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textegrimaldi.pdf, Lectures de Physique

physique du minimum de ressources fixé au Code de la consommation. Par. 2 : Des effets du cautionnement entre le débiteur et la caution. Article 2315.

Typologie: Lectures

2021/2022

Téléchargé le 03/08/2022

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LIVRE QUATRIEME : DES SÛRETES TITRE I : DES SURETES PERSONNELLES Chapitre I : Du cautionnement Section I : De la nature et de l’étendue du cautionnement Section II : Des effets du cautionnement Par. 1 : Des effets du cautionnement entre le créancier et la caution Par. 2 : Des effets du cautionnement entre le débiteur et la caution Par. 3 : Des effets du cautionnement entre les cofidéjusseurs Section III : De l'extinction du cautionnement Chapitre II : De la garantie autonome Chapitre III : De la lettre d’intention TITRE II : DES SURETES REELLES Sous-titre I : Des sûretés sur les meubles Chapitre I : Des privilèges mobiliers Section I : Des privilèges généraux Section II : Des privilèges spéciaux Section II : Du classement des privilèges mobiliers Chapitre II : Du gage Chapitre III : Du nantissement Section I : Du nantissement de monnaie Section II : Du nantissement de créances Section III : Du nantissement d’instruments financiers Chapitre IV : De la propriété cédée ou retenue à titre de garantie Sous-Titre II : Des sûretés sur les immeubles Chapitre I : Des privilèges généraux immobiliers Chapitre II : De l’antichrèse Chapitre III : Des hypothèques Section préliminaire : Principes généraux Section I : Des hypothèques légales Sous-section I : Des hypothèques générales Par. 1 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des époux Par. 2 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des mineurs ou des majeurs en tutelle Par. 3 : Des règles particulières à l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation Sous-section II : Des hypothèques spéciales Section II : Des hypothèques judiciaires Section III : Des hypothèques conventionnelles Section IV : Du classement des hypothèques Section V : De l’inscription des hypothèques Section VI : De la publicité des registres et de la responsabilité des conservateurs Section VI : De l’effet des hypothèques Par. 1 : Du droit de préférence et du droit de suite Par. 2 : De la purge Section VII : De la transmission et de l'extinction des hypothèques Article 2298 Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Néanmoins, celui qui, en connaissance de cause, se porte caution d’un incapable est toujours tenu de l’exécution de l’obligation. Article 2299 Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Article 2300 Tout acte de cautionnement sous seing privé souscrit par une personne physique doit être revêtu par elle de la mention du montant en toutes lettres et en chiffres de son engagement en principal. En cas d’absence ou d'insuffisance de cette mention, il appartient au créancier d'établir par tous moyens que la caution avait conscience de la nature et de l'étendue de son engagement. Le mandat sous seing privé de se porter caution est soumis aux mêmes dispositions. Article 2301 Toute obligation, présente ou future, peut être garantie par une caution. Article 2302 Le cautionnement peut être spécial ou général. Il est spécial lorsqu’il a pour objet une ou plusieurs dette déterminées. Il est général lorsqu'il a pour objet un ensemble de dettes ou toutes les dettes du débiteur. Il s'étend de droit aux intérêts et autres accessoires, ainsi qu’aux frais de poursuite postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. Il peut être limité dans son montant et dans sa durée. S’il est à durée indéterminée, il peut être résilié par la seule volonté de la caution. Article 2303 La caution ne peut s’engager au-delà de l’obligation du débiteur, ni sous des conditions plus onéreuses, à peine de réduction à la mesure de l’obligation principale Article 2304 Les engagements de la caution passent à ses héritiers. Toutefois, ceux ci ne sont tenus, en cas de cautionnement général, que des dettes nées avant le décès. Article 2305 Le cautionnement souscrit à titre non professionnel par une personne physique est réductible s’il apparaît qu'il était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, à moins que ceux-ci, au moment où elle est appelée, ne lui permettent de faire face à son obligation. Article 2306 La caution que le débiteur est tenu de fournir en vertu d’une disposition légale ou d’une décision du juge doit avoir une solvabilité suffisante pour répondre de l’obligation. Si cette caution est devenue insolvable, il doit en être donné une autre, sous peine de déchéance du terme ou de perte de l’avantage subordonné à la fourniture d’un cautionnement. Section II : Des effets du cautionnement Par. 1 : Des effets du cautionnement entre le créancier et la caution Article 2307 Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette et de ses accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente, sous peine de déchéance des intérêts et accessoires échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Si le cautionnement est à durée indéterminée, le créancier professionnel est, en outre, tenu de rappeler à la caution sa faculté de résiliation Article 2308 La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal. Toutefois, elle ne peut, sauf texte contraire, se prévaloir ni des causes de suspension et d’interruption des poursuites, ni des délais de paiement, ni de l'extinction totale ou partielle de l'obligation pouvant résulter d'un procédure de surendettement des particuliers ou de rétablissement personnel. Article 2309 Le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal. Ne peuvent se prévaloir de ce bénéfice la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire et la caution réelle. Article 2310 Le bénéfice de discussion doit être invoqué par la caution dès les premières poursuites dirigées contre elle. La caution doit indiquer au créancier les biens du débiteur susceptibles d’être discutés, à l’exclusion des biens litigieux ou grevés d’une sûreté spéciale au profit d’un tiers. Le créancier répond à l’égard de la caution, en cas de défaut de poursuite du débiteur, de l’insolvabilité de ce dernier à concurrence de la valeur des biens utilement indiqués. Article 2311 Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette envers le même créancier, elles sont obligées chacune à toute la dette. Toutefois, le bénéfice de division permet à chacune d’elles d’obliger le créancier à diviser ses poursuites. Ne peuvent se prévaloir du bénéfice de division, les cautions solidaires entre elles, les cautions qui ont renoncé à ce bénéfice, non plus que les cautions réelles. Article 2312 Le bénéfice de division doit être invoqué par la caution dès les premières poursuites dirigées contre elle. Il ne peut être demandé qu’entre cautions solvables. L’insolvabilité d’une caution au jour où la division est demandée est à la charge de celles qui sont solvables. Celle qui a demandé la division ne peut plus être recherchée à raison de l’insolvabilité d’une autre, survenue postérieurement. Article 2313 Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut plus revenir sur cette division, même s’il y avait, au temps de l’action, des cautions insolvables. Article 2314 En toute hypothèse, l'action du créancier ne peut avoir pour effet de priver la caution personne physique du minimum de ressources fixé au Code de la consommation. Par. 2 : Des effets du cautionnement entre le débiteur et la caution Article 2315 La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais ; sa créance est, à cet égard, réputée née au jour de son engagement. Les intérêts courent de droit du jour du paiement. Les frais ne sont restituables qu’à compter de la dénonciation faite au débiteur des poursuites dirigées contre la caution. Celle-ci a en outre droit à réparation de tout préjudice distinct du simple retard dans le paiement des sommes visées à l’alinéa premier. Article 2316 La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Article 2317 Lorsqu'il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution dispose contre chacun d'eux des recours prévus aux articles précédents. TITRE II DES SURETES REELLES Article 2325 Les sûretés réelles sont légales, judiciaires ou conventionnelles, selon qu’elles sont accordées par la loi, à raison de la qualité de la créance, par un jugement, à titre conservatoire, ou par une convention. Elles sont mobilières ou immobilières, selon qu’elles portent sur des biens meubles ou immeubles. Elles sont générales lorsqu’elles grèvent la généralité des meubles et des immeubles, ou des seuls meubles, ou des seuls immeubles. Elles sont spéciales lorsqu’elles ne grèvent que certains biens, meubles ou immeubles. Article 2326 Les sûretés réelles conventionnelles peuvent être consenties par le débiteur ou par un tiers. Sous-Titre I Des sûretés sur les meubles Article 2327 Les sûretés sur les meubles sont : 1°. les privilèges mobiliers, généraux et spéciaux ; 2°. le gage des meubles corporels ; 3°. le nantissement des meubles incorporels ; 4°. la propriété retenue ou cédée à titre de garantie. Chapitre I : Des privilèges mobiliers Article 2328 Les privilèges mobiliers sont accordés par la loi. Ils sont généraux ou spéciaux. Ils sont de droit strict . Section I : Des privilèges généraux Article 2329 Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont, outre celles prévues par des lois spéciales, celles ci-après énoncées : 1º Les frais de justice, sous la condition qu’ils aient profité au créancier auquel le privilège est opposé ; 2º Les frais funéraires ; 3º Les frais de la dernière maladie en date ; 4° Les salaires, pour les six derniers mois, des salariés et apprentis ; Le salaire différé, pour l’année échue et pour l'année courante, institué par l'article L. 321-13 du code rural ; Les créances du conjoint survivant instituées par l'article 14 de la loi nº 89-1008 du 31 décembre 1989 et par l'article L. 321-21-1 du code rural ; L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-4-4 du même code ; L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévue à l'article L. 122-8 du code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du même code ; Les indemnités dues pour les congés payés prévues aux articles L. 223-11 et suivants du même code ; Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5 et L. 761-7 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ; Les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 122-3-8, deuxième alinéa, L. 122-14-4, L. 122-14-5, deuxième alinéa, L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail ; 5º Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille pendant la dernière année et, pendant le même délai ; 6° Les créances du Trésor public, dans les conditions fixées par le code général des impôts ; 7° Les créances des Caisses de sécurité sociale, dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale. Section II : Des privilèges spéciaux Article 2330 Les créances privilégiées sur certains meubles sont, outre celles prévues par des lois spéciales, celles ci-après énoncées : 1º Toutes les sommes dues en exécution d’un bail portant sur un immeuble sont privilégiées sur le mobilier garnissant les lieux, y compris, le cas échéant, le mobilier d’exploitation et la récolte de l'année Le même privilège a lieu pour toute créance résultant de l'occupation des lieux à quelque titre que ce soit. 2º Les frais de conservation d’un meuble sont privilégiés sur celui-ci. 3º Le prix de vente d’un meuble est privilégié sur celui-ci. 4º La créance de l’hôtelier est privilégiée sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans l’hôtel. 5º Les créances nées du contrat de travail de l’auxiliaire salarié d’un travailleur à domicile répondant à la définition de l'article L. 721-1 du code du travail sont privilégiées sur les sommes dues à ce travailleur par les donneurs d'ouvrage. 6° La créance du bénéficiaire d’un dépôt ou d’une consignation ordonné judiciairement est privilégiée sur les sommes, valeurs ou effets consignés. Section III : Du classement des privilèges mobiliers Article 2331 Les privilèges spéciaux priment les privilèges généraux. Sauf disposition contraire : ainsi, les privilèges spéciaux sont primés par le privilège des frais de justice, et, pourvu qu'il ait été publié antérieurement à leur naissance, par le privilège du Trésor public dans les limites prévues par le code général des impôts. Article 2332 Les privilèges généraux s’exercent dans l’ordre où l’article 2330 les énumère. Sauf le privilège du Trésor public, qui a le rang que lui reconnaît le code général des impôts ; et le privilège des caisses de sécurité sociale, qui vient au même rang que le privilège des salariés. Article 2333 Les privilèges spéciaux du bailleur d’immeuble, du conservateur et du vendeur de meuble s’exercent dans l’ordre qui suit : 1° Le privilège du conservateur, lorsque les frais de conservation sont postérieurs à la naissance des autres privilèges ; 2° Le privilège du bailleur d’immeuble, qui ignorait l’existence des autres privilèges ; 3° Le privilège du conservateur, lorsque les frais de conservation sont antérieurs à la naissance des autres privilèges ; 4° Le privilège du vendeur de meuble ; 5° Le privilège du bailleur d’immeuble, qui connaissait l’existence des autres privilèges. Entre les conservateurs du même meuble, la préférence est donnée au plus récent. Entre les vendeurs du même meuble, elle est donnée au plus ancien. Article 2344 Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier. L'héritier du débiteur, qui a payé sa portion de dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée. Réciproquement, l'héritier du créancier, qui a reçu sa portion de la dette, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés. Chapitre III : Du nantissement Article 2345 Le nantissement est l’affectation en garantie d’un bien mobilier ou d’un ensemble de biens mobiliers incorporels, actuels ou futurs. Il est conventionnel ou judiciaire. Le nantissement judiciaire, qui est constitué à titre conservatoire, est régi par les lois sur les procédures civiles d’exécution. Le nantissement conventionnel qui porte sur les créances, la monnaie scripturale ou les instruments financiers est régi par le présent chapitre. Celui qui porte sur d’autres meubles incorporels est, quant à sa constitution, soumis aux dispositions spéciales relatives à ces meubles ; ses effets sont, à défaut de disposition spéciale, ceux du gage. Section I : Du nantissement de créances Article 2346 Les dispositions de la présente section s’appliquent au nantissement de toute créance, notamment à celui d’une police d’assurance, sans préjudice des lois spéciales. Article 2347 Le nantissement de créances peut être constitué pour un temps déterminé. Il peut porter sur une fraction de créance, sauf si celle-ci est indivisible. Article 2348 Le nantissement peut avoir pour objet une ou plusieurs créances, présentes ou futures. Lorsqu’il porte sur un compte, la créance nantie s’entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté. Au cas d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité contre du constituant, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement. Article 2349 A peine de nullité, le nantissement de créance doit être constaté par écrit. Les créances garanties et les créances nanties sont désignées dans l’acte. Si elles sont futures, l’acte permet leur individualisation. Article 2350 Le nantissement d’une créance, présente ou future, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l’acte. Si sa date n’est pas certaine et qu’elle est contestée, le créancier nanti rapporte, par tous moyens, la preuve de son exactitude. Article 2351 Lorsque le nantissement a pour objet une créance future, le créancier nanti acquiert un droit sur la créance dès la naissance de celle-ci. Article 2352 Le nantissement s’étend aux accessoires de la créance, à moins que les parties n’en conviennent autrement. Article 2353 Le nantissement de créance ne devient opposable au débiteur de la créance nantie que par la notification qui lui en est faite ou par son intervention à l’acte. La notification est faite par écrit. A défaut, seul le constituant reçoit valablement paiement de la créance. Article 2354 Après notification, seul le créancier nanti reçoit valablement paiement de la créance donnée en nantissement, tant en capital qu’en intérêts. Il peut, comme le créancier, en poursuivre l’exécution ; l’un ne peut agir que l’autre dûment appelé. Si la créance garantie est échue, les sommes payées s’imputent sur celle-ci ; l’excédent est restitué. Si la créance garantie n’est pas échue, le créancier nanti les conserve pour sûreté de celle-ci. Article 2355 En cas de défaillance du débiteur, le créancier peut se faire attribuer, par le juge ou dans les conditions prévues par la convention, la créance donnée en nantissement ainsi que tous les droits qui s’y rattachent. Il peut aussi attendre l’échéance de la créance nantie. Article 2356 S’il a été payé au créancier nanti plus que ce qui lui est dû, il doit la différence au constituant. Section II : Du nantissement de monnaie scripturale Article 2357 Le nantissement de monnaie scripturale est la convention par laquelle le constituant affecte en garantie d’une obligation des fonds inscrits sur un compte bloqué ouvert à son nom par un établissement habilité à les recevoir. Article 2358 L’acte détermine la ou les créances garanties et le montant des fonds nantis. Il identifie le compte bloqué. Article 2359 L’établissement teneur de compte est informé du nantissement par écrit, sauf s’il est le créancier nanti. Article 2360 Le nantissement de monnaie scripturale devient opposable aux tiers à la date de l’information prévue par l’article 2368, pourvu que les fonds soient inscrits sur le compte bloqué. Article 2361 Si les fonds nantis produisent intérêts, ils sont portés au crédit du compte, sauf convention contraire. Article 2362 Ni le constituant, ni aucun tiers, ni le syndic d’une procédure d’insolvabilité, ne peut retirer les fonds nantis aussi longtemps qu’une créance garantie subsiste. Article 2363 En cas de défaillance du débiteur et huit jours après que celui-ci en ait été dûment averti, le créancier peut se faire remettre les fonds nantis dans la limite du montant des créances impayées. Article 2364 L’ouverture d’une procédure d’insolvabilité contre le constituant ou le débiteur demeure sans effet sur la réalisation du nantissement. Section III : Du nantissement d’instruments financiers Article 2365 Le nantissement d’instruments financiers est la convention par laquelle le constituant affecte en garantie d’une obligation des instruments financiers inscrits en compte. Le nantissement peut s’étendre à des instruments financiers émis conformément à une loi étrangère, pourvu qu’ils soient inscrits dans un compte tenu en France par un intermédiaire habilité à cet effet. Article 2366 Les dispositions de la présente section s’appliquent à tous les nantissements d’instruments financiers, sans préjudice des lois spéciales. Article 2378 Pour les instruments financiers autres que ceux mentionnés à l’article précédent, la réalisation du nantissement intervient conformément aux dispositions de l’article L. 521-3 du Code de commerce. Le créancier peut également faire ordonner en justice que tout ou partie des instruments financiers nantis lui sera attribué en paiement d’après une estimation faite par expert. Chapitre IV : De la propriété cédée ou retenue à titre de garantie Article 2379 La propriété d’un bien mobilier peut être cédée en garantie d’une obligation aux conditions prévues par la loi. Elle peut aussi être retenue en garantie d’une obligation par l’effet d’une convention de réserve de propriété. Article 2380 La réserve de propriété est une convention par laquelle les parties suspendent l'effet translatif d'un contrat au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. Art. 2381 A peine de nullité, la réserve de propriété est convenue par écrit. Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations à venir entre les parties. Article 2382 La réserve de la propriété d'un meuble corporel d'une valeur excédant une somme fixée par décret ne produit effet à l'égard des ayants cause à titre particulier du débiteur qu'autant qu'elle a été publiée selon les modalités prévues à l'article 2337 du présent code. Lorsque la réserve de propriété a été régulièrement publiée, les ayants cause à titre particulier du débiteur ne peuvent se prévaloir de l'article 2279 du présent Code. Article 2383 La propriété réservée s'étend à ce que le bien produit et à ce qui s'y unit, suivant les règles énoncées ci-après. Article 2384 La propriété réservée confère le droit de percevoir les fruits dans le respect des règles d'imputation prévues à l'article 2340 du présent code. Article 2385 La propriété réservée d'un bien fongible peut s’exercer sur des biens issus de son mélange avec d'autres biens de même espèce et de même qualité. Lorsque ces biens faisaient déjà l'objet d'une réserve de propriété, le produit du mélange est commun aux deux créanciers à raison de la quantité appartenant initialement à chacun d'eux. Article 2386 L'incorporation d'un meuble faisant l'objet d'une réserve propriété à un autre bien ne fait pas obstacle aux droits du créancier lorsque ces biens demeurent séparables, en sorte que l'un puisse subsister sans l'autre et que leur séparation puisse être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage. Article 2387 A défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier recouvre le droit de disposer du bien. Lorsque la valeur du bien excède le montant de la dette garantie, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence. Sous-titre II : Des sûretés sur les immeubles Article 2388 Les sûretés sur les immeubles sont les privilèges généraux immobiliers, l'hypothèque, l’antichrèse. La propriété de l’immeuble peut également être affectée en garantie. Chapitre I : Des privilèges généraux immobiliers Article 2389 Les privilèges généraux immobiliers sont accordés par la loi. Ils sont dispensés de la formalité de l'inscription. Ils sont de droit strict. Lorsque le privilège porte aussi sur la généralité des meubles du débiteur, il ne s’exerce sur les immeubles qu’à défaut de mobilier suffisant. Article 2390 Les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont : 1º Les frais de justice, sous la condition qu’ils aient profité au créancier auquel le privilège est opposé ; 2° Les salaires, pour les six derniers mois, des salariés et apprentis ; Le salaire différé, pour l’année échue et pour l'année courante, institué par l'article L. 321-13 du code rural ; Les créances du conjoint survivant instituées par l'article 14 de la loi nº 89-1008 du 31 décembre 1989 et par l'article L. 321-21-1 du code rural ; L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-4-4 du même code ; L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévue à l'article L. 122-8 du code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du même code ; Les indemnités dues pour les congés payés prévues aux articles L. 223-11 et suivants du même code ; Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5 et L. 761-7 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ; Les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 122-3-8, deuxième alinéa, L. 122-14-4, L. 122-14-5, deuxième alinéa, L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail ; Article 2391 Les privilèges généraux s’exercent dans l’ordre où l’article 2390 les énumère. Ils priment le droit de préférence attaché à l'hypothèque et à l’antichrèse. Chapitre II : De l’antichrèse Article 2392 L'antichrèse est l’affectation d’un immeuble en garantie d'une obligation, avec dépossession de celui qui la constitue. Article 2393 Les dispositions relatives à l’hypothèque conventionnelle prévues aux articles 2401, 2403, 2421 à 2424, et 2427 sont applicables à l’antichrèse. Le sont aussi les dispositions relatives aux effets de l’hypothèque prévues aux articles 2464 à 2467. Article 2394 Le créancier perçoit les fruits de l’immeuble affecté en garantie, à charge des les imputer sur les intérêts, s’il en est dû, et subsidiairement sur le capital de la dette. Il est tenu, à peine de déchéance, de pourvoir à la conservation et à l’entretien de l’immeuble, et peut y employer les fruits perçus, avant de les imputer sur la dette. Il peut à tout moment se soustraire à cette obligation en restituant le bien à son propriétaire. L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur. En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2134. L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date. Article 2408 Hors le cas de la participation aux acquêts, l'hypothèque légale ne peut être inscrite que par l'intervention de justice, ainsi qu'il est expliqué au présent article et à l'article suivant. Si l'un des époux introduit une demande en justice tendant à faire constater une créance contre son conjoint ou les héritiers de celui-ci, il peut, dès l'introduction de la demande, requérir une inscription provisoire de son hypothèque légale, en présentant l'original de l'assignation signifiée, ainsi qu'un certificat du greffier qui atteste que la juridiction est saisie de l'affaire. Le même droit lui appartient en cas de demande reconventionnelle, sur présentation d'une copie des conclusions. L'inscription est valable trois ans et renouvelable. Elle est soumise aux règles des chapitres IV et suivants du présent titre. Si la demande est admise, la décision est mentionnée, à la diligence de l'époux demandeur, en marge de l'inscription provisoire, à peine de nullité de cette inscription, dans le mois à dater du jour où elle est devenue définitive. Elle forme le titre d'une inscription définitive qui se substitue à l'inscription provisoire, et dont le rang est fixé à la date de celle-ci. Lorsque le montant du capital de la créance allouée et de ses accessoires excède celui des sommes que conserve l'inscription provisoire, l'excédent ne peut être conservé que par une inscription prise conformément aux dispositions de l'article 2433 et ayant effet de sa date, ainsi qu'il est dit à l'article 2430. Si la demande est entièrement rejetée, le tribunal, à la requête de l'époux défendeur, ordonne la radiation de l'inscription provisoire. Article 2409 Pareillement si, pendant le mariage, il y a lieu de transférer d'un époux à l'autre l'administration de certains biens, par application de l'article 1426 ou de l'article 1429, le tribunal, soit dans le jugement même qui ordonne le transfert, soit dans un jugement postérieur, peut décider qu'une inscription de l'hypothèque légale sera prise sur les immeubles du conjoint qui aura la charge d'administrer. Dans l'affirmative, il fixe la somme pour laquelle il sera pris inscription et désigne les immeubles qui en seront grevés. Dans la négative, il peut, toutefois, décider que l'inscription de l'hypothèque sera remplacée par la constitution d'un gage, dont il détermine lui-même les conditions. Si, par la suite, des circonstances nouvelles paraissent l'exiger, le tribunal peut toujours décider, par jugement, qu'il sera pris, soit une première inscription, soit des inscriptions complémentaires ou qu'un gage sera constitué. Les inscriptions prévues par le présent article sont prises et renouvelées à la requête du ministère public. Article 2410 Quand l'hypothèque légale a été inscrite par application des articles 2407 ou 2408, et sauf clause expresse du contrat de mariage l'interdisant, l'époux bénéficiaire de l'inscription peut consentir, au profit des créanciers de l'autre époux ou de ses propres créanciers, une cession de son rang ou une subrogation dans les droits résultant de son inscription. Il en est ainsi même en ce qui concerne l'hypothèque légale ou éventuellement l'hypothèque judiciaire, garantissant la pension alimentaire allouée ou susceptible d'être allouée à un époux, pour lui ou pour ses enfants. Si l'époux bénéficiaire de l'inscription, en refusant de consentir une cession de rang ou subrogation, empêche l'autre époux de faire une constitution d'hypothèque qu'exigerait l'intérêt de la famille ou s'il est hors d'état de manifester sa volonté, les juges pourront autoriser cette cession de rang ou subrogation aux conditions qu'ils estimeront nécessaires à la sauvegarde des droits de l'époux intéressé. Ils ont les mêmes pouvoirs lorsque le contrat de mariage comporte la clause visée au premier alinéa. Article 2411 Quand l'hypothèque a été inscrite par application de l'article 2409, la cession de rang ou la subrogation ne peut résulter, pendant la durée du transfert d'administration, que d'un jugement du tribunal qui a ordonné ce transfert. Dès la cessation du transfert d'administration, la cession de rang ou la subrogation peut être faite dans les conditions prévues à l'article 2410. Article 2412 Les jugements pris en application des deux articles précédents sont rendus dans les formes réglées par le code de procédure civile. Sous réserve des dispositions de l'article 2408, l'hypothèque légale des époux est soumise, pour le renouvellement des inscriptions, aux règles de l'article 2473. Article 2413 Les dispositions des articles 2407 à 2412 sont portées à la connaissance des époux ou futurs époux dans les conditions fixées par un décret. Par. 2 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des mineurs ou des majeurs en tutelle Article 2414 A l'ouverture de toute tutelle, le conseil de famille, après avoir entendu le tuteur, décide si une inscription doit être requise sur les immeubles du tuteur. Dans l'affirmative, il fixe la somme pour laquelle il sera pris inscription et désigne les immeubles qui en seront grevés. Dans la négative, il peut, toutefois, décider que l'inscription de l'hypothèque sera remplacée par la constitution d'un gage, dont il détermine lui-même les conditions. Au cours de la tutelle, le conseil de famille peut toujours ordonner, lorsque les intérêts du mineur ou du majeur en tutelle paraissent l'exiger, qu'il sera pris, soit une première inscription, soit des inscriptions complémentaires, ou qu'un gage sera constitué. Dans les cas où il y a lieu à l'administration légale selon l'article 389, le juge des tutelles, statuant soit d'office, soit à la requête d'un parent ou allié ou du ministère public, peut pareillement décider qu'une inscription sera prise sur les immeubles de l'administrateur légal, ou que celui-ci devra constituer un gage. Les inscriptions prévues par le présent article sont prises à la requête du greffier du juge des tutelles, et les frais en sont imputés au compte de la tutelle. Article 2415 L’enfant, après sa majorité ou son émancipation, ou le majeur en tutelle, après la mainlevée de la tutelle des majeurs, peut requérir, dans le délai d'un an, l'inscription de son hypothèque légale ou une inscription complémentaire. Ce droit peut être exercé par leurs héritiers dans le même délai, ou dans l'année de leur décès s’ils sont décédés mineurs ou majeurs sous tutelle. Article 2416 Pendant la minorité et la tutelle des majeurs, l'inscription prise en vertu de l'article 2414 doit être renouvelée, conformément à l'article 2473 du Code civil, par le greffier du tribunal d'instance. Par. 3 : Des règles particulières à l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation Article 2417 Cette hypothèque résulte des jugements, contradictoires ou par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte également des décisions arbitrales revêtues de l’ordonnance judiciaire d’exécution ainsi que des décisions judiciaires rendues en pays étrangers et dotées de la force exécutoire en France. Sous-section II : Des hypothèques spéciales Article 2418 Les créances auxquelles une hypothèque spéciale est attachée sont, outre celles prévues par des lois spéciales, celles qui sont ci-après énoncées : 1º La créance du prix de vente d’un immeuble est garantie sur celui-ci. 2° La créance du syndicat des copropriétaires, pour le paiement des charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et relatifs à l'année courante ainsi qu’aux quatre dernières années échues, est garantie sur le lot du copropriétaire débiteur. 3° La créance de celui qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble est garantie sur celui- ci, même en l'absence de subrogation, pourvu qu'il soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt que la somme était destinée à cet emploi, et par la quittance du vendeur que ce paiement a été fait des deniers empruntés. 4° La créance d’un héritier, par l’effet du partage, du rapport ou de la réduction est garantie sur les immeubles partagés, donnés ou légués. 5º La créance de l’architecte, de l’ entrepreneur d’ouvrage ou du technicien par suite d’étude, devis ou marché est garanti sur l’ouvrage bâti ou réparé, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l’ouvrage est situé, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux avant travaux, et que l’ouvrage ait été, dans les six mois au plus de l’achèvement des travaux, reçu par un expert également nommé d'office. Mais elle n’est ainsi garantie que dans la double limite des valeurs constatées par le second procès-verbal, et de la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux. Lorsqu’elle est consentie pour sûreté d’une ou plusieurs créances futures, et pour une durée indéterminée, le constituant peut à tout moment la résilier, sauf à respecter un préavis de trois mois. Une fois résiliée, elle ne demeure que pour la garantie des créances nées antérieurement. Section IV : Du classement des hypothèques Article 2430 L'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a rang que du jour de son inscription prise à la conservation des hypothèques, dans la forme et de la manière prescrites par la loi. Lorsque plusieurs inscriptions sont prises le même jour relativement au même immeuble, leur rang respectif est déterminé comme suit, quel que soit l'ordre qui résulte du registre prévu à l'article 2459 : - L’inscription d’une hypothèque légale est réputée d'un rang antérieur à celui de l’inscription d'une hypothèque judiciaire ou conventionnelle ; et s’il y a plusieurs inscriptions d’hypothèques légales, elles viennent en concurrence, sauf s’il s’agit de l’hypothèque spéciale du vendeur et de l’hypothèque spéciale de prêteur de deniers, la première étant réputée antérieure à la seconde ; - En présence de plusieurs inscriptions d’hypothèques conventionnelles ou judiciaires, celle qui est prise en vertu du titre portant la date la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur ; et si les titres ont la même date, elles viennent en concurrence. L'ordre de préférence entre les créanciers hypothécaires et les porteurs de warrants, dans la mesure où ces derniers sont gagés sur des biens réputés immeubles, est déterminé par les dates auxquelles les titres respectifs ont été publiés, la publicité des warrants demeurant soumise aux lois spéciales qui les régissent. Section V : De l’inscription des hypothèques Par. 1 : Du mode de l'inscription des hypothèques Article 2431 Les hypothèques légales, judiciaires ou conventionnelles sont inscrites au bureau des hypothèques de la situation des biens L'inscription n'est jamais faite d'office par le conservateur, mais sur la requête du créancier. Elle ne peut avoir lieu que pour une somme et sur des immeubles déterminés, dans les conditions fixées par l’article 2433. En toute hypothèse, les immeubles sur lesquels l'inscription est requise doivent être individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés, à l'exclusion de toute désignation générale, même limitée à une circonscription territoriale donnée. Article 2432 Les créanciers hypothécaires ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire, à partir de la publication de la mutation opérée au profit d'un tiers. L'inscription ne produit aucun effet entre les créanciers d'une succession si elle n'a été faite par l'un d'eux que depuis le décès, dans le cas où la succession n'est acceptée que sous bénéfice d'inventaire ou est déclarée vacante. En cas de saisie immobilière ou de procédure d’insolvabilité, l'inscription des hypothèques produit les effets réglés par les dispositions du Code de procédure civile et par celles sur les procédures d’insolvabilité. Article 2433 L'inscription des hypothèques est opérée par le conservateur des hypothèques sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu ci-après ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit satisfaire. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas servi d'une formule réglementaire, le conservateur accepterait cependant le dépôt, sous réserve des dispositions de l’article 2434. Toutefois, pour l'inscription de l’hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et de l’hypothèque judiciaire, le créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques : 1º L'original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire à laquelle est attachée l'hypothèque légale ; 2º L'autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour l’hypothèque judiciaire ; Chacun des bordereaux contient exclusivement les mentions qui suivent : 1º La désignation du créancier, du débiteur ou du propriétaire, si le débiteur n'est pas propriétaire de l'immeuble grevé, conformément au 1er alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955. 2º L'élection de domicile, par le créancier, dans un lieu quelconque situé en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. 3º L'indication de la date et de la nature du titre donnant naissance à l’hypothèque ou du titre générateur de la créance ainsi que la cause de l'obligation garantie par l'hypothèque ; et, le cas échéant, la mention expresse de la clause, visée à l’article 2428, qui prévoit l’extension de la garantie à d’autres créances que celles visées dans le titre constitutif de l’hypothèque. S'il s'agit d'un titre notarié, les nom et résidence du rédacteur sont précisés. Pour les inscriptions requises en application des dispositions visées aux articles 2418, 6°, et 2406, 1° à 3°, les bordereaux énoncent la cause et la nature de la créance. 4º L'indication du capital de la créance, de ses accessoires et de l'époque normale d'exigibilité ; le cas échéant, l’indication sommaire de l'évènement ou de la condition dont dépend l'existence de la créance, la mention de la clause de réévaluation, et, si le montant de la créance n'est pas libellé en euros, l’indication immédiate de sa contre-valeur en euros déterminée selon le dernier cours de change connu à la date du titre générateur de la sûreté ou de la créance. 5º La désignation conformément aux premier et troisième alinéas de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955, de chacun des immeubles sur lesquels l'inscription est requise. 6º L'indication de la date, du volume et du numéro sous lequel a été publié le titre de propriété du débiteur (ou du propriétaire, si le débiteur n'est pas propriétaire des immeubles grevés), lorsque ce titre est postérieur au 1er janvier 1956. 7º La certification que le montant du capital de la créance garantie figurant dans le bordereau n'est pas supérieur à celui figurant dans le titre générateur de la sûreté ou de la créance. Le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit contenir, en outre, la mention de certification de l'identité des parties prescrite par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955. Article 2434 Le dépôt des bordereaux est refusé : 1º A défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et pour l’hypothèque judiciaire ; 2º A défaut de la mention de certification de l'identité des parties ; 3° A défaut de désignation des immeubles individuellement, avec indication de la commune où ils sont situés. Si le conservateur, après avoir accepté le dépôt, constate l'omission d'une des mentions prescrites par l’article précédent, ou une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau, et, d'autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau ou qu'il ne produise les justifications établissant son exactitude, auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre de dépôts, sans que jamais ce rang puisse avoir une date antérieure à celle de de la publication du titre de propriété du débiteur (ou du propriétaire, si le débiteur n'est pas propriétaire des immeubles grevés). La formalité est également rejetée lorsque les bordereaux comportent un montant de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre pour l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et pour l’hypothèque judiciaire, ainsi que, dans l'hypothèse visée au premier alinéa de l’article 2433, si le requérant ne substitue pas un nouveau bordereau sur formule réglementaire au bordereau irrégulier en la forme. Le décret prévu par l’article précédent détermine les modalités du refus du dépôt ou du rejet de la formalité. Article 2435 Pour les besoins de leur inscription, les hypothèques portant sur des lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sont réputés ne pas grever la quote-part de parties communes comprise dans ces lots. Néanmoins, les créanciers inscrits exercent leurs droits sur ladite quote-part prise dans sa consistance au moment de la mutation dont le prix forme l'objet de la distribution ; cette quote-part est tenue pour grevée des mêmes sûretés que les parties privatives et de ces seules sûretés. Article 2436 Sont publiées par le conservateur, sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes toutes modifications, notamment dans la personne du créancier bénéficiaire de l'inscription, qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur : ainsi, les mainlevées, les réductions, les subrogations, les cessions d'antériorité, les transferts, les prorogations de délais, les changements de domicile, et les dispositions par acte entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, portant sur des créances hypothécaires. Sont semblablement publiées les conventions qui doivent l’être en application de l’article 2428. Les actes et décisions judiciaires constatant ces différentes conventions ou dispositions et les copies, extraits ou expéditions déposés au bureau des hypothèques en vue de l'exécution des mentions doivent contenir la désignation des parties conformément au premier alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955. Cette désignation n'a pas à être certifiée. En outre, au cas où la modification mentionnée ne porte que sur parties des immeubles grevés, lesdits immeubles doivent, sous peine de refus du dépôt, être individuellement désignés. Aucune pièce justificative n’est exigée à l’appui de l’attestation notariée ou de l’expédition de l’acte authentique en ce qui concerne les énonciations établissant l’état, la capacité et la qualité des parties, lorsque ces énonciations sont certifiées exactes par le notaire ou l’autorité administrative. Article 2449 La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal ; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée. Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur, de porter, en cas de contestation, la demande à un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux. Article 2450 La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou lorsque les droits d'hypothèque sont effacés par les voies légales. Article 2451 Lorsque les inscriptions prises en vertu d’une hypothèque légale générale sont excessives, le débiteur peut demander leur réduction en se conformant aux règles de compétence établies dans l'article 2449. Sont réputées excessives les inscriptions qui grèvent plusieurs immeubles lorsque la valeur d'un seul ou de quelques-uns d'entre eux excède une somme égale au double du montant des créances en capital et accessoires légaux, augmenté du tiers de ce montant. Article 2452 Quand l'hypothèque légale a été inscrite par application des articles 2407 ou 2408, et sauf clause expresse du contrat de mariage l'interdisant, l'époux bénéficiaire de l'inscription peut en donner mainlevée totale ou partielle. Il en est ainsi même en ce qui concerne l'hypothèque légale, ou éventuellement l'hypothèque judiciaire, garantissant la pension alimentaire allouée ou susceptible d'être allouée à un époux, pour lui ou pour ses enfants. Si l'époux bénéficiaire de l'inscription, en refusant de réduire son hypothèque ou d'en donner mainlevée, empêche l'autre époux de faire une constitution d'hypothèque ou une aliénation qu'exigerait l'intérêt de la famille ou s'il est hors d'état de manifester sa volonté, les juges pourront autoriser cette réduction ou cette mainlevée aux conditions qu'ils estimeront nécessaires à la sauvegarde des droits de l'époux intéressé. Ils ont les mêmes pouvoirs lorsque le contrat de mariage comporte la clause visée au premier alinéa. Quand l'hypothèque a été inscrite par application de l'article 2409, l'inscription ne peut être rayée ou réduite, pendant la durée du transfert d'administration, qu'en vertu d'un jugement du tribunal qui a ordonné le transfert. Dès la cessation du transfert d'administration, la radiation ou la réduction peut être faite dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 3 ci-dessus. Article 2453 Si la valeur des immeubles sur lesquels l'hypothèque du mineur ou du majeur en tutelle a été inscrite excède notablement ce qui est nécessaire pour garantir la gestion du tuteur, celui-ci peut demander au conseil de famille de réduire l'inscription aux immeubles suffisants. Il peut pareillement lui demander de réduire l'évaluation qui avait été faite de ses obligations envers le pupille. L'administrateur légal peut, dans les mêmes cas, lorsqu'une inscription a été prise sur ses immeubles en vertu de l'article 2414, demander au juge des tutelles de la réduire, soit quant aux immeubles grevés, soit quant aux sommes garanties. Le tuteur et l'administrateur légal peuvent en outre, s'il y a lieu, sous l'observation des mêmes conditions, demander la mainlevée totale de l'hypothèque. La radiation partielle ou totale de l'hypothèque sera faite au vu d'un acte de mainlevée signé par un membre du conseil de famille ayant reçu délégation à cet effet, en ce qui concerne les immeubles du tuteur, et au vu d'une décision du juge des tutelles, en ce qui concerne les immeubles de l'administrateur légal. Article 2454 Les jugements sur les demandes d'un époux, d'un tuteur ou d'un administrateur légal dans les cas prévus aux articles précédents sont rendus dans les formes réglées au code de procédure civile. Si le tribunal prononce la réduction de l'hypothèque à certains immeubles, les inscriptions prises sur tous les autres sont radiées. Par. 3 : De la publicité des registres et de la responsabilité des conservateurs Article 2455 Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, copie ou extrait des documents, autres que les bordereaux d'inscription, déposés à leur bureau dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition, et copie ou extrait des inscriptions subsistantes ou certificat qu'il n'existe aucun document ou inscription entrant dans le cadre de la réquisition. Ils sont également tenus de délivrer sur réquisition, dans un délai de dix jours, des copies ou extraits du fichier immobilier ou certificat qu'il n'existe aucune fiche entrant dans le cadre de la réquisition. Article 2456 Ils sont responsables du préjudice résultant : 1º Du défaut de publication des actes et décisions judiciaires déposés à leurs bureaux, et des inscriptions requises, toute les fois que ce défaut de publication ne résulte pas d'une décision de refus ou de rejet ; 2º De l'omission, dans les certificats qu'ils délivrent, d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne provînt de désignations insuffisantes ou inexactes qui ne pourraient leur être imputées. Article 2457 Lorsque le conservateur, délivrant un certificat au tiers acquéreur visé à l’article 2479, omet une inscription d'hypothèque, le droit demeure dans les mains du nouveau titulaire, affranchi de l'hypothèque non révélée, pourvu que la délivrance du certificat ait été requise par l'intéressé en conséquence de la publication de son titre. Sans préjudice de son recours éventuel contre le conservateur, le créancier bénéficiaire de l'inscription omise ne perd pas le droit de se prévaloir du rang que cette inscription lui confère tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur ou que l'intervention dans l'ordre ouvert entre les autres créanciers est autorisée. Article 2458 En dehors des cas où ils sont fondés à refuser le dépôt ou à rejeter une formalité, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires, sur la publicité foncière, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder l'exécution d'une formalité ni la délivrance des documents régulièrement requis, sous peine des dommages et intérêts des parties ; à l'effet de quoi, procès-verbaux des refus ou retardements seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux témoins. Article 2459 Les conservateurs seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes, décisions judiciaires, bordereaux et, généralement, de documents déposés en vue de l'exécution d'une formalité de publicité. Ils ne pourront exécuter les formalités qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur auront été faites. Chaque année, une reproduction des registres clôturés pendant l'année précédente sera déposée sans frais au greffe d'un tribunal de grande instance ou d'un tribunal d'instance situés dans un arrondissement autre que celui où réside le conservateur. Le tribunal au greffe duquel sera déposée la reproduction sera désigné par arrêté du ministre de la justice. Un décret déterminera les modalités d'application du présent article et, notament, les procédés techniques susceptibles d'être employés pour l'établissement de la reproduction à déposer au greffe. Article 2460 Le registre tenu en exécution de l'article précédent est coté et paraphé à chaque page, par première et dernière, par le juge d'instance dans le ressort duquel le bureau est établi. Il est arrêté chaque jour. Par dérogation à l'alinéa précédent, un document informatique écrit peut tenir lieu de registre ; dans ce cas, il doit être identifié, numéroté et daté dès son établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve. Article 2461 Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d'une amende de 30 à 300 euros pour la première contravention , et de destitution pour la seconde ; sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende. Article 2474 Si le prix d’adjudication excède la dette hypothécaire, la différence est pour le tiers acquéreur, sauf les droits de ses créanciers inscrits sur l’immeuble. Article 2475 Après l'adjudication, le tiers acquéreur retrouve les droits réels, notamment les servitudes, qu’il avait sur l'immeuble avant qu’il ne l’acquière. Il peut même, s’il y a lieu, les exercer dès le délaissement. Article 2476 Le tiers acquéreur qui a payé la dette hypothécaire ou subi la saisie de l’immeuble hypothéqué a un recours en garantie, tel que de droit, et un recours subrogatoire contre le débiteur principal. Il a aussi, le cas échéant, un recours subrogatoire contre les tiers détenteurs d’autres immeubles hypothéqués à la même dette. Par . 2 : De la purge Article 2477 L’immeuble est, de plein droit, purgé du droit de suite attaché à l’hypothèque dans les cas d’adjudication, sur saisie ou sur surenchère, d’expropriation pour cause d’utilité publique, ainsi que dans les cas prévus par les lois instituant une procédure collective d’insolvabilité. Article 2478 Lorsque, à l’occasion de la vente de l’immeuble hypothéqué, tous les créanciers inscrits conviennent avec le débiteur que le prix en sera affecté au paiement, total ou partiel, de leurs créances ou de certaines d’entre elles, ils exercent leur droit de préférence sur le prix, et ils peuvent l’opposer à tout cessionnaire comme à tout créancier saisissant de la créance de prix. Par l’effet de ce paiement, l’immeuble est purgé du droit de suite attaché à l’hypothèque. Article 2479 A défaut de l’accord prévu par l’article précédent, le tiers acquéreur peut, la vente une fois publiée, purger l’immeuble du droit de suite attaché à l’hypothèque. Il doit, soit avant les poursuites, soit dans le mois de la première sommation, notifier aux créanciers inscrits un acte où il dit être prêt à acquitter sur-le-champ les dettes hypothécaires, exigibles ou non exigibles, mais jusqu'à concurrence seulement du prix stipulé dans l’acte d’acquisition, ou, s’il a reçu l’immeuble par donation, de la valeur qu’il déclare. Il annexe à cet acte : 1º Un extrait de son titre, contenant la date et la nature de l'acte, l’identité du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de l’immeuble vendu ou donné, le prix de la vente, ou, s’il y eu donation, l'évaluation de l’immeuble ; 2º Un extrait de la publication de l'acte de vente ou de l’acte de donation ; 3º Un état hypothécaire sommaire sur formalités faisant apparaître les charges réelles qui grèvent l’immeuble. Il notifie l’acte aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions. Article 2480 Tout créancier inscrit peut alors requérir la vente de l’immeuble aux enchères publiques, pourvu qu’il surenchérisse d’un dixième sur le prix stipulé ou sur la valeur déclarée, et qu’il fournisse caution à due concurrence. Cette réquisition est faite en la forme d’un acte d’huissier, qui contient sa surenchère et son offre de caution, et qu’il doit signifier au débiteur principal et au tiers acquéreur dans les quarante jours suivant la notification qui lui a été faite. Article 2481 Le créancier requérant ne peut par son désistement, et même s’il offre de payer la surenchère, empêcher l'adjudication publique, sauf si tous les autres créanciers inscrits y consentent. Article 2482 Si aucun créancier ne requiert la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrites, la valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé ou à la valeur déclarée. L’immeuble est, en conséquence, libéré de toute hypothèque par le paiement de cette somme aux créanciers en ordre de recevoir, ou par sa consignation. Article 2483 La vente aux enchères, s’il y a lieu, se fait selon les formes établies pour les expropriations forcées, à la diligence soit du créancier qui l'a requise, soit d’un autre créancier inscrit subrogé à la poursuite en application de l’article 833 du Code de procédure civile, soit encore du tiers acquéreur. Article 2484 L'adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer au tiers acquéreur les coûts de son contrat, y compris de sa publication, ainsi que ceux de la notification et tous les autres frais exposés en vue de la purge. Article 2485 Le tiers acquéreur qui se rend adjudicataire, et conserve ainsi la propriété de l’immeuble, n'est pas tenu de faire publier le jugement d'adjudication. Il dispose d’un recours contre son vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé, et pour l'intérêt de cet excédent à compter du jour de son paiement. Article 2486 Dans le cas où le tiers acquéreur a acquis par le même acte, pour un prix global ou à des prix distincts, des immeubles et des meubles, ou plusieurs immeubles dont certains seuls sont hypothéqués, et qui forment ou non une même exploitation, le prix de chaque immeuble frappé d'inscription sera déclaré dans la notification prévue par l’article 2479, par ventilation, s'il y a lieu, du prix global. Le créancier surenchérisseur ne peut, en aucun cas, être contraint d'étendre sa soumission au mobilier ou à d'autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués ; sauf le recours du tiers acquéreur contre ses auteurs, pour l'indemnité du dommage qu'il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations. Section VII : De la transmission et de l'extinction des hypothèques Article 2487 L’hypothèque est transmise de plein droit avec la créance garantie. Le créancier hypothécaire peut subroger un autre créancier dans l’hypothèque, et conserver sa créance. Il peut aussi, par une cession d’antériorité, céder son rang d’inscription à un créancier de rang postérieur, dont il prend la place. Article 2488 Les droits d’hypothèque s'éteignent notamment : 1º Par l'extinction de la créance, sous réserve du cas prévus à l’article 2428 ; 2º Par la renonciation à l'hypothèque, sous la même réserve ; 3º Par la purge ; 4º Par la résiliation permise à l’article 2429, et dans la mesure prévue par ce texte.
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