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Journal officiel de la République française, Lectures de Arts

L'article 1110 du code civil est ainsi modifié : ... 1o Au second alinéa de l'article 1145, les mots : « aux actes utiles à la réalisation ...

Typologie: Lectures

2021/2022

Téléchargé le 03/08/2022

Michel_Toulon
Michel_Toulon 🇫🇷

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(47)

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Télécharge Journal officiel de la République française et plus Lectures au format PDF de Arts sur Docsity uniquement! LOIS LOI no 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (1) NOR : JUSC1612295L L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er L’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est ratifiée. Article 2 L’article 1110 du code civil est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa, les mots : « librement négociées » sont remplacés par le mot : « négociables » ; 2o Après le mot : « celui », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties. » Article 3 Le second alinéa de l’article 1112 du code civil est ainsi modifié : 1o Après le mot : « compenser », il est inséré le mot : « ni » ; 2o Sont ajoutés les mots : « , ni la perte de chance d’obtenir ces avantages ». Article 4 Le second alinéa de l’article 1117 du code civil est complété par les mots : « , ou de décès de son destinataire ». Article 5 Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du sous-titre Ier du titre III du livre III du code civil est ainsi modifié : 1o L’article 1137 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. » ; 2o A l’article 1143, après le mot : « cocontractant », sont insérés les mots : « à son égard ». Article 6 La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du sous-titre Ier du titre III du livre III du code civil est ainsi modifiée : 1o Au second alinéa de l’article 1145, les mots : « aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des » sont remplacés par les mots : « par les » ; 2o Au début du premier alinéa de l’article 1161, les mots : « Un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat » sont remplacés par les mots : « En matière de représentation des personnes physiques, un représentant ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en opposition d’intérêts ». Article 7 La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du sous-titre Ier du titre III du livre III du code civil est ainsi modifiée : 1o L’article 1165 est ainsi modifié : a) La seconde phrase est supprimée ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat. » ; 2o Au premier alinéa de l’article 1171, après le mot : « clause », sont insérés les mots : « non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, ». 21 avril 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 117 Article 8 Le paragraphe 3 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est complété par un article L. 211-40-1 ainsi rédigé : « Art. L. 211-40-1. – L’article 1195 du code civil n’est pas applicable aux obligations qui résultent d’opérations sur les titres et les contrats financiers mentionnés aux I à III de l’article L. 211-1 du présent code. » Article 9 A la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1216-3 du code civil, après le mot : « par », sont insérés les mots : « le cédant ou par ». Article 10 La section 5 du chapitre IV du sous-titre Ier du titre III du livre III du code civil est ainsi modifiée : 1o Au début du quatrième alinéa de l’article 1217, le mot : « solliciter » est remplacé par le mot : « obtenir » ; 2o A l’article 1221, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « de bonne foi » ; 3o L’article 1223 est ainsi rédigé : « Art. 1223. – En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. « Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. » Article 11 Le chapitre Ier du titre IV du livre III du code civil est ainsi modifié : 1o L’article 1304-4 est complété par les mots : « ou n’a pas défailli » ; 2o L’article 1305-5 est complété par les mots : « , et à ses cautions ». Article 12 L’article 1327 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. » Article 13 Le titre IV du livre III du code civil est ainsi modifié : 1o A l’article 1327-1, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et » ; 2o A la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1328-1, après le mot : « par », sont insérés les mots : « le débiteur originaire ou par » ; 3o A l’article 1352-4, les deux premières occurrences du mot : « à » sont remplacées par le mot : « par » et le mot : « proportion » est remplacé par le mot : « hauteur ». Article 14 I. – L’article 1343-3 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 1343-3. – Le paiement, en France, d’une obligation de somme d’argent s’effectue en euros. « Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l’obligation ainsi libellée procède d’une opération à caractère international ou d’un jugement étranger. Les parties peuvent convenir que le paiement aura lieu en devise s’il intervient entre professionnels, lorsque l’usage d’une monnaie étrangère est communément admis pour l’opération concernée. » II. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code monétaire et financier est complétée par un article L. 112-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 112-5-1. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 1343-3 du code civil, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l’obligation ainsi libellée procède d’un instrument financier à terme ou d’une opération de change au comptant. » Article 15 L’article 1347-6 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 1347-6. – La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal. « Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation de ce que le créancier doit à l’un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette. » Article 16 I. – La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2018. 21 avril 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 117
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