la présence d'une personne mineure de seize ans. Article 354 — Aggravation. Dans les cas prévus aux deux articles précédents : 1° La peine est l'emprisonnement à vie : - Si le mineur est âgé de moins de seize ans ; ou - Si le coupable a pour but de se faire payer une rançon ou se l'est fait payer. 2° La peine est celle de mort lorsque la mort du mineur en résulte. Article 355 — Non-représentation. Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs celui qui, étant chargé d'un enfant, ne le représente pas à ceux qui ont le droit de le réclamer. Article 356 — Mariage forcé. (1) Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 25.000 à 1.000.000 de francs celui qui contraint une personne au mariage. (2) Lorsque la victime est mineure de dix-huit ans, la peine d'emprisonnement, en cas d'application des circonstances atténuantes, ne peut être inférieure à deux ans. (3) Est puni des peines prévues aux deux alinéas précédents celui qui donne en mariage une fille mineure de quatorze ans ou un garçon mineur de seize ans. (4) La juridiction peut en outre priver le condamné de la puissance paternelle, de toute tutelle ou curatelle pendant la durée prévue à l'article 31 (4) du présent Code. Article 357 — Exigence abusive d'une dot. (1) Est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 500.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement : - Celui qui, en promettant le mariage d'une femme déjà mariée ou engagée dans des fiançailles non rompues, reçoit d'un tiers tout ou partie d'une dot ; - Celui qui reçoit tout ou partie d'une dot sans avoir remboursé tout prétendant évincé ; - Celui qui sans qualité reçoit tout ou partie d'une dot en vue du mariage d'une femme ; - Celui qui exige tout ou partie d'une dot excessive à l'occasion du mariage d'une fille majeure de vingt et un ans ou d'une femme veuve ou divorcée ; - Celui qui, en exigeant une dot excessive, fait obstacle pour ce seul motif, au mariage d'une fille mineure de vingt et un ans ; - L'héritier qui reçoit les avantages matériels prévus aux alinéas précédents et promis à celui dont il hérite. (2) Chaque versement même partiel de la dot interrompt la prescription de l'action publique. Article 358 — Abandon de foyer. (1) Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an ou d'une amende de 5.000 à 500.000 francs le conjoint, le père ou la mère de famille qui, sans motif légitime, se soustrait, en abandonnant le foyer familial ou par tout moyen, à tout ou partie de ses obligations morales ou matérielles à l'égard de son conjoint ou de son ou ses enfants. (2) Si l'infraction n'est commise qu'au préjudice d'un conjoint, la poursuite ne peut être engagée que sur plainte préalable du conjoint abandonné. (3) Est puni des mêmes peines le tuteur ou responsable coutumier qui se soustrait à l'égard des enfants dont il a la garde, à ses obligations légales ou coutumières. (4) La juridiction peut prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code et priver le condamné de toute tutelle ou curatelle pendant la durée prévue à l'article 31 (4) du présent Code et le priver de la puissance paternelle pendant la même durée à l'égard de l'un ou plusieurs de ses enfants. (5) Lorsque le complice est celui qui a reçu tout ou partie de la dot il est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs. Article 359 — Bigamie. (1) Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 25.000 à 500.000 francs : Le polygame qui contracte un mariage monogame avant la dissolution des précédents mariages ; Celui qui, lié par un engagement de monogamie, contracte un nouveau mariage monogame ou un mariage polygame avant dissolution du précédent mariage ; Celui qui, marié selon les règles du Code Civil, contracte un nouveau mariage avant dissolution du précédent. (2) La preuve de la dissolution du premier mariage incombe à l'inculpé. Article 360 — Inceste. (1) Indépendamment des peines prévues aux articles 346 (3) et 347 (1), est puni d'un emprisonnement de un à trois ans et d'une amende de 20.000 à 500.000 francs celui qui a des rapports sexuels : Avec ses ascendants ou descendants légitimes ou naturels, sans limitation de degré ; Avec ses frères ou soeurs légitimes ou naturels, germains, consanguins ou utérins. (2) Hors les cas de concubinage notoire ou de mariage incestueux, la poursuite ne peut être engagée que sur la plainte d'un des parents par le sang sans limitation de degré. Article 361 — Adultère. (1) Est puni d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou d'une amende de 25.000 à 100.000 francs la femme mariée qui a des rapports sexuels avec un autre que son mari. (2) Est puni des mêmes peines le mari, qui au domicile conjugal, a des rapports sexuels avec d'autres femmes que son ou ses épouses, ou qui, hors du domicile conjugal, a des relations sexuelles habituelles avec une autre femme. (3) La poursuite ne peut être engagée que sur plainte du conjoint offensé. (4) La connivence ou le pardon du conjoint offensé empêche ou arrête toute poursuite et le conjoint offensé reste maître d'arrêter l'effet de la condamnation prononcée contre l'autre conjoint en acceptant de reprendre la vie commune. TITRE IV DES CONTRAVENTIONS. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES. Article 362 — Classes de contraventions. Sous réserve des dispositions de l'article 101 (2) les contraventions sont réparties en quatre classes et les pénalités suivantes leur sont applicables : - Celles de la première classe, d'une amende de 200 à 1.200 francs inclusivement ; - Celles de la deuxième classe, d'une amende de 1.400 à 2.400 francs inclusivement ; - Celles de la troisième classe, d'une amende de 2.600 à 3.600 francs inclusivement ; - Celles de la quatrième classe, d'une amende de 4.000 à 25.000 francs inclusivement et d'un emprisonnement de cinq à dix jours ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 363 — Récidive. Outre le dédoublement du maximum des peines prévu par l'article 88 (1) ( c ), la juridiction peut, en cas de récidive des contraventions des trois premières classes, prononcer une peine d'emprisonnement dont le minimum ne peut être inférieur à cinq jours et le maximum supérieur à dix jours. Article R. 364 — Contrainte par corps. 8. Ceux qui par négligence ou imprudence dégradent de quelque manière que ce soit une installation ou les appareils d'une installation téléphonique ou télégraphique. Article R. 369 — Contraventions de 3e classe. Sont punis d'une amende de 2.600 à 3.600 francs inclusivement : 1. Ceux qui occasionnent la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation d'un dément dangereux, ou d'animaux dangereux ou par la vitesse excessive, la mauvaise direction, la surcharge des véhicules, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture 2. Ceux qui occasionnent les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes sans précaution ou avec maladresse ou par jet de corps durs 3. Ceux qui causent les mêmes dommages par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices ou par l'encombrement ou l'excavation ou telles autres œuvres, dans ou près des voies publiques sans précaution ou signaux ordonnés ou d'usage 4. Ceux qui emploient des poids ou des mesures autres que ceux établis par les textes en vigueur 5. Les auteurs ou complices de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes, troublant la tranquillité des habitants 6. Ceux qui laissent les bestiaux dont ils ont la garde se nourrir sur le terrain d'autrui de quelle que nature qu'il soit 7. Ceux qui hors les cas prévus par l'article 230 (1) du Code Pénal, dégradent ou détériorent de quelle que manière que ce soit les chemins publics ou usurpent sur leur largeur 8. Ceux qui sans y être dûment autorisés, enlèvent dans les lieux domaniaux autres que les voies publiques, des terres, sables, pierres ou graviers, à moins qu'il n'existe un usage général qui l'autorise 9. Ceux qui ayant recueilli des bestiaux errants ou abandonnés n'en font pas la déclaration dans les trois jours à la mairie ou au chef du village 10. Ceux qui contreviennent ou ne se conforment pas aux règlements ou arrêtés légalement faits et régulièrement publiés de l'autorité municipale. Toutefois, l'autorité municipale compétente peut : Par disposition expresse, classer une contravention à la première ou deuxième classe ; Provoquer une décision de l'autorité de tutelle classant une contravention à la quatrième classe. Article R. 370 — Contravention de 4e classe. Sont punis d'une amende de 4.000 à 25.000 francs inclusivement et d'un emprisonnement de cinq à dix jours ou de l'une de ces deux peines seulement : 1. Les auteurs et complices de rixes, voies de fait ou de violences légères n'ayant pas entraîné une maladie ou une incapacité de travail de plus de huit jours ainsi que ceux qui jettent volontairement des corps durs ou immondices sur autrui 2. Ceux qui hors les cas prévus à l'article 290 (1) et (2) du Code Pénal causent par maladresse, négligence, imprudence ou inobservation des règlements, une maladie ou une incapacité de travail égales ou inférieures à trente jours 3. Ceux qui, hors la chasse, laissent divaguer leurs chiens à la recherche ou à la poursuite du gibier 4. Ceux qui hors les cas prévus à l'article 228 du Code Pénal, occasionnent par imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, l'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui 5. Ceux qui dégradent des fossés, des clôtures et haies vives ou enlèvent des bois secs des haies 6. Ceux qui par tous autres moyens que ceux prévus aux articles 157 et 158 du Code Pénal empêchent quiconque agissant pour l'exécution des lois, des règlements, des décisions judiciaires ou des ordres légitimes, d'accomplir la mission dont il est légalement chargé 7. Ceux qui sans motif légitime, refusent ou négligent d'effectuer un service ou de prêter une assistance requise par l'autorité compétente soit en cas de crime ou délit flagrants, soit en vue d'assurer l'exécution d'une décision judiciaire, soit dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, et sans préjudices de peines plus sévères s'il échet 8. Ceux qui, sans préjudice des peines plus sévères s'il échet, expédient par la poste des documents ou objets non autorisés par les textes en vigueur ou qui fournissent une fausse indication du contenu 9. Ceux qui, sans préjudice des peines plus sévères s'il échet, portent atteinte au monopole des postes et télécommunications ou utilisent en connaissance de cause une installation irrégulière pour transmettre ou recevoir des messages 10. Ceux qui, sans préjudice des peines plus sévères s'il échet, utilisent dans une fabrication un produit interdit par les textes en vigueur 11. Ceux qui ayant assisté à un accouchement n'ont pas fait la déclaration de naissance éventuellement prescrite par la loi et dans les délais fixés par la loi ; ceux qui ayant trouvé un enfant nouveau-né ne le remettent pas à l'officier d'état civil ou, s'ils désirent le prendre en charge, n'en font pas la déclaration à l'officier d'état civil de leur commune 12. Ceux qui contreviennent ou ne se conforment pas aux règlements et arrêtés légalement faits et régulièrement publiés émanant d'autres autorités que celles visées à l'article R. 369 (10) ci-dessus. Toutefois, lesdites autorisés peuvent, par dispositions expresses, classer les contraventions qu'elles édictent dans l'une des trois classes inférieures.
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