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LA SUBSIDIARITÉ DE L’ENRICHISSEMENT SANS CAUSE, Lectures de Droit

Typologie: Lectures

2021/2022

Téléchargé le 25/02/2022

Marc_93
Marc_93 🇫🇷

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Télécharge LA SUBSIDIARITÉ DE L’ENRICHISSEMENT SANS CAUSE et plus Lectures au format PDF de Droit sur Docsity uniquement! Revue de droit international et de droit comparé, 2014, n° 2 Doctrine LA SUBSIDIARITÉ DE L’ENRICHISSEMENT SANS CAUSE : ÉTUDE DE DROIT FRANÇAIS À LA LUMIÈRE DU DROIT COMPARÉ Alexis POSEZ Docteur en droit Chargé d’enseignement à l’Université Panthéon- Assas RÉSUMÉ La condition de subsidiarité de l’action de in rem verso est de ces règles qui, semblant commandées autant par la raison que par l’op- portunité, ne suscitent que rarement l’examen. Ainsi abandonnée à la seule prudence des juges, elle peut se présenter au justiciable comme une exception inexplicable au droit dont il se croyait rempli, et au juriste comme un tempérament non moins énigmatique aux principes qu’il se fait métier d’articuler. Joint aux préventions souvent exprimées à son encontre par les droits étrangers, la subsidiarité de l’enrichissement sans cause se heurte plus que jamais à la circonspection des auteurs qui s’interrogent sur son bien- fondé. Sans doute n’est- il pas inutile, dès lors, de remonter aux origines du problème, et de s’interroger, de là, sur le fondement de la règle. Revenu à la source, il apparaît que l’explication pourrait bien être double, selon que la subsidiarité est invoquée au cas d’existence d’une autre action ou qu’elle l’est, à l’inverse, au cas de dis- parition de cette action principale. Dans le premier cas, la subsidiarité se justifie par le principe de primauté de la règle spéciale sur la règle générale ; dans le second, c’est l’existence d’une juste cause qui fait obstacle à l’action. Cette dualité de fondement permettrait de résoudre finalement un problème dont la duplicité aura ainsi assuré la résistance. ABSTRACT From a French perspective, the subsidiarity of the action de in rem verso appears to be required as much by reason as by opportuneness, and thus is seldom questioned. Left to the wisdom of the judges only, respon- dant may see it as an unexplainable exception to the right he thought to be entitled to, whereas lawyers would analyse it to be as a no less enigmatic rejection of the rules they are supposed to apply. Combined with the pre- judices expressed in other legal systems, the subsidiarity of unjustified enrichment is more than ever challenged by authors who question its vali- dity. It therefore seems useful to trace the origins of the problem. Going back to the source of the rule, the explanation appears twofold. Either subsidiarity is invoked in a case where another action still exists or, on the contrary, where the main cause of action disappeared. In the first case, subsidiarity is justified by the rule specialia generalibus derogant ; in the second, restitution is prevented by the existence of a legal basis for enrich- ment. This dual explanation could finally shed light on subsidiarity, whose duplicity so far hindered any attempt to give a clear statement of the law. INTRODUCTION 1. Si le droit français des contrats a, depuis plusieurs années déjà, pris la mesure de la concurrence imposée entre les systèmes juridiques par le mouvement d’harmonisation des droits nationaux, la matière des quasi- contrats avait pour sa part été épargnée, jusqu’ici, par l’épreuve de la comparaison. Longtemps, la théorie de l’enrichissement sans cause, en particulier, est restée souverainement indifférente aux réflexions doc- trinales qui, depuis plus d’un siècle, agitent les droits étrangers sur cette cause de répétition(1). Cette parfaite autonomie a permis au droit français (1) Voy. not., pour le droit allemand : E. JUNG, Die Bereicherungsansprüche und der Mangel des « rechtlichen Grundes », Hirschfeld, Leipzig, 1902 ; R. VON MAYR, Der Bereicherungsanspruch des deutschen bürgerlichen Rechtes, Dunker & Humblot, Leipzig, 1903 ; E. VON CAEMMERER, Bereicherung und unerlaubte Handlung, Mohr Siebeck, Tübingen, 1954 ; D. REUTER et M. MARTINEK, Ungerechtfertigte Bereicherung, Mohr Siebeck, Tübingen, 1983 ; D. KÖNIG, Ungerechtfertigte Bereicherung, Winter, Heidelberg, 1985 ; H. J. WIELING, Bereicherungsrecht, Springer, Vienne, 2006. Pour le droit anglais, parmi la multitude : P. WINFIELD, The Law of Quasi- Contracts, Sweet & Maxwell, London, 1952 ; R. GOFF et G. JONES, The Law of Restitution, id. ed., 1966 ; P. BIRKS, Unjust Enrichment, 2e éd., Oxford Univ. Press, 2005 ; G. VIRGO, The Principles of the Law of Restitution, 2e éd., Oxford Univ. Press, 2006 ; A. BURROWS, The Law of Restitution, LA SUBSIDIARITÉ DE L’ENRICHISSEMENT SANS CAUSE 186 Revue de droit international et de droit comparé, 2014, n° 2 Revue de droit international et de droit comparé, 2014, n° 2 C’est pourtant par elle que l’on réalise la délicate opération qui consiste à suppléer, sans les méconnaître, l’insuffisance des autres règles de justice corrective. Aussi les auteurs des projets de réforme du droit des obliga- tions n’ont- ils pas cru pouvoir en faire l’économie(4). 3. L’idée n’est certes pas nouvelle, puisque la subsidiarité de l’action de in rem verso était déjà discutée au début de notre ère(5). Mais elle ne fut jamais reçue en droit romain(6), et il faudra semble- t-il attendre le Code prussien de 1794 pour que la règle s’inscrive dans la loi(7). Rapidement exposée par Zachariä, puis traduite par Aubry et Rau(8), la subsidiarité de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause est de ces nombreuses innovations pandectistes passées par ce canal en droit français(9), pour être finalement délaissée outre- Rhin(10). Elle prendra son expression définitive avec la quatrième édition du traité des professeurs strasbour- geois(11), avant que Planiol ne lui donne finalement son nom au début de quasi- contrats : l’expérience française », in Arrichimento ingiustifi cato e repetizione dell’indebito, préc., supra, note 2, pp. 73 et s., no 23). Rappr. égal. B. FAGES, Droit des obligations, 4e éd., LGDJ, 2013, no 453 : « N’ayant pas une force absolue, l’exigence de subsidiarité ne permet pas de conclure à l’irrecevabilité automatique de toute demande en enrichissement sans cause qui ne serait pas formée à titre principal ». Pour le détail de ces diffi cultés : J. FLOUR, J.-L. AUBERT et E. SAVAUX, loc. cit. (4) Avant- projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, dir. P. Catala, 2005, Doc. fr., 2006, art. 1338 ; Projet de réforme du régime des obligations et des quasi- contrats, Min. Justice, 2011, art. 214 ; Pour une réforme du régime général des obliga- tions, dir. F. Terré, Dalloz, 2013, art. 11. (5) Voy. E. CUQ, Les institutions juridiques des Romains, 2e éd., LGDJ, t. II, 1908, p. 498, qui note que cette question était de celles, nombreuses par ailleurs, qui opposaient les Proculiens, tenants de la subsidiarité, à l’École sabinienne. (6) Voy. par ex. Inst. Justiniani, IV, VII, 5, où l’action de in rem verso est admise en sus de l’action contractuelle, selon l’intérêt qu’y trouve le cocontractant. (7) Code général pour les États prussiens, Impr. nat., 1802, partie I, titre XIII, § 277. (8) K. S. ZACHARIÄ, Handbuch des französichen Civilrechts, E. Mohr, Heidelberg, 1808, 4e éd., 1837, t. IV, § 576, 4°, trad. rev. et augm. par Ch. AUBRY et Ch. RAU, Cours de droit civil français, F. Lagier, Strasbourg, 1844, p. 106. (9) Voy. sur ce point J. CARBONNIER, op. cit. (supra, note 3), no 309, p. 547, qui note qu’il n’est pas sûr « que l’on se soit suffi samment interrogé sur les diffi cultés que recélait ce transfert d’institution d’un système juridique à un autre (ainsi, quant à la subsidiarité) ». (10) En tant que telle au moins, le Bürgerliches Gesetzbuch ne contenant aucune dis- position en ce sens. Mais on aura l’occasion de vérifi er que, même autrement formulée, la subsidiarité trouve malgré tout à se manifester en quelque mesure (infra, note 84). (11) Ch. AUBRY et Ch. RAU, Cours de droit civil français, 4e éd., Marchal & Billard, Paris, t. VI, 1873, § 578, 4°, p. 246 : « L’action de in rem verso, dont on ne trouve au Code civil que des applications spéciales, doit être admise d’une manière générale, comme sanction de la règle d’équité, qu’il n’est pas permis de s’enrichir aux dépens d’autrui, dans ÉTUDE DE DROIT FRANÇAIS À LA LUMIÈRE DU DROIT COMPARÉ 189 du siècle suivant(12). Quant à la Cour de cassation française, après avoir initialement déclaré en 1892 que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause n’était « soumise à aucune condition déterminée »(13), elle a finalement fait sienne, vingt ans plus tard, la formule de ses anciens conseillers(14), et attendu encore une autre guerre pour employer le mot à son tour(15). 4. Un siècle après sa consécration jurisprudentielle, la condition de subsidiarité de l’action de in rem verso, utilisée tous les jours par les juges français pour refouler les actions fondées sur l’enrichissement sans cause, n’a sans doute jamais été plus vivace qu’aujourd’hui. Il n’est pas sûr en revanche qu’elle soit beaucoup plus intelligible qu’à son origine. Certaines analyses doctrinales, qui ont pour intérêt d’être à la fois appro- tous les cas où le patrimoine d’une personne se trouvant, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d’une autre personne, celle- ci ne jouirait, pour obtenir ce qui lui appar- tient ou ce qui lui est dû, d’aucune action naissant d’un contrat, d’un quasi- contrat, d’un délit, ou d’un quasi- délit ». (12) M. PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil, 3e éd., F. Pichon, t. II, 1905, no 935, dans le cas où l’action réelle en revendication « est devenue impossible parce que la chose réclamée a perdu son individualité, tout en fi gurant encore en valeur dans le patrimoine de son possesseur ». Voy. égal., à sa suite : Th. THÉODOROFF, De l’enrichissement sans cause, th. Toulouse, 1907, pp. 168 et s., qui en retient encore une acception restrictive ; G. BOURCART, note sous Req., 8 février 1809, S., 1911, I, p. 315, pour qui l’action ne peut être « la doublure des actions régulières », constituant en réalité « un moyen subsidiaire, à défaut de tout autre » ; E. BARTIN, in Ch. AUBRY et Ch. RAU, Cours de droit civil français, 5e éd., Marchal & Billard, t. IX, 1917, § 578, 4°, p. 361, note 10 ; ou encore A. ROUAST, « L’enrichissement sans cause et la jurisprudence civile », RTD civ., 1922, pp. 35 et s., nos 26 et s. Sur les origines de la notion : J.-M. AUGUSTIN, « Introduction historique à l’enri- chissement sans cause en droit français », in L’enrichissement sans cause, colloque Rome, 24 et 25 octobre 2003, Fac. dr. et sc. soc. Poitiers, LGDJ, 2007, pp. 31 et s. (13) Selon l’arrêt inaugural, dit du marchand d’engrais : Req., 15 juin 1892, Patureau- Miran c. Boudier, S., 1893, I, p. 281, note J.-E. LABBÉ ; Les grands arrêts jur. civ., 12e éd., par F. TERRÉ et Y. LEQUETTE, t. II, Dalloz, 2008, no 239, ayant pour la première fois approuvé un tribunal d’avoir accueilli l’action de in rem verso de l’appauvri contre le tiers enrichi sans cause, dans un cas d’insolvabilité du débiteur principal. Il convient toutefois de rappeler pour mémoire que la Cour de cassation ne fi t qu’emboîter le pas au Conseil d’État qui, le premier, venait de se fonder sur le « principe de droit commun que nul ne peut s’enrichir aux dépens d’autrui » (CE, 15 février 1889, Lemaire c. Fabrique de l’Église de Rincq, Rec., p. 226), bien avant de le consacrer fi nalement comme principe général du droit (CE, 14 avril 1961, Min. Reconstruction c. Soc. Sud- Aviation, Rec., p. 236). (14) Civ., 12 mai 1914, S., 1918, I, p. 41, note E. NAQUET, au cas cette fois de carence dans la preuve du fondement contractuel excipé à titre principal. Quoique, là encore, le Conseil d’État avait déjà pris les devants : CE, 24 avril 1912, Baudinaud et autres, Rec., p. 483. (15) Req., 11 septembre 1940, Clayette, D.H., 1940, p. 150 ; S., 1941, I, p. 121, note P. ESMEIN, dans une hypothèse similaire à celle de l’arrêt Boudier. LA SUBSIDIARITÉ DE L’ENRICHISSEMENT SANS CAUSE 190 Revue de droit international et de droit comparé, 2014, n° 2 Revue de droit international et de droit comparé, 2014, n° 2 fondies et convergentes, paraissent certes s’entendre pour considérer que la condition de subsidiarité n’autoriserait l’action fondée sur l’enrichisse- ment sans cause que dans l’une des trois hypothèses suivantes : 1° l’action serait recevable si aucune autre action n’existe, même contre un autre que l’enrichi, permettant de désintéresser intégralement l’appauvri ; 2° elle le serait également si cette autre action, ayant existé, n’existe cependant plus, sauf à ce que cette disparition résulte de la faute de l’appauvri ; 3° l’action pourrait être encore admise, enfin, si l’action principale, qui subsiste en droit, trouve néanmoins un obstacle de fait dans l’insolvabilité du débiteur qui en est l’objet(16). Toutefois, si ces cas de figure traduisent bien les solutions du droit positif, leur articulation ne se fait pas sans dif- ficulté. D’emblée, la troisième hypothèse paraît devoir se subsumer sous la première, dont elle n’apparaît au fond que comme une illustration par- ticulière. Quant à l’hypothèse intermédiaire, on remarque immédiatement qu’elle se présente sous la forme d’une alternative qui exige de rechercher la cause de la disparition, en sorte qu’elle ne se suffit pas à elle- même. 5. De surcroît, sous ce dernier aspect, la condition de subsidiarité empiète pour une large part sur une autre condition de l’action de in rem verso, tenant dans l’absence de juste cause au transfert de valeur. Dès lors en effet que l’on subordonne le respect de la condition de subsidiarité à la recherche de la cause de la disparition de l’action principale, il est facile de comprendre que ce n’est en réalité que cette autre condition que l’on sanctionne. C’est précisément cette confusion qui a, dès l’origine, convaincu nombre d’auteurs de dénoncer la condition de subsidiarité comme inutile voire dangereuse(17). Joint aux incertitudes de la notion de (16) Cette tripartition a été présentée par E. BARTIN, loc. cit. (supra, note 12), puis reprise par R. RODIÈRE, in Ch. BEUDANT, Cours de droit civil français, publ. R. Beudant et P. Lerebours- Pigeonnière, 2e éd., A. Rousseau, t. IXbis, 1952, nos 1756 et 1757, avant d’être développée à nouveau par J. FLOUR, J.-L. AUBERT et E. SAVAUX, op. cit. (supra, note 3), nos 53 et s. Comp. les cinq propositions identifi ées par Ph. DRAKIDIS, « La “sub- sidiarité”, caractère spécifi que et international de l’action d’enrichissement sans cause », RTD civ., 1961, pp. 577 et s., no 44. (17) M. PLANIOL, op. cit. (supra, note 12), 9e éd., LGDJ, 1923, no 937bis ; V. MARAVENT, L’enrichissement sans cause en droit égyptien, th. Paris, 1947, pp. 129 et s. ; A. DE BERSAQUES, « Le caractère subsidiaire de l’actio de in rem verso », R.C.J.B., 1957, pp. 120 et s. ; G. VINEY, note sous 1re civ., 3 juin 1997, J.C.P., 1998, II, 10102, pour qui « il serait donc préférable d’évacuer purement et simplement cette notion fumeuse de “subsidiarité” qui n’a été inventée que pour réduire la portée de l’innovation réalisée en 1892 » ; Ph. RÉMY, « Le principe de subsidiarité de l’action de in rem verso en droit français », préc. (supra, note 3), no 20, où l’auteur conclut que « le principe de subsidiarité est inutile lorsqu’il est justifi é, et embarrassant lorsqu’il ne l’est pas ». D’autres auteurs ÉTUDE DE DROIT FRANÇAIS À LA LUMIÈRE DU DROIT COMPARÉ 191 de son appauvrissement. On peut parler en ce cas de subsidiarité au sens le plus strict du terme, puisque l’enrichissement sans cause n’interviendra jamais qu’à titre résiduel, pour combler l’insuffisance éventuelle des droits déjà reconnus à l’appauvri. Pour comprendre la raison d’être de cette règle, il faut revenir ici au fondement même de l’action de in rem verso (§ 1), et en découvrir, de là, l’incidence sur le régime de l’action (§ 2). § 1. — Le fondement de l’action de in rem verso 10. Identifier le fondement de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause suppose de dérouler le fil de l’histoire ayant conduit jusqu’à la conception actuelle (A). Ceci fait, on mesurera à quel point cette évo- lution a fini par jeter un voile sur la véritable raison d’être de l’action et par empêcher, incidemment, d’en comprendre la nature subsidiaire (B). A. La genèse de la conception actuelle 11. Il semble que l’on doive aux jurisconsultes de la fin de la République romaine d’avoir définitivement consacré les actions en répé- tition que les préteurs avaient peu à peu o uvertes, au cours des siècles précédents, dans un certain nombre de cas d’enrichissement sans cause. Ces cas de répétition, que l’on qualifiait de condictiones, avaient pour particularité commune de ne donner lieu qu’à une action personnelle, à l’opposé de l’action réelle en restitution que l’on nommait vindicatio(25). C’est à la faveur de cette communauté de régime que les condictiones furent finalement regroupées, sauf le paiement indu, sous la catégorie justinienne de condictiones sine causa(26). Il est toutefois peu probable que le droit romain, même byzantin, ait jamais consacré, sous cette qua- lification ou sous une autre, un principe général de répétition pour enri- chissement sans cause : il se sera simplement agi de proposer par là un fondement commun à ces diverses actions particulières, sans en instituer une nouvelle qui les engloberait toutes(27). Et lorsque Pomponius écrivait (25) Dig., XLIV, VII, 25. Voy. sur ce point F. K. VON SAVIGNY, System des heu- tigen römischen Rechts [Traité de droit romain], 2e éd., Veit, Berlin, t. V, 1841, trad. Ch. Guénoux, éd. F. Didot, 1855, appendice XIV, § V, p. 502. (26) Dig., XII, VII. (27) Si la thèse contraire a pu être défendue à la fi n du XIXe siècle, elle ne l’est plus guère aujourd’hui. Voy. not. A.-P. LEYVAL, De la notion d’enrichissement injuste en droit romain classique, th. Alger, 1935 ; J.-L. GAY, « Condictio et actions prétoriennes d’enrichissement », LA SUBSIDIARITÉ DE L’ENRICHISSEMENT SANS CAUSE 194 Revue de droit international et de droit comparé, 2014, n° 2 Revue de droit international et de droit comparé, 2014, n° 2 dès le IIe siècle de notre ère qu’« il est équitable selon le droit naturel que nul ne s’enrichisse injustement aux dépens d’autrui »(28), il ne signifiait sans doute pas autre chose. 12. Ce n’est qu’une fois redécouverts par les romanistes médiévaux que ces divers cas de répétition finirent, à force de systématisation, par se fondre chez les modernes en une seule et même action(29). Les pan- dectistes allemands réduisirent par analogie les condictiones romaines une seule, qu’il s’agisse de la condictio sine causa ou, pour d’autres, de la condictio ex mutuo(30), première d’entre elles, qui correspondait à l’action personnelle donnée au prêteur à consommation pour recou- vrer son bien, ainsi que le faisait déjà Gaius en rattachant à cette action contractuelle le paiement indu(31). Et c’est finalement ce principe général de répétition pour enrichissement sans cause que consacra la Suisse la première(32), puis le Code civil allemand à son tour (BGB, § 812)(33), si même les anciennes conditiones romaines servent toujours à traduire les solutions du Bürgerliches Gesetzbuch(34). R.H.D., 1956, pp. 327 et s. ; A. E. GIFFARD, Précis de droit romain, t. II, 3e éd., Dalloz, 1951, no 169 ; R. MONIER, Manuel de droit romain, t. II, Les obligations, 5e éd., Montchrestien, 1954, no 157 ; J.-Ph. LÉVY et A. CASTALDO, Histoire du droit civil, 2e éd., Dalloz, 2010, nos 548 et 550. (28) Voy. Dig., XII, VI, 14 ; et encore L, XVII, 206. (29) Voy. not. H. GROTIUS, De jure belli ac pacis [Le droit de la guerre et de la paix], Paris, 1625, trad. P. Pradier- Fodéré, éd. Guillaumin, 1867, rééd. PUF, 1999, liv. II, chap. X, § II ; puis Inleidinge tot de Hollandsche Rechtsgeleerdheid, Rotterdam, 1631, liv. III, tit. XXX, §§ 4 et s., qui inspira le droit néerlandais jusqu’à ce que, sous l’infl uence du modèle français, le Code civil des Pays- Bas adopté en 1838 renonce fi nalement à consacrer cette action générale pour enrichissement sans cause. Voy. sur la question M. H. BREGSTEIN, in Trav. Assoc. H. Capitant, t. IV, 1948, L’enrichissement sans cause, Dalloz, 1949, pp. 56 et s. (30) Voy. par ex. F. K. VON SAVIGNY, op. cit. (supra, note 25), pp. 500 et s. Sur la question : R. ZIMMERMANN, The Law of Obligations - Roman Foundations of the Civilian Tradition, Oxford Univ. Press, 1996, pp. 872 et 885. (31) Inst. Gaius, III, 91. (32) Anc. C. civ. suisse de 1862 (ZGB), art. 467, puis anc. Code fédéral des obligations de 1881, art. 70, et enfi n nouv. C.O. suisse 1911, art. 62. Encore que le Code prussien de 1794 en préfi gurait déjà l’idée (1re part., tit. XIII, § 230). Le Code civil autrichien de 1811 (ABGB), très inspiré du code prussien, et toujours en vigueur, comportait bien lui aussi des dispositions obligeant à restitution dans des cas d’enrichissement sans cause, mais il n’a jamais reconnu, dans son texte au moins, l’existence d’un principe général. (33) Tout juste précédé par le Code civil de l’Empire du Japon (art. 703), entré en vigueur en 1898, dont les dispositions empruntèrent beaucoup aux travaux préparatoires du Code allemand. (34) Voy. M. LEHMANN, « Les conséquences de l’anéantissement du contrat : les leçons du droit allemand », R.D.C., 2013, p. 1662. ÉTUDE DE DROIT FRANÇAIS À LA LUMIÈRE DU DROIT COMPARÉ 195 13. En France, l’évolution fut différente. On sait que, sous la double influence des idées humanistes et jansénistes, Domat introduisit la justa causa romaine jusqu’au sein du contrat, comme cause de l’obliga- tion elle- même, de sorte à permettre, non plus seulement d’obtenir la répétition d’une prestation déjà exécutée, mais de s’opposer même, en amont, à toute exécution(35). Associée à une résolution pour inexécution que Dumoulin avait de longue date généralisée à tous contrats synal- lagmatiques, innommés ou non, cette solution parut suffire à remédier à la plupart des cas d’enrichissement injuste(36). Si bien que le besoin ne se fit pas sentir, chez les codificateurs comme chez leurs contempo- rains, d’ajouter une autre action à la répétition de l’indu et à la gestion d’affaire consacrées par le Code(37). C’est ainsi que, jusqu’à la fin du XIXe siècle, l’idée selon laquelle nul ne peut s’enrichir sans cause légi- time aux dépens d’autrui ne fut guère invoquée par les auteurs que pour servir de fondement jusnaturaliste aux diverses actions en répétition déjà reconnues par la loi, en ce compris les deux actions quasi- contractuelles des articles 1371 et suivants(38). Ce n’est qu’avec l’industrialisation du pays, et la reconnaissance devenue nécessaire de l’enrichissement sans cause comme source distincte d’indemnisation, que la notion de cause a finalement pris en France sa pleine dimension, intervenant tant comme condition de validité des engagements contractés que, en premier lieu (35) J. DOMAT, Les loix civiles dans leur ordre naturel, Coignard, Paris, 1689-1697, nouv. éd., Le Clerc, Paris, 1777, 1re part., liv. Ier, tit. I, sect. I, § V. (36) Bien que Domat n’avait pas éludé la question, paraissant admettre déjà, à la suite de Grotius, un principe général de répétition de l’enrichissement obtenu sans cause légi- time (op. cit., 1re part., liv. II, tit. VII, sect. I, § X). (37) Voy. sur ce point R. SALEILLES, Étude sur la théorie générale de l’obligation d’après le premier projet de Code civil pour l’Empire allemand, 3e éd., LGDJ, 1914, nos 340 et s., qui note que c’est parce que l’introduction de la notion de cause au sein du contrat n’a pas eu lieu en Allemagne que l’enrichissement sans cause a dû être utilisé pour tempérer le principe de validité des engagements abstraits. Voy. égal. en ce sens D. GEROTA, La théorie de l’enrichissement sans cause dans le Code civil allemand, th. Paris, 1925, pp. 28 et s. À quoi il convient d’ajouter que, le droit allemand ayant conservé cette solution du droit romain selon laquelle le transfert de propriété reste acquis en dépit de la nullité du contrat translatif, quelle qu’en soit la cause, les actions personnelles en res- titution sont d’autant plus sollicitées outre- Rhin qu’elles recouvrent nombre d’hypothèses dans lesquelles le droit français accorde une action réelle en revendication. (38) À l’exception notable de Ch. TOULLIER, Le droit civil français suivant l’ordre du Code, 4e éd., B. Warée, t. XI, 1824, nos 20 et 112, qui, vingt ans seulement après le Code, proposait déjà de sanctionner tout enrichissement sans cause par une action autonome, au- delà des quelques applications déjà reconnues par la loi. Adde quelques années plus tard, Ch. AUBRY et Ch. RAU, op. cit. (supra, note 8). LA SUBSIDIARITÉ DE L’ENRICHISSEMENT SANS CAUSE 196 Revue de droit international et de droit comparé, 2014, n° 2 Revue de droit international et de droit comparé, 2014, n° 2 la responsabilité sans faute apparue pour les mêmes raisons à la même époque : dans les deux cas, on força les concepts en y insérant des causes qui n’y avaient pas leur place. De sorte que, confrontés à ces impré- cisions, peu d’auteurs se sont finalement contentés de la qualification quasi-contractuelle de l’enrichissement sans cause(46). Pour la plupart, il a toujours été question, et ce aujourd’hui encore, de rechercher une justi- fication plus profonde à cette action en répétition, quitte à perdre de vue que, historiquement, l’enrichissement sans cause était déjà fons juris, et que rechercher le fondement d’une source d’obligation n’aboutirait nulle part ailleurs que dans le vague des notions métajuridiques siégeant au fond de toute règle de droit(47). 16. À quoi aboutit la situation actuelle du droit français : le quasi- contrat est devenu source d’obligation, et l’enrichissement sans cause constitue l’un des trois quasi- contrats reconnus(48). En cet état, qui pourrait demeu- rer(49), le droit positif n’a pas seulement rompu tout lien avec son passé : il (46) Certains sont bien allés jusqu’à récuser cet enclavement de l’enrichissement sans cause dans le quasi- contrat, mais pour préférer le rattacher aux règles de la responsabi- lité civile, en tirant la faute objective vers le simple profi t : M. PLANIOL, « Classifi cation des sources d’obligations », R.C.L.J., 1904, pp. 224 et s. ; H. LOUBERS, « L’action de in rem verso et les théories de la responsabilité civile », R.C.L.J., 1912, pp. 396 et 462 ; E. VERGNIAUD, L’enrichissement sans cause, th. Paris, 1916, pp. 155 et s. (47) C’est ainsi que l’on associe toujours à l’enrichissement sans cause les idées d’équité ou de droit naturel, comme le faisait déjà Pomponius au début de notre ère (supra, note 28), ou que l’on a proposé aussi bien d’y voir l’expression d’une obligation morale (G. RIPERT, La règle morale dans les obligations civiles, 4e éd., LGDJ, 1949, § 142, p. 260). En somme, l’action de in rem verso réalise l’idéal romain du suum cuique tri- buere (F. POLLAUD- DULIAN, « Le modèle du quasi- contrat », in Code civil et modèles, dir. Th. Revet, LGDJ, 2005, p. 430). (48) Ou quatre, si l’on y ajoute la création volontaire d’une promesse apparente : Com., 26 octobre 1999, Bull., IV, no 193 ; D. 2000, p. 383, note A. PÉLISSIER ; Ch. mixte, 6 sep- tembre 2002, Bull., CM, no 4 ; C.C.C., 2002, no 151, note G. RAYMOND ; D., 2002, p. 2963, note D. MAZEAUD ; J.C.P., 2002, II, 10173, note S. REIFEGERSTE ; L.P.A., 24 octobre 2002, no 213, p. 16, note D. HOUTCIEFF. (49) Ni l’Avant- projet de réforme du droit des obligations (dir. P. Catala, Doc. fr., 2006, art. 1327 et s.), ni le projet de la Chancellerie (Projet de réforme du régime des obligations et des quasi- contrats, Min. Justice, mai 2011, art. 198 et s.), n’apportent sur ces points la moindre amélioration aux articles 1370 et suivants du Code civil, se bor- nant à consacrer l’enrichissement sans cause comme troisième espèce de quasi- contrat. L’explication s’en trouve au seuil de l’exposé des motifs du premier de ces projets (p. 62) : « Les quasi- contrats demeurent dans le projet, comme ils le sont dans le Code civil, une source d’obligation ». Contra cependant : Pour une réforme du régime général des obliga- tions, dir. F. Terré, Dalloz, 2013, art. 1 et s., qui, sous la plume de Philippe Rémy, abolit la notion de quasi- contrat pour ne plus se référer qu’aux « autres sources d’obligations ». ÉTUDE DE DROIT FRANÇAIS À LA LUMIÈRE DU DROIT COMPARÉ 199 s’est parallèlement isolé des autres systèmes juridiques, où partout l’enri- chissement sans cause tend à s’affirmer comme un principe général trans- cendant les règles particulières, et où la notion de quasi- contrat ne joue plus aucun rôle(50). Incidemment, il est impossible dans un tel système de concevoir, en droit, la raison pour laquelle l’action de in rem verso devrait être subsidiaire. Pour la comprendre, un retour aux sources s’impose. B. Pour un retour aux sources 17. Deux enseignements se dégagent de ce qui précède. D’abord, le quasi- contrat n’est pas un fondement juridique susceptible de justifier l’existence d’un lien de droit. Il a pour seul objet de regrouper sous une même catégorie les situations purement légales dans lesquelles le droit applique, par association, un régime contractuel en dépit de l’absence de contrat. À l’inverse, l’enrichissement sans cause constitue bien pour sa part une source d’obligation, servant de fondement juridique à une multitude de règles spéciales, le plus souvent étrangères à toute idée de contrat. De là une double conséquence : les quasi- contrats forment une catégorie ouverte, susceptible de s’étendre bien au- delà des seuls quasi- contrats nommés par la loi(51) ; en revanche, cette qualification demeure (50) Voy. infra, note 61. Pour une critique de cette évolution du droit français : Ph. RÉMY, « Les restitutions dans un système de quasi- contrats », préc. (supra, note 3), nos 2 à 4 ; et encore in Pour une réforme du régime général des obligations, préc., pp. 32 et s. ; E. DESCHEEMAEKER, art. préc. (supra, note 2). Rappr. déjà G. MARTY et Ph. RAYNAUD, loc. cit. (supra, note 3), qui rejetaient en son principe la qualifi cation de quasi- contrat. (51) L’affi rmation n’a rien d’originale. Elle n’a cessé d’être formulée, avant comme après le Code. Voy. ainsi G. ARGOU, Institution au droit françois, 2e éd., P. Emery, Paris, 1699, t. II, liv. III, chap. XXXVI, qui dénombre, comme chez Heineccius, six quasi- contrats ; C.-J. DE FERRIÈRE, Dictionnaire de droit et de pratique, 2e éd., M. Brunet, Paris, 1740, vo « Quasi- contrat », qui reprend les cinq exemples byzantins ; R.-J. POTHIER, loc. cit. (supra, note 41), qui en nomme trois « parmi beaucoup d’autres » ; Ch. TOULLIER, op. cit. (supra, note 38), nos 17 et 112, en même sens ; V. MARCADÉ, Explication théo- rique et pratique du Code Napoléon, 5e éd., Cotillon, t. V, 1852, article 1371, II, p. 247 ; Ch. DEMOLOMBE, Cours de Code Napoléon, t. XXXI, Traité des engagements qui se for- ment sans convention, A. Lahure et al., 1882, no 39 ; L. LAROMBIÈRE, Théorie et pra- tique des obligations, 2e éd., G. Pedone- Lauriel, 1885, t. VII, article 1371, no 6, p. 400 ; G. BAUDRY- LACANTINERIE et L. BARDE, op. cit. (supra, note 44), no 2789 ; R. DEMOGUE, Traité des obligations en général, t. III, A. Rousseau, 1923, nos 69 et s. ; P. ESMEIN, in Traité pratique de droit civil français, dir. G. Ripert, 2e éd., LGDJ, t. VII, Obligations, 1952, no 719 ; J. HONORAT, « Rôle effectif et rôle concevable des quasi- contrats », RTD civ., 1969, pp. 653 et s. ; M. DOUCHY, La notion de quasi- contrat en droit positif français, th. Aix- Marseille III, 1996, Economica, 1997, pp. 226 et s. ; Ph. LE TOURNEAU, in Rép. civ., LA SUBSIDIARITÉ DE L’ENRICHISSEMENT SANS CAUSE 200 Revue de droit international et de droit comparé, 2014, n° 2 Revue de droit international et de droit comparé, 2014, n° 2 inadaptée à l’enrichissement sans cause, faute pour celui- ci d’associer son régime à celui d’aucun contrat connu. 18. Le paiement indu a ceci de quasi-contractuel qu’il soumet la plus grande part de ses effets au régime du contrat de prêt(52), de même que la gestion d’affaire est un quasi- contrat parce qu’elle est un quasi- mandat(53). Simplement, à ce compte, on réalise assez vite que bien d’autres hypothèses répondent aussi bien à cette logique d’assimilation. En droit romain déjà, la tutelle du pupille et l’indivision successorale étaient qualifiées de quasi-contractuelles pour cette raison que le régime de droit commun était alors celui du contrat de mandat, pour l’une, ou de la convention d’indivision, pour l’autre(54). Si ces exemples historiques ne se laissent plus immédiatement saisir désormais, c’est parce que la source ordinaire de ces deux figures est passée du contrat à la loi. Mais il suffirait de concevoir encore toute représentation ou toute indivision comme normalement contractuelle pour faire du régime légal, alors redevenu exceptionnel, un régime quasi-contractuel. 19. En réalité, la plupart des quasi- contrats contemporains ne disent pas leur nom, usurpant une qualification contractuelle qui masque mal l’absence de contrat véritable. C’est le cas de la société créée de fait lorsqu’elle est autre chose qu’une participation tacite : si dans ce dernier cas on peut effectivement parler de contrat de société, il n’en va pas de même dans l’hypothèse, pourtant tout aussi courante, dans laquelle les parties ont mis en commun leurs apports et se sont associées sur un pied d’égalité, certes dans le but plus ou moins avoué de partager le résultat de leur activité, mais sans avoir jamais eu l’intention, fût- ce tacite, de s’engager contractuellement(55). Il en va de même pour la relation de tra- Dalloz, vo « Quasi- contrat », 2008, nos 29 et 42 et s. ; A. BÉNABENT, op. cit. (supra, note 3), nos 451 et 501, qui y comprend la théorie de l’apparence. (52) Plutôt que de dépôt, conformément à ses origines romaines : voy. supra, no 12, note 31. (53) Le droit romain comprenait dans la catégorie du mandat cette qualifi cation contractuelle aujourd’hui disparue qu’était le contrat de gestion d’affaire, par lequel le maître autorisait son représentant à réaliser pour son compte, non des actes juridiques, mais des actes matériels. Voy. sur ce point P.-F. GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, 8e éd., par F. Senn, A. Rousseau, 1929, p. 619 ; J. GAUDEMET, Droit privé romain, 2e éd., Montchrestien, 2000, p. 273. (54) Inst. Justiniani, III, XXVII ; Dig., XLIV, VII, 5. (55) L’hypothèse vise en particulier les sociétés que les juges estiment parfois consti- tuées de fait entre parents, époux ou concubins. Voy. par ex. Com., 16 juin 1998, Bull., IV, no 203, et Rapp., p. 247 ; 1re civ., 26 juin 2001, pourvoi no 98-16490 ; 1re civ., 19 avril 2005, Bull., I, no 187. ÉTUDE DE DROIT FRANÇAIS À LA LUMIÈRE DU DROIT COMPARÉ 201 l’enrichissement sans cause lui- même, et non dans le quasi- contrat, dont les différentes figures constituent autant de cas particuliers de répétition commandée par l’existence d’un enrichissement injustifié aux dépens d’autrui. Ainsi la répétition de l’indu correspond- elle à un enrichisse- ment sans cause né de l’appropriation d’un bien par son détenteur. À l’opposé, la gestion d’affaire répond à l’idée d’un enrichissement né de la fourniture d’un service. La créance de salaire différé opère quant à elle, non plus précisément en cas de fourniture d’un service, mais de mise à disposition d’une force de travail. Etc. 22. Sous- jacent à tous les quasi- contrats nommés ou innommés(64), l’enrichissement sans cause fonde au- delà nombre de ces règles qui impo- sent l’existence d’une obligation personnelle de restitution en valeur(65). Cela vise, par exemple, les dispositions par lesquelles le Code civil orga- nise la répétition des impenses réalisées sur le bien d’autrui (art. 861 et 862, 1673, 1947, 2343, 2470), l’indemnisation du propriétaire ayant perdu son bien par accession (art. 554, 555 et 570 et s.), la théorie des récompenses au sein de la communauté conjugale (art. 1433, 1437 et 1469)(66), le recours subrogatoire de celui qui était tenu de désintéres- (64) L’idée selon laquelle tous les quasi- contrats répondent de la logique d’enrichisse- ment sans cause est formulée depuis le droit romain (voy. supra, nos 11 et s.). Pour s’en tenir à l’époque moderne : Ch. TOULLIER, op. cit. (supra, note 38), no 20 ; L. LAROMBIÈRE, loc. cit. (supra, note 51), no 3, p. 398 ; G. GOUBLET, La notion du quasi- contrat, th. Paris, 1904 ; M. PLANIOL, op. cit. (supra, note 17), no 807 ; J. MAURY, Essai sur le rôle de la notion d’équivalence, th. Toulouse, 1920, t. II, pp. 5-8 et 132. Et de nos jours : J. CARBONNIER, op. cit. (supra, note 3), no 297, p. 525 ; J. FLOUR, J.-L. AUBERT et E. SAVAUX, Les obli- gations, t. 1, L’acte juridique, 15e éd., Sirey, 2012, no 59 ; F. TERRÉ, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, op. cit. (supra, note 3), no 1028 ; G. CORNU, loc. cit. (supra, note 39). (65) Voy. not. A. BERLINER, De l’action de in rem verso, th. Strasbourg, 1852, pp. 30 et s. ; E. VERGNIAUD, L’enrichissement sans cause, th. Paris, 1916 ; A. ROUAST, op. cit. (supra, note 19), pp. 61 et s. Ce système est au demeurant celui qui prévaut au sein des droits étrangers, qu’il s’agisse notamment du droit allemand, où la jurisprudence a compris la clause générale posée au § 812 du BGB comme le principe justifi ant les règles spéciales de répétition situées ailleurs dans le code, ou à plus forte raison encore des droits anglo- américain, pour lesquels la notion de unjustifi ed enrichment tend à recouvrir l’ensemble des cas de restitution. (66) Voy. sur ce point J. MASSIP, in Jean Carbonnier (1908-2003) - Art et science de la législation, colloque Sénat, 5 et 6 novembre 2008, publ. Sénat, p. 20, qui rappelle que, lors de la réforme des régimes matrimoniaux opérée en 1965, le doyen Carbonnier s’était précisément inspiré sur ce point des règles de l’enrichissement sans cause. Ce qui justifi e que l’enrichissement sans cause, déjà contenu dans le fonctionnement de la communauté, soit sans autre application dans les régimes communautaires (M. MONTEILLET- GEFFROY, Les conditions de l’enrichissement sans cause dans les relations de famille, th. Orléans, 2000, impr. La Mouette, La Baule, coll. Doctorat & Notariat, 2001, nos 38 et s.). LA SUBSIDIARITÉ DE L’ENRICHISSEMENT SANS CAUSE 204 Revue de droit international et de droit comparé, 2014, n° 2 Revue de droit international et de droit comparé, 2014, n° 2 ser le créancier pour le compte d’un autre débiteur (art. 1251), et donc aussi bien le recours en contribution entre coobligés solidaires (art. 1214 et 1216), ou encore l’action en répétition contre le cocontractant frappé d’une incapacité de recevoir (art. 1241 et 1312). Ailleurs, la théorie des avaries communes en droit maritime (C. transports, art. L. 5133-1 et s.), l’action directe du sous- traitant contre le maître de l’ouvrage (L. 75-1334 du 31 décembre 1975, art. 12 et 13), l’indemnité due à l’in- venteur ou à l’exploitant d’une mine en cas de perte du droit d’exploita- tion (nouv. C. minier, art. L. 132-7 et L. 332-6), ou encore le recours des établissements publics de santé contre les débiteurs d’aliments dans la mesure des dépenses assumées pour le compte du patient (C. santé publ., art. L. 6145-11)(67), répondent à leur tour de la même logique. 23. En quoi consiste en définitive l’enrichissement sans cause : un principe général qui trouve à s’exprimer, soit au travers de règles particu- lières lorsque celles- ci existent, soit immédiatement, en l’absence même de disposition spéciale(68), depuis que cet effet direct lui a été reconnu tant par la Cour de cassation que par les droits étrangers. Ainsi redéfini, on comprend que le fondement de l’action de in rem verso va exercer une influence déterminante sur le régime de cette action. § 2. — L’incidence du fondement sur le régime de l’action 24. L’enrichissement sans cause rétabli en tant que principe géné- ral de répétition, les traits spécifiques du régime de l’action de in rem verso se découvrent d’eux- mêmes. Parce qu’il est un principe général, il concède partie de son domaine aux règles spéciales introduites aux mêmes fins, ne conservant pour sa part qu’une vocation résiduelle (A). (67) Cette règle spéciale trouvant son exact équivalent, pour les établissements privés, dans l’article 1371 du Code civil : 1re civ., 30 janvier 2013, pourvoi no 11-25488, RTD civ., 2013, p. 364, obs. J. HAUSER. (68) En sens déjà : M. PLANIOL, note sous Req., 16 juillet 1890, D.P., 1891, p. 50, qui reproche aux juges de s’être fondés sur la gestion d’affaire plutôt que sur « le grand prin- cipe d’après lequel nul ne doit s’enrichir aux dépens d’autrui, principe qui n’est écrit nulle part en termes généraux, mais qui domine le droit tout entier » ; G. RIPERT, op. cit. (supra, note 47), § 133, p. 246, qui écrit du principe de l’enrichissement sans cause que « Comme un fl euve souterrain, il alimente des règles précises, qui en révèlent l’existence, mais il ne sort jamais au jour » ; P. ROUBIER, art. préc. (supra, note 24), p. 45, qui y voit « un principe général du droit qui s’appuie sur une longue tradition » ; ou encore H., L. et J. MAZEAUD et F. CHABAS, op. cit. (supra, note 3), no 647, pour qui le principe selon lequel nul ne doit s’enrichir injustement aux dépens d’autrui « domine tout le droit des obligations ». ÉTUDE DE DROIT FRANÇAIS À LA LUMIÈRE DU DROIT COMPARÉ 205 Et parce qu’il cède aux autres causes de répétition, le moyen pris de l’en- richissement sans cause doit être repoussé comme irrecevable s’il vient à être présenté à titre principal (B). A. Un principe général évincé par les règles spéciales 25. Diverses explications ont été proposées pour justifier le caractère subsidiaire de l’action de in rem verso. C’est d’abord sa nature essen- tiellement équitable qui a été invoqué : la portée résiduelle de l’enrichis- sement sans cause serait à la mesure de celle reconnue à l’équité pour combler les interstices laissés par la loi(69). La difficulté est toutefois que cette vocation interstitielle de l’équité n’existe que pour autant qu’elle est organisée ou à tout le moins prévue par la loi. À défaut de dispo- sition spéciale, l’équité est sans qualité juridique pour venir ainsi rem- plir le prétendu vide laissé par le droit. En s’immisçant entre les règles spéciales, l’équité se donnerait sinon pour objet exorbitant de renverser les règles de droit commun, qui régissent déjà ces zones de creux juri- dique(70). À ce premier fondement, d’autres auteurs ont pu associer l’idée d’une subsidiarité de la coutume — dont procéderait l’action de in rem verso — sur la loi(71). Pourtant, à aucun moment l’arrêt Boudier ne s’est appuyé sur l’existence d’une tradition ininterrompue pour consacrer l’enrichissement sans cause : tout au contraire, il a rompu avec le passé en érigeant de toute pièce une action nouvelle(72). Une troisième explica- tion fut alors avancée : il existerait en droit, comme ailleurs, un principe d’économie de moyens, qui commanderait d’user des règles déjà exis- tantes avant d’employer un nouveau principe général(73). Mais, outre que l’explication n’est pas plus juridique que la première, cette règle d’éco- nomie ne s’imposant pas plus en droit que ne le faisait l’équité, elle se heurte à une objection supplémentaire. Car, à tout prendre, on serait tout (69) Voy. par ex. Th. THÉODOROFF, loc. cit. (supra, note 12) ; J. RAYNARD, « À propos de la subsidiarité en droit privé », in Mélanges Christian Mouly, Litec, 1998, t. I, pp. 131 et s., no 13. Rappr. G. MARTY et Ph. RAYNAUD, loc. cit. (supra, note 3), qui évoquent l’origine jurisprudentielle de cette action et le rôle nécessaire du juge dans le comblement des lacunes. (70) R. SAVATIER, « Les creux du droit positif au rythme des métamorphoses d’une civilisation », in Le problème des lacunes en droit, dir. Ch. Perelman, Bruylant, 1968, pp. 521 et s. (71) A. ROUAST, art. préc. (supra, note 12), nos 38 et 39 ; L. JOSSERAND, op. cit. (supra, note 60), no 566. (72) Pour ce rappel : G. MARTY et Ph. RAYNAUD, op. cit. (supra, note 3), no 390. (73) R. DEMOGUE, op. cit. (supra, note 50), no 175. LA SUBSIDIARITÉ DE L’ENRICHISSEMENT SANS CAUSE 206 Revue de droit international et de droit comparé, 2014, n° 2 Revue de droit international et de droit comparé, 2014, n° 2 répétition pour enrichissement injustifié est évincée par la règle spéciale comme l’est, en présence d’un contrat, la responsabilité délictuelle par la responsabilité contractuelle : lorsque des dispositions particulières existent, qu’elles soient d’origine légale ou conventionnelle, ce sont ces règles spéciales qui ont vocation à régir la situation(81). 28. À cet égard, l’observation comparée des autres systèmes juri- diques est assez révélatrice. Là où, comme il en va en droit anglais, il n’est pas reconnu de principe général de répétition pour enrichissement injustifié, mais seulement des règles propres à chaque situation(82), il n’existe conséquemment aucun principe de subsidiarité pour articuler ces règles particulières entre elles ou avec d’autres règles de droit éven- tuelleme nt concurrentes. À l’inverse, là où l’action de in rem verso est reconnue comme principe général, elle s’accompagne systématiquement d’une règle de subsidiarité à l’égard d’autres actions plus spéciales. Sans doute la mesure de cette subsidiarité est- elle très inégale, variant selon les pays d’un principe universel applicable envers toute autre action(83) à une disposition ne régissant que les rapports de l’enrichissement sans cause avec certaines actions déterminées(84). Mais quelle qu’en soit la (81) Sur ce rapprochement : M. MONTEILLET- GEFFROY, op. cit. (supra, note 64), no 31, p. 22. (82) Si la notion de unjustifi ed enrichment a été reconnue par la Chambre des Lords comme fondement sous- jacent à tous les cas de restitution (Lipkin Gorman c. Karpnale Ltd., 1991), il ne s’est pas agi de consacrer par là l’existence d’une règle générale qui justifi erait à elle seule la répétition hors des causes reconnues par ailleurs. De même, le Restatement of Restitution américain de 1937, qui fondait pourtant dans son article limi- naire toutes ses dispositions sur l’idée d’unjust enrichment, ne consacrait aucun principe général de répétition pour enrichissement injustifi é. Sur quoi le troisième restatement de 2011 opère discrètement une évolution remarquable (§ 1, comment. a), p. 4). Sur cette voie, il a d’ailleurs été devancé de quelques années par l’Écosse (Court of Session, 2 avril 1998, Shilliday v. Smith) et par le Canada (Supreme Court of Canada, 22 avril 2004, Garland v. Consumers’ Gas Co.), qui ont tous deux fi ni par consacrer un principe de répétition pour enrichissement injuste. Au demeurant, l’État de Louisiane avait déjà intégré ce produit de sa propre jurisprudence (Minyard v. Curtis Products, 1967) à la faveur de la révision de son Code civil, intervenue en la matière en 1985 (art. 1757). (83) Voy. ainsi, outre la Belgique et le Luxembourg, C. civ. italien, art. 2042 : « Une action pour enrichissement injustifi é ne peut pas être introduite si celui qui s’en prévaut dispose d’une autre action pour obtenir la compensation de son appauvrissement » ; C. civ. portugais, art. 474, en même sens ; C. civ. libanais, art. 141, 4° : « L’enrichisseur ne doit pas avoir à sa disposition, pour obtenir satisfaction, d’autre action que celle qui est fondée sur l’enrichissement et qui a, par rapport à tous autres moyens de droit, un caractère subsi- diaire » ; ou encore C. civ. roumain (2011), art. 1348. (84) En Allemagne, le principe général de répétition pour enrichissement injustifi é (BGB, § 812, al. 1) ne peut être invoqué lorsque l’appauvri dispose déjà d’une action ÉTUDE DE DROIT FRANÇAIS À LA LUMIÈRE DU DROIT COMPARÉ 209 portée, son existence se fait partout sentir. Et n’est- il pas symptomatique que, lorsque les auteurs de common law pressent à leur tour à l’adoption d’une règle générale de répétition pour enrichissement injustifié, ils le fassent sous la réserve de lui reconnaître un caractère subsidiaire(85) ? 29. L’explication, cependant, ne suffit pas à lever toutes les difficul- tés. Car, ainsi justifiée, la subsidiarité de l’action de in rem verso a voca- tion à opérer de la même façon que la règle spéciale s’articule à la règle générale, dont la subsidiarité se comprend, selon les cas, soit comme une règle d’exclusion soit comme une règle de suppléance(86). En sorte que le problème est précisément de savoir si, en organisant spécialement un recours visant à indemniser au moins pour partie le même appauvrisse- ment, la loi n’exclut pas toute application supplétive du principe général fondé sur l’enrichissement sans cause. En pratique, la difficulté se pose réelle en restitution ou d’une action contractuelle (Principles of European Law, préc., supra, note 2, p. 526). Les Pays- Bas (NBW, art. 6:212, § 1) adoptent une solution simi- laire (ibid., p. 539). En Suisse encore (C.O., art. 62, al. 2), le système est très comparable (P. ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., Staempfl i, Berne, 1997, no 153, p. 583 ; L. THÉVENOZ et F. WERRO (publ.), Code des obligations - Commentaire romand, t. I, Helbing & Lichtenhahn, 2003, article 62, nos 45 et 46, p. 435). En Autriche, la subsi- diarité opère entre le principe général de répétition, reconnu en jurisprudence, et les règles spéciales consacrées dans le Code civil (ABGB, §§ 1041 et s., et 1431 et s.). Quant au Projet européen de cadre commun de référence dirigé par Ch. Von Bar, il se range peu ou prou au système germanique (DCFR, VII, art. 7:101). (85) Voy. not. B. NICHOLAS, « Unjust Enrichment and Subsidiarity », préc. (supra, note 74), pour qui cette subsidiarité est commandée par le risque de fraude à la loi ; R. GRANTHAM et C. RICKETT, « On the Subsidiarity of Unjust Enrichment », Law Quaterly Review, no 117, 2001, p. 273, qui développent l’idée d’une subsidiarité interstitielle par rapport aux primary sources des obligations, l’action de in rem verso étant ainsi quali- fi ée de residual ; L. SMITH, « Property, subsidiarity and unjust enrichment », in Unjustifi ed Enrichment, dir. D. Johnston et R. Zimmermann, préc. (supra, note 2), pp. 588 et s., qui conclut même : « The common law does not know “subsidiarity” by that name, but elements of that relationship appear to be embedded in the law » ; ou encore, Ch. et P. MITCHELL et S. WATTERSON, in Goff & Jones, The Law of Unjust Enrichment, 8e éd., Sweet & Maxwell, Londres, 2011, § 2-04, p. 22, qui estiment que l’action pour unjust enrichment aurait, le plus souvent au moins, vocation à rester subsidiaire. (86) Sur ce double aspect de la subsidiarité comme principe d’exclusion ou principe supplétif : C. DAVID, art. préc. (supra, note 77). La supplétivité de la norme s’entend ici dans son sens large, c’est-à-dire pour tous les cas dans lesquels une règle intervient à la place d’une autre reconnue non applicable, peu important que celle-ci dépende ou non de la volonté de ses sujets. Pour cette acception, voy. par ex. P. DEUMIER, Le droit spon- tané, th. Toulouse, 2000, Economica, 2002, no 412. Pour une acception plus restrictive au contraire : Ph. CASSON, art. préc. (supra, note 77) ; C. PÉRÈS, La règle supplétive, th. Paris I, 2003, LGDJ, Bibl. dr. privé, t. 421, 2004, no 400, note 334, et no 435, note 518. LA SUBSIDIARITÉ DE L’ENRICHISSEMENT SANS CAUSE 210 Revue de droit international et de droit comparé, 2014, n° 2 Revue de droit international et de droit comparé, 2014, n° 2 dans deux cas de figure, selon que les conditions de l’action spéciale ne se trouvent pas réunies, ou que, ces conditions étant réunies, cette action ne permet cependant pas à l’appauvri d’obtenir autant que ce que lui offrirait l’action de in rem verso(87). 30. La résolution de ce problème semble devoir passer par un principe et une exception. Le principe consiste en l’éviction du droit commun par le droit spécial là où règne ce dernier. Dès lors que les conditions d’ap- plication de la règle spéciale sont réunies, c’est que la situation litigieuse entre dans son champ, et il n’y a plus lieu d’appliquer un droit commun devenu étranger en ce domaine, quand bien même l’appauvri y trouverait un intérêt aux dépens de l’enrichi(88). Au demeurant, la solution opposée, qui autoriserait à cumuler l’une et l’autre des deux actions, serait inutile, voire illogique, chaque fois au moins que la règle générale serait aussi facilement applicable : inutile parce que, si l’on permettait d’invoquer (87) Sur les données du problème : J. CHEVALLIER, art. préc. (supra, note 17), p. 238 : « Chacun conviendra que l’enrichissement injuste doit être restitué. Mais qui décidera du juste et de l’injuste si le législateur ne l’a pas fait ? » ; A. CHOTEAU, in Trav. Assoc. H. Capitant, t. IV, 1948, L’enrichissement sans cause, Dalloz, 1949, p. 103 : « nous sommes ici devant un échantillon d’une diffi culté beaucoup plus étendue, devant un confl it entre les principes généraux du droit, champions de l’équité, et les institutions particulières, conser- vatoires de la sécurité juridique » ; E. BOUCHÉ- LECLERQ, op. cit. (supra, note 63), p. 171 : « La diffi culté sera en somme de savoir si, lorsque la loi pose une règle, elle pose implicite- ment la règle contraire pour les cas qui ne rentrent pas exactement dans l’hypothèse qu’elle a prévue ; si, lorsque la loi refuse un moyen de droit, elle entend refuser également tout moyen équivalent ; enfi n si, lorsque la loi n’a pas statué sur un cas déterminé, il est pos- sible de suppléer à son silence sans dénaturer son esprit. » Et au- delà de l’enrichissement sans cause : A. JEAMMAUD, Des oppositions de normes en droit privé interne, th. Lyon, 1975 ; B. SAINTOURENS, Essai sur la méthode législative : droit commun et droit spécial, th. Bordeaux I, 1986 ; J.-P. CHAZAL, « Réfl exions épistémologiques sur le droit commun et les droits spéciaux », in Liber amicorum Jean Calais- Auloy, Dalloz, 2004, pp. 279 et s. ; N. DELEGOVE, Le droit commun et le droit spécial, th. Paris II, 2011, nos 322 et s. (88) Pour l’exclusion systématique de la règle générale dans le champ d’application de la règle spéciale : R. GASSIN, « Lois spéciales et droit commun », D., 1961, chr., p. 91, no 2 ; J.-L. BERGEL, Méthodologie juridique, PUF, 2001, p. 193 ; A. GOUËZEL, op. cit. (supra, note 77), no 162. Contra : G. BONET, art. préc. (supra, note 24), no 137, pour qui l’action de in rem verso a vocation à venir suppléer toutes les autres actions en répétition ; Ph. RÉMY, « Le principe de subsidiarité de l’action de in rem verso en droit français », préc. (supra, note 3), no 20, qui prône le cumul avec toutes les actions tendant aux mêmes fi ns, à l’exclusion des seules actions contractuelles. Rappr. égal. F. POLLAUD- DULIAN, « Du droit commun au droit spécial — et retour », in Mélanges en l’honneur de Yves Guyon, Dalloz, 2003, p. 949 ; et Ch. GOLDIE- GENICON, op. cit. (supra, note 75), nos 383 et s., qui bornent l’éviction du général par le spécial aux seuls cas d’antinomie radicale, c’est- à- dire au fond d’incompatibilité matérielle ou téléologique. ÉTUDE DE DROIT FRANÇAIS À LA LUMIÈRE DU DROIT COMPARÉ 211 la même au jour de la rupture d’une relation d’affaires, lorsqu’il est question pour le commerçant délaissé, mais sans faute, d’obtenir une indemnité pour perte de clientèle. Là où des règles spéciales organisent le principe d’une indemnisation, comme il en va notamment pour les agents commerciaux (C. com., art. L. 134-12) ou pour les représen- tants de commerce salariés (C. trav., art. L. 7313-13), l’enrichissement sans cause ne semble pas appelé à suppléer. Plus encore, en l’absence même de dispositions spéciales, la Cour de cassation décide parfois que la simple nature contractuelle de la relation ferait obstacle à l’ac- tion de in rem verso, idée étant que l’appauvrissement né de la rupture trouverait alors sa cause première dans la convention initiale des par- ties, et donc dans l’acceptation de ce risque par l’appauvri(96). La même exclusion prévaut dans le cadre de l’action en paiement du sous- traitant contre le maître de l’ouvrage, où l’action de in rem verso est évincée, non seulement par l’action directe du sous- traitant lorsqu’elle existe, mais même encore lorsqu’elle n’existe pas, dès lors que son applica- tion a été neutralisée par le refus d’agrément opposé par le maître de l’ouvrage(97). Ici encore, la règle spéciale chasse l’enrichissement sans cause, tandis que ce dernier regagne son empire au- delà du champ de la lex specialis. 33. Plus rarement, il arrive que, face à une action particulière, l’enri- chissement sans cause puisse malgré tout être invoqué pour y suppléer s’il apparaît que subsiste un appauvrissement infondé et non indemnisé par la règle spécialement édictée à cet effet. En présence de deux débi- teurs, la solution s’impose d’elle- même : il n’a jamais été discuté que l’appauvri puisse agir contre le tiers enrichi au cas de solvabilité insuf- activité artisanale. Rappr. 1re civ., 14 mars 1995, Bull., I, no 130 ; J.C.P., 1995, II, 22516, note F. ROUSSEL ; RTD civ., 1996, p. 160, obs. J. MESTRE. (96) Com., 23 octobre 2012, deux arrêts, Bull., IV, nos 192 et 193 ; D., 2012, p. 2862, note N. DISSAUX ; RTD civ., 2013, p. 114, obs. B. FAGES. Quoique ce qui pouvait se justifi er en l’espèce pour un contrat de distribution, qui contient effectivement dans son objet l’idée d’un transfert temporaire de clientèle, ne vaudrait peut- être pas aussi bien pour toute espèce de contrat. Rappr. déjà Com., 29 mars 1994, Bull., IV, no 128. (97) 3e civ., 9 décembre 1992, Bull., III, no 319 ; 13 juillet 1993, pourvoi no 91-17634 ; 4 décembre 2002, Bull., III, no 247 ; Defrénois, 2003, p. 1271, obs. H. PÉRINET- MARQUET. Cette dernière solution n’est d’ailleurs pas incontestable, qui revient à conférer une portée tout à fait exorbitante à la volonté du maître d’ouvrage. Car c’est une chose que de refuser de se soumettre à une action directe en paiement pour la totalité des sommes dues au sous- traitant par l’entrepreneur principal ; c’en est une autre de s’exonérer ce faisant de l’obli- gation légale de compenser l’appauvrissement du sous- traitant au moyen de son propre enrichissement. LA SUBSIDIARITÉ DE L’ENRICHISSEMENT SANS CAUSE 214 Revue de droit international et de droit comparé, 2014, n° 2 Revue de droit international et de droit comparé, 2014, n° 2 fisante de son débiteur principal(98). Mais même à l’encontre d’un seul débiteur, il y aurait probablement lieu d’admettre ce principe de cumul chaque fois que les dispositions spéciales sont prescrites à l’unique fin de protéger la personne de l’appauvri. Ainsi, l’action en responsabilité, lorsqu’elle ne suffit pas à désintéresser entièrement la victime, ne saurait avoir raisonnablement pour effet d’empêcher cette dernière de se préva- loir d’un enrichissement sans cause pour l’appauvrissement qui subsis- terait après réparation de son préjudice(99). 34. Toutefois, l’exemple récurrent fourni par la jurisprudence n’est pas précisément celui- là. Il est désormais fermement établi en effet que la fixation d’une prestation compensatoire au cours de la procédure de divorce ne condamne pas absolument la voie subsidiaire de l’enrichis- sement sans cause s’il apparaît que l’appauvrissement invoqué n’a pas été pris en compte dans l’évaluation de la prestation(100). Ainsi la Cour de cassation admet- elle que le conjoint créancier puisse encore invo- quer un enrichissement sans cause après extinction de la procédure de divorce, pour autant du moins qu’il n’avait pas omis de demander l’at- tribution d’une prestation compensatoire lors du divorce(101) ni, à plus forte raison, volontairement renoncé au principe de cette prestation(102). (98) Depuis l’arrêt Boudier, la jurisprudence est restée constante : Req., 15 juin 1892, préc. (supra, note 13) ; Req., 11 septembre 1940, préc. (supra, note 15) ; 1re civ., 1er février 1984, Bull., I, no 45 ; D., 1984, p. 388, note J. MASSIP ; RTD civ., 1984, p. 712, obs. J. MESTRE ; Com., 10 octobre 2000, préc. (supra, note 91) ; 1re civ., 14 janvier 2003, préc. (ibid.) ; 3 mai 2007, préc. (ibid.) ; 26 septembre 2007, préc. (supra, note 94) ; 5 novembre 2008, pourvoi no 07-18123. (99) En ce sens : D. J. PAREDES LEITE DE CAMPOS, op. cit. (supra, note 24), p. 248 ; Ch. FILIOS, op. cit. (supra, note 63), no 540. À moins que cette insuffi sance trouve sa cause dans une limitation spéciale du droit à réparation, auquel cas seulement l’appauvrissement résiduel de la victime pourrait être justifi é : J. FLOUR, J.-L. AUBERT et E. SAVAUX, op. cit. (supra, note 3), no 53, note 7. (100) 1re civ., 5 avril 1993, Bull., I, no 139, qui pose le principe ; 2e civ., 11 juillet 2002, pourvoi no 00-12874 ; 1re civ., 27 mai 2010, pourvoi no 08-20681 ; R.J.P.F., sep- tembre 2010, p. 20, obs. Th. GARÉ. Sur les rapports de l’enrichissement sans cause avec la prestation compensatoire : P.-A. SIGALAS et J. DE POULPIQUET, « Demande en paiement de prestation compensatoire et action de in rem verso », J.C.P., 1985, I, 3197 ; J. NGUEBOU TOUKAM, art. préc. (supra, note 24), pp. 940 et s. ; M. MONTEILLET- GEFFROY, op. cit. (supra, note 66), nos 105 et s., qui défendent tous cette vocation subsidiaire. (101) 1re civ., 23 juin 2010, Bull., I, no 142 ; J.C.P., 2010, p. 1939, note V. BONNET et H. BOSSE- PLATIÈRE ; RTD civ., 2010, p. 536, obs. J. HAUSER ; R.D.C., 2010, p. 1370, obs. Ch. GOLDIE- GENICON, qui décide que l’action de in rem verso ne permet pas au conjoint appauvri de pallier sa négligence procédurale. (102) 1re civ., 10 février 1998, pourvoi no 96-11845. ÉTUDE DE DROIT FRANÇAIS À LA LUMIÈRE DU DROIT COMPARÉ 215 Or, mieux que justifié par le caractère exclusivement protecteur de la prestation compensatoire, dont le mode de calcul prend manifeste- ment en compte la situation et les intérêts des deux conjoints, ce cumul semble en réalité s’expliquer par le fait que l’une et l’autre indemni- tés ne répondent pas au même objet : celui de la prestation compen- satoire est de compenser une disparité, née du fait de la rupture, entre l’époque de la vie commune et celle qui lui succède, tandis que l’action de in rem verso vise à compenser un appauvrissement déjà né au cours mariage. Il en résulte que l’enrichissement sans cause, qui n’intervient pas sur le même terrain que la prestation compensatoire, ne devrait avoir ici aucune vocation subsidiaire à son égard. Si bien que c’est, non pas seulement une suppléance, ni même une option, mais un véritable cumul, fût- il simultané, qui devrait être reconnu entre l’une et l’autre de ces deux actions. Seule ferait exception l’hypothèse particulière dans laquelle un même élément interviendrait à la fois dans le calcul de la disparité et dans celui de l’enrichissement sans cause, en sorte que l’ap- pauvrissement s’en trouverait déjà indemnisé par la prestation compen- satoire. 35. Au bout du compte, la subsidiarité de l’action de in rem verso opère comme une règle d’éviction de l’enrichissement sans cause chaque fois que ce fondement général entre en concurrence avec une disposition particulière, que cette éviction soit temporaire ou plus souvent définitive, selon que le droit à répétition subsiste ou non après épuisement de la règle spéciale. Empêché de prospérer en présence d’une autre source de répétition, c’est bien alors à une véritable cause d’irrecevabilité que se trouve confronté le moyen pris de l’enrichissement sans cause. B. Une cause d’irrecevabilité du moyen 36. Si la subsidiarité de l’action de in rem verso se justifie pour des raisons tenant au fond du droit, elle se traduit procéduralement comme une véritable cause d’irrecevabilité. L’action sera repoussée sans aucun examen de son bien- fondé au regard des conditions de l’enrichissement sans cause : qu’il y ait ou non un enrichissement injustifié, la répéti- tion invoquée sur ce fondement sera écartée dès lors qu’une autre action pourrait y donner droit. En quoi, à proprement parler, la condition de subsidiarité n’est pas constitutive de l’enrichissement sans cause : elle n’intervient que comme une règle de procédure visant à hiérarchiser les moyens entre eux. LA SUBSIDIARITÉ DE L’ENRICHISSEMENT SANS CAUSE 216 Revue de droit international et de droit comparé, 2014, n° 2 Revue de droit international et de droit comparé, 2014, n° 2 qui s’impose chaque fois que l’on invoque à la fois une règle de droit spé- cial et une autre de droit commun, la seconde ne pouvant intervenir qu’à titre subsidiaire, pour le cas où la première ne trouverait pas à jouer(110). Commandée par le raisonnement, cette hiérarchisation des moyens l’est aussi par la jurisprudence, qui n’hésite pas à reconnaître aux juges la faculté de laisser sans réponse des moyens jugés contradictoires(111). 40. Sur cette base peuvent se présenter deux cas de figure patho- logiques. Le premier concerne l’hypothèse dans laquelle les moyens seraient tous présentés au même niveau, sans hiérarchie. En ce cas, le risque est que les moyens soient jugés contradictoires en tant qu’in- voquant tout à la fois le droit commun et une règle spéciale y déro- geant, en sorte qu’aucun d’eux ne soit finalement examiné par le juge. Théoriquement envisageable, la rigueur d’une telle sanction ne semble pas avoir jamais été opposée au demandeur à une action de in rem verso. Et on le comprend, dès lors qu’elle reviendrait à rejeter la demande d’in- demnité en son ensemble, sans le moindre examen au fond, pour une question de présentation et un simple manque de précision. Reste que le risque se ferait probablement plus prégnant si, en présence de plus de deux moyens, la contradiction affectait ceux articulés à titre subsidiaire, faute de subdivision entre eux. En ce cas, le juge appelé à statuer aurait sans doute moins de scrupule à n’examiner que le moyen invoqué à titre principal. 41. Le second cas de figure vise celui dans lequel les moyens seraient hiérarchisés, mais dans le désordre, le moyen subsidiaire dans l’ordre des choses se trouvant soulevé à titre principal. En cette autre hypothèse, la sanction qui s’impose est tout à la fois moins sévère et plus certaine que précédemment : présenté à tort comme principal, le fondement pris de l’enrichissement sans cause devra nécessairement être écarté pour libérer l’examen des moyens subsidiaires. L’irrecevabilité est en ce cas inévitable, car l’existence d’un enrichissement sans cause ne peut être vérifiée qu’à la condition que les autres moyens, présentés à titre sub- sidiaire, ne soient pas fondés, ce qui impliquerait de les examiner en premier lieu, contrairement à ce qu’a voulu le demandeur. Pour résoudre ici la contradiction, il faut inévitablement passer outre, soit le moyen principal, soit les moyens subsidiaires. Or l’action de in rem verso ne (110) Voy. sur ce point F. BUSSY- DUNAUD, op. cit. (supra, note 77), no 672. (111) Voy. par ex. Com., 9 décembre 1997, pourvoi n° 95-14347 ; ou 3e civ., 17 décembre 2003, Bull., III, n° 233. À l’inverse, la contradiction est résolue dès lors que les deux moyens ont été hiérarchisés : 3e civ., 28 avril 2011, pourvoi no 10-13646. ÉTUDE DE DROIT FRANÇAIS À LA LUMIÈRE DU DROIT COMPARÉ 219 pouvant être formée à titre principal, c’est bien elle qu’il conviendra d’ignorer, sans égard à ce stade pour le bien ou mal- fondé des autres arguments. 42. En toute hypothèse, les exigences procédurales du contradictoire limitent encore un peu plus le risque d’irrecevabilité. Si, en effet, le prin- cipe de subsidiarité est invoqué par le défendeur, l’appauvri disposera en général de la faculté de parer au grief en modifiant la présentation de ses moyens. Mais il ne le pourrait plus si la règle était relevée d’office par le juge : même si les parties doivent être à même de présenter leurs observations sur ce moyen, cette invitation du juge ne s’assimile pas à une réouverture des débats, laquelle seule permettrait aux parties de modifier les écritures qui ont été figées du jour de l’ordonnance de clô- ture de la mise en état. Cette obligation d’inviter les parties à présenter leurs observations sur la subsidiarité, relevée d’office, de l’action de in rem verso paraît même si peu utile à la Cour de cassation que celle- ci en exempte les juges du fond, estimant, non sans quelque licence prise avec le principe du contradictoire, que « les règles régissant cette action et, notamment, son caractère subsidiaire se trouv[ai]ent nécessairement dans le débat »(112). À peu près indifférente dans la situation qui précède, une telle solution serait plus difficilement admissible dans le cas où la subsidiarité prévaudrait, non entre les moyens d’une même demande, mais entre cette demande et l’action que pouvait intenter l’appauvri contre un autre débiteur. On ne conçoit plus alors que le juge puisse relever d’office l’existence de cette autre action sans laisser à l’appauvri la possibilité de démontrer qu’elle serait de toute façon vouée à l’échec. 43. C’est donc bien, en définitive, à une véritable condition de rece- vabilité du moyen tiré de l’enrichissement sans cause, et donc de l’action de in rem verso elle- même, que confine le principe de subsidiarité en pré- sence d’une autre action en répétition ou en indemnisation. Une fois cette autre action disparue, en revanche, la règle en vient à changer de nature. SECTION II. — LA SUBSIDIARITÉ FACE À LA PERTE D’UNE AUTRE ACTION 44. Lorsque l’appauvri a disposé d’une autre voie de droit pour obte- nir répétition, la question se pose de savoir si l’irrecevabilité passée de l’action de in rem verso est appelée à survivre à la disparition de l’action (112) 1re civ., 4 avril 2006, préc. (supra, note 106). LA SUBSIDIARITÉ DE L’ENRICHISSEMENT SANS CAUSE 220 Revue de droit international et de droit comparé, 2014, n° 2 Revue de droit international et de droit comparé, 2014, n° 2 principale. La réponse à cette question passe par la combinaison d’une règle de procédure, d’une part, et d’une règle de fond, d’autre part. Par principe, la disparition de l’action principale libère le fondement pris de l’enrichissement sans cause, dont la subsidiarité n’est plus en ce cas un obstacle à la recevabilité. Mais cela ne signifie pas que, parvenu à ce stade, l’exigence de subsidiarité en vient à s’effacer entièrement. Simplement, elle se manifeste d’une autre façon, changeant de nature sans cesser tout à fait de s’imposer, dépendant à présent de la cause de la disparition de l’action concurrente. En somme, si la perte de l’action principale est une condition de recevabilité de l’action subsidiaire (§ 1), elle est parfois aussi une cause légitime de l’enrichissement (§ 2). § 1. — La perte de l’action principale, condition de recevabilité de l’action subsidiaire 45. En l’absence de toute autre action disponible, fût- elle disparue, l’action fondée sur l’enrichissement sans cause est sans concours, en sorte que plus rien ne fait obstacle à sa recevabilité. Si, malgré tout, la disparition de l’action principale est susceptible d’avoir une incidence sur l’action de in rem verso, ce ne peut plus être que sur le fond du droit, eu égard alors à la cause de cette disparition. La recevabilité de l’action conditionne ainsi le contrôle de son bien- fondé, non seulement dans son principe (A), mais encore, à bien des égards, dans son étendue (B). A. La recevabilité de l’action et le principe de son examen au fond 46. Sur le terrain de la recevabilité, deux analyses sont a priori pos- sibles : soit on limite l’irrecevabilité de l’action de in rem verso à une concurrence actuelle avec une autre action, soit on étend cette irrece- vabilité à toutes les hypothèses dans lesquelles une concurrence, même passée, a pu exister. Pour justifier cette seconde analyse, on peut certes estimer qu’il appartient à l’appauvri d’exercer l’action qui lui est ouverte lorsque cela lui est possible, et lui faire ainsi supporter le risque de sa dis- parition. Mais l’appauvri peut n’être pour rien dans l’extinction de cette action, et une telle solution lui interdirait même d’établir ce fait, entéri- nant à ses dépens l’existence d’un enrichissement injustifié. Il convient en effet de garder à l’esprit que la cause d’irrecevabilité de l’action opère in abstracto, comme le fait une fin de non- recevoir, sans égard pour l’in- tention ou la bonne foi du demandeur à l’action. Puisque, dès lors, la ÉTUDE DE DROIT FRANÇAIS À LA LUMIÈRE DU DROIT COMPARÉ 221 ayant emprunté la même voie que la France pour résoudre la question(118). Mais c’est également vrai des législations consacrant l’enrichissement sans cause dans leur texte. En Italie, où la subsidiarité de l’action de in rem verso s’inscrit expressis verbis à l’article 2042 du Codice civile en ne visant que l’hypothèse d’une concurrence actuelle avec une autre action, la jurisprudence en a étendu le domaine aux cas où la perte de cette action principale rend légitime la cause de l’enrichissement, passant en ce sens d’une sussidiarietà in concreto, lorsque l’autre action permet d’obtenir satisfaction, à une sussidiarietà in astratto, dans le cas où l’autre action est inefficace ou n’existe plus(119). De la même manière, alors que, au Québec, l’article 1494 du Code civil n’envisage à l’inverse que la situa- tion dans laquelle l’appauvri aurait omis d’exercer une action depuis lors disparue, pour y voir une justification de son appauvrissement, la jurisprudence, usant de la condition de subsidiarité, a étendu là encore le domaine de l’exception à l’hypothèse dans laquelle l’autre action existe- rait encore(120). C’est également cette même dualité de la subsidiarité que l’on retrouve dans l’application du Code civil portugais (art. 474) ou du droit hongrois(121). Et l’on ne peut manquer de relever à nouveau que les auteurs de common law qui se sont penchés sur le problème envisagent eux aussi ce dédoublement de la condition de subsidiarity(122). 50. On mesure ainsi tout ce qui sépare cette autre subsidiarité de l’enrichissement sans cause de celle qui précédait. Quand, en présence d’une autre action disponible, l’action de in rem verso était rendue de ce seul fait irrecevable, au terme d’un simple contrôle objectif et limi- naire tenant dans la vérification de l’existence de cette autre action, la subsidiarité de la même action confrontée à la disparition de l’action (118) Pour la Belgique : B. DE CONINCK, art. préc. (supra, note 89), nos 36 et s. Et pour l’Espagne : M. CASTILLA BAREA, « La accion de enriquecimiento sin causa en el orde- namiento juridico espanol : la justifi cacion de su caracter subsidiario », in Arrichimento ingiustifi cato e repetizione dell’indebito, préc. (supra, note 2), p. 105. (119) E. SCHRAGE et B. NICHOLAS, « Unjust Enrichment and the Law of Restitution », in Unjust Enrichment, dir. E. Schrage, préc. (supra, note 2), p. 29 ; F. ASTONE, op. cit. (supra, note 1), pp. 215 et s. ; P. GALLO, op. cit. (ibid.), pp. 90 et s. ; A. ALBANESE, op. cit. (ibid.), pp. 332 et s. (120) J.-L. BAUDOUIN et P.-G. JOBIN, Les obligations, 6e éd., collab. N. Vézina, éd. Y. Blais, Cowansville, Québec, 2005, no 587 ; D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obliga- tions, Thémis, Montréal, 2006, nos 1412 et s. (121) Principles of European Law, préc. (supra, note 2), pp. 106 et 526. (122) Voy. not. L. SMITH, art. préc. (supra, note 85), pp. 597 et s., où l’auteur oppose weak subsidiarity, qui oriente simplement le plaidant vers une autre action, et strong sub- sidiarity, qui le prive de tout recours. LA SUBSIDIARITÉ DE L’ENRICHISSEMENT SANS CAUSE 224 Revue de droit international et de droit comparé, 2014, n° 2 Revue de droit international et de droit comparé, 2014, n° 2 principale suppose un examen supplémentaire. Il ne s’agit plus de s’en tenir au constat qu’une autre action a existé : il faut encore déterminer in concreto, au terme d’un examen au fond, les raisons pour lesquelles cette action a disparu. La recherche des causes de cette disparition fixe alors l’étendue de l’examen. B. La recevabilité de l’action et l’étendue de son examen au fond 51. Il importe de dissiper ici une équivoque quant au sens à donner à la perte constitutive d’une juste cause d’enrichissement. S’il est bien question, au sens le plus strict, de l’extinction juridique de l’action prin- cipale, il faut certainement y associer aussi l’hypothèse dans laquelle cette disparition ne serait plus que matérielle, consistant alors dans l’inefficacité de l’autre recours concurremment ouvert à l’appauvri. 52. Dès lors qu’il s’agit à présent d’avoir égard au comportement de l’appauvri, et de vérifier que la perte de l’action principale ne puisse pas lui être reprochée, il est facile de comprendre qu’il n’est aucune raison pour limiter l’hypothèse de la disparition de l’action concurrente à celle de son extinction juridique. Rien ne justifierait d’opposer au demandeur l’existence persistante d’une autre action si celle- ci, quoique juridique- ment fondée, ne lui permettait pas d’obtenir la moindre indemnisation. C’est à ce titre que l’insolvabilité du débiteur principal est traditionnelle- ment retenue comme une condition de recevabilité de l’action de in rem verso exercée contre le tiers enrichi, l’enrichissement sans cause ayant précisément pour objet de permettre à l’appauvri de recouvrer sa perte contre l’enrichi en dépit de cet obstacle matériel(123). Si, en revanche, le débiteur pr incipal n’est que partiellement insolvable, il appartiendra à l’appauvri d’assigner tout à la fois ce débiteur et le tiers enrichi, obligé pour le solde seulement(124). Mais à ce stade du raisonnement, il importe de poursuivre l’analyse. Car si l’insolvabilité du débiteur principal rend recevable l’action de in rem verso, il peut aussi justifier l’enrichisse- ment sur le fond s’il s’avère que l’appauvri a participé d’une manière ou d’une autre à cette insolvabilité(125). Par où l’on voit qu’aucune des (123) On se rappelle que c’est justement en une telle circonstance que l’arrêt Boudier a reconnu l’enrichissement sans cause comme source d’obligation en droit français (supra, note 13). (124) Voy. supra, no 31, note 91, et no 38. (125) Sur ce contrôle nécessaire des causes à l’origine de l’obstacle de fait : A. ROUAST, art. préc. (supra, note 12), nos 28 et s. ÉTUDE DE DROIT FRANÇAIS À LA LUMIÈRE DU DROIT COMPARÉ 225 conditions de recevabilité de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause n’échappe tout à fait à l’examen de son bien- fondé. 53. C’est en regard de cette autre hypothèse que la doctrine a déve- loppé une distinction entre obstacles de droit et obstacles de fait. En tant que catégories descriptives, ces qualifications seraient tout à fait perti- nentes, sauf à observer que la seconde paraît n’avoir jamais été illustrée que par l’insolvabilité du débiteur principal, alors qu’il faudrait probable- ment y associer toutes les hypothèses dans lesquelles, bien qu’éventuel- lement solvable, le débiteur, au regard des circonstances de fait, ne peut être atteint par aucun acte d’exécution forcée, ou ne pourrait pas même être identifié(126). Malheureusement, ces catégories doctrinales n’ont pas seulement été avancées pour organiser les différents cas de figure dans lesquels la condition de subsidiarité était susceptible de jouer : elles l’ont été, dès l’origine, en vue de prétendre y assujettir le régime même de cette subsidiarité. Ainsi enseigne- t-on que, l à où l’obstacle de fait permettrait à l’appauvri d’exercer un recours fondée sur l’enrichissement sans cause, l’obstacle de droit ne lui laisserait pas cette faculté(127). Comme on le verra, ces propositions sont sans doute trop approximatives pour être for- mulées sans tempérament. En vérité, tous les obstacles à l’action prin- cipale, qu’ils soient de droit ou de fait, rendent l’action de in rem verso recevable. Quant à juger de son bien- fondé, la plupart d’entre eux, qu’ils soient là encore de droit ou de fait, devront faire connaître leurs raisons, et soumettre celles- ci à un examen supplémentaire pour que l’on puisse décider d’accueillir ou de repousser, sur le fond cette fois, l’action de l’appauvri. Seuls les obstacles tenant dans le jeu d’une règle de procédure — qui sont certes de droit, mais il en est d’autres — peuvent prétendre justifier sans autre examen l’appauvrissement du demandeur(128). 54. À cette première extension de la notion de perte de l’action prin- cipale s’en joint une seconde. On ne peut pas manquer d’observer en (126) Rappr. C. civ., art. 1386-7, qui subordonne à cette impossible identifi cation du producteur l’action subsidiaire en responsabilité contre le fournisseur du produit défectueux. (127) D’après A. ROUAST, art. préc. (supra, note 12), nos 26 et s. ; puis P. ESMEIN, note préc. (supra, note 115) ; G. MARTY et Ph. RAYNAUD, loc. cit. (supra, note 3) ; Ph. MALAURIE, L. AYNÈS et Ph. STOFFEL- MUNCK, op. cit. (supra, note 3), no 1071 ; et encore B. FAGES, loc. cit. (ibid.). La Cour de cassation elle- même semble avoir fait sienne cette proposition doctrinale, en énonçant, par un important arrêt du 29 avril 1971 (préc., note 113), le principe selon lequel « l’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne peut être admise […] pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut intenter par suite d’une prescription, d’une déchéance […] ou par suite de tout autre obstacle de droit ». (128) Voy. infra, nos 60 et s. LA SUBSIDIARITÉ DE L’ENRICHISSEMENT SANS CAUSE 226 Revue de droit international et de droit comparé, 2014, n° 2 Revue de droit international et de droit comparé, 2014, n° 2 moyen de défense consistant à établir la cause profonde et véritable de ce transfert(135). En quoi l’on se situe bien sur le terrain de la subsidiarité, qui impose ici d’examiner une nouvelle fois le problème de la cause de l’enrichissement. 57. Cette répartition de la charge probatoire a vocation à valoir au moins dans l’hypothèse générale où la question de la subsidiarité de l’ac- tion de in rem verso se pose au regard de la perte procédurale d’une action préexistante, ou encore de l’inexistence de toute autre action du fait de l’appauvri. L’enrichi sera conduit à établir en ce cas qu’une autre action a existé ou aurait pu exister, et la raison pour laquelle l’appauvri n’en dispose plus ou n’en a jamais disposé. Lorsque, en revanche, la sub- sidiarité a trait à l’inefficacité d’une action concurrente et toujours exis- tante, les solutions doivent être précisées. Dès lors que le moyen consiste avant tout pour le défendeur à opposer une cause d’irrecevabilité de l’ac- tion de in rem verso, il lui appartient simplement d’établir l’existence d’une action principale à disposition de l’appauvri. Ceci fait, c’est sur l’appauvri, demandeur à l’action, que pèsera l’obligation de prouver que cette action concurrente est matériellement condamnée, spécialement pour insolvabilité de son débiteur(136). Alors seulement, l’enrichi sera amené à discuter de l’origine de cette insolvabilité en vue de démontrer que l’appauvri a pu y participer, et établir ainsi que son appauvrissement repose malgré tout sur une cause légitime, tenant notamment dans sa volonté ou dans sa faute. 58. On comprend de ce qui précède que l’essentiel n’est déjà plus ici dans la recevabilité de l’action de in rem verso. Il est sans doute vrai que la disparition de l’action concurrente permet le plus souvent de rendre recevable une action subsidiaire qui se serait heurtée sinon à la primauté de l’action principale, et il n’est pas plus contestable que cette recevabilité est un préalable nécessaire à la répétition de l’enri- chissement. Mais il demeure qu’il ne s’agit là que d’un préalable. De surcroît, on a pu observer que, en certaines circonstances au moins, l’action de in rem verso a pu ne jamais cesser d’être recevable, et qu’il en va spécialement ainsi lorsque la perte de l’action concurrente n’a été que virtuelle, faute d’être née là où elle aurait dû prévaloir. À tous (135) Voy. par ex. 1re civ., 16 décembre 1997, pourvoi no 96-10246, où le bénéfi ciaire d’une aide gratuite dans l’exploitation de son fonds de commerce est condamné à indemni- ser l’assistant pour n’avoir pas établi l’existence d’une intention libérale ou d’une conven- tion d’entraide familiale justifi ant l’enrichissement né de cette assistance. (136) Voy. ainsi Com., 10 octobre 2000, préc. (supra, note 91) ; ou encore 1re civ., 5 novembre 2008, pourvoi no 07-18123. ÉTUDE DE DROIT FRANÇAIS À LA LUMIÈRE DU DROIT COMPARÉ 229 égards donc, la subsidiarité de l’enrichissement sans cause ne concerne plus ici la recevabilité de l’action : elle relève désormais de l’examen de son bien- fondé. § 2. — La perte de l’action principale, cause légitime du transfert de valeur 59. De même que l’idée de perte de l’action doit s’entendre en son sens le plus large, la notion de cause légitime appliquée à l’action de in rem verso relève d’une acception tout aussi étendue. La cause du trans- fert est légitime lorsqu’elle repose sur toute espèce de justification, qui peut être tant juridique que morale(137), ce qui s’explique par le fait que la légitimité de l’enrichissement est susceptible de résulter non seulement de l’application pure et simple d’une règle de droit, mais également de l’analyse du comportement de l’appauvri. De telle sorte que, comme en matière contractuelle(138), la notion de cause appliquée à l’enrichissement peut être aussi bien objective que subjective(139). Appliquée à la perte de l’action principale, l’analyse revient à distinguer selon que cette action a disparu par le simple effet de la règle de droit ou par le fait sous- jacent de l’appauvri(140). Dans le premier cas, le transfert de valeur se justifiera par le jeu d’une règle de procédure (A). Dans le second, l’examen des cir- constances de l’espèce sollicitera l’application d’une règle de fond (B). A. La perte de l’action du jeu d’une règle de procédure 60. Lorsque l’action principale a disparu par l’effet d’une règle de procédure, le déplacement de valeur à l’origine de l’action de in rem verso s’en trouve objectivement causé. Ces obstacles procéduraux sont (137) Voy. à cet égard A. ROUAST, art. préc. (supra, note 12), no 20 ; et J. DABIN, « La notion d’enrichissement sans cause », R.C.J.B., 1952, p. 17. (138) Voy. not. sur ce rapprochement : J. MAURY, Essai sur le rôle de la notion d’équi- valence, th. Toulouse, 1920, spéc. t. II, p. 451. Voy. égal. G. MARTY et Ph. RAYNAUD, op. cit. (supra, note 3), no 396. (139) En ce sens : A. SÉRIAUX, Droit des obligations, 2e éd., PUF, 1998, no 90, pp. 325 et s. ; J.-Ch. SAINT- PAU, note sous 1re civ., 15 décembre 1998, D., 1999, p. 425, no 6 ; X. PIN, in J.- Cl. Civ., « Art. 1370 à 1381 », fasc. 20, 2007, nos 47 et s. Voy. égal. F. TERRÉ, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, op. cit. (supra, note 3), nos 1068 et s., qui distinguent selon que la cause résulte d’un titre juridique ou du fait de l’appauvri. (140) On opposerait avantageusement ici obstacles de droit et obstacles de fait si la tra- dition doctrinale n’avait pas réservé ces deux expressions à un autre emploi (supra, no 53). LA SUBSIDIARITÉ DE L’ENRICHISSEMENT SANS CAUSE 230 Revue de droit international et de droit comparé, 2014, n° 2 Revue de droit international et de droit comparé, 2014, n° 2 tous ceux visés dans l’attendu de principe de l’arrêt déjà cité du 29 avril 1971, selon lequel « l’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne peut être admise […] pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut intenter par suite d’une prescription, d’une déchéance ou for- clusion ou par l’effet de l’autorité de la chose jugée ou parce qu’il ne peut apporter les preuves qu’elle exige »(141). 61. Les premiers n’appellent pas de longs commentaires. La juris- prudence décide de longue date que l’appauvri est mal fondé à agir en répétition lorsque son appauvrissement trouve son origine dans la pres- cription de l’action qui était à sa disposition(142), dans sa forclusion(143), ou dans toute autre espèce de déchéance(144). Et si la loi dispose à l’occasion le contraire, en prévoya nt la survie de l’action de in rem verso en dépit de la prescription de l’action concurrente(145), ces rares exceptions n’en réaffirment que d’autant une règle qui demeure en son principe(146). 62. Quant à l’autorité de la chose jugée, les arrêts sont là encore nombreux qui s’appuient sur cette cause d’enrichissement pour rejeter les prétentions de l’appauvri(147). Il est vrai que, à la différence de la prescription, de la forclusion ou de la déchéance, cet obstacle procédu- ral porte à présent, non plus sur l’action principale, par hypothèse déjà exercée et épuisée, mais sur l’action de in rem verso elle- même, intro- duite en second lieu. Ce qui justifie que celle- ci se heurte en ce cas à une véritable fin de non- recevoir, et non plus seulement à une exception (141) 3e civ., 29 avril 1971, préc. (supra, note 113). Ce sont les obstacles qui avaient déjà été identifiés par A. ROUAST, art. préc. (supra, note 12), no 27. (142) 3e civ., 14 novembre 2002, pourvoi no 01-10691 ; Soc., 12 janvier 2011, Bull., V, no 21. (143) Voy. déjà Civ., 18 et 19 juillet 1910, D.P., 1911, I, p. 355, quatre arrêts. (144) Voy. ainsi Com., 6 novembre 1957, Bull., III, no 297, pour la déchéance d’un brevet ; ou 3e civ., 3 janvier 1978, Bull., III, no 3, pour la déchéance du droit de l’exproprié à être indemnisé par l’autorité expropriante. Rappr. 1re civ., 30 janvier 2013, préc. (supra, note 67), qui borne l’action de in rem verso contre le débiteur d’aliments aux arrérages échus après l’introduction de l’instance. (145) Voy. not. C. mon. et fi n., art. L. 131-59, al. 3, in fi ne, issu du décret- loi du 30 octobre 1935, art. 52, al. 4, au cas de prescription ou de déchéance de l’action cambiaire. (146) Même en droit allemand, où le paragraphe 852 du BGB prévoit que l’action en restitution pour enrichissement sans cause subsiste en dépit de la prescription de l’action en dommages- intérêts, la règle ne régit pas les rapports de l’action de in rem verso avec d’autres actions concurrentes. Si bien que la prescription de l’action contractuelle ou de l’action réelle fait toujours obstacle à la répétition (supra, note 84). La même règle a été adoptée en Grèce : C. civ. hellénique, art. 938. (147) Voy. not. Ass. plén., 7 juillet 2006, Cesareo, préc. (supra, note 108) ; 2e civ., 6 mai 2010, pourvoi no 09-65400 ; 1re civ., 7 juillet 2011, pourvoi no 10-22927. ÉTUDE DE DROIT FRANÇAIS À LA LUMIÈRE DU DROIT COMPARÉ 231 celui- ci s’appuyait à titre principal sur l’existence d’une société créée de fait, c’est- à- dire précisément dans une situation où nul n’a songé, sinon à se mettre en société, en tout cas à se constituer quelque titre que ce soit. En cette hypothèse à nouveau, il est très généralement permis au demandeur de se fonder, à titre subsidiaire, sur l’enrichissement sans cause(153). 66. Au demeurant, dans ce dernier cas de figure, un autre élément entre en ligne de compte qui, même en matière contractuelle, vient encore tempérer la rigueur des principes. Car l’enrichissement sans cause trouve un terrain d’élection au sein de la cellule familiale ou dans les relations de couple, là même où l’écrit faisant la preuve du contrat peut être plus difficile à constituer, jusqu’à se heurter à l’impossibilité morale envisa- gée à l’article 1348 du Code civil. On observe ainsi que l’action de in rem verso est très généralement admise, en dépit même de la carence probatoire du demandeur, lorsque celui- ci, tout en se fondant pourtant sur l’existence d’un contrat, se trouvait cependant en relation de concu- binage avec le défendeur. On a déjà évoqué la jurisprudence accueillant l’action subsidiaire de l’appauvri lorsqu’il se fonde à titre principal sur l’existence d’une société créée de fait, mais il faut relever ici que cette solution s’applique aussi bien aux contrats véritables que sont, par exemple, le mandat de gestion(154) ou encore la promesse de vente(155). Plus largement, la solution prévaut chaque fois que le demandeur s’est appauvri, fût- ce par la voie contractuelle, au- delà des charges normales de la vie commune ou de son devoir d’assistance, l’enrichissement étant reconnu sans cause dans cette mesure(156). La contre- épreuve est du reste (153) 1re civ., 15 octobre 1996, préc. (supra, note 104) ; 4 juillet 2001, préc. (supra, note 151) ; 5 mars 2008, préc. (supra, note 104) ; ou encore 6 mai 2009, préc. (ibid.). Contra, antérieurement : 1re civ., 8 décembre 1987, Bull., I, no 335 ; RTD civ., 1988, p. 745, obs. J. MESTRE. (154) 1re civ., 25 juin 2008, préc. (supra, note 104). (155) 1re civ., 4 avril 2006, préc. (ibid.). (156) 1re civ., 30 mai 1979, Bull., I, no 161 ; Defrénois, 1980, p. 44, 2e esp., note A. Ponsard ; D., 1981, p. 241, note A. BRETON ; 12 juillet 1994, Bull., I, no 250 ; J.C.P., 1995, II, 22425, note A. SÉRIAUX ; 15 octobre 1996, préc. (supra, note 104) ; 28 novembre 2006, Bull., I, no 517 ; RTD civ., 2007, p. 94, obs. J. HAUSER ; Defrénois, 2007, p. 297, obs. J. MASSIP ; 24 septembre 2008, Bull., I, no 211 ; Defrénois, 2008, p. 2516, obs. E. SAVAUX ; RTD civ. 2008, p. 660, obs. J. HAUSER ; D., 2009, p. 140, 2nde esp., note. J.-J. LEMOULAND ; 18 janvier 2012, pourvoi no 10-23267. L’article 165 du Code civil suisse dispose en même sens que l’époux qui « a collaboré à la profession ou à l’entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu’exige sa contribution à l’entretien de la famille […] a droit à une indemnité équitable ». LA SUBSIDIARITÉ DE L’ENRICHISSEMENT SANS CAUSE 234 Revue de droit international et de droit comparé, 2014, n° 2 Revue de droit international et de droit comparé, 2014, n° 2 suffisamment établie par les décisions qui, alors que les mêmes conven- tions sont en cause, se fondent au contraire sur la carence probatoire de l’appauvri pour lui refuser la répétition, dès lors qu’il n’était pas en lien affectif avec l’enrichi(157). À plus forte raison, cette autre solution s’impose- t-elle lorsque le prétendu contractant se trouvait être un pro- fessionnel(158). 67. Pour autant, la seule relation familiale ou de concubinage ne suffit pas toujours à exonérer le contractant de l’obligation de se ménager la preuve de sa créance de restitution. Certains contrats commandent néces- sairement, par leur objet même, l’établissement d’un moyen de preuve, sous peine de répondre à une autre qualification. Tel est spécialement le cas du contrat de prêt : la proximité de la situation volontairement créée par le prêteur avec celle résultant d’une donation manuelle oblige ce dernier à se constituer le titre à défaut duquel la possession mobilière du cocontractant suffira à lui transférer la propriété(159). S’il ne l’a pas fait, c’est bien qu’il n’a pas entendu obliger l’accipiens à restitution(160). Ainsi se justifie que, même entre concubins, le défaut de preuve scripturale du contrat de prêt allégué à titre principal ne permet plus à l’action de in rem verso de prospérer à titre subsidiaire(161). La solution s’applique aussi (157) Civ., 12 mai 1914, préc. (supra, note 14) ; 3e civ., 15 mai 1973, Bull., III, no 342, pour le défaut de preuve d’une promesse unilatérale ; 3e civ., 20 janvier 2004, pourvoi no 02-17373, ou Com., 23 avril 2013, pourvoi no 11-28925, pour un contrat d’entreprise ; 1re civ., 2 avril 2009, préc. (supra, note 151), ou 31 mars 2011, Bull., I, no 67, s’agissant d’un contrat de prêt. (158) 1re civ., 2 novembre 2005, Bull., I, no 398 ; D., 2006, p. 841, note F. GARRON. Et s’il était tout à la fois professionnel et concubin du cocontractant, sa profession l’obligerait encore à se constituer un écrit : 3e civ., 29 avril 1971, préc. (supra, note 113). (159) Comp. pour le contrat de dépôt où, dans l’application de l’article 1924 du Code civil, la jurisprudence reconnaît parfois l’existence pour le déposant d’une impossibilité morale de se constituer un écrit. Voy. ainsi 1re civ., 16 décembre 1997, Bull., I, no 374, qui accueille la preuve du dépôt par aveu extrajudiciaire. (160) La règle est désormais bien assise selon laquelle « la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffi t pas à justifi er l’obligation pour celle- ci de les restituer » (1re civ., 28 février 1995, Bull., I, no 107 ; 12 juillet 2012, pourvoi no 10-24333), ou en vertu de laquelle encore « le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéfi cie d’une présomption et qu’il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l’absence d’un tel don » (1re civ., 30 mars 1999, Bull., I, no 112 ; 8 juin 2004, pourvoi no 01-13441). La règle n’est toutefois pas absolue, certaines situations étant rétives à une telle présomp- tion de libéralité. Voy. par ex. Soc., 17 mai 2011, Bull., V, no 108, qui accueille l’action en répétition de l’employeur qui a versé un salaire trop élevé en connaissance de cause. (161) 1re civ., 8 juin 2004, pourvoi no 02-10492 ; 9 décembre 2010, pourvoi no 09-16795 ; RTD civ., 2011, p. 107, obs. J. HAUSER. ÉTUDE DE DROIT FRANÇAIS À LA LUMIÈRE DU DROIT COMPARÉ 235 bien aux véhicules, dont la détention après la rupture suffit à faire présu- mer la donation(162). Seuls certains biens sont susceptibles d’échapper à cette présomption, l orsqu’il est dans leur nature de n’être que prêtés, sans qu’il soit alors besoin de s’en ménager la preuve(163). 68. Ainsi l’appauvri est-il autorisé, en toute situation, à démon- trer que sa carence probatoire sur le moyen soulevé à titre principal ne résulte pas de son fait, ou qu’il n’avait tout simplement pas à se ménager quelque titre que ce soit. En somme, l’obstacle procédural constitue une cause légitime à l’enrichissement lorsqu’il résulte, ce que l’on présume, d’une négligence de l’appauvri(164). En quoi, déjà, l’enri- chissement fondé sur les règles de procédure se distingue de celui qui repose sur la règle substantielle, pour laquelle la simple faute de négli- gence n’est plus une juste cause d’appauvrissement(165). Surtout, alors que l’obstacle procédural opposé à l’action principale suffit à causer objectivement le déplacement de valeur, l’examen des circonstances de fait devient un préalable nécessaire à l’appréciation de la légitimité de l’enrichissement résultant du jeu d’une règle de fond. B. La perte de l’action du jeu d’une règle de fond 69. Au contraire de précédemment, la perte de l’action principale ne se comprend plus à présent que comme virtuelle, au regard d’un droit et d’une action qui, s’ils ne sont jamais nés, auraient cependant pu exister. Pour être admissible, un tel constat suppose de s’appuyer sur un examen in concreto des circonstances de fait, destiné à révéler que la situation aurait dû faire naître une action en répétition si l’appauvri n’y avait pas mis obstacle, et au terme duquel seulement il sera possible de conclure à (162) 1re civ., 24 octobre 2012, Bull, I, no 214. ; RTD civ., 2013, p. 153, obs. W. DROSS. Comp. cependant, 1re civ., 28 juin 2005, pourvoi n° 03-19516, qui admettait en ce cas un enrichissement sans cause portant sur les dépenses d’emprunt supportées par la concu- bine pour l’achat du véhicule réalisé quelques mois avant la séparation. L’existence d’un emprunt faisait sans doute obstacle à ce que l’on pût voir une donation dans cette dépos- session après acquisition. (163) Voy. par ex. 1re civ., 30 octobre 2007, pourvoi n° 05-14258, pour la remise d’une bague de fi ançailles que les juges estiment faite à titre de prêt plutôt que de don. (164) Sur ce rapprochement : A.-M. ROMANI, art. préc. (supra, note 133), no 211. (165) Voy. infra, no 75. À moins de considérer, ce que l’on peut aussi soutenir, que la négligence procédurale constituerait une faute aggravée au regard, non seulement des exi- gences particulières qui encadrent le procès, mais aussi du fait qu’il s’agit alors de perdre une action déjà née, et non simplement virtuelle. LA SUBSIDIARITÉ DE L’ENRICHISSEMENT SANS CAUSE 236 Revue de droit international et de droit comparé, 2014, n° 2 Revue de droit international et de droit comparé, 2014, n° 2 indemnité pour les améliorations apportées par l’usufruitier au terme de sa jouissance (C. civ., art. 599, al. 2). Néanmoins, si l’appauvri peut éta- blir qu’il a agi dans la croyance erronée qu’il serait seul bénéficiaire de l’enrichissement recherché, on ne voit rien qui puisse l’empêcher d’ob- tenir la répétition sur le fondement de l’enrichissement sans cause au cas où il s’avère que la qualité nécessaire à l’obtention du profit appartenait en réalité à un autre(173). 73. Proche de l’hypothèse qui précède, sans toutefois s’y confondre tout à fait, il est également bien acquis en jurisprudence que l’action de in rem verso doit être repoussée si le demandeur a accepté le risque de son appauvrissement. L’hypothèse est proche parce qu’il arrivera souvent que l’appauvri aura pris ce risque dans l’espoir de satisfaire un intérêt personnel(174). Mais au fond, ce n’est plus la poursuite de cet intérêt qui justifie ici le déplacement de valeur : le fait est que, agissant à ses risques et périls, l’appauvri a consenti par avance au principe de son appauvrissement. C’est le cas, en matière contractuelle, de celui qui aura accepté de conclure un contrat aléatoire, tel que par exemple un marché à forfait(175), ou encore de celui qui aura dépassé les termes de ses obligations sans recueillir l’assentiment préalable de son cocon- tractant(176). En l’absence même de toute convention, la jurisprudence est prompte à admettre que le simple fait de réaliser un investissement épouse « avait poursuivi un intérêt personnel […] caractérisant l’existence de la cause de son appauvrissement ». (173) Voy. en ce sens 1re civ., 25 mai 1992, Bull., I, no 165 ; Defrénois, 1993, p. 311, obs. J.-L. AUBERT ; RTD civ., 1993, p. 580, obs. J. MESTRE, au cas d’annulation de la vente au titre de laquelle l’acquéreur avait réalisé des travaux de restauration ; Com., 12 juillet 1994, pourvoi no 92-18890, soulignant que « la cour d’appel a fait ressortir que l’intérêt personnel […] avait rétroactivement disparu » du fait de la cession du fonds peu après que l’exploitant y eut investi. A contrario, lorsque l’investisseur savait utiliser sans droit le matériel mis à sa disposition : Com., 18 novembre 1969, Bull., IV, no 342. (174) Ce qui explique sans doute que la plupart des décisions invoquent tout à la fois l’intérêt personnel et le risque accepté par l’appauvri pour justifi er le rejet de son action. (175) Telle était précisément l’hypothèse dont avait eu à connaître la Cour de cassation un an après avoir reconnu l’existence du principe de subsidiarité : Civ., 2 mars 1915, D.P., 1920, I, p. 102 ; Les grands arrêts jur. civ., 12e éd., par F. TERRÉ et Y. LEQUETTE, t. II, Dalloz, 2008, no 240. (176) Spéc. pour le garagiste effectuant des réparations non demandées et non néces- saires : Com., 8 juin 1968, Bull., IV, no 180 ; J.C.P., 1969, II, 15724, note R. PRIEUR ; 1re civ., 24 mai 2005, Bull., I, no 224. Voy. égal. 1re civ., 15 décembre 1998, Bull., I, no 363 ; D., 1999, p. 425, note J.-Ch. SAINT- PAU ; Defrénois, 1999, p. 377, obs. J.-L. AUBERT ; RTD civ., 1999, p. 400, obs. J. MESTRE ; Com., 29 février 2000, pourvoi no 97-11370 ; 1re civ., 3 juillet 2013, pourvoi no 12-17612. ÉTUDE DE DROIT FRANÇAIS À LA LUMIÈRE DU DROIT COMPARÉ 239 dans un intérêt commun mais dans un espoir personnel suffit à établir la volonté de l’auteur d’assumer seul le risque de perte, faute pour lui de s’être ménagé la preuve de l’obligation de ses partenaires de parti- ciper à l’opération(177). Mais à nouveau, un tempérament s’impose : si cette carence probatoire s’explique par le fait que l’appauvri ignorait le risque qu’il encourait, la condition de subsidiarité ne devrait plus dres- ser aucun obstacle à son action de in rem verso, faute par hypothèse de toute acceptation de sa part(178). Peut- être a- t-il été négligent, mais cette simple faute ne suffit pas alors à justifier un appauvrissement involon- taire(179). 74. La faute de l’appauvri constitue, sur le terrain de la subsidia- rité de l’enrichissement sans cause, la seconde cause légitime de son appauvrissement(180). Lorsque la faute est intentionnelle, la situation ne (177) Voy. par ex. 3e civ., 7 juin 1974, Bull., III, no 240, pour la création et l’exploita- tion d’un hôtel ayant enrichi le propriétaire de l’immeuble ; 2 juin 1975, Bull., III, no 351, où le fait d’acquitter à ses risques et périls les impôts d’un autre contribuable interdit d’en obtenir le remboursement ; 1re civ., 24 septembre 2008, Bull., I, no 212 ; Defrénois, 2008, p. 2516, obs. E. SAVAUX ; RTD civ., 2008, p. 660, obs. J. HAUSER ; D., 2009, p. 140, 1re esp., note. J.-J. LEMOULAND, qui se fonde sur l’espoir entretenu par un concubin de s’installer avec sa compagne dans l’immeuble dont il a fi nancé la rénovation bien au- delà des charges normales de la vie commune ; et encore 3e civ., 22 novembre 2011, pourvoi no 10-25877. (178) Sur ce point pourtant, on trouve là encore des arrêts en sens contraire. Voy. ainsi 3e civ., 26 février 1992, Bull., III, no 64, qui refuse toute action de in rem verso au fermier en dépit de l’enrichissement octroyé au propriétaire du fait de l’annulation du bail, au prétexte que, en cultivant la terre dans son intérêt, le fermier ignorant aurait agi « à ses risques et périls ». (179) Le droit allemand l’a bien compris, dont le BGB dispose au paragraphe 815 que « La réclamation est exclue lorsque l’effet recherché n’a pas été obtenu, alors que dès l’ori- gine l’obtention d’un tel effet était impossible et que celui qui fournissait la prestation avait connaissance de cette impossibilité ou que contrairement à la bonne foi ou à la confi ance réciproque il a fait obstacle à la réalisation de cet effet » (trad. R. Legeais et al., Code civil allemand, Dalloz, 2010). (180) L’assimilation de la faute de l’appauvri à une juste cause d’enrichissement est classique. Pour s’en tenir aux auteurs contemporains : Ph. CONTE, « Faute de l’appauvri et cause de l’appauvrissement », RTD civ., 1987, p. 223, nos 21 et s. ; J.-Ch. SAINT- PAU, loc. cit. (supra, note 139) ; B. DE CONINCK, art. préc. (supra, note 89), no 14. Elle n’est cependant pas unanimement partagée. Voy. ainsi G. VINEY, note préc. (supra, note 17) ; J. DJOUDI, « La faute de l’appauvri : un pas de plus vers une subjectivisation de l’enrichis- sement sans cause », D., 2000, chr., p. 609, no 14, qui préfère situer la cause dans l’accep- tation d’un risque par l’appauvri fautif ; J.-L. AUBERT, « Quelques remarques sur la faute de l’appauvri dans l’enrichissement sans cause », in Études offertes à Jacques Dupichot, Bruylant, 2004, pp. 1-12, no 5, qui propose de voir dans l’absence de faute une condition de recevabilité de l’action ; F. TERRÉ, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, loc. cit. (supra, note 3), LA SUBSIDIARITÉ DE L’ENRICHISSEMENT SANS CAUSE 240 Revue de droit international et de droit comparé, 2014, n° 2 Revue de droit international et de droit comparé, 2014, n° 2 fait guère difficulté, ne serait- ce que parce que, la plupart du temps au moins, l’auteur a alors accepté le risque de son appauvrissement(181). De même conviendra- t-on aisément d’y associer, comme on le fait par tradition, l’hypothèse de la faute lourde. Le cas de la simple négligence, en revanche, pose un problème plus délicat. Faut- il considérer que, de même que toute faute oblige à réparation, toute faute de l’appauvri doit empêcher une répétition qui provoquerait une perte au préjudice de l’enrichi ? Ou bien faut- il décider au contraire que la négligence peut obliger à réparer la perte d’un gain espéré sur le terrain de la responsa- bilité sans empêcher la restitution d’un gain inattendu sur celui de l’en- richissement sans cause ? Après avoir été beaucoup agité, le problème semble avoir été finalement tranché dans le meilleur sens par la Cour de cassation. 75. Longtemps la jurisprudence a raisonné sur le terrain de l’enri- chissement sans cause comme elle le faisait en matière de responsabi- lité, en jugeant que la négligence de l’appauvri lui interdisait d’exercer l’action de in rem verso au détriment de l’enrichi de bonne foi(182). En dépit de certaines dissonances(183), ce n’est qu’à la toute fin du siècle nos 1069 et s., qui, limitant l’absence de cause à l’absence de titre, relèguent la faute de l’appauvri à l’appréciation morale du bien- fondé de la répétition. (181) V. par ex. Civ., 1re sect., 6 mai 1953, D., 1953, p. 609, note F. GORÉ, pour une grand- mère persistant à entretenir ses petits- enfants en violation d’une décision l’ayant condamnée à les rendre à leur père ; Soc., 15 novembre 1957, J.C.P., 1958, II, 10666, obs. A. JOLY, pour un fermier n’ayant pas déféré à un jugement d’expulsion ; 1re civ., 18 janvier 1989, Bull., I, no 21, s’agissant des travaux et des droits de mutation payés par suite de la confection d’un faux testament ; Com., 19 mai 1998, Bull., IV, no 160 ; D., 1999, p. 406, note M. RIBEYROL- SUBRENAT ; RTD civ., 1999, p. 106, obs. J. MESTRE, où l’annulation d’une cession de fonds de commerce pour réticence dolosive du cédant contraint ce dernier à restituer l’entier prix de vente sans pouvoir retenir aucune indemnité liée à l’exploitation intérimaire du fonds par le cessionnaire. (182) 1re civ., 22 octobre 1974, Bull., I, no 272 ; J.C.P., 1976, II, 18331, obs. H. THUILLIER ; RTD civ., 1975, p. 705, obs. Y. LOUSSOUARN, réitéré par 1re civ., 3 avril 1979, Bull., I, no 110 ; Defrénois, 1979, p. 1182, obs. J.-L. AUBERT, pour la négligence du cessionnaire d’un offi ce notarial qui en a payé trop tôt le prix ; Com., 16 juillet 1985, Bull., IV, no 215 ; RTD civ., 1986, p. 109, obs. J. MESTRE ; 24 février 1987, Bull., IV, no 50 ; et 4 juin 1991, pourvoi no 89-21660, pour des négligences bancaires ; et encore 18 mai 1999, Bull., IV, no 104 ; D., 2000, chr., p. 609, par J. DJOUDI, qui maintenait le cap. (183) Not. Com., 23 janvier 1978, Bull., IV, no 28 ; J.C.P., 1980, II, 19365, obs. H. THUILLIER, qui énonçait déjà que « le fait d’avoir commis, comme en l’espèce, une imprudence ou une négligence ne prive pas celui qui en s’appauvrissant a enrichi autrui de son recours fondé sur l’enrichissement sans cause » ; puis 2 mai 1978, Bull., IV, no 123, en même sens. ÉTUDE DE DROIT FRANÇAIS À LA LUMIÈRE DU DROIT COMPARÉ 241 qui n’en était pas débiteur(193), pour cette raison que l’enrichissement de l’accipiens trouve alors un fondement dans l’existence de sa créance(194). L’obliger à restitution dans un tel cas reviendrait cette fois à le priver de son dû, et non plus d’un indu, de telle sorte que l’on conçoit que la faute du solvens appauvri suffise à justifier la perte de son recours contre le créancier désintéressé, même par erreur(195), pour autant que l’accipiens a ignoré cette erreur(196). On l’admettra d’autant plus volontiers que l’ap- pauvri dispose toujours, à titre subsidiaire(197), d’une action de in rem (193) Dans le cas inverse où l’indu résulterait d’une erreur du débiteur véritable payant entre les mains d’un autre que le créancier, le simple fait que le véritable créancier dispose d’une action contre son débiteur met obstacle à toute action de in rem verso contre le tiers accipiens : le créancier agira simplement en paiement contre son débiteur, en y associant éventuellement une action oblique contre l’accipiens pour obvier au risque d’insolvabilité. Rappr. 1re civ., 25 février 2003, Bull., I, no 55, qui subordonne l’action de in rem verso à l’absence de tout recours, qu’il soit direct ou oblique. Comp. sur la question : R. LÉONAN, « Du recours du véritable créancier contre celui qui a reçu indûment un paiement à sa place », RTD civ., 1923, p. 925 ; V. PERRUCHOT- TRIBOULET, « L’indu à trois », RTD civ., 2003, p. 431. (194) Com., 23 avril 1976, Bull., IV, no 134 ; D., 1977, p. 562, note G. VERMELLE ; 22 novembre 1977, Bull., IV, no 275 ; J.C.P., 1978, II, 18997, obs. M. GÉGOUT ; 26 novembre 1985, Bull., IV, no 281 ; RTD civ., 1986, p. 748, obs. J. MESTRE ; 12 janvier 1988, Bull., IV, no 22 ; D., 1989, SC, p. 234, obs. J.-L. AUBERT, et p. 329, obs. M. VASSEUR ; 30 octobre 2000, Bull., IV, no 169 ; D., 2001, p. 1527, note S. PIERRE ; RTD civ., 2001, p. 142, obs. J. MESTRE et B. FAGES. Sous réserve naturellement que certaines règles d’ordre public, telles que celle de l’égalité des créanciers chirographaires à la procédure collective, n’imposent pas malgré tout la répétition : Com., 11 février 2004, Bull., IV, no 27 ; RTD civ., 2004, p. 732, obs. J. MESTRE et B. FAGES ; 12 mai 2009, Bull., IV, no 68. Contra cependant : 1re civ., 17 février 2010, Bull., I, no 41 ; D., 2010, p. 864, note N. DISSAUX ; J.C.P., 2010, p. 1281, note Y. DAGORNE- LABBÉ, qui applique à un indu subjectif la solution valant d’or- dinaire pour le seul indu objectif. (195) Il est vrai que, même sans faute de sa part, l’assureur de responsabilité qui a indemnisé la victime au- delà de ses obligations contractuelles est empêché d’agir en répé- tition de l’indu, pour autant que la victime n’a reçu que ce que lui devait l’assuré (1re civ., 23 septembre 2003, Bull., I, no 185 ; 9 mars 2004, Bull., I, no 81 ; 3e civ., 29 février 2012, Bull., III, no 33). La solution s’explique cependant par le fait que, en ce cas, le recours de l’assureur contre l’auteur du dommage ne se fonde plus sur l’enrichissement sans cause, mais sur le contrat d’assurance, et que l’existence de ce contrat suffi t à justifi er le paie- ment en son principe. A contrario, en l’absence de contrat d’assurance valable : 1re civ., 27 février 1996, préc. (supra, note 192). (196) Arg. C. civ., art. 1376 et 1378. En ce sens : M. LECENE- MARÉNAUD, « Le rôle de la faute dans les quasi- contrats », RTD civ., 1994, p. 515, no 67. (197) En absence de faute, le caractère subsidiaire de l’action de in rem verso devrait logiquement interdire d’accorder un choix à l’appauvri entre ces deux actions. C’était la solution retenue par 3e civ., 27 mai 1971, Bull., III, no 338, qui interdisait à celui qui avait payé par erreur les impôts fonciers d’un autre contribuable de se retourner contre ce dernier LA SUBSIDIARITÉ DE L’ENRICHISSEMENT SANS CAUSE 244 Revue de droit international et de droit comparé, 2014, n° 2 Revue de droit international et de droit comparé, 2014, n° 2 verso contre le débiteur enrichi par le paiement de sa dette(198). Et pour qu’il en soit ainsi, il faut précisément que sa négligence, qui fondait l’en- richissement du créancier, ne suffise pas à justifier celui du débiteur… CONCLUSION 77. La condition de subsidiarité revêt donc bien, en définitive, une double signification. L’action fondée sur l’enrichissement sans cause est recevable, sans considération pour le fond du droit, si, étant admis que le déplacement de valeur contesté puisse ne pas se justifier en droit, aucun autre moyen juridique n’existe pour permettre à l’appauvri d’obtenir l’in- demnisation réclamée, que cette autre action n’ait jamais existé, qu’elle ait disparu ou qu’elle soit tout simplement inefficace. Une fois admise comme recevable, l’action de in rem verso est en outre bien fondée si la lacune qui précède ne trouve pas elle- même une juste raison d’être dans dès lors qu’il dispose d’une action en répétition contre l’administration. En son principe, la solution se justifi e en effet : si le paiement fait par erreur est répétible, c’est qu’il n’a pas été valablement effectué, en sorte qu’il n’a pas permis d’éteindre la dette et d’enrichir ainsi le débiteur. Mais le solvens découvrant sa méprise peut aussi renoncer à son action contre l’accipiens et éteindre alors la dette sans pour autant vouloir gratifi er le débiteur de ce paiement, de même que l’on peut payer volontairement la dette d’autrui et disposer néanmoins d’un recours contre lui (sur le terrain de la gestion d’affaire : 1re civ., 12 janvier 2012, Bull., I, no 4). En ce sens : O. SALVAT, art. préc. (supra, note 191), nos 10, 14 et 17. Ainsi la jurisprudence autorise- t-elle désormais le solvens à agir directement de in rem verso contre le débiteur : 1re civ., 15 mai 1990, Bull., I, no 106 ; RTD civ., 1990, p. 662, obs. J. MESTRE ; D., 1991, p. 538, note G. VIRASSAMY ; 13 octobre 1998, Bull., I, no 299 ; D., 1999, SC, p. 116, obs. L. AYNÈS ; jur., p. 500, 2e esp., note D. MARTIN ; 4 avril 2001, Bull., I, no 105 ; D., 2001, p. 1824, note M. BILLIAU ; 2e civ., 10 juillet 2008, pourvoi no 07-15870. Cette action valant renonciation à l’action en répétition de l’indu, elle ne contrarie pas le principe de subsidiarité. Rappr. Pour une réforme du régime général des obligations, dir. F. Terré, Dalloz, 2013, art. 4, qui paraît ouvrir une option au solvens. En l’absence de tout paiement susceptible de répétition, en revanche, l’appauvri ne pourrait renoncer à la créance qu’il détient contre son débiteur principal sans que le tiers enrichi ne profi te de cette renonciation (supra, no 52). On mesure la différence : dans un cas, la créance princi- pale est celle que détient l’appauvri sur un tiers et dont l’enrichi profi te à titre accessoire ; dans l’autre, l’appauvri vient s’immiscer dans un rapport de droit qui préexiste et qui oblige seul le débiteur enrichi. Entre les deux situations, la relation de principal à accessoire est tout simplement inversée. (198) L’action de in rem verso du solvens contre le débiteur enrichi apparaît chaque fois que celui- là perd son recours contre l’accipiens : en cas de négligence donc, mais aussi lorsque l’accipiens de bonne foi a supprimé son titre (C. civ., art. 1377, al. 2), ou encore renoncé à ses sûretés (Civ., 27 novembre 1912, D.P., 1913, I, p. 96 ; 1re civ., 5 décembre 1995, Bull., I, no 448), et plus généralement perdu toute possibilité de recouvrer sa créance. ÉTUDE DE DROIT FRANÇAIS À LA LUMIÈRE DU DROIT COMPARÉ 245 la loi, dans la volonté de l’appauvri, ou encore dans sa faute aggravée. À la fois procédurale d’un côté, et substantielle de l’autre, la figure jani- forme de la condition de subsidiarité s’expose ainsi en pleine lumière : condition de recevabilité lorsqu’elle contemple l’existence d’une autre action encore existante, elle devient cause de rejet au fond lorsqu’elle regarde l’action concurrente une fois celle- ci disparue. Loin de trahir une imprécision conceptuelle, la dualité de la règle repose elle- même sur un double fondement. Sans doute ne fait- elle qu’exprimer des règles plus profondes, qui tiennent ensemble dans la préséance du spécial sur le général et la cohérence procédurale des moyens, d’une part, et dans l’existence d’une juste cause à l’enrichissement, d’autre part. Mais c’est justement en quoi la notion est commode, pour autant qu’on la définisse proprement, en tant qu’elle permet d’associer ces deux fondements en une seule et même exigence, ayant pour vertu simplificatrice de réunir sous une même condition tous les cas dans lesquels l’action de in rem verso entre en concours avec une autre action, que celle- ci existe encore ou qu’elle ait déjà disparu. 78. Il semble dès lors assez vain de penser que l’on puisse se passer de la subsidiarité dans l’une ou l’autre de ses deux expressions, car ce faisant, c’est le fond même de la règle que l’on méconnaîtrait. Dans le premier cas, la subsidiarité est nécessaire et salvatrice, puisque c’est en son nom que l’on évitera de tourner les autres règles de droit disponibles. Dans le second cas, elle est à tout le moins utile, à défaut d’être indis- pensable, en ce qu’elle vient systématiser les diverses hypothèses dans lesquelles l’enrichissement se trouve causé par la disparition de l’ac- tion de l’appauvri. Peut- être, ainsi comprise, la condition de subsidia- rité perdra- t-elle un peu de son mystère. Mais ce faisant, elle assumerait de s’extraire des limbes de l’équité et des incertitudes qui l’environnent depuis toujours pour gagner enfin le domaine de la sécurité et du droit. LA SUBSIDIARITÉ DE L’ENRICHISSEMENT SANS CAUSE 246 Revue de droit international et de droit comparé, 2014, n° 2
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