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Rèsumé sur la libre disposition de soi, Résumés de Droit de l'Union Européenne

Résumé de droit de l’Union Européenne sur la libre disposition de soi. Les principaux thèmes abordés sont les suivants: les principes fondamentaux, La stabilité des principes classiques, L’apport des lois bioéthiques, la mise en oeuvre des principes, Les problèmes liés à la procréation, Le droit de la protection de la santé.

Typologie: Résumés

2013/2014

Téléchargé le 24/01/2014

Seraphine90
Seraphine90 🇫🇷

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Télécharge Rèsumé sur la libre disposition de soi et plus Résumés au format PDF de Droit de l'Union Européenne sur Docsity uniquement! LA LIBRE DISPOSITION DE SOI Signifie que conformément à la conception juridique libérale, l’individu est laissé libre de ses choix, dans l’usage qu’il entend faire de son corps, de ses capacités, de sa personne…ça promet d’être intéressant… La plupart des courants de pensés religieux ou moraux sont beaucoup plus exigeants et expliquent que l’on doit veiller à sa santé par exemple, alors que l’état libéral laisse, sauf exception, libre de faire ce qu’on veut. L’état a simplement pour rôle de concilier les intérêts privés lorsqu’ils sont opposés. Il fait respecter l’article 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». SECTION I : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX I- La stabilité des principes classiques Relatifs à la libre disposition de soi. Principes anciens. A portée générale, susceptibles de s’adapter ou d’être adaptés à notre domaine. Principes constitutionnelles, réglementaires, législatifs, Principes Généraux du Droit, dégagé par la Jurisprudence… Principe de liberté : Libre d’agir conformément à ses convictions, de se soigner ou non etc… Principe de responsabilité : On peut le rattacher à l’article 1382 du Code civil. On est responsable des dommages que l’on cause à autrui. Principe de libre consentement : On ne peut intervenir qu’avec le libre consentement. Sans que le libre consentement donné exonère totalement le personnel médical de sa responsabilité. Principes juridiques mais qui correspondent à des règles de déontologie médicale. Le code de déontologie médical fait l’objet d’un décret datant du 6/09/1975. Décret ce qui peut faire planer une certaine ambiguïté : Les dispositions de ce code ont-elles valeur réglementaires ? Certaines de ces dispositions ont même une valeur supérieure ! Constitutionnelle, législative… Le Code contient des dispositions hétérogènes : Dispositions dans lesquelles on trouve des mots nuancé selon l’évolution de l’état des sciences etc… II- L’apport des lois bioéthiques Notions qui ont évolué : Notamment les dispositions relatives à l’information des malades. Pour le code, l’information doit être exacte et compréhensible. Mais le médecin peut parfois garder le silence. Dans les relations entre les médecins et les patients on raisonne de plus en plus en terme de droit. Des textes sont venus préciser là où les relations étaient jadis de type personnel. Parmi ces textes : Loi du 4/03/2002, relative aux droits des malades. L’apport des lois bioéthiques : Révisées 10 ans après avoir été adoptées. Elles ont été longuement préparées et on a perçu dès 1980 l’évolution des techniques médicales. Dès 1983, mise en place du conseil national d’éthique. Membres qui sont des médecins, des scientifiques, des juristes ou des personnalités ayant une qualification, sans oublier les représentants des divers courants de pensés (Catho, juif, musulman et 1 athée). Ce conseil donne des avis qui ont été utilisés pour la suite de la réforme de la loi. 1993 : Dépôt du projet. Mais doit-on continuer ? Le 1er ministre de l’époque, doudou, avait demandé un rapport à Mattei qui a rendu un rapport préconisant la poursuite des procédures législatives. La procédure s’est donc poursuivie et les lois bioéthiques ont été votées dont les deux lois du 29/07/1994 Les promoteurs de ces lois, qu’ils soient de l’ancienne majorité ou de la nouvelle avaient des ambitions très vastes : Plus marquée peut être du côté du 1er rapporteur socialiste qui avait évoqué la possibilité d’une déclaration des droits de l’Homme biologiques. L’ambition initiale se trouve dans la loi du 29/071994 relative au respect du corps humain qui a posé des principes fondamentaux. On s’est contenté, pour donner une certaine solennité, de les insérer dans le code civil à l’article 16 et aux articles 16-1 et suivant. Le législateur de 94 a tranché : La demande d’une AMP ne peut être formulé que par un couple formé d’un homme et d’une femme, marié ou vivant maritalement de façon stable depuis au moins deux ans. Suivent ensuite d’autres principes : Lorsque ces personnes demandent une AMP, certaines conditions doivent être réunies : - l’AMP intervient pour remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement constaté -- Donc lorsque la procréation naturelle ne peut pas se produire. -- Insémination artificielle IN VITRO à partir des gamètes des deux demandeurs § Utilisé dans 50% des cas lorsque l’infertilité est masculine… § Mais on se demande de plus en plus si cette technique n’est pas sans danger pour l’enfant ultérieurement car on utilise forcément pour la procréation un élément faible (par exemple, les spermatozoïdes pas assez « puissants ») -- Sinon on peut proposer l’accueil d’un embryon : Les parents se seraient vu proposer un embryon déjà existant, congelé (risque d’accoucher d’un esquimau…), issu d’une insémination IN VITRO § L’enfant est biologiquement celui des parents mais procédure proche de l’adoption car le couple procréateur de l’embryon doit faire un don… § Les gamètes de l’un ou de l’autre peuvent aussi venir d’un ou d’une donneuse étrangère… -- Pour la loi de 94, l’enfant doit être OBLIGATOIREMENT l’enfant biologique de l’un des deux parents ! § Ceci est laissé à la seule conscience des parents. Différents dans d’autres pays : - L’Italie vient d’adopter une loi relative à l’insémination IN VITRO qui a été très discutée -- Loi qui est plus restrictives que la loi française § Seul le couple marié peut y recourir § Pas de donneurs étrangers - Les USA : -- Dont de spermatozoïdes plus faciles à obtenir -- De plus possibilité de choisir de qui ont veut les spermatozoïdes… -- Le donc d’ovocytes est en moyenne rémunérée entre 2500 et 3500 dollars… § Mais si les parents veulent que la donneuse soit particulièrement jolie et que celle-ci le sache, les prix montent ! De plus si elle est diplômée ça monte encore…enfin une jolie intelligente, américaine…enfin en cherchant bien… remarque c’est pratique pour financer tes études… § Certains ont parlé d’eugénisme… Mais les gamins pourront ils demander à connaître les parents étrangers ? La loi du 22/01/2002 donne un certain droit à connaître ses origines. En Autriche véritable droit constitutionnel à connaître ses origines : Les donneurs de gamètes sont très rares. 85% des parents qui ont recours à l’insémination IN VITRO ne disent pas à leur enfant qu’ils y ont eu recours… Lorsque tout se passe comme on l’avait espéré la première transplantation d’ovocyte donne lieu à une naissance. Les parents n’en veulent qu’un et donc les autres embryons surnuméraires produit par la fécondation in vitro se trouvent congelés pour servir à un autre couple ou servir aux mêmes parents qui pourront les réutiliser… Mais ces embryons surnuméraires, au nombre de 100 000 en France, peuvent être détruit, 5 ans après si les parents n’ont plus de projet parental. Cas spécial des enfants handicapés : Il existe actuellement en France, deux catégories d’IVG : - Les demandes formulées dans le délai légal : 10 semaines portées à 12 semaines -- Libre appréciation de la mère - Avortement thérapeutique : -- Lorsqu’il apparaît que l’enfant est très gravement handicapé et qu’il n’y a actuellement aucune technique pouvant y remédier… -- Cette interruption a pour but de faire disparaître l’enfant souffrant d’un très grave handicap. Problème de l’amiosynthèse : Risque pour l’enfant alors que la technique est réalisée dans le but de savoir si l’enfant est « normal » Le contentieux qui s’est développé a beaucoup évolué : On a eu affaire à des mères qui se plaignaient de ce que l’IVG n’avait pas produit les effets escomptés. La Cour de Cassation et le Conseil d'Etat ont estimé qu’on ne peut demander la réparation du préjudice de la naissance né « normal ». En revanche si cette tentative a foiré et que l’enfant naît handicapé alors réparation… Quid lorsque des parents se sont vus à la suite d’examens prénataux se sont vus assurés que l’enfant était normal et que ce n’est pas le cas ? Droit à réparation des parents qui avaient « perdu une chance » de pratiquer l’IVG. Cour de Cassation, Plénière, 17/11/00, arrêt PERRUCHE : Les parents peuvent obtenir une indemnisation mais également l’enfant. Critiqué car on réparait le « préjudice de naître » bref c’est discutable… De plus ça rendait une inégalité entre les personnes dites normales, qui ont une vie normale, et les autres, handicapés, qui ont une vie constitutive d’un préjudice. 80% des français étaient favorables pour que l’on révise cette Jurisprudence. C’est ce qui a déterminé le gouvernement de l’époque à admettre que des amendements parlementaires peuvent être déposés : Loi du 4/03/00, on peut juste demander réparation de la perte de la chance de recourir à l’IVG. L’eugénisme : Il y a plusieurs formes et conceptions de l’eugénisme. Depuis l’antiquité c’est « favoriser la naissance des meilleurs et à défavoriser la naissance des personnes considérées comme inférieures ». Les théories eugéniques ont été très abondantes dans l’Antiquité : Platon l’admettait. Il faut attendre une déchristianisation de notre société pour voir apparaître une certaine théorie de l’eugénisme : - En Suède, pendant les années 30 on a mis en œuvre ces théories en stérilisant certaines personnes handicapées On peut invoquer des arguments fondés sur des statistiques : Les personnes qui ont trop picolé sont plus violentes donc intérêt à agir. De même les personnes qui fument des drogues douces passent aux drogues dures donc danger social (c’est stupéfiant…enfin vive les généralités !) Le dernier type d’argument consiste à dire qu’il convient de veiller à ce qu’il n’y ait pas différents phénomènes qui lui nuise. Ne peut-on pas dissuader d’adopter des comportements socialement nuisibles ? Mais à l’inverse ce droit libéral peut-il inciter à adopter des comportements socialement utiles ? Question de l’altruisme et du don dans le domaine médical : Peut-on accepter que des individus se prêtent à une expérimentation de médicament afin d’en tester les effets ? Loi de 1988, qui accepte que l’on puisse recourir à de telles expériences dès lors qu’il y a un libre consentement, après information, et assurance de tous les risques ainsi que l’exclusion de certaines personnes en état de faiblesse. Concernant les dons d’organe : Il y a de plus en plus de demande de greffes. Il faut trouver des donneurs qui peuvent être des donneurs de la famille… Il faut tenir en compte le fait que les greffes avec des organes de personnes vivantes ne représentent que 5% des greffes. Donc on prélève sur les morts. On prélève donc sur des personnes venant de décéder : Façon d’annoncer à la famille qui est délicate. Refus qui ne seraient pas motivés par des arguments profonds mais des arguments humainement évidents. Depuis une loi de 1976, chacun d’entre nous et présumé consentir un don d’organe après son décès. La loi de 1994 prévoit un registre national informatisé qui doit être mis en place pour savoir qui ne veut pas. Sinon présomption de consentement. La solution serait de procéder à une vaste consultation de la population. C’est ce qui a été fait au Pays Bas. Le système français est l’un des meilleurs mais qui ne permet pas de satisfaire toutes les greffes. De plus refus des familles pas toujours facile à contourner. Concernant les lois bioéthiques : Révision de la loi de 1994 qui n’a toujours pas été faite. Discussions toujours en cours. Divise les parties politiques. On a donc redemandé une étude aux parlementaires, au Conseil d'Etat, et l’assemblée a voté un projet de loi avant le changement de majorité parlementaire. Qu’en est-il aujourd'hui ? Les grands principes des lois de 94, ceux des articles 16 et 16-1 du Code civil sont maintenus et n’ont pas été modifiés. Ils ont même été complétés puisque l’on trouverait désormais un nouvel article 16-4 : Est interdite toutes interventions ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédé. Donc interdiction du clonage reproductif. Mise en place d’une agence de la biomédecine, Etablissement Public Administratif ayant des fonctions variées, fonctions consultatives. Mission consistant à délivrer des agréments, des habilitations à des équipes médicales, à des équipes de recherche. Egalement mission de contrôle, de gestion, notamment des greffes. Fait que l’on ait prévu deux crimes contre l’espèce humaine : - Ce que le législateur appel l’eugénisme organisé, c'est-à-dire celui organisé par les pouvoirs publics ou par des groupements. - Le clonage reproductif Evolution de principe : Dans l’état actuel on admettrait les naissances artificielles des « bébés médicaments ». On accepterait la conception et la naissance de ces gamins : Prendre en compte la situation de certaines familles qui ont au moins un enfant, atteint de certains handicaps, qui pourraient être traités à partir de certains prélèvements pris sur d’autres enfants du même couple. Donc insémination in vitro, « production » d’un enfant qui pourra permettre de traiter le gamin. Mais quid des embryons surnuméraires ? On ferait un tri d’embryon. De même l’expérimentation sur les embryons reste interdite et la position de principe c’est que les embryons surnuméraires ne sont pas des objets qu’on peut utiliser. Mais il a été admis que pendant une période transitoire de 5 ans, certaines équipes, sur certains projets pourraient être habilités à procéder des expériences sur les embryons. Admis avec des réticences par exception au principe d’Intérêt Général. CONCLUSION : Fragilité du système juridique qui correspond à un constat : En droit il existe une hiérarchie des normes, des principes supérieurs, qui sont mis en œuvre et par rapport auxquels on introduit des exceptions par rapport au principe. Peu de chose au niveau du droit européen. Ils sont en principes législatifs, ceux de l’article 16 et 16-1 du Code civil. On apporte donc des exceptions législatives, mais tellement nombreuses qu’on peut se demander ce qu’il reste du principe.
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