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Journal officiel de la République française, Examens de Arts

Arrêté du 16 janvier 2013 fixant les statuts types des fédérations ... sigle « ADAPAEF » et la Fédération nationale de la pêche en France et de la ...

Typologie: Examens

2021/2022

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Télécharge Journal officiel de la République française et plus Examens au format PDF de Arts sur Docsity uniquement! 29 janvier 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 33 sur 120 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE Arrêté du 16 janvier 2013 fixant les statuts types des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique NOR : DEVL1241946A La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Vu le code de l’environnement, notamment les articles L. 434-3, L. 434-4 et R. 434-29 ; Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ; Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; Vu l’avis de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique du 28 décembre 2012, Arrête : Art. 1er. − Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique doivent mettre leurs statuts en conformité avec les statuts types figurant en annexe dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté. Art. 2. − Une seule fédération réunit les associations agréées des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. De même, une seule fédération réunit les associations agréées des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse. A l’égard de ces fédérations interdépartementales, les attributions dévolues au préfet du département sont exercées par le préfet de région, après consultation des préfets des départements intéressés. Toutes les dispositions relatives aux fédérations départementales sont applicables à ces fédérations interdépartementales. Art. 3. − L’arrêté du 17 juillet 2008 fixant le modèle de statuts des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique est abrogé. Art. 4. − Le directeur de l’eau et de la biodiversité et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 16 janvier 2013. Pour la ministre et par délégation : Le directeur de l’eau et de la biodiversité, L. ROY A N N E X E STATUTS TYPES DES FÉDÉRATIONS DÉPARTEMENTALES DES ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE PÊCHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE TITRE Ier CONSTITUTION Article 1er Conformément aux articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 et L. 434-3 du code de l’environnement et en application de l’article R. 434-29 du code de l’environnement, il est constitué entre toutes les associations adhérentes aux présents statuts la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du département de ................................................................................................. qui prend : 29 janvier 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 33 sur 120 . . – pour titre : Fédération de ..................................................................................................................................... pour la pêche et la protection du milieu aquatique ; – pour sigle : FDAAPPMA ; déclarée le ................................................................................................................................................................. à la préfecture de ..................................................................................................................................................... (Variante départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle : Conformément aux articles 21 à 79 du code civil local, maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924, à l’article L. 434-3 du code de l’environnement et en application de l’article R. 434-29 du code de l’environnement, il est constitué entre toutes les associations adhérentes aux présents statuts la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du département de .......................................................... qui prend : – pour titre : Fédération de ..................................................................................................................................... pour la pêche et la protection du milieu aquatique ; – pour sigle : FDAAPPMA ; inscrite le .................................................................................................................................................................. au registre des associations du tribunal d’instance de ........................................................................................) Article 2 Dans les articles qui suivent, cette fédération est dénommée « la fédération », les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique sont désignées par le sigle « AAPPMA », l’association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur le domaine public est désignée par le sigle « ADAPAEF » et la Fédération nationale de la pêche en France et de la protection du milieu aquatique est dénommée « la Fédération nationale ». Article 3 La durée de la fédération est illimitée. Article 4 Son siège social est fixé à .................................................................................................................................... Il peut être transféré en un autre lieu sur décision de l’assemblée générale. Article 5 Chargée, de par la loi, de missions d’intérêt général, la fédération a le caractère d’un établissement d’utilité publique. Elle regroupe obligatoirement toutes les AAPPMA du département et, si elle existe, l’ADAPAEF. Chaque président d’association agréée remet l’adhésion écrite de son association au président de la fédération. L’adhésion reste valable tant que l’association bénéficie de l’agrément. La fédération est ouverte à tous au travers des associations adhérentes dans le respect de la loi et des convictions individuelles et dans l’indépendance à l’égard des partis politiques et des groupements confessionnels. Elle s’interdit toute discrimination, notamment en raison de l’âge, du sexe, des convictions religieuses, dans son organisation et son fonctionnement. TITRE II OBJET Article 6 La fédération a pour objet : – le développement durable de la pêche amateur, la mise en œuvre d’actions de promotion du loisir-pêche par toutes mesures adaptées, en cohérence avec les orientations nationales ; – la protection des milieux aquatiques, la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole départemental. Elle assure la collecte de la redevance pour protection du milieu aquatique et de la cotisation pêche et milieux aquatiques, soit directement auprès des AAPPMA, soit par l’intermédiaire du dispositif d’adhésion par internet mis à disposition des AAPPMA et géré par la Fédération nationale. Elle définit et coordonne les actions des associations adhérentes concourant à cet objet. La fédération peut être chargée de toute mission d’intérêt général en rapport avec son objet social. Article 7 Pour la poursuite de ses objectifs, la fédération est chargée : 29 janvier 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 33 sur 120 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE Arrêté du 16 janvier 2013 fixant les statuts types des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique NOR : DEVL1241946A La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Vu le code de l’environnement, notamment les articles L. 434-3, L. 434-4 et R. 434-29 ; Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ; Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; Vu l’avis de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique du 28 décembre 2012, Arrête : Art. 1er. − Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique doivent mettre leurs statuts en conformité avec les statuts types figurant en annexe dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté. Art. 2. − Une seule fédération réunit les associations agréées des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. De même, une seule fédération réunit les associations agréées des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse. A l’égard de ces fédérations interdépartementales, les attributions dévolues au préfet du département sont exercées par le préfet de région, après consultation des préfets des départements intéressés. Toutes les dispositions relatives aux fédérations départementales sont applicables à ces fédérations interdépartementales. Art. 3. − L’arrêté du 17 juillet 2008 fixant le modèle de statuts des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique est abrogé. Art. 4. − Le directeur de l’eau et de la biodiversité et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 16 janvier 2013. Pour la ministre et par délégation : Le directeur de l’eau et de la biodiversité, L. ROY A N N E X E STATUTS TYPES DES FÉDÉRATIONS DÉPARTEMENTALES DES ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE PÊCHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE TITRE Ier CONSTITUTION Article 1er Conformément aux articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 et L. 434-3 du code de l’environnement et en application de l’article R. 434-29 du code de l’environnement, il est constitué entre toutes les associations adhérentes aux présents statuts la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du département de ................................................................................................. qui prend : 29 janvier 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 33 sur 120 . . – pour titre : Fédération de ..................................................................................................................................... pour la pêche et la protection du milieu aquatique ; – pour sigle : FDAAPPMA ; déclarée le ................................................................................................................................................................. à la préfecture de ..................................................................................................................................................... (Variante départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle : Conformément aux articles 21 à 79 du code civil local, maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924, à l’article L. 434-3 du code de l’environnement et en application de l’article R. 434-29 du code de l’environnement, il est constitué entre toutes les associations adhérentes aux présents statuts la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du département de .......................................................... qui prend : – pour titre : Fédération de ..................................................................................................................................... pour la pêche et la protection du milieu aquatique ; – pour sigle : FDAAPPMA ; inscrite le .................................................................................................................................................................. au registre des associations du tribunal d’instance de ........................................................................................) Article 2 Dans les articles qui suivent, cette fédération est dénommée « la fédération », les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique sont désignées par le sigle « AAPPMA », l’association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur le domaine public est désignée par le sigle « ADAPAEF » et la Fédération nationale de la pêche en France et de la protection du milieu aquatique est dénommée « la Fédération nationale ». Article 3 La durée de la fédération est illimitée. Article 4 Son siège social est fixé à .................................................................................................................................... Il peut être transféré en un autre lieu sur décision de l’assemblée générale. Article 5 Chargée, de par la loi, de missions d’intérêt général, la fédération a le caractère d’un établissement d’utilité publique. Elle regroupe obligatoirement toutes les AAPPMA du département et, si elle existe, l’ADAPAEF. Chaque président d’association agréée remet l’adhésion écrite de son association au président de la fédération. L’adhésion reste valable tant que l’association bénéficie de l’agrément. La fédération est ouverte à tous au travers des associations adhérentes dans le respect de la loi et des convictions individuelles et dans l’indépendance à l’égard des partis politiques et des groupements confessionnels. Elle s’interdit toute discrimination, notamment en raison de l’âge, du sexe, des convictions religieuses, dans son organisation et son fonctionnement. TITRE II OBJET Article 6 La fédération a pour objet : – le développement durable de la pêche amateur, la mise en œuvre d’actions de promotion du loisir-pêche par toutes mesures adaptées, en cohérence avec les orientations nationales ; – la protection des milieux aquatiques, la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole départemental. Elle assure la collecte de la redevance pour protection du milieu aquatique et de la cotisation pêche et milieux aquatiques, soit directement auprès des AAPPMA, soit par l’intermédiaire du dispositif d’adhésion par internet mis à disposition des AAPPMA et géré par la Fédération nationale. Elle définit et coordonne les actions des associations adhérentes concourant à cet objet. La fédération peut être chargée de toute mission d’intérêt général en rapport avec son objet social. Article 7 Pour la poursuite de ses objectifs, la fédération est chargée : 29 janvier 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 33 sur 120 . . Les décisions relatives à la pêche amateur aux engins et aux filets sont prises à peine de nullité après avis de cette commission spécialisée. Article 18 Le conseil d’administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, un membre du conseil ne pouvant disposer que d’un seul pouvoir en plus de sa voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. La présence effective de la moitié au moins des membres du conseil d’administration est nécessaire pour la validité des délibérations. Est réputé démissionnaire tout administrateur ayant trois absences consécutives sans motif valable. Article 19 Le conseil d’administration définit les principales orientations de la fédération et prend toutes décisions relevant de son programme établi conformément aux objectifs définis dans les présents statuts. Il pourvoit à l’administration, gère les éléments d’actif, traite avec les tiers, engage valablement la fédération vis-à-vis d’eux. Il arrête les comptes de l’exercice écoulé, vote le budget et fixe les taux de la cotisation annuelle acquittée par les associations adhérentes. Il décide de la création des postes et emplois salariés à pourvoir, ainsi que leur suppression éventuelle. Il délibère sur toutes les questions et prend toutes décisions hormis celles relevant de la compétence de l’assemblée générale. Il décide des réunions statutaires. Bureau Article 20 Le conseil d’administration élit en son sein, à bulletin secret, un bureau comprenant au moins un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire. L’élection du président et celle du trésorier sont soumises à l’agrément du préfet. Le retrait d’un de ces agréments provoque une nouvelle élection de l’ensemble du bureau par le conseil d’administration. Les fonctions des membres du bureau sont gratuites. Toutefois, elles peuvent faire l’objet de versements d’indemnités représentatives de frais allouées par le conseil d’administration. Le mandat des membres du bureau expire en même temps que celui du conseil d’administration. Les membres du bureau répondent solidairement de l’exécution de leur mandat. Dans l’intervalle des réunions du conseil d’administration, le bureau est chargé de régler les affaires courantes. Le président Article 21 Le président entre en fonctions à compter de la date d’agrément de son élection. Il est le représentant légal de la fédération en toute circonstance, notamment en justice et dans ses rapports avec les tiers. Il signe tous les actes et pièces au nom de la fédération. Il procède au recrutement des personnels de la fédération. Il prépare le projet de budget à soumettre au vote du conseil d’administration. Il est responsable devant le préfet des missions d’intérêt général confiées à la fédération. Il peut déléguer temporairement tout ou partie de ses pouvoirs à un vice-président ou à un membre du conseil d’administration. Le président ne peut occuper une fonction similaire dans une autre fédération, ni être chargé de la police de l’eau ou de la pêche dans le département. Le trésorier Article 22 Le trésorier entre en fonctions à compter de la date d’agrément de son élection. 29 janvier 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 33 sur 120 . . Le trésorier procède au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses ordonnancées par le président. Il fait tous les encaissements et tient les comptes ouverts au nom de la fédération. Il tient, suivant le plan comptable applicable aux associations, une comptabilité, tant en recettes qu’en dépenses. Les sommes collectées, au titre de la redevance pour protection du milieu aquatique et de la cotisation pêche et milieux aquatiques, sont enregistrées dans deux sections comptables distinctes de celle de la gestion générale de la fédération. Il exécute le budget annuel de la fédération. Il prépare le compte-rendu financier de chaque exercice. Les comptes sont transmis à la fin de chaque exercice à la Fédération nationale. Le secrétaire Article 23 Le secrétaire tient procès-verbal des séances du bureau, du conseil d’administration et de l’assemblée générale. En accord avec le président, il assure la correspondance, les convocations des réunions, et exécute tous les autres travaux qui lui sont confiés. TITRE IV ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Article 24 L’assemblée générale de la fédération est composée des délégués des associations adhérentes ainsi que des membres du conseil d’administration de la fédération qui ne sont pas délégués. Article 25 L’assemblée générale se réunit au moins une fois chaque année dans les six premiers mois de l’exercice. Les convocations, l’ordre du jour et les documents sur lesquels les membres sont amenés à se prononcer en assemblée générale sont adressés à chaque association au moins quinze jours à l’avance. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, régulièrement convoqués. L’ordre du jour de la réunion comporte obligatoirement : 1. Le compte rendu des actes du président, du bureau, du conseil d’administration pendant l’année écoulée. 2. L’approbation ou le redressement des comptes arrêtés au 31 décembre précédent, le rapport de la commission de contrôle. 3. L’examen du document de synthèse des rapports d’activités des associations adhérentes et celui du rapport d’activités de la fédération indiquant, en particulier, toutes les actions menées, dans le cadre des missions et obligations définies aux articles 6 et 7 des présents statuts. 4. L’adoption ou la modification du budget et l’adoption du programme des activités arrêtées par le conseil d’administration pour l’exercice. 5. Le renouvellement ou proposition du ou des membres de la commission de contrôle. Un exemplaire de ces documents est transmis à la Fédération nationale. Les propositions à soumettre à l’assemblée générale doivent être adressées au président de la fédération au moins trois semaines avant la date de celle-ci. Assemblée générale extraordinaire Article 26 Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées en tant que de besoin, dans les mêmes formes et conditions de délai que l’assemblée générale ordinaire, par le président ou sur demande d’au moins deux tiers des délégués. Commission de contrôle Article 27 Elle est composée d’au moins deux vérificateurs aux comptes élus par l’assemblée générale en son sein pour la durée de l’exercice et pris en dehors du conseil d’administration. Après examen des comptes, pièces, livres comptables en présence du trésorier et, éventuellement, du personnel salarié chargé des écritures comptables, la commission de contrôle établit un rapport dans lequel elle se prononce sur le quitus à donner au trésorier sur l’exercice civil écoulé. Ce rapport est lu en assemblée générale ordinaire et tenu à disposition des associations adhérentes. 29 janvier 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 33 sur 120 . . TITRE V RESSOURCES Article 28 Les ressources de la fédération se composent des cotisations acquittées par les associations adhérentes, proportionnellement au nombre de leurs membres, payables trimestriellement et dues pour l’exercice entier qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre, de la dotation attribuée par la Fédération nationale sur le fonds pêche et milieux aquatiques national, des subventions, des prêts ou de toutes recettes, autorisés par la loi. Ces ressources ne peuvent être affectées qu’à la réalisation de l’objet social. TITRE VI DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES Article 29 Des membres du personnel salarié de la fédération peuvent être appelés par le président à assister aux séances de l’assemblée générale, du conseil d’administration, du bureau et des commissions. Actions en justice Article 30 Conformément à l’article L. 437-18 du code de l’environnement, la fédération peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au titre III du livre IV du code de l’environnement et aux textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre. Plus généralement, la fédération peut se constituer partie civile ou engager des instances devant les tribunaux de l’ordre judiciaire ou administratif conformément aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de l’environnement. Le bureau est l’organe compétent pour décider de l’engagement de toute action en justice devant toutes juridictions. La décision est prise à la majorité simple des membres du bureau présents. Si le bureau décide d’engager une action, il mandate le président pour faire le nécessaire et ce dernier représente la fédération en justice. Il sera porté à la connaissance du conseil d’administration toutes décisions du bureau prises dans ce domaine. Le président peut désigner tel avocat ou conseil chargé de la procédure. En cas d’urgence ou de délai impératif bref, le président a compétence pour engager toute action en justice jugée nécessaire à la sauvegarde des droits de la fédération ou des droits des associations agréées qu’elle représente. Un bureau est convoqué dans les plus brefs délais, afin qu’il statue sur le maintien ou le retrait de l’action en justice ayant pu être engagée par le président. En cas de vacance ou d’empêchement du président, les pouvoirs et compétences ci-dessus visés s’exercent au niveau d’un vice-président ou d’un administrateur dûment mandaté. Relations avec les associations adhérentes Article 31 Les associations adhérentes s’engagent à respecter et à appliquer, pour ce qui les concerne, les obligations découlant des présents statuts. Article 32 La fédération ne peut intervenir dans l’administration des associations adhérentes, sauf si ces dernières n’assurent pas intégralement leurs obligations légales et statutaires. En vue de coordonner les actions des associations agréées, les décisions de la fédération relatives à la protection des milieux aquatiques, à leur gestion, à leur mise en valeur piscicole ainsi que les actions de promotion et de développement du loisir-pêche prises en application de l’article 7 des présents statuts s’imposent aux associations adhérentes. La fédération prend toutes dispositions nécessaires selon les formes qu’elle juge utiles, notamment par la tenue de réunions de responsables des associations adhérentes, pour assurer avec ces associations les échanges indispensables. En cas de contestation, ces décisions peuvent être déférées au préfet qui statue après avis de la Fédération nationale.
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