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Résumé sur la liberté de communication - 3° partie, Résumés de Droit de l'Union Européenne

Résumé de droit de l’Union Européenne sur liberté de communication - 3° partie. Les principaux thèmes abordés sont les suivants: La protection de la société, Protection de la jeunesse, Lutte contre le « racisme », Protection des sentiments, conclusion sur la liberte de communication.

Typologie: Résumés

2013/2014

Téléchargé le 24/01/2014

Seraphine90
Seraphine90 🇫🇷

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Télécharge Résumé sur la liberté de communication - 3° partie et plus Résumés au format PDF de Droit de l'Union Européenne sur Docsity uniquement! L’injure : Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme pas l’imputation d’un fait précis. Elle est toujours punissable, mais la sanction peut être atténuée lorsqu’on peut faire valoir l’excuse de provocation. Elle ne se réfère à aucun fait précis. La Diffamation : Allégation ou imputation d’un fait déterminé de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne déterminée. On invoque quelque chose de précis en l’imputant à une personne ou à plusieurs. On sanctionnait ces deux infractions pour éviter des dégénérescences qui pourraient troubler l’ordre social : Elles étaient punies indépendamment de toutes les preuves qu’aurait pu apporter les personnes injuriant ou diffamant. Ce n’est que tardivement que le législateur a admis l’apport de la preuve de la véracité des faits : C’est après la seconde guerre mondiale qu’on a permis d’apporter la véracité des faits sur lesquels on se fonde pour accuser ou injurier. Mais on ne peut faire la preuve que dans les 10 jours suivant la diffamation, de façon totale et à condition que les faits ne soient pas vieux de plus de 10 ans, ne touchent pas à la vie de la personne et ne touchent pas non plus des faits prescrits. Pour la Jurisprudence il est toujours possible d’admettre la bonne fois de l’auteur de la diffamation : Des personnes invoquent dans la presse le passé trouble des politiques, notamment pendant la deuxième guerre mondiale ou pendant la guerre d’Algérie. Donc on va mater si c’est pour attirer le public ou pour réellement informer. On peut intenter une action devant la juridiction répressive mais aussi user du droit de réponse. Protection des individus : Il convient de distinguer selon que ce droit s’exerce dans la presse écrite ou à la télé. Droit de réponse dans la presse : Lorsque l’individu est mis en cause par une publication alors c’est plus facile : Dès que la personne est mise en cause, que cette mise en cause corresponde à une injure ou à une diffamation, voir même si elle est élogieuse (« non en vrai je suis un connard, retirez les éloges du journal… ») : Alors réponse publiée dans la même rubrique, les mêmes caractères, faire au moins 50 lignes et au plus 200 lignes. La Cour de Cassation a restreint cette possibilité d’user du droit de réponse, au moins s’agissant des partis politiques : Jurisprudence de la chambre civile et de la chambre criminelle concernant le droit de réponse du FN. Cour de Cassation, Chambre civ. 2ème, 24/06/1998 : FN mis en cause en 1995 dans le Monde à propos d’un crime commis à côté de la manif du 1er Mai. Des Skins avaient balancé à la Seine un jeune Marocain qui s’était noyé. Le Président du FN avait voulu utiliser son droit de réponse aux accusations du Monde en disant qu’il n’avait rien à voir avec le crime, que le parti était ni de droite ni de gauche. La Chambre civile a dit que la réponse n’avait rien à voir avec l’article : En gros, il aurait dû se contenter de nier le rapport avec les skins sans développer sa position dans la vie politique française. Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 16/06/1998 : Le FN avait fait savoir qu’il n’accepterait plus d’être qualifié dans la presse de parti d’extrême droite et qu’il userait de son droit de réponse à chaque fois qu’on le dénommerait ainsi. La Chambre Criminelle refuse de publier la réponse du FN à un journal en estimant qu’il n’y avait pas de rapport effectif entre le sujet de l’article et la réponse. Le droit de réponse n’est pas le droit d’accéder à une Tribune Libre. Le législateur en 1881 pensait que ce droit permettait un accès direct aux journaux pour répondre : Donc c’était l’accès à une Tribune Libre en quelque sorte…cela est contraire à la Jurisprudence de la chambre civile et criminelle mais bon ce qu’il faut retenir c’est qu’on ne permet pas les abus ou les excès de ce droit. Dans le domaine audiovisuel : Or précisément le reproche qui est fait aux médias c’est de confronter des enfants et des adolescents à des problèmes d’adultes, de façon violente et émotive, sans que les spectateurs mineurs ne puissent se faire une opinion. On les agresse par des programmes, propos, images fassent auxquels ils ne peuvent réagir de façon personnelle. B- Lutte contre le « racisme » Au terme de l’article 24 de la loi sur la Presse est sanctionnable l’incitation à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personne en raison de leur appartenance à une race, ethnie, religion etc… Cette incrimination suppose que l’auteur des propos vise une personne déterminé ou déterminable. Donc les propos trop flous ne sont pas sanctionnables. Le Tribunal Correctionnel de Paris, en Octobre 2002, a relaxé un écrivain qui exprimait une opinion très négative sur la religion islamique mais envisagée au sens général et en ne visant personne de particulier. Idem l’article 24 vise le négationnisme (ou délit de révisionnisme) : Remettre en cause l’existence du génocide pratiqué par les Nazis durant la seconde guerre mondiale. Est punissable le fait de contester les crimes contre L’Humanité reconnus par les juridictions nationales et internationales. Idem est punissable le fait de minorer le nombre de morts. Mais n’est-il pas dangereux d’imposer une vérité historique ? Ne vaut-il pas mieux laisser les historiens la rappeler périodiquement ? De même caractère isolé de ce délit qui n’est sanctionnables que lorsque l’on conteste les crimes contre les nazis, en revanche on peut toujours ne pas admettre les crimes commis par les soviétiques et Staline puisque cela n’a pas été reconnu par les tribunaux internationaux. La Cour de Cassation française a restreint la portée de l’article 24 : Chambre Criminelle, 17/06/1997 : Ce qui est sanctionnables c’est la minoration abusive du nombre de personnes, commises de mauvaise foi : On ne peut sanctionner que la négation d’un crime ou sa très forte diminution commise de mauvaise Foi. Donc cela ne paralyse pas la recherche et ce n’est pas une limitation abusive de la liberté d’expression. C- Protection des sentiments Lorsque des actions sont intentées devant des juridictions civiles, les juges qui ne disposent pas d’un texte précis se réfèrent à l’article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Il leur appartient de concilier la liberté d’expression et les droits qui sont protégés. L’article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen fournit une espèce de fondement théorique à l’action des juges civiles, notamment lorsqu’ils sont soumis sur le fondement de l’article 809 du Code de procédure civil. Les juges utilisent aussi l’article 1382 du Code civil : Si chacun dispose d’une liberté, elle ne peut pas être utilisée pour porter préjudice à autrui. Les juges civils ont accepté de réparer symboliquement l’atteinte à certains sentiments, à la considération des personnes. La Jurisprudence apparaît assez disparate et on a parfois l’impression, lorsque les juges statuent que la subjectivité est grande. Mais il y a une certaine logique : Ils admettent que la liberté puisse s’exercer librement quel que soit le sujet abordé. Mais on ne peut pas abuser de ces libertés pour porter atteinte de manière injustifiée et abusive à certaines catégories de personnes et à leurs sentiments. Les juges modules les réparations en fonction du type d’atteinte : Lorsque les personnes offensées ne sont pas tenues d’aller voir le spectacle, le film, d’écouter la publication alors les juges ont admis qu’on devait faire un avertissement avant le film. On doit ainsi avertir du contenu. Lorsqu’en revanche il s’agit d’un affichage public les juges sont plus sévères surtout lorsque l’affichage n’a rien à voir avec le produit dont il fait la publicité. Les juges prennent donc en compte l’absence de lien entre l’affiche et le produit : C’est la pure provocation qui est condamnée. Donc modulation en fonction de l’impact sur le receveur et de la manière dont il est plus ou moins protégé. CONCLUSION SUR LA LIBERTE DE COMMUNICATION : A certains égards on va vers une approche de plus en plus globale de cette liberté. Les principes inscrits dans la loi de 1881 s’appliquent à d’autres moyens de communication, y compris à Internet. La Jurisprudence a précisé que les notions de correspondances, de diffamation étaient valables. La spécificité des médias est le fait de lois distinctes qui ne sont pas forcément adaptées. Mais il n’est pas possible de ne pas prendre en compte cette spécificité. Sketch du « rabbin nazi » a choqué un nombre important de téléspectateurs : Propos tenus en direct, sur une chaîne public. Cela a valu une mise en garde de la part du CSA. La chaîne s’est vue reprochée non pas les propos mais le fait que l’animateur n’avait pas réagi et qu’il avait pu donner le sentiment d’être d’accord avec les propos. A la suite, spectacles interdits : Notamment à Lyon, arrêté du maire qui interdit. Action en référé devant la Tribunal Administratif de Lyon : On ne pouvait pas interdire un tel spectacle car pas de troubles suffisant à l’Ordre Public. Donc contradiction : Pourquoi le CSA juge intolérable les propos, et dans ce cas pourquoi le Tribunal Administratif n’interdit pas le spectacle ? Mais cela n’est pas contradictoire : Liberté d’expression soumis à un régime répressif et non préventif : Donc on ne peut qu’être sanctionné a posteriori et non à priori. Un maire ne peut interdire un spectacle que si risque de trouble à l’Ordre Public. Mais s’il y a une sanction elle ne pourra qu’être à posteriori. Il y a au-delà du droit une approche liée à celle des médias concernés : Plusieurs contentieux montrent que même si les juges ne peuvent distinguer entre les divers types de spectacles, ils le font au moment de la sanction. Lorsque le public est venu dans une salle pour voir un humoriste, en payant, alors le public est averti et donc on sait qu’on peut aller plus loin. Même chose pour les émissions de radio, les journaux : Le public SAIT ce qu’il va recevoir. En revanche pour la télé : Il faut une plus grande réserve, le public ne le connaissant pas forcément. Les juridictions sont donc beaucoup plus sévères lorsqu’un humoriste intervient dans le cadre d’une émission à vocation générale. Le public n’est pas forcément préparé à recevoir des propos outranciers.
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