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LA LETTRE D'INFORMATION, Lectures de Droit

О CE, Ass., 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n°304802. Dans un litige relatif à l'exécution du contrat, il est en principe impossible pour les parties ...

Typologie: Lectures

2021/2022

Téléchargé le 08/06/2022

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Télécharge LA LETTRE D'INFORMATION et plus Lectures au format PDF de Droit sur Docsity uniquement! LETTRE D’INFORMATION N° 1 – FRECHE & ASSOCIES –AVOCATS AU BARREAU DE PARIS Cette première lettre d’information de l’équipe de droit public des affaires du Cabinet fait le point sur les principales évolutions jurisprudentielles en ma- tière de contrats publics intervenues en 2010 et au premier semestre 2011. MUTATION DE L’OFFICE DU JUGE DU CONTRAT Avec l’arrêt d’Assemblée du Conseil d’État Commune de Béziers, toute irrégulari- té n’est désormais plus susceptible de conduire de façon quasi automa- tique à la nullité du contrat. Le juge doit en effet en premier lieu s’assurer du respect par les parties de l’exigence de loyauté des relations contractuelles et doit ainsi vérifier que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu’elles peuvent, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui. En deuxième lieu, le juge doit apprécier la nature, l’importance et les conséquences de l’illégalité commise. En troisième lieu, le juge doit prendre une déci- sion quant à l’effet de l’illégalité en cause sur le contrat, en tenant compte de l’objectif de stabilité des relations contractuelles. Le juge peut ainsi déci- der, par ordre de « gra- vité » pour le contrat : (i) la poursuite pure et simple de l’exécution du contrat, (ii) la poursuite du con- trat sous réserve de me- sures de régularisation, (iii) la résiliation du contrat avec ou sans effet différé, mais seu- lement après avoir véri- fié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt gé- néral, (iv) l’annulation du con- trat, mais seulement en raison d’une irrégularité tenant au caractère illi- cite du contenu du con- trat ou à un vice d’une particulière gravité rela- tif notamment aux con- ditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement. L’arrêt Commune de Béziers conduit ainsi à faire prévaloir dans la très grande majorité des cas la responsabilité contractuelle sur la res- ponsabilité quasi délic- tuelle ou quasi contrac- tuelle.  CE, Ass., 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n°304802 Dans un litige relatif à l’exécution du contrat, il est en principe impossible pour les parties d’invoquer une irré- gularité dans la procédure de passation sauf si deux con- ditions cumulatives sont remplies, tenant (i) à la gravité de l’illégalité et (ii) aux circonstances dans lesquelles elle a été commise.  CE, 12 janvier 2011, Manoukian, n°338551 LA LETTRE D’INFORMATION - droit public des affaires SOMMAIRE • Mutation de l’office du juge du contrat (p. 1) • Marchés publics (p. 2) • Délégations de service public (p. 4) • Domanialité (p. 6) • Droit de la con- currence (p. 8) • Procédure con- tentieuse - con- trats (p. 9) • Procédure con- tentieuse - gé- néralités (p. 12) • Actualité du Cabinet (p. 13) Juin 2011 juin 2011 – Page 2 sur 13 LETTRE D’INFORMATION N° 1 – FRECHE & ASSOCIES –AVOCATS AU BARREAU DE PARIS Marchés publics INCOMPATIBILITE DE L’ARTICLE 80-I-2° A) DU CODE DES MARCHES PUBLICS AVEC LA DIRECTIVE RECOURS La directive Recours du 21 décembre 1989 prévoit que le pouvoir adjudicateur peut ne pas respecter le délai de sus- pension imposé entre la date d’envoi de la notification du rejet des offres et la signature du marché lorsque, en l'ab- sence de candidats concernés, le marché a été attribué au seul soumissionnaire concerné. Le Conseil d’État considère qu’il s’agit de la seule hypo- thèse dans laquelle le pouvoir adjudicateur peut s’affranchir du respect du délai de suspension. En prévoyant que le pouvoir adjudicateur peut signer le contrat sans respecter le délai de suspension dès lors que le contrat a été attribué au seul candidat s'étant conformé aux documents de la consultation, l’article 80-I-2° a) est ainsi incompatible avec les dispositions de la directive Recours.  CE, 1er juin 2011, Société Kone, n°346405 MODALITES DE L’INFORMATION DES CAN- DIDATS A UN MARCHE PUBLIC (i) L’information des candidats doit être assurée même dans le cas de la procédure adaptée ; (ii) L’information doit figurer dans l’AAPC ou le cahier des charges et doit porter sur les critères d’attribution du marché et sur les critères de sélection des candidats lorsque leur nombre est limité ; (iii) Il n’est pas nécessaire que les condi- tions de mise en œuvre des critères de sélection soient portées à la connaissance des candidats.  CE, 24 février 2010, Communauté de communes de l’Enclave des Papes, n°333569 PRECISIONS SUR LA NOTION DE CRITERE ET DE SOUS-CRITERE DANS LES MARCHES PUBLICS Les sous-critères doivent être regardés comme des critères de sélection quand la nature ou l'importance de leur pondération ou de leur hiérarchisation est susceptible d'exercer une influence sur la présentation des offres des candidats et sur leur choix. Leur pondération ou leur hiérarchisation doit donc être portée à la connaissance des candidats, au même titre que celle des critères proprement dits, conformément à l'article 53 du code des marchés publics.  CE, 18 juin 2010, Commune de Saint-Pal-de-Mons, n°337377 NEGOCIATION ET MARCHES PUBLICS Si elle permet une négociation sur tous les élé- ments des offres, y compris le prix, la procédure de l'article 28 du code des marchés publics ne permet pas au pouvoir adjudicateur d'abandon- ner, en cours de procédure, le critère du prix défi- ni, à parité avec un autre critère, comme principal critère de jugement des offres par le règlement de consultation.  CE, 27 avril 2011, Président du Sénat, n°344244 NOTION DE MARCHE DE TRAVAUX Les « besoins précisés par le pouvoir adjudicateur », qui conditionnent l’existence d’un marché public et d’une concession de travaux, ne peuvent pas consister dans le simple fait qu’une autorité pu- blique examine certains plans de construction qui lui sont soumis ou prend une décision dans l’exercice de ses compétences en matière de régu- lation urbanistique.  CJUE, 25 mars 2010, Helmut Müller GmbH, aff. C-451/08 juin 2011 – Page 5 sur 13 LETTRE D’INFORMATION N° 1 – FRECHE & ASSOCIES –AVOCATS AU BARREAU DE PARIS Délégations de service public ÉTENDUE DE LA NEGOCIATION Une incertitude sur la durée de la délégation de service public peut être levée pendant la phase de négociation.  CE, 21 mai 2010, Commune de Bordeaux, n°334845 Aucune règle n'encadre les modalités de l'organisation des négocia- tions par la personne publique, qui n'est en particulier pas tenue de fixer un calendrier préalable de négociation ni de faire connaître son choix de ne pas poursuivre les négociations avec l'un des deux can- didats  CE, 18 juin 2010, Communauté urbaine de Strasbourg, n°336120  En bref - Les litiges relatifs à la désignation des membres de la commission consultative des services publics locaux (article L. 1413-1 du CGCT) ne relèvent pas du contentieux électoral mais du conten- tieux de l’excès de pouvoir.  CE, 23 juillet 2010, Mérigot, n°338499 A l’inverse, les litiges relatifs à l’élection des membres de la com- mission de délégation de service public (article L. 1411-5 du CGCT) relève du contentieux électoral (CE, 8 avril 2009, Société Sogedo, n°301153). - Une délégation de service public suppose qu’un véritable service public soit confié au délégataire.  CE, 19 janvier 2011, CCI de Point-à-Pitre, n°341669  juin 2011 – Page 6 sur 13 LETTRE D’INFORMATION N° 1 – FRECHE & ASSOCIES –AVOCATS AU BARREAU DE PARIS Domaine des personnes publiques CONVENTION D’OCCUPATION DOMANIALE ET MISE EN CONCURRENCE Une convention d’occupation domaniale n’est pas soumise au respect des règles de mise en concurrence. Ainsi, la seule présence d’un club sportif sans autres con- traintes que celles découlant de la mise à disposition des équipements sportifs ne caractérise pas à elle seule une mis- sion de service public. Par cette convention, les parties au contrat ont défini con- jointement les modalités d’utilisation par le club sportif des équipements sportifs ainsi que leurs droits et obligations respectifs afin de garantir leurs intérêts respectifs et d’assurer leur coexistence harmonieuse dans l’utilisation des dépendances domaniales.  CE, Sect., 3 décembre 2010, Ville de Paris, n°338272 QUALIFICATION D’OUVRAGE PUBLIC Elle peut en premier lieu résulter de la loi. En l’absence de texte législatif, est qua- lifié d’ouvrage public les biens im- meubles résultant d’un aménagement et qui sont directement affectés à un ser- vice public, y compris s’ils appartien- nent à une personne privée chargée de l’exécution d’un service public (exemple : ouvrages de production d’électricité, en raison de leur contribu- tion à la sécurité de l’approvisionnement en électricité).  CE, Ass., Avis, 29 avril 2010, Béli- gaud, n°323179 POUVOIRS DE L’ADMINISTRATION A L’EGARD DE L’OCCUPANT L’administration peut modifier unilatéralement les conditions financières d’un contrat d’occupation du do- maine public sur le fondement du pouvoir de gestion du domaine public. Elle peut ainsi répercuter sur l’occupant des taxes mises à sa charge par l’administration fiscale.  CE, 5 mai 2010, Bernard, n°301420 INDEMNITE D’OCCUPATION ET OCCUPANT IRREGULIER Une commune peut réclamer à l’occupant irrégulier du do- maine public une indemnité d’occupation pour la période considérée, après avoir calculé le montant de la redevance si l’occupation avait été régu- lière : (i) Soit par référence à un tarif existant, en tenant compte des avantages tirés de l’occupation du domaine ; (ii) Soit, en l’absence de tarif applicable à l’occupation con- sidérée, par référence au reve- nu généré par l’occupation irrégulière du domaine public, en tenant compte ici encore de tous les avantages procurés à l’occupant. La personne publique ne peut donc pas faire référence à un tarif existant qui ne corres- pond pas à l’occupation réelle du domaine (ex : tarif pour les travaux sur le domaine public alors que l’occupation ne porte que sur un dépôt de matériel sur le domaine).  CE, 16 mai 2011, Com- mune de Moulins, n°317675 juin 2011 – Page 7 sur 13 LETTRE D’INFORMATION N° 1 – FRECHE & ASSOCIES –AVOCATS AU BARREAU DE PARIS Domaine des personnes publiques  En bref - Une convention d’occupation du domaine public ne peut pas consti- tuer un fonds de commerce, eu égard à son caractère révocable pour un motif d’intérêt général, ainsi qu’au caractère personnel et non ces- sible de cette occupation.  CE, 19 janvier 2011, Commune de Limoges, n°323924 - un contrat d’occupation du domaine public ne saurait faire l’objet d’un référé précontractuel.  CE, 19 janvier 2011, CCI de Point-à-Pitre, n°341669 - Le juge judiciaire est compétent pour connaître du refus de renouvel- lement d’un titre d’occupation de locaux relevant du domaine privé d’une personne publique.  TC, 22 novembre 2010, SARL Brasserie du théâtre, n°3764 - L’occupant « ordinaire » du domaine public est propriétaire des ins- tallations qu’il y édifie à la condition qu’elles ne soient pas affectées aux besoins du service public.  CE, 7 juin 2010, Montravers, n°320188 - L’avis du service des domaines n’a pas à être communiqué en tant que tel au conseil municipal mais le conseil doit néanmoins être infor- mé de son contenu.  CE, 11 mai 2011, Commune de Vélizy-Villacoublay, n°324173  juin 2011 – Page 10 sur 13 LETTRE D’INFORMATION N° 1 – FRECHE & ASSOCIES –AVOCATS AU BARREAU DE PARIS Procédure contentieuse – contrats de la commande publique UNE PARTIE D’UN CONTRAT SEULEMENT PEUT ETRE ECARTEE EN APPLICATION DE LA JURISPRUDENCE COMMUNE DE BEZIERS Le Conseil d’État écarte l’application d’un contrat en application de la jurispru- dence Commune de Béziers : les stipulations en cause étaient illicites en ce qu’elles prévoyaient un transfert de propriété à une personne privée de biens relevant du domaine public sans désaf- fectation et déclassement préalable. Il n’écarte toutefois pas la totalité du contrat : il cons- tate que les clauses illicites sont divisibles du reste du contrat et applique par con- séquent les stipulations du contrat expurgées des dispo- sitions illicites.  CE, 4 mai 2011, Com- munauté de communes de Queyras, n°340089 ÉTENDUE DU DROIT AU RECOURS D’UN CANDIDAT ET INDEPEN- DANCE DES LOTS DU CONTRAT En ce qui concerne la recevabilité de la requête, le Conseil d’État a jugé qu’un candidat à une déléga- tion de service public (mais la règle devrait être la même pour les marchés publics) comportant plusieurs lots n’a intérêt à agir contre un acte détachable du contrat que dans la mesure où cet acte est en rapport avec les lots auxquels il a candidaté. Le Conseil d’État a également jugé inopérant un moyen tiré d’une rupture de l’égalité entre les candidats, dès lors que cette rupture d’égalité est fondée sur le rejet d’une candidature pour un lot alors même que des candida- tures présentant des caractéris- tiques identiques auraient été admises sur d’autres lots.  CE, Sect., 24 novembre 2010, Commune de Ramatuelle n°336265 RECOURS « TROPIC » ET OBJET DE LA DEMANDE Le concurrent évincé peut obtenir une indemnité en assortissant son recours contre le contrat d’une demande accessoire tendant à l’indemnisation de son préjudice. Il peut aussi demander le verse- ment d’une indemnité sans exercer de recours direct contre le contrat, la demande indemnitaire présen- tant un caractère autonome. La demande n'est pas soumise au délai de deux mois suivant l'ac- complissement des mesures de pu- blicité du contrat, applicable aux seules conclusions tendant à sa résiliation ou à son annulation. La demande indemnitaire obéit en revanche aux règles de droit com- mun relatives au plein contentieux indemnitaire (demande préalable, conclusions chiffrées…).  CE, Avis, 11 mai 2011, Société Rebillon Schmit Prévot, n°347002 ARTICULATION DU REFERE PRECONTRACTUEL ET DU REFERE CONTRACTUEL Le Conseil d’État autorise un requérant qui avait déposé un recours en référé précontractuel de poursuivre la pro- cédure en référé contractuel, alors même que l’article L. 551-14 du code de justice administrative prévoit que le recours contractuel n’est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du référé précontractuel, dès lors que le candi- dat évincé n’avait pas été informé du rejet de son offre et de la signature des lots litigieux.  CE 10 novembre 2010, France Agrimer, n°340944 CONDITIONS DANS LESQUELLES LE JUGE DES REFERES PEUT ANNULER LA PROCE- DURE DE PASSATION D’UN CONTRAT Le juge ne dispose pas du pouvoir d’annulation de l’ensemble de la procé- dure si le manquement a été commis au stade de l’appréciation des offres : il ne doit annuler la procédure qu'à compter de l'examen des offres.  CE, 12 janvier 2011, Département du Doubs, n°343324 juin 2011 – Page 11 sur 13 LETTRE D’INFORMATION N° 1 – FRECHE & ASSOCIES –AVOCATS AU BARREAU DE PARIS Procédure contentieuse – contrats de la commande publique VOIES DE DROIT DONT DISPOSE UNE PARTIE A UN CONTRAT ADMINISTRATIF QUI A FAIT L'OBJET D'UNE ME- SURE DE RESILIATION Le Conseil d’État confirme le principe selon lequel lorsque le juge du contrat est saisi par une partie d'un recours contre une mesure d'exécution du contrat, il peut seulement prononcer le versement d’une indemni- té, et non pas annuler la mesure d’exécution. Mais compte tenu des conséquences d’une mesure de résiliation, le cocontractant peut former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Ce recours doit être introduit dans le délai de deux mois à compter de la notification de la mesure de résilia- tion et peut être assortie d’un référé suspension. Le juge du contrat peut décider de prononcer la reprise des relations contractuelles en tenant compte de la gravité des vices constatés, des manquements éventuels du requérant à ses obligations contractuelles, des motifs de la résiliation, et de l’éventuelle atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits du titulaire d’un nouveau contrat que pourrait porter la reprise des relations contractuelles. Le juge du contrat peut également prononcer une indemnité si le cocontractant lui en fait la demande, en complément de la reprise des relations contractuelles ou sans prononcer cette reprise des relations contrac- tuelles.  CE, 21 mars 2011, Commune de Béziers, n°304806 En bref - le recours en référé précontractuel est recevable même s’il n’a pas été notifié au pou- voir adjudicateur en application de l’article R. 551-1 du code de justice administrative.  CE, 10 novembre 2010, Ministre de la défense, n°341132 - la délibération de l’organe délibérant se prononçant sur le principe d’une délégation de service public est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.  CE, 24 novembre 2010, Association fédérale d’action régionale pour l’environnement, n°318342 - Les conditions d’exercice du référé contractuel sont strictement définies, qu’il s’agisse de la recevabilité du recours ou des manquements qui peuvent être sanctionnés, soit les seuls qui sont mentionnés aux articles L. 551-18 à L. 551-20 du code de justice adminis- trative.  CE, 19 janvier 2011, Grand Port Maritime du Havre, n°343435 juin 2011 – Page 12 sur 13 LETTRE D’INFORMATION N° 1 – FRECHE & ASSOCIES –AVOCATS AU BARREAU DE PARIS Procédure contentieuse - Généralités REVIREMENT DE JURISPRUDENCE EN MATIERE DE DESISTEMENT Le désistement d’un requérant est désormais considéré en principe comme un désistement d’instance (renon- ciation à poursuivre l’instance en cours) et non plus d’action (renonciation à toute instance ultérieure ayant la même cause et le même objet). Cette décision emporte deux conséquences principales : - En premier lieu, il ne pourra être donné acte d’un désistement d’action que s’il est expressément de- mandé par le requérant ; - En second lieu, une personne s’étant désistée de l’instance sera fondée à introduire ultérieurement un nouveau recours dans le respect des voies et délais de recours.  CE, 1er octobre 2010, Rigat, n°314297 COMPETENCE DU JUGE ADMI- NISTRATIF ET ASSURANCE Le juge administratif est com- pétent dans l’hypothèse d’un recours direct exercé contre l’assureur d’une personne pu- blique dès lors que le contrat d'assurance passé par une per- sonne publique présente le caractère d'un contrat admi- nistratif.  CE, Avis, 31 mars 2010, Renard, n°333627 DISSOLUTION D’UN SYNDICAT MIXTE ET EXECUTION DES OBLIGATIONS Lorsqu’un syndicat mixte est dissout conformément aux dispositions de l’article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales, c’est le préfet qui détermine les conditions de la liquidation du syndi- cat mixte, et notamment la répartition des obligations à la charge du syndicat. Il n’y a pas de succession de plein droit de la collectivité reprenant la compétence du syndicat dans les obligations à sa charge. En l’absence de disposition dans l’arrêté préfectoral organisant la répartition des obligations, le créancier peut demander l’exécution de ces obligations solidairement aux anciens membres du syndicat dis- sout ou à l’un d’entre eux. La collectivité saisie de cette demande peut demander au préfet de répartir les obligations entre les anciens membres du Syndicat.  CE, 4 mai 2011, Société Oxygène Action, n°338411
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