Docsity
Docsity

Prépare tes examens
Prépare tes examens

Étudies grâce aux nombreuses ressources disponibles sur Docsity


Obtiens des points à télécharger
Obtiens des points à télécharger

Gagnz des points en aidant d'autres étudiants ou achete-les avec un plan Premium


Guides et conseils
Guides et conseils

REPUBLIQUE FRANCAISE, Notes de Construction

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE ... recours en annulation, rejeté par un arrêt de cette cour d'appel de Paris du 9 septembre.

Typologie: Notes

2021/2022

Téléchargé le 03/08/2022

Roxane_Lille
Roxane_Lille 🇫🇷

4.5

(42)

93 documents

1 / 9

Toggle sidebar

Aperçu partiel du texte

Télécharge REPUBLIQUE FRANCAISE et plus Notes au format PDF de Construction sur Docsity uniquement! REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 30 JUIN 2020 (n° , 9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/22515 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4TRB Décision déférée à la Cour : Sentence finale rendue le 7 novembre 2017 à Paris par le tribunal arbitral composé de M. Xavier Boucobza et Mme Nathalie Voser, co-arbitres, et de M. Sergio Mario Carbone, président DEMANDEUR AU RECOURS : Monsieur Sheikh Faisal BIN FAYYADH AL GOBAIN né le 12 février 1956 à Ramah (Arabie Saoudite) Ksa Riyadh PO BOX 61 295 SA 11565 Riyadh (ARABIE SAOUDITE) représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0111 assisté de Me Nathalie MAKOWSKI, Me Olivier PARDO et Me Boris PAVLOVIC, avocats plaidant du barreau de PARIS, DEFENDERESSES AU RECOURS : SA CREDIT FONCIER DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux 19 rue des Capucines 75001 PARIS représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018 assistée de Me Marie-Hélène BARTOLI substituant Me Carole MALINVAUD, avocat plaidant du barreau de Paris Société LGT BANK société de droit suisse prise en la personne de ses représentants légaux Lange Gasse 15 4002 Bâle (SUISSE) représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0050 assistée de Me Christophe KUHL, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : E1744 Copies exécutoires délivrées aux parties le : Cour d’Appel de Paris ARRET DU 30 JUIN 2020 Pôle 1 - Chambre 1 N ° R G 1 7 / 2 2 5 1 5 - N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7B-B4TRB- 2ème page COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 03 mars 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre M. Jean LECAROZ, conseiller Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le délibéré ayant été prorogé à ce jour sans que les parties aient pu en être avisées en raison de l’état d’urgence sanitaire. - signé par Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière. Par contrat du 10 juillet 2008, la société anonyme de droit français, le Crédit foncier de France (CFF) a consenti à la société saoudienne Gulf Leaders for Management & Services Holding Company (Gulf Leaders) un prêt d’un montant de 157.500.000 USD, pour la construction d’un hôpital à Dammam (Arabie saoudite). M. Faisal Bin Fayyadh Al Gobain dénommé Sheikh Faisal dans les écritures des parties, désignation reprise dans le présent arrêt, actionnaire majoritaire de l’emprunteur, a conclu un contrat de cautionnement des engagements pris par Gulf Leaders. Il s’est également engagé à consentir un nantissement de 40 millions USD en faveur du CFF afin de garantir le remboursement des intérêts dûs au titre de la convention de prêt. Le 17 juillet 2008, le CFF, la société Dresdner Bank, absorbée depuis par la banque privée suisse, LGT Bank, et Sheikh Faisal ont, aux fins d’exécution du contrat de nantissement, conclu une lettre d’engagement valant nantissement d’actifs déposés au nom de Sheikh Faisal auprès de la succursale genevoise de LGT Bank pour le montant convenu. Des différends étant survenus entre les parties relativement à l’emploi des fonds prêtés, le CFF a résilié le prêt le 30 juillet 2009 et introduit devant la Chambre de commerce internationale deux procédures d’arbitrage, l’une contre Gulf Leaders, l’autre contre la caution. La première procédure à l’encontre de Gulf Leaders a donné lieu à une sentence rendue à Paris le 31 juillet 2012, en faveur du CFF, condamnant la société débitrice principale à lui rembourser la somme de 110 millions USD, outre intérêts, pénalités et frais. Le recours en annulation de cette sentence a été rejeté par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 mars 2014 et le pourvoi en cassation contre cet arrêt a été également rejeté le 24 juin 2015. Cour d’Appel de Paris ARRET DU 30 JUIN 2020 Pôle 1 - Chambre 1 N ° R G 1 7 / 2 2 5 1 5 - N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7B-B4TRB- 5ème page Courant 2008, le CFF cherchant à étendre ses activités vers de nouveaux marchés à l’international, notamment au Moyen-Orient, a été mis en relation, par l’intermédiaire de la société de conseil Entreprise & Décisions, en particulier de MM. Crueyze et Galtier, avec M. Al Rayyes, dirigeant de la société panaméenne Riveroca. Ainsi, en juin 2008, le CFF a rencontré Sheikh Faisal, président d’un groupe d’entreprises intervenant notamment dans la gestion d’établissements de santé, qui souhaitait développer divers projets et était en particulier à la recherche de financement pour investir, à travers une de ses sociétés, dans la construction d’un hôpital haut de gamme dans la ville de Dammam en Arabie Saoudite. Le CFF a signé une convention d’intermédiation (Intermediation Agreement) datée du 18 juin 2008 avec la société Riveroca, prévoyant une rémunération de 3 % de la valeur totale du montant du financement fourni. Le 10 juillet 2008, le CFF a consenti un prêt de 157,5 millions USD à la société Gulf Leaders, dirigée par le Sheikh Faisal et dont il détient 95 % du capital, pour financer ce projet de construction de l’hôpital de Dammam. Plusieurs accords ont été signés le même jour entre les parties aux termes desquels le Sheikh Faisal s’est engagé à apporter une contribution personnelle de 100 millions USD et s’est porté caution solidaire des engagements pris par la société Gulf Leaders. Il s’est également engagé à constituer un nantissement de 40 millions USD au profit du CFF en remboursement des intérêts dus au titre du contrat de prêt (Financial Committtment Agreement, ci-après désigné la Convention d’engagement financier) . Le CFF et la société Gulf Leaders ont également signé, en exécution de l’article 10 du contrat de prêt, un accord (Arranger & Underwritting Fee Letter, ci-après désignée la Lettre de commission et de souscription), prévoyant le paiement par cette dernière, après déblocage de la première tranche du prêt, d’un montant total de 7,5 millions USD, au CFF au titre d’une part, des « services d’arrangeur » à hauteur de 3 millions USD, d’autre part, des « services de souscription » à hauteur de 4,5 millions USD. Le 17 juillet 2008, le CFF, Sheikh Faisal et LGT Bank ont conclu, afin de mettre en oeuvre le contrat de nantissement, un accord tripartite ((Letter of Undertakings and instructions in connexion with certain financial committments with Credit Foncier de France, ci-après désigné la Lettre d’engagement) valant nantissement d’actifs déposés au nom du Sheikh Faisal auprès de la succursale genevoise de LGT Bank. Les deux premières tranches du prêt d’un montant global de110 millions USD ont été débloquées sur un compte ouvert au nom de la société Gulf Leaders dans les livres de la Dresdner Bank à Genève. Malgré le déblocage de ces fonds, l’hôpital n’a pas été construit et le CFF a résilié la convention de prêt en juillet 2009. Ni la société Gulf Leaders, ni Sheikh Faisal, en qualité de caution solidaire de la société, n’ont remboursé le montant du prêt. La commission de 4,5 millions USD prévue par la convention d’intermédiation a été réglée à la société Riveroca le 25 juillet 2008. Il a été établi formellement par la procédure pénale initiée en Suisse que la société Riveroca avait ensuite effectué divers paiements directs ou indirects répartis entre M. Al Rayyes, MM. Crueyze et Galtier intervenus pour le compte de la société Entreprise & Décisions ainsi que MM. Zaki Stephan et Antoine Massabki, bénéficiaires ultimes d’une partie de cette commission. Pour rejeter les demandes du Sheikh Faisal et juger que la corruption invoquée n’était pas matériellement établie, le tribunal arbitral a retenu que les sentences et décisions judiciaires rendues antérieurement relatives au prêt ou au cautionnement, étaient pertinentes comme preuves circonstancielles en ce qu’elles portaient sur les mêmes Cour d’Appel de Paris ARRET DU 30 JUIN 2020 Pôle 1 - Chambre 1 N ° R G 1 7 / 2 2 5 1 5 - N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7B-B4TRB- 6ème page allégations de corruption formulées par la société Gulf Leaders et/ou Sheikh Faisal et que les conclusions de l’enquête pénale suisse n’apportaient pas d’éléments nouveaux permettant de conclure à l’existence d’une corruption, que l’allégation de corruption était en tout état de cause dénuée de fondement aux motifs, en premier lieu qu’il n’y avait pas de relation exclusive ou privilégiée entre Sheikh Faisal et M. Al Rayyes dont le rôle ne faisait pas double emploi avec la société Entreprise & Decisions, en deuxième lieu, que MM. Massabki et Stephan n’étaient pas des proches conseillers de Sheikh Faisal et en tout état de cause n’ont exercé aucune influence indue sur lui, en troisième lieu, qu’il ne peut être tiré aucune conclusion de la circonstance que la convention d’intermédiation ait été précédée d’un projet de convention de conseil, en quatrième lieu, que Sheikh Faisal a largement bénéficié de l’opération et a obtenu le prêt aux conditions du marché, considérant en définitive que la commission Riveroca était la rémunération légitime des services d’intermédiation fournis par son actionnaire unique et propriétaire bénéficiaire, M. Al Rayyes. Sheikh Faisal soutient un moyen unique d’annulation tiré de la violation d’ordre public international au motif que la sentence arbitrale donne effet à un contrat obtenu par corruption. Lorsqu'il est prétendu qu'une sentence donne effet à un contrat obtenu par corruption, il appartient à la cour, saisie d'un recours fondé sur l'article 1520, 5° du code de procédure civile, de rechercher en droit et en fait tous les éléments permettant de se prononcer sur l'illicéité alléguée de la convention et d'apprécier si la reconnaissance ou l'exécution de la sentence viole de manière manifeste, effective et concrète l'ordre public international. Le juge de l’annulation n’est pas lié dans cet examen par les appréciations portées par le tribunal arbitral. La corruption dans la conclusion d'un contrat de droit privé suppose que soit consenti, directement ou indirectement, le don ou la promesse d'un avantage à une personne qui exerce, dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale, afin d’obtenir qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction, ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations contractuelles ou professionnelles. Sheikh Faisal prétend précisément que le CFF aurait consenti directement un avantage (le paiement d’une somme d’argent) à des personnes (les conseillers du Sheikh Faisal) qui exerçaient dans le cadre de leur activité professionnelle pour Sheikh Faisal afin d’obtenir que celui-ci signe en son nom propre des engagements significatifs en violation de leurs obligations de conseil, ce qui in fine a permis au CFF de conclure le contrat de prêt et ses accessoires et de s’installer en Arabie saoudite. Cependant, en premier lieu, il résulte des déclarations faites par Sheikh Faisal sous serment devant le tribunal arbitral que celui-ci considérait que M. Al Rayyes était employé par la banque Dresdner ou LGT, que ses relations avec ce dernier étaient limitées, que Sheikh Faisal ne considérait pas lui-même M. Al Rayyes comme un de ses conseillers, estimant qu’il était rémunéré par la banque Dresdner. Les déclarations devant le tribunal arbitral des autres intervenants qui ont participé à la négociation du prêt et des engagements contractuels accessoires à ce prêt confirment que M. Al Rayyes était présent à la négociation en qualité d’apporteur d’affaires indépendant, conseiller externe de LGT Bank, dont l’intermédiation a été recherchée et rémunérée par le CFF parce que l’intéressé disposait d’un réseau de contacts étendu de nature à favoriser le projet de cette banque de développer ses activités au Proche ou Moyen-Orient et en particulier, pour la mise en relation de la banque avec Sheikh Faisal. Cour d’Appel de Paris ARRET DU 30 JUIN 2020 Pôle 1 - Chambre 1 N ° R G 1 7 / 2 2 5 1 5 - N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7B-B4TRB- 7ème page En outre, dans leur plainte déposée le 12 mars 2015 devant la juridiction du canton de Genève, la société Gulf Leaders et Sheikh Faisal invoquaient en substance les mêmes faits que ceux qu’ils reprennent dans la présente instance pour caractériser la corruption, à savoir l’existence d’une commission de 4,5 millions USD, acquittée par la société Gulf Leaders et dépourvue de tout fondement, payée par le biais du financement accordé par le CFF, répercutant ainsi sur la société Gulf Leaders la charge d’une commission illicite acquittée par le CFF à la société Riveroca qui n’aurait effectué aucune prestation et aurait été rémunérée sur la base d’un contrat occulte pour prétendument mettre en relation le CFF et la société Gulf Leaders. Or, les juridictions pénales suisses qui ont examiné en détail les faits allégués par les plaignants au regard des investigations auxquelles elles ont elles-mêmes procédé, ont considéré que rien ne démontrait que M. Al Rayyes était au service de la société Gulf Leaders ou de Sheikh Faisal, qu’au contraire, il exerçait une activité indépendante d’intermédiaire, que son intervention était justifiée par son expertise du fonctionnement des institutions financières majeures et par ses connaissances des conditions de conclusions de contrats de financement au Moyen-Orient, que c’était un abus de langage d’en faire un conseiller “financier et stratégique” des plaignants, que le terme de commission “occulte” était usurpé. Ainsi, aucun élément de preuve ne vient étayer l’affirmation de Sheikh Faisal dans ses écritures, contraires à ses déclarations sous serment devant le tribunal arbitral, selon laquelle il aurait existé une relation personnelle de confiance entre lui et M. Al Rayyes et ne vient justifier que M. Al Rayyes aurait dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle pour le compte de la société Gulf Leaders ou de Sheikh Faisal, usé de son influence, afin d’obtenir que ce dernier consente aux engagements souscrits avec le CFF et LGT Bank. Il en est de même s’agissant de MM. Stephan et Massabki, dont rien ne prouve qu’ils auraient été des employés ou de proches conseillers du Sheikh Faisal et qu’il aurait existé entre eux et Sheikh Faisal une relation de proximité et de confiance pour le déterminer à prendre les engagements contractuels en cause. Les éléments caractérisant la corruption alléguée par Sheikh Faisal ne sont donc pas réunis. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Sheikh Faisal, prétendant relever un faisceau d’indices graves, précis et concordants suffisant à caractériser la corruption invoquée, l’existence d’un projet de contrat de consultant dont aucune version signée par les deux parties n’est produite, liant le CFF à la société Riveroca, préalable au contrat d’intermédiation signé par les parties en date du 18 juin 2008, ne saurait suffire à constituer un tel faisceau d’indices. En effet, les modifications apportées au projet initial pour aboutir à la signature du contrat d’intermédiation et qui sont motivées par des considérations fiscales et explicites ne révèlent pas la volonté de dissimulation de la nature de l’intervention de la société Riveroca. De surcroît, l’activité d’intermédiaire de M. Al Rayyes n’a nullement été occulte. Celui-ci est apparu aux côtés des dirigeants du CFF dans les négociations, sans que Sheikh Faisal ait à connaître les termes de cette convention. Le fait pour le CFF de recourir aux services de M. Al Rayyes, recommandé par la banque Dresdner, et qui pouvait justifier d’une expérience ancienne et utile dans cette zone géographique, apparaît comme un moyen ordinaire, pertinent et licite pour la banque, de rechercher les opportunités de développement de ses activités sur un marché sur lequel, sans disposer de contact, elle souhaitait s’implanter. La réalité des diligences accomplies par M. Al Rayyes, M. Massabki et M. Stephan, ces deux derniers ingénieurs en construction, effectuées pour la mise en oeuvre du projet de financement de la construction de l’hôpital de Damman, pour le compte de la mission confiée par le CFF, est établie et il ne ressort d’aucun élément que la rémunération consentie représentant 3 % du prêt aurait été disproportionnée.
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved