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seance n°8 – les causes, Résumés de Droit

d'irresponsabilité pénale. Parmi ces causes d'irresponsabilité, il faut distinguer les causes objectives (ou faits justificatifs) et les ...

Typologie: Résumés

2021/2022

Téléchargé le 08/06/2022

Renaud
Renaud 🇫🇷

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Télécharge seance n°8 – les causes et plus Résumés au format PDF de Droit sur Docsity uniquement! Date de création : année universitaire 2004/05 Fiche à jour au 19 juin 2010 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Diplôme : Licence en droit, 3ème semestre Matière : Droit pénal général Web-tuteur : Carine Copain SEANCE N°8 – LES CAUSES D’IIRRESPONSABIILIITE : LES CAUSES OBJECTIIVES SOMMAIIRE I.  L’ORDRE DE LA LOI ET LE COMMANDEMENT DE L’AUTORITE LEGITIME ............................................................................. 3  A.  L’ORDRE OU L’AUTORISATION DE LA LOI _______________________________ 3  Article 122-4 alinéa 1 CP ............................................................................................... 3  Crim., 11 mai 2004 ......................................................................................................... 3  Crim., 16 janvier 1996 .................................................................................................... 4  B.  LE COMMANDEMENT DE L’AUTORITE LEGITIME __________________________ 5  Crim., 26 juin 2002 ......................................................................................................... 5  II.  LA LEGITIME DEFENSE ET L’ETAT DE NECESSITE .................. 6  A.  LA LEGITIME DEFENSE ______________________________________________ 6  Crim., 11 juin 1997 ......................................................................................................... 7  B.  L’ETAT DE NECESSITE ______________________________________________ 8  Crim., 19 novembre 2002 ............................................................................................... 9  2 Comme moyen de défense, une personne poursuivie peut invoquer des causes d’irresponsabilité pénale. Parmi ces causes d’irresponsabilité, il faut distinguer les causes objectives (ou faits justificatifs) et les causes subjectives. Alors qu’en présence des causes subjectives, l’irresponsabilité pénale est liée à l’abolition ou à l’atténuation du discernement ou de la liberté d’agir, les causes objectives résultent de circonstances étrangères à la personnes et font disparaître le caractère infractionnel des faits. Par conséquent, dans un cas pratique pour déterminer s’il existe ou non un fait justificatif, vous devez dans un premier temps vérifier si une infraction existe, puis vous attacher aux conditions d’existence du fait justificatif. Au contraire, pour les causes subjectives elles existent préalablement à la réalisation de l’infraction et doivent donc être vérifiées avant même l’infraction. En effet, schématiquement on peut dire que : Responsabilité pénale = imputabilité (liberté d’agir + discernement) + culpabilité (élément matériel + élément moral) Les causes subjectives agissent au niveau de l’imputabilité, alors que les causes objectives font simplement disparaître la responsabilité sans toucher à l’imputabilité ou à la culpabilité. L’infraction existe bien, mais la personne n’est pas déclarée responsable en raison d’une circonstance extérieure qui vient justifier son acte. Autre différence importante entre les causes objectives et les subjectives d’irresponsabilité : alors que ces dernières sont applicables à toutes les infractions, les premières ne peuvent être invoquées que pour certaines infractions. Sont ainsi exclues du champ d’application des faits justificatifs certaines infractions particulièrement graves, telles que les crimes contre l’humanité, les tortures et actes de barbarie et le viol. Enfin, dernière différence fondamentale : en cas de fait justificatif, il ne peut y avoir ni responsabilité pénale ni responsabilité civile, alors qu’il peut parfaitement y avoir responsabilité civile en cas de cause subjective d’irresponsabilité pénale. Il existe quatre faits justificatifs qui peuvent être regroupés deux par deux. 5 état de légitime défense, le juge a méconnu les textes et principes susénoncés; Que dès lors la cassation est encourue ; Il faut noter que depuis un arrêt du 18 février 2003, la chambre criminelle a ajouté une condition à la recevabilité de ce décret comme fait justificatif. Il faut en effet désormais que l’acte soit proportionnel. La chambre criminelle aligne ainsi les conditions du décret sur celles applicables aux policiers qui ne bénéficiant pas d’un texte équivalent à ce décret ne peuvent dans la même situation qu’invoquer la légitime défense (Voir Crim., 18 février 2003, Bull. n°41). B. Le commandement de l’autorité légitime Article 122-4 alinéa 2 « N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal. » Les conditions de recevabilité de ce fait justificatif : - les conditions tenant à l’autorité : il faut une autorité publique civile ou militaire de nationalité française et légitime. Ainsi, l’ordre d’une autorité privée, telle qu’un employeur, ne peut servir de fait justificatif. Crim., 26 juin 2002 […] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 322-1 du Code pénal, 1384, alinéa 5, du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nasser Graidia coupable de dégradation volontaire de biens appartenant à autrui et l'a condamné à payer à la société La Rose d'Orient, partie civile, la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs qu'il est établi que, le 14 novembre 1997, Nasser Graidia, accompagné d'autres personnes, pénétrait dans les locaux de la société La Rose d'Orient et procédait au démontage de la plupart des équipements installés par la société Seth ; que ces faits constituent des dégradations causées à la propriété d'autrui, étant observé que les éléments ou matériaux enlevés étaient intégrés à l'immeuble, immeuble dont Nasser Graidia n'était pas propriétaire, peu important que les matériels enlevés aient été ou non payés ; " alors que, dans ses conclusions d'appel, Nasser Graidia soutenait qu'il n'exerçait, au sein de la société Seth, que les fonctions salariées de coordinateur des travaux et qu'il n'avait fait qu'exécuter un ordre de la société en faisant retirer des matériels pour un montant correspondant à la somme restant due par le maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, en déclarant Nasser Graidia coupable de dégradations volontaires de biens appartenant à autrui, et responsable du préjudice subi par la partie civile, sans rechercher si, en 6 exécutant l'ordre de son employeur, il avait eu conscience de commettre une infraction, et, partant, sans caractériser l'intention coupable du prévenu, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision " ; Attendu que, pour déclarer Nasser Graidia coupable de dégradation du bien d'autrui, l'arrêt attaqué relève que le prévenu, employé de la société Seth qui avait été chargée de l'aménagement d'un magasin exploité par Marie-Hélène Chevallier, a procédé, au motif que celle-ci refusait de régler une partie du coût des travaux, au démontage d'équipements installés par ladite société, provoquant ainsi des dommages importants à l'immeuble ; Attendu que le moyen, qui fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir caractérisé le caractère intentionnel des faits commis par le prévenu sur l'ordre de son employeur, ne saurait être accueilli, dès lors que l'ordre reçu d'un supérieur hiérarchique ne constitue pas, pour l'auteur d'une infraction, une cause d'irresponsabilité pénale ; - les conditions quant au commandement : il faut un ordre légal, ou éventuellement illégal dès lors qu’il n’est pas manifestement illégal. Ainsi, une personne poursuivie pour crime contre l’humanité commis pendant la seconde guerre mondiale ne peut invoquer ce fait justificatif, l’ordre de commettre de tels faits étant manifestement illégal (Voir Crim. 23 janvier 1997 aff. Papon, Bull. n°32). II. La légitime défense et l’état de nécessité A. La légitime défense Article 122-5 CP « N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. » Article 122-6 CP « Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte : 1º Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ; 2º Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. » 7 Les conditions de recevabilité de la légitime défense comme fait justificatif d’une infraction : - les conditions tenant à l’agression : l’agression doit être réelle quant à son contenu (l’agression doit avoir créé un danger certain et préalable à la riposte) et à son objet (elle doit léser un intérêt juridiquement protégé), mais aussi actuelle (l’agression et la riposte doivent se situer dans le même temps : à défaut il s’agit d’une vengeance et non de la légitime défense) et injuste (c’est-à- dire non autorisée ou ordonnée par la loi). - Les conditions quant à la riposte : elle doit être nécessaire (elle doit être indispensable pour éviter les conséquences de l’agression), volontaire (il ne peut y avoir de légitime défense justifiant une infraction non intentionnelle par définition : Voir arrêt de principe Crim. 16 février 1967 aff. Cousinet) et surtout proportionnelle (il ne peut y avoir de légitime défense si la riposte excède la résistance suffisante pour arrêter l’agression : la valeur sociale atteinte par l’acte de riposte ne doit pas être supérieure à la valeur sociale atteinte par l’agression). Crim., 11 juin 1997 […] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 212, 591, 593 du Code de procédure pénale et 122-5 du Code pénal, insuffisance ou contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu l'état de légitime défense invoqué par Paulo Fernandes et dit n'y avoir lieu à suivre contre lui du chef d'homicide volontaire aux motifs que le moyen mis en oeuvre pour repousser l'agresseur étant celui-là même adopté par Joao Da Silva et celui-ci ayant directement porté atteinte à l'intégrité physique et menacé la vie même du mis en examen, la riposte de Paulo Fernandes était proportionnée à l'attaque dont il était l'objet ; "alors qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt que Paulo Fernandes a reconnu avoir désarmé Joao Da Silva (page 3, 6ème paragraphe sous le chapeau décision) d'une part, et que, d'autre part, les dires du mis en examen ne suffisent pas à expliquer toutes les lésions constatées et en particulier les blessures profondes observées dans le dos dont l'une au moins était mortelle; que la Cour ne pouvait donc sans contradiction énoncer que Joao Da Silva avait été désarmé, ce qui rendait sans nécessité la riposte de Paulo Fernandes, et énoncer également que toute les lésions constatées sur le corps de Joao Da Silva et en particulier les blessures dans le dos n'étaient pas expliquées par Paulo Fernandes tout en retenant le caractère nécessaire et propportionné de sa riposte" ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que Joao Da Silva s'est rendu avec son épouse, muni d'un couteau, au domicile de sa fille et du concubin de celle-ci, Paulo Fernandes; qu'il a porté plusieurs coups de couteau à ce dernier, lui causant une dizaine de plaies superficielles et une plaie profonde à la cuisse gauche; que Paulo Fernandes, ayant réussi à désarmer Joao Da Silva, a porté à son tour à celui-ci plusieurs coups au moyen du même couteau, le frappant non seulement au thorax et sur les membres supérieurs, mais dans le dos;
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