Télécharge Texte consolidé et plus Examens au format PDF de Droit sur Docsity uniquement! PROJET DE LOI N°954 PORTANT CREATION DU BAIL A USAGE DE BUREAU (texte consolidé) Article unique (texte amendé) Il est créée dans le Livre III du Code civil une nouvelle Section IV dans le Chapitre II du Titre VIII « Du contrat de louage », rédigée comme suit : « Section IV- Des règles particulières au bail à usage de bureau. Article 1616-1 : Les dispositions de la présente section sont exclusives du statut des baux à usage commercial, industriel ou artisanal, et sont applicables lorsque les parties ont contractuellement choisi de s’y soumettre. Article 1616-2 : Le contrat de bail à usage de bureau a pour objet exclusif la location de locaux affectés à l’exercice d’un travail intellectuel ainsi qu’à celui des prestations administratives qui lui sont liées. Le locataire peut, dans cette mesure, recevoir une clientèle dans les lieux loués où, par ailleurs, aucune marchandise n’est livrée ni stockée, et où aucune activité commerciale, industrielle ou artisanale n’est exercée. Il peut, en outre, s’il revêt la forme d’une personne morale de droit monégasque, y fixer son siège. Article 1616-3 : Le contrat de bail à usage de bureau est conclu par écrit, pour une durée au moins égale à quatre cinq ans, renouvelable par tacite reconduction pour une durée équivalente à celle fixée dans le bail d’origine, à défaut de congé délivré conformément aux dispositions de l’article 1616- 4. Article 1616-4 : Chaque partie peut notifier à l’autre le non renouvellement du contrat de bail à usage de bureau à l’expiration de celui-ci, en respectant un délai de préavis de six mois. A l’issue d’un délai d’un an à compter de la prise d’effet du contrat de bail à usage de bureau, le locataire peut, à tout moment, mettre fin au contrat en cours de bail en respectant sous réserve du respect d’un délai de préavis de six mois. Les notifications visées aux deux alinéas précédents sont faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal ou par acte d’huissier. »