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Journal officiel de la République française, Lectures de Arts

Objet : missions et fonctionnement de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (Anact).

Typologie: Lectures

2021/2022

Téléchargé le 03/08/2022

Edouard
Edouard 🇮🇹

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Télécharge Journal officiel de la République française et plus Lectures au format PDF de Arts sur Docsity uniquement! Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Décret no 2015-968 du 31 juillet 2015 relatif aux missions et au fonctionnement de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail NOR : ETST1510348D Publics concernés : membres des instances et personnels de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail et des associations régionales pour l’amélioration des conditions de travail. Objet : missions et fonctionnement de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact). Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception des dispositions concernant la désignation des membres du conseil d’administration, qui font l’objet de dispositions transitoires. Notice : le décret précise les missions de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact), a!n notamment de renforcer l’action de l’agence et du réseau des associations régionales pour l’amélioration des conditions de travail (Aract). Le décret modi!e également la composition et le fonctionnement du conseil d’administration et du conseil scienti!que de l’agence. Par ailleurs, il organise les modalités de gestion et d’allocation du Fonds pour l’amélioration des conditions de travail (Fact). Références : les dispositions du code du travail modi!ées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modi!cation, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4642-1 et L. 4642-2 ; Vu l’ordonnance no 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ; Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 !xant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ; Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; Vu l’avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail en date du 10 avril 2015 ; Vu l’avis du comité technique d’établissement public de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail en date du 18 juin 2015 ; Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, Décrète : Art. 1er. – Le chapitre II du titre IV du livre VI de la quatrième partie du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes : « CHAPITRE II « Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail « Section 1 « Missions de l’agence et de son réseau « Art. R. 4642-1. – I. – L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé du travail. « Dans le cadre des missions qui lui sont con!ées en application de l’article L. 4642-1, l’agence conduit des actions visant à agir sur les éléments déterminants des conditions de travail, notamment l’organisation du travail et les relations professionnelles, en vue de leur amélioration. 5 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 22 sur 95 « Ses champs d’intervention, dans le cadre des politiques publiques, couvrent notamment : « 1o La promotion de la santé au travail et de la qualité de vie au travail, en particulier lors de la conception des organisations, des équipements et des installations de travail ; « 2o La prévention des risques professionnels dans le cadre de l’organisation du travail ; « 3o L’amélioration de l’environnement de travail par l’adaptation des postes, des lieux et des situations de travail. « L’agence met également à disposition son expertise pour faciliter l’expression des salariés sur les conditions de réalisation de leur travail, notamment lors de la conduite de projets de transformation des entreprises et des organisations, et pour aider au dialogue social sur les questions de conditions de travail. « Les activités conduites par l’agence dans le champ de l’amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie au travail contribuent notamment à l’accès et au maintien en emploi durable des travailleurs, au développement des connaissances et des compétences des travailleurs tout au long de leur vie professionnelle et à l’égalité professionnelle. « II. – Pour mener à bien ses missions, l’agence : « 1o Conduit des interventions à caractère expérimental dans les entreprises, les associations et les structures publiques ; « 2o Développe et produit à partir de ces expérimentations des outils et des méthodes susceptibles d’être utilisés par les employeurs, les travailleurs et leurs représentants ; « 3o Assure l’information, la diffusion et la formation nécessaires à l’utilisation de ces outils et méthodes ; « 4o Conduit une activité de veille, d’étude et de prospective sur les enjeux liés aux conditions de travail ; « 5o Développe des partenariats avec les autres acteurs intervenant dans le domaine des conditions de travail, au niveau national et international. « Les actions de l’agence, conduites au besoin par l’intermédiaire de tout acteur pertinent tel que les organisations professionnelles, consulaires ou de formation, béné!cient prioritairement aux petites et moyennes entreprises. « Ses interventions au sein des structures publiques sont subordonnées à la passation d’une convention de partenariat !xant notamment les conditions dans lesquelles la structure contribue !nancièrement à l’intervention. « L’agence conduit ses activités dans le respect des principes de neutralité et d’impartialité vis-à-vis des acteurs de l’entreprise, de l’association ou de la structure publique au sein de laquelle elle est amenée à intervenir. « Art. R. 4642-2. – Des associations régionales paritaires ayant pour objet l’amélioration des conditions de travail participent aux missions dé!nies à l’article R. 4642-1. Elles constituent un réseau dont l’agence assure le pilotage. « L’appartenance au réseau est subordonnée à l’adhésion de l’association à la charte du réseau mentionnée à l’article R. 4642-4. Chaque association conclut avec l’agence une convention annuelle !xant ses actions et les !nancements correspondants. « Les services déconcentrés de l’Etat en charge du travail et de l’emploi peuvent également con!er à ces associations la réalisation d’actions dans les domaines énumérés à l’article R. 4642-1, en lien avec les objectifs stratégiques de l’agence mentionnés à l’article R. 4642-4. Les obligations réciproques qui en résultent font l’objet de conventions spéci!ques. « Chaque association est dotée d’un comité d’orientation composé de représentants des organisations d’employeurs et des organisations de salariés qui siègent au conseil d’administration de l’association, de représentants des institutions publiques participant au !nancement de l’association et de personnes quali!ées. Ce comité se prononce sur les orientations et la programmation des activités de l’association. Une commission de !nancement constituée en son sein se prononce sur la programmation des activités et l’affectation des ressources correspondantes. « Section 2 « Organisation et fonctionnement « Sous-section 1 « Conseil d’administration « Art. R. 4642-3. – I. – L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général. « Le conseil d’administration comprend : « 1o Neuf représentants des employeurs nommés dans les conditions suivantes : « a) Cinq représentants, sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ; « b) Un représentant des entreprises publiques, après consultation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ; « c) Un représentant, sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ; « d) Un représentant, sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) ; 5 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 22 sur 95 « Sous-section 3 « Conseil scienti!que « Art. R. 4642-8. – I. – Le conseil scienti!que comprend : « 1o Huit membres, ayant voix délibérative, nommés sur proposition du directeur général de l’agence, choisis parmi les personnalités compétentes et reconnues dans le domaine d‘intervention de celle-ci : « a) Six personnalités du monde de la recherche en sciences humaines, économiques et sociales ; « b) Deux personnalités ayant une expertise sur les questions d’organisation du travail en entreprise ; « 2o Cinq membres, ayant voix consultative, représentants d’organismes ou d’administrations intervenant dans le domaine de compétence de l’agence : « a) Le directeur de l’animation de la recherche, des études et des statistiques au ministère chargé du travail ou son représentant ; « b) Le directeur du Centre d’études et de recherches sur les quali!cations ou son représentant ; « c) Le directeur général de l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ou son représentant ; « d) Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ou son représentant ; « e) Le directeur de la Fondation de Dublin ou son représentant. « II. – Les membres du conseil scienti!que sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé du travail. « En cas de vacance d’un siège du fait de l’empêchement dé!nitif de son titulaire ou de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d’un nouveau membre dans les conditions prévues au présent article. Le mandat de ce membre expire dans les mêmes délais que le mandat du membre qui est remplacé. « Le conseil scienti!que élit son président pour trois ans parmi les membres mentionnés au 1o du I. Son mandat est renouvelable. « Le directeur général ou son représentant participe avec voix consultative aux séances du conseil scienti!que. « Le conseil scienti!que peut s’adjoindre le concours de tout collaborateur de son choix. « III. – Le conseil scienti!que est chargé : « 1o De donner un avis sur les orientations et sur le projet de programme de travail préalablement à la tenue des délibérations du conseil d’administration prévues à l’article R. 4642-4 ; « 2o De contribuer au suivi et à l’évaluation des actions menées par l’agence ; « 3o D’assister l’agence dans ses missions d’anticipation de l’évolution des conditions de travail ; « 4o D’assister l’agence dans l’élaboration de projets. « En outre, le conseil scienti!que donne un avis, à la demande du président du conseil d’administration, du directeur général ou de sa propre initiative, sur toute question scienti!que ou technique entrant dans le champ de compétence de l’agence. « IV. – Le conseil scienti!que est convoqué par son président, à la demande du directeur général, à la demande du conseil d’administration ou à l’initiative d’au moins un tiers de ses membres. Il se réunit au moins deux fois par an. « Les fonctions de membre du conseil scienti!que sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l’article R. 4642-5. « Section 3 « Régime !nancier et comptable « Art. R. 4642-9. – Le régime !nancier de l’agence est !xé, sous réserve des dispositions résultant du présent chapitre, par les titres Ier et III du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. « Le budget de l’agence comprend, d’une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et les règlements et les dépenses prévues à l’article 178 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. « Art. R. 4642-10. – Le Fonds pour l’amélioration des conditions de travail a pour objet d’inciter et d’aider les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, les associations ou les branches professionnelles au moyen de subventions et dans le cadre de démarches participatives, à concevoir et à mettre en œuvre des projets d’expérimentation dans le champ des missions con!ées à l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail. Les modalités d’attribution des subventions allouées au titre du fonds sont !xées par arrêté du ministre chargé du travail. « La gestion des crédits du Fonds pour l’amélioration des conditions de travail est con!ée à l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail. Le cadre général d’intervention de l’agence fait l’objet d’une convention conclue entre l’Etat et l’agence. » 5 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 22 sur 95 Art. 2. – Les dispositions des I et III de l’article R. 4642-3 du code du travail, dans la rédaction de cet article issue du présent décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2015. Le conseil d’administration de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail en fonction à la date d’entrée en vigueur des autres dispositions du présent décret continue à exercer ses fonctions jusqu’à cette même date. Art. 3. – Le ministre des !nances et des comptes publics et le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal of!ciel de la République française. Fait le 31 juillet 2015. MANUEL VALLS Par le Premier ministre : Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, FRANÇOIS REBSAMEN Le ministre des !nances et des comptes publics, MICHEL SAPIN 5 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 22 sur 95
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