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SENAT RAPPORT, Résumés de Arts

dans une abondante jurisprudence (notamment CE 28 mai 1954. Barel ; 16 octobre 1959 Guille. ... En tout état de cause, pour reprendre les termes de l'arrêt.

Typologie: Résumés

2021/2022

Téléchargé le 03/08/2022

Maxime80
Maxime80 🇫🇷

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Télécharge SENAT RAPPORT et plus Résumés au format PDF de Arts sur Docsity uniquement! N 324 SENAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1982-1983 Annexe au procès-verbal de la séance du 18 mai 1983 . RAPPORT FAIT au nom de la Commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d'Administration géné­ rale (1), sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIO­ NALE, portant droits et obligations des fonctionnaires. Par M. Daniel HOEFFEL, Sénateur . (1) Cette Commission est composée de : MM. Jacques Larché, président : Pierre Carous, Louis Virapoulle, Paul Girod, Félix Ciccolini , vice-présidents ; Charles Lederman, Roland du Luart , Pierre Salvi, Lionel Cherrier, secrétaires ; Alphonse Arzel , Germain Authié, Marc Bécam, Mme Geneviève Le Bellegou-Beguin, MM. Roger Boileau , Philippe de Bourgoing, Raymond Bouvier, Michel Charasse, François Collet, Charles de Cuttoli , Etienne Dailly, Michel Darras, Michel Dreyfus-Schmidt, Jacques Eberhard, Edgar Faure, Jean Geoffroy, François Giacobbi, Michel Giraud, Jean-Marie Girault , Daniel Hoeffel , Jean Ooghe, Guy Petit , Hubert Peyou, Paul Pillet, Roger Romani , Marcel Rudloff, Pierre Schiele, Franck Sérusclat, Edgar Tailhades, Jacques Thyraud, Jean-Pierre Tizon. Voir les numéros : Assemblée nationale (7e législ .) : 1386, 1453 et in-8° 349. Sénat : 301 (1982-1983). Fonctionnaires et agents publics. — Carrière - Collectivités locales - Congés vacances - Devoir de réserve - Droit de grève - Élections - Examens, concours, diplômes - Faute professionnelle - Fonction publique de l'État - Fonction publique territoriale - Formation professionnelle - Grades - Liberté d'opinion - Mobilité - Personnel - Procédure disciplinaire - Protection - Rapports avec les administrés - Rémunérations - Statut général des fonctionnaires - Syndicats professionnels. — — SOMMAIRE Pages EXPOSÉGÉNÉRAL 3 INTRODUCTION 5 I. — LA RÉFORMEDU STATUT GÉNÉRALDES FONCTIONNAIRES S A. — Le statut du 4 février 1959 5 B. — Les intentions annoncées des auteurs de la réforme 6 C. — Le projet de loi 7 II . — LES OBSERVATIONS DE VOTRE COMMISSION 11 A. — Observations préliminaires 11 B. — Les trois interrogations de votre Commission 12 — Le risque de gigantisme et d'uniformité 12 — Le déséquilibre entre les droits et les devoirs des fonctionnaires 14 — L'extension des pouvoirs syndicaux dans la Fonction publique 14 EXAMEN DES ARTICLES 17 ArticlepremierA . Codification 17 Chapitre premier : Dispositions générales 19 Articlepremier : Champ d'application du titre premier du statut général 19 Art. 2 : Accès aux emplois permanents 21 Art. 3 : Situation statutaire du fonctionnaire 23 Art. 4 : Conditions déterminant la qualité de fonctionnaire 23 Chapitre II : Garanties 27 Art. 5 : Liberté d'opinion et principe de non discrimination 27 Art. 6 : Liberté d'expression des fonctionnaires 32 Art. 7 : Exercice du droit syndical 33 Art. 8 : Droit de grève 37 Art. 8 bis :- Droit de participation des fonctionnaires 42 Art. 8 ter : Protection du fonctionnaire 43 Chapitre III : Structure des carrières 47 Art. 9 : Distinction du grade et de l'emploi - Reclassement en cas de suppression 47 Art. 10 : Cessation définitive d'activité 48 Art. 11 : Organisation des corps de fonctionnaires 49 Art. 12 : Mobilité des fonctionnaires 50 Art. 12 bis : Classement des corps et rapport annuel SI _ 4 — - jusqu'à l'adoption de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes , des départements et des régions , qui a reconnu l'existence de ces agents , il n'existait pas de dispositions statutaires applicables au personnel des régions ; — des dispositions législatives ou réglementaires diverses fixent , enfin , la situation statutaire des personnels des établissements publics locaux : personnels hospitaliers — dont le statut est déter­ miné par le livre IX du Code de la santé publique — agents des caisses de crédit municipal , des offices d'habitation à loyer modéré ou encore sapeurs-pompiers professionnels . Les auteurs des trois projets de loi ont entendu substituer à cet ensemble de textes , un dispositif législatif unique visant à créer une grande fonction publique comportant deux volets : la fonction publique de l'État et la fonction publique territoriale . Le présent projet de loi marque la volonté des auteurs de la réforme de poser un certain nombre de grands principes applicables aux quatre millions de fonctionnaires que constituent les agents de l'État , des communes , des départements , des régions et des établissements publics administratifs nationaux ou locaux . — 5 — I. — LA REFORME DU STATUT GENERAL DES FONCTION­ NAIRES A. — Le statut du 4 février 1959 La situation des fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics administratifs est actuellement régie par l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires . Le titre premier de cette ordonnance , intitulé « dispositions générales », définit le champ d'application du statut (art . premier) et prévoit l'existence , pour chaque corps , de statuts particuliers (art . 2) ; il pose les principes généraux de l'accession aux emplois permanents de l'État (art . 3 et 4), affirme la situation statutaire et réglementaire du fonctionnaire (art . 5), rappelle qu'aucune discrimi­ nation ne peut être faite entre les hommes et les femmes pour l'accès à la fonction publique (art . 7) et fixe les obligations qui s'imposent aux fonctionnaires : interdiction d'exercer une activité privée lucrative (art . 8), responsabilité (art . 9), discrétion professionnelle (art . 10) ; il organise enfin la protection des fonctionnaires contre les attaques dont ils peuvent être l'objet (art . 12), règle le régime du « dossier individuel du fonctionnaire » (art . 13), reconnaît le droit syndical (art . 14) et attribue au Premier ministre le rôle de veiller à l' application du statut (art . 15). Le titre II fixe les règles du recrutement des fonctionnaires ; il rappelle les conditions générales d'accès aux emplois publics (art . 16), souligne que les fonctionnaires appartiennent à des corps comprenant plusieurs grades classés en catégories (art . 17) et affirme que , sous réserve de certaines dispositions prévues par la loi , le concours est le mode normal d'accès à la fonction publique (art . 18 , 19 , 20). Le titre III a trait à la rémunération et aux avantages sociaux des fonctionnaires . Le titre IV précise les règles de notation (ar . 24 et 25) et d'avancement (art . 26 à 29). — 6 — Le titre V établit le régime disciplinaire des fonctionnaires en énumérant les sanctions et en précisant la procédure et les conséquences de celle-ci (art . 30 à 33). Le titre VI fixe les positions qui peuvent être celles du fonctionnaire durant le déroulement de sa carrière (art . 34) : il s'agit de l'activité et corrélativement des congés qui s'y attachent (art . 35 à 37), du détachement (art . 38 à 41 ), de la position hors cadre (art . 42 et 43), de la disponibilité (art . 44 et 45), de la position sous les drapeaux (art . 46 et 47), du congé postnatal (art . 47 bis), de la mutation (art . 48 et 49). Le titre VII précise les cas de cessation définitive de fonctions : démission , licenciement , révocation , admission à la retraite (art . 50 à 54 - 1 ). Le titre VIII , intitulé « dispositions diverses », maintient en vigueur les statuts spéciaux des personnels de police , des personnels de l'administration pénitentiaire ainsi qu'un certain nombre de statuts particuliers . B. — Les intentions annoncées des auteurs de la réforme En instituant une grande fonction publique nationale , les auteurs de la réforme entendent étendre aux agents publics territoriaux le bénéfice d'un grand nombre de ces règles statutaires . Quatre millions de fonctionnaires sont ainsi appelés à se voir régis par un dispositif législatif d'ensemble qui serait fondé sur trois « principes fondamentaux » : — le principe de l'égalité d'accès des citoyens aux emplois publics. Ce principe , issu de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 , édicte que le choix entre les citoyens pour l' accès aux emplois publics ne doit être fonction que de leurs vertus ou de leurs talents . Il constitue une des garanties fondamentales des fonctionnaires et s'exprime , en particulier , par l' institution du concours, voie normale de recrutement dans l'administration français ; — le principe de l'indépendance de l'agent public. Il s'exprime par le régime de la « carrière » qui s'oppose au régime de « l'emploi ». La distinction entre le grade et l'emploi protège le — 9 — discrimination en raison du sexe , de la race , des opinions politiques , syndicales , philosophiques ou religieuses : la liberté d'expression notamment en ce qui concerne les fonctionnaires candidats à des mandats électifs ou détenteurs de ces mandats . le droit syndical et le droit de grève . La seconde catégorie regroupe les garanties de carrière : l'égalité d'accès aux emplois publics qui impose que le concours soit la voie normale d'accès à la fonction publique : le principe de la distinction du grade et de l'emploi qui a trois corollaires : la vocation du fonctionnaire à occuper les emplois correspondant au grade obtenu et à exercer les fonctions qui y sont attachées, le maintien du traitement en cas de suppression d'emploi et l' interdiction des nominations pour ordre : l'énumération précise et limitative des cas entraînant la cessation définitive des fonctions : l'affirmation du principe de la mobilité : le maintien des droits acquis par les fonctionnaires en matière d'avancement et de retraite dans leur corps d'origine : la participation des fonctionnaires , par l' intermédiaire de leurs organisations représentatives à vocation consultative , à la détermination de l'organisation et du fonctionnement des service publics : la protection des fonctionnaires contre les menaces , injures ou outrages : le droit à communication de la note ainsi que de l'appréciation générale exprimant la valeur professionnelle des agents : les garanties du régime disciplinaire (communication du dossier , assistance de défenseurs , consultation d'un conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté) ; le droit à rémunération après service fait : le droit à différents congés et à un certain nombre d'autorisations d'absence ; le droit à la formation professionnelle permanente ; le droit à la formation syndicale ; le droit à la Sécurité sociale et à la protection sociale : la participation des fonctionnaires à la gestion de l'action sociale , culturelle , sportive et de loisirs ; etc. Le projet de loi rappelle aussi un certain nombre d'obligations fondamentales qui incombent à tous les fonctionnaires : l'obligation pour eux de consacrer l' intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées , le cumul de leur activité avec une activité privée lucrative étant proscrite ; l'obligation de discrétion professionnelle ; la responsabilité de l'exécution des tâches ; la subordination hiérarchique, sous la réserve reconnue jusque-là par la jurisprudence administrative mais expressément prévue par le projet de loi . des cas ou l'ordre donné est manifestement illégal ou de nature à compromettre gravement un intérêt public ; la faculté de — 10 — mettre en cause la responsabilité du fonctionnaire qui a commis une faute dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et qui se voit soumis , de ce fait , à un régime de sanctions disciplinaires ; la possibilité pour le fonctionnaire de se voir suspendu , dans l'attente d'une décision définitive le concernant , en cas de faute grave . On soulignera que le projet de loi prévoit une obligation nouvelle que ne connaissait pas expressément le droit antérieur : le devoir, pour le fonctionnaire , de satisfaire aux demandes d'informa­ tion du public. La disposition proposée indique toutefois que cette obligation s'exercera dans le respect des lois pénales relatives au secret professionnel et de la législation sur l'accès aux documents administratifs et devra se concilier avec l'obligation de discrétion professionnelle. — 11 — II . — LES OBSERVATIONS DE VOTRE COMMISSION A. — Observations préliminaires Votre Commission souhaiterait tout d'abord souligner que le présent projet de loi ne constitue nullement la grande réforme de la fonction publique que d'aucuns évoquent dans leurs commentaires : le caractère novateur du texte qui nous est soumis est en effet extrêmement limité puisque , selon le rapporteur de la Commission des Lois de l'Assemblée nationale , 17 articles sur 28 reprennent plus ou moins des dispositions du statut actuel de la Fonction publique. Une partie importante des quelques nouvelles dispositions proposées n'est que la consécration législative de règles que le Préambule de la Constitution de 1946 ou la jurisprudence adminis­ trative avait déjà fermement établies (droit de grève , liberté d'opinion). Le caractère limité de la réforme en ce qui concerne la définition des règles statutaires elles-mêmes ne doit cependant pas dissimuler l'ampleur de la portée d'un texte qui est appelé à régir la situation de plus de quatre millions de salariés français . Au premier abord, c'est donc dans l'extension du champ d'application du statut général des fonctionnaires que réside l'essentiel de la réforme . Aux 2 650 000 fonctionnaires de l'État s'ajouteront plus de 1 400 000 fonctionnaires des collectivités territoriales et plusieurs dizaines de milliers d'agents hospitaliers et d'agents des autres établissements publics locaux dans le champ d'application des principes généraux définis par le présent titre . Au-delà de la lettre des dispositions qui nous sont soumises , votre Commission n'a pas négligé l'esprit qui a manifestement animé les auteurs du texte , compte tenu en particulier du contexte général dans lequel il s' inscrit : en effet , un certain nombre de textes législatifs ou réglementaires d'une nature très particulière ont été adoptés , notamment la loi instituant une troisième voie d'accès aux grands corps et le décret du 28 mai 1982 précisant les conditions — 14 — Votre Commission se demande ensuite s' il est justifié de faire tant prévaloir les droits et les garanties des fonctionnaires au détriment de leurs devoirs et de leurs obligations . Il s'agit en effet d'un renversement complet des termes de la philosophie traditionnelle de la fonction publique . Dans cette dernière conception , la spécificité du fonctionnaire est la consé­ quence de la spécificité du service public . L' intérêt général doit être servi avec réserve , neutralité et loyauté . L'intérêt du service public doit toujours être pris en considération avant les intérêts de corps des agents de la fonction publique . De ce principe découle toute une série d'obligations et de devoirs qui sont l'honneur du fonctionnaire qui est avant tout au service de la nation . Le statut de 1946 , comme celui de 1959 , insistait , à juste titre , sur les obligations fondamentales qui incombent à tous les fonctionnaires de l'État : obligation de discrétion professionnelle , de réserve , d' indépendance , de loyauté , de neutralité , de servir l'État avec exclusivité , de respecter le principe de subordination hiérarchique , d'accepter éventuellement un régime spécifique en matière de droit de grève , etc. Le présent projet de loi se caractérise , au contraire , par un déséquilibre considérable entre les droits et les obligations . Non seulement les droits et garanties sont expressément mis en avant , mais toutes les dispositions essentielles qui soulignaient , jusqu'à présent , les obligations , sont fortement tempérées , détournées , ou même parfois transformées en « dispositions de garantie ». L'accent mis sur la notion de citoyenneté du fonctionnaire fait oublier que dans notre fonction publique les garanties ont toujours été la contrepartie nécessaire des obligations qui incombent aux agents publics ; dans le présent texte , les obligations du fonctionnaire apparaissent uniquement comme des « limitations » que la force des choses exige d'admettre , à des droits et garanties que le statut proclame par ailleurs avec insistance . Au cours de l'examen des articles , votre Commission fera état des nombreuses dispositions qui traduisent cette conception en quelque sorte « inversée » de la fonction publique notamment toutes les limitations au principe de hiérarchie ou encore le refus d'évoquer expressément la notion d'obligation de réserve . La troisième interrogation et , partant , le troisième sujet d'inquiétude , porte sur la place accrue qui est faite au syndicalisme dans la fonction publique . — 15 — Ce problème du syndicalisme dans le statut général ne peut être , une fois encore , détaché du contexte entier dans lequel s' inscrit l'examen du nouveau statut . Votre Commission a déjà indiqué qu'un décret du 28 mai 1982 avait considérablement renforcé les conditions d'exercice de l'activité syndicale , en élargissant encore la faculté pour les représentants syndicaux d'obtenir des autorisations spéciales d'absences ou des décharges d'activité de service . Elle vous a rappelé la loi n° 83-26 du 19 janvier instituant une troisième voie d'accès aux grands corps de l'État réservée , en fait , aux élus des organisations syndicales ainsi que le projet de loi , déposé sur le bureau du Sénat , tendant à créer une possibilité d'accès direct des élus syndicaux dans le corps diplomatique . Nous savons , par ailleurs , que le gouvernement prépare un projet de création de conseils de services qui seraient à l' image des conseils d'ateliers des entreprises privées . C'est dans ce contexte que le présent projet de loi nous propose des dispositions traduisant la prééminence que le gouvernement accorde aux organisations syndicales dans sa conception de l'organi­ sation et du fonctionnement des services publics . Le statut de 1946 , repris en 1959 , avait consacré une importante avancée sociale en reconnaissant le droit syndical et en précisant que les syndicats de fonctionnaires peuvent , tout comme les syndicats du secteur privé , ester en justice devant toute juridiction , chaque fois que le statut du personnel est remis en cause par un acte réglementaire ou les intérêts collectifs atteints par une décision d'ordre individuel . Après avoir garanti le droit syndical aux fonctionnaires et souligné que les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales , y adhérer et y exercer des mandats , l' article 7 du projet a voulu promouvoir le « droit à négocier » des organisations syn­ dicales . Depuis le développement de la politique contractuelle en 1969 , reconnaître aux syndicats la qualité de négocier avec les autorités publiques n'a rien de vraiment nouveau . Néanmoins la rédaction même de cette disposition — les syndicats ont qualité pour conduire au niveau national des négociations préalables à la détermination des rémunérations — fait apparaître l' intention non équivoque des auteurs du projet de loi de conférer à ces organisations un rôle prééminent , sinon exclusif, pour négocier , à égalité avec l'État , d'un sujet aussi important pour les fonctionnaires que l'évolution globale de leurs rémunérations . — 6 — Il n'est pas indifférent , en outre , que cette disposition de principe figure dans le titre Premier du statut général , c'est-à-dire dans la partie du statut qui fixe les principes fondamentaux , qui gouverneront l'ensemble des fonctionnaires , tant nationaux que territoriaux . L'abaissement systématique de l'autorité hiérarchique apparaît aussi comme le corollaire de l'accroissement des pouvoirs des organisations syndicales . A la différence du statut de 1959 , le projet de loi n' indique plus que le pouvoir de notion appartient au chef de service de chaque fonctionnaire . Il rend , au contraire , facultatif non seulement l'annualité du système de notes et d'appréciations générales prévu par l'actuel statut , mais encore l'existence de ce dernier . Certains auraient même avancé que la notation du fonctionnaire pourrait faire l'objet d'une « décision collégiale » et pourquoi pas en « asso­ ciation » avec l'organisme syndical . A l' article 25 du projet de loi , il est énoncé que les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d' information du public ; certains de nos collègues députés , avaient estimé plus convenable de préciser que cette obligation d' informer s'exercerait à la demande des chefs de service . Le gouvernement et l'Assemblée nationale ont fermement rejeté cette précision ; l' intervention du chef de service est donc curieusement écartée dans une activité , délicate entre toutes , puisque consistant dans une communication d' information devant respecter les exigences du secret professionnel , de la discrétion professionnelle et des différentes règles relatives à l' accès aux documents administratifs . En matière disciplinaire , enfin , les articles 18 et 27 du projet de loi n' indiquent pas , comme le fait l'article 31 de l' actuel statut , que le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination . Cette volonté systématique d'éliminer , dans ce Titre fondamental du statut , toute référence à l'existence ou au rôle de l'autorité hiérarchique peut difficilement être ignorée . Elle illustre avec d'autres dispositions l'esprit qui a guidé les auteurs du projet de loi et qui se traduit par la remise en cause de quelques-uns des principes fondamentaux sur lesquels reposait jusqu'à présent la fonction publique française . — 20 — alinéa de l' article premier de l'actuel statut général des fonctionnaires qui écarte , du champ d'application de ses règles « les personnels des services et établissements publics de l'État qui présentent un caractère industriel ou commercial ». Le présent projet de loi ne reprend pas la définition du fonctionnaire figurant à l'article premier de l'ordonnance n" 59-244 du 4 février 1959 selon lequel « le présent statut s'applique aux personnes qui , nommées dans un emploi permanent, ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l'État , des services extérieures en dépendant ou des établissements publics de l'État ». Cette « définition » figurera en effet respectivement aux titres II et III consacrés à la fonction publique d'État et à la fonction publique territoriale et marquera les spécificités de ces deux catégories de fonctionnaires . L'essentiel de la réforme proposée ici consiste donc dans l'extension du champ d'application du statut général dont relèveront désormais non seulement les personnels de l'État et des établisse­ ments publics administratifs mais encore les agents de collectivités territoriales ainsi que les agents ayant qualité de fonctionnaires dans les établissements et services publics à caractère industriel et commercial . La détermination du champ d'application de la loi est donc fondamentale et en tant que telle elle a suscité un important débat à l'Assemblée nationale . En effet , la réforme ne se conçoit pour le gouvernement que dans la mesure où elle englobe les agents des collectivités locales dont les spécificités seront reconnues au titre III . Cependant que certains s' inquiètent de voir ainsi se constituer un énorme ensemble administratif limitant considérablement la portée des mesures de décentralisation . L'Assemblée nationale n' a , en définitive , pas modifié la portée des dispositions du présent article et n'a , en tout état de cause , pas retenu la proposition tendant à définir le fonctionnaire . Deux amendements rédactionnels ont été adoptés visant à clarifier le texte voté . Il est ainsi fait référence non plus aux établissements publics dépendant des différentes collectivités locales mais simplement à leurs établissements publics . Ensuite , l'Assemblée - 2 - nationale a supprimé l'expression « administration à caractère industriel ou commercial » dont il est difficile de cerner la nature . Enfin , la référence faite à l'exclusion des militaires a été également supprimée . Le projet de loi s'applique en effet aux seuls fonctionnaires civils . Dès lors , il est inutile de rappeler que les militaires ne peuvent se voir appliquer les présentes dispositions . Ils relèvent d'ailleurs ,d'un statut particulier fixé par la loi n" 72-662 du 13 juillet 1972 . Votre commission des Lois vous propose l'adoption de deux amendements . Le premier amendement a pour objet d' introduire dès cet article une définition générale du fonctionnaire . Certes des précisions seront à cet égard apportées tant par le titre II que par le titre III . Néanmoins le titre I contient des dispositions de principe applicables à l' ensemble des fonctionnaires dont il importe de connaître la définition . Le second tend à exclure les établissements mentionnés à l'article L. 792 du Code de la santé publique , comprenant les établissements d'hospitalisation publics prévus par la loi n" 70-1318 du 31 décembre 1970 , les hospices publics , les maisons de retraite publiques , les établissements relevant des services départementaux de l' aide sociale à l' enfance , les établissements à caractère public pour mineurs inadaptés autres que les établissements nationaux ou ceux d'enseignement ou d'éducation surveillée . L'ensemble des personnels de ces établissements s'élève à 600 000 personnes . Dans la mesure où les autres dispositions du présent projet de loi auront pour conséquence d'augmenter de façon sensible le nombre des fonctionnaires , il a paru indispensable à votre commission des Lois d'exclure du champ d'application de la loi les personnels hospitaliers , de façon à ne pas créer un ensemble administratif trop gigantesque . Article 2 Accès aux emplois permanents Aux termes de l'article 2 du projet de loi , sous réserve des dérogations prévues par la loi , les emplois civils permanents de l'État , des régions , des départements , des communes et de leurs — 22 — établissements publics de caractère administratif sont , à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires , occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires , des magistrats de l'ordre judiciaire , ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut . Le principe de l'occupation par des fonctionnaires de tous les emplois civils et permanents de l'État des collectivités territoriales ou des établissements publics administratifs qui en dépendent , est ainsi posé . Il s' agit de limiter le recours à des non-titulaires ; celui-ci ne doit s'effectuer que dans des cas exceptionnels que préciseront par ailleurs les titres II et III du statut général . Contrairement à la rédaction retenue pour le second alinéa de l'article premier du projet relatif à l' intégration des non-titulaires , il n'est pas fait explicitement référence aux conditions dans lesquelles il doit être procédé aux remplacements de ces fonctionnaires . Par ailleurs , le présent projet ne consacre pas les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 3 de l'actuel statut qui prévoit que « l'accession des non-titulaires aux différents emplois permanents de l'État , des services extérieurs en dépendant ou des établissements publics de l'État n'entraîne pas leur titularisation dans un corps de l'administra­ tion ou du service ». En refusant d'évoquer , dans ce titre préliminaire , la possibilité pour des non-fonctionnaires d'accéder aux emplois permanents publics de l'État , les auteurs de la réforme ont souligné que le recours à des non-titulaires devrait , à l' avenir , revêtir , un caractère très exceptionnel . La rédaction de cet article proposée par la commission des Lois et adoptée par l'Assemblée nationale diffère sensiblement du projet de loi . Aucune référence n'est faite dorénavant aux emplois perma­ nents à temps complet , de façon à prévoir dès le titre premier que dans certains cas des agents travaillant à temps non complet peuvent être titulaires . Cette solution est envisagée au titre III pour les fonctionnaires des collectivités locales . Ne sont ensuite pris en considération que les emplois civils et l'exclusion relative aux emplois réservés aux militaires a , en conséquence , été supprimée . En revanche , la référence faite aux emplois réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire est maintenue , tandis que celle relative aux fonctionnaires des assemblées parlemen­ taires est ajoutée . — 25 — ans entre la naturalisation et l'accès de la personne naturalisée à un emploi public . Le projet de loi maintient la nécessité de jouir de ses droits civiques mais supprime la condition de bonne moralité en la remplaçant par la non-figuration , au bulletin n° 2 du casier judiciaire , de mentions incompatibles avec l'exercice de la fonction . Cette disposition tend à déterminer un critère objectif d'accès à la fonction publique . En outre , le bulletin n" 2 du casier judiciaire qui peut être délivré aux préfets ou administrations publiques ne constitue pas un relevé des fiches du casier et des condamnations de l' intéressé . La formule traditionnelle aux termes de laquelle « nul ne peut être nommé à un emploi public s' il n'est reconnu indemne ou guéri d'affections tuberculeuses , cancéreuses » est éliminée au profit de la notion apparemment suffisante de « conditions d'aptitudes physiques exigées pour l'exercice de la fonction ». Cette disposition constitue une amélioration dans la mesure où les progrès de la science , s' ils permettent de guérir les affections mentionnées, ne permettent cependant pas d'affirmer que les intéressés sont définitivement guéris . La rédaction adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale ne diffère pas sensiblement de celle retenue intialement par les auteurs du projet de loi . Toutefois , un amendement tendant à créer un 2° bis a été adopté . Sont ainsi distinguées les conditions relatives à la jouissance des droits civiques et l' incompatibilité résultant de l'inscription au bulletin n° 2 de certaines condamnations . Votre commission des Lois vous propose de réintégrer au 2° du présent article la notion de bonne moralité , dont les contours ont été définis par la jurisprudence . Il semble toutefois également nécessaire de faire référence au critère évoqué par le 2" bis . Sous réserve de la modification présentée ci-dessus votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article . L'Assemblée nationale a introduit après l'article 4 un nouveau titre intitulé chapitre II garanties . Cette disposition permet de mieux structurer le projet de loi et constitue en outre une mesure de coordination avec l'amendement adopté avant l'article premier. Ce titre et les articles qu'il regroupe sont en outre significatifs de l'état d'esprit des auteurs du projet . Ces derniers font en effet figurer les garanties accordées aux fonction­ naires avant que de définir les obligations de ces derniers . — 27 — CHAPITRE II GARANTIES Article 5 Liberté d'opinion et principe de non-discrimination Cet article placé au début du chapitre consacré aux garanties accordées aux fonctionnaires , autorise l'accession de ces derniers à la citoyenneté pleine et entière . Cet objectif constitue l'un des fondements essentiels de la réforme . En outre , les dispositions proposées affirment solonnellement le principe de la non-discrimination entre non-fonctionnaires en posant toutefois une limite à ce principe en matière de recrutement . Ainsi aux termes de l'article 5 du projet de loi « la liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires . Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques , syndicales . philosophiques ou religieuses , de leur sexe ou de leur appartenance ethnique . Toutefois , des recrutements distincts pour les hommes ou les femmes peuvent exceptionnellement être prévus lorsque l'apparte­ nance à l'un ou l'autre sexe constitue une condition déterminante de l'exercice des fonctions ». • La liberté d'opinion La liberté d'opinion des fonctionnaires n'est pas expressément garantie par l'actuel statut . L'article 13 prévoit seulement que : « ne pourra figurer au dossier (du fonctionnaire) aucune mention faisant état des opinions politiques , philosophiques ou religieuses de l' intéressé ». — 28 — La jurisprudence administrative a distingué à propos de la liberté d'opinion des fonctionnaires , l'adhésion aux opinions qui relèvent de la liberté de conscience et l'extériorisation des opinions qui aboutissent à la liberté d'expression . Depuis la Déclaration des droits de 1789 , « nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison ... de ses opinions et de ses croyances ». Le Conseil d'État dans une abondante jurisprudence (notamment CE 28 mai 1954 Barel ; 16 octobre 1959 Guille . CE 8 juin 1962 , Frischmann), a consacré le principe de la liberté de conscience des fonctionnaires . Nombre de décisions jurisprudentielles ont ainsi annulé des mesures prises à rencontre d'enseignants et motivées par les opinions religieuses de ceux-ci « alors que l'attitude des intéressés dans leur enseignement ne donnait lieu à aucune critique du point de vue du respect de la neutralité ». (CE 4 mai 1948 , Connet). La liberté de croyance philosophique ou religieuse du fonctionnaire n'est pas mise en cause par l'obligation de neutralité qui découle du principe de laïcité de l'enseignement public . En revanche , les « emplois supérieurs » constituent une excep­ tion à la règle commune . Dans un arrêt en date du 13 mars 1953 *(Teissier), le Conseil d'État a admis que l'autorité administrative pouvait dans certains cas prendre en considération les opinions , notamment le loyalisme politique des personnes qui occupent les emplois supérieurs et sont par conséquent à la discrétion du gouvernement . Ce même arrêt a d'autre part établi des règles importantes concernant cette fois l'extériorisation des opinions , c'est-à-dire la liberté d'expression . La haute juridiction a ainsi distingué la liberté d'expression dans l'exécution du service et la liberté d'expression en dehors du service . Dans le premier cas , le bon fonctionnement du service et le principe de subordination hiérarchique imposent que certaines limitations soient apportées à la liberté d'expression . Le fonctionnaire est d'abord astreint « au devoir de stricte neutralité qui s' impose à tout agent collaborant à un service public » (CE 3 mai 1950 , Demoiselle Jamet). Le Conseil d'État a même établi que « dans l'exécution du service . l'État peut exiger du fonctionnaire qu' il s'abstienne de tout acte propre à faire douter . non seulement de sa neutralité , mais de son loyalisme envers les institutions , voire compte tenu de l'obéissance hiérarchique . envers le gouvernement . La juridiction administrative estime donc que dans l'exécution du — 31 - conditions d'accès aux emplois concernés . En aucun cas le déroule­ ment de carrière ne peut être affecté en théorie par des considéra­ tions de cet ordre . Enfin ces discriminations doivent être justifiées par la nature des fonctions ou leurs conditions d'exercice . La loi n" 82-380 du 7 mai 1982 a clairement affirmé qu'aucune distinction n'est faite entre les hommes et les femmes sous réserve du respect de dispositions figurant à l'article 18 bis relatif aux conditions de recrutement . Cet article prévoit qu'un recrutement distinct peut être organisé si l' appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue une condition déterminante pour l'exercice des fonctions assurées par les membres de ce corps . En tout état de cause , cette exception ne vaut que pour certains corps dont la liste est établie par décret en Conseil d'État après avis du Conseil supérieur de la fonction publique et des comités techniques paritaires . Le projet de loi reprend le critère de distinction fondé sur l'appartenance à l' un ou l'autre sexe constituant une condition déterminante de l'exercice de la fonction . Cependant , la portée de cette disposition est considérablement élargie car elle concerne non plus certains corps mais l'ensemble de ceux-ci . Sur cet alinéa , l'Assemblée nationale n'a apporté que des modifications rédactionnelles . En revanche , votre commission des Lois vous propose de modifier la rédaction de cet article . En premier lieu , il semble indispensable de compléter cet article en faisant directement référence à l'obligation de réserve et de discrétion professionnelle . Cette dernière fera ultérieurement , à l' article 25 , l'objet d' une analyse plus précise . Il est apparu nécessaire de poser dans la loi et plus particulièrement dans le cadre des dispositions relatives à la liberté d'opinion , ces deux obligations . Certes , ce rappel n'a pas pour ambition de traduire toutes les subtilités d'une jurisprudence abondante . Néanmoins , l'affirmation du principe n'est pas sans utilité . En second lieu , votre commission des Lois tient à rappeler dès le titre premier les termes de la législation adoptée en 1982 sur l'égalité — 32 - des hommes et des femmes . En conséquence , elle vous propose de modifier la rédaction du troisième alinéa de façon à préciser que des recrutements distincts ne pourront être effectués que pour certains corps dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État après avis du Conseil supérieur de la fonction publique et des comités techniques paritaires . Il faut noter que cette disposition figurait au titre II . Or, il semble qu'en l'occurrence , il s'agit bien d'un principe général applicable à l'ensemble de la fonction publique . Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article ainsi modifié . Article 6 Liberté d'expression du fonctionnaire L'article 6 du projet de loi introduit une disposition de principe nouvelle en prévoyant expressément que « la carrière des fonction­ naires , candidats à un mandat électif ou élus au Parlement , à l'Assemblée des communautés européennes , à un conseil régional , général ou municipal , ou membre du conseil économique et social , ne peut en aucune manière être affectée par les votes ou les opinions émis par les intéressés au cours de leur campagne électorale ou de leur mandat ». Le second alinéa de l'article 6 souligne , quant à lui , que « les prises de position des fonctionnaires siégeant , à un autre titre que celui de représentants d'une collectivité publique , au sein d'un organisme consultatif placé auprès des pouvoirs publics ne sauraient avoir une influence sur la carrière des intéressés ». Ces dispositions peuvent apparaître comme complémentaires du principe de liberté d'opinion proclamé par l'article 5 du projet . Elles garantissent en effet la liberté d'expression dont la conception jurisprudentielle a été évoquée plus haut . Cependant , si le projet de loi inscrit une nouvelle garantie dans le statut des fonctionnaires , il ne prévoit aucune limite de ce droit . En effet , les auteurs du texte ont tenu , en revanche , à ce que le titre premier du nouveau statut ne fasse pas référence à l'obligation de réserve . Ils ont en effet estimé que l'étendue de l'obligation de réserve dépend , dans une large mesure , de l'emploi — 33 - occupé par le fonctionnaire . A leur sens , accorder à l'obligation de réserve une valeur législative « serait lui reconnaître une portée générale et absolue qui pourrait aboutir à limiter la liberté d'expression de la très grande majorité des fonctionnaires ». L'Assemblée nationale n'a apporté à cet article qu'une modifica­ tion formelle tendant à préciser au premier alinéa que l'assemblée visée est bien celle des communautés européennes . Elle n'a en revanche pas retenu la proposition qui lui était faite de garantir au fonctionnaire un avancement moyen lorsque l' intéressé est mis à disposition ou détaché pour occuper une fonction élective ou syndicale . La commission des lois est favorable au principe posé par l' article 6 , mais vous propose néanmoins d'en amender la rédaction . En effet , cette nouvelle garantie accordée au fonctionnaire ne doit pas pouvoir être utilisée à rencontre de l'Administration et empêcher cette dernière de prendre les décisions qui peuvent s' imposer . En conséquence , votre commission des lois vous propose de préciser que la carrière du fonctionnaire ne peut « du seul fait » des votes ou opinions émises par les fonctionnaires élus durant leurs campagnes électorales ou leurs mandats , être affectée de quelque manière que ce soit . Le risque était grand , en effet , de voir l'administration dans l' impossibilité d'agir vis-à-vis de ces fonctionnaires au prétexte qu'ils sont des élus . Votre commission vous propose d'adopter l' article ainsi modifié . Article 7 Exercice du droit syndical L'article 7 fixe les conditions de participation des fonctionnaires à l'organisation et au fonctionnement du service public par l'intermédiaire de leurs organisations syndicales . Deux aspects essentiels apparaissent à la lecture de cet article . Les syndicats sont en premier lieu chargés d'assurer la protection des fonctionnaires ; en second lieu , ils disposent d'un pouvoir assez général de négociation . Mais avant que d'étudier ces dispositions , il n'est pas inutile de rappeler brièvement l'évolution du droit syndical dans la fonction publique . — 36 - La dernière disposition de l'article 14 a été éliminée du nouveau texte relatif au droit syndical des fonctionnaires . • Le pouvoir de négociation des syndicats L'article 7 introduit , en revanche , des règles nouvelles en disposant en son second alinéa que « Les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour conduire au niveau national avec le gouvernement , des négociations préalables à la détermination de l'évolution des rémunérations et pour débattre avec les autorités chargées de la gestion , aux différents niveaux , des règles relatives aux conditions et à l'organisation du travail . » Il s'est agi pour les auteurs du projet de « consacrer le rôle naturel » des organisations syndicales pour assurer la participation des fonctionnaires au service public, tel que défini par le décret du 28 mai 1982 . La nouvelle disposition consacre et étend les possibilités d'action des organisations syndicales ; elle est à rapprocher des nouvelles règles fixées par la loi n° 82-689 du 4 août 1982 sur les droits et libertés des travailleurs dans l'entreprise instaurant ainsi une sorte de « droit à négocier ». L'Assemblée nationale n'a guère modifié les dispositions organisant le droit syndical . Deux amendements ont été adoptés visant à indiquer que les organisations syndicales peuvent notamment se pourvoir devant la juridiction administrative et à préciser que l'expression « pouvoirs publics » utilisée par les auteurs du projet vise en fait le gouvernement . Votre commission des Lois vous propose l'adoption de deux amendements . Le premier a pour objet de limiter la compétence de négociation des organisations syndicales à la seule évolution des rémunérations et du pouvoir d'achat . En effet , les questions relatives à l'organisation et aux conditions de travail sont de la compétence des comités techniques paritaires et doivent être examinées par ces derniers . Par le biais de ces organismes , les organisations syndicales peuvent s'exprimer . En second lieu , votre commission des Lois vous propose de rétablir la disposition prévoyant que les syndicats doivent , dans un — 37 — délai de deux mois à compter de leur création , déposer leur statut et la liste de leurs administrateurs auprès des autorités hiérarchiques dont dépendent les fonctionnaires adhérents . Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article ainsi modifié . Article 8 Droit de grève L'article 8 prévoit explicitement - ce qui constitue une innova­ tion - le droit de grève des fonctionnaires . Les auteurs du projet de loi indiquent dans l'exposé des motifs qu'à l' initiative des ministres concernés , les statuts prévoyant des restrictions ou des proscriptions de ce droit seront réexaminés en vue de leur apporter , le cas échéant , dans la mesure des exigences du service , certains assouplissements . Ils rappellent qu'en tout état de cause , le droit de grève s'exerce dans les conditions qu'il appartient au législateur de définir reprenant ainsi les termes du préambule de la Constitution . Depuis 1946 , les règles gouvernant l'exercice du droit de grève dans la fonction publique ont connu une importante évolution . • Exercice du droit de grève antérieurement à 1946 Avant 1946, la grève dans les services publics était généralement considérée comme incompatible avec la notion de subordination et d'obéissance hiérarchique . En outre , le principe de la continuité du service public s'opposait à ce que les agents publics perturbent , en se mettant en grève , le fonctionnement de services dont l'activité devait être assurée sans interruption pour satisfaire l' intérêt général . La jurisprudence administrative considérait la grève du personnel des services publics comme illicite . L'illicéité de la grève ne concernait pas seulement les fonctionnaires proprement dit mais encore les agents de tous les services publics administratifs ou industriels et commerciaux qu'ils soient gérés directement par l'administration ou concédés (Conseil d'État 18 juillet 1913 : syndicat national des chemins de fer ; Conseil d'État - 18 avril 1947 : Jarrigion). — 38 — Le fait de grève était une faute disciplinaire que l'administration pouvait réprimer par le renvoi du fonctionnaire qui s'en rendait coupable . La jurisprudence administrative avait même estimé que la grève , faute d'un caractère particulier , permettait à l'administration de ne pas utiliser la procédure disciplinaire à l'égard de l'agent gréviste . Dans un arrêt en date du 7 août 1909 (Winkell), le Conseil d'État soulignait qu'en se mettant en grève , l'agent public rompait lui-même le « contrat de fonction publique » ; par un arrêt en date du 22 octobre 1937 (Demoiselle Minaire), la haute juridiction indiquait que , par la grève , le fonctionnaire « se plaçait lui-même en dehors des lois et règlements ». Cette jurisprudence autorisait a fortiori l'administration à utiliser son pouvoir de réquisition (Conseil d'État - 5 décembre 1941 : Sellier) ou même de mobilisation (Conseil d'État - 18 juillet 1913 : syndicat national des chemins de fer) à l'égard du personnel gréviste , sans qu'il puisse lui être reproché un quelconque détournement de pouvoir . • Exercice du droit de grève depuis 1946 Le préambule de la constitution de 1946 , édictant que « le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent », a permis l' institution d'un régime du droit de grève des agents publics reposant essentiellement sur un arrêt de principe du conseil d'État : l'arrêt Dehaene en date du 7 juillet 1950 . Sur le plan légal , en effet , les lois générales , annoncées par le préambule de la constitution de 1946 , qui devaient réglementer le droit de grève dans la fonction publique n'ont pas été adoptées . Un certain nombre de loi sont cependant intervenues qui interdisent l'usage de la grève à certaines catégories d'agents publics . Il s'agit de la loi du 27 décembre 1947 concernant les compagnies républicaines de sécurité ; la loi du 28 septembre 1948 sur les personnels de police ; de l'ordonnance du 6 août 1958 sur les personnels de l'administration pénitentiaire ; de l'ordonnance du 22 décembre 1958 sur les magistrats et de la loi du 2 juillet 1964 relative à certains personnels contrôleurs de la navigation aérienne . En outre , la loi du 31 juillet 1963 a posé la règle du préavis obligatoire tout en interdisant les grèves tournantes . Cette loi prévoit que le préavis doit parvenir à l'autorité administrative intéressée cinq jours avant le déclenchement de la grève et préciser les motifs de la grève , son lieu , sa date , sa durée et l'heure de son déclenchement (conseil d'État - 16 janvier 1970 - hôpital rural de Granvillers). La loi — 41 — Ce texte a indiqué qu'il n'y a pas service fait : 1 ") « lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service » mais aussi ; 2") « lorsque l'agent , bien qu'effectuant ses heures de service , n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telle qu'elle se définit dans leur nature et leur modalité par l'autorité compétente , dans le cadre de la loi et des règlements ». Cette loi a été remplacée par la loi récente n" 82-889 du 19 octobre 1982 sur l' absence de service fait . Cette loi maintient la sanction de l'absence de service fait se traduisant par le prélèvement du trentième indivisible . Elle introduit cependant une réglementation spécifique dans le cas de cessation concertée du travail : en deçà d'une heure , la retenue s'élève à 1/160 du traitement mensuel ; entre une heure et une demi-journée , la retenue équivaut à 1/50" du traitement mensuel ; entre une demi-journée et une journée la règle du trentième indivisible s'applique . En édictant que les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent , l'article 8 du projet de loi se borne à reprendre la disposition figurant dans le préambule de la constitution . L'opportunité d'un tel rappel dans la mesure où , le régime du droit de grève dans la fonction publique "est actuellement une construction essentiellement jurisprudentielle , peut être l'objet d'interrogations . L'Assemblée nationale a adopté sans modification cette disposi­ tion ne retenant ainsi pas plusieurs amendements tendant à consacrer la règle jurisprudentielle énoncée par l'arrêt Dehaene . Il appar­ tiendra donc toujours au juge de veiller à l'avenir à ce que l'exercice du droit de grève ne s'oppose pas au respect du principe de continuité du service public . Votre commission des Lois vous propose de faire expressément référence à l'une des exigences du service public à savoir le respect du principe de continuité du service . Cette obligation est fréquemment rappelée par la jurisprudence et semble tout particulièrement nécessaire . Les fonctionnaires auxquels le présent projet consacre un droit nouveau doivent comme l'a rappelé M. Le Pors , être respon­ sables . Sans mettre en doute leur sens des responsabilités , il n'est pas inutile de préciser que celui-ci doit s'exercer compte tenu d'une exigence particulière au service public . Votre commission des Lois vous propose d'adopter ce texte ainsi amendé . — 42 — Article 8 bis Droit de participation des fonctionnaires L'article 8 bis dispose que les fonctionnaires participent , par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs , à l'organisation et au fonctionnement des services publics , à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière . Ils participent à la définition et à la gestion de l'action sociale , culturelle , sportive et de loisirs dont ils bénéficient . Les dispositions de cet article ne font qu'accorder valeur législative à des usages consacrés par les décrets relatifs aux organismes paritaires en date du 28 mai 1982 . L'article 12 du décret n° 82-452 prévoit que les comités paritaires connaissent notamment des questions et projets relatifs « aux problèmes généraux d'organisation des administrations , établisse­ ments ou services ; aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services ; aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel , aux règles statutaires ». Il est à noter que dorénavant la consultation des comités est obligatoire sur toutes les questions relevant de leur compétence . La compétence relative aux décisions individuelles relatives à la carrière appartient aux commissions administratives paritaires ainsi qu' il résulte de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 . Cet article traduit également le souci que les auteurs de la réforme entendent donner aux organisations syndicales dans le fonctionnement même du service public . Ces dispositions figuraient à l'article 14 du projet de loi . Cependant , dans la mesure où un chapitre consacré aux garanties accordées aux fonctionnaires était créé , il est apparu logique de faire figurer au sein de ce chapitre les mesures autorisant la participation active des fonctionnaires tant à l'organisation qu'au fonctionnement des services publics . Tel est l'objet d'un premier amendement adopté par l'Assemblée nationale . — 43 — Celle-ci a , en outre , précisé que les fonctionnaires participent non seulement à la gestion de l'action sociale , culturelle , sportive et des loisirs , mais encore à la définition même de cette action . En revanche , l'Assemblée nationale n'a pas retenu l'amende­ ment tendant à préciser que les délégués devaient être élus . En effet , les membres des comités techniques sont désignés et non élus . Votre commission vous propose , dans un premier temps , de préciser au premier alinéa , que les organismes consultatifs sont des organismes paritaires . Cette modification a pour seul objet de préciser l'appellation de ces organismes . Le second amendement a pour objet de déplacer l' ensemble de cet article et d'en faire un article 7 bis . L'article 7 est consacré au droit syndical et le second alinéa de cet article prévoit le pouvoir de négociation des organisations syndicales . Il apparaît plus logique de regrouper les différentes dispositions relatives au pouvoir de négociation des fonctionnaires , qu'il s'exerce à travers les syndicats ou à travers les organismes paritaires consultatifs . Votre commission vous propose d'adopter ces modifications . Article 8 ter Protection du fonctionnaire Aux termes de l'article 8 ter : « les fonctionnaires bénéficient , à l'occasion de leur fonction , d'une protection , organisée par la collectivité publique dont ils dépendent , conformément aux règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales . Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé , la collectivité publique doit , dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire , le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui . La collectivité publique est tenue de protéger les - 47 - CHAPITRE III STRUCTURE DES CARRIÈRES Article 9 Distinction du grade et de l'emploi Reclassement en cas de suppression L'article 9 du projet édicte que « le grade est distinct de l'emploi . Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent . Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspon­ dantes est nulle . En cas de suppression d'emploi , le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient . » Cette disposition est essentielle car elle consacre un des fondements de la conception française de la fonction publique , à savoir la séparation du grade et de l'emploi . Cette affirmation constitue cependant une importante innovation pour les fonction­ naires des collectivités locales . Ils bénéficieront désormais d'un système protégé de carrière destiné à les garantir contre les aléas de la conjoncture politique ou de la modification des structures administratives . — 48 — Ce principe emporte deux conséquences principales : la vocation à occuper tous les emplois auxquels le grade donne accès , et l' interdiction des nominations pour ordre . Les deuxième et troisième alinéas sont respectivement consacrés aux conséquences évoquées ci-dessus , de la consécration de la distinction du grade et de l'emploi . Le second alinéa pose à cet égard une définition de la notion de grade très proche de celle figurant à l' article 28 de l'ordonnance n° 59-244 selon laquelle : « Le grade est le titre qui confère à ses bénéficiaires vocation à occuper l'un des emplois qui leur sont réservés ». Le troisième alinéa condamne toute nomination pour ordre et s' inspire des dispositions de l' article 4 de l' actuel statut . Cet article semble donc n'apporter aucune modification notable du statut si ce n'est l'affirmation d'un principe général que personne ne conteste . Cependant , le quatrième alinéa introduit une garantie nouvelle . En effet , en cas de suppression d'emploie hypothèse vraisemblable dans la mesure où l'Administration ne doit ni ne peut demeurer un ensemble figé , le fonctionnaire a le droit d'être affecté dans un nouvel emploi . L'Assemblée nationale n' a apporté qu'une modification à la rédaction de cet article , relative à l' interdiction de nomination pour ordre . Ainsi , une nomination ou une promotion dans un grade doit avoir pour unique objet de pourvoir à un emploi vacant . Les conditions visées par le texte voté par l'Assemblée nationale sont donc plus restrictives que celles figurant dans le projet initial . Votre commission des Lois vous propose de supprimer le quatrième alinéa de cet article dans la mesure où il introduit une trop grande rigidité dans la gestion de l'Administration . Votre commission vous propose d'adopter l'article ainsi modifié . Article 10 Cessation définitive d'activité L'Assemblée nationale a préféré faire de l'article 10 du projet initial relatif à la cessation définitive de fonction du fonctionnaire , un article 23-1 inséré dans le chapitre IV concernant le « déroulement des carrières ». — 49 — Article 11 Organisation des corps de fonctionnaires L'article 11 du projet de loi édicte que « les corps de fonctionnaires , qu'ils relèvent de la fonction publique de l'État ou de la fonction publique territoriale sont régis par des statuts particuliers à caractère national . Le recrutement et la gestion de ces corps peuvent être , selon le cas , déconcentrés ou décentralisés ». Les auteurs du projet de loi ont tenu à souligner que la fonction publique est constituée de corps qui ont un statut national mais qui peuvent être organisés sur le plan national ou territorial . Cette disposition ne peut s'analyser sans faire référence à l'article 4 du titre III du projet relatif à la fonction publique locale . Cet article prévoit que les corps de catégorie A sont constitués dans le cadre national et sont communs aux différentes collectivités locales . Les corps de catégorie B sont , quant à eux , constitués dans le cadre d'une région et communs aux collectivités locales et à leurs établissements publics . Enfin , les corps de catégorie C et D sont constitués dans le cadre de chaque collectivité . Une telle organisation garantit à la fois une certaine simplicité , mais également permet d'assurer l'unicité de gestion dans la fonction publique . Le projet de loi établit donc une distinction entre le statut des corps qui est national et leur gestion qui peut s'effectuer dans le cadre des différentes collectivités locales . En effet , l'article 11 prévoit que la gestion , et même le recrutement des corps , peuvent être décon­ centrés ou décentralisés . Cette disposition garantit en outre à l'ensemble des fonctionnaires l'application des mêmes règles statu­ taires , quelles que soient leurs affectations ou la nature de leurs employeurs . L'Assemblée nationale , à l'initiative de la commission des Lois , a modifié la rédaction de cet article de façon à clairement prévoir que les statuts régissant tant la fonction publique territoriale que la fonction publique d'État , soient fixés au niveau national , même si leur gestion peut être déconcentrée . En revanche , n'a pas été retenu l'amendement définissant la notion de corps, telle qu'elle apparaissait à l'article 17 de l'ordon­ — 52 — Les fonctionnaires appartenant à des corps de la fonction publique de l'État et de la fonction publique territoriale reconnus comparables bénéficient de rémunérations identiques . Le gouvernement dépose tous les deux ans , en annexe au projet de loi de finances, un rapport sur les rémunérations versées au cours des deux années précédentes , à quelque titre que ce soit , à l'ensemble des fonctionnaires soumis aux dispositions du présent titre . Ce rapport indique l'origine des crédits de toute nature ayant financé les rémunérations, énumère les différentes catégories d'indemnités versées ainsi que la proportion de ces indemnités par rapport au traitement . » Les auteurs du projet de loi souhaitent donc établir une grille commune de traitements correspondant à la structure générale des carrières sera pour l'ensemble des administrateurs publiques. Les fonctionnaires , qu'ils relèvent de la fonction publique d'État ou de la fonction publique territoriale , et s'ils appartiennent à des corps comparables , bénéficieront des mêmes rémunérations . Cette disposition reprise de l'article 20 du projet initial constitue une innovation de toute première importance pour les fonctionnaires locaux . Elle constitue en outre l'un des éléments contribuant à instituer l'unicité de la nouvelle fonction publique . Les deux derniers alinéas de l'article 12 bis devraient permettre une meilleure « transparence » des rémunérations versées à l'ensemble des corps de la fonction publique . Cette disposition prévoyant l'élaboration d'un rapport sur les rémunérations a été introduite à l'initiative du gouvernement. Elle a suscité un long débat portant notamment sur la nature des rémunérations concernées et plus particulièrement sur les primes . L'Assemblée nationale n'a apporté aucune modification à cette rédaction dont l'objet reste ainsi assez général . Votre commission des Lois vous propose de supprimer la référence faite à une grille unique commune à la fonction publique d'État et à la fonction publique territoriale . Cette modification est fondée sur le souci d'éviter une trop grande rigidité . En second lieu , votre commission vous propose de substituer au second alinéa, la notion de corps équivalents à celle de corps comparables . — 53 — CHAPITRE IV DÉROULEMENT DES CARRIÈRES Votre commission des Lois, dans un souci de simplification, vous propose de supprimer le chapitre IV. Il ne semble en effet pas particulièrement nécessaire de distinguer d'une part les structures et le déroulement des carrières . En conséquence , votre commission vous propose d'intituler le chapitre III « Des carrières ». Article 13 Principe du recrutement par concours L'article 13 du projet de loi prévoit que « les fonctionnaires sont recrutés par concours sauf dérogations prévues par la loi ». Il s'agit de l'affirmation d'un principe général dorénavant applicable à l'ensemble de la fonction publique y compris aux fonctionnaires locaux . Cette disposition doit permettre d'assurer l'égalité de recrute­ ment découlant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme « tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités , places et emplois publics , selon leur capacité ; et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents . » Il faut toutefois noter que le principe ainsi posé est susceptible de se voir apporter des dérogations. Cette éventualité était déjà envisagée par les articles 18 , 19 et 20 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959. — 54 — L'article 18 prévoyait que les fonctionnaires sont recrutés par concours sous réserve des mesures relatives aux emplois réservés en ce qui concerne les catégories B , C et C ; il précisait l'établissement d'une liste classant les candidats par ordre de mérite . L'article 19 résultant de la loi n° 76-661 du 19 juillet 1976 organisait la promotion interne et à cet égard fixait comme modalités de recrutement, outre le concours interne , l'examen professionnel sur épreuves et l'inscription sur une liste d'aptitude . Enfin , l'article 20 autorisait les dérogations aux règles normales de recrutement soit pour la constitution initiale du corps , soit pour le recrutement de fonctionnaires de catégories C et D. En outre , pour certains corps dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État , l'accès direct des fonctionnaires de catégories A peut être autorisé ainsi qu'il résulte d'une loi n° 61-1393 du 20 décembre 1961 . Le présent article ne fait que poser le principe et autoriser les dérogations sans en indiquer l'éventuelle teneur. Il appartient en effet de les définir dans le cadre des titres II et III du futur statut général . Cet article a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale . Celle-ci n'a en effet pas retenu les amendements tendant à l'organisation de plusieurs concours notamment à celle de concours régionaux , départementaux ou communaux ; non plus que la modification proposée tendant à préciser les principes généraux relatifs à la composition des jurys et au classement des candidats . Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification . Article 14 Organismes consultatifs Gestion de l'action sociale, culturelle et sportive Cet article institue la participation des fonctionnaires par l' intermédiaire de leurs délégués aux organismes consultatifs . Il prévoit également leur intervention en matière de gestion sociale , culturelle , sportive et de loisirs . L'Assemblée a intégré ces dispositions à l'article 8 . — 57 — Le pouvoir de notation appartient au chef de service . La note et l'appréciation générale sont communiquées au fonctionnaire selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État . Certains statuts particuliers pourront déroger expressément à ces dispositions . » Article 17 Dossier individuel du fonctionnaire L'article 17 du projet de loi modifie et complète les dispositions , prévues par l'article 13 de l'actuel statut , relatives au dossier individuel du fonctionnaire . Aux termes de cet article , le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées , numérotées et classées sans discontinuité . Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire , de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques , syndicales , religieuses ou philosophiques de l' intéressé . L'article 17 énonce , d'autre part , que tout fonctionnaire a accès à ce dossier individuel . Les adjonctions au texte proposé consistent d'abord dans l'affirmation de la règle selon laquelle tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi ; ce principe , bien que d'application traditionnelle , n'est pas explicite­ ment posé par l'article 13 de l'actuel statut . D'autre part , figure l' interdiction de faire figurer dans un document administratif quel qu'il soit, les opinions ou activités politiques , syndicales , religieuses ou philosophiques de l' intéressé . Tout en approuvant les dispositions du présent article , votre commission estime qu'il convient de rappeler , ainsi que le fait l'article 13 de l'ordonnance du 4 février 1959 , que les décisions relatives à la situation disciplinaire des fonctionnaires sont versées au .dossier individuel de ceux-ci . Il vous est ainsi proposé d'insérer après le premier alinéa de l'article 17, l'alinéa suivant : « Les décisions de sanctions disciplinaires sont versées au dossier individuel du fonctionnaire . Il en est de même des avis et — 58 — recommandations émis par les conseils de discipline ou le conseil supérieur de la fonction publique et de toutes pièces et documents annexes ». Article 18 Procédure disciplinaire L'article 18 concerne la mise en mouvement de la procédure disciplinaire contre le fonctionnaire . Il consacre expressément le droit à la communication , du dossier , l' intervention du conseil de discipline , sauf pour l'avertissement et le blâme , ainsi que l'assistance de défenseurs . Le nouvel article édicte ainsi que : « le fonctionnaire à rencontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l' intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix . L'Administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier . Aucune sanction disciplinaire , autre que l'avertissement ou le blâme , ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant au conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté . L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ». L'article 31 de l'actuel statut dispose , quant à lui , que le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomi­ nation , qui l'exerce après accomplissement des formalités prescrites par l' article 65 de la loi du 22 avril 1965 (communication du dossier), et consultation de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire . Cet article précise toutefois , que l'avertissement et le blâme sont prononcés , sans consultation de la commission administrative paritaire , par l'autorité compétente qui peut par ailleurs déléguer son pouvoir disciplinaire . Il est , enfin , énoncé que la décision , qui doit être motivée , peut prescrire que la sanction et ses motifs seront rendus publics . Les innovations apportées consistent , donc , d'abord , dans la suppression de la disposition indiquant expressément que le pouvoir — 59 — disciplinaire relève de l'autorité hiérarchique, dans l' affirmation législative du droit des fonctionnaires à faire appel à l'assistance de défenseurs et enfin dans la suppression de la disposition précisant que la sanction et ses motifs peuvent être rendus publics . La procédure disciplinaire a pour objet de limiter les pouvoirs du supérieur hiérarchique du fonctionnaire en instituant , en faveur de ce dernier , un certain nombre de garanties fondamentales empruntées aux garanties de la procédure juridictionnelle de droit commun . C'est le principe général des droits de la défense qui vient ainsi s'appliquer avec un dispositif d'ailleurs plus protecteur que celui qu'on peut rencontrer dans les procédures judiciaires . Les deux garanties fondamentales consistent dans l' intervention d'un organisme siégeant en conseil de discipline et dans la règle de la communication du dossier . Sauf dans le cas de l'avertissement ou du blâme , les conseils de discipline doivent être obligatoirement consultés . Depuis 1946 , ce sont généralement les commissions administratives paritaires qui jouent le rôle de ces conseils de discipline dont l'avis , rappelons-le , ne lie pas , en principe , l'autorité hiérarchique . Un règlement d'administration publique du 14 février 1959 a prévu que la procédure engagée devant les conseils de discipline présentait un caractère contradictoire : le fonctionnaire peut déposer des observations , citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix . Dans un certain nombre d'arrêts , le Conseil d'État a jugé que le ministère d'avocat est de droit pour tous les fonctionnaires à moins qu'il n'apparaisse incompatible avec le fonctionnement même de l'organisme disciplinaire en cause ou qu' il soit exclu par le statut particulier du fonctionnaire (2 mars 1962 - MAST ; 4 mai 1962 ; 8 novembre 1963 - Lacour). Lorsque l'autorité disciplinaire a prononcé , contrairement à l'avis du conseil de discipline , une sanction autre que l'avertissement , le blâme ou la radiation du tableau d'avancement , le fonctionnaire intéressé peut saisir le conseil supérieur de la fonction publique qui joue ainsi le rôle d'une instance supérieure de recours , même si son avis n'a qu'un caractère consultatif et ne peut en fait que recommander à l'autorité hiérarchique de retirer ou de réformer la peine prononcée . On observera que le statut de 1946 , à la différence de celui de 1959 , prévoyait la faculté pour le conseil de discipline de saisir lui-même le conseil supérieur de la fonction publique , chaque fois que l'autorité — 62 — Article 20 Les dispositions de l'article 20 du projet initial , relatives à la grille commune à la fonction publique d'État et à la fonction publique territoriale , ont été reportées par l'Assemblée nationale à l'article 12 bis . Article 21 Régime des congés L'article 21 du projet de loi édicte que les fonctionnaires ont droit à : — des congés annuels ; — des congés de maladie ; — des congés de maternité et des congés liés aux charges parentales ; — des congés de formation professionnelle ; — des congés pour formation syndicale . Ce texte simplifie les dispositions de l' article 36 de l'actuel statut général des fonctionnaires . On observera que les congés « pour formation syndicale » se substituent aux congés « d'éducation ouvrières » prévus au 5° de l' article 36 de l'actuel statut . Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification . Article 22 Droit des fonctionnaires à la formation permanente L'article 22 du projet de loi est ainsi rédigé : « le droit à la formation permanente est reconnu aux fonctionnaires . — 63 — Ceux-ci peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par des statuts particu­ liers ». Le droit à la formation permanente des fonctionnaires est ainsi consacré . Les auteurs du projet de loi ont indiqué que la formation des agents des collectivités territoriales fera l'objet d'un projet de loi spécifique qui sera bientôt soumis au Parlement . Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification . Article 23 Hygiène et sécurité des conditions de travail Aux termes de cet article : « Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Cette disposition constitue la « consécration législative » du droit des fonctionnaires de bénéficier de conditions d'hygiène et de sécurité suffisantes . Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification . Article 23 bis Cessation définitive de fonctions du fonctionnaire L'article 23 bis du projet de loi est relatif à la cessation définitive de fonctions du fonctionnaire . Il énonce que : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de qualité de fonctionnaire résulte : 1) de l' admission à la retraite ; 2) de la démission régulièrement acceptée ; — 64 — 3) du licenciement ; 4) de la révocation . La perte de la nationalité française , la déchéance des droits civiques , l'interdiction , par décision de justice , d'exercer un emploi public et la non réintégration à l'issue d'une période de disponibilité produisent les mêmes effets . Toutefois , l' intéressé peut solliciter sa réintégration à l'issue de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française ». L'article 50 de l'actuel statut édicte que « Sans préjudice des dispositions de l'article 53 (relatif à la limite d'âge) la cessation définitive de la qualité de fonctionnaire résulte : 1 ) de la démission régulièrement acceptée ; 2) du licenciement ; 3) de la révocation ; 4) de l'admission à la retraite . La perte de la nationalité française ou des droits civiques , la non réintégration à l'expiration de la période de disponibilité produisent les mêmes effets ». La réforme permet donc au fonctionnaire de solliciter sa réintégration dans les cadres à l' issue de la période de privation de ses droits civiques , de la période au cours de laquelle l'exercice de tout emploi public lui fut interdit ou encore en cas de réintégration dans notre nationalité . Les quatre règles de cessation définitive de fonctions — l'admission à la retraite , la démission régulièrement acceptée , le licenciement , la révocation — n'ont pas toutes la même nature puisqu'elles peuvent procéder soit de l' initiative de l'administration . soit de l' initiative du fonctionnaire , soit encore de l'une et de l'autre . La cessation définitive de fonctions à l' initiative de l'administra­ tion peut elle-même résulter d'une exclusion disciplinaire provoquée par une faute du fonctionnaire — c'est la révocation — ou d'une exclusion administrative — c'est le licenciement — justifiée par les besoins du service . La démission est la cause de cessation des fonctions qui a pour origine la volonté du fonctionnaire . Demandée par écrit , elle ne — 67 — CHAPITRE V OBLIGATIONS Article 24 Obligations de servir avec désintéressement Aux termes de cet article : « Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées . Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit . Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'État . Les fonctionnaires ne peuvent prendre , par eux-mêmes ou par personnes interposées , dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière , des intérêts de nature à compromettre leur indépen­ dance ». L'article 24 modifie quelque peu les dispositions plus complètes de l'article 8 de l'actuel statut . Ce dernier interdit en effet à tout fonctionnaire d'exercer à titre professionnel , une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ; les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction étant fixées par règlement d'administra­ tion publique . L'article 8 interdit d'autre part à tout fonctionnaire , quelle que soit sa position , d'avoir par lui-même ou par personne interposée , sous quelque dénomination que ce soit , dans une entreprise soumise — 68 — au contrôle de son administration ou service ou en relation avec son administration ou service des intérêts de nature à compromettre son indépendance . Il est, aussi , prévu que lorsque le conjoint d'un fonctionnaire exerce à titre professionnel une activité privée lucrative , déclaration doit en être faite à l'administration ou service dont relève le fonctionnaire . Il est , enfin , énoncé que l'autorité compétente prend, s'il y a lieu , les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service après avis de la commission administrative paritaire . La réforme consiste donc essentiellement dans la suppression de la disposition exigeant du fonctionnaire une déclaration lorsque son conjoint exerce à titre professionnel une activité lucrative et de celle prévoyant que , dans le cas où le fonctionnaire refuse de se soumettre à ces interdictions, l'autorité compétente prendra les dispositions appropriées après avis d'une commission administrative paritaire . Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification . Article 25 Information du public L'article 25 du projet de loi institue une nouvelle « obligation » des fonctionnaires : elle consiste dans le devoir de satisfaire, aux demandes d'information du public . L'article 25 est , en effet , ainsi rédigé : « Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public . Ce devoir , qui s'exerce dans le respect des règles instituées par le Code pénal en matière de secret professionnel et par la législation sur l'accès aux documents administratifs , ne fait pas obstacle à l'obligation de discrétion professionnelle qui s'impose aux fonction­ naires et dont ils ne peuvent être déliés , en dehors des cas prévus par la réglementation en vigueur, qu'en vertu d'une autorisation expresse de l'autorité dont ils dépendent .» — 69 — Pour votre commission , il convient de rappeler que le chef de service est responsable de l'activité de ses subordonné et de faire en sorte que le supérieur hiérarchique se sente « engagé » chaque fois que le fonctionnaire exécutera son « obligation » de satisfaire aux demandes d'informations du public . C'est pour ces raisons qu'il vous est proposé de rédiger ainsi le premier alinéa de cet article : « Sous le contrôle de leur chef de service, les fonctionnaires satisfont aux demandes d'informations du public . » Sous réserve de cet amendement, il vous est proposé d'adopter cet article . Article 26 Principes d'obéissance hiérarchique et de responsabilité Aux termes de cet article : « Tout fonctionnaire , quel que soit son rang dans la hiérarchie est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées . Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique , sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public . Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés ». L'article 26 reprend pour l'essentiel les dispositions qui figurent à l'article 9 de l'actuel statut ; celui-ci énonce cependant que : « Le fonctionnaire chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses chefs de l'autorité qui lui a été conférée pour cet objet et de l'exécution des ordres qu'il a donnés ». L'article 26 précise , seulement , que le fonctionnaire doit « se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique ». Conformément à une jurisprudence traditionnelle , l'article 26 prévoit , par ailleurs , le cas où l'ordre donné par le supérieur hiérarchique est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public . — 72 — service qui a les mêmes conséquences pour le fonctionnaire que la peine disciplinaire de déplacement d'office . Comme les mesures administratives ne sont pas , par définition , soumises au régime protecteur de la procédure disciplinaire , l'administration peut être tentée de « dissimuler » une mesure disciplinaire dans une mesure administrative prise dans l' intérêt du service ; dans cette hypothèse , le juge administraif doit évidemment sanctionner le détournement de pouvoir . Il n'existe pas , dans le statut . général des fonctionnaires , d'énumération des fautes susceptibles d'entraîner une mesure disciplinaire . C'est l'autorité investie du pouvoir de nomination qui apprécie , sous le contrôle du juge , si un fait donné constitue une faute professionnelle justifiant une sanction disciplinaire . Le juge administratif s'accorde une grande latitude pour apprécier si les faits reprochés sont effectivement constitutifs de faute disciplinaire (Conseil d'Etat-Camino . 14 janvier 1916). Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification . Article 28 Suspension du fonctionnaire en cas de faute grave L'article 28 du projet de loi énonce : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire , qu' il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun , l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire , qui saisit sans délai le conseil de discipline . Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement , l' indémnité de résidence , le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires . Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai que quatre mois . Si , à l'expiration de ce délai , aucune décision n'est intervenue , l' intéressé , sauf s' il est l'objet de poursuites pénales , est rétabli dans ses fonctions . Le fonctionnaire qui , en raison de poursuites pénales , n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être — 73 — supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent . Il continue néanmoins à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille ». L'article 32 de l'actuel statut prévoit , quant à lui , qu'en cas de faute grave , l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par l'autorité administrative . La décision prononçant la suspension d'un fonctionnaire doit préciser si l' intéressé conserve , pendant le temps où il est suspendu , le bénéfice de son traitement ou détermine la quotité de la retenue qu' il subit , qui ne peut-être supérieure à la moitié du traitement . En tout état de cause , l'intéressé continue à percevoir la totalité des suppléments pour charge de famille . Le conseil de discipline doit être saisi sans délai et émet un avis motivé sur la sanction applicable avant de la transmettre à l'autorité compétente . L'article 32 prévoit aussi que la situation du fonctionnaire suspendu en cas de faute grave doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois ; lorsqu'aucune décision n'est intervenue au bout de quatre mois , l' intéressé reçoit à nouveau l' intégralité de son traitement , sauf s' il est l'objet de poursuites pénales . Dans ce dernier cas , la situation du fonctionnaire n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie soit devenue définitive . L'innovation essentielle introduite par l'article 28 du projet est donc de maintenir l' ensemble du traitement du fonctionnaire en cas de suspension pour faute grave . Ce n'est que , si au bout d'un délai de quatre mois , la situation du fonctionnaire n'est pas réglée (l'action pénale se poursuivant) que le fonctionnaire , non rétabli dans ses fonctions , peut subir sur son traitement une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de celui-ci . Aux yeux de votre commission , les dispositions de cet article apparaissent comme beaucoup trop « libérales » quand on considère que le fonctionnaire , qui est l'objet de cette procédure , est susceptible d'avoir commis une faute grave. Il vous est donc proposé de revenir partiellement aux dispositions de l' article 32 de l' actuel statut . La rédaction suivante de la première phrase du deuxième alinéa de cet article vous est donc proposée : « La décision prononçant la suspension du fonctionnaire doit préciser si l' intéressé conserve , pendant le temps où il est suspendu , — 74 — le bénéfice de son traitement , de l' indemnité de résidence , et du supplément familial de traitement ou détermine la quotité de la retenue qu' il subit , qui ne peut être supérieure à la moitié du traitement et des prestations précitées ; en tout état de cause , il continue à percevoir les prestations familiales obligatoires ». Sous réserve de cet amendement , votre commission vous propose d'adopter cet article . — 77 — Textes en vigueur Ordonnance n° 59-244 modifiée du 4 février 1959 . 3° S' il ne se trouve en posi­ tion régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ; 4° S' il ne remplit les condi­ tions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction et s' il n'est reconnu soit indemne de toute affec­ tion tuberculeuse , cancé­ reuse ou nerveuse, soit défi­ nitivement guéri . Les condi­ tions d'application de cette disposition sont fixées par règlement d'administration publique . Constitution du 27 octobre 1946. Préambule. Nul ne peut être lésé , dans son travail ou son emploi , en raison de ses origines de ses opinions ou de ses croyances . Art . 7 . Pour l'application de la présente ordonnance , aucune distinction n'est faite entre les hommes et les fem­ mes, sous réserve des seules dispositions de l'article 18 bis ci-après : Art. 18 bis . Par dérogation au principe défini à l'article 7 ci-dessus , pour certains corps dont la liste est établie par décret en Conseil d'État après avis du Conseil supérieur de la fonc­ tion publique et des comités techniques paritaires, des recrutements distincts pour les hommes ou les femmes pourront être organisés si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue une Texte du projet de loi 3° S' il ne se trouve en posi­ tion régulière au regard du Code du service national ; 4° S' il ne remplit les condi­ tions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction . Art . 5 . La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires . Aucune distinction ne peut être faite entre les fonc­ tionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndica­ les , philosophiques, religieu­ ses , de leur sexe ou de leur appartenance ethnique . Toutefois des recrute­ ments distincts pour les hom­ mes et pour les femmes peu­ vent , exceptionnellement , être prévus lorsque l'apparte­ nance à l'un ou à l'autre sexe constitue une condition déterminante de l'exercice . Texte adopté par l'Assemblée nationale Alinéa sans modification. Alinéa sans modification. Chapitre II . Garanties . Art . 5 . Alinéa sans modification . Aucune... ...philosophiques ou religieu­ ses,... ...ethnique. Toutefois... ...hommes ou les femmes ,... ...exercice des fonctions. Propositions de la commission Alinéa sans modification. Alinéa sans modification. Chapitre II. Garanties . Art . 5 . La liberté... ... fonctionnaires . Elle doit s'exercer dans le respect de l'obligation de réserve, et de l'obligation de discrétion pro­ fessionnelle. Alinéa sans modification. Toutefois... ..., exceptionnel­ lement , pour certains corps dont la liste est établie par décret en Conseil d'État après avis du Conseil Supérieur de la Fonction publique et des comités techniques paritaires concernés, être prévus... ...de l'exercice. — 78 — Textes en vigueur Ordonnance n° 59-244 modifiée du 4 février 1959. condition déterminante pour l'exercice des fonctions assu­ rées par les membres de ces corps. Les modalités de ces recrutements seront fixées après consultation des comi­ tés techniques paritaires . En outre , lorsque des épreuves physiques sont pré­ vues pour l'accès à un corps de fonctionnaires, des épreu­ ves ou des cotations distinc­ tes en fonction du sexe des candidats pourront être pré­ vues après consultation des comités techniques paritaires concernés. Art . 14 . Le droit syndical est reconnu aux fonctionnaires . Leurs syndicats profession­ nels , régis par le Livre III du Code du travail , peuvent ester en justice devant toute Texte du projet de loi Art . 6. La carrière des fonction­ naires candidats à un mandat électif ou élus au Parlement , à l'assemblée européenne, à un conseil régional , général ou municipal , ou membres du Conseil économique et social , ne peut , en aucune manière, être affectée par les votes ou les opinions émis par les intéressés au cours de leur campagne électorale ou de leur mandat . Les prises de position des fonctionnaires siégeant , à un autre titre que celui de repré­ sentants d'une collectivité publique, au sein d'un orga­ nisme consultatif placé auprès des pouvoirs publics ne sauraient avoir une influence sur la carrière des intéressés . Art . 7 . Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires . Les intéressés peuvent libre­ ment créer des organisations syndicales , y adhérer et y exercer des mandats . Ces Texte adopté par l'Aneaiblée nationale Art. 6. La carrière... . . . , à l'assemblée des commu­ nautés européennes, à un conseil régional,... ...mandat . Alinéa sans modification . Art . 7. Le droit syndical ... ..Ces Propositions de la commission Art . 6. La carrière... ...aucune manière, et de ce seul fait, être affectée... ...mandat . Alinéa sans modification. Art . 7 . Alinéa sans modification. — 79 — Textes en vigueur Texte da projet de loi Texte adopté par l'Assemblée nationale Propositions de la commission Ordonnance n r 59-244 modifiée du 4 février 1959. juridiction . Ils peuvent notamment , devant les juri­ dictions de l'ordre adminis­ tratif, se pourvoir contre les actes réglementaires concer­ nant le statut du personnel et contre les décisions indivi­ duelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonc­ tionnaires . Toute organisation syndi­ cale de fonctionnaires est tenue d'effectuer, dans les deux mois de sa création , le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès de l'autorité hiérar­ chique dont dépendent les fonctionnaires appelés à en faire partie. organisations peuvent ester en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les juridic­ tions de l'ordre administratif contre les actes réglementai­ res concernant le statut du personnel et contre les déci­ sions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires . Les organisations syndica­ les de fonctionnaires ont qualité pour conduire au niveau national avec les pou­ voirs publics des négocia­ tions préalables à la détermi­ nation de révolution des rémunérations et pour débat­ tre avec les autorités chargées de la gestion, aux différents niveaux, des questions relati­ ves aux conditions et à l'orga­ nisation du travail. justice. Elles peuvent notamment se pourvoir... ... fonctionnaires . Les organisations... ...national avec le Gouverne­ ment des négociations... ... travail . Les organisations... rémunérations et du pouvoir d'achat. Toute organisation syndi­ cale de fonctionnaires est tenue d'effectuer, dans les deux mois de sa création, le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès de l'autorité hiérarchi­ que dont dépendent les fonc­ tionnaires appelés à en faire partie. Art . 7 bis (nouveau) Les fonctionnaires partici­ pent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismesparitaires con — 82 — Textes en vigueur Ordonnance n° 59-244 modifiée du 4 février 1959. Art . 50. Sans préjudice des disposi­ tions de l'article 53 ci- dessous, la cessation défini­ tive des fonctions entraînant perte de la qualité de fonc­ tionnaire résulte : 1° de la démission réguliè­ rement acceptée et , de ce fait , irrévocable ; 2° du licenciement ; 3° de la révocation ; 4° de l'admission à la retraite . La perte de la nationalité française ou des droits civi­ ques, la non-réintégration à l'expiration de la période de disponibilité produisent les mêmes effets . Art . 2. Des décrets en Conseil d'État portant statuts parti- Texte du projet de loi bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle. En cas de suppression d'emploi , le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la Fonc­ tion publique à laquelle il appartient . Art. 10. La cessation définitive de fonctions qui entraîne radia­ tion des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : 1° de l'admission à la retraite ; 2° de la démission réguliè­ rement acceptée ; 3° du licenciement ; 4° de la révocation. La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et la non-réintégration à l'issue d'une période, de disponibi­ lité produisent les mêmes effets . Toutefois l' intéressé peut solliciter sa réintégra­ tion à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdic­ tion d'exercer un emploi public ou en cas de réintégra­ tion dans la nationalité fran­ çaise . Art . 11 . Le corps de fonctionnai­ res, qu'ils relèvent de la Texte adopté par l'Assemblée nationale ...nulle . Alinéa sans modification . Art . 10. Supprimé. Art . 11 . Les corps... Propositions de la commission Alinéa supprimé. Art. 10. Suppression maintenue. Art. 11 . Les corps qui relèvent de la Fonction publique d'État — 83 — Testes ■ vigueur Texte du projet de loi Texte adopté par l'Assemblée nationale Propositions de la commission Ordonnance n° 59-244 modifiée du 4 février 1959. culiers précisent pour le per­ sonnel de chaque administra­ tion ou service ainsi que, le cas échéant, pour le person­ nel appelé à être affecté dans plusieurs administrations ou services , les modalités d'application des disposi­ tions de la présente ordon­ nance. Fonction publique de l'État ou de la Fonction publique territoriale , ont un caractère national ou territorial . Ils sont régis par des statuts par­ ticuliers établis à l'échelon national . La gestion des corps natio­ naux peut être déconcentrée . Art . 12 . L'accès de fonctionnaires de l'État à la Fonction publi­ que Territoriale et de fonc­ tionnaires territoriaux à la Fonction publique de l'État , ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces deux Fonc­ tions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière. L'accès direct des fonc­ tionnaires de l'État aux autres corps de la Fonction publique de l'État et aux corps et emplois de la Fonc­ tion publique territoriale , d'une part , des fonctionnai­ res territoriaux aux autres corps et emplois de la Fonc­ tion publique territoriale et aux corps de la Fonction publique de l'État , d'autre part , est prévu et aménagé dans l' intérêt du service public . A cet effet , une pro­ cédure de changement de corps est organisée, dans le respect du déroulement nor­ mal des carrières, entre les membres des corps qui ont le même niveau de recrutement ... territoriale sont régis par des statuts particuliers à caractère national. Le recru­ tement et la gestion de ces corps peuvent être , selon le cas, déconcentrés ou décen­ tralisés . Art . 12 . Sans modification . relèvent de statuts particuliers à caractère national. Les corps qui relèvent de la Fonction publique territoriale sont régis par des statuts qui tiennent compte de leurs spécificités. Le recrutement et la gestion des corps de fonctionnaires peuvent être, selon le cas, déconcentrés ou décen­ tralisés. Art. 12 . Sans modification. — 84 — Textes en vigueur Texte du projet de loi et dont les missions sont com­ parables. L'intégration dans le corps d'accueil a lieu à éga­ lité de niveau hiérarchique, selon des modalités et des proportions déterminées par les statuts particuliers . Les fonctionnaires de l'État et ceux des collectivités territoriales appartenant à des corps comparables béné­ ficient de conditions et de modalités d'intégration iden­ tiques . Les fonctionnaires intégrés conservent les avan­ tages acquis en matière de traitement et de retraite . Texte adopté par l'Assemblée nationale Art. 12 bis Il est établi un tableau de classement des corps, grades et emplois sur une grille com­ mune à la Fonction publique de l'État et à la Fonction publique territoriale et cor­ respondant à la structure générale des carrières . Les fonctionnaires appar­ tenant à des corps compara­ bles de la Fonction publique de l'État et de la Fonction publique territoriale bénéfi­ cient de rémunérations iden­ tiques . Le Gouvernement dépose tous les deux ans , en annexe au projet de loi de finances, un rapport sur les rémunéra­ tions versées au cours des deux années précédentes , à quelque titre que ce soit , à l'ensemble des fonctionnai­ res soumis aux dispositions du présent titre . Ce rapport indique l' ori­ gine des crédits de toute nature ayant financé les rémunérations, énumère les différentes catégories Propositions de la commission Art. 12 bis Il est établi ... ... et emplois correspondant... ...carrières . Les fonctionnaires... ...corps équivalents de la Fonction publique... iden­ tiques . Alinéa sans modification . Alinéa sans modification . — 87 — Textes en vigueur Ordonnance n° 59-244 modifiée du 4 février 1959. II dispose en outre, aux mêmes fins , d'une action directe qu'il peut exercer au besoin par voie de constitu­ tion de partie civile devant la juridiction pénale. Art . 24 . Il est attribué, chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service déta­ ché, une note chiffrée, suivie d'une appréciation générale , exprimant sa valeur profes­ sionnelle . Le pouvoir de notation appartient au chef de service . Art . 25 . Un règlement d'adminis­ tration publique détermine : — les divers éléments à prendre en considération pour l'appréciation générale ; — les modalités de com­ munication de la note chif­ frée et éventuellement de l'appréciation générale ; — la procédure de révision de la notation et éventuelle­ ment de sa péréquation géné­ rale, sur le plan national , dans chaque administration ou service. Art . 13 . Le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir Texte du projet de loi Art. 16 . Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées . Art . 17 . Le dossier du fonction­ naire doit comporter toutes Texte adopté par l 'Assemblée nationale Art. 16. Lorsque le statut particu­ lier prévoit un système de notes et d' appréciations générales pour exprimer la valeur professionnelle du fonctionnaire , celles-ci lui sont communiquées . Art . 17 . Sans modification . Propositions de la commission Art . 16 . Il est attribué, chaque année, à toutfonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée suivie d'une appréciation générale expri­ mant sa valeur profession­ nelle. Le pouvoir de notation appartient au chef de service. La note et l'appréciation générale exprimant la valeur professionnelle du fonction­ naire sont communiquées à celui-ci selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Certains statuts particuliers pourront déroger expressé­ ment à ces dispositions. Art . 17 Alinéa sans modification . — 88 — Textes en vigueur Ordonnance n° 59-244 modifiée du 4 février 1959. toutes les pièces intéressant sa situation administrative . Celles-ci doivent être enregis­ trées , numérotées et classées sans discontinuité . Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, phi­ losophiques ou religieuses de l' intéressé. Les décisions de sanctions disciplinaires sont versées au dossier individuel du fonc­ tionnaire . Il en est de même des avis ou recommandations émis par les conseils de disci­ pline ou le Conseil supérieur de la Fonction publique et de toutes pièces et documents annexes. Loi de finances du 22 avril 1905 . Art. 65. — Tous les fonc­ tionnaires civils et militaires , tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la com­ munication personnelle et confidentielle de toutes les notes , feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier , soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office , soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancien­ neté . Texte du projet de loi les pièces intéressant la situa­ tion administrative de l' inté­ ressé , enregistrées , numéro­ tées et classées sans disconti­ nuité . Il ne peut être fait état dans le dossier d' un fonction­ naire , de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités poli­ tiques, syndicales , religieuses ou philosophiques de l' inté­ ressé . Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi . Texte adopté par l 'Assemblée nationale Propositions de la commission Les décisions de sanctions disciplinaires sont versées au dossier individuel du fonc­ tionnaire. Il en est de même des avis et recommandations émis par les conseils de disci­ pline ou le conseil supérieur de la fonction publique et de toutes pièces et documents annexes. Alinéa sans modification. Alinéa sans modification . — 89 — Textes en vigueur Ordonnance n° 59-244 modifiée, précitée. Art . 31 . Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité inves­ tie du pouvoir de nomination qui l' exerce après accomplis­ sement des formalités pres­ crites par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et consulta­ tion de la commission admi­ nistrative paritaire siégeant en formation disciplinaire . Toutefois , l'avertissement et le blâme sont prononcés , sans consultation de la com­ mission administrative pari­ taire, par l'autorité compé­ tente, qui peut déléguer son pouvoir disciplinaire . La décision , qui doit être motivée , peut prescrire que la sanction et ses motifs seront rendus publics . Art . 22. Tout fonctionnaire a droit , après service fait , à une rémunération comportant le traitement, les suppléments pour charges de famille et l' indemnité de résidence. Le montant du traitement est fixé en fonction soit du grade de l' agent et de l'échelon auquel il est parvenu, soit de l' emploi auquel il a été nommé. Texte du projet de loi Art . 18 . Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procé­ dure disciplinaire est engagée a droit à la communication de son dossier et à l' assistance de défenseurs de son choix . Aucune sanction discipli­ naire autre que l'avertisse­ ment ou le blâme ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme sié­ geant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté . L'avis de cet organisme de même que la décision pro­ nonçant une sanction disci­ plinaire doivent être motivés . Art . 19 Les fonctionnaires ont droit , après service fait , à une rémunération comprenant le traitement principal , l' indemnité de résidence, le supplément familial de traite­ ment , les prestations familia­ les obligatoires ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglemen­ taire . Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu , ou de l' emploi auquel il a été nommé . Texte adopté par l'Assemblée nationale Art . 18 . Le fonctionnaire ... ...communication de l' inté­ gralité de son dossier indivi­ duel et de tous les documents annexes et à l'assistance ... ... choix . L'administration doit informer le fonction­ naire de son droit à commu­ nication du dossier . Aucune sanction ... ... représenté . Alinéa sans modification . Art . 19 . Les fonctionnaires... ... le traitement , l' indemnité de résidence ,... ... traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglemen­ taire . S' y ajoutent les presta­ tions familiales obligatoires . Alinéa sans modification . Propositions de la commission Art . 18 . Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Alinéa sans modification, Alinéa sans modification . Art . 19 . Sans modification . — 92 — Textes en vigueur tion publique , un décret en Conseil d'État fixe les condi­ tions dans lesquelles les actions de formation et de perfectionnement intéres­ sant les agents de l' État seront définies , animées et coordonnées. Texte du projet de loi Art . 23 . Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à pré­ server leur santé et leur inté­ grité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail . Texte adopté par l'Assemblée nationale Art . 23 . Sans modification . Art. 23 bis La cessation définitive de fonctions qui entraîne radia­ tion des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : 1° de l' admission à la retraite ; 2° de la démission réguliè­ rement acceptée ; 3° du licenciement ; 4° de la révocation . La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques , l' interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et la non-réintégration à l' issue d'une période de disponibi­ lité produisent les mêmes effets . Toutefois , l' intéressé peut solliciter auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination , qui recueille l'avis de la commission admi­ nistrative paritaire , sa réinté­ gration à l' issue de la période de privation des droits civi­ ques ou de la période d' inter­ diction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégra­ tion dans la nationalité fran­ çaise . Propositions de la commission Art . 23. Sans modification. Art . 23 bis Sans modification. — 93 — Textes en vigueur Ordonnance n 59-244 modifiée du 4 février 1959. Art . 8 . Il est interdit à tout fonc­ tionnaire d'exercer, à titre professionnel , une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit . Les condi­ tions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par règlement d'administration publique. Il est interdit à tout fonc­ tionnaire, quelle que soit sa position , d'avoir , par lui- même ou par personne inter­ posée, sous quelque dénomi­ nation que ce soit , dans une entreprise soumise au con­ trôle de son administration ou service, ou en relation avec son administration ou service, des intérêts de nature à compromettre son indé­ pendance. Lorsque le conjoint d'un fonctionnaire exerce à titre professionnel une activité privée lucrative, déclaration doit être faite à l'administra­ tion ou service dont relève le fonctionnaire. L'autorité compétente prend , s'il y a lieu, les mesu­ res propres à sauvegarder les intérêts du service, après avis de la commission administra­ tive paritaire prévue à l'arti­ cle 15 ci-dessus . Art . 10. Indépendamment des règles instituées dans le Code pénal en matière de secret professionnel, tout fonction­ naire est lié par l'obligation de la discrétion profession- Texte du projet de loi Art. 24. Les fonctionnaires consa­ crent l' intégralité de leur acti­ vité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées . Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit . Les condi­ tions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Con­ seil d'État . Les fonctionnaires ne peu­ vent prendre, par eux-mêmes ou par personnes interpo­ sées, dans une entreprise sou­ mise au contrôle de l'admi­ nistration à laquelle ils appar­ tiennent ou en relation avec cette dernière , des intérêts de nature à compromettre leur indépendance . Art . 25 . Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d' information du public . Texte adopté par l'Assemblée nationale Chapitre V. Obligations . Art . 24. Sans modification . Art . 25 . Sans modification . Propositions de la commission Chapitre V. Obligations. Art . 24. Sans modification. Art . 25 . Sous le contrôle de leur chef de service, les fonction­ naires satisfont aux demandes d'information du public. — 94 — Textes en vigueur Ordonnance n° 59-244 modifiée du 4 février 1959. nelle pour tout ce qui con­ cerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Tout détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont formellement inter­ dits sous réserve des disposi­ tions réglementant la liberté d'accès auxdocuments admi­ nistratifs . En dehors des cas expres­ sément prévus par la régle­ mentation en vigueur, le fonctionnaire ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l' interdiction édictée par l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation du ministre dont il relève. Art . 9. Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hié­ rarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées . Le fonctionnaire chargé d'assurer la marche d'un ser­ vice est responsable à l'égard de ses chefs de l'autorité qui lui a été conférée pour cet objet et de l'exécution des ordres qu'il a donnés. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabi­ lité propre de ses subordon­ nés. Art . 11 . Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exer­ cice ou à l'occasion de l' exer­ cice de ses fonctions l'expose Texte du projet de loi Ce devoir qui s'exerce dans le respect des règles instituées par le Code pénal en matière de secret professionnel et par la législation sur l'accès aux documents administratifs , ne fait pas obstacle à l'obliga­ tion de discrétion profession­ nelle qui s' impose aux fonc­ tionnaires et dont ils ne peu­ vent être déliés , en dehors des cas prévus par la réglementa­ tion en vigueur, qu'en vertu d'une autorisation expresse de l'autorité dont Us dépen­ dent . Art . 26. Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hié­ rarchie, est responsable de l' exécution des tâches qui lui sont confiées . Il doit se con­ former aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illé­ gal et de nature à compro­ mettre gravement un intérêt public . Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabi­ lité propre de ses subordon­ nés. Art . 27. Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exer­ cice ou à l'occasion de ses fonctions l' expose à une Texte adopté par l'Assemblée nationale Art . 26. Sans modification . Art . 27. Toute faute... ...à l' occasion de l'exercice de ses fonctions ... Propositions de la commission Alinéa sans modification. Art . 26. Tout fonctionnaire,... ...confiées et des ordres qu'il a donnés. Il doit ... ...public. Alinéa sans modification. Art . 27 . Sans modification .
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