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Résumé sur la cause, Résumés de Droit civil

Résumés de droit civil sur la cause. Les principaux thèmes abordés sont les suivants: les questions de fond : définition et rôle de la cause, les questions de preuve relatives à la cause, les remarques generales sur les notions d’ordre public et de bonn es moeurs, l'etude descriptive des divers aspects de l’ordre public.

Typologie: Résumés

2013/2014

Téléchargé le 17/01/2014

Anne91
Anne91 🇫🇷

4.3

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Télécharge Résumé sur la cause et plus Résumés au format PDF de Droit civil sur Docsity uniquement! LA CAUSE Art 1108 : nécessité d’une cause licite dans l’obligation. Art 1131 : l’obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. Art 1133 : la cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire à l’ordre public et aux bonnes moeurs. SECTION I. LES QUESTIONS DE FOND : DÉFINITION ET RÔLE DE LA CAUSE - Raison que l’on a eu de contracter o Doit-on faire entrer dans le concept de cause la raison la plus proche (cause objective) ou englober les autres plus éloignées (cause subjective) ? o La théorie classique parle de cause objective. La cause est absente en droit européen. 1§ LA THÉORIE CLASSIQUE DE LA CAUSE : LA CAUSE OBJECTIVE A. LA NOTION CLASSIQUE DE LA CAUSE (DOMAT) Théorie de Domat, idée classique : la cause est le but en vue duquel les parties ont contracté, il est spécifique et le même pour chaque contrat. - Contrat synallagmatique : les obligations réciproques se servent mutuellement de cause. - Contrat unilatéral à titre onéreux : on n’envisage que les contrats réels, et la cause de l’obligation est la prestation auparavant effectuée par l’autre : on s’engage à restituer la cause auparavant perçue. - Contrats à titre gratuit : la cause est la volonté de faire un sacrifice sans contrepartie, intention libérale ou animus donandi. B. LA CRITIQUE ANTICAUSALISTE (PLANIOL) L ’ INEXACTITUDE PRÉTENDUE DE LA NOTION CLASSIQUE DE CAUSE - Dans les contrats synallagmatiques, il est impossible que chaque obligation soit cause de l’autre puisque c’est instantané : ça ne peut être le résultat. - Contrats réels : si il n’y a pas de remise de la chose, non seulement il n’y a pas de cause, ni de contrat. - Contrat à titre gratuit : l’intention libérale est vide de sens à moins que ça ne soit le consentement. Critique de la théorie 2 : d’un point de vue concret, il y a causalité psychologique. La théorie 1 se résume en des vérités évidentes. L ’ INUTILITÉ PRÉTENDUE DE LA NOTION CLASSIQUE DE CAUSE On suppose l’annulation du contrat en cas de cause inexistante, fausse ou illicite, or la cause fausse revient à la cause qui n’existe pas. La définition classique permet-elle d’annuler des contrats pour absence de cause ou cause illicite ? Pour les anticausalistes, l’absence de cause = absence de consentement ou = absence de l’objet, et la cause illicite = objet illicite. Critique fondée pour les contrats à titre gratuit : l’intention libérale ne peut faire défaut, ou absence de consentement. Contrat réel : si la chose n’est pas remise, il y a absence de cause mais aussi absence d’objet. Critique injustifiée pour les contrats de promesse de payer : le promettant peut vouloir éteindre une dette dont il était tenu envers le bénéficiaire, dans ce cas la promesse à pour cause la dette à acquitter. - Articles 1131 et 1133 : le premier annule le contrat reposant sur une cause illicite et dont le second attribue ce caractère à la cause qui est prohibée par la loi et à celle qui est contraire aux bonnes moeurs et à l’ordre public. SECTION 1. REMARQUES GÉNÉRALES SUR LES NOTIONS D’ORDRE PUBLIC ET DE BONN ES MOEURS Les notions d’ordre public et de bonnes moeurs correspondent à la suprématie de la société sur l’individu. Les bonnes moeurs sont une composante de l’ordre public. Le législateur définit dans les textes ce qui est relatif à l’ordre public et aux bonnes moeurs. Mais l’ordre public se retrouve de plus en plus dans les textes internationaux, comme la Conv. EDH. Pour autant la détermination des bonnes moeurs n’est que judiciaire. Dans les cas om le législateur ne précise pas si son texte est du ressort de l’OP alors le juge décide. Cette notion est donc virtuelle. Avec la libéralisation sexuelle au XXème siècle, la notion de bonnes moeurs a beaucoup évolué, voire n’existe plus. Ordre public traditionnel Ordre public moderne Judiciaire Législatif. Conservateur. Novateur : aménagement des rapports économiques. Liberté contractuelle forte. Liberté contractuelle plus limitée. 27 SECTION II. ETUDE DESCRIPTIVE DES DIVERS ASPECTS DE L’ORDRE PUBLIC L’ordre public classique est un OP politique : défense des institutions essentielles de la société => interdiction des contrats illicites. L’ordre public nouveau est un OP économique : le législateur veut intervenir dans l’échange des richesses et services entre les hommes, pour les rendre plus équitables, intérêt général => il faut commander. 1§ L’ORDRE PUBLIC POLITIQUE Groupements dont l’homme fait partie et envers lesquels il a des devoirs : l’Etat et la famille. A. LA DÉFENSE DE L’ETAT Cela correspond au droit public, mais cela ne suffit pas : lorsque la loi ne touche pas à une prérogative fondamentale de l’état, il est possible de contracter. C’est le résultat du contrat sur l’ordre social qu’on considère. B. LA DÉFENSE DE LA FAMILLE Les particuliers ne peuvent pas créer leurs rapports familiaux dans des conditions différentes que prévues par la loi, ni leur faire produire d’autres effets. => Défaut de valeur juridique des fiançailles, nullité des conventions de séparation amiable entre époux, interdiction de déroger aux devoirs et droits du mariage… L’aménagement des rapports pécunieux sont cependant libres. C. LA DÉFENSE DE LA MORALE Sont annulées les conventions contraires au respect dû à la personne humaine. Art 16 C. civ : primauté de la personne et sa dignité. Sont annulées également les conventions par lesquelles les parties cherchent à réaliser un gain immoral : le jeu, le gagnant ne peut pas agir en paiement contre le perdant. Nul tout contrat par lequel une personne stipule une rémunération pour un acte qu’un devoir suffit à lui imposer. Critère général de la notion de bonnes moeurs : tendance empirique : on regarde ce qui est normal ou habituel, compte tenu des circonstances de temps et de lieu. Tendance idéaliste : faire prévaloir une conception que le juge estime supérieure. 2§ L’ORDRE PUBLIC ÉCONOMIQUE A. NAISSANCE ET DÉVELOPPEMENT DE L’ORDRE PUBLIC ÉCONOMIQUE
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