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Journal officiel L45, Examens de Procédure civile

en Grèce: article 40 du code de procédure civile (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας);. — en France: articles 14 et 15 du Code civil;. — en Croatie: article 54 de ...

Typologie: Examens

2021/2022

Téléchargé le 03/08/2022

Edouard
Edouard 🇮🇹

4

(43)

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Télécharge Journal officiel L45 et plus Examens au format PDF de Procédure civile sur Docsity uniquement! II Actes non législatifs ACCORDS INTERNATIONAUX ★ Avis concernant l'entrée en vigueur de l'accord interne entre les représentants des gouver- nements des États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l'aide de l'Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 conformément à l'accord de partenariat ACP-UE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 RÈGLEMENTS ★ Règlement (UE) 2015/263 de la Commission du 16 janvier 2015 modifiant les annexes I à IV du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ★ Règlement d'exécution (UE) 2015/264 de la Commission du 18 février 2015 concernant l'auto- risation du dihydrochalcone de néohespéridine comme additif dans l'alimentation des ovins, des poissons, des chiens, des veaux et de certaines catégories de porcs (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Règlement d'exécution (UE) 2015/265 de la Commission du 18 février 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes 13 DÉCISIONS ★ Décision d'exécution (UE) 2015/266 de la Commission du 16 février 2015 reconnaissant l'Île de Man indemne de la varroose et modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2013/503/UE [notifiée sous le numéro C(2015) 715] (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Édition de langue française Sommaire FR Journal officiel de l'Union européenne Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. L 45 Législation 58e année 19 février 2015 (1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE (Suite au verso) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ FR ★ Décision d'exécution (UE) 2015/267 de la Commission du 17 février 2015 modifiant l'annexe II de la décision 2007/777/CE en ce qui concerne les mentions relatives au Japon sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l'introduction dans l'Union de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités est autorisée [notifiée sous le numéro C(2015) 738] (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Rectificatifs ★ Rectificatif à la décision no 1/2008 de la Commission mixte CE-AELE «Transit commun» du 16 juin 2008 modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (2008/786/CE) (JO L 274 du 15.10.2008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 (1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ANNEXE «ANNEXE I Règles de compétence nationales visées à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphe 2 — en Bulgarie: article 4, paragraphe 1, point 2, du code de droit international privé; — en République tchèque: loi no 91/2012 sur le droit international privé, en particulier son article 6; — au Danemark: article 246, paragraphes 2 et 3, de la loi relative à l'administration judiciaire (lov om rettens pleje); — en Allemagne: article 23 du code de procédure civile (Zivilprozeßordnung); — en Estonie: article 86 (compétence liée à l'emplacement du bien) du code de procédure civile (Tsiviilkohtumenetluse seadustik), dans la mesure où la demande n'est pas liée à ce bien de la personne, article 100 (demande de résiliation de clauses contractuelles types) du code de procédure civile, dans la mesure où le recours doit être formé auprès du tribunal dans le ressort duquel la clause contractuelle type a été appliquée; — en Grèce: article 40 du code de procédure civile (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας); — en France: articles 14 et 15 du Code civil; — en Croatie: article 54 de la loi sur le règlement des conflits de lois avec la réglementation d'autres pays dans le cadre de relations spécifiques; — en Irlande: dispositions relatives à la compétence fondée sur un acte introductif d'instance signifié ou notifié au défendeur qui se trouve temporairement en Irlande; — en Italie: articles 3 et 4 de la loi no 218 du 31 mai 1995; — à Chypre: article 21, paragraphe 2, de la loi no 14 de 1960 relative aux cours et tribunaux, telle que modifiée; — en Lettonie: article 27 et article 28, paragraphes 3, 5, 6 et 9, du code de procédure civile (Civilprocesa likums); — en Lituanie: article 783, paragraphe 3, article 787 et article 789, paragraphe 3, du code de procédure civile (Civilinio proceso kodeksas); — au Luxembourg: articles 14 et 15 du Code civil; — en Hongrie: article 57 du décret-loi no 13 de 1979 relatif au droit international privé (a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet); — à Malte: articles 742, 743 et 744 du code d'organisation et de procédure civile — chap. 12 (Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili — Kap 12) et article 549 du code de commerce — chap. 13 (Kodiċi tal-kummerċ — Kap 13); — en Autriche: article 99 de la loi sur la compétence judiciaire (Jurisdiktionsnorm); — en Pologne: article 11037, point 4, et article 1110 du code de procédure civile (Kodeks postępowania cywilnego), dans la mesure où ce dernier établit une compétence judiciaire exclusivement sur la base de l'une des circonstances suivantes: le requérant est un ressortissant polonais ou a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège social en Pologne; — au Portugal: article 63, paragraphe 1, du code de procédure civile (Código de Processo Civil), dans la mesure où il peut comprendre des règles de compétence exorbitantes, telles que celle des juridictions du lieu où se trouve la succursale, l'agence ou un autre établissement (situé(e) au Portugal) lorsque l'administration centrale (située à l'étranger) est la partie assignée, et l'article 10 du code de procédure du travail (Código de Processo do Trabalho), dans la mesure où il peut comprendre des règles de compétence exorbitantes, telles que celle des juridictions du lieu de domicile du demandeur dans les actions relatives à un contrat de travail intentées par le salarié contre l'employeur; — en Roumanie: articles 1065 à 1081 du titre I (“compétence internationale des tribunaux roumains” dans le livre VII “procédure civile internationale” de la loi no 134/2010 portant code de procédure civile; 19.2.2015 L 45/3 Journal officiel de l'Union européenne FR — en Slovénie: article 48, paragraphe 2, de la loi relative au droit international privé et à la procédure y afférente (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku), en combinaison avec l'article 47, paragraphe 2, du code de procédure civile (Zakon o pravdnem postopku), et article 58 de la loi relative au droit international privé et à la procédure y afférente (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku) en combinaison avec l'article 59 du code de procédure civile (Zakon o pravdnem postopku); — en Slovaquie: articles 37 à 37 sexties de la loi no 97/1963 relative au droit international privé et aux règles de procédure y afférentes; — en Finlande: chapitre 10, article 18, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, du code de procédure judiciaire (oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken); — en Suède: chapitre 10, article 3, premier alinéa, première phrase, du code de procédure judiciaire (rättegångsbalken); — au Royaume-Uni: dispositions relatives à la compétence fondée sur: (a) l'acte introductif d'instance signifié ou notifié au défendeur durant sa présence temporaire au Royaume-Uni, ou (b) l'existence au Royaume-Uni de biens appartenant au défendeur, ou (c) la saisie par le demandeur de biens situés au Royaume-Uni. 19.2.2015 L 45/4 Journal officiel de l'Union européenne FR ANNEXE II Juridictions ou autorités compétentes auprès desquelles les requêtes visées à l'article 39 peuvent être présentées — en Belgique, le tribunal de première instance ou rechtbank van eerste aanleg ou erstinstanzliches Gericht; — en Bulgarie, le окръжния съд; — en République tchèque, l'okresní soud; — au Danemark, le byret; — en Allemagne, (a) le président d'une chambre du Landgericht, (b) ou un notaire, dans le cadre d'une procédure de déclaration constatant la force exécutoire d'un acte authentique; — en Estonie, le maakohus (tribunal de comté); — en Grèce, le Μονομελές Πρωτοδικείο; — en Espagne, le Juzgado de Primera Instancia; — en France, (a) le greffier en chef du tribunal de grande instance, (b) ou le président de la chambre départementale des notaires en cas de demande de déclaration constatant la force exécutoire d'un acte authentique notarié; — en Croatie, les općinski sudovi en matière civile, l'Općinski građanski sud u Zagrebu et les trgovački sudovi en matière commerciale; — en Irlande, la High Court; — en Italie, la corte d'appello; — à Chypre, l'Επαρχιακό Δικαστήριο ou, dans le cas d'une décision en matière d'obligation alimentaire, l'Οικογενειακό Δικαστήριο; — en Lettonie, la rajona (pilsētas) tiesa; — en Lituanie, le Lietuvos apeliacinis teismas; — au Luxembourg, le président du tribunal d'arrondissement; — en Hongrie, le törvényszék székhelyén működő járásbíróság et, à Budapest, le Budai Központi Kerületi Bíróság; — à Malte, le Prim' Awla tal-Qorti Ċivili ou Qorti tal-Maġistrati ta' Għawdex fil- ġurisdizzjoni superjuri tagħha ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, le Reġistratur tal-Qorti saisi par le Ministru responsabbli għall- Ġustizzja; — aux Pays-Bas, le voorzieningenrechter van de rechtbank; — en Autriche, le Bezirksgericht; — en Pologne, le Sąd Okręgowy; — au Portugal, le Tribunal de Comarca; — en Roumanie, le Tribunal; — en Slovénie, l'okrožno sodišče; — en Slovaquie, l'okresný súd; — en Finlande, le käräjäoikeus/tingsrätt; 19.2.2015 L 45/5 Journal officiel de l'Union européenne FR — en Slovénie, l'okrožno sodišče; — en Slovaquie, la cour d'appel, par l'intermédiaire du tribunal d'arrondissement dont la décision fait l'objet du recours; — en Finlande, le hovioikeus/hovrätt; — en Suède, le Svea hovrätt; — au Royaume-Uni: (a) en Angleterre et au Pays de Galles, la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la Family Court; (b) en Écosse, la Court of Session ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la Sheriff Court; (c) en Irlande du Nord, la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la Magistrates' Court; (d) à Gibraltar, la Supreme Court de Gibraltar ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la Magistrates' Court. 19.2.2015 L 45/8 Journal officiel de l'Union européenne FR ANNEXE IV Recours qui peuvent être formés en vertu de l'article 44 — en Belgique, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, un pourvoi en cassation; — en Bulgarie, un обжалване пред Върховния касационен съд; — en République tchèque, un pourvoi en cassation (dovolání), un recours en réouverture de la procédure (žaloba na obnovu řízení) et un recours en annulation (žaloba pro zmatečnost); — au Danemark, un pourvoi devant le Højesteret avec l'autorisation du Procesbevillingsnævnet; — en Allemagne, une Rechtsbeschwerde; — en Estonie, un kassatsioonkaebus; — en Croatie, un recours devant la Vrhovni sud Republike Hrvatske; — en Irlande, un recours sur un point de droit devant la Supreme Court; — à Chypre, un recours devant la Supreme Court; — en Lettonie, un pourvoi en cassation devant l'Augstākās tiesas Senāts, par l'intermédiaire de l'apgabaltiesa; — en Lituanie, un pourvoi en cassation devant le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas; — en Hongrie, une felülvizsgálati kérelem; — à Malte, aucun recours supplémentaire n'est possible devant une quelconque juridiction. Dans le cas d'une décision en matière d'obligation alimentaire, un recours peut être formé devant le Qorti tal-Appell, conformément à la procédure prévue en matière d'appels dans le Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Procedura Ċivili — Kap. 12; — en Autriche, un Revisionsrekurs; — en Pologne, un skarga kasacyjna; — au Portugal, un recours sur un point de droit; — en Roumanie, un recursul; — en Slovénie, un recours devant le Vrhovno sodišče Republike Slovenije; — en Slovaquie, un dovolanie; — en Finlande, un recours devant la Korkein oikeus/högsta domstolen; — en Suède, un recours devant la Högsta domstolen, — au Royaume-Uni, un recours supplémentaire unique sur un point de droit.» 19.2.2015 L 45/9 Journal officiel de l'Union européenne FR RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/264 DE LA COMMISSION du 18 février 2015 concernant l'autorisation du dihydrochalcone de néohespéridine comme additif dans l'alimentation des ovins, des poissons, des chiens, des veaux et de certaines catégories de porcs (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation animale sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs destinés à l'alimentation animale conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2). (2) Le dihydrochalcone de néohespéridine a été autorisé sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu'additif pour l'alimentation des porcelets, des chiens, des veaux et des ovins. Cette substance a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l'alimentation animale établi par l'article 17 du règlement (CE) no 1831/2003 en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, dudit règlement. Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation du dihydrochalcone de néohespéridine en tant qu'additif pour l'alimentation des porcelets non sevrés et sevrés, des porcs d'engrais­ sement, des veaux d'élevage et d'engraissement, des ovins et des chiens. Une demande a également été introduite, conformément à l'article 7 dudit règlement, en vue d'une nouvelle utilisation dans l'eau destinée à l'abreuvement de ces espèces et catégories d'animaux et d'une nouvelle utilisation pour les poissons. Le demandeur a souhaité que cet additif soit classé dans la catégorie des «additifs sensoriels». Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. (3) Dans son avis du 15 novembre 2011 (3), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées aux fins de l'alimentation de toutes les espèces concernées à l'exception des poissons, le dihydrochalcone de néohespéridine n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a également conclu, dans son avis ultérieur du 9 avril 2014 (4), que l'utilisation du dihydrochalcone de néohespéridine en tant qu'additif pour l'alimentation des poissons n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. Elle a considéré en outre qu'il n'était pas nécessaire de démontrer davantage l'efficacité de cet additif, sa fonction dans l'alimentation animale étant essentiellement la même que dans l'alimentation humaine. L'Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. En outre, elle a vérifié le rapport sur la méthode d'analyse des additifs dans l'alimentation animale soumis par le laboratoire de référence mis en place par le règlement (CE) no 1831/2003. (4) Il ressort de l'évaluation que les conditions d'autorisation énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ladite substance selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement. (5) Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'auto­ risation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation. (6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, 19.2.2015 L 45/10 Journal officiel de l'Union européenne FR (1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. (2) Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1). (3) EFSA Journal (2011);9(12):2444. (4) EFSA Journal (2014);12(5):3669. RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/265 DE LA COMMISSION du 18 février 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1, considérant ce qui suit: (1) Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'impor­ tation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. (2) La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 février 2015. Par la Commission, au nom du président, Jerzy PLEWA Directeur général de l'agriculture et du développement rural 19.2.2015 L 45/13 Journal officiel de l'Union européenne FR (1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671. (2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1. ANNEXE Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes (EUR/100 kg) Code NC Code des pays tiers (1) Valeur forfaitaire à l'importation 0702 00 00 EG 116,3 IL 80,8 MA 83,7 TR 107,8 ZZ 97,2 0707 00 05 EG 191,6 TR 185,9 ZZ 188,8 0709 93 10 MA 194,7 TR 222,2 ZZ 208,5 0805 10 20 EG 57,9 IL 70,0 MA 48,5 TN 49,9 TR 68,9 ZZ 59,0 0805 20 10 IL 132,4 MA 105,8 ZZ 119,1 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 EG 93,4 IL 147,0 JM 118,8 MA 116,4 TR 74,7 US 129,6 ZZ 113,3 0805 50 10 EG 41,2 TR 55,8 ZZ 48,5 0808 10 80 BR 68,9 CL 94,8 US 171,0 ZZ 111,6 19.2.2015 L 45/14 Journal officiel de l'Union européenne FR (EUR/100 kg) Code NC Code des pays tiers (1) Valeur forfaitaire à l'importation 0808 30 90 CL 180,7 CN 72,3 ZA 91,0 ZZ 114,7 (1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règle­ ment (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce ex­ térieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines». 19.2.2015 L 45/15 Journal officiel de l'Union européenne FR ANNEXE «ANNEXE États membres ou parties d'États membres reconnus indemnes de la varroase 1 2 3 4 5 Code ISO État membre Territoire reconnu indemne de la varroase Code TRACES Unité vétérinaire locale Produits dont l'introduction sur le terri­ toire visé dans la troisième colonne est interdite FI Finlande Îles Åland FI00300 AHVENANMAAN VALTIONVIRASTO Couvains operculés ou éclos, abeilles mellifères adultes UK Royaume-Uni Île de Man GB06301 ISLE OF MAN Abeilles à tous les stades de leur déve­ loppement; ruches, paniers et tous ré­ cipients ayant été utilisés pour abriter des abeilles.» 19.2.2015 L 45/18 Journal officiel de l'Union européenne FR DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/267 DE LA COMMISSION du 17 février 2015 modifiant l'annexe II de la décision 2007/777/CE en ce qui concerne les mentions relatives au Japon sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l'introduction dans l'Union de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités est autorisée [notifiée sous le numéro C(2015) 738] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase introductive, le point 1), premier alinéa, et le point 4) de son article 8 et le paragraphe 4, point c), de son article 9, considérant ce qui suit: (1) La décision 2007/777/CE de la Commission (2) établit les règles sanitaires et de police sanitaire applicables aux importations dans l'Union, au transit par l'Union et au stockage dans celle-ci de lots de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités (ci-après les «produits»). (2) L'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE établit une liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l'introduction dans l'Union de ces produits est autorisée, à condition qu'ils aient subi les traitements applicables définis dans la partie 4 de ladite annexe. Lesdits traitements doivent éliminer certains risques pour la santé animale liés aux produits et à la situation zoosanitaire du pays tiers ou d'une partie de celui-ci. La partie 4 définit un traitement non spécifique «A» et des traitements spécifiques «B» à «F», par ordre de rigueur décroissant selon le risque pour la santé animale lié au produit. (3) Le Japon ne figure pas à l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE parmi les pays tiers à partir desquels l'introduction dans l'Union des produits est autorisée, mais il a demandé à être ajouté à cette liste pour les produits obtenus à partir de bovins et de porcins domestiques, de gibier biongulé d'élevage, de volailles et de gibier à plumes d'élevage (à l'exception des ratites). (4) Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (3) définit les exigences en matière de certification vétérinaire applicables à l'introduction dans l'Union de viandes fraîches. Conformément à ce règlement, les lots de viandes fraîches destinées à la consommation humaine ne peuvent être importés dans l'Union que s'ils proviennent de pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires énumérés à l'annexe II, partie 1, de ce règlement, et s'ils satisfont aux exigences applicables de la législation de l'Union. (5) Le Japon figure à l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 pour les lots de viandes fraîches bovines et il est donc, au regard de la législation de l'Union, considéré comme un pays fournissant des garanties de police sanitaire suffisantes pour ces lots. En conséquence, il y a lieu d'autoriser l'introduction dans l'Union des lots de produits obtenus à partir de bovins en provenance de ce pays tiers, visés à l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE, à condition qu'ils aient subi le traitement non spécifique «A» défini dans la partie 4 de ladite annexe. 19.2.2015 L 45/19 Journal officiel de l'Union européenne FR (1) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11. (2) Décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l'importation de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49). (3) Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1). (6) En 2014, le Japon a notifié à l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) l'existence de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) du sous-type H5 dans des exploitations sur son territoire. Le Japon a imposé un abattage sanitaire pour lutter contre la maladie et limiter sa propagation. Par ailleurs, des cas d'oiseaux sauvages atteints du sous-type H5 de l'IAHP ont été confirmés à plusieurs reprises sur son territoire. En conséquence, il y a lieu d'autoriser l'introduction dans l'Union des lots de produits obtenus à partir de volailles en provenance de ce pays tiers, visés à l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE, à condition qu'ils aient subi le traitement spécifique «D» défini dans la partie 4 de ladite annexe. (7) Le Japon notifie à l'OIE les foyers de maladies des porcins. La situation zoosanitaire de ce pays tiers est bonne en ce qui concerne les maladies auxquelles les porcins sont sensibles et pour lesquelles des garanties doivent être certifiées conformément au règlement (UE) no 206/2010. En conséquence, il y a lieu d'autoriser l'introduction dans l'Union des lots de produits obtenus à partir de porcins en provenance de ce pays tiers, visés à l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE, à condition qu'ils aient subi le traitement spécifique «B» défini dans la partie 4 de ladite annexe. (8) Il convient dès lors de modifier l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE afin d'autoriser l'introduction dans l'Union des produits obtenus à partir de bovins et de porcins domestiques, de gibier biongulé d'élevage, de volailles et de gibier à plumes d'élevage (à l'exception des ratites) en provenance du Japon. (9) Il y a donc lieu de modifier la décision 2007/777/CE en conséquence. (10) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 17 février 2015. Par la Commission Vytenis ANDRIUKAITIS Membre de la Commission 19.2.2015 L 45/20 Journal officiel de l'Union européenne FR
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