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tableau comparatif: Texte en vigueur, Texte du projet de loi, Texte adopté par l’Assemblée nationale, Schémas de Droit

Typologie: Schémas

2018/2019

Téléchargé le 11/09/2019

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Estelle_87 🇫🇷

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Télécharge tableau comparatif: Texte en vigueur, Texte du projet de loi, Texte adopté par l’Assemblée nationale et plus Schémas au format PDF de Droit sur Docsity uniquement! - 207 - TABLEAU COMPARATIF - 208 - Texte en vigueur ___ Texte du projet de loi ___ Texte adopté par l’Assemblée nationale ___ Propositions de la commission ___ PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER TITRE PREMIER TITRE PREMIER TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS Article 1er A Article 1er A Article 1er A Code général des impôts I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : Alinéa sans modification. Sans modification. Article 150 VB I.– Le prix d’acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu’il a été stipulé dans l’acte. Lorsqu’une dissimulation du prix est établie, le prix porté dans l’acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. En cas d’acquisition à titre gratuit, le prix A. L’article 150 VB est complété par un III ainsi rédigé : - 211 - Texte en vigueur ___ Texte du projet de loi ___ Texte adopté par l’Assemblée nationale ___ Propositions de la commission ___ Article 150 VC B. Le I de l’article 150 VC est ainsi modifié : I.– La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d’un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième. 1° Le premier alinéa est supprimé ; B. - Après le mot : « abattement », la fin du premier alinéa du I de l’article 150 VC est remplacée par les mots et trois alinéas ainsi rédigés : « fixé à : « - 2 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ; « - 4 % pour chaque année de détention au-delà de la dix-septième ; « - 8 % pour chaque année de détention au-delà de la vingt-quatrième. » ; La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés à l’article 150 UA est réduite d’un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième. Pour l’application des abattements mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la durée de détention est décomptée : 2° Au troisième alinéa, les mots : « des abattements mentionnés aux premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « de l’abattement mentionné au premier alinéa ». 1° En cas de cession de biens ou droits réalisée par une fiducie, à partir de la date d’acquisition de ces biens ou droits par la fiducie ou, si les biens ou droits ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire - 212 - Texte en vigueur ___ Texte du projet de loi ___ Texte adopté par l’Assemblée nationale ___ Propositions de la commission ___ dans les conditions prévues à l’article 238 quater N, à partir de la date d’acquisition des biens ou droits par le constituant ; 2° En cas de cession de biens ou droits reçus par le constituant initial dans les conditions prévues à l’article 238 quater Q, à partir de la date d’acquisition par le constituant de ces biens ou droits lorsqu’ils ont fait l’objet d’un transfert dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l’article 238 quater N, ou, dans le cas contraire, à partir de la date de transfert de ces biens ou droits dans le patrimoine fiduciaire ou de leur acquisition par la fiducie ; 3° En cas de cession de biens ou droits reçus par le titulaire, autre que le constituant initial, de droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l’article 238 quater Q, à partir de la date d’acquisition de ces droits lorsque les biens ou droits cédés figuraient dans le patrimoine fiduciaire à cette date, ou à partir de la date d’acquisition des biens ou droits par la fiducie dans le cas contraire. II.– La plus-value brute réalisée lors de la cession d’un cheval de course ou de sport est réduite d’un abattement supplémentaire de 15 % par année de détention comprise entre la date d’acquisition du cheval et la fin de sa septième année. Toute année commencée - 213 - Texte en vigueur ___ Texte du projet de loi ___ Texte adopté par l’Assemblée nationale ___ Propositions de la commission ___ compte pour une année pleine. Article 150 VD I.– La moins-value brute réalisée sur les biens ou droits désignés aux articles 150 U à 150 UC n’est pas prise en compte. II.– En cas de vente d’un immeuble acquis par fractions successives constatée par le même acte soumis à publication ou à enregistrement et entre les mêmes parties, la ou les moins-values brutes, réduites de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, s’imputent sur la ou les plus-values brutes corrigées le cas échéant de l’abattement prévu au I de l’article 150 VC. C. Au II de l’article 150 VD, les mots : « , réduites de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, » et les mots : « corrigées le cas échéant de l’abattement prévu au I de l’article 150 VC » sont supprimés. C. - Au II de l’article 150 VD, les mots : « de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième » sont remplacés par les mots : « d’un abattement calculé dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celui prévu aux quatre premiers alinéas du I de l’article 150 VC, » et la référence : « au I de l’article 150 VC » est remplacée par les mots : « aux mêmes quatre premiers alinéas » ; Article 150 VE D. - L’article 150 VE est abrogé. D. - Sans modification. Un abattement fixe de 1 000 euros est opéré sur la plus-value brute, corrigée le cas échéant des abattements prévus à l’article 150 VC et des moins-values mentionnées au II de l’article 150 VD, réalisée lors de la cession des biens mentionnés aux articles 150 U et 150 UB. - 216 - Texte en vigueur ___ Texte du projet de loi ___ Texte adopté par l’Assemblée nationale ___ Propositions de la commission ___ entreprises du lieu du siège social de l’établissement payeur, dans un délai d’un mois à compter de la cession. III.– Lorsque la plus-value est exonérée en application du II des articles 150 U et 150 UA ou par l’application de l’abattement prévu au I de l’article 150 VC ou lorsque la cession ne donne pas lieu à une imposition, aucune déclaration ne doit être déposée sauf dans le cas où l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d’imposition est dû. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Lorsque la plus-value est exonérée au titre d’une cession mentionnée au 1° du II, le contribuable cédant communique à la collectivité publique cessionnaire la nature et le fondement de cette exonération afin qu’il en soit fait mention dans l’acte passé en la forme administrative. L’absence de mention de l’exonération portée sur l’acte ne constitue pas un motif de refus de dépôt. Lorsque la déclaration n’est pas déposée sur le fondement du 3° du II à l’appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l’enregistrement, l’acte de cession précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, que l’impôt sur le revenu afférent à la - 217 - Texte en vigueur ___ Texte du projet de loi ___ Texte adopté par l’Assemblée nationale ___ Propositions de la commission ___ plus-value ne peut être intégralement acquitté ou que la cession est constatée au profit d’une collectivité mentionnée au 1° du II et mentionne le lieu où le notaire rédacteur de l’acte dépose la déclaration. Article 244 bis A I.– 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l’article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l’article 219. …………………………………………. F. - Le II de l’article 244 bis A est ainsi modifié : Alinéa sans modification II.– Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par des contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon les modalités définies : 1° Au I et aux 2° à 8° du II de l’article 150 U, aux II et III de l’article 150 UB et aux articles 150 V à 150 VE ; 1° A la fin du 1°, la référence : « 150 VE » est remplacée par la référence : « 150 VD » ; 1° Sans modification. 2° Au III de l’article 150 U lorsqu’elles s’appliquent à des ressortissants d’un État membre de la - 218 - Texte en vigueur ___ Texte du projet de loi ___ Texte adopté par l’Assemblée nationale ___ Propositions de la commission ___ Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. Lorsque la plus-value est exonérée en application du 6° du II de l’article 150 U ou par l’application de l’abattement prévu au I de l’article 150 VC, aucune déclaration ne doit être déposée, sauf dans le cas où le prélèvement afférent à la plus-value en report est dû ; 2° Au deuxième alinéa du 2°, les mots : « ou par l’application de l’abattement prévu au I de l’article 150 VC » sont supprimés. 2° Supprimé 3° À l’article 150 UC lorsque les plus-values sont réalisées, directement ou indirectement, par un fonds de placement immobilier ou par ses porteurs de parts assujettis à l’impôt sur le revenu. Article 635 Doivent être enregistrés dans le délai d’un mois à compter de leur date : ……………………………………. 2. 1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif ; 2° Les actes portant acceptation ou répudiation de successions, legs ou communautés ; - 221 - Texte en vigueur ___ Texte du projet de loi ___ Texte adopté par l’Assemblée nationale ___ Propositions de la commission ___ Article 726 I. Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d’enregistrement dont le taux est fixé : …………………………………… 2° A 5 % : - pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière. Est à prépondérance immobilière la personne morale, quelle que soit sa nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du même code et dont l’actif est, ou a été au cours de l’année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales, quelle que soit leur nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du même code et elles-mêmes à prépondérance immobilière. Toutefois, les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte exerçant H (nouveau). - Le 2° du I de l’article 726 est complété par un alinéa ainsi rédigé : - 222 - Texte en vigueur ___ Texte du projet de loi ___ Texte adopté par l’Assemblée nationale ___ Propositions de la commission ___ une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ne sont pas considérés comme des personnes morales à prépondérance immobilière. « Lorsque les cessions de ces participations sont réalisées à l’étranger, elles doivent être constatées dans le délai d’un mois par un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France. » ……………………………………. II. – Les A à D et F du I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 25 août 2011, à l’exception des cessions pour lesquelles une promesse unilatérale de vente ou une promesse synallagmatique de vente a été conclue avant cette date. Les E et G du I s’appliquent à compter du 1er novembre 2011. II. – Les A à C du I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er février 2012. Toutefois, les mêmes A à C s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 25 août 2011 en cas d’apport de biens immobiliers ou de droits sociaux relatifs à ces biens immobiliers à une société dont la personne à l’origine de l’apport, son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ou un ayant droit à titre universel de l’une ou de plusieurs de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cet apport. - 223 - Texte en vigueur ___ Texte du projet de loi ___ Texte adopté par l’Assemblée nationale ___ Propositions de la commission ___ III (nouveau). – Les E, F bis, G et H du I s’appliquent à compter du 1er novembre 2011. Article 1er B Article 1er B Article 1er B Article 209 Le code général des impôts est ainsi modifié : Alinéa sans modification. Sans modification. I.– Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 37, l’impôt sur les sociétés dû par les entreprises créées à compter du 1er janvier 1984 est établi, lorsqu’aucun bilan n’est dressé au cours de la première année civile d’activité, sur les bénéfices de la période écoulée depuis le commencement des opérations jusqu’à la date de clôture du premier exercice et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle de la création. I. – Le dernier alinéa du I de Alinéa sans modification. - 226 - Texte en vigueur ___ Texte du projet de loi ___ Texte adopté par l’Assemblée nationale ___ Propositions de la commission ___ de 1 000 000 €. » ; L’excédent d’impôt sur les sociétés résultant de l’application du premier alinéa fait naître au profit de l’entreprise une créance d’égal montant. La constatation de cette créance, qui n’est pas imposable, améliore les résultats de l’entreprise et contribue au renforcement des fonds propres. 3° Le troisième alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, après les mots : « une créance » sont insérés les mots : « non imposable » ; b) La seconde phrase est supprimée ; La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel l’option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l’entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n’est remboursée qu’à hauteur de la fraction qui n’a pas été utilisée dans ces conditions. Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d’un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l’intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l’entreprise, est calculé à compter du 4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ; - 227 - Texte en vigueur ___ Texte du projet de loi ___ Texte adopté par l’Assemblée nationale ___ Propositions de la commission ___ premier jour du mois suivant cette demande jusqu’au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel l’option a été exercée. La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, ou dans des conditions fixées par décret. II.– L’option visée au I ne peut pas être exercée au titre d’un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d’entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société. B. - Au premier alinéa du II, après la référence : « au I » sont insérés les mots : « est exercée au titre de l’exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice. Elle » ; En cas de fusion, de scission ou d’opération assimilée intervenant au cours des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel l’option visée au I a été exercée, la créance de la société absorbée, scindée ou apporteuse peut être transférée à la ou les sociétés bénéficiaires des apports. Le transfert de la créance est effectué pour sa valeur nominale. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise au prorata du montant de l’actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports apprécié à la date d’effet de l’opération. III.– (Abrogé). - 228 - Texte en vigueur ___ Texte du projet de loi ___ Texte adopté par l’Assemblée nationale ___ Propositions de la commission ___ IV.– Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des entreprises ainsi que les modalités et limites dans lesquelles les dispositions du I sont applicables aux sociétés agréées visées à l’article 209 quinquies. Article 223 I III (nouveau). – L’article 223 I est ainsi modifié : 1. a Les déficits subis par une société du groupe au titre d’exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne sont imputables que sur son bénéfice ; b La quote-part de déficits qui correspond aux suppléments d’amortissements résultant de la réévaluation de ses immobilisations par une société du groupe, est rapportée au résultat d’ensemble, si cette réévaluation est réalisée dans les écritures d’un exercice clos entre le 31 décembre 1986 et la date d’ouverture d’un exercice au cours duquel la société est devenue membre du groupe. 2. Les moins-values nettes à long terme constatées par une société du groupe au titre d’exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne peuvent être imputées que sur ses plus-values nettes à long terme, dans les conditions prévues à A. - Le a du 1 est complété par les mots : « , dans les limites et conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article 209 » ; - 231 - Texte en vigueur ___ Texte du projet de loi ___ Texte adopté par l’Assemblée nationale ___ Propositions de la commission ___ Article 1er CA (nouveau) Article 1er CA Article 209 quinquies Les sociétés françaises agréées à cet effet par le ministre de l’économie et des finances peuvent retenir l’ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, qu’elles soient situées en France ou à l’étranger, pour l’assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices. Les conditions d’application des dispositions qui précèdent sont fixées par un décret en conseil d’Etat. Le premier alinéa de l’article 209 quinquies du code général des impôts est complété par les mots : « réalisés au titre des exercices clos avant le 6 septembre 2011 ». Sans modification. Article 1er CB (nouveau) Article 1er CB Code général des impôts Article 219 I. Pour le calcul de l’impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,1/3 %. Toutefois : ……………………………………. Sans modification. - 232 - Texte en vigueur ___ Texte du projet de loi ___ Texte adopté par l’Assemblée nationale ___ Propositions de la commission ___ a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, une quote- part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable. Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises en exécution d’une offre publique d’achat ou d’échange par l’entreprise qui en est l’initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, à l’exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a. La fraction des moins-values à long terme existant à l’ouverture du Le deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette quote-part de frais et charges est portée au taux de 10 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011. » - 233 - Texte en vigueur ___ Texte du projet de loi ___ Texte adopté par l’Assemblée nationale ___ Propositions de la commission ___ premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 afférente à des éléments exclus du bénéfice des taux définis au premier alinéa demeure imputable sur les plus-values à long terme imposées au taux visé au a, sous réserve de justifier la ou les cessions de ces éléments. Elle est majorée, le cas échéant, des provisions dotées au titre de ces mêmes éléments et non réintégrées à cette date, dans la limite des moins-values à long terme reportables à l’ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006. La fraction des moins-values à long terme existant à l’ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, non imputable en vertu des dispositions du quatrième alinéa, peut être déduite des plus-values à long terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa imposables au titre des seuls exercices ouverts en 2006. Le solde de cette fraction et l’excédent éventuel des moins-values à long terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa constaté au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 ne sont plus imputables ou reportables à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. ……………………………………. - 236 - Texte en vigueur ___ Texte du projet de loi ___ Texte adopté par l’Assemblée nationale ___ Propositions de la commission ___ ce thème. Les attractions, manèges, spectacles, loteries, jeux et divertissements sportifs présentés à titre accessoire dans ces parcs demeurent soumis au taux qui leur est propre. Il en est de même des recettes procurées par la vente d’articles divers et des ventes à consommer sur place. Lorsqu’un prix forfaitaire et global donne l’accès à l’ensemble des manifestations organisées, l’exploitant doit faire apparaître dans sa comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La détermination de l’assiette de l’impôt s’effectue sur une base réelle ; b decies. Les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d’énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d’énergie de récupération. La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances maximales souscrites par un même abonné sur un même site ; …………………………………………. - 237 - Texte en vigueur ___ Texte du projet de loi ___ Texte adopté par l’Assemblée nationale ___ Propositions de la commission ___ II. – Le I s’applique aux prestations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter de la publication de la présente loi. Article 1er D (nouveau) Article 1er D I. – Après l’article 302 bis ZN du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis ZO ainsi rédigé : Sans modification. « Art. 302 bis ZO. – Il est institué une taxe due par les personnes qui exploitent un ou plusieurs établissements hôteliers. « La taxe est assise sur le montant hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations relatives à la fourniture de logement mentionnées au premier alinéa du a de l’article 279 d’une valeur supérieure ou égale à 200 € par nuitée de séjour. « Le taux est fixé à 2 %. « Le fait générateur et l’exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe est déclarée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. » - 238 - Texte en vigueur ___ Texte du projet de loi ___ Texte adopté par l’Assemblée nationale ___ Propositions de la commission ___ II. – Les dispositions mentionnées au I s’appliquent aux prestations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er novembre 2011. TITRE II TITRE II TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES Article 1er Article 1er Article 1er I.– Pour 2011, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants : Alinéa sans modification. Sans modification. - 241 - Propositions de la commission ___ - 242 - Texte en vigueur ___ Texte du projet de loi ___ Texte adopté par l’Assemblée nationale ___ Propositions de la commission ___ SECONDE PARTIE SECONDE PARTIE SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER TITRE PREMIER TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011. – CRÉDITS DES MISSIONS AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011. – CRÉDITS DES MISSIONS AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011. – CRÉDITS DES MISSIONS Article 2 A Article 2 A Article 2 A I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 1 987 375 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi. Sans modification. Sans modification. II. – Il est annulé, au titre du budget général, pour 2011, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 460 000 000 €, - 243 - Texte en vigueur ___ Texte du projet de loi ___ Texte adopté par l’Assemblée nationale ___ Propositions de la commission ___ conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi. TITRE II TITRE II TITRE II DISPOSITIONS PERMANENTES DISPOSITIONS PERMANENTES DISPOSITIONS PERMANENTES Article 2 Article 2 Article 2 Loi n° 2010-606 du 7 juin 2010 de finances rectificative pour 2010 Article 3 I. – L’article 3 de la loi n° 2010-606 du 7 juin 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié : Alinéa sans modification. Sans modification. 1° Le I est ainsi rédigé : Alinéa sans modification. I.– Dans les conditions mentionnées au présent article, le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, au titre de la quote-part de la France dans le dispositif de stabilisation dont la création a été décidée à l’occasion de la réunion du Conseil de l’Union européenne du 9 mai 2010 et dans la limite d’un plafond de 111 milliards d’euros, à une entité ad hoc ayant pour objet d’apporter un financement ou de consentir des prêts aux États membres de l’Union européenne « I. – Dans les conditions mentionnées au présent article, le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, au titre de la quote-part de la France, en principal et en intérêts, aux financements obtenus et aux titres émis, afin d’assurer la stabilité financière dans les États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro, par le Fonds européen de stabilité financière. Cette garantie s’exerce dans la limite d’un plafond en principal de « I. – Dans les conditions mentionnées au présent article, le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, au titre de la quote-part de la France, en principal et en intérêts, aux financements obtenus et aux titres émis par le Fonds européen de stabilité financière afin d’assurer la stabilité financière dans les États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro. Cette garantie s’exerce dans la limite d’un plafond en principal de - 246 - Texte en vigueur ___ Texte du projet de loi ___ Texte adopté par l’Assemblée nationale ___ Propositions de la commission ___ 159 milliards d’euros qui comprend l’ensemble des financements déjà obtenus par le même fonds. » IV. – Le présent article entre en vigueur en même temps que les modifications apportées à l’accord-cadre du 7 juin 2010 créant le Fonds européen de stabilité financière telles que décidées les 11 mars 2011 et 21 juillet 2011 par les chefs d’États ou de Gouvernement des États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro. IV. – Le présent article entre en vigueur en même temps que les modifications apportées à l’accord-cadre du 7 juin 2010 créant le Fonds européen de stabilité financière telles que décidées les 11 mars 2011 et 21 juillet 2011 par les chefs d’État ou de Gouvernement des États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro. Article 3 Article 3 Article 3 Code général des impôts Article 1001 I. – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié : I. – Sans modification. Sans modification. Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d’assurances est fixé : 1° Pour les assurances contre l’incendie : ………………………………………… 2° Pour les assurances garantissant les pertes d’exploitation consécutives à l’incendie dans le cadre d’une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole : - 247 - Texte en vigueur ___ Texte du projet de loi ___ Texte adopté par l’Assemblée nationale ___ Propositions de la commission ___ À 7 % ; 2° bis à 7 % pour les contrats d’assurance maladie ; 1° Le premier alinéa du 2° bis est supprimé ; À 3,5 % pour les contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l’organisme ne recueille pas d’informations médicales auprès de l’assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1 ; 2° Au second alinéa du 2° bis, le taux : « 3,5 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ; 3° à 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des - 248 - Texte en vigueur ___ Texte du projet de loi ___ Texte adopté par l’Assemblée nationale ___ Propositions de la commission ___ bateaux de sport ou de plaisance ; 4° (Abrogé) ; 5° (Abrogé) ; 5° bis à 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ; 6° Pour toutes autres assurances : À 9 %. Les risques d’incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques désignés sous le 3° ou sous le 5° bis. À compter des impositions établies au titre de l’année 2011, le produit de la taxe est affecté aux départements, à l’exception du produit de la taxe afférente aux contrats visés au second alinéa du 2° bis, qui est affecté à la Caisse nationale des allocations familiales. 3° Au dernier alinéa, les mots : « À compter des impositions établies au titre de l’année 2011, » et les mots : « second alinéa du » sont supprimés et les mots : « à la Caisse nationale des allocations familiales » sont remplacés par les mots : « , par parts égales à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ». - 251 - Texte en vigueur ___ Texte du projet de loi ___ Texte adopté par l’Assemblée nationale ___ Propositions de la commission ___ Article 4 Article 4 Article 4 Article L. 245-16 I. – L’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : I. - Sans modification. Sans modification. I.– Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 2,2 %. A. – À la fin du I, le taux : « 2,2 % » est remplacé par le taux : « 3,4 % » ; B. - Le II est ainsi modifié : II.– Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti : – une part correspondant à un taux de 0,3 % au fonds mentionné à l’article L. 135-1, dont une part correspondant à un taux de 0,2 % à la section mentionnée à l’article L. 135-3-1 ; – une part correspondant à un taux de 1,3 % à la Caisse d’amortissement de la dette sociale ; – une part correspondant à un taux de 0,6 % à la Caisse nationale d’assurance 1° Au dernier alinéa, le taux : « 0,6 % » est remplacé par le taux : - 252 - Texte en vigueur ___ Texte du projet de loi ___ Texte adopté par l’Assemblée nationale ___ Propositions de la commission ___ vieillesse des travailleurs salariés. « 1,2 % » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « – une part correspondant à un taux de 0,6 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. » Article L. 241-2 II. – L’article L. 241-2 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé : II. - Sans modification. Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur : 1°) Les avantages de retraite, soit qu’ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l’employeur, soit qu’ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1 du présent code, à l’exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ; 2°) Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à - 253 - Texte en vigueur ___ Texte du projet de loi ___ Texte adopté par l’Assemblée nationale ___ Propositions de la commission ___ l’article L. 131-2. Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés. Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent article. Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par : 1°) Une fraction égale à 38,81 % du droit de consommation prévu à l’article 575 du code général des impôts ; 2°) Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application des articles L. 331-8 et L. 722-8-3 ; 3°) La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par :
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