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Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales ..., Résumés de Arts

s) requérir la désignation d'un curateur à l'enfant dans le cadre d'une procédure matrimoniale (art. 299, al. 2, lettre b, CPC). 4 Le juge peut ...

Typologie: Résumés

2021/2022

Téléchargé le 03/08/2022

VirginieTT
VirginieTT 🇫🇷

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Télécharge Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales ... et plus Résumés au format PDF de Arts sur Docsity uniquement! Loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile (LaCC) (10958) E 1 05 du 11 octobre 2012 Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Titre I Généralités Chapitre I Compétences – Abréviations Art. 1 Clause générale de compétence Dans tous les cas prévus par le code civil, le code des obligations ou le code de procédure civile qui ne sont pas réglés par la présente loi, l’autorité compétente est celle qui est désignée par la loi d’organisation judiciaire. Art. 2 Abréviations – Droit fédéral Les abréviations utilisées dans la présente loi pour faire référence au droit fédéral ont la signification suivante : a) CC : code civil suisse, du 10 décembre 1907; b) CPC : code de procédure civile, du 19 décembre 2008. Chapitre II Autorités judiciaires Section 1 Code civil Sous-section 1 Justice de paix Art. 3 Juge de paix 1 Le juge de paix est l’autorité compétente dans les cas suivants : a) inventaire en cas de substitution (art. 490, al. 1, CC); b) dépôt facultatif du testament olographe (art. 505 CC); c) procès-verbal du testament oral (art. 507 CC); d) avis donné aux exécuteurs testamentaires (art. 517 CC); L 10958 2/85 11.10.2012 e) dépôt de sûretés en cas de succession d’une personne déclarée absente (art. 546 CC); f) mesures pour assurer la dévolution de l’hérédité et ouverture des testaments (art. 490, al. 3, 548, 551 à 559 CC); g) déclaration de répudiation et mesures consécutives (art. 570 et 574 à 576 CC); h) bénéfice d’inventaire (art. 580 à 592 CC); i) liquidation officielle (art. 593 à 596 CC); j) désignation d’un représentant de la communauté héréditaire (art. 602, al. 2 et 3, CC); k) intervention au partage (art. 609, 611, 612, al. 3, et 613, al. 3, CC). 2 Le Tribunal de première instance communique au juge de paix l’ouverture des procédures et ses décisions relatives à des successions, dans la mesure où elles concernent la liquidation par voie de faillite, la révocation de faillite, l’annulation de dispositions pour cause de mort et l’annulation d’une répudiation. Sous-section 2 Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant Art. 4 Huis clos Le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : Tribunal de protection) siège à huis clos. Art. 5 Compétences du juge 1 Dans les situations pouvant concerner des adultes ou des enfants, le juge du Tribunal de protection est compétent pour : a) approuver ou refuser des comptes qui lui sont soumis (art. 318, al. 3, 322, al. 2, et 324, al. 2, art. 327c, al. 2, 368, al. 2, 415 et 425, al. 2 à 4, CC); b) désigner la personne du curateur en cas de remplacement (art. 400, al. 1, CC) ou celle de son substitut (art. 403, al. 1, CC); c) veiller à ce que le curateur ou le tuteur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches (art. 400, al. 3, CC); d) accorder le consentement aux actes du curateur (art. 416 et 417 CC); e) procéder au changement de tuteur ou de curateur désigné au sein d’un service officiel; f) accorder des dispenses à des parents ou à des proches dans le cadre de la curatelle (ou de la tutelle d’un mineur) qui leur est confiée (art. 420 CC); 5/85 L 10958 11.10.2012 g) rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions, désigner une personne ou un office qualifié qui aura un droit de regard et d’information (art. 307, al. 3, CC); h) désigner un curateur pour faire valoir la créance alimentaire de l’enfant, effectuer les démarches nécessaires à l’obtention de documents officiels ou gérer ses frais médicaux (art. 308, al. 2, CC); i) désigner un curateur à l’enfant né hors mariage (art. 309 CC); j) modifier le lieu de placement d’un enfant (art. 310, al. 1, CC); k) exhorter les parents à tenter une médiation (art. 314, al. 2, CC); l) désigner un curateur à l’enfant, au sens de l’article 314a bis CC; m) désigner un curateur, en exécution des décisions du juge civil (art. 315a, al. 1, CC); n) intervenir pour assurer la sauvegarde des biens de l’enfant (art. 318, 320, 322, 324 et 325 CC); o) donner ou refuser le consentement aux actes du tuteur (art. 416 et 417 CC); p) désigner un curateur à l’enfant conçu, si la sauvegarde de ses intérêts l’exige (art. 544, al. 1bis, CC); q) déclarer à l’office de l’état civil un enfant trouvé (art. 34, lettre d, et 38 de l’ordonnance fédérale sur l’état civil, du 28 avril 2004); r) désigner un curateur ou un tuteur aux enfants déplacés vers la Suisse en vue d’une adoption internationale (art. 17 et 18 de la loi fédérale relative à la Convention de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale, du 22 juin 2001); s) requérir la désignation d’un curateur à l’enfant dans le cadre d’une procédure matrimoniale (art. 299, al. 2, lettre b, CPC). 4 Le juge peut renoncer à sa compétence exclusive au profit du tribunal. Sous-section 3 Cour de justice Art. 6 Cour de justice 1 La compétence de la Cour de justice en matière d’adoption s’étend aux adoptions devant être prononcées en Suisse conformément à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, du 29 mai 1993. 2 De même, la Cour de justice est le tribunal compétent au sens de la loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes, du 21 décembre 2007. L 10958 6/85 11.10.2012 Sous-section 4 Ministère public Art. 7 Ministère public 1 Le Ministère public est l’autorité compétente pour intenter action dans les cas suivants : a) demande en dissolution d’une association (art. 78 CC); b) action en annulation de mariage (art. 106 CC). 2 Le Ministère public transmet d’office les avis de reconnaissance d’un enfant qu’il reçoit de l’état civil aux communes du canton compétentes pour attaquer la reconnaissance (art. 259, al. 2, ch. 3, et 260a CC). 3 Le Ministère public est l’autorité compétente pour défendre à l’action en paternité (art. 261, al. 2, CC). Section 2 Code des obligations Art. 8 Ministère public Le Ministère public est l’autorité compétente pour intenter l’action en exécution d’une charge imposée dans l’intérêt public (art. 246, al. 2, CO). Section 3 Autres lois fédérales Art. 9 Accès aux données personnelles Le Tribunal de première instance, siégeant à huis clos, statue sur les actions en exécution du droit d’accès aux données personnelles (art. 15, al. 4, de la loi fédérale sur la protection des données, du 19 juin 1992). Art. 10 Partenariat enregistré 1 Le Tribunal de protection est l’autorité compétente pour accorder à un partenaire enregistré le droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant d’un autre partenaire (art. 27, al. 2, de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, du 18 juin 2004). 2 Le Ministère public est l’autorité compétente pour intenter l’action en annulation du partenariat enregistré (art. 9, al. 2, de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, du 18 juin 2004). 3 L’expression « partenariat enregistré » ou « partenaire enregistré » s’entend dans l’ensemble de la législation cantonale comme se rapportant à la loi fédérale, sauf si le texte légal en dispose autrement. 7/85 L 10958 11.10.2012 4 Dans tous les domaines où le droit fédéral impose le traitement identique des partenaires enregistrés et des conjoints, les dispositions de la législation cantonale relatives aux personnes mariées s’appliquent par analogie aux partenaires enregistrés. Art. 11 Egalité entre femmes et hommes – Voies de droit Les litiges en matière d’égalité au sens de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 1995, sont régis par la loi sur le Tribunal des prud’hommes, du 11 février 2010. Art. 12 Egalité entre femmes et hommes – Conciliation hors procédure 1 Indépendamment de toute procédure, toute personne qui subit ou risque de subir une discrimination au sens des articles 3 et 4 de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 1995, peut saisir l’autorité de conciliation instaurée par l’article 11, alinéa 3, de la loi sur le Tribunal des prud’hommes, du 11 février 2010. 2 Les parties comparaissent en personne. Elles peuvent se faire assister par un avocat, un mandataire professionnellement qualifié ou une personne de confiance. 3 L’autorité de conciliation s’efforce d’amener les parties à un accord. Elle peut proposer toute solution propre à prévenir ou à régler un litige. 4 Lorsque la tentative de conciliation aboutit, l’autorité de conciliation consigne l’accord dans un procès-verbal, lequel est soumis à sa signature et à celle des parties. Chaque partie en reçoit une copie. La transaction a les effets d’une décision entrée en force. 5 La procédure est gratuite. Titre II Application du code de procédure civile Art. 13 Récusations 1 Le collège des juges du Tribunal de protection statue sur les demandes de récusation dirigées contre l’un de ses membres ou l’un de ses fonctionnaires. La chambre de surveillance de la Cour de justice est compétente pour connaître des recours. 2 Les demandes de récusation visant un juge ou un fonctionnaire du Tribunal civil sont tranchées par une délégation de 5 juges, dont le président ou un vice-président et 4 juges titulaires. La chambre civile de la Cour de justice est compétente pour connaître des recours. L 10958 10/85 11.10.2012 Art. 21 Assistance judiciaire : compétence et procédure 1 Le président du Tribunal civil est l’autorité compétente pour statuer en matière d’assistance judiciaire. 2 Les dispositions sur l’assistance judiciaire s’appliquent par analogie au curateur désigné en vertu des articles 314a bis et 449a CC ou 299 CPC. 3 Le président de la Cour de justice est l’autorité compétente pour connaître des recours. 4 Les dispositions réglementaires édictées par le Conseil d’Etat en matière d’assistance juridique s’appliquent pour le surplus. Art. 22 Gratuité 1 Il n’est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers. 2 Il n’est pas alloué de dépens ni d’indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud’hommes. 3 Il n’est pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens à la charge de l’assuré, dans les causes : a) portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-accidents obligatoire prévue par la loi fédérale sur l’assurance-accidents, du 20 mai 1981, y compris celles servies par les entreprises d’assurance soumises à la loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurances, du 17 décembre 2004; b) portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie obligatoire prévue par la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994, y compris celles servies par les entreprises d’assurance soumises à la loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurances, du 17 décembre 2004. 4 Il n’est pas prélevé de frais judiciaires ni alloué de dépens en matière de placement à des fins d’assistance. Les frais d’expertises peuvent être mis à la charge des parties dans l’aisance. Art. 23 Cas spéciaux 1 Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l’avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus. 2 Lorsque le procès ne se termine pas par une décision au fond mais en particulier par un retrait du recours, un désistement, une transaction ou une décision d’irrecevabilité, le défraiement peut être réduit en conséquence. 11/85 L 10958 11.10.2012 Art. 24 Représentation par une autre personne que par un avocat et parties non représentées Aux mandataires professionnellement qualifiés et aux autres personnes qui ne sont pas avocats, la juridiction alloue une indemnité pour la représentation en justice, dans la mesure où la qualité du travail effectué et les autres circonstances le justifient. Il en va de même pour les parties non représentées. Art. 25 Débours nécessaires Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s’ajoutent à celui-ci. Art. 26 Fixation des dépens 1 La juridiction fixe les dépens d’après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée. La décision est motivée. 2 Un état de frais peut être déposé. 3 La fixation des dépens est sans effet sur les rapports contractuels entre l’avocat et son client. Art. 27 Signature et expédition des jugements 1 Toutes les juridictions ont des sceaux qui portent les armoiries de la République et dont la forme est déterminée par la commission de gestion du pouvoir judiciaire. Les sceaux portent pour légende la désignation de la juridiction. 2 La signature du juge autorisé à signer selon le règlement de la juridiction vaut signature du tribunal selon l’article 238, lettre h, CPC. 3 Les expéditions des jugements sont revêtues du sceau de la juridiction qui les a rendus. Art. 28 Notification des actes Les huissiers judiciaires peuvent être requis pour procéder à la notification des actes. Art. 29 Exécution des jugements 1 L’autorité compétente pour exécuter les jugements peut recourir aux services d’un huissier judiciaire ou d’un notaire. 2 Elle peut également ordonner le recours à la force publique. 3 Lorsque l’évacuation porte sur un logement, l’exécution du jugement par la force publique est précédée de l’intervention d’un huissier judiciaire. L 10958 12/85 11.10.2012 Art. 30 Procédure en cas d’évacuation d’un logement 1 Lorsqu’il connaît d’une requête en évacuation d’un locataire, le Tribunal des baux et loyers ordonne, dans les limites de l’article 254 CPC, la comparution personnelle des parties. Il entreprend toute démarche utile de conciliation, notamment pour favoriser la conclusion d’accords de rattrapage de l’arriéré et de mise à l’épreuve du locataire en vue du retrait du congé. 2 Il peut, avec l’accord des parties, les reconvoquer en présence de représentants du département chargé du logement et de représentants des services sociaux. 3 Lorsqu’il est appelé à statuer sur l’exécution d’un jugement d’évacuation d’un logement, il siège en présence de ces représentants. 4 Après leur audition et l’audition des parties, il peut, pour des motifs humanitaires, surseoir à l’exécution du jugement d’évacuation dans la mesure nécessaire pour permettre le relogement du locataire ou du fermier. 5 Dans ce dernier cas, la loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes, du 24 février 1989, est applicable. Est réservé le recours de l’Etat contre le locataire ou le fermier à raison des sommes qu’il a payées. Titre III Procédure devant le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant Chapitre I Principes – Règles de procédure Section 1 Droit applicable Art. 31 Droit fédéral et droit cantonal 1 Sont applicables en matière de procédure devant le Tribunal de protection : a) les règles de procédure fixées par le code civil, notamment aux articles 443 à 450g CC; b) les dispositions de la présente loi; c) à titre complémentaire, les dispositions des articles 248 à 270 CPC relatives à la procédure sommaire; d) subsidiairement, les dispositions générales des articles 1 à 196 CPC, sous réserve des exceptions prévues à l’alinéa 2. 2 L’application du code de procédure civile par le Tribunal de protection est exclue pour les dispositions suivantes : a) article 54, alinéas 1 et 3, principe de publicité; b) article 62, alinéa 2, attestation de dépôt; c) articles 73 à 77, intervention; 15/85 L 10958 11.10.2012 4 Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l’audience dans ce qu’elles ont d’utile à retenir. Le procès-verbal est signé par le juge et par son greffier. 5 L’instruction a lieu indépendamment de la présence des parties. 6 Le Tribunal de protection peut en tout temps ordonner un complément d’enquête. Art. 37 Citation 1 La citation à comparaître est expédiée 6 jours au moins avant la date de comparution. 2 En cas de nécessité, ce délai peut être abrégé. Dans de tels cas, la réduction du délai est mentionnée dans la convocation qui peut être envoyée par télécopie, par courrier électronique ou par tout autre mode de communication. Art. 38 Audition des mineurs et des père et mère Dans les procédures concernant les mineurs, le Tribunal de protection : a) entend personnellement et de manière appropriée l’enfant concerné, conformément aux dispositions de l’article 314a CC, à moins que son âge ou d’autres motifs importants ne s’opposent à son audition. Il peut confier l’audition de l’enfant à une personne qu’il nomme à cet effet; b) entend les père et mère de l’enfant; s’ils ne comparaissent pas, bien que régulièrement convoqués, ils peuvent être amenés par la force publique; c) peut également charger le service de protection des mineurs d’établir un rapport d’évaluation comprenant les solutions envisagées par les parents à l’égard de l’enfant, ainsi que l’opinion de ce dernier à ce sujet; d) ordonne si nécessaire les mesures utiles à l’observation éducative ou clinique de l’enfant, même si celle-ci doit comporter son hospitalisation ou son placement provisoire. Art. 39 Organisation de l’audition et obligation de collaborer 1 Le Tribunal de protection n’est pas tenu de procéder à l’exhortation des parties. 2 Conformément à l’article 448 CC, les parties et tout tiers ont l’obligation de collaborer à la procédure devant le Tribunal de protection. Le refus et les restrictions à l’obligation de témoigner telles que prévues par les articles 165 et 166 CPC ne peuvent pas être invoqués devant le Tribunal de protection. L 10958 16/85 11.10.2012 3 Si, bien que régulièrement convoquée, la personne concernée ne comparaît pas, le Tribunal de protection peut la faire amener par la force publique lorsqu’une des mesures suivantes est instruite à son égard : curatelle de représentation, de coopération ou de portée générale, ou placement à des fins d’assistance. Art. 40 Représentant d’office 1 Dans les procédures où une mesure restrictive de l’exercice des droits civils ou un placement à des fins d’assistance est instruit, le Tribunal de protection ordonne la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne un curateur conformément à l’article 449a CC. 2 Lorsque le placement à des fins d’assistance est ordonné par un médecin, il n’y a pas lieu à une telle représentation, sauf lorsque la personne concernée en fait la demande. Elle est informée de ses droits à cet égard lors du prononcé du placement. 3 Même si l’assistance juridique n’a pas été sollicitée ou accordée, l’Etat rembourse ses frais au représentant commis d’office et lui verse l’indemnité prévue par le règlement si l’intéressé refuse de l’en défrayer. L’Etat peut recouvrer auprès de l’intéressé le montant ainsi payé. 4 La présente disposition s’applique en matière de mainlevée des mesures précitées. Art. 41 Suspension des délais 1 La suspension des délais légaux ou fixés judiciairement ne s’applique pas aux procédures devant le Tribunal de protection. 2 Les parties sont rendues attentives à cette disposition. Art. 42 Consultation du dossier 1 En principe, la consultation du dossier a lieu au siège du Tribunal de protection. 2 Les parties peuvent consulter le dossier, pour autant qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose. 3 Le Tribunal de protection doit délivrer copie des pièces à la demande des parties. Il peut prélever un émolument. 4 Lorsque les services chargés des mesures de protection sont concernés, le Tribunal de protection leur fait tenir une copie des pièces principales du dossier. 17/85 L 10958 11.10.2012 Section 4 Preuve – Expertise Art. 43 Administration des preuves L’administration des preuves est de la compétence du Tribunal de protection ou du juge. Art. 44 Expertise 1 Pour s’éclairer sur une question de fait qui requiert l’avis d’un spécialiste, le Tribunal de protection peut ordonner une expertise confiée à un ou à plusieurs experts. 2 L’expertise peut se limiter à un rapport verbal. Art. 45 Désignation et mission de l’expert 1 Après avoir entendu les parties, le Tribunal de protection désigne l’expert et fixe l’objet de sa mission. 2 Le Tribunal de protection peut prescrire à l’expert d’entendre les parties et de se faire remettre leur dossier. 3 Dans le mandat de nomination qu’il lui communique par écrit, le Tribunal de protection : a) rappelle la mission de l’expert; b) précise si le rapport doit être fait en la forme orale ou écrite; c) fixe le délai dans lequel le rapport écrit doit être déposé; d) fait état de la teneur de l’article 48. 4 Le Tribunal de protection peut faire appel à la force publique pour contraindre la personne concernée à se soumettre à l’expertise. Art. 46 Récusation de l’expert 1 Pour les mêmes causes que pour les juges, la récusation d’un expert peut être sollicitée par requête motivée, adressée au Tribunal de protection, dans les 10 jours de sa nomination ou de la connaissance d’une cause de récusation. 2 Le Tribunal de protection statue après avoir entendu les parties et, s’il l’estime utile, l’expert dont la récusation est demandée. Art. 47 Rapport et comparution de l’expert 1 Si l’objet de l’expertise n’exige pas d’explications écrites, le rapport est donné verbalement à l’audience à laquelle l’expert est régulièrement convoqué. L 10958 20/85 11.10.2012 Art. 55 Appui social ou médical Si les circonstances le permettent, le Tribunal de protection invite la personne concernée à accepter les conseils d’un service social ou à se soumettre à un examen médical. Il s’efforce de l’amener à suivre le traitement préconisé ou à prendre toutes les autres mesures préventives appropriées. Art. 56 Exécution des décisions 1 L’exécution des décisions est assurée par le département de la sécurité. 2 En cas de nécessité, le Tribunal de protection peut requérir l’assistance de la force publique. Art. 57 Sursis et prescription 1 Le Tribunal de protection peut surseoir pendant 2 ans au plus à l’exécution d’une mesure de placement et imposer des conditions. Le sursis est révoqué lorsque les conditions ne sont pas observées. 2 Toute décision de placement non exécutée se prescrit par 2 ans dès son prononcé ou à compter de sa suspension. Art. 58 Cas de curatelle Le Tribunal de protection, en prononçant le placement ou pendant la durée de celui-ci, peut prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts matériels de la personne concernée, en application des articles 393 à 398 CC. Art. 59 Prise en charge lors de la sortie de l’institution 1 L’institution s’efforce d’organiser, avec la collaboration de la personne concernée, sa prise en charge lors de sa sortie et prévoit un éventuel traitement ambulatoire. 2 L’institution est tenue d’informer sans délai le curateur de la sortie de personnes sous mandat de protection. Section 2 Placement sur décision d’un médecin Art. 60 Compétences des médecins 1 Seul un médecin au bénéfice d’une formation post-graduée reconnue et inscrit au registre de sa profession, à l’exclusion des médecins du service où la prise en charge hospitalière aura lieu, peut ordonner le placement d’un patient, dans la mesure où il n’est ni parent ni allié. 2 Le placement ordonné par un médecin prend fin au plus tard après 40 jours, sauf s’il est prolongé par une décision du Tribunal de protection. 21/85 L 10958 11.10.2012 3 Le médecin responsable de l’unité présente au plus tard 30 jours après le début du placement une requête de prolongation du placement, accompagnée des éléments pertinents du dossier médical. Art. 61 Décision de placement 1 La décision de placement du médecin est fondée sur l’article 426, alinéa 1, CC. 2 Cette décision est établie en 2 exemplaires qui sont remis à la personne concernée et à l’institution de santé. 3 La décision informe la personne concernée de ses droits, conformément aux articles 430 et 439 CC. Art. 62 Appel à la force publique S’il y a lieu, le médecin fait appel à des personnes qualifiées ou, s’il n’est pas possible de procéder autrement, à la force publique afin de faire exécuter le placement. Art. 63 Sortie 1 Lorsque le placement à des fins d’assistance a été ordonné par un médecin, la décision de sortie est prise par le médecin responsable du service où la prise en charge a lieu, dès qu’il estime que l’état de santé de la personne concernée le permet. 2 La personne concernée, ses proches, la personne habilitée à décider des soins en son nom peuvent demander en tout temps sa sortie au médecin responsable du service où la prise en charge a lieu. Le médecin doit se prononcer dans les 24 heures. 3 En cas de refus, le médecin responsable du service soumet à la personne concernée un document à signer ayant valeur de recours au sens de l’article 439, alinéa 1, chiffre 3, CC. Le cas échéant, le recours est communiqué immédiatement au Tribunal de protection. Art. 64 Sorties temporaires 1 En cas de placement ordonné par un médecin, le médecin responsable du service dans lequel la prise en charge a lieu peut accorder une sortie temporaire. L 10958 22/85 11.10.2012 2 Le cas échéant, il peut assortir celle-ci des conditions suivantes : a) confier le patient à la responsabilité d’une personne qualifiée prenant l’engagement de veiller sur lui, de lui prodiguer les soins prescrits et d’aviser le service dans lequel la prise en charge a lieu en cas d’aggravation de l’état du patient; b) ou le soumettre à l’obligation de se faire suivre par un médecin qui, en cas de non-respect de cette obligation, en avise le service dans lequel la prise en charge a lieu. Art. 65 Réhospitalisation 1 Lorsqu’une personne placée par décision du médecin quitte sans autorisation une institution de santé située dans le canton, sa réhospitalisation peut s’accomplir sans formalités si elle a lieu dans le délai de 20 jours. 2 Passé ce délai, la personne placée ne peut être réadmise dans une institution de santé que conformément aux dispositions de la présente loi. Art. 66 Maintien en institution d’une personne entrée de son plein gré Selon les conditions fixées par l’article 427 CC, le médecin-chef d’une institution peut retenir contre sa volonté une personne entrée de son plein gré pendant 3 jours au plus, sous réserve d’une décision exécutoire d’un médecin compétent selon l’article 60 de la présente loi ou du Tribunal de protection. Art. 67 Recours au Tribunal de protection 1 La personne concernée, ses proches, la personne habilitée à décider des soins en son nom et la personne de confiance peuvent recourir dans les 10 jours dès sa réception contre la décision du médecin auprès du Tribunal de protection. 2 Le recours n’a pas d’effet suspensif. 3 La présente disposition est applicable aux décisions des médecins prescrivant un traitement sans consentement, conformément à l’article 434 CC. 25/85 L 10958 11.10.2012 Chapitre IV Mesures de protection de l’enfant (art. 134, al. 3 et 4, 306 à 314, 318 à 325 et 327a CC) Section 1 Généralités Art. 78 Compétence 1 Le Tribunal de protection prend d’office toutes les mesures de protection des mineurs prévues par le code civil. 2 Toute personne qui estime qu’une mesure au sens des articles 307 et suivants CC est nécessaire pour assurer la protection d’un mineur en informe le Tribunal de protection. Art. 79 Procédure de réintégration Les parents qui demandent à être réintégrés dans leurs droits en font la demande au Tribunal de protection, qui procède conformément aux dispositions du présent titre. Art. 80 Modification du jugement de divorce et protection des biens de l’enfant Les dispositions du présent titre s’appliquent par analogie à l’exercice des compétences attribuées au Tribunal de protection en matière de modification du jugement de divorce (art. 134, al. 3 et 4, CC) et de protection des biens de l’enfant (art. 318 à 325 CC). Art. 81 Frais et indemnités 1 La procédure est gratuite. Toutefois, les frais avancés par le greffe peuvent être mis à la charge de celui des parents qui succombe. 2 En cas de placement, le Conseil d’Etat détermine par voie de règlement la part des frais à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien. 3 Les autorités ayant qualité pour agir ne supportent pas de frais. Toutefois, si les circonstances le justifient, une indemnité en faveur des parents ne dépassant pas 1 000 F peut être mise à la charge de l’Etat. L 10958 26/85 11.10.2012 Section 2 Mise en œuvre des mandats de curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308, al. 2, CC) Art. 82 Principe Les autorités judiciaires peuvent charger le service de protection des mineurs d’un mandat de curatelle portant sur la surveillance des relations personnelles (art. 308, al. 2, CC). Art. 83 Mise en œuvre 1 Lorsque les autorités judiciaires confient au service de protection des mineurs un mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’article 308, alinéa 2, CC, ce dernier vise à aider les parents à organiser et planifier l’exercice du droit de visite. 2 Les autorités judiciaires précisent l’étendue du droit de visite ainsi que le but et la durée du mandat confié au service de protection des mineurs. 3 Le mandat confié au service de protection des mineurs n’excède pas deux ans. En cas de nécessité, il peut être prolongé. La durée de chaque prolongation ne peut excéder une année. Art. 84 Emoluments 1 Un émolument peut être perçu auprès des parents. Les autorités judiciaires en fixent la répartition. 2 Les émoluments, par mandat annuel, sont fixés dans le règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative, du 30 juillet 1986. Chapitre V Administration de la curatelle Art. 85 Désignation du curateur 1 Dans la mesure du possible et en tenant compte des souhaits de la personne concernée ou de ses proches, le Tribunal de protection confie les mandats à des curateurs privés, notamment en ce qui concerne les mesures de protection de l’adulte. 2 Dans les cas où la désignation d’un curateur privé ne peut pas être prévue, le Tribunal de protection interpelle les services chargés des mesures de protection, en leur transmettant les pièces essentielles du dossier et en indiquant la mesure envisagée. 27/85 L 10958 11.10.2012 3 Ceux-ci désignent les collaborateurs qui peuvent être nommés comme curateurs et qui répondent chacun valablement de l’exécution du mandat. Art. 86 Inventaire 1 L’inventaire prévu par l’article 405, alinéa 2, CC est dressé dans les 3 mois, conformément aux articles 106 à 109 de la présente loi. 2 L’inventaire public prévu par l’article 405, alinéa 3, CC est dressé conformément aux dispositions régissant l’inventaire public du droit des successions (art. 580 et ss CC). Art. 87 Rapport d’activité et rémunération du curateur 1 Lors de la remise de son compte de curatelle (art. 410 et 411 CC), le curateur doit présenter un rapport écrit concernant l’éducation, l’instruction et les soins donnés à la personne concernée, ainsi que son activité. 2 Le curateur soumet au Tribunal de protection son décompte de rémunération et de frais. Art. 88 Comptes de curatelle 1 Les comptes du curateur donnent, par doit et avoir, le détail de toutes les recettes et dépenses faites pendant la période comptable; les pièces justificatives doivent être communiquées à l’appui. 2 Si une opération a eu lieu en vertu d’une décision du Tribunal de protection, la date de cette décision est indiquée. 3 Le compte du curateur est suivi d’un état de la fortune actuelle de la personne concernée et certifié exact par la signature du curateur. Art. 89 Contrôle du rapport et des comptes 1 Le Tribunal de protection examine le rapport et les comptes, ainsi que la légalité et l’opportunité des diverses opérations; il ordonne, s’il y a lieu, au curateur de compléter ou de rectifier le compte qui serait incomplet ou confus, et lui fixe un délai à cet effet. 2 S’il approuve la gestion, le Tribunal de protection rend une décision et arrête la rémunération du curateur et le remboursement de ses frais justifiés. Il communique sa décision au curateur et à la personne concernée. 3 Si le Tribunal de protection refuse son approbation, il en avise directement le curateur par décision écrite indiquant les motifs de son refus. L 10958 30/85 11.10.2012 Art. 97 Procès-verbal Le procès-verbal d’apposition contient : a) la date et l’heure; b) les motifs de l’apposition; c) les noms, prénoms et demeure du requérant et son élection de domicile dans le canton s’il n’y demeure; s’il n’y a pas de partie requérante, le procès-verbal énonce que les scellés ont été apposés d’office; d) l’ordonnance qui permet les scellés; e) les comparutions et dires des parties; f) la désignation notamment des lieux, bureaux, coffres, armoires sur les ouvertures desquels les scellés ont été apposés; g) une description sommaire des effets qui ne sont pas mis sous scellés, si l’autorité qui procède à l’apposition le juge nécessaire; h) le serment, lors de la clôture de l’apposition, par ceux qui demeurent dans le lieu qu’ils n’ont rien détourné ou vu ni su qu’il ait été rien détourné, directement, ni indirectement; i) cas échéant, l’établissement d’un gardien; j) l’inventaire des valeurs mises en sûreté. Art. 98 Effets 1 Les clefs des serrures sur lesquelles les scellés ont été apposés sont remises en main du greffier de la Justice de paix ou conservées par la police. 2 Il ne peut être pénétré dans les locaux mis sous scellés sans l’autorisation du juge de paix. 3 Si certains locaux ou effets doivent être laissés à la disposition des personnes faisant ménage commun avec le défunt, les scellés sont remplacés par un inventaire; il en est de même lorsque l’apposition des scellés a pour effet d’interrompre l’exercice d’un commerce ou d’une industrie. 4 Il peut être renoncé à l’inventaire si un inventaire fiscal a été établi. Art. 99 Recherche et découverte d’un testament, d’un pli ou d’un paquet cachetés 1 Sur la réquisition de toute partie intéressée, l’autorité recherche, avant l’apposition des scellés, le testament dont l’existence est annoncée. 2 S’il est trouvé un testament, un pli ou paquet cachetés, elle en constate la forme extérieure, le sceau ou la suscription, s’il y en a, et en paraphe l’enveloppe, avec les parties présentes. 3 L’ouverture d’un pli ou d’un paquet cachetés se fait en présence du ou des destinataires éventuellement mentionnés. 31/85 L 10958 11.10.2012 Art. 100 En cas d’inventaire civil 1 Lorsqu’un inventaire ordonné en application des articles 490 ou 553 CC est clos, les scellés ne peuvent être apposés à moins que l’inventaire ne soit attaqué. 2 Si l’apposition des scellés est requise pendant le cours de l’inventaire, les scellés ne sont apposés que pour les objets non inventoriés. Section 2 Levée Art. 101 Autorité compétente Lorsqu’il y a lieu à la levée des scellés, il y est procédé par le juge de paix. Art. 102 Qualité pour agir Tous ceux qui ont droit de requérir l’apposition des scellés peuvent en solliciter la levée. Art. 103 Convocation des intéressés Le juge de paix fixe le jour et l’heure de la levée des scellés. Il convoque les héritiers, les usufruitiers, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur d’office, le représentant de la communauté héréditaire ainsi que toute personne qui invoque de justes motifs. Art. 104 Procès-verbal Le procès-verbal de levée contient : a) la date; b) les noms, prénoms, demeure et élection de domicile du requérant; c) la date de l’envoi des convocations; d) les comparutions et dires des parties; e) l’état des scellés; f) le résultat des recherches d’éventuelles dispositions testamentaires; g) la mention de l’éventuel inventaire. Art. 105 Testament, pli ou paquet cachetés L’article 99 est applicable. L 10958 32/85 11.10.2012 Chapitre III Inventaire Art. 106 Compétence 1 Le juge de paix procède à l’inventaire prévu à l’article 553 CC ou commet un notaire à cette fin. 2 Un ou plusieurs experts peuvent être désignés pour l’estimation des objets inventoriés. 3 Si un inventaire fiscal a été établi, celui-ci peut tenir lieu d’inventaire civil. Art. 107 Qualité pour agir Tous ceux qui ont le droit de requérir l’apposition des scellés peuvent solliciter l’établissement de l’inventaire. Art. 108 Convocation des intéressés Les personnes mentionnées à l’article 103, ainsi que, à sa demande, un représentant de l’autorité fiscale, sont convoqués à l’ouverture et à la clôture de l’inventaire. Art. 109 Procès-verbal 1 L’inventaire comprend : a) le procès-verbal d’ouverture constatant l’indication des lieux où l’inventaire est fait; b) un procès-verbal renfermant : 1° la description et l’estimation des objets de valeur, 2° l’état des dettes connues, 3° la déclaration solennelle des comparants et des personnes qui, au moment du décès, faisaient ménage commun avec le défunt qu’ils n’ont détourné, vu détourner, ni su qu’il ait été détourné aucun bien dépendant de la succession, 4° la mention des personnes en mains desquelles se trouvent les biens inventoriés, 5° les dires, réquisitions, observations et protestations des parties; c) le procès-verbal comprend en outre : 1° la date de l’ouverture et de la clôture de l’inventaire, 2° la signature des comparants et déclarants ou, à défaut, un constat de carence. 2 Sur la base de l’inventaire, le juge de paix rend une ordonnance de clôture de la procédure d’inventaire. 35/85 L 10958 11.10.2012 Art. 119 Restrictions de droit public cantonal Le registre foncier établit la liste des cas de mentions n’entrant pas dans les catégories visées à l’article 129, alinéa 1, de l’ordonnance fédérale sur le registre foncier, du 23 septembre 2011, et la communique à l’Office fédéral du registre foncier. Section 2 Accessoires Art. 120 Définition 1 Sont considérés comme accessoires de l’immeuble auquel elles sont attachées les conduites de desserte et d’évacuation. L’exception prévue à l’article 676 CC demeure réservée. 2 Sont considérés comme accessoires d’un fonds les objets que le propriétaire y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds, notamment : a) les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes; b) les échalas des vignes; c) les engrais destinés à l’amélioration du fonds, ainsi que les fourrages, pailles et litières appartenant au propriétaire ou qui doivent être restitués par le fermier à la fin du bail; d) les installations, machines et autres objets mobiliers servant d’une manière permanente à l’exploitation des fabriques, usines, hôtels et autres établissements industriels ou commerciaux. 3 Cette énumération n’est pas limitative et tout autre usage local peut être prouvé. Section 3 Constructions Art. 121 Mur mitoyen Tout copropriétaire d’un mur mitoyen peut faire bâtir contre ce mur et y faire placer des poutres ou solives jusqu’à la moitié de son épaisseur. Art. 122 Indemnité Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen dans l’axe de celui- ci; mais il doit payer seul la dépense de l’exhaussement, les réparations d’entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune et, en outre, l’indemnité de la charge, en raison de l’exhaussement et suivant la valeur. L 10958 36/85 11.10.2012 Art. 123 Consolidation Si le mur mitoyen n’est pas en état de supporter l’exhaussement, celui qui veut l’exhausser doit le faire reconstruire ou consolider à ses frais et l’excédent d’épaisseur, s’il y a lieu, doit se prendre de son côté. Art. 124 Contribution du voisin Le voisin qui n’a pas contribué à l’exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense et la valeur de la moitié du sol fourni pour l’excédent d’épaisseur s’il y a lieu. Art. 125 Contribution du voisin joignant un mur Tout propriétaire joignant un mur a de même la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la valeur de la portion qu’il veut rendre mitoyenne, et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti, sous réserve des dispositions de l’article 675 CC. Art. 126 Assentiment L’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre. Art. 127 Ecoulement des eaux pluviales Tout propriétaire doit établir les toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. Art. 128 Droit transitoire Les jours et vues construits avant le 20 avril 1929 demeurent régis par l’ancien droit en vigueur au 1er janvier 1998. Section 4 Plantations et clôtures Sous-section 1 Plantations Art. 129 Plantation des arbres et haies 1 Il ne peut être fait aucune plantation à souche ligneuse à moins de 50 centimètres de la limite parcellaire. 37/85 L 10958 11.10.2012 Principe 2 Entre la limite de propriété et 2 mètres de celle-ci, aucune plantation ne peut dépasser la hauteur de 2 mètres. 3 A partir de 2 mètres de la limite de propriété, leur hauteur ne doit pas dépasser : a) 6 mètres, si la plante pousse entre 2 et 5 mètres de la limite parcellaire; b) 12 mètres, si la plante pousse entre 5 et 10 mètres de cette limite. Demeurent réservées les dispositions relatives à la protection du patrimoine. 4 Les conventions contraires sont réservées. 5 En zone agricole, les prescriptions résultant des articles 129 à 134 ne s’appliquent pas si celui qui procède à des plantations obtient l’accord de tous les propriétaires des parcelles voisines. Art. 130 Cas particuliers Arbres fruitiers et plantes grimpantes 1 Les arbres fruitiers et autres plantes grimpantes peuvent être plantés en treille ou en espaliers jusqu’à la limite de chaque propriété, mais sans qu’ils puissent dépasser la hauteur de 2 mètres. 2 S’ils sont appuyés à un mur plus élevé, leur hauteur a pour limite la crête du mur. Si le mur n’est pas mitoyen, son propriétaire a seul le droit d’y appuyer ces plantations. En cas de clôture 3 S’il existe une clôture entre 2 fonds contigus, la distance légale n’est applicable qu’aux plantations dépassant la hauteur de la clôture. 4 Les conventions contraires sont réservées. Art. 131 Calcul 1 La distance se calcule du centre du pied de la plante perpendiculairement à la limite la plus rapprochée. 2 La hauteur des plantations se calcule à la limite du fonds voisin, la hauteur légale autorisée étant calculée depuis le niveau du terrain naturel en limite. Art. 132 Actions Suppression et écimage 1 Le propriétaire d’un fonds peut exiger : a) la suppression des plantations établies sur le fonds voisin à une distance inférieure à celles fixées à l’article 129; L 10958 40/85 11.10.2012 4 Tout propriétaire d’un terrain qui subit un mouvement permanent et qui apporte la preuve d’une différence substantielle entre les limites de son immeuble figurées sur le plan cadastral et celles existant sur le terrain peut exiger des propriétaires des immeubles concernés par ce glissement qu’ils prêtent concours à l’établissement des nouvelles limites. 5 Les nouvelles limites sont établies par acte authentique, assorti d’un dossier de mutation, dressés par un ingénieur géomètre officiel, conformément aux dispositions de l’article 205 de la présente loi. 6 Les litiges relatifs à la participation des propriétaires concernés, l’établissement des limites, la répartition des frais et celle des plus et moins- values relèvent de la compétence du Tribunal de première instance. Art. 140 Alluvion L’alluvion profite au propriétaire riverain, à la charge, s’il y a lieu, de laisser le marchepied, conformément aux règlements (art. 659 CC). Art. 141 Relais d’une rive à l’autre Il en est de même des relais que forme l’eau courante qui se retire insensiblement de l’une de ses rives en se portant sur l’autre; le propriétaire de la rive découverte profite du relais, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu’il a perdu. Art. 142 Lac et étang 1 Le propriétaire d’un lac ou d’un étang conserve toujours le terrain que l’eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge du lac ou de l’étang, encore que le volume de l’eau vienne à diminuer. 2 Réciproquement, il n’acquiert aucun droit sur les terres riveraines que l’eau de son lac ou de son étang vient à couvrir dans des crues extraordinaires. Art. 143 Iles et îlots 1 Les îles, îlots et atterrissements qui se forment dans les eaux du domaine public, au sens de la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, font partie du domaine public cantonal. 2 Les îles et atterrissements qui se forment dans les autres cours d’eau appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l’île s’est formée; si l’île n’est pas formée d’un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés à partir de la ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau. 41/85 L 10958 11.10.2012 Art. 144 Nouveaux cours d’eau 1 Si un fleuve ou une rivière forme subitement un nouveau cours en abandonnant son lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d’indemnité, le lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé. 2 Toutefois, les propriétaires riverains de l’ancien lit acquièrent le lit abandonné en payant aux propriétaires des fonds nouvellement occupés une indemnité égale à la valeur du fonds abandonné. Art. 145 Inscription au registre foncier 1 Les droits de propriété dérivant des articles 139 à 144 sont inscrits au registre foncier. Limites naturelles fluctuantes 2 Lorsque les limites d’un immeuble par rapport au domaine public font l’objet de modifications en raison des effets naturels du lac ou d’un cours d’eau, le service de la mensuration officielle doit requérir l’inscription au registre foncier de la mention « limite naturelle fluctuante » pour les parcelles concernées. Les propriétaires en sont avisés par lettre recommandée. Section 8 Gages immobiliers Sous-section 1 Purge hypothécaire Art. 146 Procédure 1 Lorsqu’un immeuble est grevé au-delà de sa valeur de dettes dont l’acquéreur n’est pas tenu personnellement, ce dernier a le droit de purger avant toute poursuite les hypothèques inscrites, en versant aux créanciers le prix d’achat ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, la somme à laquelle il évalue l’immeuble (art. 828 et 829 CC). 2 A cet effet, il fait dresser par un notaire l’ordre en vue de la distribution du prix; puis il notifie aux créanciers inscrits, par acte d’huissier et 6 mois d’avance, son offre de purger les hypothèques inscrites; cette notification doit contenir un extrait de l’acte d’acquisition indiquant la date et la nature dudit acte, les noms, qualités et domicile de l’aliénateur, la désignation de l’immeuble, le prix et les charges qui en font partie, ou l’évaluation de l’immeuble; elle doit contenir, en outre, la mise en demeure de prendre connaissance, dans le délai d’un mois, de l’ordre dressé par le notaire et l’offre par l’acquéreur de payer aux créanciers, en conformité dudit ordre, le prix de vente ou le montant de l’évaluation. L 10958 42/85 11.10.2012 3 Si un créancier exige, dans le mois à compter de l’offre de purge, la vente du gage aux enchères publiques contre l’avance des frais, cette vente est ordonnée, sur requête signifiée préalablement à l’acquéreur, par le Tribunal de première instance siégeant à huis clos. Les enchères ont lieu dans le deuxième mois à compter du jour où elles ont été requises, le tout suivant les formes prescrites par les articles 214 à 225. Le montant des frais dont le créancier doit faire l’avance est arrêté provisoirement par le tribunal et déposé au greffe. 4 Si aucun créancier ne requiert la vente dans le délai légal, le notaire procède à la distribution du prix en conformité de l’ordre qu’il a dressé. Sous-section 2 Hypothèques légales Art. 147 Enumération 1 Sont au bénéfice d’une hypothèque légale au sens de l’article 836 CC : a) les impôts désignés à l’article 41 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008; b) les droits de timbre et d’enregistrement; c) les droits de succession; d) les créances résultant, au profit de l’Etat, des communes et des particuliers : 1° de la loi sur les routes, du 28 avril 1967 (art. 91), 2° de la loi sur le remembrement foncier urbain, du 11 juin 1965 (art. 49 à 54, 59, 105 à 108, 122 et 126), 3° de la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929 (art. 21), 4° de la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957 (art. 8), 5° de la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961 (art. 129), 6° de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988 (art. 142), 7° de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, du 10 juin 1933 (art. 22A), 8° de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976 (art. 21 et 61), 9° de la loi sur les améliorations foncières, du 5 juin 1987 (art. 82), 10° de la loi sur les frais d’abornement en cas de révision cadastrale officielle, du 14 septembre 1979, 45/85 L 10958 11.10.2012 Art. 152 Surveillance La chambre de surveillance de la Cour de justice instituée par la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, exerce la surveillance judiciaire. A ce titre elle statue sur les recours visés à l’article 956a CC; les dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables. Art. 153 Structure du registre foncier Le registre foncier est établi par commune, sur la base de la numérotation parcellaire cadastrale. Art. 154 Tenue du registre foncier 1 Le registre foncier est tenu au moyen de l’informatique. 2 Le Conseil d’Etat détermine les modalités de tenue et de gestion du registre foncier et arrête les prescriptions applicables aux registres accessoires. Il est habilité à faire usage de toutes les facultés réservées aux cantons par le droit fédéral. Art. 155 Registres cantonaux Les règles applicables à la tenue du registre foncier fédéral sont valables, par analogie, pour les registres du type cantonal. Art. 156 Accès en ligne Le Conseil d’Etat détermine les modalités d’accès, en ligne, aux données du registre foncier. Il est habilité à faire usage de toutes les facultés réservées aux cantons par le droit fédéral. Art. 157 Publication des transactions immobilières 1 Les acquisitions de propriété immobilière sont publiées, dans la Feuille d’avis officielle et sur le site Internet de l’office du registre foncier, dans un délai approprié. 2 La publication porte sur : a) le numéro de l’immeuble, sa surface, sa nature et son lieu de situation ainsi que sur la nature des bâtiments mentionnés dans l’état descriptif; b) les noms et le domicile ou le siège des personnes morales qui aliènent la propriété et de celles qui l’acquièrent; c) la date de l’acquisition de la propriété par l’aliénateur; d) les parts de copropriété et de propriété par étage; e) la cause de l’acquisition; L 10958 46/85 11.10.2012 f) la contre-prestation exprimée en francs dans l’acte. Si des prestations accessoires ou en nature sont prévues dans le contrat, leur existence est indiquée dans la publication sans autres informations sur leur contenu. 3 En cas de transfert de propriété entre époux, entre partenaires enregistrés ou entre parents en ligne directe ascendante ou descendante, de partage successoral, d’avancement d’hoirie, de contrat de mariage ou de liquidation de régime, la contre-prestation n’est pas publiée. 4 Les requérants fournissent au registre foncier toutes les informations nécessaires à la publication des transactions immobilières. Art. 158 Réquisitions et actes authentiques 1 Les notaires du canton peuvent requérir l’inscription des actes reçus par eux (art. 963, al. 3, CC). 2 Les dispositions du droit fédéral demeurant réservées, le Conseil d’Etat arrête les normes fixant le contenu et la présentation des réquisitions donnant lieu à une inscription au registre foncier. 3 Seules les requêtes figurant sur la réquisition sont exécutées au registre foncier. 4 Les actes authentiques relatifs aux droits réels sur les immeubles sis dans le canton ne peuvent être instrumentés que par un notaire du canton. Art. 159 Communications et transactions électroniques 1 L’office du registre foncier est autorisé à communiquer et à conduire des transactions par voie électronique. Le Conseil d’Etat règle les modalités de communication et de transaction. A cet effet, il est habilité à faire usage de toutes les facultés réservées aux cantons par le droit fédéral. 2 Les notaires du canton sont autorisés à établir des expéditions électroniques des actes qu’ils instrumentent. Ils sont par ailleurs habilités à légaliser des signatures et à authentifier des copies de manière électronique. Sous-section 2 Introduction du feuillet fédéral Art. 160 Epuration des droits 1 L’opération d’introduction du feuillet fédéral est précédée d’une épuration des droits inscrits dans le registre foncier cantonal. 2 Chaque droit est examiné et réinscrit d’office : a) s’il est compatible avec le droit civil; b) s’il n’est pas impossible à exercer par suite d’une modification de l’état des lieux; 47/85 L 10958 11.10.2012 c) s’il n’est pas éteint par suite de l’échéance du terme convenu ou du décès du titulaire d’un droit viager; d) s’il n’a pas perdu tout intérêt par suite de division du bien-fonds en application de l’article 743 CC; e) s’il ne fait pas double emploi avec un autre droit inscrit. Art. 161 Enquête publique 1 Lorsque la procédure d’épuration est terminée, le conservateur reporte au registre foncier les droits admis à la réinscription, laquelle est soumise à une procédure d’enquête publique. 2 Les propriétaires, créanciers et titulaires de droits réels et personnels sont invités, par un avis qui leur est adressé personnellement, à examiner si leurs droits sont réinscrits de manière exacte et complète et à présenter leurs réclamations éventuelles par écrit dans un délai de 30 jours. 3 L’enquête publique fait en outre l’objet d’une publication dans la Feuille d’avis officielle. 4 Faute de réclamation, les intéressés sont réputés avoir accepté les nouvelles inscriptions. 5 La réinscription n’entre définitivement en vigueur qu’au terme de la procédure de réclamation prévue à l’article 164. Art. 162 Anciens droits 1 Les droits réels nés sous l’empire de l’ancien droit cantonal et incompatibles avec le droit fédéral sont mentionnés au nouveau feuillet à moins que les intéressés n’adoptent durant le délai de réclamation et par convention écrite une forme juridique conforme au code civil. 2 Conformément à l’article 44, alinéa 2, du titre final du code civil, le conservateur impartit un délai d’un an à tous les intéressés pour requérir l’inscription des droits réels qui ne l’ont jamais été; à défaut d’inscription dans le délai fixé, ces droits sont définitivement abolis, sous réserve de litispendance, au sens de l’alinéa 4 du présent article. 3 Cette sommation est publiée à 3 reprises dans la Feuille d’avis officielle et affichée au pilier public de la commune intéressée. 4 Les contestations qui peuvent surgir entre intéressés au sujet des anciens droits sont de la compétence du Tribunal de première instance. L 10958 50/85 11.10.2012 Section 2 Service de la mensuration officielle Sous-section 1 Dispositions générales Art. 170 Eléments de la mensuration officielle 1 Outre les éléments énoncés à l’article 5 de l’ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992, la mensuration officielle genevoise comprend : a) le plan d’ensemble; b) le plan de ville; c) le plan des adresses; d) d’autres données de base nécessaires à la gestion du territoire. 2 Le plan d’ensemble est un plan topographique d’échelle moyenne établi uniformément pour tout le territoire. 3 Le plan de ville est un plan qui présente les voies de communication, les dénominations, les bâtiments publics et privés, les parcs et les places. 4 Le plan des adresses est un plan de référence pour la nomenclature des artères et la numérotation municipale. Art. 171 Organisation du service de la mensuration officielle 1 Le Conseil d’Etat désigne le département responsable de la gestion administrative du service de la mensuration officielle. 2 Il arrête son organisation et les dispositions d’exécution relatives à ses attributions. Il en nomme le directeur ainsi que le géomètre cantonal. Art. 172 Service de la mensuration officielle 1 Le service de la mensuration officielle (ci-après : service de la mensuration) est responsable de : a) l’établissement et la mise à jour des points fixes de la mensuration officielle; b) l’établissement et la mise à jour de l’abornement et de la mensuration officielle, dans le cadre de la législation fédérale ou cantonale; c) l’établissement et la mise à jour de la banque informatique des données de base relative à la gestion du territoire; d) l’établissement et la mise à jour du plan d’ensemble; e) l’établissement et la mise à jour du plan de ville; f) l’établissement et la mise à jour du plan des adresses; g) l’élaboration des directives techniques d’exécution; h) l’exécution d’autres tâches qui lui incombent en vertu de la législation fédérale ou cantonale. 51/85 L 10958 11.10.2012 2 Le service de la mensuration peut mandater des spécialistes en mensuration pour l’exécution de tout ou partie des tâches qui lui incombent. Art. 173 Géomètre cantonal 1 Le géomètre cantonal assure la direction technique du service de la mensuration. Réclamations 2 Il statue sur les réclamations formulées lors des enquêtes publiques portant sur les premiers relevés et sur les renouvellements de mensuration, de même qu’en cas d’opérations effectuées d’office par les ingénieurs géomètres officiels. Art. 174 Ingénieurs géomètres officiels 1 Les ingénieurs géomètres officiels sont porteurs du brevet fédéral, au sens de l’ordonnance fédérale concernant les ingénieurs géomètres, du 21 mai 2008. 2 Ils sont seuls habilités à exécuter les tâches prévues à l’article 44, alinéa 2, de l’ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992. Sous-section 2 Points fixes Art. 175 Obligations 1 Chacun est tenu de tolérer l’établissement de points fixes de mensuration sur son fonds. 2 Les frais de rétablissement de points fixes enlevés, déplacés ou endommagés par le fait du propriétaire ou de ses auxiliaires ou ayants droit sont à la charge du propriétaire. 3 Les points fixes enlevés, déplacés ou endommagés sis sur les immeubles du patrimoine administratif de l’Etat ou des communes sont rétablis aux frais de ces derniers. Sous-section 3 Abornement Art. 176 Définition de l’abornement L’abornement consiste en la détermination et la matérialisation des limites. Il concerne : L 10958 52/85 11.10.2012 a) les biens-fonds; b) les droits distincts et permanents immatriculés comme immeubles au registre foncier, dans la mesure où ils sont localisables; c) les limites territoriales nationales, cantonales et communales. Art. 177 Détermination de limites 1 Les ingénieurs géomètres officiels procèdent en vue de l’abornement à la détermination des limites : a) d’office avant un premier relevé; b) si nécessaire avant un renouvellement; c) obligatoirement lors d’une mutation aux limites; d) ensuite d’une mutation de projet, au sens de l’article 191. 2 L’action civile est réservée. Art. 178 Respect des limites cantonales et communales Les limites des biens-fonds doivent coïncider avec celles du canton et celles des communes. Art. 179 Amélioration de limites 1 Dans le cadre de l’abornement précédant un premier relevé ou un renouvellement, l’ingénieur géomètre officiel peut procéder à des améliorations de limites qui sont : a) les modifications de limites prévues par la législation sur les améliorations foncières et sur l’aménagement du territoire, ainsi que celles consécutives à des réunions parcellaires volontaires, au sens de la présente loi; b) les modifications de limites destinées à adapter celles-ci à l’état des lieux et à réduire le nombre des points limites; c) les réunions de biens-fonds contigus, appartenant au même propriétaire. 2 L’ingénieur géomètre officiel invite par écrit les propriétaires qui veulent procéder à des améliorations de limites à s’annoncer au début des travaux; il peut également leur proposer d’effectuer de telles opérations en cours de travaux. Art. 180 Prescriptions de forme Sauf disposition légale contraire, l’amélioration de limites ne peut être effectuée qu’avec le consentement de tous les intéressés, lequel est assujetti aux exigences de forme suivantes : 55/85 L 10958 11.10.2012 e) le rétablissement des limites du domaine public, en particulier celui des eaux; f) l’état descriptif. Art. 188 Réclamations 1 Les propriétaires de biens-fonds et les titulaires de droits distincts et permanents immatriculés peuvent former une réclamation écrite et motivée, adressée au géomètre cantonal, durant le délai de l’enquête publique. 2 Sont irrecevables : a) les réclamations tardives, sous réserve d’une restitution de délai pour de justes motifs; b) les réclamations portant sur des opérations qui ne sont pas l’objet de l’enquête. 3 A l’expiration du délai d’enquête, le géomètre cantonal instruit chaque réclamation, au besoin en faisant intervenir des tiers et en faisant procéder à des expertises; il rend une décision motivée, par pli recommandé qu’il notifie aux intéressés. 4 Les procédures judiciaires sont réservées. Art. 189 Mise en vigueur 1 Lorsque la procédure est terminée, les limites nouvellement déterminées et abornées sont définitives. 2 Le Conseil d’Etat décide de la mise en vigueur des nouveaux documents, laquelle fait l’objet d’une publication dans la Feuille d’avis officielle. 3 Le Conseil d’Etat peut décider la mise en vigueur partielle des nouveaux documents, les cas litigieux demeurant réservés. Sous-section 5 Foi publique Art. 190 Mensuration informatisée 1 Les effets de l’inscription définis aux articles 971 à 974 CC s’appliquent également aux plans et extraits de plans établis par le service de la mensuration ou par un ingénieur géomètre officiel conformément aux articles 950 et 970 CC et 37 de l’ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992, à partir des données de la mensuration enregistrée en base de données cadastrales informatique. 2 Le plan du registre foncier au sens de l’article 950 CC est établi à partir de la base de données informatique existante. L 10958 56/85 11.10.2012 Sous-section 6 Mise à jour Art. 191 Tableau de mutation 1 Les modifications de limites de biens-fonds ou de droits distincts et permanents figurés sur le plan du registre foncier ne peuvent être opérées que sur la base d’un dossier de mutation établi par un ingénieur géomètre officiel. 2 Sauf dans les cas prévus par les instructions fédérales, la matérialisation des points limites doit avoir eu lieu au plus tard au moment de l’enregistrement de la mutation au service de la mensuration. 3 La forme, le contenu et la durée de validité du tableau de mutation jusqu’à son dépôt au registre foncier sont arrêtés dans le règlement d’exécution de la loi et dans les directives techniques du service de la mensuration. 4 Lorsque la matérialisation ne peut avoir lieu avant l’enregistrement de la mutation au service de la mensuration, l’ingénieur géomètre officiel signale le fait et procède d’office à cette matérialisation dès que possible. Art. 192 Cas particuliers 1 L’ingénieur géomètre officiel peut établir un dossier de mutation sans matérialisation préalable de l’abornement, le cas échéant sans levé préalable : a) si les lieux sont inaccessibles pour effectuer ces opérations et s’il n’est pas possible d’enlever ces obstacles sans causer des dégâts importants; b) si des morcellements importants sont effectués en relation avec des constructions ou des équipements dont la réalisation est imminente. 2 Lorsque les obstacles ont disparu ou que les constructions ou les équipements ont été réalisés, l’ingénieur géomètre officiel procède d’office à l’abornement et au levé. 3 Le règlement d’exécution de la présente loi et les directives du service de la mensuration précisent les conditions techniques et financières d’exécution et d’inscription au registre foncier de telles mutations. Art. 193 Construction débordant une limite 1 Au cas où une construction, prévue en limite de parcelles, déborde la limite de parcelles, l’ingénieur géomètre officiel peut, lorsque ce débordement est de peu d’importance, procéder d’office aux régularisations de limites. 2 A cette fin, il doit préalablement soumettre pour accord un projet de tableau de mutation aux propriétaires concernés. Dans la mesure du possible, la rectification de limites est établie de manière à ce que les surfaces restent identiques. 57/85 L 10958 11.10.2012 3 Au cas où l’accord de l’ensemble des propriétaires concernés n’est pas acquis, le projet de mutation est soumis au géomètre cantonal pour approbation éventuelle. Sa décision est communiquée par courrier recommandé aux propriétaires concernés. Art. 194 Obligation de mise à jour 1 Le propriétaire est tenu de faire mettre à jour à ses frais, par un ingénieur géomètre officiel ou toute autre personne autorisée, le plan du registre foncier après toute modification de l’état des lieux de sa parcelle. 2 En cas de refus ou si le propriétaire n’obtempère pas après une sommation du géomètre cantonal, ce dernier fait procéder d’office à la mise à jour. Les frais sont garantis par une hypothèque légale au sens de l’article 147. Art. 195 Rectifications Quiconque constate une erreur dans les documents de la mensuration officielle en informe d’office le service de la mensuration. Art. 196 Limites 1 Lorsque la rectification porte sur la limite d’un bien-fonds ou d’un droit distinct et permanent immatriculé, le géomètre cantonal ne peut y procéder sans le consentement des intéressés. 2 A défaut de consentement, l’Etat est autorisé à ouvrir une action en rectification auprès du Tribunal de première instance. Art. 197 Responsabilité La responsabilité des ingénieurs géomètres officiels ainsi que de toute autre personne autorisée conformément à l’article 194 se prescrit par 10 ans dès l’enregistrement du dossier de mutation au service de la mensuration. Sous-section 7 Extraits du catalogue des données Art. 198 Etat descriptif et plan du registre foncier 1 Le fichier de l’état descriptif ainsi que le plan du registre foncier sont conservés par le service de la mensuration comme partie intégrante du registre foncier (art. 38, titre final du code civil). 2 Les surfaces mentionnées sur l’état descriptif ont une valeur indicative liée à la précision des mesures et peuvent être modifiées d’office lors de toute nouvelle mensuration de l’immeuble ou lors de l’application d’une transformation mathématique. L 10958 60/85 11.10.2012 c) les signes de démarcation territoriaux; d) les points fixes ou signaux de mensuration. 2 Les frais de rétablissement sont à la charge des personnes responsables. 3 Les dispositions des articles 256 et 257 du code pénal suisse sont réservées. Titre VI Autres dispositions de droit civil Chapitre I Dispositions générales Art. 205 Actes et titres authentiques 1 Les actes et titres revêtant la forme authentique sont dressés par un notaire sous réserve des alinéas 2 et 3 du présent article. 2 Dans les cas de l’article 195a CC, ils peuvent être dressés par un juge de paix. 3 Sont également des actes authentiques : a) les actes spéciaux dressés selon les formes prévues par le droit fédéral; b) les actes qui, en vertu de la loi, peuvent être dressés par le conservateur du registre foncier ou par un agent autorisé désigné par lui; c) les actes qui, en vertu des articles 139, alinéa 5, 167 et 179, alinéa 1, lettre b, de la présente loi, peuvent être dressés par un ingénieur géomètre officiel, lorsque la valeur des prestations, contre-prestations et soultes relatives à ces actes ne dépasse pas le montant maximum arrêté par le Conseil d’Etat. 4 L’acte authentique est dressé dans la forme et selon les conditions prescrites par la loi sur le notariat, du 25 novembre 1988, quel que soit l’auteur de l’acte. 5 Si l’acte authentique a pour effet de créer, modifier ou supprimer une limite de propriété, il est accompagné d’un dossier de mutation. 6 Les décisions officielles, déclarations et consentements des titulaires de droits réels ne nécessitant pas la forme authentique sont annexés à l’acte. Art. 206 Publications Les publications prévues par le code civil et le code des obligations sont faites dans la Feuille d’avis officielle; le juge ou l’autorité administrative compétente fixe le nombre des publications nécessaires, qui ne peut excéder 3. 61/85 L 10958 11.10.2012 Art. 207 Formule officielle de majoration de loyer 1 Tant que dure la pénurie, le bailleur d’habitation sis dans le canton de Genève doit faire usage, à l’occasion de la conclusion d’un nouveau bail, de la formule officielle prévue par l’article 270, alinéa 2, du code des obligations. 2 La formule officielle agréée par le canton doit contenir le montant du loyer et l’état des charges dus par le précédent locataire, le montant du nouveau loyer et du nouvel état des charges, le motif précis d’une éventuelle augmentation, le droit de contestation du locataire au sens de l’article 270, alinéa 1, du code des obligations, le délai de contestation et l’adresse de la commission de conciliation en matière de baux et loyers. 3 La formule officielle doit être notifiée au plus tard le jour de la remise de la chose louée au locataire. 4 Le Conseil d’Etat précise par règlement la notion de pénurie et définit les modalités d’application de la présente disposition. Chapitre II Ventes ordonnées par le juge Section 1 Vente mobilière Art. 208 Exécution La vente mobilière autorisée ou ordonnée par le juge a lieu par le ministère d’un notaire ou d’un huissier judiciaire commis à cet effet. Art. 209 Vente aux enchères 1 La vente est faite aux enchères, au plus offrant. Elle est précédée de publications indiquant le lieu, le jour et l’heure de la vente. L’ordonnance indique le nombre et la nature des publications qui doivent être faites, ainsi que le lieu et la date de la vente. 2 Si les enchères ne sont pas publiques, les publications sont remplacées par des notifications aux parties. Art. 210 Valeurs négociables en bourse 1 Dans les cas où les biens à vendre consistent en valeurs négociables à la bourse, ils peuvent être vendus sans publication par le ministère d’un agent de change commis à cet effet par le juge. 2 L’ordonnance peut prescrire que cette vente se fasse au cours du jour. L 10958 62/85 11.10.2012 Art. 211 Procès-verbal En cas de vente par le ministère d’un notaire ou d’un huissier judiciaire, il est dressé procès-verbal circonstancié des opérations de la vente. Art. 212 Contestations Les contestations qui peuvent s’élever sont tranchées par le juge ayant autorisé ou ordonné la vente, statuant par voie de procédure sommaire et à huis clos. Section 2 Vente immobilière Art. 213 Exécution La vente immobilière autorisée ou ordonnée par le juge a lieu par le ministère d’un notaire commis à cet effet. Art. 214 Ventes aux enchères : cahier des charges 1 La vente est faite aux enchères sauf dans le cas où la loi permet la vente de gré à gré. 2 En cas de vente aux enchères, le notaire commis dresse un cahier des charges contenant : a) l’énonciation du jugement qui a autorisé ou ordonné la vente; b) la désignation des biens à vendre; c) l’indication des clauses et des conditions de la vente; d) l’indication des lots avec, cas échéant, la réserve d’une vente en bloc; e) le montant des mises à prix; f) les lieu, jour et heure de l’adjudication, qui ne peut avoir lieu à moins de 30 jours dès la date du cahier des charges. Art. 215 Sommation aux parties Dans les 5 jours dès la date du cahier des charges, il est fait sommation aux parties de venir en prendre connaissance dans les 10 jours, en l’étude du notaire. Par le même acte, les lieux, jour et heure de l’adjudication leur sont signifiés, avec avertissement qu’il sera procédé à la vente, tant en leur absence qu’en leur présence. Art. 216 Contestation Toute contestation qui s’élève au sujet du cahier des charges est portée devant le juge qui a autorisé ou ordonné la vente, dans les 30 jours dès la date du cahier des charges. Elle est jugée par voie de procédure sommaire et à huis clos. 65/85 L 10958 11.10.2012 2 Les créanciers inscrits sur le bâtiment assuré doivent, dans le délai de 30 jours dès la seconde insertion et s’ils s’y croient fondés, contester en justice le montant de l’indemnité offerte. Après ce délai, ils ne sont plus admis à le faire. Art. 227 Consignation Lorsque la créance résultant du contrat d’assurance est exigible, l’assureur, à la première réquisition de l’assuré ou de l’un de ses créanciers, est tenu de déposer à la caisse des consignations le montant de l’indemnité par lui offerte, sauf à parfaire ce dépôt si l’offre est reconnue insuffisante. Titre VII Autres autorités Art. 228 Registre du commerce – Préposé 1 La tenue du registre du commerce est assurée par un préposé, assisté de substituts ou d’adjoints. 2 Le préposé est responsable de la conservation de l’ancien registre des régimes matrimoniaux. Art. 229 Département de la sécurité et département des affaires régionales, de l’économie et de la santé 1 Le département de la sécurité est compétent pour les avis concernant les enfants trouvés (art. 330 CC). 2 Il est également compétent pour : a) la défense de pénétrer, de circuler ou de stationner sur le fonds d’autrui (art. 641 et 699 CC); b) les mesures concernant les choses trouvées (art. 720 à 722 CC). 3 Le département des affaires régionales, de l’économie et de la santé est compétent, en collaboration avec le département de la sécurité, pour recevoir les déclarations relatives aux chiens errants (art. 720a CC). 4 Le Conseil d’Etat fixe par règlement les modalités selon lesquelles s’effectue, entre les mains de la police, le dépôt des choses trouvées. Il peut notamment ordonner ce dépôt pour les choses dont la valeur excède manifestement 10 F, ainsi que régler la procédure à suivre à l’expiration du délai de 5 ans prévu à l’article 722 CC. Art. 230 Surveillance des fondations et des institutions de prévoyance 1 L’autorité de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance dépend du département des finances. L 10958 66/85 11.10.2012 2 Le Conseil d’Etat fixe par règlement les modalités de cette surveillance. 3 Le Conseil d’Etat est compétent pour modifier l’organisation ou le but des fondations de droit privé (art. 85, 86 et 86a CC), ainsi que pour prononcer leur dissolution (art. 88 CC). Il peut déléguer sa compétence au conseiller d’Etat chargé du département des finances. Art. 231 Office de la jeunesse Le service compétent pour prendre les mesures de protection des mineurs est désigné par la loi sur l’office de la jeunesse, du 28 juin 1958. Art. 232 Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires Le service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires est l’office prévu aux articles 131 et 290 CC. Art. 233 Département de l’instruction publique, de la culture et du sport 1 Le département de l’instruction publique, de la culture et du sport est compétent pour délivrer l’autorisation et exercer la surveillance des lieux de placement d’enfants (art. 316, al. 1, CC). 2 Le département de l’instruction publique, de la culture et du sport est l’autorité cantonale unique en matière de placement d’enfants en vue de leur adoption (art. 316, al. 1bis, CC). 3 Le département est l’office approprié chargé de conseiller l’enfant à sa demande (art. 268c, al. 3, CC). Art. 234 Conseil d’Etat 1 Le Conseil d’Etat est l’autorité compétente dans les cas suivants : a) autorisation de changer de nom (art. 30 CC); b) autorisation de pratiquer le prêt sur gages (art. 907 CC); c) autorisation pour la célébration du mariage d’un étranger (art. 43, al. 2, et 44, al. 2, de la loi fédérale sur le droit international privé, du 18 décembre 1987). 2 La chambre civile de la Cour de justice est compétente pour connaître des recours contre les décisions visées à l’alinéa 1. 3 Le Conseil d’Etat désigne l’autorité chargée d’autoriser et de surveiller l’activité professionnelle de mandataire en matière de conclusion d’un mariage ou d’établissement d’un partenariat pour des personnes venant de l’étranger (art. 406c, al. 1, du code des obligations). 67/85 L 10958 11.10.2012 4 Le Conseil d’Etat édicte un règlement applicable à cette activité. Art. 235 Caisse de consignation 1 La caisse de consignation est compétente pour recevoir les consignations (art. 851 CC). 2 Le Conseil d’Etat édicte un règlement désignant le ou les offices compétents pour recevoir les loyers consignés conformément aux articles 259g à 259i du code des obligations, ainsi que les modalités de leur versement et de leur affectation. Art. 236 Notaires Seuls les notaires agréés au sens de la loi sur le notariat, du 25 novembre 1988, sont autorisés à exercer les tâches qui leur sont dévolues par la présente loi. Titre VIII Mesures administratives et anciens droits Chapitre I Mesures administratives Art. 237 Mesures Dans les limites de l’article 238, le chef du département chargé de la gestion administrative du service de la mensuration peut ordonner les mesures suivantes : a) le retrait du droit d’accès par connexion directe à la base de données du service de la mensuration, tel que prévu à l’article 199; b) l’interdiction de faire usage de données obtenues sans autorisation. Art. 238 Cas d’application 1 Cette mesure peut être ordonnée lorsque l’accès aux informations, leur utilisation et leur diffusion ne sont pas conformes aux prescriptions de la présente loi ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales. 2 Le chef du département peut déclarer sa décision exécutoire nonobstant recours. Art. 239 Responsabilité civile et pénale Le retrait du droit d’accès par connexion directe à la base de données du service de la mensuration, ainsi que le non-respect de l’interdiction d’usage, ne dégagent en rien la responsabilité des contrevenants pour les dommages L 10958 70/85 11.10.2012 Art. 249 Saisie progressive de données non répertoriées dans le registre accessoire des servitudes 1 La saisie dans la base de données des servitudes et charges foncières non répertoriées dans le registre accessoire des servitudes et relatives à des immeubles sis sur des communes dans lesquelles le registre foncier fédéral n’a pas encore été introduit, ainsi que dans la commune de Genève, sections Cité et Plainpalais, est effectuée et validée dans le cadre de la procédure d’introduction du, registre foncier fédéral, du traitement d’une réquisition ou par suite de leur inscription dans le registre des servitudes. 2 Les inscriptions n’ayant plus de valeur juridique au sens de l’article 976 du code civil suisse ne sont pas reportées dans la base de données. Titre IX Dispositions finales et transitoires Art. 250 Dispositions d’exécution Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’exécution de la présente loi. Il fixe également les émoluments et taxes pour l’activité, la délivrance d’extraits ou l’utilisation de données informatiques des services mentionnés dans la présente loi. Art. 251 Clause abrogatoire Sont abrogées : a) la loi d’application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile, du 28 novembre 2010; b) la loi concernant la privation de liberté à des fins d’assistance, du 7 avril 2006. Art. 252 Disposition transitoire Les articles 15, 22, alinéa 1, et 30 de la présente loi succèdent et correspondent, inchangés, aux articles de la loi d’application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile, du 28 novembre 2010, mentionnés à l’article 160F, lettre f, de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847. Toute modification de ceux-ci est soumise à référendum obligatoire en application de l’article 160F, lettre f, de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847. Art. 253 Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2013. 71/85 L 10958 11.10.2012 Art. 254 Modifications à d’autres lois 1 La loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982 (A 5 05), est modifiée comme suit : Art. 9 (nouvelle teneur) Les personnes qui, en raison d’une incapacité durable de discernement, sont protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d’inaptitude ne peuvent être inscrites sur les rôles électoraux. * * * 2 La loi sur la caisse publique de prêts sur gages, du 7 octobre 2005 (D 2 10), est modifiée comme suit : Art. 7, al. 1 (nouvelle teneur) 1 La vente des gages non retirés dans les délais indiqués sur les reconnaissances se fait aux enchères publiques, en conformité avec les dispositions spéciales de la loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012, et d’après un état sommaire rendu exécutoire sans frais par une simple ordonnance du président du Tribunal civil. * * * 3 La loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887 (D 3 05), est modifiée comme suit : Art. 175, lettre b (nouvelle teneur) Sont soumis au droit fixe de 1 F : b) les inventaires faits par les notaires et le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (art. 197, lettre h). Le droit est perçu sur chaque vacation; Art. 197, lettre h (nouvelle teneur) Sont soumis à l’enregistrement gratuit : h) les inventaires des biens de mineurs ou de personnes sous curatelle de portée générale, lorsque l’actif net est inférieur à 1 000 F; L 10958 72/85 11.10.2012 Art. 198, lettres j, k et r (nouvelle teneur) Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement les actes, titres et pièces dont l’énoncé suit : j) les actes de nomination des tuteurs d’enfants et des curateurs; k) les règlements de comptes, reconnaissances, papiers, comptes et autres documents servant à établir la comptabilité des tuteurs d’enfants et des curateurs; r) les procès-verbaux d’apposition d’affiches mentionnés à l’article 218, alinéa 2, de la loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012; Art. 212, al. 3 (nouvelle teneur) 3 Le juge de paix ou le notaire procèdent conformément aux articles 106 à 109 de la loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012, et consignent toutes observations faites par le représentant du département. L’Etat peut toujours faire compléter l’inventaire. Art. 221, al. 1 (nouvelle teneur) 1 Les héritiers légaux et institués, les usufruitiers, les légataires, les bénéficiaires d’assurances, de rentes et de libéralités, les tuteurs d’enfants et les curateurs, sont tenus d’acquitter les droits de succession, intérêts, amendes, frais et émoluments. Art. 227, al. 1 (nouvelle teneur) 1 Les héritiers, usufruitiers, légataires, bénéficiaires d’assurances, de rentes et de libéralités, les tuteurs d’enfants et curateurs, administrateurs d’office et liquidateurs officiels par le fait desquels les contraventions ont eu lieu, en sont personnellement responsables. * * * 4 La loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001 (D 3 17), est modifiée comme suit : Art. 12, al. 1, phrase introductive (nouvelle teneur) En faveur des autorités cantonales 1 Le département est autorisé à communiquer les renseignements nécessaires à l’application de la loi sur les bourses et prêts d’études, du 17 décembre 75/85 L 10958 11.10.2012 b) des parents en ligne directe; l’enfant adopté au sens du code civil suisse a le statut d’un enfant de l’adoptant, même si l’adoption n’est prononcée qu’après le décès de celui-ci; l’enfant mineur placé en vue d’une future adoption peut bénéficier, sur demande, du même statut que l’enfant adopté s’il est établi par une attestation du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant que le placement était effectivement fait en vue d’adoption future au sens du code civil suisse et conformément à la procédure prévue par les dispositions d’application. Art. 17, al. 9 (nouvelle teneur) 9 L’enfant mineur placé en vue d’une future adoption peut bénéficier, sur demande, du même statut que l’enfant adopté; il doit établir par une attestation du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant que le placement était effectivement fait en vue d’adoption future au sens du code civil suisse et conformément à la procédure prévue par les dispositions d’application. Art. 31, al. 1, lettre d (nouvelle teneur) 1 Doit déposer la formule de déclaration de succession à l’administration de l’enregistrement et du timbre : d) l’exécuteur testamentaire, le tuteur d’enfants, le curateur, l’administrateur, le liquidateur de la succession et tout autre mandataire régulièrement constitué ou représentant désigné par l’autorité compétente. Art. 33, al. 5, lettre b (nouvelle teneur) 5 Le directeur de l’administration de l’enregistrement et du timbre communique tout renseignement ou extrait concernant les successions : b) en vertu d’une ordonnance motivée, aux juges du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, du Tribunal de première instance et de la Cour de justice du canton de Genève, pour les causes portées devant eux. Art. 45, al. 2 (nouvelle teneur) 2 Les scellés sont apposés conformément aux dispositions des articles 94 à 104 de la loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012. L 10958 76/85 11.10.2012 Art. 48, al. 1 (nouvelle teneur) 1 La part des droits de succession, qui se rapporte à des immeubles, est au bénéfice d’une hypothèque légale sans inscription au sens de l’article 836 du code civil suisse et dans les termes prévus par l’article 147 de la loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012. Art. 54, al. 2 (nouvelle teneur) 2 Les héritiers, usufruitiers, légataires, bénéficiaires et attributaires d’assurances, de rentes et de libéralités, les tuteurs d’enfants et les curateurs, administrateurs d’office et liquidateurs officiels, par le fait desquels des contraventions ont eu lieu, en sont personnellement responsables. * * * 7 La loi sur les droits d’enregistrement, du 9 octobre 1969 (D 3 30), est modifiée comme suit : Art. 6, lettre h (nouvelle teneur) Sont exempts de la formalité de l’enregistrement obligatoire : h) les déclarations d’apposition des affiches mentionnées à l’article 218 de la loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012; Art. 55 (nouvelle teneur) Les ventes aux enchères publiques de biens mobiliers ordonnées par autorité de justice dans les cas de tutelle d’enfants, de curatelle et d’administration d’office sont soumises au droit de 1%. Art. 90, lettre b (nouvelle teneur) Ne sont soumis qu’à un droit fixe de 5 F : b) les reconnaissances faites par les parents, tuteurs d’enfants, curateurs et conseils légaux, de biens dont ils sont redevables en raison de leurs fonctions. Art. 116, lettre g (nouvelle teneur) Sont soumis au droit fixe de 2 F : 77/85 L 10958 11.10.2012 g) les inventaires dressés par les notaires, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant et les autorités communales; le droit est perçu sur chaque vacation, sous réserve des dispositions mentionnées aux articles 120 et 121; Chapitre II Actes judiciaires et civils du Tribunal de du titre XIX protection de l’adulte et de l’enfant (nouvelle teneur) Art. 118, lettres b et f (nouvelle teneur) Sont soumis obligatoirement à l’enregistrement en matière civile : b) les actes établis ou reçus en dépôt par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant; f) les actes de nomination de tuteurs d’enfants et de curateurs, quand ces nominations ont lieu en raison de l’ouverture de successions. Art. 121, lettres c, h, i et l (nouvelle teneur) Sont exempts de la formalité de l’enregistrement : c) les ordonnances relatives à la puissance paternelle, au droit de garde et à la surveillance des mineurs et des personnes sous curatelle de portée générale; h) les procès-verbaux de répudiation et d’acceptation de successions, les ordonnances relatives à l’administration de tutelles d’enfant et de curatelles, le tout lorsqu’il n’est pas demandé d’expédition; i) les actes de nomination de tuteurs d’enfants et de curateurs, sauf quand ces nominations ont lieu en raison de l’ouverture de successions; l) les comptes, les reconnaissances et tous autres documents servant à établir la comptabilité des tuteurs d’enfants et des curateurs, à moins que lesdites pièces ne soient par elles-mêmes soumises obligatoirement à l’enregistrement; Art. 134, al. 1 (nouvelle teneur) 1 Le greffier du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant est tenu de faire enregistrer tous les actes, pièces et documents énumérés aux articles 118, 120, 129 et 130. Art. 149, al. 5, lettre b (nouvelle teneur) 5 Le directeur de l’administration de l’enregistrement et du timbre communique tout renseignement ou extrait concernant les actes et opérations enregistrés par cette administration : L 10958 80/85 11.10.2012 Art. 24, al. 2 (nouvelle teneur) 2 L’article 19 de la loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012, règle les frais dans la procédure au fond. * * * 12 La loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 (E 4 10), est modifiée comme suit : Art. 3, lettre j (nouvelle teneur) Le Tribunal d’application des peines et des mesures est compétent pour statuer dans toutes les procédures postérieures au jugement, notamment pour : j) lever la mesure thérapeutique institutionnelle, ordonner l’exécution du reste de la peine privative de liberté suspendue, suspendre l’exécution du reste de la peine privative de liberté, ordonner une nouvelle mesure, ordonner l’internement et proposer une mesure de protection (art. 62c, al. 1 à 5, et 62d CP); * * * 13 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (E 5 10), est modifiée comme suit : Art. 78, lettre c (nouvelle teneur) L’instruction du recours est suspendue par : c) sa mise sous curatelle de portée générale; * * * 14 La loi sur le notariat, du 25 novembre 1988 (E 6 05), est modifiée comme suit : Art. 40 (nouvelle teneur) Pour pouvoir être nommé aux fonctions de notaire, il faut être citoyen suisse, âgé de plus de 25 ans, avoir l’exercice des droits civils, justifier d’un stage de 4 ans et 3 mois dans une étude de notaire, dont 3 ans au moins à Genève, et avoir subi avec succès l’examen prévu à l’article 41. Pendant la susdite période, le stagiaire doit avoir passé 2 mois au registre foncier, 2 mois au 81/85 L 10958 11.10.2012 registre du commerce et 2 mois au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant. * * * 15 La loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs, du 29 septembre 1977 (F 1 25), est modifiée comme suit : Art. 4, al. 1, lettre j (nouvelle teneur) 1 Le service des dossiers est autorisé à renseigner par écrit les administrations suivantes : j) le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, l’office de la jeunesse et le service des tutelles d’adultes, en vue de l’application du code civil, de la loi sur l’office de la jeunesse, du 28 juin 1958, de la loi sur l’accueil et le placement d’enfants hors du foyer familial, du 27 janvier 1989, et de la loi sur les violences domestiques, du 16 septembre 2005; * * * 16 La loi sur les violences domestiques, du 16 septembre 2005 (F 1 30), est modifiée comme suit : Art. 9, al. 5 (nouvelle teneur) 5 Lorsqu’un mineur ou une personne sous curatelle de portée générale est susceptible d’être touché par les effets de la mesure, la police en informe le service de protection des mineurs, respectivement le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant. * * * 17 La loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement, du 17 décembre 1987 (I 2 21), est modifiée comme suit : Art. 49, al. 1, lettre d (abrogée) * * * L 10958 82/85 11.10.2012 18 La loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977 (I 4 05) est modifiée comme suit : Art. 35, al. 2 (nouvelle teneur) 2 Les créances de l’Etat de Genève pour inexécution des restrictions de droit public sont au bénéfice d’une hypothèque légale assimilée à celle prévue à l’article 147, alinéa 1, lettre d, chiffre 3, de la loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012. Cette hypothèque prend naissance sans inscription dès l’exigibilité des créances. Elle suit immédiatement les gages immobiliers conventionnels dont le montant ne doit toutefois pas excéder 80%, respectivement 95% dans les cas d’application de l’article 17, alinéa 3, de la valeur de l’immeuble, à dire d’expert. Elle peut être inscrite au registre foncier à titre déclaratif. * * * 19 La loi encourageant l’accession à la propriété du logement par l’épargne- logement, du 26 septembre 1969 (I 4 55), est modifiée comme suit : Art. 17 (nouvelle teneur) Les créances de l’Etat découlant de l’article 10, alinéa 2, sont au bénéfice d’une hypothèque légale assimilée à celles prévues à l’article 147, alinéa 1, lettre d, chiffre 3, de la loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012. * * * 20 La loi sur l’intégration des personnes handicapées, du 16 mai 2003 (K 1 36), est modifiée comme suit : Art. 24, al. 4 (nouvelle teneur) 4 En garantie des restitutions prévues ci-dessus, l’Etat est au bénéfice d’une hypothèque légale prévue à l’article 147, alinéa 1, lettre d, chiffre 16, de la loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012. Cette hypothèque prend naissance sans inscription dès l’exigibilité des créances. Elle suit immédiatement les gages immobiliers conventionnels dont le montant ne doit toutefois pas excéder 80% de la valeur de l’immeuble à dire d’expert. Elle peut être inscrite au registre foncier à titre déclaratif.
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