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Les litiges, Résumés de Arts

Article 42 Code de Procédure Civile : Avant de commencer ... Article 46 CPC : ... Art. 1113 du Code civil : Art. 1359 du Code civil : Art. 1113 du Code ...

Typologie: Résumés

2021/2022

Téléchargé le 03/08/2022

Josette_Lo
Josette_Lo 🇫🇷

4.4

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Télécharge Les litiges et plus Résumés au format PDF de Arts sur Docsity uniquement! 1 Il n’est bien sûr pas obligatoire de connaître tous les articles ci-dessous par cœur (PS : gros plus si vous le faites) mais il est bien de les avoir lus au moins une fois pour que vous soyez à l’aise lors du traitement des cas. Lorsque vous traitez les cas, allez droit au but, aux éléments essentiels de votre cours et des articles. Faites-vous confiance vous allez tout déchirer et bientôt nous rejoindre (PS : vous pouvez retrouver tous ses articles sur www.legifrance.gouv.fr) • en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ; • en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans laquelle le ressort du dommage a été subi ; • en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ; • en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : Article 42 Code de Procédure Civile : Avant de commencer ... Article 46 CPC : Les litiges 2 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit et pour autant, cette ingérence est prévue par la loi et elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. 1 Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales Article 8 de la CEDH1 : Article 9 de la CEDH : Article 10 de la CEDH : Les personnes juridiques et leurs droits La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Art. 1217 du Code civil : Art 1103 du Code civil : Art 1240 du Code civil : Art 1242 du Code civil : Art 1241 du Code civil : Art 1245 du Code civil : • refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; • poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; • solliciter une réduction du prix ; • provoquer la résolution du contrat ; • demander réparation des conséquences de l’inexécution. Responsabilité civile délictuelle Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d’essai. La période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail. Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail. L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. Art. L1121-1 Code du travail : Art. L1232-1 Code du travail : Art. L1231-1 Code du travail : Art 1221-23 Code du travail : Art. L1233-3 du Code du travail : Art. L1237-11 Code du travail : Le cadre juridique des relations de travail Le droit de la consommation Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté cette obligation Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non- professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Art. L111-1 Code de la consommation : Art L111-5 Code de la consommation : Art 1641 Code civil : Art L132-1 Code de la consommation : Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier sa capacité à occuper l’emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles. Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’emploi proposé ou avec l’évaluation des aptitudes professionnelles. Le candidat est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d’informations. Article L1221-6 Code du travail :
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