Docsity
Docsity

Prépare tes examens
Prépare tes examens

Étudies grâce aux nombreuses ressources disponibles sur Docsity


Obtiens des points à télécharger
Obtiens des points à télécharger

Gagnz des points en aidant d'autres étudiants ou achete-les avec un plan Premium


Guides et conseils
Guides et conseils

Le mariage, Résumés de Arts

Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement (art 146 Code civil) et les futurs époux doivent.

Typologie: Résumés

2021/2022

Téléchargé le 03/08/2022

Danielle92
Danielle92 🇫🇷

4.4

(40)

95 documents

Aperçu partiel du texte

Télécharge Le mariage et plus Résumés au format PDF de Arts sur Docsity uniquement! 1 Fiche technique du CNIDFF MAJ janvier 2017 Le mariage Le mariage n’est pas défini par le Code civil. Il s’agit d’une institution par laquelle deux personnes s’unissent pour vivre ensemble. Les conditions de formation du mariage Les conditions de fond : Textes applicables (articles 143 à 164 du Code Civil, article 180 du Code civil). En vertu de l’art 143 Code civil, « le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe ». Ce qui est aujourd’hui parfaitement conforme à la constitution1. Aux termes de l’article 144 du Code civil, « le mariage ne peut être contacté avant dix-huit ans révolus », même s’il est célébré à l’étranger2. Les mineurs doivent donc obtenir l‘autorisation d’un de leur parent (art 148 Code civil). Le mariage est prohibé entre ascendants et descendants et alliés dans la même ligne (art 161 Code civil), et en ligne collatéral entre le frère et la sœur et entre frères et entre sœurs (art 162 Code civil). Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement (art 146 Code civil) et les futurs époux doivent donner leur consentement, de manière libre et éclairée (article 180 Code civil). Un majeur incapable devra donc obtenir un avis du médecin ainsi que l’autorisation du Conseil de famille ou des deux parents (pour la tutelle) ou du curateur (pour la curatelle). Par conséquent, un consentement vicié entraînera la nullité du mariage : Tel est le cas lorsqu’un futur époux a commis une erreur dans la personne ou sur les qualités essentielles de la personne. Par exemple : - l'erreur est admise, en général, lorsque l'un des époux a été tenu dans l'ignorance d'une liaison que le conjoint n'avait pas l'intention de rompre3, mais ne l’est pas dans le cas d'une liaison antérieure au mariage. Penser à un autre homme (son amant en l’espèce) le jour de son mariage n’est pas une cause de nullité4. - elle est admise lorsque le mari a été tenu dans l’ignorance du passé de prostituée de son épouse qui s’était présentée à lui comme télénégociatrice alors qu’elle exerçait une activité d’escort girl5. - elle est admise relativement à l’état de santé du conjoint, lorsque l’époux ignorait la séropositivité de l’épouse, dont il a eu connaissance quelques mois après le mariage6. Tel est également le cas lorsqu’une personne a donné son consentement sous la violence, physique ou morale, ou par crainte révérencielle envers un ascendant ou une autorité hiérarchique auquel elle était placée. Contraindre une personne à en épouser une autre contre son gré, c’est-à-dire sans son consentement ou en usant de manœuvres dolosives, constitue un mariage forcé (art 222-14-4 Code Pénal). De plus, les époux doivent aussi fournir la preuve d’une intention matrimoniale sinon le mariage sera entaché de nullité absolue7. L’importance de l’intention matrimoniale vise à éviter les mariages blancs (article L623-1 et suivants CESEDA). La simple cohabitation n’est pas une preuve efficiente de l’intention matrimoniale8. 1 Conseil constitutionnel, 17 mai 2013, n°2013-669 2 TGI Nantes, 6 mai 2010, n°08-00.898 3 CA Rennes, 11 déc. 2000 : Juris-Data n° 2000-136475 ; Dr Fam.2001, n°67 ; RTDciv.2001.855 4 CA Lyon, 17 octobre 2011, n° 10/04754 5 CA Nîmes, 8 février 2012, n°2012-004040 6 TGI Dinan, 4 avril 2006 ; D.2007.AJ.1510 ; RTDciv.2007.550. 7 Cour cass, 1ère civ, 1 juin 2011, 09-67.805 8 Cour cass 1ère civ, 12 octobre 2011, n°10-21.914 2 Les conditions de forme : Textes applicables (articles 74, 165 à 171-9 et article 202-1 du Code civil). Le mariage doit être célébré publiquement devant un officier d’état civil compétent lors d’une cérémonie républicaine, dans la commune où l’un d’eux ou l’un de ses parents a son domicile ou sa résidence (article 165 du Code civil). La publicité du mariage est opérée grâce à la publication des bans, laquelle doit intervenir au minimum 10 jours avant la célébration (art 53, al 2 Code civil). La présence d’au moins 2 témoins est requise. Enfin, l’incompétence de l’officier de l’état civil ne constitue qu’un cas de nullité facultative laissée à l’appréciation des juges9. Le procureur de la République peut accorder une dispense de publication des bans, de délais de publication ou d'affichage de la publication si un motif grave justifie cette dispense. Ainsi, le procureur peut dispenser les futurs époux du délai de 10 jours si cette célébration est urgente. Il peut également accorder une dispense de publication des bans si cette publication expose les futurs époux à des conséquences graves. Il peut en être ainsi si des individus ont menacé les époux de perturber la célébration de leur mariage en commettant des actes de violence (article 169 Code civil). Le mariage célébré à l’étranger par une autorité française entre deux français ou entre un français et un étranger est valable en la forme, s’il respecte les formes usitées dans le pays de célébration (art 171-1 Code civil). Lorsque le mariage est célébré par une autorité étrangère, il est précédé de la délivrance d’un certificat de capacité à mariage. A la demande de l’autorité diplomatique ou consulaire compétente, et s’il existe un doute sur l’intention matrimoniale des époux, ces derniers peuvent être auditionnés. En France, le mariage produira ses effets entre les époux et à l’égard des enfants. Mais pour être opposable aux tiers, l’acte de mariage devra être transcrit sur les fichiers d’état civil (art 171-1 à 171-5 Code civil). Les conditions pour contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle (art 202-1, al1 Code civil) 10.et quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens de l’article 146 et de l’article 180 alinéa 1 ( cf circulaire 7 aout 2014 de présentation des dispositions de la loi n° 2014-873 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes) « Toutefois, deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l’une d’elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l’Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet » (art 202-1, al 2 Code civil). Si un couple homosexuel souhaite se marier mais que la loi de l’Etat dans lequel il réside n’autorise pas ce type de mariage, et si l’un au moins des futurs époux est de nationalité française, le mariage est célébré publiquement par l’officier de l’état civil de la commune de naissance ou de dernière résidence de l’un des époux (établie par au moins un moins d’habitation continue, en vertu de l’art 74 Code civil), ou de la commune dans laquelle l’un de leur parent a son domicile ou sa résidence, ou de la commune de leur choix (art 171-9 Code civil). La sanction du non-respect des conditions de fond et de forme 11 Textes applicables (articles 172 à 202 du Code civil). L’opposition à mariage a une vocation préventive et interdit à l’officier d’état civil de célébrer le mariage, lorsqu’il a connaissance du non respect des conditions du mariage. Seul un jugement de mainlevée, rendu par le Tribunal de Grande Instance peut mettre fin à l’opposition. Outre les ascendants, descendants et collatéraux énumérés par la loi (art 161, 173 et 174 Code civil), le Procureur de la République a la possibilité de faire opposition, particulièrement dans le cas de suspicion d’un mariage « blanc », Dans le cadre d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a confirmé que la faculté qui était donnée au Procureur de la République de s’opposer à des mariages célébrés en violation de règles d’ordre public ne portait pas une atteinte excessive à la liberté du mariage (art 175-1)12. Mais, le refus de célébrer un mariage n’est possible que si l’opposition est régulièrement formée (art 172s Code civil). Sinon, le refus est une voie de fait (art L2122-32 Code général des collectivités territoriales, depuis la circulaire du 13 juin 2013) et une sanction pénale est possible (art L321 Code Pénal). A titre d’exemple, le Conseil constitutionnel a rendu une décision affirmant qu’il était contraire à la Constitution que 9 Cour cass, 1ère civ, 7 août 1883, dit « affaire des mariages de Montrouge ». DP1884 10 Cour Cass ;1ère civ.16 mars 2016,n°15-14.365 :Jurisdata n°2016-004640 11 Pour un développement complet : CIDFF INFOS 115, juin 2009, zoom sur « l’annulation du mariage », accessible sur intranet. 12 Conseil constitutionnel, 22 juin 2012, n° 2012-261 QPC 5 Dans le cas contraire, l’article 184 du Code civil sanctionne le défaut de comparution personnelle par la nullité du mariage : le mariage peut être « attaqué dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, soit par les époux eux mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public ». v Un mariage posthume peut-il être possible ? Oui mais l’appréciation de l’existence comme de la gravité des motifs justifiant ce mariage posthume relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Son refus d’autoriser ce mariage posthume doit cependant être motivé. 28 v En subordonnant le mariage du majeur sous curatelle à l’autorisation du curateur ou, à défaut, à celle du juge des tutelles, l’article 460 du code civil ne porte-t-il pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de la liberté du mariage ? Dans un arrêt du 12 avril 2012, la Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel cette question prioritaire de constitutionnalité29 soutenant que l’article 460 du Code civil est contraire au principe constitutionnel de la liberté du mariage, acte strictement personnel et privé dont l’exercice doit être garanti toutes les fois où la réalité du consentement du majeur sous curatelle est vérifiée. Le Conseil constitutionnel a déclaré le 29 juin 2012 que l’alinéa 1 de l’article 460 du code civil était conforme à la Constitution30. v Mon conjoint peut-il avoir accès à mon compte bancaire personnel ? Si le conjoint n’a pas procuration sur le compte de son conjoint, il ne peut pas toucher à cet argent31. v Peut-on célébrer le mariage d’un transsexuel ayant obtenu son changement d’état ? Un transsexuel peut tout à fait se marier avec une personne de sexe opposé à son nouveau sexe. En effet, la Cour européenne des droits de l’Homme a reconnu aux transsexuels un droit au mariage dans les arrêts Goodwin et l c/ Royaume-Uni32. v Y a-t-il des cas où un mariage homosexuel entre un français et un étranger, dont la loi personnelle n’autorise pas ce type d’union, est impossible ? Une limite a été posée au droit au mariage homosexuel, par une circulaire du 29 mai 201333. Celle-ci prévoit que « la règle introduite par l’article 202-1 alinéa 2 ne peut toutefois s’appliquer pour les ressortissants de pays avec lesquels la France est liée par une convention bilatérale qui prévoient que la loi applicable aux conditions de fond du mariage est la loi personnelle ». Or, la France a conclu de telles conventions avec la Pologne, le Maroc, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Serbie, le Kosovo, la Slovénie, le Cambodge, le Laos, la Tunisie et l’Algérie. Ainsi, le parquet de Chambéry s’est opposé à la célébration du mariage d’un homme de nationalité française et d’un homme de nationalité marocaine en se fondant, comme le prévoit la circulaire du 29 mai 2013, sur la Convention franco-marocaine relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 10 août 1981 dont l’article 5 stipule que « les conditions de fond du mariage (…) sont régies pour chacun des futurs époux par la loi de celui des deux Etats dont il a la nationalité ». Mais, les futurs époux ont alors saisi le Tribunal de Grande Instance de Chambéry aux fins d’annulation de l’acte d’opposition. Sur le grief subsidiaire tiré de la non-conformité du droit marocain à l’ordre public international français, les juges du premier degré ont estimé, dans leur décision du 11 octobre 201334, qu’en « modifiant simultanément le droit matériel applicable au mariage et la règle de conflit de lois applicable au mariage comportant un élément d’extranéité, la loi du 17 mai 2013 a implicitement mais nécessairement modifié l’ordre public international français, de sorte qu’une discrimination fondée sur le sexe [ou plutôt sur l’altérité sexuelle] justifie l’éviction de l’article 5 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 ». Le parquet a interjeté appel de la décision en estimant notamment qu’aucun « élément n’établirait que la loi française du 17 mai 2013 a voulu s’affranchir des dispositions contenues dans la convention franco-marocaine ». 28 CA Nancy, 3ème ch.civ.15 janvier 2016, n°15/00048 :Jurisdata n°2016-001091 29 Cour cass, 1ère civ, 12 avril 2012, n° 11-25.158 30 Conseil constitutionnel, 29 juin 2012, n° 2012-260 QPC 31 Cour cass, 1ère civ, 8 juillet 2009, n°858 32 CEDH, 11 juillet 2002 ; D.2003.2032 ; JCP.I.101, n°1 ; 33 Circulaire 29 mai 2013 de de présentation de la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe ; BOMJ n° 2013-05 du 31 mai 2013 34 TGI Chambéry, 11 octobre 2013, n°13/02258 6 La Cour d’appel de Chambéry, dans un arrêt du 22 octobre 201335, a considéré que la loi du 17 mai 2013 « a modifié la substance même des droits de la personne au regard de l’institution du mariage » et que « ces nouveaux droits ont été rendus délibérément accessibles pour des personnes vivant sur le territoire français et qui n’avaient pas la possibilité juridique d’acquérir ces droits dans le cadre de leur loi personnelle ». Elle a alors estimé que « ces ressortissants étrangers vivent en France et doivent pouvoir bénéficier de l’accès à des droits légitimes conformes au nouvel ordre public international dans des conditions équivalentes à celles des ressortissants de pays qui n’ont pas conclu de conventions bilatérales et dont les législations ne reconnaissent pas non plus le mariage homosexuel ». La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 janvier 201536, a confirmé la décision de la Cour d’appel de Chambéry et validé le mariage de ce couple homosexuel franco-marocain. Elle a estimé que « la loi marocaine qui prohibe le mariage homosexuel est manifestement incompatible avec l’ordre public international, dès lors que la loi personnelle de l’un des époux, ou encore celle de l’Etat sur le territoire duquel il a son domicile ou sa résidence, autorise le mariage entre personnes de même sexe ». 35 CA Chambéry, 22 octobre 2013, n° 13/02258, AJ famille décembre 2013 p.721 36 Cour cass. 1ère civ, 28 janvier 2015, n° 13-50.059, Jurisdata n° 2015-000872, Semaine Juridique Edition Générale n° 12, 23 Mars 2015, 318
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved